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This is the first version. It has been in effect since April 1, 2009.
Health Hazards Regulation, M.R. 29/2009
Règlement sur les risques sanitaires, R.M. 29/2009
The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210
Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.
Regulation 29/2009
Registered February 17, 2009
Règlement 29/2009
Date d'enregistrement : le 17 février 2009
Table of Contents
Table des matières
DEFINITION
DÉFINITION
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Public Health Act.
Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la santé publique.
NOTICE TO ABATE A HEALTH HAZARD
AVIS VISANT L'ÉLIMINATION D'UN RISQUE SANITAIRE
Notice to abate — inspector
2(1) If an inspector reasonably believes that a health hazard exists or might exist, but is not authorized to make a health hazard order, the inspector may prepare a notice to abate the health hazard and serve it on one or more persons described in section 25 of the Act.
Avis visant l'élimination d'un risque sanitaire — inspecteur
2(1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister, mais n'est pas autorisé à prendre une ordonnance sanitaire, l'inspecteur peut établir un avis visant l'élimination du risque et le signifier à l'une ou à plusieurs des personnes visées à l'article 25 de la Loi.
Service of notice
2(2) A notice of abatement may be served
(a) personally;
(b) by registered or certified mail sent to the last known address of the person or persons to whom the notice is directed; or
(c) by placarding a place or premises to which the notice relates.
Signification de l'avis
2(2) L'inspecteur signifie l'avis visant l'élimination des risques sanitaires selon l'une des méthodes suivantes :
a) en le remettant en mains propres;
b) en l'envoyant par courrier recommandé ou poste certifiée à la dernière adresse connue de la personne ou des personnes auxquelles l'avis est donné;
c) en apposant des affiches sur les lieux visés.
Contents of notice
3 A notice to abate must
(a) describe the health hazard that is to be abated;
(b) specify the period of time within which the abatement is to be completed; and
(c) specify, if the inspector considers it advisable, the manner in which the abatement is to be effected.
Contenu de l'avis
3 L'avis visant l'élimination des risques sanitaires :
a) explique les risques auxquels il doit être mis fin;
b) précise les délais imposés pour l'élimination des risques;
c) précise la manière selon laquelle les risques seront éliminés, si l'inspecteur le juge à propos.
Compliance with notice
4 A person to whom a notice is directed must comply with the notice.
Observation de l'avis
4 Les personnes visées par un avis sont tenues d'y obtempérer.
Notice to medical officer
5 An inspector who prepares and serves a notice to abate a health hazard under section 2 must give a copy of the notice to a medical officer as soon as practicable.
Avis au médecin hygiéniste
5 L'inspecteur qui établit un avis visant l'élimination d'un risque sanitaire et le signifie conformément à l'article 2 en remet sans délais une copie au médecin hygiéniste.
REPORTING HEALTH HAZARDS
OBLIGATION DE DÉNONCER LES RISQUES SANITAIRES
Meaning of "health officer (food)"
6(1) In this section, "health officer (food)" means a health officer described in section 10 of the Public Health Personnel Regulation.
Définition d' « agent hygiéniste spécialisé en alimentation »
6(1) Pour l'application du présent article, « agent hygiéniste spécialisé en alimentation » s'entend de l'agent hygiéniste mentionné à l'article 10 du Règlement sur le personnel en matière de santé publique.
Health hazard re food may be reported to a health officer (food)
6(2) For the purpose of subsection 40(1) of the Act, a person who believes that a health hazard exists in relation to
(a) food;
(b) a food handling establishment; or
(c) the transportation of food;
may report that belief, and the basis for it, to a health officer (food).
Dénonciation des risques sanitaires liés aux aliments
6(2) Pour l'application du paragraphe 40(1) de la Loi, la personne qui croit qu'un risque sanitaire existe à l'égard des aliments, à l'égard d'un établissement de manutention des aliments ou à l'égard de leur transport peut faire rapport de ses soupçons et de leur fondement à un agent hygiéniste spécialisé en alimentation.
REPEAL
ABROGATION
Repeal
7 The Insanitary Conditions Regulation, Manitoba Regulation 325/88 R, is repealed.
Abrogation
7 Le Règlement sur la santé et la salubrité, R.M. 325/88 R, est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
8 This regulation comes into force on the same day that The Public Health Act, S.M. 2006, c. 14, comes into force.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la santé publique, c. 14 des L.M. 2006.