It has been in effect since June 4, 2024.
Legislative history
C.C.S.M. c. P137 | The Private Vocational Institutions Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 2019, c. 10 | • whole Act (as amended by SM 2021, c. 4, s. 28) – in force: 1 Jan. 2024 (proclamation published: 28 Aug. 2023) | ||
Amended by | |||
SM 2024, c. 9, s. 27 |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Regulations
Regulations under The Private Vocational Institutions Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
142/2023 | Private Vocational Institutions RegulationRegistered: September 1, 2023Published: September 1, 2023 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
The Private Vocational Institutions Act, C.C.S.M. c. P137
Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, c. P137 de la C.P.L.M.
(Assented to June 3, 2019)
(Date de sanction : 3 juin 2019)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
PART 2 REGISTRATION AND PROGRAM APPROVALS
6Registration not transferable
PART 3 STUDENT PROTECTIONS
PART 4 ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
19Forms
20Director may require records
26Order to remedy contravention
27Requesting review by director
29Payment
30Public disclosure of orders and penalties
32Decisions and orders that may be appealed
33Minister to appoint appeal board
PART 5 GENERAL
35Prior notice of change in location
36Service
37No actions by unregistered institutions
38Protection from legal action
PART 6 OFFENCES AND PENALTIES
39Offences
PART 7 REGULATIONS
PART 8 TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
43Registrations under former Act
44Repeal
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2Exclusions au titre de la présente loi
PARTIE 2 INSCRIPTION ET APPROBATION DES PROGRAMMES
7Obligations de l'exploitant inscrit
9Modification des programmes approuvés
PARTIE 3 PROTECTIONS À L'INTENTION DES ÉLÈVES
10Maintien du Fonds d'aide à la formation
13Politique en matière de violence à caractère sexuel
14Renseignements communiqués aux élèves
16Annulation du contrat par l'élève dans les sept jours
PARTIE 4 APPLICATION
19Formules
20Pouvoir du directeur d'exiger des documents
23Visites
25Entrave
26Ordre en cas de contravention
29Paiement
30Publication des ordres et des sanctions administratives
32Appels — décisions et ordres
33Nomination de la Commission d'appel
PARTIE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
35Avis préalable — nouveaux locaux
38Immunité
PARTIE 6 INFRACTIONS ET PEINES
40Peines
41Maintien de l'obligation de se conformer à l'ordre
PARTIE 7 RÈGLEMENTS
PARTIE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION
PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
43Inscriptions accordées sous le régime de la loi antérieure
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"director" means the director of private vocational institutions appointed under section 17. (« directeur »)
"former Act" means The Private Vocational Institutions Act, S.M. 2002, c. 23. (« loi antérieure »)
"fund" means the Training Completion Fund continued under section 10. (« Fonds »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"person" means an individual, association, partnership, corporation or unincorporated organization. (« personne »)
"prescribed" means prescribed by a regulation.
"private vocational institution" means, subject to section 2, an institution, school, agency or other entity located in Manitoba that provides a program of instruction to students in Manitoba
(a) by classroom instruction; or
(b) through correspondence or other means, including the Internet, that do not require a student's physical attendance at a particular premises. (« établissement d'enseignement professionnel privé »)
"program of instruction" means a course or series of courses of instruction and training in the skill and knowledge required for employment in a vocation
(a) for which the total amount of fees, including application, administrative, tuition and other fees, charged to a student exceeds the prescribed amount; or
(b) that consists of at least the prescribed minimum number of hours of instruction and training. (« programme d'enseignement »)
"registrant" means a person registered under this Act to operate a private vocational institution. (« exploitant inscrit »)
"sexual violence" means any sexual act or act targeting a person's sexuality, gender identity or gender expression — whether the act is physical or psychological in nature — that is committed, threatened or attempted against a person without the person's consent, and includes sexual assault, sexual harassment, stalking, indecent exposure, voyeurism and sexual exploitation. (« violence à caractère sexuel »)
"student" means an individual who has been accepted for enrolment in a program of instruction provided by a private vocational institution. (« élève »)
"vocation" means a prescribed vocation. (« métier »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« directeur » Le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés nommé conformément à l'article 17. ("director")
« élève » Particulier dont l'inscription à un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé a été acceptée. ("student")
« établissement d'enseignement professionnel privé » Sous réserve de l'article 2, entité — établissement, école, organisme ou autre — située au Manitoba qui offre un programme d'enseignement à des élèves dans la province :
a) soit en salle de classe;
b) soit par correspondance ou par un autre moyen, y compris Internet, n'exigeant pas la présence des élèves dans des locaux donnés. ("private vocational institution")
« exploitant inscrit » Personne inscrite à titre d'exploitant d'un établissement d'enseignement professionnel privé sous le régime de la présente loi. ("registrant")
« Fonds » Le Fonds d'aide à la formation maintenu conformément à l'article 10. ("fund")
« loi antérieure » La Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, c. 23 des L.M. 2002. ("former Act")
« métier » Métier réglementaire. ("vocation")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« personne » Particulier, association, société en nom collectif, corporation ou organisme non constitué en corporation. ("person")
« prescribed » Version anglaise seulement
« programme d'enseignement » Cours ou série de cours d'enseignement et de formation visant l'obtention des aptitudes et des connaissances nécessaires dans le cadre d'un emploi dans un métier et répondant à un des critères suivants :
a) le total des frais exigibles qui sont facturés aux élèves — y compris les frais d'administration ou de scolarité ou liés aux demandes ou autres — excède le montant réglementaire;
b) le nombre d'heures d'enseignement et de formation atteint le seuil réglementaire. ("program of instruction")
« violence à caractère sexuel » S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque furtive, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. ("sexual violence")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
Mention de la présente loi
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
Non-application of this Act
2 This Act does not apply to the following:
(a) a university or college, as defined in The Advanced Education Administration Act;
(b) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act;
(c) a public school or independent school, as defined in The Education Administration Act;
(d) an institution, school, agency or other entity or any class of them exempted by the regulations.
Exclusions au titre de la présente loi
2 La présente loi ne s'applique pas :
a) aux universités ni aux collèges, au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;
b) au Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en conformité avec la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;
c) aux écoles publiques et indépendantes au sens de la Loi sur l'administration scolaire;
d) aux entités — établissements, écoles, organismes ou autres — exemptées par règlement, nommément ou par catégorie.
L.M. 2024, c. 9, art. 27
PART 2
REGISTRATION AND PROGRAM APPROVALS
PARTIE 2
INSCRIPTION ET APPROBATION DES PROGRAMMES
REGISTRATION
INSCRIPTION
Registration required
3(1) A person must not operate, or hold themselves out as operating, a private vocational institution unless the person is registered.
Inscription obligatoire
3(1) Il est interdit d'exploiter ou de prétendre exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé sans être exploitant inscrit.
