Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

As of December 6, 2024, this is the most current version available.

It has been in effect since February 14, 2017.

Last amendment included: M.R. 13/2017

 
Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Amendments
Amendment Title Registered Published
13/2017 Drinking Water Safety Regulation, amendment 14 Feb. 2017 15 Feb. 2017
Search in this regulation
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


Drinking Water Safety Regulation, M.R. 40/2007

Règlement sur la qualité de l'eau potable, R.M. 40/2007

The Drinking Water Safety Act, C.C.S.M. c. D101

Loi sur la qualité de l'eau potable, c. D101 de la C.P.L.M.


Regulation  40/2007
Registered February 28, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement  40/2007
Date d'enregistrement : le 28 février 2007

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

DEFINITIONS

1Definitions

INTERPRETATION

2Groundwater under the direct influence of surface water (GUDI)

CONSTRUCTION AND ALTERATION PERMITS

3Application for permit

4Director's action on receipt of application

5-7Amendment, suspension and cancellation of permit

OPERATING LICENCES

8Application for operating licence

9Director's action on receipt of application

10-13Amendment, suspension and cancellation of operating licence

RENEWAL OF OPERATING LICENCES

14Renewal of operating licence

15Director's action on receipt of application

16Late renewal

DISINFECTION REQUIREMENTS

17Methods of disinfection and minimum contact time

18Semi-public systems that must disinfect

19Equipment maintenance and spare parts

20-22Disinfectant levels

TESTING AND RECORDKEEPING REQUIREMENTS FOR DISINFECTION

23Testing frequency and locations

24Method of testing

25Records of testing

SAMPLING AND ANALYSIS FOR BACTERIOLOGICAL, CHEMICAL, RADIOLOGICAL, PHYSICAL AND MICROBIAL STANDARDS

26Submitting samples to a laboratory

27Water turbidity monitoring for large public systems

28Collecting and handling of samples

REPORTING OF LABORATORY ANALYSES

29Routine reporting by laboratory

NOTIFICATION OF PRIVATE WATER SUPPLIER WHERE ANALYSIS INDICATES RISK

30Duties of laboratory re notification

RECORDKEEPING REQUIREMENTS FOR PUBLIC AND SEMI-PUBLIC WATER SUPPLIERS

31Additional records required

ANNUAL REPORTS

32Annual reports

PUBLIC INFORMATION REQUIREMENTS FOR WATER SUPPLIERS

33Posting of permits, licences and orders

34Water suppliers to make information available

ACCREDITATION OF LABORATORIES

35Accredited laboratory

36Testing facility

INFRASTRUCTURE ASSESSMENTS

37Conducting an infrastructure assessment

NON-POTABLE SYSTEMS

38Non-potable systems: interpretation

39Prohibitions

40Registration of non-potable systems

41Non-potable systems — notice to users

42Orders and advisories — non-potable systems

43Non-potable water not to be provided

TRANSITIONAL

44Public water system "certificates"

COMING INTO FORCE

45Coming into force

Schedule

A  Frequency of testing for disinfectant residuals and sampling for bacteriological standards

B  Frequency of sampling for chemical, radiological, physical and microbial standards

C  Semi-public and public water systems — requirements for assessment of water system infrastructure and water supply sources

Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1Définitions

INTERPRÉTATION

2Eau souterraine sous l'influence directe de l'eau de surface (ESSID)

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE MODIFICATION

3Demande de permis

4Suivi des demandes

5-7Modification, suspension et annulation du permis

LICENCES D'EXPLOITATION

8Demande de licence d'exploitation

9Suivi des demandes

10-13Modification, suspension et annulation de la licence d'exploitation

RENOUVELLEMENT DES LICENCES D'EXPLOITATION

14Renouvellement de la licence d'exploitation

15Suivi des demandes

16Renouvellement tardif

EXIGENCES RELATIVES À LA DÉSINFECTION

17Méthodes de désinfection et durée de contact minimale

18Obligation de désinfecter pour les services d'eau semi-public

19Entretien du matériel et pièces de rechange

20-22Niveaux de désinfectant

EXIGENCES RELATIVES AUX CONTRÔLES ET À LA TENUE DE REGISTRES POUR LA DÉSINFECTION

23Fréquence et points de contrôle

24Méthode de contrôle

25Registre des contrôles

ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE POUR LE RESPECT DES NORMES BACTÉRIOLOGIQUES, CHIMIQUES, RADIOLOGIQUES, PHYSIQUES ET MICROBIENNES

26Remise d'échantillons à un laboratoire

27Contrôle de la turbidité de l'eau pour les grands réseaux publics

28Prélèvement et manipulation des échantillons

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES EFFECTUÉES PAR LES LABORATOIRES

29Communication courante des résultats des analyses

COMMUNICATION DES RISQUES AU FOURNISSEUR D'UN SERVICE D'EAU PRIVÉ

30Obligations du laboratoire

EXIGENCES RELATIVES AUX REGISTRES POUR LES FOURNISSEURS D'UN SERVICE D'EAU PUBLIC OU SEMI-PUBLIC

31Registres supplémentaires exigés

RAPPORTS ANNUELS

32Rapport annuel

OBLIGATIONS D'INFORMATION DU PUBLIC POUR LES FOURNISSEURS D'UN SERVICE D'EAU

33Affichage des licences, des permis et des ordres

34Obligation de donner accès aux renseignements

ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES

35Laboratoires accrédités

36Centres d'analyse

ÉVALUATIONS DE L'INFRASTRUCTURE

37Évaluation de l'infrastructure

RÉSEAUX D'EAU NON POTABLE

38Définitions pour les réseaux d'eau non potable

39Interdictions

40Enregistrement d'un réseau d'eau non potable

41Réseau d'eau non potable — avis aux utilisateurs

42Ordres et recommandations — réseaux d'eau non potable

43Interdiction de fournir de l'eau non potable

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44Certificat pour un réseau public d'alimentation en eau

ENTRÉE EN VIGUEUR

45Entrée en vigueur

Annexe

A  Fréquence des contrôles pour la vérification de la présence de désinfectant résiduel et fréquence des prélèvements d'échantillons pour le respect des normes bactériologiques

B  Fréquence des prélèvements d'échantillons pour le respect des normes chimiques, radiologiques, physiques et microbiennes

C  Réseaux semi-publics et publics d'alimentation en eau — exigences pour l'évaluation de l'infrastructure et des sources d'approvisionnement

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Drinking Water Safety Act. (« Loi »)

"alter", in relation to a water system, means to significantly change the equipment, system components or configuration of piping, such that the operation of the water system is modified, but does not include routine maintenance or repair.  For the purpose of this definition, "routine maintenance or repair" includes, without limitation, the maintenance, repair or replacement of a watermain, hydrant, pump or process equipment. (« modifier »)

"chloramine" means monochloramine that is formed when chlorine and ammonia are combined in water. (« chloramine »)

"contact time" means the time between the application of disinfectant to water during the treatment process, and the discharge of the finished water from the treatment plant or water storage facility into the water distribution system. (« durée de contact »)

"disinfectant residual" means the concentration of disinfectant within a water distribution system after a contact time sufficient to inactivate bacteria and viruses. (« désinfectant résiduel »)

"free chlorine" means chlorine, excluding combined chlorine, that remains in water after disinfection has occurred. (« chlore libre »)

"groundwater under the direct influence of surface water" or "GUDI" means groundwater that has a hydraulic connection to surface water, or that is deemed or determined to be GUDI under section 2. (« eau souterraine sous l'influence directe de l'eau de surface » ou « ESSID »)

"microbial standards" includes drinking water quality standards for viruses, Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia and other protozoa, but does not include bacteriological standards. (« normes microbiennes »)

"peak demand conditions" means the maximum demand for water placed on a pumping station, treatment plant or distribution system, expressed as a unit of volume over time. (« charge de pointe »)

"physical standards" includes drinking water quality standards for water turbidity. (« normes physiques »)

"water distribution system" means the part of a water system that is designed for or used in the storage, distribution or delivery of potable water for domestic purposes, and that is,

(a) in the case of a water system that treats or disinfects water but does not have a re-disinfection facility, downstream of the last location where water is treated or disinfected;

(b) in the case of a water system that treats or disinfects water and has a re-disinfection facility, downstream of the last location where water is disinfected or re-disinfected before it is delivered to the first user of the system; and

(c) in the case of a semi-public water system that does not treat or disinfect water, downstream of the well that serves as the source or entry point of the water supply for the system. (« système de distribution d'eau »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« charge de pointe » La demande maximale d'eau, exprimée en unités de volume sur une durée donnée, à laquelle doit répondre un poste de pompage, une station de traitement ou un système de distribution. ("peak demand conditions")

« chloramine » Monochloramine qui résulte de la combinaison de chlore et d'ammoniac dans l'eau. ("chloramine")

« chlore libre » Chlore, à l'exclusion du chlore combiné, qui demeure dans l'eau après la désinfection. ("free chlorine")

« désinfectant résiduel » Concentration de désinfectant présente à l'intérieur d'un système de distribution d'eau après une durée de contact suffisante pour inactiver les bactéries et les virus. ("disinfectant residual")

« durée de contact » Période qui s'écoule entre le moment où des désinfectants sont versés dans l'eau, pour en effectuer le traitement, et le déversement de l'eau prête au débit dans le système de distribution d'eau à partir de la station de traitement ou de l'installation de stockage. ("contact time")

« eau souterraine sous l'influence directe de l'eau de surface » ou « ESSID » Eau souterraine qui est en liaison hydraulique avec l'eau de surface ou qui est de l'ESSID en vertu de l'article 2. ("groundwater under the direct influence of surface water" or "GUDI")

« Loi » La Loi sur la qualité de l'eau potable. ("Act")

« modifier » Apporter au matériel, aux composantes ou à la configuration de la tuyauterie d'un réseau d'alimentation en eau des changements suffisamment importants pour modifier son fonctionnement. Sont exclus les travaux courants d'entretien et de réparation. Pour l'application de la présente définition, les travaux courants d'entretien et de réparation comprennent notamment l'entretien, la réparation ou le remplacement d'une conduite principale, d'une borne-fontaine, d'une pompe ou du matériel de traitement. ("alter")

« normes microbiennes » Sont assimilées aux normes microbiennes les normes de qualité de l'eau potable relatives aux virus, au Cryptosporidium parvum, à la Giardia lamblia et à d'autres protozoaires, à l'exclusion des normes bactériologiques. ("microbial standards")

« normes physiques » Sont assimilées aux normes physiques les normes de qualité de l'eau potable en rapport avec la turbidité de l'eau. ("physical standards")

« système de distribution d'eau » Partie du réseau d'alimentation en eau qui est conçue ou utilisée pour le stockage ou la distribution d'eau potable à des fins domestiques et qui :

a) dans le cas d'un réseau d'alimentation en eau qui traite ou désinfecte l'eau mais ne comporte pas d'installations de redésinfection, est située en aval du dernier endroit où l'eau est traitée ou désinfectée;

b) dans le cas d'un réseau d'alimentation en eau qui traite ou désinfecte l'eau et qui comporte des installations de redésinfection, est située en aval du dernier endroit où l'eau est désinfectée ou redésinfectée avant qu'elle parvienne au premier utilisateur du réseau;

c) dans le cas d'un réseau semi-public d'alimentation en eau qui ne traite ni ne désinfecte l'eau, est située en aval du puits constituant la source ou le point d'entrée de l'eau qui alimente le réseau. ("water distribution system")

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Water supply deemed to be GUDI

2(1)   A water system's water supply source is deemed to be GUDI if the water supply

(a) is groundwater that has

(i) a significant occurrence of insects or other macro-organisms, algae, organic debris or large-diameter protozoa or pathogens such as Giardia lamblia, or

(ii) significant and relatively rapid shifts in water characteristics such as turbidity, temperature, conductivity or pH which closely relate to climatological or surface water conditions; or

(b) is obtained from

(i) a spring,

(ii) an infiltration gallery, or

(iii) a well that

(A) has a predominantly sand or gravel overburden,

(B) is within 200 m of a body of surface water, unless known well design and aquifer conditions indicate there is not a reasonable possibility that the well could be influenced by surface water,

(C) is in a karst aquifer,

(D) is in an unconfined aquifer,

(E) is part of an enhanced recharge and infiltration project, or

(F) is a horizontal collection well.

