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Elle est à jour en date du 6 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. D101 Loi sur la qualité de l'eau potable
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2002, c. 36

• art. 3, 7, par. 8(1), 8(3) à (5), art. 9, 10, 20 à 25 et 30

– en vigueur le 1er mars 2007 (Gaz. du Man. : 17 mars 2007)

• art. 8(2)

– en vigueur le 1er mars 2008 (Gaz. du Man. : 17 mars 2007)

• restant de la Loi

– en vigueur le 30 janv. 2004 (Gaz. du Man. : 14 févr. 2004)

Modifiée par
L.M. 2012, c. 27, art. 89

• en vigueur le 1er janv. 2017 (proclamation publiée le 22 déc. 2015)

L.M. 2012, c. 40, art. 17
L.M. 2017, c. 34, art. 3
L.M. 2023, c. 10, art. 11

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la qualité de l'eau potable
qui sont en vigueur au 6 décembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
40/2007
Règlement sur la qualité de l'eau potableEnregistrement : 28 février 2007
Publication : 17 mars 2007
Modifications Version(s) précédente(s)
41/2007
Règlement sur les normes de qualité de l'eau potableEnregistrement : 28 février 2007
Publication : 17 mars 2007
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Drinking Water Safety Act, C.C.S.M. c. D101

Loi sur la qualité de l'eau potable, c. D101 de la C.P.L.M.


(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

Table of Contents

Section

INTERPRETATION

1Definitions

2Designation of systems

DRINKING WATER QUALITY STANDARDS

3Drinking water quality standards

OFFICE OF DRINKING WATER

4Office of Drinking Water established

5Annual report

6Appointment of director and officers

WATER SYSTEMS AND WATER SUPPLY SOURCES

7Construction and alteration of water systems

8Operating licences for water systems

9Assessment

10Director may order repairs or upgrades

DRINKING WATER SAFETY ORDERS

11Drinking water safety orders

12Director may revoke or amend order

13Order to water supplier to hire interim operator

ORDERS AND DECISIONS

14Order may contain terms and conditions

15Action if order not complied with

16Appeal of director's decision or order

BOIL WATER ADVISORIES

17Boil water advisory

18Water not to be provided contrary to advisory

19Recovery of costs re boil water advisory

DISINFECTING WATER

20Disinfection requirements

SAMPLING, ANALYSIS AND REPORTING

21Routine sampling and analysis

22Reporting of results

23Follow-up and remedial action

24Emergency reporting for private water system

GENERAL PROVISIONS

25Mandatory record-keeping

26Director may establish and maintain database

27Inspection authority and powers

28Additional inspection powers

29Cost recovery

30Non-potable systems

31Offences and penalties

32Admissibility of certificate in evidence

33Persons may report suspected violation

34Appealing amount of costs

35Enforcement of cost-recovery order

36Serving documents

37Protection from liability

38Act binds the Crown

39Regulations

40-42Consequential amendments

43C.C.S.M. reference

44Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Désignation de réseaux

NORMES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE

3Normes de qualité pour l'eau potable

SERVICE DE L'EAU POTABLE

4Service de l'eau potable

5Rapport annuel

6Directeur et agents du Service de l'eau potable

RÉSEAUX D'ALIMENTATION ET SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

7Construction et modification des réseaux d'alimentation en eau

8Licence d'exploitation — réseaux d'alimentation en eau

9Évaluation

10Ordre de réparer ou d'améliorer le réseau

ORDRES VISANT LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

11Ordres visant la qualité de l'eau potable

12Ordre révoqué ou modifié par le directeur

13Ordre visant l'embauche d'un exploitant intérimaire

ORDRES ET DÉCISIONS

14Ordres assortis de conditions

15Mesures en cas de non-respect

16Appel de la décision du directeur ou d'un ordre

RECOMMANDATION DE FAIRE BOUILLIR L'EAU

17Recommandation de faire bouillir l'eau

18Eau fournie à l'encontre d'une recommandation

19Recouvrement des frais

DÉSINFECTION DE L'EAU

20Exigences pour la désinfection

ÉCHANTILLONNAGE, ANALYSE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

21Échantillonnage et analyse de routine

22Communication des résultats

23Suivi et mesures correctives

24Communication d'urgence — réseau privé

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25Registres obligatoires

26Base de données

27Pouvoirs de visite des lieux

28Pouvoirs de visite supplémentaires

29Recouvrement des frais

30Réseaux d'eau non potable

31Infractions

32Admissibilité des certificats ou des rapports en preuve

33Rapport de violation

34Appel du montant des frais

35 Exécution de l'ordre de recouvrement des frais

36Signification des documents

37Immunité

38Couronne

39Règlements

40-42Modifications corrélatives

43Codification permanente

44Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"director" means a director designated under subsection 6(1); (« directeur »)

"domestic purposes" means the use of water for

(a) personal hygiene, drinking, preparing food or washing dishes or other items that come into contact with food, or

(b) other purposes prescribed by regulation; (« fins domestiques »)

"drinking water officer" means a person appointed as a drinking water officer under subsection 6(2); (« agent du Service de l'eau potable »)

"laboratory" means

(a) a laboratory accredited in accordance with the regulations, or

(b) a testing facility approved by the director and operated in accordance with the regulations; (« laboratoire »)

"medical officer" means a medical officer of health appointed under The Public Health Act; (« médecin hygiéniste »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"non-potable system" means a well, or a device or structure or an assemblage of devices and structures, used or intended to be used for the production or delivery of non-potable water; (« réseau d'eau non potable »)

"owner", in relation to a water system, includes a person who is

(a) responsible for the ongoing operation of the water system, or

(b) in charge of managing that operation,

and if the water system or part of it is owned by more than one person or is jointly owned, includes all of those owners; (« propriétaire »)

"person" includes a corporation, partnership, limited partnership, syndicate, trustee, joint venture, and an association of persons; (« personne »)

"personal health information" and "personal information" mean personal health information and personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements médicaux personnels » ou « renseignements personnels »)

"prescribed" means prescribed by the regulations;

"private water supplier" means an owner of a private water system; (« fournisseur d'un service d'eau privé »)

"private water system" means a water system that

(a) supplies water only to one private residence, or

(b) despite supplying water to commercial premises or to more than one private residence, is designated under clause 2(a) as a private water system; (« réseau privé d'alimentation en eau »)

"public water supplier" means an owner of a public water system; (« fournisseur d'un service d'eau public »)

"public water system" means a water system that

(a) has 15 or more service connections, or

(b) has fewer than 15 service connections, but is designated under clause 2(b) as a public water system; (« réseau public d'alimentation en eau »)

"semi-public water supplier" means an owner of a semi-public water system; (« fournisseur d'un service d'eau semi-public »)

"semi-public water system" means a water system that is not a public water system or a private water system; (« réseau semi-public d'alimentation en eau »)

"water supplier" means a person who is an owner of a water system; (« fournisseur d'un service d'eau»)

"water system" means a well, or a device or structure or an assemblage of devices and structures, used or intended to be used for the production, treatment, storage or delivery of potable water for domestic purposes. (« réseau d'alimentation en eau »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent du Service de l'eau potable » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 6(2). ("drinking water officer")

« directeur » Directeur désigné en vertu du paragraphe 6(1). ("director")

« fins domestiques » S'entend de l'utilisation de l'eau :

a) à des fins d'hygiène personnelle ou pour boire, préparer les aliments ou nettoyer la vaisselle ou d'autres articles qui viennent en contact avec la nourriture;

b) à d'autres fins que prévoient les règlements. ("domestic purposes")

« fournisseur d'un service d'eau » Le propriétaire d'un réseau d'alimentation en eau. ("water supplier")

« fournisseur d'un service d'eau privé » Le propriétaire d'un réseau privé d'alimentation en eau. ("private water supplier")

« fournisseur d'un service d'eau public » Le propriétaire d'un réseau public d'alimentation en eau. ("public water supplier")

« fournisseur d'un service d'eau semi-public » Le propriétaire d'un réseau semi-public d'alimentation en eau. ("semi-public water supplier")

« laboratoire » S'entend :

a) d'un laboratoire accrédité conformément aux règlements;

b) d'une installation d'essais approuvée par le directeur et exploitée conformément aux règlements. ("laboratory")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique. ("medical officer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » Sont notamment visés par la présente définition les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« propriétaire » Sont assimilées à un propriétaire les personnes qui, à l'égard d'un réseau d'alimentation en eau, sont, selon le cas :

a) responsables des activités courantes du réseau d'alimentation;

b) responsables de la gestion de ces activités.

La présente définition vise également les personnes qui, conjointement ou non, sont propriétaires de la totalité ou d'une partie d'un réseau d'alimentation en eau. ("owner")

« renseignements médicaux personnels » ou « renseignements personnels » Les renseignements médicaux personnels ou les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal health information" and "personal information")

« réseau d'alimentation en eau » S'entend d'un puits, d'un dispositif, d'une construction ou d'un ensemble de dispositifs et de constructions utilisés ou destinés à être utilisés pour la production, le traitement, l'entreposage ou la distribution d'eau potable à des fins domestiques. ("water system")

« réseau d'eau non potable » S'entend d'un puits, d'un dispositif, d'une construction ou d'un ensemble de dispositifs et de constructions utilisés ou destinés à être utilisés pour la production ou la distribution d'eau non potable. ("non-potable system")

« réseau privé d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui :

a) fournit de l'eau à une seule habitation;

b) bien qu'il fournisse de l'eau à un établissement commercial ou à plusieurs habitations, est désigné à titre de réseau privé d'alimentation en eau en vertu de l'alinéa 2a). ("private water system")

« réseau public d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui :

a) a au moins 15 conduites de branchement;

b) a moins de 15 conduites de branchement et est désigné en vertu de l'alinéa 2b) à titre de réseau public d'alimentation en eau. ("public water system")

« réseau semi-public d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui n'est ni un réseau public ni un réseau privé. ("semi-public water system")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Renvois

1(2)   Les renvois à la présente loi valent renvois à ses règlements d'application.