Applications for registration or renewals of registration
3(2) A person applying to be registered to operate a private vocational institution or to renew their registration must
(a) apply to the director in the form and manner approved by the director; and
(b) provide the information or records requested by the director.
Demandes d'inscription ou de renouvellement
3(2) La personne qui désire obtenir ou renouveler son inscription en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé :
a) présente une demande en ce sens auprès du directeur selon les modalités de forme ou autres qu'il approuve;
b) accompagne sa demande des renseignements et des documents qu'il exige.
Approval of registration
4(1) The director may approve an applicant's registration or the renewal of their registration if the director is reasonably satisfied that
(a) the applicant will operate their private vocational institution in compliance with this Act;
(b) each program of instruction provided or to be provided by the institution meets or is likely to meet the requirements of this Act;
(c) the premises used or to be used to provide each program are suitable for the purpose;
(d) having regard to the applicant's financial position, the applicant will be financially responsible in operating their institution;
(e) the past conduct of the applicant, or if the applicant is a corporation, its officers or directors, does not give reasonable grounds to believe that the institution will not be operated in accordance with the law and with honesty and integrity; and
(f) the applicant has paid the prescribed fee and provided the requested information and the prescribed security.
Approbation de l'inscription
4(1) Le directeur peut approuver la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription s'il est raisonnablement convaincu :
a) que l'auteur de la demande exploitera l'établissement d'enseignement professionnel privé en conformité avec la présente loi;
b) que chaque programme d'enseignement offert par l'établissement, ou devant l'être, répond aux exigences de la présente loi ou est susceptible d'y répondre;
c) que les locaux où les programmes sont offerts ou doivent l'être sont appropriés;
d) que, compte tenu de la situation financière de l'auteur, ce dernier adoptera une gestion financière responsable dans le cadre de l'exploitation de son établissement;
e) que la conduite antérieure de l'auteur ou, dans le cas d'une corporation, de ses dirigeants ou de ses administrateurs ne constitue pas un motif raisonnable de croire que l'établissement ne sera pas exploité en conformité avec les règles de droit ainsi qu'avec honnêteté et intégrité;
f) que l'auteur lui a fourni les renseignements exigés et qu'il a payé le droit réglementaire et fourni la garantie que prévoient les règlements.
Director may inspect premises
4(2) As part of the registration process, the director may inspect the premises used or to be used to provide a program of instruction.
Visite des locaux
4(2) Dans le cadre de l'examen d'une demande d'inscription, le directeur peut visiter les locaux où un programme d'enseignement est offert ou doit l'être.
Terms and conditions on registration
4(3) A registration is subject to the prescribed terms and conditions and any other terms and conditions that are imposed by the director at the time the registration is issued or at any time after that.
Modalités
4(3) L'inscription est assujettie aux modalités que prévoient les règlements ou que le directeur impose au moment où il l'accorde ou par la suite.
Compliance with terms and conditions
4(4) A registrant must comply with the terms and conditions on the registrant's registration.
Respect des modalités
4(4) L'exploitant inscrit est tenu de satisfaire aux modalités auxquelles est assujettie son inscription.
Certificate of registration
5(1) The director must issue a certificate of registration to a registrant upon registering them to operate a private vocational institution or renewing such a registration.
Certificat d'inscription
5(1) Le directeur délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit ou dont il renouvelle l'inscription en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé.
Registration period
5(2) Subject to the payment of the prescribed fee, a registration or the renewal of a registration is valid for a period of three years from the date it is issued or for a shorter period as specified by the director in the certificate of registration.
Période de validité
5(2) Sous réserve du paiement du droit réglementaire, l'inscription est valide pour une période de trois ans à compter de la date où elle est accordée ou pour toute période plus courte que le directeur précise dans le certificat d'inscription. Il en va de même pour son renouvellement.
Continuance pending renewal
5(3) Subject to section 31, a registration is deemed to continue if, before it expires, the registrant applies to renew it and pays the prescribed fee.
Validité en cas de renouvellement
5(3) Sous réserve de l'article 31, l'inscription d'un exploitant est réputée demeurer valide si ce dernier en demande le renouvellement avant son expiration et qu'il paie le droit réglementaire.
Registration not transferable
6 A registration is not transferable.
Incessibilité
6 L'inscription est incessible.
Duties of registrant
7(1) A registrant must operate their private vocational institution in accordance with this Act.
Obligations de l'exploitant inscrit
7(1) L'exploitant inscrit est tenu d'exploiter son établissement d'enseignement professionnel privé en conformité avec la présente loi.
Registrant must comply with obligations
7(2) The registrant is responsible for complying with the obligations imposed on their institution under this Act.
Respect des obligations
7(2) Il incombe à l'exploitant inscrit de voir au respect des obligations imposées à l'égard de son établissement au titre de la présente loi.
PROGRAMS OF INSTRUCTION
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
Programs must be approved
8(1) A private vocational institution must not provide a program of instruction unless the program is approved by the director.
Approbation obligatoire
8(1) Il est interdit aux établissements d'enseignement professionnel privés d'offrir un programme d'enseignement qui n'est pas approuvé par le directeur.
Application for program approval
8(2) To obtain the approval of a program, an institution must
(a) apply to the director at the time and in the form and manner approved by the director;
(b) provide the information or records requested by the director; and
(c) pay the prescribed fee.
Demande d'approbation
8(2) L'établissement qui désire faire approuver un programme :
a) présente une demande en ce sens auprès du directeur selon les modalités de temps, de forme ou autres que ce dernier approuve;
b) accompagne sa demande des renseignements et des documents que le directeur exige;
c) paie le droit réglementaire.
Approval of programs of instruction
8(3) The director may approve a program if the director is reasonably satisfied that
(a) the program provides the skill and knowledge required for employment in an applicable vocation or vocations;
(b) if there are recognized training standards related to employment in an applicable vocation, the program meets the requirements of those standards;
(c) there is reasonable demand for graduates of the program in the labour market in which the graduates are expected to participate;
(d) the premises to be used to provide the program are suitable for the purpose;
(e) the equipment, facilities, teaching materials and other aspects of the program learning environment are adequate and appropriate; and
(f) those engaged to provide instruction and training in the program have appropriate qualifications.
Approbation des programmes d'enseignement
8(3) Le directeur peut approuver le programme s'il est raisonnablement convaincu :
a) qu'il fournit les aptitudes et les connaissances nécessaires dans le cadre d'un emploi dans le ou les métiers visés;
b) qu'il répond aux exigences des normes reconnues, le cas échéant, en matière de formation relative à l'emploi dans le métier;
c) qu'il existe une demande raisonnable pour les élèves qui en sont diplômés sur le marché du travail auquel ces élèves sont censés participer;
d) que les locaux où le programme doit être offert sont appropriés;
e) que le milieu dans lequel le programme sera offert, y compris les installations et le matériel d'enseignement ou autre, est approprié;
f) que les personnes chargées d'offrir l'enseignement et la formation dans le cadre du programme ont les compétences nécessaires.