Source d'approvisionnement considérée comme de l'ESSID

2(1)   La source d'approvisionnement d'un réseau d'alimentation en eau est réputée être de l'ESSID si, selon le cas :

a) il s'agit d'eau souterraine qui :

(i) soit contient une concentration considérable d'insectes ou d'autres macroorganismes, algues ou débris organiques ou encore de protozoaires ou agents pathogènes de grand diamètre tels que la Giardia lamblia,

(ii) soit subit des changements importants et relativement rapides de ses caractéristiques, comme la turbidité, la température, la conductivité ou le pH, qui ont un lien étroit avec les conditions météorologiques ou les conditions de l'eau de surface;

b) la provenance est :

(i) soit une source,

(ii) soit une galerie d'infiltration,

(iii) soit un puits qui, selon le cas :

(A) a un terrain de recouvrement principalement constitué de sable ou de gravier,

(B) est situé à moins de 200 m d'une masse d'eau de surface, à moins que la conception du puits et les conditions de l'aquifère ne soient connues et n'indiquent qu'il n'est pas raisonnablement possible que l'eau de surface ait une incidence sur le puits,

(C) est dans un aquifère karstique,

(D) est dans un aquifère non captif,

(E) est dans une zone visée par un projet d'amélioration de la réalimentation et de l'infiltration,

(F) est un puits de captage horizontal.

Officer may determine water supply to be GUDI

2(2)   Even if a water supply source is not deemed to be GUDI under subsection (1), a drinking water officer may, after considering any factor relating to a water system that he or she considers relevant, including

(a) the location of any well, and its type, method of construction and condition;

(b) local topography, including surface drainage and the location and other characteristics of bodies of surface water;

(c) a chronological record of data or analyses relating to the chemical, bacteriological or physical characteristics of its water supply source; or

(d) a hydrogeological assessment of its water supply source;

determine that a water system's water supply source is GUDI.

Décision d'un agent du Service de l'eau potable

2(2)   Même si une source d'approvisionnement n'est pas réputée être de l'ESSID, un agent du Service de l'eau potable peut déterminer qu'elle en est en se fondant sur les facteurs qu'il juge utiles, notamment :

a) le type de puits, son emplacement, la façon dont il a été construit et son état;

b) la topographie du terrain, y compris le drainage superficiel ainsi que l'emplacement et les autres caractéristiques des masses d'eau de surface;

c) un registre chronologique des données ou des analyses relatives aux caractéristiques chimiques, bactériologiques ou physiques de la source d'approvisionnement;

d) une évaluation hydrogéologique de la source d'approvisionnement.

Determination to be in writing

2(3)   A drinking water officer who makes a determination under subsection (2) must give written notice of the determination to the water supplier.

Décision écrite de l'agent

2(3)   L'agent du Service de l'eau potable qui prend la décision visée au paragraphe (2) remet un avis écrit au fournisseur d'un service d'eau.

Assessment or chronological record may assist determination

2(4)   Despite subsections (1) to (3), a drinking water officer may determine that a water supply source is not GUDI if he or she is of the opinion, based on evidence provided by a water supplier of

(a) a hydrogeological assessment of the source; or

(b) a chronological record of data or analyses relating to the chemical, bacteriological or physical characteristics of the source;

that the water supply source is not GUDI.  The drinking water officer must give written notice of the determination to the water supplier.

Décision fondée sur une évaluation ou un registre chronologique

2(4)   Malgré les paragraphes (1) à (3), l'agent du Service de l'eau potable peut déterminer qu'une source d'approvisionnement n'est pas de l'ESSID s'il est d'avis que tel est le cas en fonction de l'un ou l'autre des éléments de preuve suivants présentés par le fournisseur du service d'eau :

a) une évaluation hydrogéologique de la source;

b) un registre chronologique des données ou des analyses relatives aux caractéristiques chimiques, bactériologiques ou physiques de la source d'approvisionnement.

Il remet un avis écrit de sa décision au fournisseur du service d'eau.

Geoscientist or engineer to conduct assessment

2(5)   A hydrogeological assessment under subsection (2) or (4) shall be done by a professional geoscientist or engineer within the meaning of The Engineering and Geoscientific Professions Act.

Évaluation effectuée par un géoscientifique ou un ingénieur

2(5)   L'évaluation hydrogéologique visée au paragraphe (2) ou (4) est effectuée par un géoscientifique ou un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.

Appeal to director

2(6)   A water supplier may appeal a determination made by a drinking water officer under subsection (2) to the director, and the director's decision is final and binding.

Appel au directeur

2(6)   Le fournisseur du service d'eau peut interjeter appel de la décision visée au paragraphe (2) devant le directeur, auquel cas la décision de celui-ci est définitive et exécutoire.

CONSTRUCTION AND ALTERATION PERMITS

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE MODIFICATION

Application for permit

3(1)   A person applying for a permit to construct or alter a water system must provide the following to the director:

(a) a completed application in a form satisfactory to the director;

(b) in the case of a public water system, unless otherwise specified by the director, a design brief, project specifications and a copy of the engineering design plans;

(c) in the case of a semi-public water system, if required by the director, a design brief and a copy of the engineering design plans or schematic drawings.

Demande de permis

3(1)   La personne qui demande un permis de construction ou de modification d'un réseau d'alimentation en eau fournit ce qui suit au directeur :

a) une demande remplie en la forme que le directeur estime acceptable;

b) dans le cas d'un réseau public d'alimentation en eau, l'énoncé de projet, le cahier des charges et une copie des plans d'ingénierie, à moins d'indication contraire du directeur;

c) dans le cas d'un réseau semi-public d'alimentation en eau, l'énoncé de projet et une copie des plans d'ingénierie ou des schémas, s'ils sont exigés par le directeur.

Engineering design plans

3(2)   The engineering design plans for a water system must be completed by an engineer authorized to practise as a professional engineer under The Engineering and Geoscientific Professions Act.

Plans d'ingénierie

3(2)   Les plans d'ingénierie d'un réseau d'alimentation en eau sont établis par une personne autorisée à exercer la profession d'ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.

Director's action on receipt of application

4   Upon receiving an application for a permit under subsection 3(1), the director may do one or more of the following:

(a) require the applicant to provide additional information;

(b) require the applicant to conduct bacteriological, chemical, radiological, physical or microbial tests of the water from the proposed water supply source or sources, and provide the director with analyses in a form satisfactory to the director;

(c) require confirmation that a proposal has been filed under section 11 of The Environment Act;

(d) if the application proposes a minor alteration and the director is satisfied that the requirements of subsection 7(2) of the Act are met, by written notice waive the requirement to obtain a permit;

(e) approve the application and issue a permit, subject to any terms and conditions that the director considers necessary under subsection 7(3) of the Act;

(f) refuse the application, if the director reasonably believes that the proposed work cannot be done in a manner that provides for both

(i) the safety of water obtained from the water system, and

(ii) effective environmental management.

Suivi des demandes

4   Lorsqu'il reçoit une demande d'obtention d'un permis visé au paragraphe 3(1), le directeur peut :

a) demander au requérant de fournir des renseignements supplémentaires;

b) exiger que le requérant effectue des analyses bactériologiques, chimiques, radiologiques, physiques ou microbiennes de l'eau provenant de la source d'approvisionnement ou des sources d'approvisionnement proposées et lui communique les résultats en la forme qu'il estime acceptable;

c) demander la confirmation qu'un projet a été déposé en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'environnement;

d) si la demande porte sur une modification mineure et que le directeur est convaincu que les exigences du paragraphe 7(2) de la Loi sont remplies, exempter le requérant de l'obligation d'obtenir un permis en lui faisant parvenir un avis écrit;

e) approuver la demande et délivrer un permis assorti des conditions qu'il estime nécessaires conformément au paragraphe 7(3) de la Loi;

f) rejeter la demande s'il a des motifs raisonnables de croire que les travaux proposés ne peuvent être effectués de manière à assurer :

(i) la qualité de l'eau du réseau d'alimentation,

(ii) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Amendment of permit

5(1)   The director may amend a permit, or a term or condition of a permit, issued under section 4,

(a) if the permit holder requests the amendment; or

(b) if the director considers it appropriate.

Modification du permis

5(1)   Le directeur peut modifier le permis délivré en vertu de l'article 4 ou une condition dont il est assorti si, selon le cas :

a) le titulaire du permis demande la modification;

b) le directeur juge qu'il convient de le faire.

Basis for amendment

5(2)   The director may amend a permit only if he or she is satisfied that the amendment will not adversely affect

(a) the safety of water obtained from the water system; or

(b) ongoing effective environmental management.

Motif de la modification

5(2)   Le directeur ne peut modifier le permis que s'il est convaincu que la modification n'aura aucun effet négatif :

a) soit sur la qualité de l'eau du réseau d'alimentation;

b) soit sur l'efficacité de la gestion continue de l'environnement.

Suspension or cancellation of permit

6   The director may suspend or cancel a permit issued under section 4 if the director reasonably believes that

(a) the permit was obtained by fraud or deceit, or by submitting an application containing incorrect information;

(b) the permit holder is in violation of the Act, this regulation, or any term or condition of the permit;

(c) the permit holder has been convicted of an offence under the Act;

(d) there has been non-compliance with an order issued to the permit holder under the Act; or

(e) the work being performed presents, or upon completion may present, a threat to the health of any person.

Suspension ou annulation du permis

6   Le directeur peut suspendre ou annuler le permis délivré en vertu de l'article 4 s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) le permis a été obtenu de façon frauduleuse ou trompeuse ou au moyen d'une demande contenant des renseignements erronés;

b) le titulaire du permis enfreint la Loi, le présent règlement ou une condition du permis;

c) le titulaire du permis a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi;

d) le titulaire du permis ne s'est pas conformé à un ordre donné en vertu de la Loi;

e) les travaux effectués présentent ou pourraient présenter une fois terminés un risque pour la santé des personnes.

New permit following cancellation

7(1)   A person whose permit has been cancelled may apply for a new permit, and the director may issue a new permit to that person on any terms and conditions that the director considers reasonable.

Délivrance d'un nouveau permis après une annulation

7(1)   La personne dont le permis a été annulé peut présenter une nouvelle demande, et le directeur peut lui délivrer un nouveau permis assorti des conditions qu'il estime raisonnables.

Application process

7(2)   Sections 3 and 4 apply, with the necessary changes, to an application under subsection (1).

Marche à suivre

7(2)   Les articles 3 et 4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe (1).

OPERATING LICENCES

LICENCES D'EXPLOITATION

Application for operating licence

8   A person applying for an operating licence for a water system must provide, to the director, a completed application in a form satisfactory to the director.

Demande de licence d'exploitation

8   La personne qui demande une licence d'exploitation d'un réseau d'alimentation en eau fournit au directeur une demande remplie en la forme que celui-ci estime acceptable.

Director's action on receipt of application

9   If the director receives an application for an operating licence under section 8, the director may take any of the following actions:

(a) require the applicant to provide additional information;

(b) inspect the water system to which the application relates;

(c) approve the application and issue an operating licence, subject to any terms and conditions that the director considers necessary under subsection 8(3) of the Act;

(d) refuse the application, if the director reasonably believes that the applicant will be unable to operate the water system in such a manner so as to provide for both

(i) the safety of water obtained from the water system, and

(ii) effective environmental management.

Suivi des demandes

9   Lorsqu'il reçoit une demande d'obtention d'une licence d'exploitation visée à l'article 8, le directeur peut, selon le cas :

a) demander au requérant de fournir des renseignements supplémentaires;

b) inspecter le réseau d'alimentation en eau visé par la demande;

c) approuver la demande et délivrer une licence d'exploitation assortie des conditions qu'il estime nécessaires conformément au paragraphe 8(3) de la Loi;

d) rejeter la demande s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire sera incapable d'exploiter le réseau d'alimentation en eau de manière à assurer :

(i) la qualité de l'eau qui en provient,

(ii) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Amendment of operating licence

10(1)   The director may,

(a) on the request of the licence holder; or

(b) on the director's own initiative;

amend an operating licence, or a term or condition of an operating licence, issued under section 9.

Modification de la licence d'exploitation

10(1)   Le directeur peut modifier la licence d'exploitation délivrée en vertu de l'article 9 ou une condition dont elle est assortie :

a) soit à la demande du titulaire de la licence;

b) soit de son propre chef.

Basis for amendment

10(2)   The director may only amend an operating licence if the director is satisfied that the amendment will not negatively impact

(a) the safety of water obtained from the water system; or

(b) effective environmental management.