Director may designate system as private or public

2   After consulting with a medical officer about the potential risk to public health, the director may

(a) designate a water system that provides water to commercial premises or to more than one private residence as a private water system; or

(b) designate a water system that has fewer than 15 service connections as a public water system.

Désignation de réseaux par le directeur

2   Le directeur peut, après avoir consulté un médecin hygiéniste au sujet du risque potentiel pour la santé publique :

a) désigner à titre de réseau privé d'alimentation en eau tout réseau d'alimentation en eau qui fournit de l'eau à des établissements commerciaux ou à plusieurs habitations;

b) désigner à titre de réseau public d'alimentation en eau tout réseau d'alimentation en eau qui comporte moins de 15 conduites de branchement.

DRINKING WATER QUALITY STANDARDS

NORMES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE

Drinking water quality standards

3   Every public water supplier and semi-public water supplier must comply with the drinking water quality standards specified in the regulations.

Normes de qualité pour l'eau potable

3   Les fournisseurs d'un service d'eau public ou semi-public se conforment aux normes de qualité pour l'eau potable prévues par règlement.

OFFICE OF DRINKING WATER

SERVICE DE L'EAU POTABLE

Office of Drinking Water established

4(1)   The Office of Drinking Water is hereby established.

Service de l'eau potable

4(1)   Est établi le Service de l'eau potable.

Purpose

4(2)   The purpose of the Office of Drinking Water is to

(a) administer and enforce this Act and the regulations, licences, permits, advisories and orders made under it;

(b) provide guidance, technical expertise and up-to-date information and educational materials about drinking water safety to water suppliers and the public; and

(c) communicate with government departments and agencies, including federal, provincial and local governments, and with other persons, to share expertise and to facilitate co-operative efforts in drinking water programs and policies.

Objet

4(2)   L'objet du Service de l'eau potable est :

a) de veiller à l'application de la présente loi et de ses règlements ainsi qu'au respect des licences et des permis délivrés, des recommandations formulées et des ordres donnés en vertu de la présente loi;

b) de conseiller les fournisseurs d'un service d'eau et le public, de leur fournir une expertise technique et de mettre à leur disposition des renseignements et du matériel éducatif à jour au sujet de la qualité de l'eau potable;

c) de communiquer avec des ministères et des organismes du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, les gouvernements des autres provinces, des administrations locales et d'autres personnes en vue de partager une expertise et de faciliter la collaboration visant la mise en œuvre de programmes et de directives se rapportant à la qualité de l'eau potable.

Annual report

5   Within six months after the end of the government's fiscal year, the director must prepare and submit to the minister a report about the Office's activities during that fiscal year. The minister must lay a copy of the report before the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Rapport annuel

5   Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, le directeur dresse et présente au ministre un rapport sur les activités du Service de l'eau potable pendant l'exercice. Le ministre dépose ensuite un exemplaire du rapport auprès de l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2023, c. 10, art. 11.

Designation of director

6(1)   The minister may designate one or more persons as a director for the purpose of this Act.

Désignation du directeur

6(1)   Le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Appointment of drinking water officers

6(2)   The minister may appoint any person, or a class of persons, as a drinking water officer.

Nomination des agents du Service de l'eau potable

6(2)   Le ministre peut nommer des personnes ou désigner des catégories de personnes à titre d'agent du Service de l'eau potable.

CONSTRUCTION AND ALTERATION OF WATER SYSTEMS

CONSTRUCTION ET MODIFICATION DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU

Construction or alteration of public or semi-public water systems

7(1)   No person shall

(a) construct or begin construction of; or

(b) alter;

a public water system or a semi-public water system except under the authority of a permit to do so issued by the director in accordance with the regulations.

Construction et modification

7(1)   Il est interdit de commencer la construction d'un réseau public ou semi-public d'alimentation en eau ou de construire ou de modifier un tel réseau, à moins d'être titulaire d'un permis délivré par le directeur conformément aux règlements.

Minor alterations may not require permit

7(2)   Despite subsection (1), if the director receives a written request to alter a water system and is satisfied that the proposed alteration is minor and will not adversely affect the safety of water obtained from the water system, the director may by written notice to the applicant waive the requirement to obtain a permit for the alteration.

Modifications mineures

7(2)   Malgré le paragraphe (1), s'il reçoit une demande écrite visant la modification d'un réseau d'alimentation en eau, le directeur peut dispenser, au moyen de la remise d'un avis écrit en ce sens, l'auteur de la demande de l'obligation d'obtenir un permis, s'il est convaincu que la modification proposée est mineure et qu'elle ne nuira pas à la qualité de l'eau du réseau d'alimentation.

Permit may be subject to terms and conditions

7(3)   A permit under subsection (1) may be issued subject to terms and conditions that the director considers necessary to provide for

(a) the safety of water obtained from a water system; and

(b) effective environmental management.

Permis — conditions

7(3)   Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions que le directeur estime nécessaires pour assurer :

a) la qualité de l'eau d'un réseau d'alimentation;

b) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Permit may contain expiry date

7(4)   A permit may state that it expires unless construction is begun or completed by a specified date.

Date d'expiration

7(4)   Le permis peut indiquer qu'il vient à expiration si la construction n'est pas commencée ou terminée à la date qui y est mentionnée.

Permit binding on subsequent owner

7(5)   A permit is binding on a person who purchases or otherwise becomes an owner of the water system.

S.M. 2017, c. 34, s. 3.

Propriétaire subséquent lié par le permis

7(5)   Le permis lie la personne qui devient, notamment par achat, propriétaire du réseau d'alimentation en eau auquel se rapporte le permis.

L.M. 2017, c. 34, art. 3.

OPERATING LICENCES FOR WATER SYSTEMS

LICENCE D'EXPLOITATION — RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU

Operating licence required for public water systems

8(1)   No person shall operate a public water system unless the person holds a current operating licence for the water system issued by the director in accordance with the regulations.

Licence d'exploitation — réseaux publics d'alimentation en eau

8(1)   Il est interdit d'exploiter un réseau public d'alimentation en eau, à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation en vigueur délivrée à l'égard de ce réseau par le directeur conformément aux règlements.

Operating licence required for semi-public water systems

8(2)   No person shall operate a semi-public water system unless the person holds a current operating licence for the water system issued by the director in accordance with the regulations.

Licence d'exploitation — réseaux semi-publics d'alimentation en eau

8(2)   Il est interdit d'exploiter un réseau semi-public d'alimentation en eau, à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation en vigueur délivrée à l'égard de ce réseau par le directeur conformément aux règlements.

Licence may be subject to terms and conditions

8(3)   An operating licence may be issued subject to terms and conditions that the director considers necessary to provide for

(a) the safety of water obtained from a water system; and

(b) effective environmental management.

Licence d'exploitation — conditions

8(3)   La licence d'exploitation peut être assortie des conditions que le directeur estime nécessaires pour assurer :

a) la qualité de l'eau d'un réseau d'alimentation;

b) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Expiry of licence

8(4)   An operating licence must contain an expiry date.

Licence d'exploitation — expiration

8(4)   La licence d'exploitation comporte une date d'expiration.

Licence binding on subsequent owner

8(5)   An operating licence is binding on a person who purchases or otherwise becomes an owner of the water system.

Propriétaire subséquent

8(5)   La licence d'exploitation lie la personne qui devient, notamment par achat, propriétaire du réseau d'alimentation en eau auquel se rapporte la licence.

ASSESSMENTS OF WATER SYSTEM INFRASTRUCTURE AND WATER SUPPLY SOURCES

ÉVALUATION DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU

Assessment to be conducted

9(1)   Within five years after the coming into force of this section, and at least once in every five-year period afterwards, every public water supplier and semi-public water supplier must

(a) conduct, or cause to be conducted, an assessment of the water system's infrastructure and its water supply source, in accordance with the regulations; and

(b) provide the director with a written report of the assessment in a form satisfactory to the director.

Évaluation obligatoire

9(1)   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et au moins une fois tous les cinq ans par la suite, chaque fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public :

a) évalue ou fait évaluer l'infrastructure et la source d'approvisionnement de son réseau d'alimentation en eau conformément aux règlements;

b) remet au directeur un rapport d'évaluation écrit en la forme que ce dernier estime acceptable.

Frequency of assessments may be reduced

9(1.1)   Despite subsection (1), the director may reduce the frequency of required assessments for a water system to a minimum of once in every 10-year period if the director is satisfied that reducing the frequency will not significantly increase the risk to the safety of water obtained from the water system.

Réduction de la fréquence des évaluations

9(1.1)   Malgré le paragraphe (1), le directeur peut réduire la fréquence des évaluations obligatoires d'un réseau d'alimentation s'il est d'avis qu'une telle réduction ne nuira pas considérablement à la qualité de l'eau du réseau. Elles devront toutefois avoir lieu au moins une fois tous les dix ans.