Assessment of proposed programs
8(4) When assessing an application made under this section, the director may require that the institution have employers or industrial associations who have been approved by the director assess the institution's proposed program and give the results of the assessment to the director.
Évaluation des programmes proposés
8(4) Dans le cadre de son évaluation d'une demande présentée en application du présent article, le directeur peut exiger que l'établissement fasse évaluer le programme proposé par des employeurs ou des associations industrielles qu'il approuve et qu'ils lui en remettent les résultats.
Terms and conditions on approval
8(5) The approval of a program of instruction is subject to the prescribed terms and conditions and any other terms and conditions that are imposed by the director at the time the approval is issued or at any time after that.
Modalités de l'approbation
8(5) L'approbation du programme est assujettie aux modalités que prévoient les règlements ou que le directeur impose au moment où il l'accorde ou par la suite.
Program measures and objectives
8(6) For certainty, in imposing terms and conditions on a program's approval, the director may establish performance measures for the program and standards and performance objectives that the program must meet.
Mesures de rendement et objectifs
8(6) Dans le cadre des modalités qu'il impose au moment de l'approbation d'un programme, le directeur peut établir des mesures de rendement ainsi que les normes et les objectifs de rendement auxquels le programme doit satisfaire.
Compliance with terms and conditions
8(7) An institution must comply with any term or condition imposed on the approval of a program.
Respect des modalités
8(7) L'établissement est tenu de respecter les modalités auxquelles est assujettie l'approbation d'un programme.
Changes to approved programs
9 A private vocational institution must not make a substantial change to an approved program of instruction without the further approval of the director, and sections 8 and 31 apply with necessary changes to the approval of a substantial change.
Modification des programmes approuvés
9 L'établissement d'enseignement professionnel privé ne peut apporter de modifications importantes à un programme d'enseignement approuvé sans l'approbation du directeur; le cas échéant, les articles 8 et 31 s'appliquent au consentement avec les adaptations nécessaires.
PART 3
STUDENT PROTECTIONS
PARTIE 3
PROTECTIONS À L'INTENTION DES ÉLÈVES
TRAINING COMPLETION FUND
FONDS D'AIDE À LA FORMATION
Training Completion Fund continued
10(1) The Training Completion Fund established under the former Act is continued.
Maintien du Fonds d'aide à la formation
10(1) Le Fonds d'aide à la formation établi en application de la loi antérieure est maintenu.
Control and supervision of fund
10(2) The fund is under the control and supervision of the minister, and is to be deposited with the Minister of Finance and held in trust in a separate account in the Consolidated Fund.
Direction et surveillance du Fonds
10(2) Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor.
Contributions to the fund
10(3) The fund is to consist of
(a) amounts that private vocational institutions pay under subsection (4);
(b) any proceeds of securities that are forfeited by registrants; and
(c) income earned on investments of the fund.
Cotisations au Fonds
10(3) Le Fonds est composé :
a) des sommes que les établissements d'enseignement professionnel privés versent au titre du paragraphe (4);
b) du produit de garanties confisqués aux exploitants inscrits;
c) des revenus générés par ses placements.
Payments by private vocational institutions
10(4) An institution must pay the amount prescribed for the purposes of the fund to the Minister of Finance in the prescribed time and manner.
Paiements par les établissements d'enseignement professionnel privés
10(4) Les établissements d'enseignement professionnel privés versent au ministre des Finances la somme que les règlements prévoient à l'égard du Fonds selon les modalités de temps ou autres qui y sont établies.
Use of fund
11(1) The fund may be used only
(a) to refund tuition fees or to pay for students to complete their program of instruction if
(i) the private vocational institution in which the students are enrolled, or the registrant who operates it, becomes insolvent,
(ii) the registrant's registration is cancelled or not renewed, or
(iii) the students are unable to complete their program of instruction because of the cancellation of the program; and
(b) to pay for administering and auditing the fund.
Utilisation du Fonds
11(1) Le Fonds ne peut servir qu'aux fins suivantes :
a) rembourser les frais de scolarité d'un élève ou payer pour lui permettre de terminer son programme d'enseignement dans un des cas suivants :
(i) l'établissement d'enseignement professionnel privé où il est inscrit, ou son exploitant inscrit, devient insolvable,
(ii) l'inscription de l'exploitant est annulée ou n'est pas renouvelée,
(iii) l'annulation de son programme d'enseignement l'empêche de le terminer;
b) couvrir ses dépenses de gestion et de vérification.
Payments from fund
11(2) Amounts to be paid out of the fund are subject to the regulations and are to be paid by the Minister of Finance on requisition of the minister.
Paiements sur le Fonds
11(2) Les sommes versées sur le Fonds sont assujetties aux règlements et sont payées par le ministre des Finances à la demande du ministre.
Insufficient amount in fund
11(3) The minister must not requisition amounts in excess of the balance available in the fund, and if the balance is insufficient to fully pay the amount necessary, the balance is to be paid to or on behalf of students on a pro rata basis.
Solde insuffisant
11(3) Le ministre ne peut demander une somme excédant le solde du Fonds. Si le solde ne permet pas d'effectuer la totalité des paiements nécessaires, les sommes sont versées au pro rata aux élèves ou en leur nom.
Investment of excess money
11(4) If the balance in the fund is more than the amount that is required for immediate purposes, the Minister of Finance may invest the excess.
Placement de l'excédent
11(4) Le ministre des Finances peut placer l'excédent du solde du Fonds sur les sommes requises dans l'immédiat.
Annual report on fund
12(1) The minister must annually prepare and publish a report that includes a financial statement for the fund for the preceding year. The report may be combined with the annual report of the minister's department.
Rapport annuel
12(1) Le ministre dresse et publie annuellement un rapport présentant, entre autres, l'état financier du Fonds pour l'année précédente; il peut joindre ce rapport au rapport annuel de son ministère.
Audit of fund
12(2) The fund is subject to audit by the Auditor General.
Audit
12(2) Le Fonds peut faire l'objet d'une vérification par le vérificateur général.
SEXUAL VIOLENCE POLICIES
POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
Sexual violence policy
13(1) In accordance with this section, a private vocational institution must adopt and implement a policy that
(a) raises awareness of sexual violence, including sexual violence through the use of social media or other forms of digital communications;
(b) addresses issues related to consent in respect to persons engaging in sexual activities;
(c) includes provisions respecting the prevention and reporting of incidents of sexual violence;
(d) addresses training on the issues of sexual violence; and
(e) establishes complaint procedures and response protocols for incidents of sexual violence.