Motif de la modification

10(2)   Le directeur ne peut modifier la licence d'exploitation que s'il est convaincu que la modification n'aura pas d'effet négatif :

a) soit sur la qualité de l'eau du réseau d'alimentation;

b) soit sur l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Suspension or cancellation of operating licence

11   The director may suspend or cancel an operating licence issued under section 9 if the director reasonably believes that

(a) the operating licence was obtained by fraud, deceit or the submission of an application containing incorrect information;

(b) the licence holder is in violation of the Act, this regulation, the operating licence, or any term or condition of the licence;

(c) the licence holder has been convicted of an offence under the Act;

(d) there has been non-compliance with an order issued to the licence holder under the Act; or

(e) the water system presents a threat to the health of users, or to other persons.

Suspension ou annulation de la licence d'exploitation

11   Le directeur peut suspendre ou annuler la licence d'exploitation délivrée en vertu de l'article 9 s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) la licence a été obtenue de façon frauduleuse ou trompeuse ou au moyen d'une demande contenant des renseignements erronés;

b) le titulaire de la licence enfreint la Loi, le présent règlement ou encore la licence d'exploitation ou l'une de ses conditions;

c) le titulaire de la licence a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi;

d) le titulaire de la licence ne s'est pas conformé à un ordre donné en vertu de la Loi;

e) le réseau d'alimentation en eau présente un risque pour la santé des utilisateurs ou d'autres personnes.

Licence reinstatement

12(1)   A person whose licence is suspended may apply, before the suspension ends, for reinstatement.

Rétablissement de la licence

12(1)   La personne dont la licence a été suspendue peut demander son rétablissement avant la fin de la suspension.

Application process

12(2)   Sections 8 and 9 apply, with the necessary changes, to an application under this section.

Marche à suivre

12(2)   Les articles 8 et 9 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article.

New licence following cancellation

13(1)   A person whose licence has been cancelled may apply for a new licence.

Délivrance d'une nouvelle licence après une annulation

13(1)   La personne dont la licence a été annulée peut présenter une nouvelle demande.

Application process

13(2)   Sections 8 and 9 apply, with the necessary changes, to an application under this section.

Marche à suivre

13(2)   Les articles 8 et 9 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article.

RENEWAL OF OPERATING LICENCES

RENOUVELLEMENT DES LICENCES D'EXPLOITATION

Renewal of operating licence

14(1)   Within 60 days before the expiry of an operating licence, the licence holder may apply for renewal of an operating licence, by providing, to the director, a completed application in a form satisfactory to the director.

Renouvellement de la licence d'exploitation

14(1)   Dans les 60 jours précédant l'expiration d'une licence d'exploitation, le titulaire de la licence peut demander un renouvellement en fournissant  au directeur une demande remplie en la forme que celui-ci estime acceptable.

Deemed continuation of licence

14(2)   If an application is made within the period described in subsection (1) but the director's decision whether to renew the licence is not made before its expiry date, the licence is deemed to continue past its expiry date, until the date the decision is made.

Maintien en vigueur de la licence

14(2)   Si une demande est faite dans le délai prévu au paragraphe (1) mais que la décision du directeur concernant le renouvellement de la licence n'est pas prise avant la date d'expiration, la licence est réputée demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Director's action on receipt of application

15   Upon receiving an application to renew an operating licence under section 14, the director must conduct or cause to be conducted a review of the operation of the water system, and may take any of the following additional actions:

(a) require the applicant to provide additional information;

(b) inspect the water system to which the application relates;

(c) approve the application and renew the operating licence, subject to any terms and conditions that the director considers necessary under subsection 8(3) of the Act;

(d) refuse the application, if the director reasonably believes that the applicant will be unable to operate the water system in such a manner so as to provide for both

(i) the safety of water obtained from the water system, and

(ii) effective environmental management.

Suivi des demandes

15   Lorsqu'il reçoit une demande de renouvellement d'une licence visée à l'article 14, le directeur vérifie ou fait vérifier la façon dont le réseau d'alimentation en eau est exploité et peut, selon le cas :

a) demander au requérant de fournir des renseignements supplémentaires;

b) inspecter le réseau d'alimentation en eau visé par la demande;

c) approuver la demande et renouveler la licence d'exploitation, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires conformément au paragraphe 8(3) de la Loi;

d) rejeter la demande s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire sera incapable d'exploiter le réseau d'alimentation en eau de manière à assurer :

(i) la qualité de l'eau qui en provient,

(ii) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Late renewal

16(1)   Despite section 14, a person may apply to renew his or her operating licence after it expires if the application is made within 30 days after the expiry.  Section 15 applies, with the necessary changes, to an application under this subsection.

Renouvellent tardif

16(1)   Malgré l'article 14, une personne peut demander le renouvellement de sa licence d'exploitation une fois celle-ci expirée si la demande est présentée dans les 30 jours suivant l'expiration.  L'article 15 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent paragraphe.

Licence deemed to be continuous

16(2)   If the director renews an operating licence on an application made under this section, the renewal of the operating licence is retroactive and is deemed to have taken effect immediately after the expiry of the previous operating licence.

Effet rétroactif du renouvellement

16(2)   Le renouvellement d'une licence d'exploitation par le directeur à la suite d'une demande présentée conformément au présent article est rétroactif et est réputé avoir pris effet dès l'expiration de la licence d'exploitation précédente.

DISINFECTION REQUIREMENTS

EXIGENCES RELATIVES À LA DÉSINFECTION

Methods of disinfection and minimum contact time

17(1)   Every public water supplier, and every semi-public water supplier required to disinfect under section 18, must disinfect for the purpose of meeting the bacteriological and microbial standards for the water system as determined under the Drinking Water Quality Standards Regulation, and must use one of the following methods of disinfection:

(a) chlorine disinfection, with a minimum contact time of 20 minutes under peak demand conditions;

(b) a method or combination of methods of disinfection approved by the director.

Méthodes de désinfection et durée de contact minimale

17(1)   Le fournisseur d'un service d'eau public ainsi que le fournisseur d'un service d'eau semi-public qui est tenu de désinfecter l'eau en vertu de l'article 18 le font afin de répondre aux normes bactériologiques et microbiennes applicables au réseau d'alimentation en eau et déterminées sous le régime du Règlement sur les normes de qualité de l'eau potable. Ils utilisent alors, selon le cas :

a) du chlore, une durée de contact minimale de 20 minutes pendant une période de charge de pointe étant obligatoire;

b) une ou plusieurs méthodes de désinfection approuvées par le directeur.

Alternative methods of disinfection

17(2)   A water supplier who uses a method or combination of methods of disinfection approved under clause (1)⁠(b) must comply with the disinfection requirements stated in the operating licence for the water system.

Autres méthodes de désinfection

17(2)   Le fournisseur d'un service d'eau qui utilise une ou plusieurs méthodes de désinfection approuvées conformément à l'alinéa (1)b) est tenu de remplir les exigences en matière de désinfection que précise la licence d'exploitation du réseau d'alimentation en eau.

Semi-public systems using or influenced by surface water must disinfect

18(1)   A semi-public water supplier must disinfect its water system's water supply if the source of that supply is

(a) surface water; or

(b) groundwater under the direct influence of surface water.

Service d'eau semi-public — eau de surface ou eau influencée par l'eau de surface

18(1)   Le fournisseur d'un service d'eau semi-public est tenu de désinfecter la source d'approvisionnement de son réseau d'alimentation en eau s'il s'agit :

a) soit d'eau de surface;

b) soit d'eau souterraine sous l'influence directe de l'eau de surface.

Semi-public systems using groundwater that must disinfect

18(2)   A semi-public water supplier must disinfect its water system's water supply if the source of that supply is groundwater and the water system provides water to one or more of the following:

(a) a hospital as defined in The Health Services Insurance Act;

(b) a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act;

(c) a residential care facility as defined in The Social Services Administration Act;

(d) a public school or a private school, as those terms are defined in The Education Administration Act;

(e) a child care facility as defined in The Child and Family Services Act;

(f) a child care centre or a child care home, as those terms are defined in The Community Child Care Standards Act;

(g) a children's camp, or a recreational or athletic camp;

(h) a restaurant, cafeteria, food court, or other food handling establishment that requires a licence, permit or other approval under The Public Health Act or its regulations;

(i) a business, institution or other facility that is designated by a drinking water officer after consulting with a medical officer of health.

Service d'eau semi-public — eau souterraine

18(2)   Le fournisseur d'un service d'eau semi-public est tenu de désinfecter la source d'approvisionnement de son réseau d'alimentation en eau s'il s'agit d'eau souterraine et que le réseau alimente au moins un utilisateur faisant partie des catégories suivantes :

a) un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) un établissement de soins en résidence au sens de la Loi sur les services sociaux;

d) une école publique ou une école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

e) un établissement d'aide à l'enfant au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) une garderie ou une garderie familiale au sens de la Loi sur la garde d'enfants;

g) un camp pour enfants, un camp de loisirs ou un camp sportif;

h) un restaurant, une cafétéria, une aire de restauration ou un autre établissement de manutention des aliments tenu d'avoir une licence, un permis ou une autre autorisation en vertu de la Loi sur la santé publique ou de ses règlements;

i) une entreprise, une institution ou une autre installation qu'un agent du Service de l'eau potable a désignée après avoir consulté un médecin hygiéniste.

Licence may waive disinfection requirement

18(3)   Despite subsection (2), a semi-public water supplier described in that subsection need not disinfect its water supply if the operating licence for the system states that disinfection is not required.

Dispense de l'obligation de désinfecter

18(3)   Malgré le paragraphe (2), le fournisseur d'un service d'eau semi-public visé à ce paragraphe n'est pas tenu de désinfecter sa source d'approvisionnement en eau si la licence d'exploitation du réseau d'alimentation en eau indique que la désinfection n'est pas exigée.

Water safety to be considered before waiving

18(4)   The director may state in an operating licence that disinfection is not required only on being satisfied that there is

(a) no history or evidence of bacteriological contamination in the water system;

(b) no evidence that the water system has been improperly constructed or maintained; and

(c) no distribution system to convey water to users that is external to the main building or premises served by the water system.

In gathering information for the purpose of this subsection, the director may consult with a medical officer about the safety of water obtained from the system.

M.R. 13/2017

Dispense conditionnelle à la qualité de l'eau

18(4)   Le directeur peut indiquer dans une licence d'exploitation que la désinfection n'est pas obligatoire pourvu qu'il soit convaincu :

a) que le réseau d'alimentation en eau n'a jamais fait l'objet d'une contamination bactériologique par le passé et qu'aucun signe n'indique une contamination;

b) que rien n'indique que le réseau d'alimentation en eau a été mal construit ou mal entretenu;

c) qu'il n'y a pas de système de distribution acheminant l'eau aux utilisateurs situé en dehors de l'immeuble ou des lieux principaux alimentés par le réseau d'alimentation en eau.

Pour l'application du présent paragraphe, le directeur peut demander l'avis d'un médecin hygiéniste au sujet de la qualité de l'eau du réseau d'alimentation.

Equipment maintenance and spare parts

19   A water supplier required to disinfect shall ensure that

(a) all equipment and machinery used for disinfection is maintained in effective working order; and

(b) spare parts as may be necessary to ensure continuous disinfection in case of equipment or machinery failure are kept available for immediate use, including, if necessary, a spare chlorinator or disinfection unit.

Entretien du matériel et pièces de rechange

19   Le fournisseur d'un service d'eau tenu de désinfecter l'eau veille à ce que :

a) tout le matériel et l'équipement utilisés pour la désinfection soient conservés en bon état de marche;

b) les pièces de rechange nécessaires pour éviter une interruption de la désinfection en cas de panne du matériel ou de l'équipement, y compris un chlorateur ou une unité de désinfection de rechange au besoin, soient immédiatement accessibles.

Application of sections 21 to 25

20   Sections 21 to 25 apply to a water supplier who uses chlorine or chloramine as the residual disinfectant.

Application des articles 21 à 25

20   Les articles 21 à 25 s'appliquent aux fournisseurs d'un service d'eau qui utilisent du chlore ou de la chloramine comme désinfectant résiduel.

Disinfectant levels after treatment and disinfection

21(1)   Subject to subsection (2), a water supplier required to disinfect must ensure that a disinfectant residual of

(a) at least 0.5 mg of free chlorine per litre of water; or

(b) at least 1.0 mg of chloramine per litre of water, measured as monochloramine;

is detectable at the point where water enters the water distribution system, after the minimum contact time specified or determined under section 17.

