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Last amendment included: M.R. 40/2018
Trade of Construction Electrician Regulation, M.R. 16/2006
Règlement sur le métier d'électricien (construction), R.M. 16/2006
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 16/2006
Registered January 18, 2006
Règlement 16/2006
Date d'enregistrement : le 18 janvier 2006
Definitions
1(1) The following definitions apply in this regulation.
"electrical system" means a system used in the generation, transformation, distribution, regulation, control, supply or use of electrical power, irrespective of current or voltage characteristics, and without limitation, includes
(a) illumination and power systems;
(b) raceway, cable tray and busway systems;
(c) fibre optic systems;
(d) grounding, bonding and cathodic protection systems;
(e) seismic restraint systems;
(f) emergency and standby systems, including uninterruptible power supply systems, standby power generating systems and emergency lighting systems;
(g) voice and data systems, such as telephone, data network, public address, audiovisual, paging and community antenna television systems;
(h) signalling systems, such as fire alarm, nurse call and security systems;
(i) electrical components of environmental systems, such as building automation systems and heating, ventilation and air conditioning systems;
(j) systems comprised of rotating equipment, drives and associated equipment;
(k) control systems, including protection devices, input and output devices, programmable logic controllers and security control and data acquisition systems; and
(l) renewable energy systems, including wind, solar and water.(« système électrique »)
"trade" means the trade of construction electrician. (« métier »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« métier » Le métier d'électricien (construction). ("trade")
« système électrique » Système utilisé dans la génération, la transformation, la distribution, la régulation, le contrôle ou l'utilisation de l'électricité, ou dans l'alimentation en électricité, sans qu'il soit tenu compte des caractéristiques du courant ou du voltage. La présente définition vise notamment :
a) les systèmes d'éclairage et de distribution et de production d'électricité;
b) les systèmes de canalisations, de chemins de câbles et de barres blindées;
c) les systèmes à fibres optiques;
d) les systèmes de mise à la terre, de mise à la masse et de protection cathodique;
e) les systèmes de sécurité parasismiques;
f) les systèmes de secours et de réserve, y compris les systèmes d'alimentation sans coupure (ASC), les groupes électrogènes de secours et les installations d'éclairage de secours;
g) les systèmes de transmission de la voix et des données, tels les téléphones, les réseaux de données et les systèmes audiovisuels, de sonorisation, de radiomessagerie et de télévision à antenne collective;
h) les système de sonnettes, tels les avertisseurs d'incendie et les systèmes d'appel infirmier et de sécurité;
i) les composants électriques des systèmes de régulation de l'environnement, tels les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de contrôle automatique de bâtiments;
j) les systèmes comprenant des machines tournantes, des dispositifs d'entraînement et de l'équipement connexe;
k) les systèmes de commande, y inclus les dispositifs de protection ou d'entrée et de sortie, les contrôleurs programmables et les systèmes d'acquisition de données ou de contrôle de la sécurité;
l) les systèmes d'énergie renouvelable, notamment d'énergie éolienne, solaire ou hydraulique. ("electrical system")
1(2) [Repealed] M.R. 40/2018
1(2) [Abrogé] R.M. 40/2018
General regulation applies
1.1 The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
1.1 Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Interpretation: "journeyperson"
2 To be considered a journeyperson for the purposes of the trade a person must hold both
(a) a certificate of qualification in the trade or in the Trade of Industrial Electrician; and
(b) a master or journeyperson electrician's licence issued under The Electricians' Licence Act.
Interprétation de compagnon
2 Pour qu'une personne soit désignée compagnon, elle doit être titulaire :
a) d'un certificat d'électricien industriel;
b) d'un permis de maître électricien ou de compagnon électricien délivré en vertu de la Loi sur le permis d'électricien.
Trade is a compulsory trade
3 The trade is designated a compulsory certification trade in Manitoba.
Reconnaissance obligatoire du métier
3 Le métier d'électricien (construction) est un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire au Manitoba.
Tasks of the trade
4(1) The tasks of the trade, performed to the standard indicated in the occupational analysis, are
(a) installing, testing, repairing, commissioning, maintaining, upgrading, connecting, terminating and performing preventative maintenance and diagnostic procedures on electrical systems and their electrical components in new or existing residential, commercial, institutional and industrial buildings and structures; and
(b) servicing, performing preventative maintenance, and performing diagnostic testing on electrical devices associated with pneumatic, hydraulic and mechanical systems.