Politique en matière de violence à caractère sexuel
13(1) En conformité avec le présent article, chaque établissement d'enseignement professionnel privé est tenu d'adopter et de mettre en œuvre une politique répondant aux critères suivants :
a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel, y compris celle commise au moyen des médias sociaux ou d'autres formes de communication en format numérique;
b) elle traite de questions liées au consentement entre personnes se livrant à des activités sexuelles;
c) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel;
d) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel;
e) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel.
Development and content of policy
13(2) In respect of an institution's sexual violence policy, the institution must ensure that
(a) the policy is
(i) developed in consultation with the students,
(ii) culturally sensitive and reflects the perspectives of those most vulnerable to sexual violence, and
(iii) easily accessible to students and others in the institution's educational community;
(b) students and others in the institution's educational community are informed of the services and procedures that are in place under the policy to prevent and respond to sexual violence;
(c) the institution's activities under the policy and the results of those activities are reported to the public; and
(d) the policy and the institution's activities related to the policy comply with the regulations made under clause 42(1)(r).
Élaboration et contenu de la politique
13(2) L'établissement d'enseignement veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à sa politique en matière de violence à caractère sexuel :
a) la politique est élaborée en consultation avec les élèves, son contenu tient compte des facteurs culturels et reflète les perspectives des personnes les plus vulnérables à la violence à caractère sexuel et l'accès à cette politique est facile, tant pour les élèves que pour les autres personnes liées à l'établissement;
b) les élèves et les personnes liées à l'établissement sont informés des services et des mécanismes mis en place dans le cadre de la politique afin de prévenir la violence à caractère sexuel et d'y faire face;
c) les activités que l'établissement entreprend dans le cadre de la politique, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;
d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 42(1)r).
Four-year review
13(3) Within four years after an institution first adopts its sexual violence policy, and within each subsequent four-year period after that, the institution must undertake a comprehensive review of the policy that includes consultations with students.
Examen quadriennal
13(3) L'établissement procède à l'examen complet de sa politique en matière de violence à caractère sexuel au plus tard quatre ans après son adoption et une fois tous les quatre ans par la suite. Les élèves doivent être consultés dans le cadre de cet examen.
OTHER PROTECTIONS
AUTRES PROTECTIONS
Information to students and prospective students
14 A private vocational institution must ensure that the prescribed information about its programs of instruction, its fees, including application, administrative, tuition and other fees charged to students, and its tuition refund policy is made available to students and prospective students in the prescribed manner.
Renseignements communiqués aux élèves actuels ou futurs
14 L'établissement d'enseignement professionnel privé veille à ce que les renseignements réglementaires concernant ses programmes d'enseignement, sa politique de remboursement des frais de scolarité ainsi que les frais de scolarité ou autres qu'il impose à ses élèves — notamment en matière d'inscription ou d'administration — soient accessibles à ses élèves actuels ou futurs de la façon réglementaire.
False advertising
15 A private vocational institution must not engage in advertising, or make a representation, that is false, deceptive or misleading.
Publicité mensongère
15 L'établissement d'enseignement professionnel privé ne peut faire de publicité ni de déclarations qui soient fausses, déloyales ou trompeuses.
Initial 7-day period for student to rescind contract
16(1) A student who enters into a contract with a private vocational institution in respect of a program of instruction may rescind the contract by giving written notice to the institution within seven days after entering into the contract.
Annulation du contrat par l'élève dans les sept jours
16(1) L'élève qui conclut un contrat avec un établissement d'enseignement professionnel privé relativement à un programme d'enseignement dispose de sept jours pour l'annuler en avisant l'établissement par écrit.
Address for notice
16(2) A notice under subsection (1) must be given to the institution at the address shown in the contract.
Envoi de l'avis
16(2) L'avis est remis à l'établissement à l'adresse indiquée au contrat.
Method of giving notice
16(3) A student may give notice of rescinding a contract to an institution by personal delivery or by registered mail, fax, e-mail or any other method by which the student can obtain confirmation of delivery of the notice.
Mode de remise
16(3) L'avis est remis à l'établissement au moyen d'une méthode permettant la confirmation de la réception, notamment par signification à personne ou par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.
Effective date of cancellation
16(4) A notice rescinding a contract that is given otherwise than by personal delivery is deemed to be given when sent.
Date de l'annulation
16(4) L'avis remis autrement qu'à personne est réputé l'avoir été dès l'envoi.
Effect of rescission
16(5) If a student rescinds a contract under this section,
(a) every obligation of the student under the contract is extinguished; and
(b) as soon as practicable after the contract is rescinded,
(i) the student must return to the institution any goods received under the contract, and
(ii) the institution must, in the prescribed manner, return any money received or realized in respect of the rescinded contract.
Effet de l'annulation
16(5) Dès que le contrat est annulé conformément au présent article :
a) l'élève est libéré de l'ensemble des obligations qui y étaient prévues;
b) l'élève et l'établissement remplissent sans délai les obligations suivantes :
(i) l'élève rend à l'établissement les biens qu'il a acquis au titre du contrat,
(ii) l'établissement lui rend, selon la méthode réglementaire, les sommes qu'il a perçues ou réalisées relativement au contrat.
Application
16(6) For certainty, this section applies before or after a student begins a program of instruction.
Application
16(6) Le présent article s'applique que le programme d'enseignement ait débuté ou non.
PART 4
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
PARTIE 4
APPLICATION
DIRECTOR
DIRECTEUR
Appointment of director
17(1) The minister must appoint a person as the director of private vocational institutions to administer this Act.
Nomination du directeur
17(1) Le ministre nomme le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés chargé de l'application de la présente loi.
Director may delegate
17(2) The director may delegate to any person, in writing, any of the powers, duties or functions of the director under this Act, other than the power to review an inspector's order under section 27 or to issue an administrative penalty under section 28.
Pouvoir de délégation
17(2) Le directeur peut, par écrit, déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de revoir un ordre (article 27) ou d'imposer une sanction administrative (article 28).
Limitations
17(3) A delegation is subject to the limitations and conditions set out in the delegation.
Conditions
17(3) La délégation peut être assortie des limites et des conditions qui y sont prévues.
Director retains powers and duties
17(4) The director may continue to exercise a power or perform a duty or function that the director has delegated.
Exercice des attributions déléguées
17(4) Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il délègue.
Public registry
18 The director must maintain a public registry containing the prescribed information respecting registrants, private vocational institutions and the programs of instruction provided by private vocational institutions.
Registre public
18 Le directeur tient un registre public où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les exploitants inscrits, les établissements d'enseignement professionnel privés et les programmes d'enseignement qu'offrent ces derniers.
Forms
19 The director may approve forms for use in the administration of this Act and may require them to be used.
Formules
19 Le directeur peut approuver des formules devant être utilisées dans le cadre de l'application de la présente loi et en imposer l'utilisation.