Niveaux de désinfectant après un traitement et une désinfection

21(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur d'un service d'eau qui est tenu de désinfecter l'eau veille à ce que du désinfectant résiduel soit détectable au point d'entrée de l'eau dans le système de distribution d'eau à un niveau minimal de 0,5 mg de chlore libre par litre d'eau ou de 1,0 mg de chloramine sous forme de monochloramine par litre d'eau après la durée de contact minimale précisée ou déterminée en vertu de l'article 17.

Director may waive if potable groundwater or alternative method of disinfection

21(2)   Despite subsection (1), the director may in writing waive any of the requirements of that subsection if

(a) the water supply for the water system is extracted from an aquifer and is free of bacteria at the point of extraction; or

(b) an alternative method of disinfection has been approved under clause 17(1)⁠(b);

and the director is satisfied that waiving the requirements will not result in the delivery of bacteriologically unsafe water from the water system.

Dispense pour l'eau souterraine potable ou autre méthode de désinfection

21(2)   Malgré le paragraphe (1), le directeur peut donner au fournisseur un avis écrit pour le dispenser de se conformer aux exigences de ce paragraphe s'il est convaincu que la dispense ne nuira pas à la qualité bactériologique de l'eau du réseau d'alimentation et si, selon le cas :

a) l'eau du réseau d'alimentation provient d'un aquifère et ne contient pas de bactéries au point d'extraction;

b) une autre méthode de désinfection a été approuvée en vertu de l'alinéa 17(1)b).

Disinfection requirements in distribution system

22   Every public water supplier and every semi-public water supplier required to disinfect must ensure that a disinfectant residual of

(a) at least 0.1 mg of free chlorine per litre of water; or

(b) at least 0.3 mg of chloramine per litre of water;

is detectable at all times at any point in the water distribution system, unless otherwise stated in the operating licence for the system.

Exigences s'appliquant à la désinfection du système de distribution

22   Sauf indication contraire de la licence d'exploitation, le fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public qui est tenu de désinfecter l'eau veille à ce que du désinfectant résiduel soit détectable en tout temps n'importe où dans le système de distribution à un niveau minimal de 0,1 mg de chlore libre par litre d'eau ou de 0,3 mg de chloramine par litre d'eau.

TESTING AND RECORDKEEPING REQUIREMENTS FOR DISINFECTION

EXIGENCES RELATIVES AUX CONTRÔLES ET À LA TENUE DE REGISTRES POUR LA DÉSINFECTION

Testing frequency and locations

23(1)   Subject to subsections (2) and (3), or to the terms and conditions of an operating licence, a water supplier required to disinfect must ensure that the disinfected water supply is tested for disinfectant residuals at the following times and locations:

(a) at least once per day before the water enters the water distribution system;

(b) periodically, in the frequency specified in Schedule A, at representative points in the water distribution system selected in accordance with guidelines approved by the director.

Fréquence et points de contrôle

23(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) ou des conditions dont une licence d'exploitation est assortie, le fournisseur d'un service d'eau qui est tenu de désinfecter l'eau veille à ce que des contrôles soient effectués pour vérifier la présence de désinfectant résiduel dans l'eau à la fréquence et aux points suivants :

a) au moins une fois par jour à un point situé avant l'entrée dans le système de distribution;

b) à une fréquence régulière précisée à l'annexe A à des points représentatifs du système de distribution d'eau choisis d'une manière conforme aux lignes directrices approuvées par le directeur.

Officer may require more frequent testing or different locations

23(2)   A drinking water officer may, if satisfied that it is necessary to ensure the safety of water obtained from a water system, require the water supplier to test more frequently than required under subsection (1) or Schedule A, or to test at different points than, or in addition to, those selected by the supplier under clause (1)⁠(b).

Fréquence accrue ou points de contrôle différents

23(2)   Un agent du Service de l'eau potable peut, s'il est convaincu que cela est nécessaire pour assurer la qualité de l'eau provenant d'un réseau d'alimentation, exiger que le fournisseur d'un service d'eau fasse des contrôles plus fréquents que ce qui est prévu au paragraphe (1) ou à l'annexe A ou à des points différents de ceux choisis par celui-ci conformément à l'alinéa (1)b) ou à des points supplémentaires.

Officer may allow less frequent testing or different locations

23(3)   A drinking water officer may allow the water supplier to test less frequently than required under subsection (1) or Schedule A, or to test at representative points that are not in accord with the guidelines referred to in clause (1)⁠(b), if

(a) the officer is satisfied that it would be impractical or an undue hardship to require a water supplier to comply with subsection (1) or Schedule A; and

(b) in the opinion of a medical officer, variance of the testing frequency or locations will not present a health risk to users of the system.

Fréquence réduite ou points de contrôle différents

23(3)   Un agent du Service de l'eau potable peut autoriser le fournisseur d'un service d'eau à faire des contrôles moins fréquents que ce qui est prévu au paragraphe (1) ou à l'annexe A ou à des points représentatifs qui ne sont pas conformes aux lignes directrices mentionnées à l'alinéa (1)b) dans le cas suivant :

a) il est convaincu que l'observation du paragraphe (1) ou de l'annexe A serait impossible pour le fournisseur d'un service d'eau ou lui causerait un préjudice injustifié;

b) d'après l'avis du médecin hygiéniste, la modification de la fréquence ou des points de contrôle n'entraînera pas de risque pour la santé des utilisateurs du réseau.

Licence may require continuous monitoring

23(4)   If specified in the operating licence for a water system, a water supplier must install and operate continuous disinfectant monitoring equipment, in accordance with the terms and conditions of the licence.

Contrôle continu

23(4)   La licence d'exploitation du fournisseur d'un service d'eau peut exiger qu'il installe du matériel de contrôle continu des désinfectants et assure son fonctionnement conformément aux conditions dont elle est assortie.

Method of testing for disinfectant residuals

24   A water supplier must test for disinfectant residuals in accordance with a method specified in the latest edition of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, published jointly by the American Public Health Association, the American Water Works Association and the Water Environment Federation, or a method approved as being equivalent in effect by the director.

M.R. 13/2017

Méthode de contrôle de la présence de désinfectant résiduel

24   Le fournisseur d'un service d'eau est tenu de contrôler la présence de désinfectant résiduel conformément à la méthode précisée dans la plus récente version du document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié conjointement par l'American Public Health Association, l'American Water Works Association et la Water Environment Federation, ou à une méthode équivalente approuvée par le directeur.

R.M. 13/2017

Records of testing for disinfectant residuals

25(1)   A water supplier must make a record of all tests performed under section 23 in a form approved by the director.

Registre des contrôles

25(1)   Le fournisseur d'un service d'eau tient un registre des contrôles effectués en application de l'article 23 en la forme approuvée par le directeur.

Distribution of records

25(2)   A water supplier must make two copies of the original record required under this section, and

(a) give the original and one copy to a drinking water officer assigned to the region, within seven days after the end of the calendar month during which the test was taken; and

(b) retain one copy for at least 24 months after the date of the test.

Distribution du registre

25(2)   Le fournisseur d'un service d'eau fait deux copies de l'original du registre exigé par le présent article et :

a) remet l'original ainsi qu'une copie à un agent du Service de l'eau potable affecté à la région dans les sept jours suivant la fin du mois civil durant lequel les contrôles ont été effectués;

b) conserve une copie pendant au moins 24 mois après que les contrôles ont été effectués.

SAMPLING AND ANALYSIS FOR BACTERIOLOGICAL, CHEMICAL, RADIOLOGICAL, PHYSICAL AND MICROBIAL STANDARDS

ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE POUR LE RESPECT DES NORMES BACTÉRIOLOGIQUES, CHIMIQUES, RADIOLOGIQUES, PHYSIQUES ET MICROBIENNES

Submitting samples to a laboratory

26(1)   Every public water supplier and semi-public water supplier must collect samples of water from its water system and submit them to a laboratory to be analyzed for compliance with the drinking water quality standards specified in the Drinking Water Quality Standards Regulation that are applicable to the water system.

Remise d'échantillons à un laboratoire

26(1)   Le fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public prélève des échantillons d'eau provenant de son réseau d'alimentation et les remet à un laboratoire chargé de les analyser pour vérifier l'observation des normes de qualité de l'eau potable applicables qui sont énoncées dans le Règlement sur les normes de qualité de l'eau potable.

Frequency of sampling

26(2)   Subject to subsection (4), a water supplier must collect samples and submit them to a laboratory for analysis in the frequency specified in

(a) Schedule A or B; or

(b) if the parameter is not specified in Schedule A or B, in the frequency specified in the operating licence for the water system.

Fréquence des prélèvements d'échantillons

26(2)   Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur d'un service d'eau prélève des échantillons et les remet à un laboratoire chargé de les analyser :

a) soit à la fréquence précisée à l'annexe A ou B;

b) soit à la fréquence indiquée dans la licence d'exploitation du réseau d'alimentation, si le paramètre n'est pas précisé à l'annexe A ou B.

Locations of sampling

26(3)   Unless otherwise specified in the operating licence for a water system, each time that samples are required to be collected, the water supplier must collect the samples required by this regulation from the water supply

(a) at the source before any treatment or disinfection occurs ("raw sample"); and

(b) immediately after any required treatment, disinfection and contact time sufficient to inactivate bacteria and viruses occurs,

(i) prior to the water entering the water distribution system, or

(ii) at the location otherwise recommended for the parameter being sampled in the latest edition of the Guidelines for Canadian Drinking Water Quality, published by Health Canada ("treated sample").

Points de prélèvement

26(3)   Chaque fois qu'il est tenu de le faire, le fournisseur d'un service d'eau prélève les échantillons exigés par le présent règlement dans son réseau d'alimentation :

a) à la source avant que l'eau soit traitée ou désinfectée (« échantillon non traité »);

b) tout de suite après le traitement, la désinfection et la durée de contact suffisante pour inactiver les bactéries et les virus qui sont exigés :

(i) soit avant que l'eau entre dans le système de distribution,

(ii) soit à l'endroit recommandé à l'égard du paramètre visé par le prélèvement des échantillons dans la plus récente version du document intitulé Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, publié par Santé Canada (« échantillon traité »).

La licence d'exploitation d'un réseau d'alimentation en eau peut toutefois prévoir des exemptions quant au prélèvement d'échantillons aux endroits en question.

Licence may require more frequent sampling

26(4)   If specified in its operating licence for the water system, a water supplier must collect and submit samples for analysis of one or more parameters

(a) at a greater frequency than specified in Schedule A or B; or

(b) at different or additional locations than those specified in subsection (3);

in accordance with the terms and conditions of the licence.

M.R. 13/2017

Fréquence accrue des prélèvements

26(4)   Si la licence d'exploitation de son réseau d'alimentation en eau l'exige, le fournisseur d'un service d'eau prélève des échantillons et les remet pour faire analyser au moins un paramètre :

a) à une fréquence plus grande que celle précisée à l'annexe A ou B;

b) à des points différents de ceux indiqués au paragraphe (3) ou à des points supplémentaires.

R.M. 13/2017

Water turbidity monitoring for large public systems

27(1)   Despite section 26, and beginning on the day that is five years after the day this regulation comes into force, a public water supplier in relation to a public water system serving more than 5,000 persons must

(a) conduct continuous monitoring for water turbidity using equipment that allows each filter to be monitored continuously; and

(b) periodically report the continuous monitoring results to a drinking water officer, in the manner and frequency specified in the operating licence for the system.

Contrôle de la turbidité de l'eau pour les grands réseaux publics

27(1)   Malgré l'article 26, cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le fournisseur d'un service d'eau public approvisionnant en eau plus de 5000 personnes prend les mesures suivantes :

a) il contrôle continuellement la turbidité de l'eau à l'aide de matériel permettant d'exercer une surveillance continue sur chaque filtre;

b) il communique périodiquement les résultats du contrôle continu à un agent du Service de l'eau potable de la manière et à la fréquence précisées dans la licence d'exploitation du réseau d'alimentation.

Filter-to-waste feature for public systems

27(2)   If a public water supplier in relation to a public water system serving 1,000 or more persons installs new water filtration equipment, or alters existing water filtration equipment, the water supplier must ensure that

(a) the new or altered equipment has a filter-to-waste feature, or other method of disposal acceptable to the director, that operates automatically on filter start-up or after filter backwash; and

(b) at start-up and after a filter backwash cycle, water is wasted and not discharged into a treated water storage reservoir or any other part of a water distribution system, until water turbidity levels have stabilized at an acceptable level.

