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This version is current as of December 12, 2024.It has been in effect since February 26, 2022.
Legislative history
C.C.S.M. c. S210 | The Steam and Pressure Plants Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
RSM 1987, c. S210 | • whole Act – in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988) |
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Amended by | |||
SM 1991-92, c. 41, s. 25 | |||
SM 1997, c. 6 | |||
SM 2001, c. 43, s. 62 | |||
SM 2018, c. 29, s. 37 |
• in force: 1 July 2019 (proclamation published: 13 May 2019) |
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SM 2021, c. 11, s. 65 |
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022) |
||
To be repealed by | |||
SM 2015, c. 17, s. 112 | • not yet proclaimed |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
- 1 July 2019 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
- 6 July 2001 to 30 June 2019 — bilingual version (PDF)
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Steam and Pressure Plants Act in force on December 13, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title |
108/87 R |
Steam and Pressure Plants RegulationRegistered: March 2, 1987Published: March 21, 1987 Amendments Previous version(s) |
The Steam and Pressure Plants Act, C.C.S.M. c. S210
Loi sur les appareils sous pression et à vapeur, c. S210 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
PART I INSPECTIONS
3.1Exemption of certain pressure vessels
5Issue and form of inspection certificate
7Condemnation and order to repair
8Condemnation where repairs not made
9Appeal re condemnation or order to repair
15Completion of repairs, ceasing use when condemned
17Construction of boiler or pressure vessel
PART II GENERAL
20Staff
Table des matières
Article
PARTIE I INSPECTIONS
3.1Exemption concernant certains appareils à pression
15Réparations, installation déclarée inutilisable
17Construction d'une chaudière ou d'un appareil à pression
PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"boiler" means a vessel in which steam may be generated or a liquid be put under pressure by heating; (« chaudière »)
"boiler horse power" means the rating of a boiler determined by allowing one boiler horse power for each unit in the greater of the following numbers:
(a) the number that is the quotient obtained by dividing by 10 the number of the square feet in the area of the heating surface of the boiler, or
(b) the number that is the quotient obtained by dividing by 34 1/2 the number of pounds of water from and at a temperature of 212 degrees Fahrenheit or 100 degrees centigrade that the boiler is capable of evaporating in an hour, or
(c) the number that is the quotient obtained by dividing the maximum firing rate calculated in British Thermal Units per hour, by 33,500, or
(d) where electric power is used as the heat source, the number that is the quotient obtained by dividing the maximum aggregate kilowatt capacity of the heating elements by 10; (« horse-power de chaudière »)
"brake horse power" means the aggregate horse power on a shaft from all elements driving it; (« puissance effective »)
"chief inspector" means the chief inspector appointed under section 20; (« inspecteur en chef »)
"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)
"inspector" means an inspector appointed under this Act; (« inspecteur »)
"installer" means a person who places or installs a boiler or pressure vessel in position for operation and use, or connects a boiler or pressure vessel with other machinery or equipment for operation and use; (« installateur »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)
"owner" means a person who owns, leases, or manages a plant; (« propriétaire »)
"plant" means a steam plant or a pressure plant; (« installation »)
"pressure plant" means an installation designed or used for utilizing or confining, under pressure, any liquid or gaseous substances other than steam, and includes the compressor thereof and all appurtenances connected therewith, but does not include
(a) those that have a capacity of less than 1 1/2 cubic feet, and
(b) those that are operated subject to a pressure less than 15 pounds to the square inch; (« installation de pressurisation »)
"pressure vessel" means a vessel designed or used for receiving, confining, or storing, under pressure, any liquid or gaseous substance other than steam, but does not include
(a) those that have a capacity of less than 1 1/2 cubic feet, and
(b) those that are operated subject to a pressure of less than 15 pounds to the square inch; (« appareil à pression »)
"refrigeration plant" means a pressure plant in which refrigerants are vaporized, compressed, and liquefied, in their refrigerating cycle, and includes the complete installation of machinery in connection therewith; (« installation frigorifique »)
"steam plant" means an installation designed or used for generating, utilizing, confining, or storing, under pressure, steam or hot water, including the boiler thereof and all appurtenances and appliances connected therewith, but does not include
(a) those that develop less than three horse power,
(b) those that are used for heating a building designed and constructed as a private residence intended to house not more than one family, and
(c) those that are used for heating a building used solely for residential purposes and containing not more than two separate apartments or suites; (« centrale thermique »)