Director may require records
20(1) The director may require a registrant or a private vocational institution to provide records or copies of records that they are required to make and maintain under this Act for the purpose of
(a) determining compliance with this Act;
(b) verifying the accuracy or completeness of a record, report or other information that the registrant or institution is required to make public or provide to the director; or
(c) performing any other duty or function that the director considers necessary or advisable in the administration or enforcement of this Act.
Pouvoir du directeur d'exiger des documents
20(1) Le directeur peut exiger qu'un exploitant inscrit ou qu'un établissement d'enseignement professionnel privé fournisse des documents qu'il est tenu de créer et de conserver en application de la présente loi, ou des copies de tels documents, pour la réalisation des objectifs suivants :
a) contrôler l'observation de la présente loi;
b) vérifier qu'un renseignement que l'exploitant ou l'établissement est tenu de rendre public ou de lui fournir, notamment un document ou un rapport, est exact ou complet;
c) exercer les attributions qu'il juge utiles ou nécessaires à l'application de la présente loi.
Duty to provide records
20(2) A registrant or institution required to provide records or copies of records under subsection (1) must do so in a form and manner satisfactory to the director.
Fourniture de documents
20(2) L'exploitant ou l'établissement qui est tenu de fournir un document ou une copie d'un document à la demande du directeur le fait selon la forme et les modalités que ce dernier juge acceptables.
EVALUATIONS OF PROGRAMS
ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Evaluation of programs
21(1) The director may evaluate a program of instruction provided by a private vocational institution to determine if the program, and the manner in which it is provided, continues to meet the requirements of subsection 8(3).
Évaluation des programmes
21(1) Le directeur peut évaluer un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé dans le but d'établir si le programme et sa livraison répondent toujours aux exigences du paragraphe 8(3).
Evaluations
21(2) In carrying out an evaluation, the director may
(a) exercise any of the powers of an inspector under section 23;
(b) observe the manner in which instruction and training are being provided to students;
(c) conduct interviews or surveys of students, prospective students, instructors and other staff on the institution's premises, or require the institution to provide the names and contact information of students, instructors and staff, both current and former, for the purpose of conducting off-site interviews or surveys;
(d) require the institution to have employers or industry associations who have been approved by the director to evaluate the program and give the results of those evaluations to the director; and
(e) take any other steps the director considers necessary to evaluate the program.
Attributions dans le cadre des évaluations
21(2) Le directeur dispose des pouvoirs qui suivent dans le cadre de son évaluation :
a) exercer les attributions que l'article 23 confère aux inspecteurs;
b) observer l'enseignement et la formation offerts aux élèves;
c) interroger ou sonder les élèves — actuels ou futurs —, les enseignants et le reste du personnel de l'établissement dans ses locaux ou exiger que l'établissement lui fournisse les noms et autres coordonnées des élèves, des enseignants et du personnel — actuels ou antérieurs — en vue de les interroger ou de les sonder à l'extérieur des locaux;
d) exiger que l'établissement fasse en sorte que des employeurs ou des associations industrielles que le directeur approuve évaluent les programmes et communiquent au directeur les résultats de ces évaluations;
e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'évaluation du programme.
Evaluations to be public
21(3) Subject to the regulations, the director must make the results of an evaluation available to the public.
Publication des résultats
21(3) Sous réserve des règlements, le directeur rend publics les résultats de toute évaluation.
INSPECTORS AND INSPECTIONS
INSPECTEURS ET VISITES
Appointment of inspectors
22(1) The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of administering and enforcing this Act, subject to any terms or conditions the minister considers necessary.
Nomination d'inspecteurs
22(1) Sous réserve des modalités qu'il estime nécessaires, le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
Designating inspectors
22(2) The minister may, on any terms or conditions as the minister may specify, designate a person or class of persons employed by the government as inspectors for the purpose of administering and enforcing this Act.
Désignation d'inspecteurs
22(2) Sous réserve des modalités qu'il prévoit, le ministre peut désigner tout employé du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
Identification
22(3) An inspector carrying out an inspection under this Act must show their identification if requested to do so.
Pièce d'identité
22(3) L'inspecteur qui effectue une visite sous le régime de la présente loi est tenu de produire une pièce d'identité sur demande.
Inspections
23(1) For the purpose of determining if this Act is being complied with, an inspector may
(a) enter and inspect any premises, other than a private dwelling, the inspector reasonably believes to be used by
(i) a registrant to operate a private vocational institution,
(ii) an institution to provide a program of instruction, or
(iii) a person to keep or maintain records or things relating to the administration and enforcement of this Act;
(b) inspect equipment, facilities, teaching materials and other aspects of the learning environment of an institution;
(c) take photographs or other images of a premises, or of any thing located at or in it;
(d) require any record or other thing to be produced for examination, auditing or copying; and
(e) on providing a receipt, remove a record or thing relevant to the inspection.
Visites
23(1) Pour le contrôle de l'observation de la présente loi, l'inspecteur dispose des pouvoirs suivants :
a) procéder à la visite des locaux qui ne sont pas des habitations privées et où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire :
(i) un exploitant inscrit exploite un établissement d'enseignement professionnel privé,
(ii) un établissement d'enseignement professionnel privé fournit un programme d'enseignement,
(iii) une personne garde des documents ou des objets liés à l'application de la présente loi;
b) examiner le matériel didactique ou autre, les installations et les autres aspects du milieu d'apprentissage d'un établissement;
c) noter l'état des locaux et leur contenu au moyen d'images photographiques ou autres;
d) exiger la production de toute chose, y compris des documents, à des fins d'examen, d'audit ou de reproduction;
e) enlever, sur remise d'un reçu, les documents et les objets utiles dans le cadre de sa visite.
Assistance
23(2) An inspector may be accompanied by one or more persons who may assist the inspector in carrying out the inspection.
Aide
23(2) L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes chargées de lui prêter assistance pendant sa visite.
Authority to enter private dwelling
23(3) An inspector may not enter a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant.
Visite d'habitations privées — consentement obligatoire
23(3) L'inspecteur ne peut procéder à la visite d'une habitation privée que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou si un mandat l'y autorise.
Warrant to enter and inspect private dwelling
23(4) On application by an inspector, a justice may, at any time, issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter and inspect a private dwelling if the justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that
(a) entry to the dwelling is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and
(b) entry to the dwelling has been refused or will be refused.
Mandat
23(4) Le juge qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la visite d'une habitation privée est nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son observation et qu'elle a été refusée ou le sera peut, en tout temps, délivrer à l'inspecteur qui lui en fait la demande un mandat autorisant ce dernier et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite.
Application without notice
23(5) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Préavis non obligatoire
23(5) Le mandat peut être délivré sur demande sans préavis.
Interpretation: "registrant"
23(6) In this section, "registrant" includes a person whose registration has been suspended or cancelled.