Renvoi de l'eau du filtre pour les réseaux publics

27(2)   Le fournisseur d'un service d'eau public approvisionnant en eau au moins 1000 personnes qui installe du nouveau matériel de filtration d'eau ou qui modifie le matériel de filtration existant fait en sorte :

a) que le matériel en question soit doté d'un dispositif de renvoi de l'eau du filtre, ou d'un autre dispositif d'évacuation jugé acceptable par le directeur, qui se déclenche automatiquement au démarrage du filtre ou après le lavage à contre-courant de celui-ci;

b) qu'au moment du démarrage et après le cycle de lavage à contre-courant, l'eau soit éliminée et non déversée dans un réservoir d'eau traitée ni dans une autre partie du système de distribution d'eau jusqu'à ce que sa turbidité se soit stabilisée à un niveau acceptable.

Filter-to-waste feature for small public systems

27(3)   If a public water supplier in relation to a public water system serving less than 1,000 persons installs new water filtration equipment, or alters existing water filtration equipment, the water supplier must ensure that

(a) the new or altered equipment has a filter-to-waste feature, or other method of disposal acceptable to the director, that operates manually or automatically on start-up; and

(b) at start-up and after a filter backwash cycle, water is wasted and not discharged into a treated water storage reservoir or any other part of a water distribution system, until water turbidity levels have stabilized at an acceptable level.

Renvoi de l'eau du filtre pour les petits réseaux publics

27(3)   Le fournisseur d'un service d'eau public approvisionnant en eau moins de 1000 personnes qui installe du nouveau matériel de filtration d'eau ou qui modifie le matériel de filtration existant fait en sorte :

a) que le matériel en question soit doté d'un dispositif de renvoi de l'eau du filtre, ou d'un autre dispositif d'évacuation jugé acceptable par le directeur, qui se déclenche manuellement ou automatiquement au démarrage;

b) qu'au moment du démarrage et après le cycle de lavage à contre-courant, l'eau soit éliminée et non déversée dans un réservoir d'eau traitée ni dans une autre partie du système de distribution d'eau jusqu'à ce que sa turbidité se soit stabilisée à un niveau acceptable.

Filtration equipment not needing stabilization

27(4)   Subsections (2) and (3) do not apply in relation to a system using physical filtration equipment that does not require time to stabilize upon start-up, including cartridge filters, membrane filters, or similar equipment.

Matériel de filtration ne nécessitant pas de stabilisation

27(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux systèmes qui utilisent du matériel de filtration tel que des cartouches ou des membranes filtrantes ou d'autre matériel semblable ne nécessitant pas de période de stabilisation au démarrage.

Collecting and handling of samples

28   A water supplier must collect, handle and submit a sample in a manner that is satisfactory to

(a) the laboratory, if it is submitted to a laboratory described under section 35; or

(b) the director, if it is submitted to a testing facility approved under subsection 36(1).

Prélèvement et manipulation des échantillons

28   Le fournisseur d'un service d'eau prélève, manipule et remet chaque échantillon d'une manière jugée acceptable, selon le cas :

a) par le laboratoire, si l'échantillon est remis à un laboratoire visé à l'article 35;

b) par le directeur, si l'échantillon est remis à un centre d'analyse autorisé en vertu du paragraphe 36(1).

REPORTING OF LABORATORY ANALYSES

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES EFFECTUÉES PAR LES LABORATOIRES

Routine reporting by laboratory for bacteriological standards

29(1)   A laboratory that conducts an analysis of a sample collected from a public or semi-public water system under section 26 for a bacteriological standard must submit the results to the director, in a form satisfactory to the director.

Communication courante des résultats des analyses — respect des normes bactériologiques

29(1)   Le laboratoire qui effectue l'analyse d'un échantillon prélevé dans un réseau public ou semi-public d'alimentation en eau en application de l'article 26 pour le respect d'une norme bactériologique communique les résultats au directeur en la forme que celui-ci estime acceptable.

Reporting by laboratory for other standards

29(2)   If specified in the operating licence for a public or semi-public water system, a laboratory that conducts an analysis of a sample collected from the system under section 26 for a chemical, radiological, physical or microbial standard must submit the results to the director, in a form satisfactory to the director.

Communication des résultats des analyses — respect d'autres normes

29(2)   Si la licence d'exploitation d'un réseau public ou semi-public d'alimentation en eau le prévoit, le laboratoire qui effectue l'analyse d'un échantillon prélevé dans le réseau en application de l'article 26 pour le respect d'une norme chimique, radiologique, physique ou microbienne communique les résultats au directeur en la forme que celui-ci estime acceptable.

When analysis results must be submitted

29(3)   Subject to subsection (4), the results must be submitted to the director within the following times:

(a) results of an analysis for a bacteriological standard must be submitted not later than seven days after the date that the sample was received by the laboratory;

(b) results of an analysis for a chemical, radiological, physical or microbial standard must be submitted not later than 30 days after the date that the sample was received by the laboratory.

Délai de communication des résultats

29(3)   Sous réserve du paragraphe (4), les résultats sont communiqués au directeur dans le délai indiqué ci-dessous :

a) si l'analyse porte sur les normes bactériologiques, dans les sept jours suivant la réception de l'échantillon par le laboratoire;

b) si l'analyse porte sur les normes chimiques, radiologiques, physiques ou microbiennes, dans les 30 jours suivant la réception de l'échantillon par le laboratoire.

Non-application if emergency reporting required

29(4)   Subsection (3) does not apply when the laboratory is required to notify the director of results immediately under subsection 22(2) of the Act (emergency reporting of results).

Non-application du délai en cas d'urgence

29(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque le laboratoire est tenu de communiquer les résultats sans tarder au directeur en application du paragraphe 22(2) de la Loi (communication d'urgence).

NOTIFICATION OF PRIVATE WATER SUPPLIER WHERE ANALYSIS INDICATES RISK

COMMUNICATION DES RISQUES AU FOURNISSEUR D'UN SERVICE D'EAU PRIVÉ

Laboratory to notify private water supplier by telephone

30(1)   If a laboratory conducts an analysis in relation to a private water system and the results indicate that a serious health risk to users of the system exists or may exist, for the purposes of notification under section 24 of the Act the laboratory must immediately attempt to contact the private water supplier by live telephone conversation.

Communication par téléphone

30(1)   S'il effectue une analyse se rapportant à un réseau privé d'alimentation en eau et que les résultats indiquent qu'il existe ou peut exister un risque sérieux pour la santé des utilisateurs du réseau, le laboratoire tente sans tarder de communiquer de vive voix par téléphone avec le fournisseur du service d'eau pour l'aviser comme l'exige l'article 24 de la Loi.

Action if unable to notify by telephone

30(2)   If the laboratory is unable to contact the water supplier immediately under subsection (1), the laboratory must

(a) immediately leave a recorded message on a voice-mail system or other form of telephone answering service or device, if the supplier's telephone is so connected;

(b) continue attempts to contact the supplier by live telephone conversation at reasonable intervals until 48 hours after the first telephone contact was attempted under subsection (1); and

(c) send a written copy of the results by regular mail to the supplier, at the latest address shown in the laboratory's records.

Marche à suivre en cas d'impossibilité de communiquer par téléphone

30(2)   S'il est incapable de joindre sans tarder le fournisseur du service d'eau, le laboratoire prend les mesures suivantes :

a) il enregistre sans tarder un message dans la boîte vocale ou à l'aide d'un autre dispositif de réponse téléphonique dont est doté le téléphone du fournisseur;

b) il poursuit ses tentatives pour communiquer de vive voix par téléphone avec le fournisseur à des intervalles raisonnables dans les 48 heures suivant le premier appel prévu au paragraphe (1);

c) il transmet par le courrier ordinaire une copie des résultats au fournisseur à la dernière adresse figurant dans ses dossiers.

Laboratory to contact drinking water officer

30(3)   If the laboratory is unable to contact the water supplier within 48 hours under clause (2)⁠(b), the laboratory must, as soon as practicable after the expiry of the 48-hour period, contact a drinking water officer and advise him or her of

(a) the results of the analysis; and

(b) the laboratory's unsuccessful efforts to contact the water supplier;

and provide any other information that the drinking water officer may request.

Communication avec l'agent du Service de l'eau potable

30(3)   S'il est incapable de joindre le fournisseur dans le délai de 48 heures mentionné à l'alinéa (2)b), le laboratoire avise, dès que possible après ce délai, un agent du Service de l'eau potable :

a) d'une part, des résultats de l'analyse;

b) d'autre part, de ses tentatives infructueuses pour communiquer avec le fournisseur.

Le laboratoire fournit également les autres renseignements demandés par l'agent du Service de l'eau potable.

Form of notification

30(4)   For greater certainty, the leaving of a recorded message on a voice-mail system or other form of telephone answering service or device is not a "live telephone conversation" for the purposes of this section.

Forme de la communication

30(4)   Pour l'application du présent article, l'enregistrement d'un message dans une boîte vocale ou à l'aide d'un autre dispositif de réponse téléphonique ne constitue pas une conversation téléphonique de vive voix.

Requirements apply

30(5)   This section applies whether or not the private water supplier was required by law to submit the sample to a laboratory.

Application des exigences

30(5)   Le présent article s'applique, que le fournisseur d'un service d'eau privé ait été ou non tenu en vertu de la loi de remettre l'échantillon à un laboratoire.

Drinking water officer may take action

30(6)   On being contacted under subsection (3), a drinking water officer may take any action in accordance with the Act that he or she considers necessary to provide for

(a) the safety of water obtained from the water system or a nearby water system; or

(b) effective environmental management.

Mesures que peut prendre l'agent

30(6)   L'agent du Service de l'eau potable qui reçoit un appel en application du paragraphe (3) peut prendre, conformément à la Loi, les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer :

a) soit la qualité de l'eau provenant du réseau d'alimentation ou d'un réseau situé à proximité;

b) soit l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

RECORDKEEPING REQUIREMENTS FOR PUBLIC AND SEMI-PUBLIC WATER SUPPLIERS

EXIGENCES RELATIVES AUX REGISTRES POUR LES FOURNISSEURS D'UN SERVICE D'EAU PUBLIC OU SEMI-PUBLIC

Additional records required

31(1)   Every public water supplier and semi-public water supplier must make a record of any matter specified in the operating licence for the water system, in a form satisfactory to the director.

Registres supplémentaires exigés

31(1)   Le fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public tient un registre sur toute question que précise la licence d'exploitation du réseau d'alimentation en eau, en la forme que le directeur estime acceptable.

Distribution of records

31(2)   A water supplier must make two copies of an original record required under this section, and

(a) provide the original and one copy to a drinking water officer within seven days after the end of the calendar month in which the event to which the record relates occurred; and

(b) retain one copy at the water treatment plant, for at least 24 months after the date on which the event to which the record relates occurred.

Distribution des registres

31(2)   Le fournisseur d'un service d'eau fait deux copies de l'original du registre exigé par le présent article et :

a) remet l'original ainsi qu'une copie à un agent du Service de l'eau potable dans les sept jours suivant la fin du mois civil durant lequel s'est produit l'événement auquel le registre a trait;

b) conserve une copie à la station de traitement pendant au moins 24 mois après la date à laquelle s'est produit l'événement auquel le registre a trait.

ANNUAL REPORTS

RAPPORTS ANNUELS

Annual reports

32(1)   Beginning in 2008, a public water supplier in relation to a public water system that serves 1,000 or more persons must provide a report to the director, by not later than March 31 of each year, about the operation of the water system in the immediately preceding calendar year.

Rapport annuel

32(1)   À compter de 2008, le fournisseur d'un service d'eau public qui approvisionne en eau au moins 1000 personnes présente au directeur au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport concernant l'exploitation du réseau d'alimentation en eau au cours de l'année civile précédente.

Contents of annual report

32(2)   The report must be in a form satisfactory to the director, and must include

(a) a brief description of the drinking water system, including its water supply source;

(b) a description of the disinfection methods used, and a summary of disinfectant residual test results;

(c) a list of all bacteriological, chemical, radiological, physical and microbial drinking water quality standards that apply to the water system, and a summary of analysis results for each parameter before and after treatment;

(d) a summary of any incidents of failure to meet a drinking water quality standard, and a description of corrective action or other remedial measures taken in each case;

(e) a summary of the information contained in the records made under section 31;

(f) a description of any drinking water safety orders issued in relation to the system, and of action taken in response to each one;

(g) a description of any boil water advisories issued in relation to the system, and of action taken in response to each one;

(h) a summary of any charges laid, pending or disposed of for an offence under section 31 of the Act;

(i) a description of any major expenses incurred to repair, replace or install equipment; and

(j) any other information or a description of any other activities that the supplier believes should be communicated.