"vendor" means a person who offers for sale or sells a boiler or pressure vessel. (« vendeur »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« appareil à pression » Récipient conçu ou utilisé pour recevoir, contenir ou emmagasiner, sous pression, des liquides ou substances gazeuses autres que la vapeur. La présente définition exclut :
a) les récipients qui ont une capacité inférieure à un pied cube et demi;
b) les récipients qui sont exploités sous une pression inférieure à 15 livres par pouce carré. ("pressure vessel")
« centrale thermique » Installation conçue ou utilisée pour la production, l'emploi, le confinement ou l'emmagasinage, sous pression, de vapeur ou d'eau chaude, y compris la chaudière et tous les accessoires et appareils qui s'y rattachent. La présente définition exclut :
a) les installations qui produisent moins de trois horse-power;
b) les installations utilisées pour chauffer un bâtiment concu ou construit comme résidence privée devant loger au plus une famille;
c) les installations utilisées pour chauffer un bâtiment utilisé à des fins résidentielles uniquement et contenant au plus deux appartements ou suites séparés. ("steam plant")
« chaudière » Récipient servant à la génération de vapeur ou à la mise sous pression de liquide par chauffage. ("boiler")
« horse-power de chaudière » Évaluation des horse-power d'une chaudière, calculée en allouant un horse-power de chaudière pour chaque unité correspondant au plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 10 le nombre de pieds carrés compris dans la superficie chauffante de la chaudière;
b) le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 34 1/2 le nombre de livres d'eau qui est à une température de 212 ° F ou 100 ° C que la chaudière est capable d'évaporer en une heure;
c) le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 33 500 l'allure de chauffe maximale, calculée en unité thermique anglaise par heure;
d) lorsque de l'énergie électrique est utilisée comme source chauffante, le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 10 la capacité maximale globale en kilowatt des éléments chauffants. ("boiler horse power")
« inspecteur » Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector")
« inspecteur en chef » L'inspecteur en chef nommé en vertu de l'article 20. ("chief inspector")
« installateur » Personne qui place ou installe une chaudière ou un appareil à pression aux fins de leur exploitation ou utilisation, ou qui les raccorde à d'autre machinerie ou équipement aux mêmes fins. ("installer")
« installation » Centrale thermique ou installation de pressurisation. ("plant")
« installation de pressurisation » Installation conçue ou utilisée pour l'emploi ou le confinement, sous pression, de liquides ou de substances gazeuses autres que la vapeur, y compris le compresseur et tous les accessoires qui s'y rattachent. La présente définition exclut :
a) les installations qui ont une capacité inférieure à un pied cube et demi;
b) les installations qui sont exploitées sous une pression inférieure à 15 pieds par pouce carré. ("pressure plant")
« installation frigorifique » Installation de pressurisation où des réfrigérants sont vaporisés, comprimés et liquéfiés durant leur cycle de réfrigération, y compris la mise en place complète d'équipement et de tous les accessoires qui s'y rattachent. ("refrigeration plant")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« propriétaire » Personne qui possède, prend à bail ou gère une installation. ("owner")
« puissance effective » Puissance globale en horse-power sur un axe, provenant de tous les éléments qui l'actionnent. ("brake horse power")
« vendeur » Personne qui vend ou offre de vendre une chaudière ou un appareil à pression. ("vendor")
Application of Act
2 This Act does not apply to pressure plants, pressure vessels or steam plants that are subject to inspection under
(a) the Canada Shipping Act;
(b) the Explosives Act (Canada); or
(c) the Railway Act (Canada).
Application de la Loi
2 La présente loi ne s'applique pas aux installations de pressurisation, appareils à pression ou centrales thermiques qui sont sujets à une inspection en vertu de l'une des lois suivantes :
a) la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada);
b) la Loi sur les explosifs (Canada);
c) la Loi sur les chemins de fer (Canada).
PART I
INSPECTIONS
PARTIE I
INSPECTIONS
Inspections
3(1) The minister shall cause all plants and pressure vessels to be inspected as required by this Act and the regulations; and shall also cause a special inspection to be made of every plant and pressure vessel that is reported to him as being unsafe, or which he has reason to believe has become unsafe.
Inspections
3(1) Le ministre fait effectuer l'inspection des installations et appareils à pression conformément à la présente loi et aux règlements. Lorsque le fait qu'une installation ou un appareil à pression est dangereux lui a été signalé, ou s'il a des raisons de croire que l'installation ou appareil est devenu dangereux, le ministre fait effectuer une inspection spéciale.
3(2) [Repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 37.
3(2) [Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 37.
Regular inspections
3(3) A plant and a pressure vessel are to be inspected at such intervals as may be determined by the chief inspector, which must, as far as practicable, not exceed the intervals prescribed in the regulations.