Sens d'« exploitant inscrit »
23(6) Pour l'application du présent article, « exploitant inscrit » s'entend notamment des personnes dont l'inscription a été suspendue ou annulée.
Assistance to be given
24(1) The owner or person in charge of the premises being inspected or having custody or control of the relevant records or things must
(a) produce or make available to the inspector conducting an inspection any records and things that the inspector requires for the inspection;
(b) provide any assistance or additional information, including personal information, that the inspector reasonably requires to perform the inspection; and
(c) answer any questions related to the purpose of the inspection that are asked of them by the inspector.
Coopération obligatoire
24(1) Le propriétaire ou le responsable des locaux faisant l'objet de la visite ou des documents ou des objets visés :
a) remet à l'inspecteur, ou lui en donne l'accès, les documents et les objets qu'il nécessite dans le cadre de sa visite;
b) fournit l'aide et les renseignements, personnels ou autres, que l'inspecteur nécessite raisonnablement dans le cadre de sa visite;
c) répond aux questions que l'inspecteur lui pose dans le cadre de la visite.
Electronic records
24(2) In order to inspect records that may be accessed electronically at the place being inspected, the inspector may require the person in charge of the premises or the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.
Documents électroniques
24(2) L'inspecteur qui désire examiner des documents accessibles électroniquement dans les locaux qu'il visite peut exiger que le responsable des locaux ou des documents visés produise ces derniers sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
Inspector may make copies
24(3) An inspector may use equipment at the place being inspected to make copies of relevant records and may remove the copies from the place of inspection for further examination.
Copies
24(3) L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans les locaux qu'il visite pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.
Admissibility of copies
24(4) A copy of a record made under subsection (3) and certified to be a true copy by the inspector is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record and its contents.
Admissibilité des copies
24(4) Les copies faites en vertu du paragraphe (3) que l'inspecteur certifie conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi du document initial et de son contenu.
Obstruction prohibited
25 A person must not
(a) obstruct an inspector;
(b) withhold or conceal from an inspector any record or thing relevant to an inspection; or
(c) destroy any record or thing relevant to an inspection.
Entrave
25 Il est interdit :
a) d'entraver le travail d'un inspecteur;
b) de lui cacher tout document ou objet lié à la visite ou de lui en empêcher l'accès;
c) de détruire tout document ou objet lié à la visite.
ORDERS
ORDRES
Order to remedy contravention
26(1) An inspector may issue an order under this section if the inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened or failed to comply with this Act.
Ordre en cas de contravention
26(1) L'inspecteur peut donner un ordre en conformité avec le présent article lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou omis de se conformer à la présente loi.
Requirements of order
26(2) An order must be in writing and must
(a) name the person to whom it is directed;
(b) state the reason for the order;
(c) inform the person what must be done to comply with the order;
(d) specify the time period within which the person must comply with the order;
(e) inform the person that they may be required to pay an administrative penalty if they fail to comply with the order;
(f) inform the person that they may, in writing, request a review by the director under section 27;
(g) state the address for filing such a request for a review;
(h) be dated the day the order is made; and
(i) be given to or served on the person.
Forme et contenu
26(2) L'ordre est donné par écrit et répond aux critères suivants :
a) il mentionne le nom de la personne visée;
b) il fait état des raisons le motivant;
c) il informe la personne de la façon de s'y conformer;
d) il fixe le temps dont la personne dispose pour s'y conformer;
e) il informe la personne qu'à défaut de s'y conformer, elle pourrait devoir payer une sanction administrative;
f) il informe la personne qu'elle peut, par écrit, demander une révision au directeur en vertu de l'article 27;
g) il précise l'adresse où les demandes de révision sont remises;
h) il fait état de la date où il est donné;
i) il est remis à la personne visée ou lui est signifié à personne.
Duty to comply
26(3) A person to whom an order is directed must comply with it within the specified time period, unless the person requests the director to review the order under section 27.
Obligation d'obtempérer
26(3) La personne visée par un ordre est tenue de s'y conformer dans le délai imparti, à moins qu'elle ne présente une demande de révision en vertu de l'article 27.
Requesting review by director
27(1) A person named in an order made under section 26 may request the director to review the order. The request must be made in writing and must include the person's name and address and the reasons for requesting the review.
Demande de révision
27(1) La personne nommée dans l'ordre visé à l'article 26 peut demander au directeur de le revoir. La demande est présentée par écrit et indique le nom, l'adresse et les motifs de son auteur.
Time limit for requesting review
27(2) If a request for review is not received by the director within 14 days after the order is given or served, the order is final.
Délai
27(2) La demande de révision doit parvenir au directeur dans les 14 jours suivant la remise ou la signification de l'ordre, faute de quoi celui-ci devient définitif.
No hearing required
27(3) The director is not required to hold a hearing when a request for review is made, but the director must give the person requesting the review the opportunity to make written submissions.
Audience
27(3) Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision; il doit toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites.
Stay pending review
27(4) A request for review operates as a stay of the order pending the outcome of the review.
Suspension de l'ordre
27(4) La demande de révision entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
Administrative penalty
28(1) The director may issue a notice in writing requiring a person to pay an administrative penalty if
(a) the director is of the opinion that the person failed to comply with an order made under section 26 within the time period specified in the order;
(b) the order stated that an administrative penalty may be imposed if the person failed to comply with the order; and
(c) the director is of the opinion that requiring the person to pay an administrative penalty is in the public interest.
Sanction administrative
28(1) Le directeur peut délivrer un avis écrit exigeant qu'une personne paie une sanction administrative dans le cas suivant :
a) il est d'avis que la personne ne s'est pas conformée à un ordre donné en vertu de l'article 26 dans le délai qui y est imparti;
b) l'ordre indique qu'elle s'expose à une sanction administrative si elle ne s'y conforme pas;
c) il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'exiger qu'elle soit tenue de payer une sanction administrative.
Amount of penalty
28(2) An administrative penalty may not exceed the amount determined in accordance with the regulations.
Montant de la sanction
28(2) La sanction administrative ne peut excéder le montant calculé conformément aux règlements.
When penalty may be imposed
28(3) A notice of administrative penalty may be issued
(a) in the case of an order that is subject to review under section 27, only after the period for requesting a review expires; or
(b) in the case of an order that is subject to appeal under section 32, only after
(i) the period for appealing the order expires, or
(ii) if an appeal is filed, a final determination of the appeal is made.
Délivrance de l'avis
28(3) L'avis de sanction administrative ne peut être délivré avant que ne survienne l'un des cas suivants :
a) s'il s'agit d'un ordre pouvant faire l'objet d'une révision en vertu de l'article 27, le délai de révision est échu;
b) s'il s'agit d'un ordre pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 32 :
(i) le délai d'appel applicable est échu,
(ii) s'il en a été interjeté appel, une décision définitive est rendue à l'égard de l'appel.