Contenu du rapport annuel

32(2)   Le rapport est présenté en la forme que le directeur estime acceptable et contient ce qui suit :

a) une brève description du réseau d'alimentation en eau potable indiquant notamment sa source d'approvisionnement;

b) une mention des méthodes de désinfection utilisées ainsi qu'un résumé des résultats des contrôles de la présence de désinfectant résiduel;

c) la liste de toutes les normes bactériologiques, chimiques, radiologiques, physiques et microbiennes relatives à la qualité de l'eau potable qui s'appliquent au réseau d'alimentation ainsi qu'un résumé des résultats des analyses pour chaque paramètre avant et après le traitement;

d) un résumé des incidents où des normes de qualité de l'eau potable n'ont pas été respectées ainsi qu'une mention des mesures correctives prises dans chaque cas;

e) un résumé des renseignements contenus dans les registres prévus à l'article 31;

f) une mention des ordres visant la qualité de l'eau potable donnés en relation avec le réseau d'alimentation et des mesures prises dans chaque cas;

g) une mention des recommandations de faire bouillir l'eau qui ont été communiquées en relation avec le réseau d'alimentation et des mesures correctives prises dans chaque cas;

h) un résumé des accusations portées, en instance ou réglées pour des infractions à l'article 31 de la Loi;

i) une mention des dépenses importantes engagées pour réparer, remplacer ou installer du matériel;

j) les autres renseignements ou une mention des autres activités qui, selon le fournisseur du service d'eau, devraient être communiqués.

Free copies to be made available to users

32(3)   A public water supplier must ensure that, whenever an annual report is prepared, effective steps are taken to advise users of the water system that free copies of the report are available, and how a copy may be obtained.

Exemplaires gratuits pour les utilisateurs

32(3)   Chaque fois qu'un rapport annuel est établi, le fournisseur d'un service d'eau public veille à ce que des moyens efficaces soient pris pour informer les utilisateurs du réseau d'alimentation en eau qu'ils peuvent se procurer gratuitement le rapport et leur indiquer comment s'y prendre.

Annual reports to be posted on Internet

32(4)   A public water supplier required to provide an annual report must ensure that a copy of each annual report is available as soon as practicable to the public at no charge on an Internet website.

Affichage des rapports annuels dans Internet

32(4)   Le fournisseur d'un service d'eau public qui est tenu de présenter un rapport annuel voit à ce que chaque rapport soit affiché dès que possible dans un site Internet où le public y aura accès gratuitement.

PUBLIC INFORMATION REQUIREMENTS FOR WATER SUPPLIERS

OBLIGATIONS D'INFORMATION DU PUBLIC POUR LES FOURNISSEURS D'UN SERVICE D'EAU

Posting of permits, licences and orders

33   A permit, licence or order issued under the Act may contain requirements respecting the posting of the permit, licence or order.

Affichage des licences, des permis et des ordres

33   Les licences et permis délivrés et les ordres donnés en vertu de la Loi peuvent comporter des exigences concernant leur affichage.

Water suppliers to make information available

34(1)   A water supplier must ensure that the information listed in subsections (2) and (3) is available for inspection by any member of the public during normal business hours without charge at

(a) the office of the water supplier; or

(b) if the water supplier does not have an office, at a location convenient to users of the system.

Obligation de donner accès aux renseignements

34(1)   Le fournisseur d'un service d'eau donne gratuitement au public accès aux renseignements indiqués aux paragraphes (2) et (3) durant les heures normales d'ouverture à l'un ou l'autre des endroits suivants :

a) à son bureau;

b) s'il n'a pas de bureau, à un endroit qui convient aux utilisateurs du réseau.

Information to be available — public systems

34(2)   A public water supplier must ensure that the following information in relation to its water system is available for inspection:

(a) a copy of every analysis result required in the past 24 months under the Act, this regulation, an order or a licence;

(b) a copy of every order, permit, advisory and licence that is still in effect;

(c) a copy of every record or report made under section 31 or 32.

Renseignements à rendre accessibles — réseaux publics

34(2)   Le fournisseur d'un service d'eau public fait le nécessaire pour donner accès aux renseignements ci-dessous relatifs à son réseau d'alimentation en eau :

a) une copie des résultats de toutes les analyses exigées au cours des 24 mois précédents en vertu de la Loi, du présent règlement, d'un ordre ou d'une licence;

b) une copie de tous les ordres, les permis, les recommandations et les licences toujours en vigueur;

c) une copie de tous les registres tenus ou de tous les rapports établis en application de l'article 31 ou 32.

Information to be available — semi-public systems

34(3)   A semi-public water supplier must ensure that the following information in relation to its system is available for inspection:

(a) a copy of every analysis result required in the past 24 months under the Act, this regulation, an order or a licence;

(b) a copy of every order, permit, advisory and licence that is still in effect.

Renseignements à rendre accessibles — réseaux semi-publics

34(3)   Le fournisseur d'un service d'eau semi-public fait le nécessaire pour donner accès aux renseignements ci-dessous relatifs à son réseau d'alimentation en eau :

a) une copie des résultats de toutes les analyses exigées au cours des 24 mois précédents en vertu de la Loi, du présent règlement, d'un ordre ou d'une licence;

b) une copie de tous les ordres, les permis, les recommandations et les licences toujours en vigueur.

ACCREDITATION OF LABORATORIES

ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES

Accredited laboratory

35   For the purpose of clause (a) of the definition of "laboratory" in section 1 of the Act, a laboratory is an accredited laboratory for a parameter if

(a) the laboratory is accredited for analysis of that parameter by the Standards Council of Canada; or

(b) the laboratory has another accreditation for analysis of that parameter that, in the director's opinion, is equivalent to accreditation by the Standards Council of Canada.

Laboratoires accrédités

35   Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « laboratoire » figurant à l'article 1 de la Loi, est accrédité pour l'analyse d'un paramètre le laboratoire qui, selon le cas :

a) a reçu une accréditation du Conseil canadien des normes pour effectuer le contrôle du paramètre en question;

b) a reçu pour effectuer le contrôle du paramètre en question une autre accréditation que le directeur estime équivalente à celle accordée par le Conseil canadien des normes.

Testing facility

36(1)   For the purpose of clause (b) of the definition of "laboratory" in section 1 of the Act, the director may approve a testing facility for the analysis of a parameter if he or she is satisfied that if the facility is operated in accordance with the terms of its approval, the facility's analysis of a water sample in relation to that parameter will be accurate.

Centres d'analyse

36(1)   Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « laboratoire » figurant à l'article 1 de la Loi, le directeur peut autoriser un centre d'analyse à contrôler un paramètre s'il est convaincu que l'analyse des échantillons d'eau en relation avec le paramètre en question sera exacte si le centre respecte les conditions dont est assortie l'autorisation.

Procedures for operating a testing facility

36(2)   The operator of a testing facility must ensure that it is operated in accordance with the terms of operation approved by the director for the facility.

Exploitation d'un centre d'analyse

36(2)   L'exploitant d'un centre d'analyse se conforme aux conditions d'exploitation approuvées par le directeur.

INFRASTRUCTURE ASSESSMENTS

ÉVALUATIONS DE L'INFRASTRUCTURE

Conducting an infrastructure assessment

37(1)   Every public water supplier and semi-public water supplier must ensure that each assessment and written report required by subsection 9(1) of the Act is conducted in accordance with Schedule C and the guidelines approved by the director.

Évaluation de l'infrastructure

37(1)   Lors de la réalisation de l'évaluation et de la préparation du rapport écrit exigés par le paragraphe 9(1) de la Loi, le fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public voit au respect des modalités prévues à l'annexe C et des lignes directrices approuvées par le directeur.

New water systems — first assessment

37(2)   For a new water system constructed in accordance with a permit issued under clause 7(1)⁠(a) of the Act, the requirement for a first assessment is deemed to have been met if the water system is constructed in accordance with the permit, including any terms and conditions to which the permit is subject.

M.R. 13/2017

Nouveaux réseaux d'alimentation en eau — première évaluation

37(2)   Dans le cas d'un nouveau réseau d'alimentation en eau construit conformément au permis délivré en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, l'exigence d'effectuer une première évaluation est réputée avoir été remplie si le réseau est construit conformément au permis et aux conditions dont il est assorti.

R.M. 13/2017

NON-POTABLE SYSTEMS

RÉSEAUX D'EAU NON POTABLE

Non-potable systems: interpretation

38   The following definitions apply in sections 39 to 43.

"all season non-potable system" means a non-potable system that provides water to two or more residences or other dwellings in each season of the year. (« réseau d'eau non potable toutes saisons »)

"non-potable system serving seasonal dwellings" means a non-potable system that provides water to two or more seasonal dwellings, cottages or other recreational dwellings for not more than 180 days per year. (« réseau d'eau non potable approvisionnant des habitations saisonnières »)

Définitions pour les réseaux d'eau non potable

38   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 39 à 43.

« réseau d'eau non potable approvisionnant des habitations saisonnières » Réseau d'eau non potable qui approvisionne au moins deux habitations saisonnières, chalets ou autres habitations de plaisance pendant au plus 180 jours par année. ("non-potable system serving seasonal dwellings")

« réseau d'eau non potable toutes saisons » Réseau d'eau non potable qui approvisionne au moins deux résidences ou autres habitations durant chaque saison de l'année. ("all season non-potable system")

Prohibition re new non-potable systems for multiple dwellings

39(1)   No person shall construct, or begin construction of, a non-potable system that is intended to serve more than one residence, cottage, seasonal, recreational or other dwelling without obtaining the prior written approval of the director.

Interdiction concernant les nouveaux réseaux d'eau non potable pour des habitations multiples

39(1)   Il est interdit de construire ou de commencer à construire un réseau d'eau non potable destiné à approvisionner plus d'une résidence, d'un chalet ou d'une habitation saisonnière, de plaisance ou d'un autre type à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur au préalable.

Prohibition re conversion or re-designation of potable systems

39(2)   No person shall convert or re-designate an existing water system to a non-potable system without obtaining the prior written approval of the director.

Interdiction concernant la transformation ou la désignation de réseaux d'eau potable

39(2)   Il est interdit de transformer un réseau d'alimentation en eau existant en réseau d'eau non potable ou de le désigner comme tel à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur au préalable.

Registration of non-potable systems

40(1)   A person who operates an all season non-potable system or a non-potable system serving seasonal dwellings must register the system with the director

(a) within six months after the day this subsection comes into force, in the case of an existing system; or

(b) before operating the system, in the case of a new system.

Enregistrement d'un réseau d'eau non potable

40(1)   La personne qui exploite un réseau d'eau non potable toutes saisons ou un réseau d'eau non potable approvisionnant des habitations saisonnières est tenue de l'enregistrer auprès du directeur :

a) soit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, s'il s'agit d'un réseau existant;

b) soit avant de commencer l'exploitation, s'il s'agit d'un nouveau réseau.

Registration to be maintained

40(2)   A person who operates an all season non-potable system or a non-potable system serving seasonal dwellings must, subject to clause (1)⁠(a), ensure that the system is registered under this section at all times.

Maintien de l'enregistrement

40(2)   La personne qui exploite un réseau d'eau non potable toutes saisons ou un réseau d'eau non potable approvisionnant des habitations saisonnières est tenue, sous réserve de l'alinéa (1)a), de faire en sorte que le réseau demeure en tout temps enregistré conformément au présent article.

Procedure for registration and renewal

40(3)   A person may register, or renew the registration of, a system described in subsection (1) by providing, to the director, a completed registration or renewal form in a form satisfactory to the director.

Formalités liées à l'enregistrement et à son renouvellement

40(3)   Pour enregistrer un réseau d'eau visé au paragraphe (1) ou en renouveler l'enregistrement, il faut fournir au directeur un formulaire d'enregistrement ou de renouvellement rempli en la forme que celui-ci estime acceptable.

Term of registration or renewal

40(4)   The term of a registration or a renewal of a registration is five years from the date of the registration or renewal, as the case may be.

Période de validité de l'enregistrement ou du renouvellement

40(4)   La période de validité d'un enregistrement ou d'un renouvellement d'enregistrement est de cinq ans à partir de la date de l'événement en question.

Non-potable systems — notice to users

41   A person who operates an all season non-potable system or a non-potable system serving seasonal dwellings must, before May 1 of each year,

(a) give written notice to each owner of a residence or other dwelling served by the system

(i) that water from the system is non-potable, and must not be used for drinking, preparing food or beverages (including ice and infant formula), or brushing teeth, and

(ii) of any other matter that a drinking water officer, having consulted with a medical officer, may require; and

(b) give to a drinking water officer a copy of the written notice and a list of owners to whom it was given.

