It has been in effect since November 14, 1990, when this Act came into force.
The Charleswood Curling Club Ltd. Additional Powers Act, R.S.M. 1990, c. 30
Loi sur les pouvoirs additionnels du « Charleswood Curling Club Ltd. », c. 30 des L.R.M. 1990
WHEREAS Charleswood Curling Club Ltd. (hereinafter referred to as "the corporation") was incorporated under the laws of Manitoba by letters patent dated April 17, 1946;
AND WHEREAS the shareholders of the corporation at a special general meeting called for the purpose, authorized and instructed the directors thereof to apply to the Legislature to obtain extraordinary powers for the corporation beyond those powers as granted under the laws of Manitoba;
AND WHEREAS the corporation, by its petition, prayed that it be enacted as hereinafter set forth;
AND WHEREAS its prayer was granted, and resulted in the enactment of An Act to Grant Additional Powers to Charleswood Curling Club Ltd., assented to July 29, 1980;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE le « Charleswood Curling Club Ltd. » (ci-après appelé la « Corporation ») a été constitué en corporation en vertu des lois du Manitoba par lettres patentes datées du 17 avril 1946;
ATTENDU QUE les actionnaires de la Corporation ont, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, permis et donné instruction aux administrateurs de la Corporation de faire une demande à la Législature afin d'obtenir des pouvoirs extraordinaires pour la Corporation, en plus des pouvoirs accordés en vertu des lois du Manitoba;
ATTENDU QUE la Corporation a, par voie de pétition, demandé l'édiction des dispositions législatives ci-dessous énoncées;
ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Grant Additional Powers to The Charleswood Curling Club Ltd. » sanctionnée le 29 juillet 1980;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Authority for annual assessment
1 The corporation, without limiting the generality of the powers vested in it by or under any other Act of the Legislature, may assess or charge the holders of the common shares of the corporation an annual amount of money for each share, which amount shall form part of the general revenues of the corporation.
Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle
1 La Corporation peut, sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, imposer aux détenteurs des actions ordinaires de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action. Cette cotisation fait partie des revenus généraux de la Corporation.
Resolution authorizing assessment
2 The directors of the corporation may be resolution authorize the assessment or charge to be made in any fiscal year of the corporation under section 1.
Résolution autorisant la cotisation
2 Les administrateurs de la Corporation peuvent, par voie de résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, au cours de tout exercice de la Corporation.
Notice of assessment
3 Each shareholder on record of the corporation shall be informed of any amount assessed or charged under section 1 by a written notice mailed postage prepaid to the latest address of the shareholder as shown on the records of the corporation, which notice shall specify the date by which the assessment or charge must be paid.
Avis de cotisation
3 Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation doit être informé du montant imposé en vertu de l'article 1, au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse de l'actionnaire figurant dans les registres de la Corporation. Cet avis précise la date limite à laquelle la cotisation doit être payée.
Lien on share
4 Any assessment or charge made against the holder of a common share of the corporation and unpaid by the said holder is a debt due to the corporation, and the corporation has a lien on each share so assessed in the amount of the unpaid assessment, and the corporation may refuse to approve the sale or assignment of any share until all assessments or charges have been paid.
Privilège sur l'action
4 Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire de la Corporation et qui demeure impayée par le détenteur constitue une somme due à la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession de toute action tant que toutes les cotisations n'ont pas été payées.
Cancellation of share
5 If any assessment or charge made under this Act remains unpaid after the date for payment specified in the notice sent to each shareholder in accordance with section 3, the board of directors may cancel the share and return it to the corporation, and the corporation may reissue the share to a new shareholder.
Annulation de l'action
5 Lorsqu'une cotisation imposée en vertu de la présente loi demeure impayée après la date de paiement précisée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut la réémettre à un nouvel actionnaire.
Disposition of property on dissolution
6 Upon dissolution of the corporation, property remaining after paying all the debts and obligations of the corporation shall be paid to an organization in Manitoba the undertaking of which is charitable or beneficial to the community.
Disposition des biens à la dissolution
6 Dès la dissolution de la Corporation, les biens qui restent après l'acquittement de toutes les dettes et obligations de celle-ci doivent être distribués à un organisme au Manitoba dont l'entreprise est charitable ou bénéfique à la collectivité.
NOTE:This Act replaces S.M. 1980, c. 90.
NOTE :La présente loi remplace le c. 90 des « S.M. 1980 ».