Notice
28(4) A notice of administrative penalty must set out
(a) the name of the person required to pay the penalty;
(b) a description of the order that the person failed to comply with;
(c) the amount of the penalty, determined in accordance with the regulations;
(d) when and how the penalty must be paid; and
(e) a description of the person's right to appeal the penalty under section 32.
Avis
28(4) L'avis de sanction administrative :
a) indique le nom de la personne tenue de payer la sanction;
b) donne des précisions sur l'ordre auquel la personne ne s'est pas conformée;
c) fait état du montant de la sanction calculé conformément aux règlements;
d) indique le délai et le mode de paiement applicables à la sanction;
e) mentionne que la personne peut interjeter appel de la sanction en vertu de l'article 32.
Serving the notice
28(5) A notice of administrative penalty must be given or served on the person required to pay the penalty.
Remise ou signification de l'avis
28(5) L'avis de sanction administrative est remis ou signifié à la personne devant payer la sanction.
Payment
29(1) A person required to pay an administrative penalty must pay the amount of the penalty within 30 days
(a) after the notice is given to or served on the person; or
(b) if the penalty is appealed under section 32, after the appeal is decided, if the penalty is upheld on appeal.
Paiement
29(1) La personne tenue de payer une sanction administrative le fait dans les 30 jours suivant, selon le cas :
a) la remise ou la signification de l'avis de sanction;
b) si la sanction est portée en appel en vertu de l'article 32 et que la sanction soit confirmée, le prononcé de la décision.
Disposition of penalty amounts
29(2) Amounts received or collected by the director in respect of administrative penalties are to be transferred to the Consolidated Fund as directed by the Minister of Finance.
Affectation des sanctions pécuniaires
29(2) Les sommes que reçoit ou recouvre le directeur à l'égard des sanctions administratives sont versées au Trésor, selon les directives du ministre des Finances.
Debt due to government
29(3) The amount of the penalty is a debt due to the government if it is not paid within the time required under subsection (1).
Créance du gouvernement
29(3) Le montant de la sanction administrative constitue une créance du gouvernement s'il n'est pas payé dans le délai prévu au paragraphe (1).
Certificate registered in court
29(4) The director may certify a debt referred to in subsection (3), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in the Court of King's Bench and may be enforced as if it were a judgment of the court.
Enregistrement d'un certificat
29(4) Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (3) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par ce tribunal.
No offence to be charged if penalty is paid
29(5) A person who pays an administrative penalty under this section for failing to comply with an order may not be charged with an offence respecting that failure, unless the failure continues after the penalty is paid.
Absence d'infraction advenant le paiement
29(5) La personne qui paie une sanction administrative imposée au titre du présent article en raison de son défaut d'obtempérer à un ordre ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de ce défaut sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.
Public disclosure of orders and administrative penalties
30 The director may issue public reports disclosing details of orders and administrative penalties made under this Act. This disclosure may include personal information.
Publication des ordres et des sanctions administratives
30 Le directeur peut établir des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres et des sanctions administratives prévus par la présente loi. Ces rapports peuvent contenir des renseignements personnels.
Decisions of Director
Décisions du directeur
Decisions of director
31(1) In administering this Act, the director may decide to
(a) impose, vary or rescind, on the director's own initiative — or, on request of a registrant, to refuse to impose, vary or rescind — a term or condition on
(i) a registration, or
(ii) the approval of a program of instruction;
(b) refuse to issue or renew a registration or to suspend or cancel a registration, if the director is reasonably satisfied that
(i) the requirements of subsection 4(1) are not or are no longer met,
(ii) the registrant is in breach of a term or condition of the registration, or
(iii) the registrant has failed to comply with a provision of this Act;
(c) refuse to approve a proposed program of instruction, or to suspend or cancel such an approval, if the director is reasonably satisfied that,
(i) the program does not meet, or no longer meets, the requirements of subsection 8(3),
(ii) the program is in breach of a term or condition or has failed to meet a standard or performance objective that it is required to meet, or
(iii) in the case of a program approved previously, no student has been enrolled in the program in the 24 months preceding the director's decision; or
(d) under section 27, confirm an order or rescind or vary an order in any manner the director considers appropriate.
Décisions du directeur
31(1) Dans le cadre de l'application de la présente loi, le directeur peut décider :
a) de son propre chef, d'assujettir une inscription ou l'approbation d'un programme d'enseignement à des modalités ou de modifier ou d'annuler ces dernières ou encore, à la demande de l'exploitant inscrit, de refuser de prendre de telles mesures;
b) de refuser de délivrer ou de renouveler une inscription, ou de la suspendre ou de l'annuler, s'il est raisonnablement convaincu, selon le cas :
(i) que les exigences du paragraphe 4(1) ne sont pas ou plus respectées,
(ii) que l'exploitant inscrit contrevient à une modalité à laquelle son inscription est assujettie,
(iii) que l'exploitant inscrit a omis de se conformer à une disposition de la présente loi;
c) de refuser d'approuver un programme d'enseignement proposé, ou de suspendre ou d'annuler une telle approbation, s'il est raisonnablement convaincu, selon le cas :
(i) que le programme ne répond pas ou plus aux exigences du paragraphe 8(3),
(ii) que le programme contrevient à une modalité ou à une norme ou à un objectif de rendement obligatoires,
(iii) dans le cas d'un programme approuvé, qu'aucun élève ne s'y est inscrit au cours des 24 mois précédant sa décision;
d) conformément à l'article 27, de confirmer, de modifier ou d'annuler un ordre de la façon qu'il juge appropriée.
Notice of decision
31(2) The director must give an applicant, registrant or person who is subject to a decision
(a) a copy of the decision, with written reasons; and
(b) a notice that the person may appeal the decision in accordance with section 32.
Avis de décision
31(2) Le directeur remet une copie de sa décision, accompagnée de motifs écrits, à toute personne visée, y compris l'auteur de la demande ou l'exploitant inscrit, et lui remet également un avis l'informant qu'elle peut interjeter appel de la décision en vertu de l'article 32.
Decision to suspend or cancel
31(3) A decision to suspend or cancel a registrant's registration or the approval of a program of instruction
(a) is subject to the prescribed terms and conditions, and any other terms and conditions specified by the director and set out in the notice given under subsection (2); and
(b) takes effect 14 days after being given to the registrant, unless the notice states it takes effect later.
Suspension ou annulation
31(3) La décision de suspendre ou d'annuler l'inscription d'un exploitant inscrit ou l'approbation d'un programme d'enseignement :
a) est assujettie aux modalités réglementaires et à toute autre modalité qu'établit le directeur et que prévoit l'avis remis en application du paragraphe (2);
b) prend effet 14 jours après avoir été remise à l'exploitant inscrit, ou à toute date ultérieure qu'indique l'avis.