M.R. 13/2017

Réseau d'eau non potable — avis aux utilisateurs

41   La personne qui exploite un réseau d'eau non potable toutes saisons ou approvisionnant des habitations saisonnières prend les mesures suivantes avant le 1er mai de chaque année :

a) elle envoie au propriétaire de chaque résidence ou autre habitation approvisionnée par le réseau un avis écrit :

(i) indiquant que l'eau provenant du réseau est non potable et ne doit pas être bue ou être utilisée pour préparer des aliments ou des boissons (y compris de la glace et de la préparation pour nourrissons) ou se brosser les dents,

(ii) fournissant tout autre élément d'information que peut exiger un agent du Service de l'eau potable après avoir consulté un médecin hygiéniste;

b) elle remet à un agent du Service de l'eau potable une copie de l'avis écrit et la liste des propriétaires à qui cet avis a été envoyé.

R.M. 13/2017

Orders and advisories — non-potable systems

42   Sections 11 to 16 (orders), 17 to 19 (advisories), 34 (appealing amount of costs) and 35 (enforcing cost-recovery order) of the Act apply, with the necessary changes, to the following:

(a) an all season non-potable system;

(b) a non-potable system serving seasonal dwellings;

(c) a system that is either a water system or a non-potable system of a type defined in clause (a) or (b), but which has not yet been licensed as a water system nor registered as a non-potable system under section 40.

For the purpose of determining compliance with an order or any requirement relating to an advisory, for greater certainty, sections 27 and 28 of the Act apply. Section 29 of the Act also applies, with the necessary changes.

M.R. 13/2017

Ordres et recommandations — réseaux d'eau non potable

42   Les articles 11 à 19, 34 et 35 de la Loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux réseaux suivants :

a) aux réseaux d'eau non potable toutes saisons;

b) aux réseaux d'eau non potable approvisionnant des habitations saisonnières;

c) aux réseaux d'alimentation en eau ou aux réseaux d'eau non potable mentionnés aux alinéas a) ou b), s'ils ne sont ni visés par une licence d'exploitation ni enregistrés à titre de réseaux d'eau non potable conformément à l'article 40.

Il demeure entendu que les articles 27 et 28 de la Loi s'appliquent quant à savoir si un ordre ou une exigence ayant trait à une recommandation a été observé. L'article 29 de la Loi s'applique également, avec les adaptations nécessaires.

R.M. 13/2017

Non-potable water not to be offered or provided

43(1)   No person shall offer, deliver, sell or otherwise provide water from a non-potable system to another person

(a) for a domestic purpose; or

(b) for any other purpose, if that person does not possess a service connection to the system.

Interdiction de fournir de l'eau non potable

43(1)   Il est interdit d'offrir, de distribuer, de vendre ou de fournir d'une autre façon à quelqu'un d'autre de l'eau provenant d'un réseau d'eau non potable :

a) soit à des fins domestiques;

b) soit à d'autres fins, si la personne ne possède pas une conduite de branchement au réseau.

Exception for agricultural non-potable systems

43(2)   Clause (1)⁠(b) does not apply in respect of water used for agricultural purposes, if the water is provided from a non-potable system designed specifically for the provision of non-potable water for agricultural purposes.

Exemption pour les réseaux d'eau non potable utilisés à des fins agricoles

43(2)   L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'eau provenant d'un réseau d'eau non potable spécialement conçu pour la distribution d'eau non potable à des fins agricoles.

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transitional — public water system "certificates"

44(1)   A certificate for the operation of a public water system issued under the Water Works, Sewerage and Sewage Disposal Regulation, Manitoba Regulation 331/88 R, before the coming into force of this regulation is deemed to be a valid operating licence for the public water system named in the certificate, and expires on the earlier of

(a) two years after the date this regulation comes into force; and

(b) the date that an operating licence under this Act is issued for the public water system.

Certificat pour un réseau public d'alimentation en eau

44(1)   Le certificat d'exploitation d'un réseau public d'alimentation en eau délivré en vertu du Règlement sur les ouvrages de purification de l'eau, les systèmes d'égouts et l'évacuation des eaux usées, R.M. 331/88 R, avant l'entrée en vigueur du présent règlement est réputé être une licence d'exploitation valide pour le réseau public d'alimentation en eau qui y est mentionné et expire à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date qui arrive deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement;

b) la date de délivrance d'une licence d'exploitation en vertu de la Loi pour le réseau public d'alimentation en eau.

Transitional — applications under M.R. 331/88 R

44(2)   An application for a certificate in relation to the construction, alteration or operation of a public water system commenced under the Water Works, Sewerage and Sewage Disposal Regulation, Manitoba Regulation 331/88 R, before the coming into force of this regulation must be continued under this regulation, in conformity with this regulation as much as possible.

Demandes présentées en vertu du R.M. 331/88 R

44(2)   Les demandes de certificat pour la construction, l'exploitation ou la transformation d'un réseau public d'alimentation en eau qui ont été présentées en vertu du Règlement sur les ouvrages de purification de l'eau, les systèmes d'égouts et l'évacuation des eaux usées, R.M. 331/88 R, avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent en vertu du présent règlement et en conformité avec celui-ci dans la mesure du possible.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

45   This regulation comes into force on the same day that subsections 8(1), (3), (4) and (5) and sections 3, 7, 9, 10, 20 to 25 and 30 of The Drinking Water Safety Act, S.M. 2002, c. 36, come into force.

Entrée en vigueur

45   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que les paragraphes 8(1), (3), (4) et (5) ainsi que les articles 3, 7, 9, 10, 20 à 25 et 30 de la Loi sur la qualité de l'eau potable, c. 36 des L.M. 2002.


SCHEDULE A

(Sections 23 and 26)

FREQUENCY OF TESTING FOR DISINFECTANT RESIDUALS AND SAMPLING FOR BACTERIOLOGICAL STANDARDS

CLASSIFICATION OF SYSTEM MINIMUM FREQUENCY OF TESTING FOR DISINFECTANT RESIDUALS IN TREATED WATER
(unless otherwise specified by a drinking water officer or in the operating licence)
MINIMUM NUMBER OF SAMPLES TO BE COLLECTED AND SUBMITTED RE BACTERIOLOGICAL STANDARDS
Note:

"raw sample" means a sample as described in clause 26(3)⁠(a).

"treated sample" means a sample as described in clause 26(3)⁠(b).

SEMI-PUBLIC WATER SYSTEM:

using surface water or GUDI

daily 2 sample sets (consisting of 1 raw and 1 treated sample) each month, provided that the sample sets are taken at an interval of not less than 12 days

using groundwater

If disinfection is required, 3 times per week, provided that no tests are done on consecutive days 1 raw sample and 1 treated sample, once every 3 months
PUBLIC WATER SYSTEM SERVING:

fewer than 5,000 persons

daily (though continuous monitoring is recommended) 2 sample sets (consisting of 1 raw plus 2 treated samples) each month, provided that the sample sets are taken at an interval of not less than 12 days

5,000 to 10,000 persons

continuous monitoring 2 sample sets (consisting of 1 raw sample, plus 1 treated sample per each 1,000 persons equally distributed between the 2 sampling periods in the month) each month, provided that the sample sets are taken at an interval of not less than 12 days

10,001 to 90,000 persons

continuous monitoring 4 sample sets (consisting of 1 raw sample, plus 1 treated sample per each 1,000 persons equally distributed among the 4 sampling periods in the month) each month, provided that the sample sets are taken at intervals of not less than 5 days

more than 90,000 persons

continuous monitoring 4 sample sets (consisting of 1 raw sample, and 90 plus 1 treated sample per each 10,000 persons equally distributed among the 4 sampling periods in the month) each month, provided that the sample sets are taken at intervals of not less than 5 days

ANNEXE A

(articles 23 et 26)

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES POUR LA VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE DE DÉSINFECTANT RÉSIDUEL ET FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS POUR LE RESPECT DES NORMES BACTÉRIOLOGIQUES

CLASSIFICATION DU RÉSEAU FRÉQUENCE MINIMALE DES CONTRÔLES POUR LA VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE DE DÉSINFECTANT RÉSIDUEL DANS L'EAU TRAITÉE

(sauf indication contraire d'un agent du Service de l'eau potable ou de la licence d'exploitation)
NOMBRE MINIMUM D'ÉCHANTILLONS À PRÉLEVER ET À REMETTRE POUR LE RESPECT DES NORMES BACTÉRIOLOGIQUES

Note :

« échantillon non traité » S'entend d'un échantillon visé à l'alinéa 26(3)a).

« échantillon traité » S'entend d'un échantillon visé à l'alinéa 26(3)b).

RÉSEAU SEMI-PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU

réseau utilisant de l'eau de surface ou de l'ESSID

contrôle quotidien 2 séries d'échantillons (comprenant 1 échantillon non traité et 1 échantillon traité) prélevés chaque mois à au moins 12 jours d'intervalle

réseau utilisant de l'eau souterraine

si une désinfection est nécessaire, 3 contrôles par semaine, les contrôles ne pouvant toutefois pas être effectués au cours de jours consécutifs 1 échantillon non traité et 1 échantillon traité prélevés tous les trois mois
RÉSEAU PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU

moins de 5 000 personnes

contrôle quotidien (la surveillance continue est toutefois recommandée) 2 séries d'échantillons (comprenant 1 échantillon non traité et 2 échantillons traités) prélevés chaque mois à au moins 12 jours d'intervalle

de 5 000 à 10 000 personnes

surveillance continue 2 séries d'échantillons (comprenant 1 échantillon non traité et 1 échantillon traité par tranche de 1 000 personnes distribués également entre les deux périodes de prélèvement) prélevés chaque mois à au moins 12 jours d'intervalle

de 10 001 à 90 000 personnes

surveillance continue 4 séries d'échantillons (comprenant 1 échantillon non traité et 1 échantillon traité par tranche de 1 000 personnes distribués également entre les quatre périodes de prélèvement) prélevés chaque mois à au moins 5 jours d'intervalle

plus de 90 000 personnes

surveillance continue 4 séries d'échantillons (comprenant 1 échantillon non traité et 90 échantillons traités plus 1 par tranche de 10 000 personnes distribués également entre les quatre périodes de prélèvement) prélevés chaque mois à au moins 5 jours d'intervalle

SCHEDULE B

(Section 26)

FREQUENCY OF SAMPLING FOR CHEMICAL, RADIOLOGICAL, PHYSICAL AND MICROBIAL STANDARDS

CLASSIFICATION OF SYSTEM Minimum frequency of sampling for all chemical and radiological parameters applicable to the system, unless different frequency specified in the operating licence Minimum frequency of sampling for trihalomethanes, unless different frequency specified in the operating licence Minimum frequency of sampling for physical parameters Minimum frequency of sampling for microbial parameters
SEMI-PUBLIC WATER SYSTEM:

using surface water or GUDI

once every 3rd year on a quarterly basis, every 3rd year as specified in the operating licence as specified in the operating licence

using groundwater

once every 5th year
PUBLIC WATER SYSTEM SERVING:

fewer than 5,000 persons (system using groundwater)

once every 3rd year as specified in the operating licence

fewer than 5,000 persons (system using surface water or GUDI)

once each year on a quarterly basis, every 2nd year as specified in the operating licence as specified in the operating licence

5,000 to 10,000 persons (system using groundwater)

once each year

5,000 to 10,000 persons (system using surface water or GUDI)

once each year on a quarterly basis, each year as specified in the operating licence as specified in the operating licence

10,001 to 90,000 persons (system using groundwater)

once each year

10,001 to 90,000 persons (system using surface water or GUDI)

once every six months on a quarterly basis, each year as specified in the operating licence as specified in the operating licence

more than 90,000 persons

once every three months on a quarterly basis, each year as specified in the operating licence as specified in the operating licence

M.R. 13/2017


ANNEXE B

(article 26)

FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS POUR LE RESPECT DES NORMES CHIMIQUES, RADIOLOGIQUES, PHYSIQUES ET MICROBIENNES