Inspections régulières
3(3) L'inspection des installations et des appareils à pression est effectuée aux intervalles que l'inspecteur en chef peut fixer, lesquels ne sauraient excéder ceux que prévoient les règlements, dans la mesure du possible.
Exemption of certain pressure vessels
3.1 Despite section 3, a pressure vessel that is subject to inspection under the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 (Canada) is not subject to inspection under that section.
Exemption concernant certains appareils à pression
3.1 Malgré l'article 3, les appareils à pression qui font l'objet d'une inspection sous le régime de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ne sont pas inspectés sous le régime de cet article.
4 [Repealed]
4 [Abrogé]
Issue of inspection certificates
5(1) Where the condition of a plant or pressure vessel, is found on inspection to be satisfactory to the chief inspector, the chief inspector may issue an inspection certificate to the owner thereof.
Délivrance de certificats d'inspection
5(1) Lorsqu'à la suite d'une inspection l'inspecteur en chef juge l'état d'une installation ou d'un appareil à pression satisfaisant, il peut délivrer un certificat d'inspection au propriétaire.
Form of inspection certificates
5(2) An inspection certificate shall be in a form prescribed in the regulations, and shall be dated, and shall show the maximum pressure subject to which the plant or pressure vessel may be operated and the date upon which the inspection certificate expires, as that date is determined in accordance with the regulations.
Forme des certificats
5(2) Les certificats d'inspection doivent revêtir la forme que prévoient les règlements, comporter une date d'expiration établie conformément à ceux-ci, être datés et indiquer la pression maximale à laquelle peut être soumis l'appareil à pression ou l'installation.
Right of entry
6 An inspector and any other person holding a written authority for the purpose signed by the minister, on presentation of his authority, may enter any premises wherein he has reason to believe there is a plant, boiler, or pressure vessel and may make such inspection as is necessary to determine whether or not the provisions of this Act are being obeyed.
Droit d'accès
6 Un inspecteur et toute autre personne détenant une autorisation écrite signée par le ministre aux fins qui y sont indiquées peuvent, sur présentation de leur autorisation, entrer dans tout lieu où ils ont des raisons de croire que se trouve une installation, une chaudière ou un appareil à pression et procéder à toute inspection nécessaire pour déterminer si les dispositions de la présente loi ont été respectées.
Condemnation
7(1) An inspector shall condemn as unfit for use every plant, boiler, or pressure vessel that in his opinion is unsafe.
Installation dangereuse
7(1) Un inspecteur doit déclarer inutilisable un appareil à pression, une chaudière ou une installation qui est à son avis dangereux.
Ordering repairs
7(2) An inspector may order repairs and alterations to be made to any plant, boiler, or pressure vessel and may further order the repairs and alterations to be completed within a time fixed by him in the order.
Réparations
7(2) Un inspecteur peut ordonner que des réparations et des modifications soient effectuées relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression, et fixer un délai pour l'accomplissement de ces réparations et modifications.
Giving of notice of condemnation or order
7(3) Notice of the condemnation or the order requiring repairs or alterations to be made shall be given to the owner; and may be given by delivering the notice or order to the person operating the plant, or pressure vessel, or owning the boiler, or by mailing the notice or order by prepaid registered letter addressed to the owner at his latest address as shown in the records of the department.
Avis au propriétaire
7(3) Un avis de la déclaration selon laquelle une installation, une chaudière ou un appareil à pression est déclaré inutilisable, ou un ordre de réparation ou de modification, est transmis au propriétaire soit en livrant l'avis ou l'ordre à la personne exploitant l'installation ou l'appareil à pression, ou possédant la chaudière, soit en postant l'avis ou l'ordre par courrier recommandé affranchi adressé au propriétaire à la dernière adresse indiquée dans les registres du ministère.
Receipt of notice
7(4) A notice sent by registered mail shall be deemed to have been received at the time when it would normally be received in the ordinary course of mail.
Réception de l'avis
7(4) Un avis envoyé par poste recommandée est réputé avoir été reçu au moment où il aurait été reçu dans le cours normal de livraison du courrier.
Prohibition of use
7(5) Where a plant, boiler, or pressure vessel is condemned, or where an inspection of a plant, boiler, or pressure vessel is not completed by reason of the default of the owner, the inspector shall prohibit the use thereof and shall affix thereto a written notice stating that the use thereof is prohibited.
Utilisation interdite
7(5) Lorsqu'une installation, une chaudière ou un appareil à pression est déclaré inutilisable, ou lorsqu'une inspection de ceux-ci n'a pu être terminée par la faute du propriétaire, l'inspecteur doit interdire leur utilisation et apposer sur ceux-ci un avis écrit indiquant que leur utilisation est interdite.