Retroactive application

9(1.2)   A reduction in frequency under subsection (1.1) may be made to apply retroactively, but not to a date earlier than March 1, 2017.

Rétroactivité

9(1.2)   Toute réduction visée au paragraphe (1.1) peut s'appliquer rétroactivement mais elle ne peut prendre effet avant le 1er mars 2017.

Additional assessments may be required

9(2)   In addition to the assessments required under subsections (1) and (1.1), the director may require a water supplier to conduct, or cause to be conducted, an assessment of the water system's infrastructure or its water supply source at any time, in the manner required by the director, if

(a) the director reasonably believes that the infrastructure of the water system or its water supply source presents or may present a risk to the safety of water obtained from the water system; or

(b) the water system has been altered.

S.M. 2017, c. 34, s. 3.

Évaluations supplémentaires

9(2)   Le directeur peut en tout temps exiger, en plus des évaluations visées aux paragraphes (1) et (1.1), que le fournisseur d'un service d'eau effectue ou fasse effectuer, de la manière qu'il indique, une évaluation de l'infrastructure ou de la source d'approvisionnement du réseau d'alimentation :

a) s'il croit, pour des motifs raisonnables, que l'infrastructure ou la source d'approvisionnement compromet ou peut compromettre la qualité de l'eau du réseau d'alimentation en eau;

b) si le réseau d'alimentation a été modifié.

L.M. 2017, c. 34, art. 3.

Director may order repairs or upgrades

10   On receiving a written report of an assessment under section 9, the director may order the water supplier to perform any further investigation and any repair, upgrade, or other work that the director reasonably considers necessary to address any matters that, in the director's opinion, present or may present a risk to the safety of water obtained from the water system.

Ordre de réparer ou d'améliorer le réseau

10   Sur réception du rapport d'évaluation exigé à l'article 9, le directeur peut ordonner au fournisseur concerné d'effectuer tout complément d'examen ou tout travail, notamment de réparation ou d'amélioration, qu'il estime nécessaire pour régler une situation où, à son avis, la qualité de l'eau du réseau d'alimentation est compromise ou peut l'être.

DRINKING WATER SAFETY ORDERS

ORDRES VISANT LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Drinking water safety orders

11(1)   Subject to subsection (4), the director, a medical officer or a drinking water officer may make a drinking water safety order under this section if he or she reasonably believes that

(a) water obtained from a water system is, may be or may become a risk to the health of persons; and

(b) an order is necessary to investigate, prevent, remedy, mitigate or otherwise deal with the risk.

Ordres visant la qualité de l'eau potable

11(1)   Sous réserve du paragraphe (4), le directeur, un médecin hygiéniste ou un agent du Service de l'eau potable peut donner, en vertu du présent article, un ordre visant la qualité de l'eau potable s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) que l'eau d'un réseau d'alimentation présente ou pourrait présenter un risque pour la santé humaine;

b) qu'un tel ordre est nécessaire à l'égard du risque, notamment pour l'examiner, le prévenir, l'éliminer ou l'atténuer.

Order may be directed to any person

11(2)   A drinking water safety order may be directed to any person.

Personne à qui l'ordre peut être donné

11(2)   L'ordre visant la qualité de l'eau potable peut être donné à quiconque.

Requirements of an order

11(3)   A drinking water safety order may require the person to whom it is directed to do anything, or refrain from doing anything, that the person issuing the order considers necessary to investigate, prevent, remedy, mitigate or otherwise deal with the risk, including one or more of the following:

(a) investigate the situation, or undertake tests, examinations, analyses, monitoring or recording, and provide the person issuing the order with any information that he or she requires;

(b) construct, alter, install, replace, remove, reconstruct, repair or do any other work

(i) in relation to a water system or to any other thing, or

(ii) in an area of the environment;

(c) cleanse, disinfect or destroy any thing specified in the order;

(d) stop delivery of water from the water system;

(e) provide users of the water system with an alternate supply of water for domestic purposes;

(f) stop any activity, or remove or remediate any contaminant or other material that is adversely affecting or may adversely affect the source of water for a water system.

Contenu de l'ordre

11(3)   L'ordre visant la qualité de l'eau potable peut enjoindre à la personne à qui il est donné de prendre, à l'égard du risque, les mesures que la personne qui l'a donné estime nécessaires, y compris des mesures visant à examiner, à prévenir, à éliminer ou à atténuer le risque, ou de s'abstenir de prendre les mesures indiquées. Il peut notamment être ordonné :

a) d'enquêter, d'effectuer des essais, des examens, des analyses et de la surveillance ou de consigner des données et de fournir à la personne qui a donné l'ordre les renseignements que celle-ci exige;

b) de construire, de modifier, d'installer, de remplacer, d'enlever, de reconstruire, de réparer ou d'effectuer d'autres travaux :

(i) liés à un réseau d'alimentation en eau ou à toute autre chose,

(ii) dans un secteur de l'environnement;

c) de procéder au nettoyage, à la désinfection ou à la destruction de tout ce qui est indiqué dans l'ordre;

d) de cesser toute distribution d'eau provenant du réseau d'alimentation;

e) de faire en sorte que les utilisateurs du réseau d'alimentation puissent avoir accès, à des fins domestiques, à de l'eau qui provient d'une autre source;

f) de mettre fin à une activité, d'enlever tout contaminant ou toute autre matière qui nuit ou peut nuire à la source de l'eau d'un réseau d'alimentation ou de les éliminer.

Approval of medical officer required

11(4)   The director or a drinking water officer must obtain the approval of a medical officer before making a drinking water safety order that

(a) affects the availability of potable water to users of a water system;

(b) requires the water supplier to provide an alternate supply of potable water; or

(c) addresses an issue relating to the safety of water currently being obtained from the water system.

Approbation d'un médecin hygiéniste

11(4)   Le directeur ou un agent du Service de l'eau potable obtient l'autorisation d'un médecin hygiéniste avant de donner un ordre visant la qualité de l'eau :

a) qui influe sur la disponibilité, pour les utilisateurs, de l'eau potable provenant d'un réseau d'alimentation;

b) qui exige des fournisseurs d'un service d'eau qu'ils procurent de l'eau potable d'une autre source;

c) qui se rapporte à la qualité de l'eau potable actuellement obtenue du réseau d'alimentation.

Immediate issuance of order

11(5)   Despite subsection (4), if in the time necessary for the director or a drinking water officer to obtain the approval of a medical officer the health risk to users of the water system could increase, the director or drinking water officer may make an order described in that subsection without obtaining that approval. But a person who makes an order in this manner must notify a medical officer of the circumstances of the order as soon as is practicable.

Ordre donné sur-le-champ

11(5)   Malgré le paragraphe (4), le directeur ou l'agent du Service de l'eau potable peut donner, sans avoir obtenu l'approbation d'un médecin hygiéniste, un ordre visé par ce paragraphe lorsqu'il est possible que le risque pour la santé des utilisateurs du réseau d'alimentation augmente au cours du délai requis pour l'obtention de l'approbation. La personne qui donne l'ordre informe toutefois un médecin hygiéniste de la situation dès que possible.

Medical officer may revoke or amend order

11(6)   Upon receiving notice under subsection (5), a medical officer may revoke or amend the order.

Révocation ou modification de l'ordre

11(6)   Sur réception d'un avis en vertu du paragraphe (5), un médecin hygiéniste peut révoquer ou modifier un ordre.

Order may require standards to be exceeded

11(7)   An order may be made under this section or under section 12 or 13 even if it imposes requirements on a water supplier that are more stringent than the drinking water quality standards specified in the regulations.

Exigences plus sévères

11(7)   Il est permis, en vertu du présent article ou de l'article 12 ou 13, de donner au fournisseur d'un service d'eau un ordre comportant des exigences qui sont plus sévères que les normes de qualité pour l'eau potable prévues par règlement.

Director may revoke or amend order

12   The director may, by order, revoke or amend an order made under section 11 by a drinking water officer.

Ordre révoqué ou modifié par le directeur

12   Le directeur peut ordonner la révocation ou la modification de l'ordre qu'un agent du Service de l'eau potable a donné en vertu de l'article 11.

Order to water supplier to hire interim operator

13(1)   If the prerequisites for an order under subsection 11(1) are met, the minister may, in addition to any order that may have been made under section 11 or 12, order a water supplier to enter into an agreement or arrangement with another person to take control of, operate and manage a water system or any part of a water system for a specified period, at the water supplier's expense and in accordance with the terms and conditions of the order.

Ordre visant l'embauche d'un exploitant intérimaire

13(1)   Si les conditions pour que soit donné un ordre en vertu du paragraphe 11(1) sont réunies, le ministre peut ordonner au fournisseur d'un service d'eau, en plus de tout autre ordre visé à l'article 11 ou 12, de conclure un accord avec une autre personne afin que celle-ci prenne en main la totalité ou une partie d'un réseau d'alimentation en eau et en assure le fonctionnement et la gestion pour une période qu'il précise, cette prise en main devant s'effectuer aux frais du fournisseur et conformément aux conditions que prévoit l'ordre.

Interim operator to comply with licence and Act

13(2)   A person who takes control of all or part of a water system under an agreement or arrangement described in subsection (1) is bound by the operating licence for that water system, and, except as specified in an order under subsection (1), is for all other purposes of this Act deemed to be a water supplier for that water system.