CLASSIFICATION DU RÉSEAU Fréquence minimale des prélèvements pour le contrôle de tous les paramètres chimiques et radiologiques qui s'appliquent au réseau, à moins d'indication contraire de la licence d'exploitation Fréquence minimale des prélèvements pour le contrôle des trihalométhanes, à moins d'indication contraire de la licence d'exploitation Fréquence minimale des prélèvements pour le contrôle des paramètres physiques Fréquence minimale des prélèvements pour le contrôle des paramètres microbiens
RÉSEAU SEMI-PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU

réseau utilisant de l'eau de surface ou de l'ESSID

1 échantillon tous les trois ans 1 échantillon par trimestre tous les trois ans selon les indications de la licence d'exploitation selon les indications de la licence d'exploitation

réseau utilisant de l'eau souterraine

1 échantillon tous les cinq ans
RÉSEAU PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU

moins de 5 000 personnes (réseau utilisant de l'eau souterraine)

1 échantillon tous les trois ans selon les indications de la licence d'exploitation

moins de 5 000 personnes (réseau utilisant de l'eau de surface ou de l'ESSID)

1 échantillon par année 1 échantillon par trimestre tous les deux ans selon les indications de la licence d'exploitation selon les indications de la licence d'exploitation

de 5 000 à 10 000 personnes (réseau utilisant de l'eau souterraine)

1 échantillon par année

de 5 000 à 10 000 personnes (réseau utilisant de l'eau de surface ou de l'ESSID)

1 échantillon par année 1 échantillon par trimestre chaque année selon les indications de la licence d'exploitation selon les indications de la licence d'exploitation

de 10 001 à 90 000 personnes (réseau utilisant de l'eau souterraine)

1 échantillon par année

de 10 001 à 90 000 personnes (réseau utilisant de l'eau de surface ou de l'ESSID)

1 échantillon tous les six mois 1 échantillon par trimestre chaque année selon les indications de la licence d'exploitation selon les indications de la licence d'exploitation

plus de 90 000 personnes

1 échantillon tous les trois mois 1 échantillon par trimestre chaque année selon les indications de la licence d'exploitation selon les indications de la licence d'exploitation

R.M. 13/2017


SCHEDULE C

(Section 37)

SEMI-PUBLIC AND PUBLIC WATER SYSTEMS — REQUIREMENTS FOR ASSESSMENT OF WATER SYSTEM INFRASTRUCTURE AND WATER SUPPLY SOURCES

CLASSIFICATION OF SYSTEM FIRST ASSESSMENT REQUIREMENT SUBSEQUENT ASSESSMENT REQUIREMENTS
A. SEMI-PUBLIC WATER SYSTEMS:

a system that uses groundwater and

(a) does not have an exceedance of a chemical standard; and

(b) does not provide water to a facility or entity described in clauses 18(2)⁠(a) to (d).

self-assessment self-assessment

a system that uses groundwater and

(a) has an exceedance of a chemical standard; or

(b) provides water to a facility or entity described in clauses 18(2)⁠(a) to (d).

qualified-person assessment self-assessment

a system that uses surface water or GUDI

qualified-person assessment self-assessment
B. PUBLIC WATER SYSTEMS:
B.1 systems serving fewer than 500 persons:

a system serving fewer than 500 persons that is distribution-only.

qualified-person assessment self-assessment

a system serving fewer than 500 persons that

(a) is not distribution-only; and

(b) uses groundwater that does not have an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment self-assessment

a system serving fewer than 500 persons that

(a) is not distribution-only; and

(b) uses groundwater that has an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment qualified-person assessment

a system serving fewer than 500 persons that is not distribution-only and uses surface water or GUDI.

engineering assessment qualified-person assessment
B.2 systems serving 500 to 1,000 persons:

a system serving 500 to 1,000 persons that is distribution-only.

engineering assessment self-assessment

a system serving 500 to 1,000 persons that

(a) is not distribution-only; and

(b) uses groundwater that does not have an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment self-assessment

a system serving 500 to 1,000 persons that

(a) is not distribution-only; and

(b) uses groundwater that has an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment engineering assessment

a system serving 500 to 1,000 persons that

(a) is a satellite system; and

(b) uses surface water, or GUDI, that does not have an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment qualified-person assessment

a system serving 500 to 1,000 persons that

(a) is a satellite system; and

(b) uses surface water, or GUDI, that has an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment engineering assessment

a system serving 500 to 1,000 persons that is not distribution-only or a satellite system, and uses surface water or GUDI.

engineering assessment engineering assessment
B.3 systems serving 1,001 to 5,000 persons:

a system serving 1,001 to 5,000 persons that is distribution-only.

engineering assessment qualified-person assessment

a system serving 1,001 to 5,000 persons that

(a) is not distribution-only; and

(b) uses groundwater that does not have an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment qualified-person assessment

a system serving 1,001 to 5,000 persons that

(a) is not distribution-only; and

(b) uses groundwater that has an exceedance of a chemical standard.

engineering assessment engineering assessment

a system serving 1,001 to 5,000 persons that is not distribution-only and uses surface water or GUDI.

engineering assessment engineering assessment
B.4 systems serving more than 5,000 persons: engineering assessment engineering assessment
Definitions

1   The following definitions apply in this Schedule.

"distribution-only", in relation to a public water system, means a public water system that receives water from another public water system and that does not have a water treatment plant, a reservoir or a pumphouse. (« destiné uniquement à la distribution »)

"engineering assessment" means an assessment and written report done by a professional engineer who is experienced in sanitary engineering and who is not an employee of the water supplier. (« évaluation par une personne qualifiée »)

"higher level of assessment" means,

(a) in relation to a self-assessment, a qualified-person assessment or an engineering assessment; and

(b) in relation to a qualified-person assessment, an engineering assessment. (« rang »)

"qualified-person assessment" means an assessment and written report done by a person who

(a) is, in the director's opinion, qualified to do the assessment and report; and

(b) is not the water supplier or an employee of the water supplier. (« évaluation par une personne qualifiée »)

"satellite system", in relation to a public water system, means a public water system that receives water from another public water system and that does not have a water treatment plant, but does have a reservoir or a pumphouse. (« réseau connexe »)

"self-assessment" means an assessment and written report done by the water supplier or an employee or agent of the water supplier. (« auto-évaluation »)

Chemical standards

2   A chemical standard referred to in this Schedule

(a) means a chemical standard set out in Schedule B of the Drinking Water Quality Standards Regulation or specified in the operating licence for a water system; and

(b) is exceeded if the maximum acceptable concentration of the chemical parameter is exceeded in either the raw, treated or distributed water.

Higher level of assessment

3   If the director believes that a water system's infrastructure or water supply source presents a greater risk to safety than other systems of a similar type or size, the director may require the water supplier to conduct a higher level of assessment than otherwise set out in this Schedule for the system.

M.R. 13/2017


ANNEXE C

(article 37)

RÉSEAUX SEMI-PUBLICS ET PUBLICS D'ALIMENTATION EN EAU — EXIGENCES POUR L'ÉVALUATION DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT

CLASSIFICATION DU RÉSEAU EXIGENCES — PREMIÈRE ÉVALUATION EXIGENCES — ÉVALUATIONS ULTÉRIEURES
A. RÉSEAU SEMI-PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU :

réseau :

a) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est inférieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables;

b) qui ne sert pas à approvisionner les installations mentionnées aux alinéas 18(2)a) à d).

auto-évaluation auto-évaluation

réseau :

a) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est supérieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables;

b) qui sert à approvisionner les installations mentionnées aux alinéas 18(2)a) à d).

évaluation par une personne qualifiée auto-évaluation

réseau utilisant de l'eau de surface ou de l'ESSID

évaluation par une personne qualifiée auto-évaluation
B. RÉSEAU PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU :
B.1 service approvisionnant moins de 500 personnes

réseau qui approvisionne en eau moins de 500 personnes et qui est destiné uniquement à la distribution

évaluation par une personne qualifiée auto-évaluation

réseau approvisionnant en eau moins de 500 personnes :

a) qui est destiné à la distribution et à d'autres fins;

b) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est inférieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique auto-évaluation

réseau approvisionnant en eau moins de 500 personnes :

a) qui est destiné à la distribution et à d'autres fins;

b) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est supérieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique évaluation par une personne qualifiée

réseau approvisionnant en eau moins de 500 personnes, qui est destiné à la distribution et à d'autres fins et qui utilise de l'eau de surface ou de l'ESSID

évaluation technique évaluation par une personne qualifiée
B.2 service approvisionnant de 500 à 1 000 personnes

réseau approvisionnant en eau de 500 à 1 000 personnes et qui est destiné uniquement à la distribution

évaluation technique auto-évaluation

réseau approvisionnant en eau de 500 à 1 000 personnes :

a) qui est destiné à la distribution et à d'autres fins;

b) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est inférieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique auto-évaluation

réseau approvisionnant en eau de 500 à 1 000 personnes :

a) qui est destiné à la distribution et à d'autres fins;

b) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est supérieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique évaluation technique

réseau approvisionnant en eau de 500 à 1 000 personnes :

a) qui est un réseau connexe;

b) qui utilise de l'eau de surface ou de l'ESSID dont la teneur est inférieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique évaluation par une personne qualifiée

réseau approvisionnant en eau de 500 à 1 000 personnes :

a) qui est un réseau connexe;

b) qui utilise de l'eau de surface ou de l'ESSID dont la teneur est supérieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique évaluation technique

réseau approvisionnant en eau de 500 à 1 000 personnes, qui est destiné à la distribution et à d'autres fins ou n'est pas un réseau connexe et qui utilise de l'eau de surface ou de l'ESSID

évaluation technique évaluation technique
B.3 service approvisionnant de 1 001 à 5 000 personnes

réseau qui approvisionne en eau de 1 001 à 5 000 personnes et qui est destiné uniquement à la distribution

évaluation technique évaluation par une personne qualifiée

réseau approvisionnant en eau de 1 001 à 5 000 personnes :

a) qui est destiné à la distribution et à d'autres fins;

b) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est inférieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique évaluation par une personne qualifiée

réseau approvisionnant en eau de 1 001 à 5 000 personnes :

a) qui est destiné à la distribution et à d'autres fins;

b) qui utilise de l'eau souterraine dont la teneur est supérieure aux plafonds prévus par les normes chimiques applicables.

évaluation technique évaluation technique

réseau approvisionnant en eau de 1 001 à 5 000 personnes, qui est destiné à la distribution et à d'autres fins et qui utilise de l'eau de surface ou de l'ESSID

évaluation technique évaluation technique
B.4 service approvisionnant plus de 5 000 personnes évaluation technique évaluation technique
Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« auto-évaluation » Évaluation effectuée par le fournisseur d'un service d'eau ou par son employé ou son représentant et rapport écrit se rattachant à l'évaluation en cause. ("self-assessment")

« destiné uniquement à la distribution » Se dit d'un réseau public d'alimentation en eau n'ayant ni station de traitement, ni réservoir ni poste de pompage et qui est approvisionné à partir d'un autre réseau public d'alimentation en eau. ("distribution only")

« évaluation par une personne qualifiée » Évaluation effectuée et rapport écrit préparé par une personne qui répond aux conditions suivantes :

a) le directeur estime qu'elle possède les compétences nécessaires pour s'acquitter de ces tâches;

b) elle n'est ni le fournisseur d'un service d'eau ni son employé. ("qualified-person assessment")

« évaluation technique » Évaluation effectuée et rapport écrit préparé par un ingénieur qui possède de l'expérience en génie sanitaire et qui n'est pas un employé du fournisseur d'un service d'eau. ("engineering assessment")

« rang » Rang applicable à l'évaluation, selon l'ordre croissant qui suit :

a) l'auto-évaluation;

b) l'évaluation effectuée par une personne compétente;

c) l'évaluation technique. ("higher level of assessment")

« réseau connexe » S'entend d'un réseau public d'alimentation en eau qui est approvisionné à partir d'un autre réseau public d'alimentation en eau et n'est pas doté d'une station de traitement, mais possède un réservoir ou un poste de pompage. ("satellite system")

Normes chimiques

2   Les normes chimiques mentionnées dans la présente annexe :

a) visent les normes chimiques établies à l'annexe B du Règlement sur les normes de qualité de l'eau potable ou précisées dans la licence d'exploitation des réseaux d'alimentation en eau;

b) sont dépassées si la teneur en composants chimiques présents dans l'eau non traitée, traitée ou distribuée est supérieure à la concentration maximale acceptable.

Évaluation d'un rang plus élevé

3   S'il est d'avis que l'infrastructure ou la source d'un réseau d'alimentation en eau présente un plus grand risque de sécurité que les autres systèmes de type ou de taille semblable, le directeur peut exiger que le fournisseur d'eau effectue une évaluation d'un rang plus élevé que celle prévue dans la présente annexe à l'égard du réseau en question.

R.M. 13/2017