Condemnation where repairs not made
8 Where repairs or alterations to a plant, boiler, or pressure vessel are ordered by an inspector and are not immediately completed, an inspector may condemn the plant, boiler, or pressure vessel and shall give notice thereof and affix a notice prohibiting the use of the plant, boiler, or pressure vessel as provided in section 7.
Réparations non effectuées
8 Lorsqu'un inspecteur ordonne que des réparations ou des modifications soient faites relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression et qu'elles ne sont pas immédiatement achevées, un inspecteur peut déclarer ceux-ci inutilisables et doit en aviser le propriétaire et apposer un avis interdisant leur utilisation de la manière prévue à l'article 7.
Appeal against inspector's order
9 Where an owner is of the opinion that repairs or alterations ordered by an inspector are unnecessary, or that a condemnation is unjustifiable, he may appeal in writing to the minister who, upon reviewing the matter, shall decide the dispute and confirm, modify, or set aside, the order and his decision is final.
Appel
9 Lorsqu'un propriétaire est d'avis que les réparations ou modifications ordonnées par un inspecteur ne sont pas nécessaires ou que des installations, des chaudières ou des appareils à pression ont été déclarés inutilisables de façon injustifiée, il peut interjeter appel par avis écrit adressé au ministre qui, lorsqu'il étudie la question, tranche le litige et confirme, infirme ou modifie l'ordre. La décision du ministre est définitive.
Report to the minister
10 Every inspector shall forthwith make a report to the minister concerning all plants, boilers, and pressure vessels condemned and all repairs or alterations ordered by him.
Rapport au ministre
10 Un inspecteur doit immédiatement transmettre un rapport au ministre concernant les installations, chaudières ou appareils à pression déclarés inutilisables et à l'égard des réparations ou modifications qu'il a ordonnées.
Inspection of sale
11(1) Every vendor shall, before completing the sale of a boiler or pressure vessel, cause it to be inspected by an inspector; and he shall produce to, and leave with, the purchaser an inspection certificate issued by the minister in the year of sale respecting the boiler or pressure vessel.
Inspection préalable à une vente
11(1) Tout vendeur, avant de conclure la vente d'une chaudière ou d'un appareil à pression, doit le faire inspecter par un inspecteur. Il doit présenter et laisser à l'acheteur un certificat d'inspection délivré par le ministre dans l'année de vente.
Duty of installer
11(2) Every installer, after installing a boiler or pressure vessel and before it is operated or used, shall cause it to be inspected by an inspector; and he shall produce to, and leave with, the owner thereof an inspection certificate issued by the minister respecting the boiler or pressure vessel after the installation thereof.
Devoir de l'installateur
11(2) Un installateur, après avoir posé une chaudière ou un appareil à pression et avant l'exploitation ou l'utilisation de celui-ci, doit le faire examiner par un inspecteur. Il doit présenter et laisser au propriétaire, après la pose de la chaudière ou de l'appareil à pression, un certificat d'inspection délivré par le ministre à l'égard de celui-ci.
Statement by owner
11(3) Every owner, before operating or using a plant containing a boiler or pressure vessel, shall file with the minister a statement showing
(a) his name and address;
(b) the name and address of the person from whom he purchased or otherwise acquired it;
(c) particulars of the type, size, and location of the boiler or pressure vessel; and
(d) any other information required by the minister.
Déclaration du propriétaire
11(3) Un propriétaire, avant d'exploiter ou d'utiliser une installation comprenant une chaudière ou un appareil à pression, doit déposer auprès du ministre une déclaration indiquant :
a) ses nom et adresse;
b) les nom et adresse de la personne de qui il l'a acheté ou autrement acquis;
c) les détails quant au modèle, aux dimensions et à l'emplacement de la chaudière ou de l'appareil à pression;
d) tout autre renseignement requis par le ministre.
Statement of vendor
11(4) Every vendor, upon selling a boiler or pressure vessel, shall file with the minister a statement showing
(a) his name and address;
(b) the name and address of the person to whom he has sold it;
(c) particulars of the type, size, and location of the boiler or pressure vessel; and
(d) any other information required by the minister.
Déclaration du vendeur
11(4) Un vendeur, lors de la vente d'une chaudière ou d'un appareil à pression, doit déposer auprès du ministre une déclaration indiquant :
a) ses nom et adresse;
b) les nom et adresse de l'acheteur;
c) les détails quant au modèle, aux dimensions et à l'emplacement de la chaudière ou de l'appareil à pression;
d) tout autre renseignement requis par le ministre.