Tâches du métier
4(1) Les tâches qui suivent et qui sont accomplies en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable sont les tâches du métier :
a) l'entretien préventif, le diagnostic, l'installation, l'évaluation, la réparation, la mise en service, la maintenance, la modernisation, le branchement et le raccordement des circuits électriques et de leurs composants électriques, dans les bâtiments et les structures résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels nouveaux ou existants;
b) la réparation, l'entretien préventif et le diagnostic des dispositifs électriques reliés aux systèmes pneumatiques, hydrauliques et mécaniques.
4(2) When practising in the trade, the following activities come within the trade:
(a) interpreting blueprints, codes, regulations, specifications, material and equipment documentation, and architectural, mechanical and electrical plans;
(b) using and maintaining all manner of trade-related tools and equipment;
(c) performing lock out and tagging procedures;
(d) servicing, performing preventative maintenance and performing diagnostic maintenance on the mechanical components of electrical equipment;
(e) using rigging, hoisting and lifting equipment to move electrical components;
(f) preparing holes and openings for conduits and making panel backboards.
4(2) La personne qui exerce le métier :
a) interprète les bleus, les codes, la réglementation, les spécifications, la documentation portant sur les matériaux et l'équipement ainsi que les plans architecturaux, mécaniques et électriques;
b) utilise et entretient les outils et l'équipement liés au métier;
c) effectue le cadenassage et l'étiquetage;
d) répare les composants mécaniques de matériel électrique et effectue des opérations d'entretien préventif et de diagnostic sur ces composants;
e) utilise de l'équipement de levage et de manœuvre afin de transporter des composants électriques;
f) prépare les ouvertures pour les canalisations électriques et installe des panneaux électriques.
Apprenticeship levels
5 The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
5 La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Minimum wage rates
6(1) Subject to subsection (3), unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than
(a) during the first level, 40% of the reference wage rate;
(b) during the second level, 50% of the reference wage rate;
(c) during the third level, 65% of the reference wage rate; and
(d) during the fourth level, 80% of the reference wage rate.
Taux de salaire minimaux
6(1) Sous réserve du paragraphe (3), des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :
a) pour le premier niveau, 40 % du taux de salaire de référence;
b) pour le deuxième niveau, 50 % du taux de salaire de référence;
c) pour le troisième niveau, 65 % du taux de salaire de référence;
d) pour le quatrième niveau, 80 % du taux de salaire de référence.
6(2) In subsection (1), "reference wage rate" means
(a) the applicable minimum wage rate payable to a construction electrician under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or
(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, where the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.
6(2) Dans le paragraphe (1), le « taux de salaire de référence » s'entend :
a) du taux de salaire horaire minimum payable à un électricien (construction) prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;
b) du taux de salaire horaire minimum en vigueur payable à un compagnon qui est affecté au même contract ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.
6(3) [Repealed] M.R. 40/2018
6(3) [Abrogé] R.M. 40/2018
Certification examination
7 The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.
Examen
7 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.
Electricians' Licence Act and related trade
8 This regulation does not limit or restrict the electrical work or the restricted electrical work that
(a) a person other than an apprentice may be licensed, permitted or authorized to perform under The Electricians' Licence Act; or
(b) an apprentice in the Trade of Industrial Electrician may perform.
Loi sur le permis d'électricien
8 Le présent règlement ne limite ni ne restreint les travaux électriques ni les travaux électriques retreints :
a) qu'une personne qui n'est pas apprenti peut effectuer en vertu de la Loi sur le permis d'électricien ou en vertu d'une licence ou d'un permis délivré sous le régime de cette loi;
b) qu'un apprenti électricien industriel peut effectuer.
Repeal
9 The Trade of Construction Electrician Regulation, Manitoba Regulation 70/87 R, is repealed.
Abrogation
9 Le Règlement sur le métier d'électricien d'installation, R.M. 70/87 R, est abrogé.
December 14, 2005The Apprenticeship and Trades Qualification Board/
14 décembre 2005Pour la Commission de l'apprentissage et la qualification professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
January 16, 2006Minister of Advanced Education and Training/
16 janvier 2006La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,
Diane McGifford