Exploitant intérimaire

13(2)   La personne qui prend en main la totalité ou une partie d'un réseau d'alimentation en eau en vertu de l'accord que prévoit le paragraphe (1) est liée par la licence d'exploitation délivrée à l'égard du réseau et, sauf indication contraire précisée dans l'ordre donné en vertu de ce paragraphe, est réputée, pour l'application de la présente loi, être le fournisseur d'un service d'eau pour ce réseau.

Financial terms and conditions

13(3)   In addition to any other terms and conditions that may be included, an order under subsection (1) may contain terms and conditions respecting

(a) the indemnification by a person of another person in relation to costs incurred as a result of an agreement or arrangement described in that subsection;

(b) the requirement of a person to provide financial security to another person in the form of insurance, a letter of credit, a bond or other form of security satisfactory to the minister.

Conditions

13(3)   L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut notamment comporter des modalités concernant :

a) l'indemnité qu'une personne verse à une autre en raison des frais engagés à la suite de la conclusion de l'accord que vise ce paragraphe;

b) l'obligation pour une personne de fournir à une autre une garantie financière sous forme d'assurance, de lettre de crédit, de cautionnement ou sous toute autre forme que le ministre estime satisfaisante.

GENERAL PROVISIONS ABOUT ORDERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — ORDRES

Order may contain terms and conditions

14(1)   An order issued under this Act may include terms and conditions if the person issuing the order considers that they are necessary to provide for

(a) the safety of water obtained from a water system; or

(b) effective environmental management.

Ordres assortis de conditions

14(1)   L'ordre donné en vertu de la présente loi peut être assorti des conditions que la personne qui le donne estime nécessaires pour assurer, selon le cas :

a) la qualité de l'eau d'un réseau d'alimentation;

b) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.

Order may specify deadline

14(2)   An order issued under this Act may specify the time within which or the date by which the person to whom it is directed must comply with the order.

Délai d'observation

14(2)   L'ordre peut préciser le délai accordé pour son observation ou la date limite à laquelle il doit être observé.

Action if order not complied with

15(1)   If a person to whom an order has been directed under section 10, 11, 12 or 13 fails to comply with it, unless a stay of the order has been granted under subsection 16(3),

(a) the director may, with the approval of a medical officer, suspend, cancel or refuse to renew the operating licence for the water system; or

(b) the director or a medical officer may take, or cause to be taken, any action that he or she considers necessary to carry out the order.

Mesures en cas de non-respect

15(1)   À moins que l'ordre ne soit suspendu en vertu du paragraphe 16(3), si la personne à qui il est donné en vertu de l'article 10, 11, 12 ou 13 omet de s'y conformer :

a) le directeur peut, avec l'approbation d'un médecin hygiéniste, suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence d'exploitation du réseau d'alimentation en eau;

b) le directeur ou le médecin hygiéniste peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'exécution de cet ordre ou faire en sorte que de telles mesures soient prises.

Order to pay costs

15(2)   If action is taken under clause (1)⁠(b), the director or a medical officer may order the person to whom the order was directed to pay the costs of taking that action.

Ordre de paiement

15(2)   Le directeur ou le médecin hygiéniste peut ordonner à la personne à qui l'ordre est donné d'acquitter, le cas échéant, les frais relatifs à la prise des mesures en vertu de l'alinéa (1)b).

APPEALS TO THE MINISTER

APPELS AUPRÈS DU MINISTRE

Appeal of director's decision or order

16(1)   A person directly affected by

(a) a decision of the director under section 2;

(b) a decision of the director under section 7 or 8, or under the regulations, resulting in the issuance, renewal or refusal to issue or renew a permit or licence, the terms and conditions of a permit or licence, or the amendment, suspension or cancellation of a permit or licence; or

(c) an order made under section 10, 11 or 12;

may, by written notice to the minister within 14 days after the decision or the making of the order, or such further time as the minister allows, appeal the decision or order to the minister.

Appel de la décision du directeur ou d'un ordre

16(1)   Peut en appeler au ministre par remise d'un avis écrit dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision est prise ou l'ordre est donné, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre, la personne directement touchée par :

a) une décision prise en vertu de l'article 2;

b) une décision prise en vertu de l'article 7 ou 8 ou des règlements et se rapportant à la délivrance ou au renouvellement d'un permis ou d'une licence, au refus de les délivrer ou de les renouveler, à leur modification, à leur suspension ou à leur annulation ou encore aux conditions qui les assortissent;

c) un ordre donné en vertu de l'article 10, 11 ou 12.

Content of notice of appeal

16(2)   A notice of appeal must state the reasons for the appeal and the facts relied upon.

Contenu de l'avis d'appel

16(2)   L'avis d'appel indique les motifs de l'appel et les faits sur lesquels il se fonde.

Stay of decision or order

16(3)   An appeal of a decision or order does not stay the decision or order pending the appeal, unless the minister orders a stay.

Suspension de la décision ou de l'ordre

16(3)   Sauf ordre contraire du ministre, l'appel d'une décision ou d'un ordre n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution.

Minister's power on appeal

16(4)   As soon as is reasonably practicable after receiving a notice of appeal, the minister must consider the appeal and

(a) confirm, vary or rescind the decision or order being appealed;

(b) make any decision or order that could have been made;

(c) refer the matter back to the director for reconsideration in accordance with directions given by the minister; or

(d) refer the matter to the Clean Environment Commission established under The Environment Act for its advice and recommendations, before making a decision or order under clause (a), (b) or (c).

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

16(4)   Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre examine l'appel et, selon le cas :

a) confirme, modifie ou annule la décision ou l'ordre portés en appel;

b) prend toute décision qui aurait pu avoir été prise ou donne tout ordre qui aurait pu avoir été donné;

c) renvoie l'affaire au directeur afin que celui-ci la réexamine conformément à ses directives;

d) avant de prendre toute décision ou de donner tout ordre en vertu des alinéas a), b) ou c), renvoie l'affaire à la Commission de protection de l'environnement, établie en vertu de la Loi sur l'environnement, afin que celle-ci lui fasse part de son avis et de ses recommandations.

Notice of decision or order

16(5)   Within seven days after making a decision or order under subsection (4), the minister must give notice of it to the appellant.

Avis de la décision ou de l'ordre

16(5)   Au plus tard sept jours après avoir pris une décision ou donné un ordre en vertu du paragraphe (4), le ministre avise l'appelant de la décision ou de l'ordre.

BOIL WATER ADVISORIES

RECOMMANDATION DE FAIRE BOUILLIR L'EAU

Boil water advisory

17(1)   A boil water advisory may be issued by

(a) a medical officer; or

(b) with the approval of a medical officer, by the director or a drinking water officer;

if the person issuing the advisory reasonably believes that water from a water system is or may be unsafe for domestic purposes unless it is boiled or otherwise disinfected.

Recommandation de faire bouillir l'eau

17(1)   Les personnes indiquées ci-après peuvent formuler une recommandation de faire bouillir l'eau si elles ont des motifs raisonnables de croire qu'à moins d'être bouillie ou autrement désinfectée l'eau d'un réseau d'alimentation est ou peut être, en cas d'utilisation à des fins domestiques, insalubre :

a) un médecin hygiéniste;

b) avec l'approbation d'un médecin hygiéniste, le directeur ou un agent du Service de l'eau potable.

Approval not needed

17(2)   Despite subsection (1), if in the time necessary for the director or a drinking water officer to obtain the approval of a medical officer the health risk to users of the water system could increase, the director or drinking water officer may issue an advisory without obtaining that approval. But a person who issues an advisory in this manner must notify a medical officer of the circumstances of the advisory as soon as is practicable.

Approbation non requise

17(2)   Malgré le paragraphe (1), le directeur ou l'agent du Service de l'eau potable peut, sans avoir obtenu l'approbation requise, formuler une recommandation de faire bouillir l'eau lorsqu'il est possible que le risque pour la santé des utilisateurs du réseau d'alimentation augmente au cours du délai requis pour l'obtention de l'approbation. La personne qui formule la recommandation informe toutefois un médecin hygiéniste de la situation dès que possible.

Content of advisory

17(3)   A boil water advisory must advise users of the water system that, until further notice, the water is or may be unsafe and must be boiled or otherwise disinfected before it is used for any domestic purpose. The advisory may contain any other information or specify any other action to be taken by users or water suppliers that the person issuing the advisory considers appropriate.

Contenu de la recommandation

17(3)   La recommandation de faire bouillir l'eau indique aux utilisateurs du réseau d'alimentation que, jusqu'à avis contraire, l'eau est ou peut être insalubre et doit être bouillie ou désinfectée autrement avant d'être utilisée à des fins domestiques. La personne qui formule une telle recommandation peut y inclure tout autre renseignement ou y préciser toute autre mesure devant être prise par les utilisateurs ou les fournisseurs d'un service d'eau, suivant ce qu'elle estime indiqué.

Notice of advisory

17(4)   The person who issues a boil water advisory may give notice of the advisory, or require the water supplier to give notice of the advisory, to users of the water system by any method the person issuing the advisory considers appropriate, which may include one or more of the following:

(a) delivering copies of the advisory to users;

(b) publishing the advisory in a newspaper distributed in the user area;

(c) broadcasting the advisory on a radio or television station received in the user area;

(d) posting copies of the advisory in publicly accessible locations in the user area;

(e) a method prescribed by regulation.