Inspection after repair or explosion
11(5) Every owner shall cause every plant, boiler, or pressure vessel owned by him that has been repaired or altered or in connection with which an explosion has occurred to be inspected by an inspector before it is again put into use or operation.
Inspection après réparation ou explosion
11(5) Le propriétaire doit faire inspecter par un inspecteur tout appareil à pression, installation ou chaudière qu'il possède et qui a été réparé ou modifié ou à l'égard duquel une explosion est survenue, avant de l'utiliser ou de l'exploiter à nouveau.
Owner to allow access for inspection
12(1) Every owner shall allow every inspector free access to the place in which a plant is used or operated, and shall furnish to the inspector any information and assistance required to enable him to carry out his duties, including, without restricting the generality of the foregoing, the furnishing of water and the filling of the boiler therewith, and the removing of the jacket or covering of the boiler or pressure vessel, when directed, for the purpose of making any test.
Droit d'accès pour inspection
12(1) Un propriétaire doit permettre à un inspecteur d'accéder à l'endroit où une installation est utilisée ou exploitée, et lui fournir tout renseignement et assistance requis pour lui permettre d'accomplir ses fonctions, notamment la fourniture d'eau et le remplissage de la chaudière avec cette eau, et la dépose de l'enveloppe ou de la chemise de la chaudière ou de l'appareil à pression, lorsque requis en vue d'effectuer une épreuve.
Engineer to assist inspector
12(2) The engineer operating a plant shall assist the inspector in his examination and shall point out to the inspector any defect of which he knows or which he believes to exist in the plant in his charge.
Assistance de l'opérateur
12(2) L'opérateur exploitant une installation doit aider l'inspecteur dans son examen et lui indiquer toute défectuosité qu'il connait ou soupçonne à l'égard de l'installation dont il a la charge.
Boiler or pressure vessel not to be used without certificate
13(1) Subject to subsection (2), no owner shall use or permit to be used, and no person shall operate, a plant unless an inspection certificate in respect thereof has been issued by the chief inspector; and the plant shall not be used or operated after the inspection certificate has expired.
Certificat d'inspection obligatoire
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), un propriétaire ne peut utiliser une installation ou en permettre l'utilisation et nul ne peut exploiter une installation à moins que l'inspecteur en chef n'ait délivré un certificat d'inspection à cet égard. L'installation ne peut être utilisée ou exploitée après l'expiration du certificat d'inspection.
Where re-inspection not made
13(2) If, before the inspection certificate expires, an inspector has not made a further inspection of the plant the owner may send to the chief inspector by prepaid registered mail a notice stating
(a) the date on which the inspection certificate expires;
(b) that the plant has not been inspected since the inspection in respect of which the inspection certificate was issued; and
(c) that, to the best of his knowledge, the plant is in good and safe operating condition;
and thereupon the owner may continue to operate and use the plant.
Défaut de nouvelle inspection
13(2) Si, avant l'expiration du certificat d'inspection, un inspecteur n'a pas effectué une nouvelle inspection de l'installation, le propriétaire peut envoyer à l'inspecteur en chef, par courrier recommandé affranchi, un avis indiquant :
a) la date d'expiration du certificat;
b) que l'installation n'a pas été inspectée depuis l'inspection préalable à la délivrance du certificat d'inspection;
c) que l'installation, autant qu'il sache, est en état d'exploitation sécuritaire.
Sur ce, le propriétaire peut continuer à exploiter et à utiliser l'installation.
Operation at excessive pressure prohibited
13(3) No person shall operate, or permit the operation of, a plant subject to a pressure higher than that authorized in the subsisting inspection certificate issued in respect thereof.
Pression excessive interdite
13(3) Nul ne peut exploiter une installation ou en permettre l'exploitation sous une pression supérieure à celle autorisée par le certificat d'inspection en vigueur délivré à cet égard.
Posting of certificate
13(4) Every owner shall cause the inspection certificates issued in respect of a plant to be posted up, and until it expires to be kept posted up, in a conspicuous place, on the boiler or pressure vessel or on the machinery in connection therewith or in the engine room, or in such other place as the inspector directs.
Affichage de certificat
13(4) Un certificat d'inspection délivré à l'égard d'une installation doit être affiché jusqu'à son expiration par le propriétaire en un endroit bien en vue, sur la chaudière ou l'appareil à pression, sur la machinerie y afférente, dans la chambre des machines ou en tout autre endroit que désigne l'inspecteur.
Offence and penalty
13(5) Any person who neglects or omits to comply with, or who disobeys, any provision of this section is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of $5. for each day or part of a day the default continues.
