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Health Hazards Regulation, M.R. 29/2009

Règlement sur les risques sanitaires, R.M. 29/2009

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 29/2009
Registered February 17, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 29/2009
Date d'enregistrement : le 17 février 2009

version bilingue (HTML)

DEFINITION

DÉFINITION

Definition

1   In this regulation, "Act" means The Public Health Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la santé publique.

NOTICE TO ABATE A HEALTH HAZARD

AVIS VISANT L'ÉLIMINATION D'UN RISQUE SANITAIRE

Notice to abate — inspector

2(1)   If an inspector reasonably believes that a health hazard exists or might exist, but is not authorized to make a health hazard order, the inspector may prepare a notice to abate the health hazard and serve it on one or more persons described in section 25 of the Act.

Avis visant l'élimination d'un risque sanitaire — inspecteur

2(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister, mais n'est pas autorisé à prendre une ordonnance sanitaire, l'inspecteur peut établir un avis visant l'élimination du risque et le signifier à l'une ou à plusieurs des personnes visées à l'article 25 de la Loi.

Service of notice

2(2)   A notice of abatement may be served

(a) personally;

(b) by registered or certified mail sent to the last known address of the person or persons to whom the notice is directed; or

(c) by placarding a place or premises to which the notice relates.

Signification de l'avis

2(2)   L'inspecteur signifie l'avis visant l'élimination des risques sanitaires selon l'une des méthodes suivantes :

a) en le remettant en mains propres;

b) en l'envoyant par courrier recommandé ou poste certifiée à la dernière adresse connue de la personne ou des personnes auxquelles l'avis est donné;

c) en apposant des affiches sur les lieux visés.

Contents of notice

3   A notice to abate must

(a) describe the health hazard that is to be abated;

(b) specify the period of time within which the abatement is to be completed; and

(c) specify, if the inspector considers it advisable, the manner in which the abatement is to be effected.

Contenu de l'avis

3   L'avis visant l'élimination des risques sanitaires :

a) explique les risques auxquels il doit être mis fin;

b) précise les délais imposés pour l'élimination des risques;

c) précise la manière selon laquelle les risques seront éliminés, si l'inspecteur le juge à propos.

Compliance with notice

4   A person to whom a notice is directed must comply with the notice.

Observation de l'avis

4   Les personnes visées par un avis sont tenues d'y obtempérer.

Notice to medical officer

5   An inspector who prepares and serves a notice to abate a health hazard under section 2 must give a copy of the notice to a medical officer as soon as practicable.

Avis au médecin hygiéniste

5   L'inspecteur qui établit un avis visant l'élimination d'un risque sanitaire et le signifie conformément à l'article 2 en remet sans délais une copie au médecin hygiéniste.

REPORTING HEALTH HAZARDS

OBLIGATION DE DÉNONCER LES RISQUES SANITAIRES

Meaning of "health officer (food)"

6(1)   In this section, "health officer (food)" means a health officer described in section 10 of the Public Health Personnel Regulation.

Définition d' « agent hygiéniste spécialisé en alimentation »

6(1)   Pour l'application du présent article, « agent hygiéniste spécialisé en alimentation » s'entend de l'agent hygiéniste mentionné à l'article 10 du Règlement sur le personnel en matière de santé publique.

Health hazard re food may be reported to a health officer (food)

6(2)   For the purpose of subsection 40(1) of the Act, a person who believes that a health hazard exists in relation to

(a) food;

(b) a food handling establishment; or

(c) the transportation of food;

may report that belief, and the basis for it, to a health officer (food).

Dénonciation des risques sanitaires liés aux aliments

6(2)   Pour l'application du paragraphe 40(1) de la Loi, la personne qui croit qu'un risque sanitaire existe à l'égard des aliments, à l'égard d'un établissement de manutention des aliments ou à l'égard de leur transport peut faire rapport de ses soupçons et de leur fondement à un agent hygiéniste spécialisé en alimentation.

REPEAL

ABROGATION

Repeal

7   The Insanitary Conditions Regulation, Manitoba Regulation 325/88 R, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur la santé et la salubrité, R.M. 325/88 R, est abrogé.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that The Public Health Act, S.M. 2006, c. 14, comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la santé publique, c. 14 des L.M. 2006.