Avis de la recommandation

17(4)   La personne qui formule une recommandation de faire bouillir l'eau peut en aviser les utilisateurs du réseau d'alimentation de l'une ou de plusieurs des façons indiquées ci-dessous, suivant ce qu'elle estime indiquée, ou exiger que le fournisseur le fasse par :

a) la remise de copies de la recommandation aux utilisateurs;

b) la publication de la recommandation dans un journal qui est distribué dans la région touchée;

c) la radiodiffusion ou la télédiffusion de la recommandation dans la région touchée;

d) l'affichage de copies de la recommandation dans des endroits qui sont accessibles au public et situés dans la région touchée;

e) une méthode réglementaire.

Termination of advisory

17(5)   When a medical officer believes that water from the water system is safe for domestic purposes without being boiled or otherwise disinfected he or she must terminate the boil water advisory and give notice of the termination to the water supplier.

Cessation de la recommandation

17(5)   Le médecin hygiéniste qui est d'avis que l'eau distribuée par le réseau d'alimentation est salubre et peut être utilisée à des fins domestiques sans qu'il soit nécessaire de la désinfecter, notamment en la faisant bouillir, met fin à la recommandation de faire bouillir l'eau et en avise le fournisseur du service d'eau.

Water not to be provided contrary to advisory

18(1)   No person who knows or ought reasonably to know of the existence of a boil water advisory shall provide to any other person

(a) water for domestic purposes; or

(b) a food or beverage containing or prepared with water;

if the water was obtained from a water system that is subject to the boil water advisory, unless the person providing the water, food or beverage has taken the action specified in the advisory.

Eau fournie à l'encontre d'une recommandation

18(1)   Il est interdit aux personnes qui connaissent l'existence ou auraient dû connaître l'existence d'une recommandation de faire bouillir l'eau de fournir, sans avoir pris les mesures indiquées dans la recommandation :

a) de l'eau à des fins domestiques lorsque cette eau provient du réseau d'alimentation visé par la recommandation;

b) des aliments ou des boissons contenant de l'eau provenant du réseau d'alimentation visé par la recommandation ou préparés avec cette eau.

Exemption for private residences

18(2)   Subsection (1) does not apply to a person who provides water, food or a beverage in the person's residence to a member of his or her family or to a guest.

Exception — habitation

18(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui fournit dans son habitation de l'eau, des aliments ou des boissons aux membres de sa famille ou à ses invités.

Recovery of costs re boil water advisory

19(1)   The director or a medical officer may require the water supplier in relation to a water system for which a boil water advisory has been issued to pay the costs incurred by the government in

(a) giving notice under subsection 17(4); or

(b) sampling, testing or analyzing water from the water system to determine whether a boil water advisory should be issued or terminated.

Recouvrement des frais

19(1)   Le directeur ou un médecin hygiéniste peut exiger que le fournisseur d'un service d'eau, lié à un réseau d'alimentation en eau visé par une recommandation de faire bouillir l'eau, acquitte les frais engagés par le gouvernement :

a) pour que les utilisateurs soient informés conformément au paragraphe 17(4);

b) pour que soient prélevés des échantillons et effectués des essais et des analyses de l'eau distribuée par le réseau et afin de déterminer s'il y a lieu de formuler une recommandation de faire bouillir l'eau ou de mettre fin à une telle recommandation.

Order for cost recovery

19(2)   If a water supplier does not pay the costs as required under subsection (1), the director may issue an order to the water supplier to pay the costs.

Ordre de paiement

19(2)   Le directeur peut donner un ordre de paiement au fournisseur d'un service d'eau qui n'a pas acquitté les frais que prévoit le paragraphe (1).

DISINFECTING WATER

DÉSINFECTION DE L'EAU

Disinfection requirements

20(1)   Every

(a) public water supplier; and

(b) semi-public water supplier in relation to a water system for which disinfection is required by the regulations;

must disinfect the water system's water supply in accordance with the regulations.

Exigences pour la désinfection

20(1)   Sont tenus de désinfecter, conformément aux règlements, l'eau provenant de leur réseau d'alimentation :

a) les fournisseurs d'un service d'eau public;

b) les fournisseurs d'un service d'eau semi-public lié à un réseau d'alimentation en eau dont la désinfection est exigée par règlement.

Testing for disinfectant residuals

20(2)   A water supplier required to disinfect under this section must test the disinfected water supply for disinfectant residuals

(a) before the disinfected water leaves the treatment plant; and

(b) after the disinfected water has left the treatment plant, at prescribed time intervals and at representative points in the distribution system

in accordance with the regulations.

Résidus de désinfectant

20(2)   Les fournisseurs tenus de désinfecter de l'eau en vertu du présent article vérifient, conformément aux règlements, la présence de résidus de désinfectant dans l'eau qu'ils ont désinfectée :

a) avant que celle-ci quitte la station de traitement;

b) après que celle-ci a quitté la station de traitement, aux intervalles de temps réglementaires et à des endroits représentatifs du système de distribution.

Records of disinfectant testing

20(3)   A water supplier required to disinfect under this section must

(a) make a record in the prescribed manner of all tests performed under this section; and

(b) retain each record in the prescribed manner for at least 24 months after the test date.

Registres des vérifications

20(3)   Les fournisseurs tenus de désinfecter de l'eau en vertu du présent article :

a) tiennent un registre, suivant ce que prévoient les règlements, des vérifications effectuées en vertu du présent article;

b) conservent les registres, suivant ce que prévoient les règlements, pendant au moins 24 mois après que les vérifications sont effectuées.

SAMPLING, ANALYSIS AND REPORTING

ÉCHANTILLONNAGE, ANALYSE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Routine sampling and analysis

21(1)   Every public water supplier and semi-public water supplier must sample and submit water samples from the water system to a laboratory for bacteriological and other prescribed analyses, in accordance with the regulations.

Échantillonnage et analyse de routine

21(1)   Chaque fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public prélève des échantillons d'eau provenant de son réseau d'alimentation et les remet à un laboratoire afin que les analyses réglementaires, notamment les analyses bactériologiques, soient effectuées conformément aux règlements.

Private system sampling and analysis

21(2)   If required by the regulations, a private water supplier must sample and submit water samples from the water system to a laboratory for bacteriological and other prescribed analyses, in accordance with the regulations.

Échantillonnage et analyse — réseaux privés

21(2)   Les fournisseurs d'un service d'eau privé visés par règlement prélèvent des échantillons d'eau de leur réseau d'alimentation et les remettent à un laboratoire afin que les analyses réglementaires, notamment les analyses bactériologiques, soient effectuées conformément aux règlements.

Reporting of results

22(1)   A laboratory that conducts an analysis of a sample from a water system must submit the results of the analysis to the director, in accordance with the regulations.

Communication des résultats

22(1)   Le laboratoire qui effectue l'analyse d'un échantillon d'eau provenant d'un réseau d'alimentation communique au directeur les résultats de l'analyse conformément aux règlements.

Emergency reporting of results

22(2)   If a laboratory conducts an analysis of a sample from a public water system or a semi-public water system, and the results indicate that a serious and immediate health risk to users of the system exists or may exist, the laboratory must immediately notify the director, a medical officer or a drinking water officer and provide the information that he or she requires.

Communication d'urgence

22(2)   Le laboratoire qui effectue l'analyse d'un échantillon d'eau provenant d'un réseau public ou semi-public d'alimentation communique sur-le-champ au directeur, à un médecin hygiéniste ou à un agent du Service de l'eau potable les résultats de l'analyse et fournit les renseignements que celui-ci exige, lorsque ces résultats indiquent l'existence d'un risque sérieux et immédiat pour la santé des utilisateurs du réseau ou la possibilité qu'un tel risque existe.

Form of emergency notification

22(3)   A laboratory must give notice under subsection (2) in person to, or by live telephone conversation with, the person to whom notice is being given. For greater certainty, the leaving of a recorded message on a voice-mail system or other form of telephone answering service or device is not a "live telephone conversation" for the purposes of this subsection.

Moyen de communication en cas d'urgence

22(3)   La communication des renseignements prévue au paragraphe (2) ne s'effectue qu'en personne ou que de vive voix par téléphone et qu'au destinataire de la communication. Il est entendu que, pour l'application du présent paragraphe, l'enregistrement d'un message par l'entremise d'un système d'audio-messagerie ou d'une autre forme de service de réponse téléphonique ne constitue pas une conversation téléphonique de vive voix.

Personal or confidential information may be disclosed

22(4)   The analysis results and any other information provided by a laboratory under this section may include personal information and proprietary or confidential information.

S.M. 2017, c. 34, s. 3.

Divulgation de renseignements

22(4)   Les résultats d'analyse de même que tout autre renseignement communiqués par un laboratoire en vertu du présent article peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

L.M. 2017, c. 34, art. 3.

Follow-up and remedial action

23(1)   On receiving notice from a laboratory under subsection 22(2), the director, medical officer or drinking water officer must, as soon as is practicable and in addition to any other action he or she may take, notify the water supplier of receipt of the laboratory notice. The water supplier must then take follow-up measures and remedial action, in the manner and within the time required by the director, medical officer or drinking water officer.

Suivi et mesures correctives

23(1)   Sur réception d'une communication que vise le paragraphe 22(2), le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable, en plus des autres mesures qu'il peut prendre, avise dès que possible le fournisseur du service d'eau. Celui-ci assure ensuite le suivi et prend les mesures correctives de la manière et dans les délais qu'indique le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent.

Order

23(2)   When or after a water supplier is notified under subsection (1), the director, a medical officer or a drinking water officer may issue an order to the water supplier, and section 11 applies to the order, with the necessary changes.