Infraction et peine
13(5) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article, ou omet ou néglige de s'y conformer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 5 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction est commise ou se continue.
Special inspection
14 Upon application by an owner for a special inspection or other special service by an inspector or other officer of the department, the minister may arrange for the inspection to be made or the special service to be furnished.
Inspection spéciale
14 Si un propriétaire demande qu'une inspection spéciale ou un autre service spécial soit fait par un inspecteur ou autre cadre du ministère, le ministre peut prendre les dispositions nécessaires pour donner suite à la demande.
Completion of repairs ordered
15(1) Where an inspector orders repairs or alterations, or both, to be made to a plant, boiler, or pressure vessel, the owner shall cause the repairs or alterations, or both, to be made immediately; and forthwith upon completion thereof he shall notify the chief inspector in writing that the repairs or alterations, or both, are completed.
Réparations
15(1) Lorsqu'un inspecteur ordonne que des réparations ou des modifications soient faites relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression, le propriétaire doit y procéder immédiatement. Dès la fin des travaux, le propriétaire doit aviser l'inspecteur en chef par écrit que les réparations ou modifications ont été effectuées.
Cessation of user on condemnation
15(2) Where an inspector condemns as unfit for use a plant, boiler, or pressure vessel, the owner thereof shall immediately cease using or operating it and shall deliver the inspection certificate issued in respect thereof to the inspector or to the chief inspector, and the owner must not again use or operate the plant, boiler, or pressure vessel until it has been made safe and has been passed for use by an inspector, and a new inspection certificate in respect thereof has been issued.
Installation déclarée inutilisable
15(2) Lorsqu'un inspecteur déclare une installation, une chaudière ou un appareil à pression inutilisable, son propriétaire doit immédiatement cesser de l'utiliser ou de l'exploiter et remettre à l'inspecteur ou à l'inspecteur en chef le certificat d'inspection délivré à cet égard. Le propriétaire ne peut plus l'utiliser ou l'exploiter jusqu'à ce qu'il soit rendu sécuritaire et qu'un inspecteur ne l'ait déclaré à nouveau utilisable et qu'un nouveau certificat d'inspection n'ait été délivré.
Report on explosion
16(1) Where an explosion occurs in or in connection with a plant, boiler, or pressure vessel, the owner thereof shall immediately report it to the minister by telephone or telegraph; and he shall, within 24 hours after its occurrence, send a report thereon by mail to the minister, stating the exact place at which the explosion occurred, the number of persons, if any, killed or injured thereby, and any other information required by the regulations.
Obligation de signaler une explosion
16(1) Lorsque se produit une explosion dans une installation, une chaudière, ou un appareil à pression, ou relativement à ceux-ci, le propriétaire doit immédiatement la signaler au ministre par téléphone ou télégramme. Il doit, dans les 24 heures, lui adresser par la poste un rapport indiquant le lieu exact de l'explosion, le nombre de morts ou de blessés, s'il en est, ainsi que tout autre renseignement requis par règlement.
Permissible action after explosion
16(2) Upon an explosion taking place no person shall, without permission of an inspector, remove or alter the position of any part of the plant, boiler, or pressure vessel, until after examination by an inspector, except for the purpose of rescuing persons injured thereby or removing bodies.
Mesures permises après l'explosion
16(2) Jusqu'à ce qu'un inspecteur ait fait une inspection, nul ne peut, lorsque se produit une explosion, enlever quelque partie de l'installation, de la chaudière ou de l'appareil à pression, ou la changer de position, sans avoir obtenu la permission de l'inspecteur, sauf en vue de secourir des blessés ou de retirer des corps.
Offence and penalty
16(3) Any person who operates, and any owner who permits the operation of, a plant, boiler, or pressure vessel, contrary to section 15, or the operation of a plant, boiler, or pressure vessel, in which, or in connection with which, an explosion has occurred and which has not thereafter been inspected by an inspector and approved for use and operation by the minister, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $50. and not more than $200.
Infraction et peine
16(3) La personne qui exploite une installation, une chaudière ou un appareil à pression, et le propriétaire qui en permet l'exploitation, en contravention de l'article 15, ou qui en permet l'exploitation après qu'une explosion y relative se soit produite et avant qu'une inspection ne soit effectuée par l'inspecteur et que le ministre n'en ait approuvé l'utilisation et l'exploitation, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $.
Construction of boiler or pressure vessel
17(1) Every person who constructs or makes a boiler or pressure vessel shall construct or make it in accordance with the conditions prescribed in the regulations.