Ordre

23(2)   Le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut, au moment où il avise le fournisseur du service d'eau conformément au paragraphe (1), ou plus tard, donner un ordre à ce dernier, auquel cas l'article 11 s'applique à cet ordre avec les adaptations nécessaires.

Emergency reporting for private water system

24   If a laboratory conducts an analysis in relation to a private water system and the results indicate that a serious health risk to users of the system exists or may exist, the laboratory must notify the private water supplier as soon as is practicable, in accordance with the regulations, and advise him or her of the circumstances of the analysis and of the existence of the risk or possible risk.

Communication d'urgence — réseau privé

24   S'il effectue une analyse se rapportant à un réseau privé d'alimentation en eau et que les résultats de l'analyse indiquent qu'il existe ou peut exister un risque sérieux pour la santé des utilisateurs du réseau, le laboratoire informe dès que possible et conformément aux règlements le fournisseur du service d'eau privé des résultats et de l'existence ou de la possibilité d'existence du risque.

RECORDS

REGISTRES

Mandatory record-keeping

25   Every public water supplier and semi-public water supplier must make and retain written records relating to the operation of the water system, sampling and other prescribed matters, and provide periodic reports to the director or a drinking water officer, in accordance with the regulations.

Registres obligatoires

25   Les fournisseurs d'un service d'eau public ou semi-public tiennent et conservent des registres se rapportant à l'exploitation des réseaux d'alimentation en eau, à l'échantillonnage ainsi qu'à toute autre question que prévoient les règlements, et transmettent au directeur ou à un agent du Service de l'eau potable des rapports périodiques, conformément aux règlements.

DRINKING WATER QUALITY DATABASE

BASE DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Director may establish and maintain database

26(1)   The director may establish and maintain a provincial drinking water quality database to assist in monitoring and tracking drinking water analyses, and in identifying drinking water quality trends and risks.

Base de données

26(1)   Le directeur peut constituer et tenir une base de données sur la qualité de l'eau potable de la province en vue de faciliter la surveillance et le suivi des analyses d'eau potable, de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la qualité de l'eau potable et de déceler les risques.

Information may be entered in database

26(2)   The director may enter any information received under this Act, and any other relevant information, in the database. This information may include personal information and proprietary or confidential information.

Entrée de données

26(2)   Le directeur peut entrer dans la base de données les renseignements recueillis en vertu de la présente loi et tout autre renseignement qu'il estime pertinent. Ces renseignements peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Sharing information with other bodies

26(3)   For the purpose of preventing, controlling or dealing with risks to public health, the director may provide information from the database to any of the following:

(a) a medical officer or a drinking water officer;

(a.1) a director or well drilling officer as defined in The Groundwater and Water Well Act;

(b) a government department or government agency;

(c) a municipality, local government district, school division or school district established under The Public Schools Act, regional health authority or other local authority established by or under an enactment;

(d) a band as defined in the Indian Act (Canada);

(e) a department or agency of the government of Canada or of another province or territory of Canada, or the government or an agency of the government of a foreign country or of a state, province or territory of a foreign country.

Échange de renseignements

26(3)   Afin de prévenir ou de limiter un risque pour la santé publique ou d'y faire autrement face, le directeur peut communiquer des renseignements provenant de la base de données :

a) à un médecin hygiéniste ou à un agent du Service de l'eau potable;

a.1) à un directeur ou à un agent de forage de puits au sens de la Loi sur les eaux souterraines et les puits;

b) à un ministère ou à un organisme gouvernemental;

c) à une municipalité, à un district d'administration locale, à une division ou à un district scolaire établis en vertu de la Loi sur les écoles publiques, à un office régional de la santé ou à une autre autorité locale constituée sous le régime d'un texte;

d) à une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

e) à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou au gouvernement ou à un organisme gouvernemental d'un autre pays ou d'un État, d'une province ou d'un territoire de cet autre pays.

Personal, proprietary and confidential information

26(4)   The information referred to in subsection (3) may include personal information, and proprietary or confidential information.

Renseignements personnels, commerciaux exclusifs ou confidentiels

26(4)   Les renseignements que vise le paragraphe (3) peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Public reports

26(5)   The director may, on a periodic basis, issue public reports summarizing information contained in the database.

S.M. 2012, c. 27, s. 89.

Rapports publics

26(5)   Le directeur peut, périodiquement, présenter des rapports publics résumant l'information contenue dans la base de données.

L.M. 2012, c. 27, art. 89.

ENTRY AND INSPECTION

VISITE DES LIEUX

Inspection authority—director and medical officer

27(1)   When reasonably required to administer or determine compliance with this Act, the director or a medical officer may enter and inspect any place or premises, other than a dwelling, at any reasonable time.

Pouvoirs — directeur et médecin hygiéniste

27(1)   Le directeur ou un médecin hygiéniste peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou de déterminer si elle est observée.

Entry into dwelling with consent

27(2)   Despite subsection (1), the director or a medical officer may enter and inspect a dwelling with the consent of the owner or occupant.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

27(2)   Malgré le paragraphe (1), le directeur ou un médecin hygiéniste peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Warrant for entry into dwelling

27(3)   On application by the director or a medical officer, a justice may at any time issue a warrant authorizing the director, a medical officer and any other person named in the warrant to enter and inspect a dwelling, if the justice is satisfied there are reasonable grounds to believe that

(a) entry to the dwelling is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and

(b) in respect of the dwelling,

(i) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused,

(ii) the occupant is temporarily absent, or

(iii) the dwelling is unoccupied.

Mandat — visite d'une habitation

27(3)   Sur requête du directeur ou d'un médecin hygiéniste, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le directeur ou le médecin hygiéniste et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite de l'habitation est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou de déterminer si elle est observée;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera, que l'occupant de cette habitation est temporairement absent ou que celle-ci est inoccupée.

Conditions

27(4)   A warrant may be made subject to any conditions that may be specified in it.

Conditions

27(4)   Le mandat peut être assorti de conditions.

Entry into dwelling in exigent circumstances

27(5)   The director or a medical officer may enter and inspect a dwelling without a warrant if the conditions for obtaining a warrant under subsection (3) exist but, because of exigent circumstances, it would not be practical to obtain a warrant.

Absence de mandat

27(5)   Le directeur ou un médecin hygiéniste peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat si les conditions prévues au paragraphe (3) sont réunies mais que l'urgence de la situation rende l'obtention d'un mandat peu pratique.

Entry into premises in public health emergency

27(6)   Where the director or a medical officer reasonably believes there is an immediate risk to the health of persons, he or she may

(a) enter and inspect any place or premises, including a dwelling, at any time and without a warrant; and

(b) exercise any of his or her powers under this Act for the purpose of preventing, controlling or dealing with the risk.

Visite sans mandat en cas d'urgence en matière de santé

27(6)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque immédiat pour la santé humaine existe, le directeur ou un médecin hygiéniste peut :

a) à tout moment, procéder sans mandat à la visite d'un lieu, y compris une habitation;

b) exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère afin de prévenir ou de limiter le risque ou d'y faire autrement face.

Inspection authority—drinking water officer

27(7)   A drinking water officer

(a) has the same powers as the director and a medical officer under subsections (1), (2) and (3); and

(b) has the same powers as the director and a medical officer under subsections (5) and (6) if

(i) the director or a medical officer has authorized the drinking water officer to exercise the powers, or

(ii) the drinking water officer reasonably believes that immediate action is necessary and there is no time to locate the director or a medical officer.

Visite par un agent du Service de l'eau potable

27(7)   Un agent du Service de l'eau potable :

a) a les pouvoirs conférés au directeur et à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (1), (2) et (3);

b) a les pouvoirs conférés au directeur et à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (5) et (6) :

(i) soit si le directeur ou un tel médecin l'a autorisé à exercer ces pouvoirs,

(ii) soit s'il a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'il n'a pas le temps de trouver le directeur ou un tel médecin.

Assistance to officials

27(8)   In exercising a power under this section, the director, a medical officer or a drinking water officer may use such force or obtain such assistance from a peace officer or other person as he or she considers necessary.

Assistance

27(8)   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut recourir à la force qu'il juge nécessaire ou obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne.

Additional inspection powers

28(1)   In addition to the powers referred to in section 27, when reasonably required to administer or determine compliance with this Act, the director, a medical officer or a drinking water officer may

(a) make any inspection, investigation, examination, test, analysis or inquiry that he or she considers necessary;

(b) detain or cause to be detained any vehicle or container that is used as a bulk water hauler;

(c) require any substance, thing, solid, liquid, gas, plant, animal or other organism to be produced for inspection, examination, testing or analysis;

(d) seize or take samples of any substance, thing, solid, liquid, gas, plant, animal or other organism;

(e) subject to subsection (2), require any person to

(i) provide information, including personal information, personal health information or proprietary or confidential information, or

(ii) produce any document or record, including a document or record containing personal information, personal health information or proprietary or confidential information, for examination or copying, or to retain as evidence; or

(f) take photographs or videotapes of a place or premises, or any condition, process, substance, thing, solid, liquid, gas, plant, animal or other organism located at or in it.