Construction
17(1) Une personne qui construit une chaudière ou un appareil à pression doit le faire en conformité avec les conditions prescrites aux règlements.
Inspection certificate required
17(2) No person shall use, deliver for use, sell, or otherwise dispose of, a boiler or pressure vessel constructed or made by him until he has obtained an inspection certificate in respect thereof.
Certificat d'inspection obligatoire
17(2) Nul ne peut utiliser, livrer en vue de son utilisation, vendre ou autrement disposer d'une chaudière ou d'un appareil à pression qu'il a construit avant d'avoir obtenu un certificat d'inspection à cet égard.
PART II
GENERAL
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Offence and penalty
18 Every person who
(a) constructs or makes a boiler or pressure vessel or delivers it for use, knowing that it is imperfect or that it is not constructed or made in accordance with the conditions prescribed in the regulations; or
(b) uses, operates, installs, delivers for use, sells, or otherwise disposes of, a plant, boiler, or pressure vessel contrary to, or without complying with, any provision of this Act; or
(c) tampers with or removes any notice or seal placed by an inspector on a plant, boiler, or pressure vessel, or who, being an owner or operator of a plant, boiler, or pressure vessel, wilfully or negligently suffers or permits any tampering with or removal of any such notice or seal; or
(d) being an inspector, wilfully or recklessly certifies falsely regarding any plant, boiler, or pressure vessel; or
(e) operates a plant as the engineer in charge thereof without having the certificate required by The Power Engineers Act, except in the cases provided for by this Act, or who employs or permits any person to do so; or
(f) interferes with or obstructs any inspector or any officer of the department or other person in the exercise of the powers conferred or duties imposed upon him under this Act; or
(g) violates any provision of this Act for the punishment of which no other provision is made in this Act, or any regulation made under this Act;
is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $20. and not more than $100.
Infractions et peines
18 Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $, quiconque :
a) construit une chaudière ou un appareil à pression ou le livre en vue de son utilisation, sachant qu'il est défectueux ou qu'il n'est pas construit en conformité avec les conditions prescrites aux règlements;
b) utilise, exploite, pose, livre en vue de son utilisation, ou vend une installation, une chaudière ou un appareil à pression, ou en dispose autrement, en contravention des dispositions de la présente loi ou en faisant défaut de s'y conformer;
c) altère ou enlève un avis ou des scellés placés par un inspecteur sur une installation, une chaudière ou un appareil à pression ou qui, en étant propriétaire ou exploitant, tolère ou permet délibérément ou négligemment l'altération ou l'enlèvement de tels avis ou scellés;
d) en étant un inspecteur, délibérément ou avec insouciance, fait une fausse attestation relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression;
e) exploite une installation à titre d'opérateur responsable sans posséder le certificat requis par la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ou qui engage une personne pour le faire ou permet à une personne de le faire;
f) entrave un inspecteur, un cadre du ministère ou une autre personne dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ou des devoirs qui lui sont imposés par la présente loi;
g) contrevient à une disposition de la présente loi et pour laquelle aucune autre peine n'est prévue ou à un règlement pris en application de la présente loi.
Regulations
19(1) For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,
(a) prescribing conditions respecting the design, registration of design, construction, inspection, inspection during construction, identification, testing, installation, service requirements, operation, maintenance, repair, and alteration, of plants, boilers, and pressure vessels, and the piping, fittings, and other equipment, used in connection therewith;
(b) governing the classification of plants, boilers, pressure vessels, and of the piping, fittings, and other equipment, used in connection therewith;
(b.1) respecting inspection intervals for plants and pressure vessels, which may be different for different classes of plants and pressure vessels;
(b.2) respecting the duration of inspection certificates, which may be different for different classes of plants and pressure vessels;
(c) specifying the equipment that must be operated or used with a plant, boiler, or pressure vessel;
(d) adopting and constituting as regulations with respect to any matter mentioned in clauses (a), (b), and (c),
(i) any relevant codes, rules, or standards; or
(ii) any such codes, rules or standards with the exception of any specified provisions thereof; or
(iii) any specified provisions of any such codes, rules, or standards; or
(iv) any amendments to any such codes, rules, or standards, with or without modification;
either in place of, or in addition to, any regulation made under clauses (a), (b), and (c), or any of them;
(e) respecting the granting in special cases of exemption from the provisions of this Act requiring the taking out of a certificate of inspection;
(f) fixing the fees to be paid for inspections and certificates of inspection, and for the doing of any other matter or thing required to be done by any one under this Act or the regulations;
(g) fixing of the fees or other remuneration to be paid to any officer for enforcing this Act;
(h) prescribing the forms required or to be used in the administration of, or in complying with, this Act; and
(i) respecting the licensing, qualifications, and examination, of persons employed in welding boilers and pressure vessels, and pressure piping used in connection therewith.
Règlements
19(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prescrire les conditions concernant les modèles, l'enregistrement de ceux-ci, la construction, l'inspection, l'inspection durant la construction, l'identification, l'épreuve, le montage, les exigences de service, l'exploitation, l'entretien, la réparation et l'altération relativement à des installations, des chaudières ou des appareils à pression, et à tout autre équipement, accessoire ou tuyauterie y afférent;
b) régir la classification des installations, des chaudières, des appareils à pression, et des équipements, accessoires et tuyauteries y afférents;
b.1) prévoir les intervalles auxquels doivent avoir lieu les inspections à l'égard des installations et des appareils à pression, lesquels peuvent varier selon les catégories d'installations ou d'appareils;
b.2) prévoir la durée des certificats d'inspection, laquelle peut varier selon les catégories d'installations ou d'appareils;
c) prévoir l'équipement qui doit être exploité ou utilisé conjointement avec une installation, une chaudière ou un appareil à pression;
d) adopter à titre de règlement, à l'égard des matières mentionnées aux alinéas a), b) et c) :
(i) tout code, règle ou norme pertinent,
(ii) tout code, règle ou norme pertinent, à l'exception de dispositions spécifiques,
(iii) toute disposition spécifique d'un tel code, règle ou norme,
(iv) toute modification d'un tel code, règle ou norme, avec ou sans amendement,
que ce soit en remplacement ou en sus d'un règlement pris en application des alinéas a), b) ou c);
e) prévoir l'exemption, dans certains cas spéciaux, des dispositions de la présente loi qui exigent l'obtention d'un certificat d'inspection;
f) fixer les droits payables pour les inspections et certificats d'inspection et pour l'accomplissement de toute activité requise d'une personne en application de la présente loi ou des règlements;
g) fixer les droits ou toute autre rémunération payables à un cadre pour l'application de la présente loi;
h) prescrire les formules requises pour l'application de la présente loi;
i) régir l'attribution de permis aux personnes engagées pour la soudure de chaudières et d'appareils à pression et de tuyauterie de pression y afférente, les qualifications de ces personnes et la tenue d'examens.
Minister to consider risk
19(2) When making a recommendation to the Lieutenant Governor in Council respecting regulations under clause (1)(b.1), the minister must have regard for the need to ensure that the frequency of inspections reasonably reflects the degree of risk posed by the respective classes of plants and pressure vessels.
Prise en compte des risques
19(2) Lorsqu'il formule des recommandations à l'intention du lieutenant-gouverneur en conseil au sujet des règlements visés à l'alinéa (1)b.1), le ministre doit faire en sorte que les intervalles entre les inspections qu'il propose soient raisonnablement fonction du degré de risques que posent les diverses catégories d'installations ou d'appareils à pression.
Appointment of staff
20 A chief inspector and such other inspectors, officers, and employees as are required for the due administration of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Personnel
20 Un inspecteur en chef et tout autre inspecteur, cadre ou employé nécessaire à l'application de la présente loi sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Delegation by chief inspector
20.1 The chief inspector may, in writing, delegate to an inspector, officer or employee any of the powers, duties or functions conferred or imposed on the chief inspector by this Act.
Délégation par l'inspecteur en chef
20.1 L'inspecteur en chef peut, par écrit, déléguer à un inspecteur, à un cadre ou à un employé les pouvoirs qui lui sont conférés et les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi.
Annual report
21 The chief inspector shall, between March 31 and May 16 in each year, prepare a report in writing for the minister relating to the last preceding fiscal year of the government showing
(a) the number of inspections made;
(b) the number of certificates granted;
(c) the number of certificates cancelled, suspended, and renewed;
(d) the amount of fees received from inspections and certificates;
(e) all accidents and casualties, whether by explosion or otherwise; and
(f) such other matters as are required by the minister.
Rapport annuel
21 Entre le 31 mars et le 16 mai de chaque année, l'inspecteur en chef doit rédiger et soumettre au ministre, à l'égard de l'exercice précédent du gouvernement, un rapport indiquant :
a) le nombre d'inspections effectuées;
b) le nombre de certificats octroyés;
c) le nombre de certificats révoqués, suspendus ou renouvelés;
d) le montant des droits reçus pour les inspections et les certificats;
e) tous les accidents et les pertes de vie, survenus par explosion ou autrement;
f) tout autre renseignement que le ministre exige.