Pouvoirs de visite supplémentaires

28(1)   En plus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 27, le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou de déterminer si elle est observée :

a) procéder aux visites, aux enquêtes, aux examens, aux essais et aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) retenir ou faire retenir tout véhicule ou contenant utilisé pour le transport de l'eau en grande quantité;

c) exiger qu'une substance, qu'une chose, qu'un solide, qu'un liquide, qu'un gaz, qu'un végétal, qu'un animal ou qu'un autre organisme soit produit pour examen, essai ou analyse;

d) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme ou en prélever des échantillons;

e) sous réserve du paragraphe (2), exiger qu'une personne :

(i) lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels,

(ii) lui communique tout document ou registre, y compris un document ou un registre contenant des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels, afin de l'examiner, de le reproduire ou de s'en servir à titre de preuve;

f) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme existant ou se trouvant dans le lieu.

Personal health information

28(2)   Despite subsection (1), only a medical officer or a person authorized by a medical officer may require the production of personal health information or a document or record containing personal health information.

Renseignements médicaux personnels

28(2)   Malgré le paragraphe (1), seul un médecin hygiéniste, ou la personne qu'il autorise, peut exiger la communication de renseignements médicaux personnels ou de documents ou de registres contenant de tels renseignements.

Use of data processing system and copying equipment

28(3)   In carrying out an inspection under this Act, the director, a medical officer or a drinking water officer may

(a) use a data processing system at the place where the records, documents or things are kept to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce, in the form of a printout or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system in the place; and

(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or document.

Systèmes informatiques et copieurs

28(3)   Dans le cadre d'une visite qu'il effectue en vertu de la présente loi, le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut :

a) utiliser le système informatique de l'endroit où sont gardés les registres, les documents et les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les registres faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique de l'endroit;

c) utiliser les copieurs de l'endroit pour reproduire les registres ou les documents.

Assistance to officials

28(4)   A person who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (1) must give the director, medical officer or drinking water officer

(a) all reasonable assistance to enable the director, medical officer or drinking water officer to carry out his or her duties; and

(b) any information he or she may reasonably require.

Obligation de prêter assistance

28(4)   La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un registre, d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) fournit au directeur, au médecin hygiéniste ou à l'agent du Service de l'eau potable :

a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les renseignements qu'il peut valablement exiger.

L.M. 2012, c. 40, art. 17.

Cost recovery

29(1)   The director, medical officer or drinking water officer may require a public water supplier or a semi-public water supplier to pay the costs of testing, sampling or analysis under subsection 28(1).

Recouvrement des frais

29(1)   Le directeur, le médecin hygiéniste ou l'agent du Service de l'eau potable peut exiger que le fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public acquitte les frais engagés à l'égard des essais, de l'échantillonnage ou de l'analyse effectués en vertu du paragraphe 28(1).

Order for cost recovery

29(2)   If a water supplier does not pay the costs as required under subsection (1), the director may issue an order to the water supplier to pay the costs.

Ordre de paiement

29(2)   Le directeur peut donner un ordre de paiement au fournisseur d'un service d'eau qui n'a pas acquitté les frais que prévoit le paragraphe (1).

NON-POTABLE SYSTEMS

RÉSEAUX D'EAU NON POTABLE

Non-potable systems

30   No person shall begin construction of, construct, alter or operate a non-potable system except in accordance with the regulations.

Réseaux d'eau non potable

30   Il est interdit de construire, de modifier ou d'exploiter un réseau d'eau non potable, ou même d'en commencer la construction, si ce n'est conformément aux règlements.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

31(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act, or fails to comply with a provision of any order, licence or permit issued under this Act;

(b) makes a false statement to the director, a medical officer, a drinking water officer or any other person acting under the authority of this Act;

(c) provides a false statement in an application, record or any other document given or required under this Act; or

(d) hinders, obstructs or interferes with or attempts to hinder, obstruct or interfere with the director, a medical officer, a drinking water officer or any other person acting under the authority of this Act.

Infractions

31(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou omet de se conformer à un ordre donné ou à une licence ou à un permis délivrés en vertu de la présente loi;

b) fait une fausse déclaration au directeur, à un médecin hygiéniste, à un agent du Service de l'eau potable ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration dans une demande, un registre ou tout autre document fourni ou requis en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du directeur, d'un médecin hygiéniste, d'un agent du Service de l'eau potable ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Continuing offence

31(2)   When a contravention of this Act or an order, licence or permit issued under this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infraction continue

31(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi ou le défaut de se conformer à un ordre donné ou à une licence ou à un permis délivrés en vertu de la présente loi.

Directors and officers of corporations

31(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence.

Administrateurs et dirigeants

31(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Penalties for individuals

31(4)   Except as provided in subsection (5), a person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Peines

31(4)   Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Penalties for corporations

31(5)   A corporation that is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $500,000.; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000.

Peines pour les personnes morales

31(5)   La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Limitation period

31(6)   A prosecution for an offence under this Act may be commenced not more than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the director, a medical officer or a drinking water officer; and the certificate of the director, medical officer or drinking water officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

Prescription

31(6)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance du directeur, d'un médecin hygiéniste ou d'un agent du Service de l'eau potable; le certificat du directeur, du médecin hygiéniste ou de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Admissibility of certificate in evidence

32(1)   A certificate or report purporting to have been signed by a laboratory analyst stating that he or she has analyzed a sample of water or other substance and stating the results of the analysis is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act without proof of the signature or official character of the analyst who signed the certificate or report, and in the absence of any evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate or report, as the case may be.

Admissibilité des certificats ou des rapports en preuve

32(1)   Les certificats ou les rapports censés être signés par un analyste de laboratoire déclarant qu'il a analysé un échantillon d'eau ou une autre substance et faisant connaître ses résultats sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée à la suite d'une infraction à la présente loi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou au rapport ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats ou les rapports font foi de leur contenu.

Service of certificate on party

32(2)   No certificate or report or any copy or extract of a certificate or report referred to in subsection (1) shall be received in evidence unless the party intending to produce it has served on the party against whom it is intended to be produced, at least seven days prior to the date fixed for the hearing, a notice of the intention together with a duplicate of the certificate or report.

Préavis d'intention

32(2)   Les certificats ou les rapports prévus au paragraphe (1), ou les copies ou les extraits de ceux-ci, ne sont admissibles en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie à laquelle elle entend les opposer un préavis de son intention accompagné d'un double du certificat ou du rapport au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

REPORTING OF VIOLATIONS

RAPPORT DE VIOLATION

Persons may report suspected violation

33(1)   Any person who reasonably believes that a violation of this Act has occurred or may occur, may report the circumstances leading to that belief to a medical officer, the director or a drinking water officer.

Rapport de violation

33(1)   Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou pourrait l'être peut faire rapport des circonstances sur lesquelles elle se fonde à un médecin hygiéniste, au directeur ou à un agent du Service de l'eau potable.

If information personal or confidential

33(2)   A person may make a report under subsection (1) even if

(a) it requires the disclosure of personal information or personal health information; or

(b) the information on which the person's belief is based is proprietary or confidential information.

Communication de renseignements personnels ou confidentiels

33(2)   Le rapport prévu au paragraphe (1) peut être fait même :

a) s'il nécessite la communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels;

b) si les renseignements sur lesquels se fonde la personne qui le fait sont des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

Protection from liability

33(3)   No action or other proceeding may be brought against a person for providing information in good faith under this section.

Immunité

33(3)   Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Adverse employment action prohibited

33(4)   No employer shall take adverse employment action against an employee because that person provided information in good faith under this section.

Mesures préjudiciables

33(4)   Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs employés qui ont fourni de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

No interference or harassment

33(5)   No person shall interfere with or harass a person who provides information under this section.

Interdiction de gêner ou de harceler

33(5)   Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique des renseignements en vertu du présent article.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Appealing amount of costs

34   A person to whom an order under subsection 15(2), 19(2) or 29(2) is directed may appeal the amount of the costs, and section 16 applies to the appeal, with the necessary changes.

Appel du montant des frais

34   La personne à qui un ordre a été donné en vertu du paragraphe 15(2), 19(2) ou 29(2) peut interjeter appel du montant des frais, auquel cas l'article 16 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Enforcing cost-recovery order

35   An order to pay costs under subsection 15(2), 19(2) or 29(2) may be filed in the Court of King's Bench and enforced as if it were an order of the Court.

Exécution de l'ordre de recouvrement des frais

35   L'ordre de paiement des frais donné en vertu du paragraphe 15(2), 19(2) ou 29(2) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Serving documents

36   Any document required to be served or given under this Act is validly served or given

(a) when it is given personally to the person it is required to be served upon or given to or, in the case of a corporation, to an agent, director, officer or employee of the corporation; or

(b) if giving it to a person as described in clause (a) is not reasonable or possible in the circumstances,

(i) when it is sent to the person's address as shown in the records of the director, by registered mail, fax, electronic mail or any other type of mail or communication that provides confirmation of delivery, or

(ii) alternatively, in the case of an order that relates to a place or premises, when it is posted in a visible location on or at the place or premises.

Signification des documents

36   Les documents devant être donnés ou signifiés en vertu de la présente loi le sont valablement :

a) s'ils sont remis à la personne à qui ils sont destinés ou, dans le cas d'une personne morale, à l'un de ses mandataires, administrateurs, dirigeants ou employés;

b) dans le cas où il n'est pas réaliste ni possible, compte tenu des circonstances, de les remettre de la façon qui est prévue à l'alinéa a) :

(i) soit s'ils sont envoyés à l'adresse de la personne qui figure aux dossiers du directeur par courrier recommandé, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication qui permet à l'expéditeur d'obtenir une confirmation de l'envoi,

(ii) soit, dans le cas d'un ordre, s'ils sont affichés dans un endroit bien en vue du local ou des lieux auxquels ils se rapportent.

Protection from liability

37   No action for damages or other proceeding lies or may be brought personally against any person acting under the authority of, or engaged in the administration or enforcement of, this Act

(a) for anything done or omitted in good faith in the performance or exercise, or intended performance or exercise, of a duty or power under this Act; or

(b) for any neglect or default in the performance or exercise, or intended performance or exercise, in good faith of a duty or power under this Act.

Immunité

37   Bénéficient de l'immunité les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou sont chargées de son application pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Act binds the Crown

38   This Act binds the Crown.

Couronne

38   La présente loi lie la Couronne.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

39(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the accreditation of laboratories;

(b) respecting the approval of testing facilities by the director, and their operation;

(c) prescribing uses of water for the purpose of the definition of "domestic purposes" in section 1;

(d) specifying drinking water quality standards;

(e) respecting the adoption, development, application, implementation and revision of drinking water quality guidelines and objectives;

(f) respecting the issuance, amendment, renewal, suspension and cancellation of permits to construct or alter water systems, including design and construction requirements to be met by applicants;

(g) respecting the issuance, amendment, renewal, suspension or cancellation of operating licences for water systems;

(h) respecting the manner in which assessments of water system infrastructure and water supply sources are to be conducted;

(i) prescribing methods of giving notice of boil water advisories;

(j) respecting disinfection requirements for water systems;

(k) respecting testing for disinfection residuals, including the prescribing of time intervals for the performing of such tests;

(l) prescribing requirements respecting records of tests for disinfection residuals, including the manner in which they are to be made and retained;

(m) respecting tests and analyses to be performed on water systems, including prescribing the types of tests and analyses to be performed;

(n) respecting the manner in which prescribed tests and analyses in relation to water systems are to be performed, and when they are to be performed;

(n.1) respecting requirements for shipping, receiving, and chain-of-custody forms and procedures in relation to water samples submitted to laboratories for analysis;

(o) respecting the form in which and time by which laboratories are to submit results of analyses to the director;

(p) respecting the manner in which laboratories are to notify water suppliers of analyses that indicate a risk or possible risk to users of the water system;

(q) prescribing matters about which public water suppliers and semi-public water suppliers must make and retain records;

(r) respecting obligations on water suppliers to make and maintain written records, and to provide periodic reports to the director or a drinking water officer;

(s) respecting information that water suppliers are required to make publicly available and the manner in which information is to be made available, including requirements for the posting of permits, licenses, orders and advisories issued under this Act;

(t) respecting the siting, construction, maintenance, decommissioning, sealing, abandonment and use of water from wells constructed for domestic purposes;

(u) respecting sources of water used in the production of pre-packaged water for consumptive purposes, including the approval of sources by the director and the monitoring of sources;

(v) respecting water used for bulk distribution for consumptive purposes;

(w) respecting the protection of drinking water sources, groundwater recharge zones and areas adjacent to drinking water sources;

(x) respecting fees payable for permits and operating licences applied for, issued, amended or renewed under this Act or the regulations;

(y) respecting the costs of bacteriological and other prescribed analyses, including cost-sharing programs;

(z) respecting costs that are payable by a person with respect to the monitoring of, or the review of a person's obligation to monitor, the quality of water in relation to water provided for domestic purposes;

(aa) respecting costs that are payable by a person in respect of the review of a report on an assessment conducted under section 9;

(bb) respecting the construction, alteration and operation of non-potable systems;

(cc) respecting vehicles and containers used as bulk water haulers;

(dd) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(ee) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

39(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'accréditation des laboratoires;

b) prendre des mesures concernant l'approbation par le directeur des installations d'essais et leur exploitation;

c) prévoir les différentes utilisations possibles de l'eau pour l'application de la définition de « fins domestiques » à l'article 1;

d) prévoir les normes de qualité pour l'eau potable;

e) prendre des mesures concernant l'adoption, l'élaboration, la mise en application, la mise en œuvre et la révision de directives et d'objectifs en matière de qualité de l'eau potable;

f) prendre des mesures concernant la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l'annulation des permis visant la construction ou la modification de réseaux d'alimentation en eau, y compris les exigences relatives à la conception et à la construction auxquelles les auteurs de demandes doivent satisfaire;

g) prendre des mesures concernant la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l'annulation des licences d'exploitation de réseaux d'alimentation en eau;

h) prendre des mesures concernant la façon dont l'évaluation de l'infrastructure et de la source d'approvisionnement des réseaux d'alimentation en eau doit être faite;

i) prévoir les façons dont peuvent être communiquées les recommandations de faire bouillir l'eau;

j) prendre des mesures concernant les exigences de désinfection applicables aux réseaux d'alimentation en eau;

k) prendre des mesures concernant les vérifications effectuées relativement aux résidus de désinfectant et prévoir la fréquence de ces vérifications;

l) régir les exigences liées aux registres des vérifications effectuées relativement aux résidus de désinfectant, y compris la façon dont ces registres doivent être tenus et conservés;

m) prendre des mesures concernant les types d'essais et d'analyses devant être effectués dans les réseaux d'alimentation en eau et régir ces types d'essais et d'analyses;

n) prendre des mesures concernant la façon dont les essais et les analyses réglementaires doivent être effectués dans les réseaux d'alimentation en eau et prévoir le moment de ces essais;

n.1) prendre des mesures concernant l'expédition et la réception des échantillons d'eau soumis aux laboratoires pour analyse, y compris les formulaires et la marche à suivre applicables à la chaîne de possession;

o) prendre des mesures concernant la façon dont les laboratoires doivent communiquer leurs résultats d'analyse au directeur et le délai qui leur est accordé pour ce faire;

p) prendre des mesures concernant la façon dont les laboratoires doivent aviser les fournisseurs d'un service d'eau lorsque les résultats d'analyse indiquent l'existence ou la possibilité d'existence d'un risque pour les utilisateurs du réseau d'alimentation en eau;

q) prévoir les questions au sujet desquelles les fournisseurs d'un service d'eau public ou semi-public sont tenus de tenir et de conserver des registres;

r) prendre des mesures concernant l'obligation qui incombe aux fournisseurs d'un service d'eau de tenir et de conserver des registres et de présenter périodiquement des rapports au directeur ou à un agent du Service de l'eau potable;

s) prendre des mesures concernant les renseignements que les fournisseurs d'un service d'eau sont tenus de mettre à la disposition du public et la façon dont ces renseignements doivent être rendus accessibles, y compris les exigences liées à l'affichage des permis et des licences délivrés, des ordres donnés et des recommandations formulées en vertu de la présente loi;

t) régir les choix d'emplacement, la construction, l'entretien, la désaffectation, le scellement et l'abandon des puits construits à des fins domestiques et l'utilisation de leur eau;

u) prendre des mesures concernant les sources d'eau utilisées pour la production d'eau préemballée destinée à la consommation, y compris l'approbation des sources par le directeur et leur surveillance;

v) prendre des mesures concernant l'eau en vrac fournie à des fins de consommation;

w) prendre des mesures concernant la protection des sources d'eau potable, des zones de réalimentation des eaux souterraines ainsi que des zones adjacentes à ces sources d'eau potable;

x) prendre des mesures à l'égard des demandes de permis et de licences d'exploitation ainsi qu'à l'égard de leur délivrance, de leur modification ou de leur renouvellement en vertu de la présente loi ou des règlements;

y) prendre des mesures concernant le coût des analyses réglementaires, notamment des analyses bactériologiques, y compris les programmes de partage des frais;

z) prendre des mesures concernant les frais payables par une personne relativement à la surveillance de la qualité de l'eau lorsque celle-ci est fournie à des fins domestiques, ou à la surveillance de cette obligation;

aa) prendre des mesures concernant les frais que doit payer une personne pour l'examen du rapport d'évaluation que prévoit l'article 9;

bb) prendre des mesures concernant la construction, la modification et l'exploitation de réseaux d'eau non potable;

cc) prendre des mesures concernant les véhicules et les contenants utilisés pour le transport de l'eau en grande quantité;

dd) définir des termes ou des expressions qui sont employés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

ee) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Regulation may apply to all or part of province

39(2)   A regulation, or any provision of a regulation, may apply to all or a part of the province only, and may apply specifically to one or more particular water systems.

S.M. 2017, c. 34, s. 3.

Portée des règlements

39(2)   Les règlements peuvent s'appliquer en tout ou en partie à l'ensemble ou à une partie de la province et viser un ou plusieurs réseaux d'alimentation en eau particuliers.

L.M. 2017, c. 34, art. 3.

40 to 42   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

40 à 42   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 40 à 42 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

43   This Act may be referred to as Chapter D101 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

43   La présente loi constitue le chapitre D101 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

44   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

44   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2002, c. 36, except sections 3, 7 to 10, 20 to 25 and 30, was proclaimed in force January 30, 2004.

NOTE:Sections 3 and 7, subsections 8(1), (3), (4) and (5), and sections 9, 10, 20 to 25, and 30 were proclaimed in force March 1, 2007.

NOTE:Subsection 8(2) was proclaimed in force March 1, 2008.

NOTE :Le chapitre 36 des L.M. 2002, à l'exception des articles 3, 7 à 10, 20 à 25 et 30, est entré en vigueur par proclamation le 30 janvier 2004.

NOTE :Les articles 3 et 7, les paragraphes 8(1), (3), (4) et (5) ainsi que les articles 9, 10, 20 à 25 et 30 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er mars 2007.

NOTE :Le paragraphe 8(2) est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 2008.