Decisions with immediate effect
31(4) Despite any other provision of this Act, the director may decide to immediately suspend a registrant's registration or the approval of a program of instruction if the director is of the opinion that it is necessary to do so for the immediate protection of students or prospective students, and such a decision takes effect immediately upon being given to the registrant or private vocational institution.
Suspension immédiate
31(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut décider de suspendre l'inscription d'un exploitant inscrit ou l'approbation d'un programme d'enseignement sur-le-champ s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire à la protection immédiate des élèves actuels ou futurs; cette décision prend effet dès qu'elle est remise à l'exploitant ou à l'établissement d'enseignement professionnel privé.
APPEALS
APPELS
Decisions and orders that may be appealed
32(1) A person who is given a notice of an administrative penalty under section 28 or a notice of a decision under section 31 may appeal the decision to the appeal board.
Appels — décisions et ordres
32(1) Quiconque reçoit un avis de sanction administrative en application de l'article 28 ou un avis de décision en application de l'article 31 peut interjeter appel de la décision auprès de la Commission d'appel.
Decisions that are not subject to appeal
32(2) Despite subsection (1), no appeal lies from
(a) a refusal to register an applicant who has failed to pay a prescribed fee, provide required information or post the prescribed security; or
(b) a decision to suspend or cancel, or to refuse to renew, the registration of an applicant who has failed to pay an administrative penalty by the date specified in subsection 29(1).
Décisions n'ouvrant aucun droit d'appel
32(2) Par dérogation au paragraphe (1), n'ouvrent pas droit d'appel :
a) le refus d'inscrire l'auteur d'une demande qui a omis de fournir les renseignements exigés, de payer un droit réglementaire ou de fournir la garantie que prévoient les règlements;
b) la décision de suspendre ou d'annuler, ou de refuser de renouveler, l'inscription de l'auteur d'une demande qui a omis de payer une sanction administrative dans le délai prévu au paragraphe 29(1).
Grounds for appealing
32(3) An appeal may be made on the following grounds:
(a) in the case of a decision to impose an administrative penalty under section 28, that
(i) the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations, or
(ii) the penalty is not justified in the public interest;
(b) in the case of the director's decision under
(i) clauses 31(1)(a) to (c), that the decision was unreasonable, or
(ii) clause 31(1)(d), that the finding of non-compliance with this Act was incorrect.
Motifs d'appel
32(3) L'appel peut être interjeté pour l'un des motifs suivants :
a) dans le cas d'une décision imposant une sanction administrative au titre de l'article 28 :
(i) soit le montant de la sanction n'a pas été fixé en conformité avec les règlements,
(ii) soit l'intérêt public ne justifie pas l'imposition de la sanction;
b) dans le cas d'une décision du directeur rendue :
(i) en vertu des alinéas 31(1)a) à c), la décision est déraisonnable,
(ii) en vertu de l'alinéa 31(1)d), la décision a établi à tort qu'il y avait contravention à la présente loi.
How to appeal
32(4) An appeal must be made by filing a notice of appeal with the minister within 14 days after being given a copy of the director's decision. As soon as practicable after filing the notice, the person appealing must serve a copy of it on the director.
Dépôt de l'appel
32(4) L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre au plus tard 14 jours après la remise de la décision du directeur. Après le dépôt de l'avis, l'appelant en signifie une copie au directeur dans les meilleurs délais.
Director is party to appeal
32(5) The director is a party to the appeal.
Directeur — partie à l'appel
32(5) Le directeur est partie à l'appel.
Appeal stays order
32(6) If appealed, the following decisions are stayed pending the outcome of the appeal:
(a) a decision to suspend or cancel the registration of a registrant;
(b) a decision to impose a term or condition on a registration or a program of instruction, or to vary or rescind such a term or condition;
(c) a decision to suspend or cancel the approval of a program of instruction;
(d) a decision on the review of an order.
Suspension de l'ordre en cas d'appel
32(6) Les décisions qui suivent et qui sont portées en appel sont suspendues jusqu'à ce que l'appel soit tranché :
a) décision portant suspension ou annulation de l'inscription d'un exploitant inscrit;
b) décision portant imposition, modification ou annulation d'une modalité applicable à une inscription ou à un programme d'enseignement;
c) décision portant suspension ou annulation de l'approbation d'un programme d'enseignement;
d) décision découlant de la révision d'un ordre.
Minister to appoint appeal board
33(1) Within 30 days after a notice of appeal is filed under subsection 32(4), the minister must appoint an appeal board and give it a copy of the notice.
Nomination de la Commission d'appel
33(1) Dans les 30 jours suivant le dépôt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe 32(4), le ministre nomme une Commission d'appel et lui remet une copie de l'avis.
Composition of appeal board
33(2) An appeal board must consist of at least three but not more than five members, and the minister must designate one of the members of the board as its chair.
Composition de la Commission d'appel
33(2) La Commission d'appel est composée de trois à cinq membres et le ministre confie la présidence à l'un d'eux.
Remuneration and expenses
33(3) The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members of the appeal board.
Rémunération et remboursement des frais
33(3) Le ministre peut fixer la rémunération pouvant être versée aux membres de la Commission d'appel et le montant des frais qui peuvent leur être remboursés.
Notice of hearing date
33(4) On receiving a notice of appeal, the appeal board must
(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and
(b) give written notice of the hearing to the appellant and the director at least five days before the hearing date.
Avis de la date de l'audience
33(4) Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission d'appel :
a) fixe la date, l'heure et l'endroit où l'audition de l'appel aura lieu;
b) remet un avis écrit de l'audience à l'appelant et au directeur au moins cinq jours avant la date de l'audience.
Right to be heard
33(5) At the hearing, the appeal board must give the parties an opportunity to be heard, to present evidence and to make presentations.
Droit des parties
33(5) À l'audience, la Commission d'appel permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.
Decision of appeal board
33(6) An appeal board may, by order,
(a) confirm, vary or rescind the director's decision; or
(b) refer the matter back to the director for further consideration in accordance with the appeal board's direction.
Décision de la Commission d'appel
33(6) La Commission d'appel peut, par ordre :
a) confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur;
b) saisir le directeur de la question et lui demander de la revoir selon ses directives.
Notice of appeal board decision
33(7) The appeal board must notify the appellant and the director in writing of its decision.
Avis de la décision de la Commission d'appel
33(7) La Commission d'appel avise l'appelant et le directeur de sa décision par écrit.
Decision is final
33(8) The decision of the appeal board is final.
Décision définitive
33(8) La décision de la Commission d'appel est définitive.
PART 5
GENERAL
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
REPORTING
RAPPORTS
Annual public reporting
34(1) A private vocational institution must, in accordance with the regulations, publish an annual performance report that includes the prescribed information.
Rapports publics annuels
34(1) Les établissements d'enseignement professionnel privés publient, en conformité avec les règlements, un rapport annuel de rendement comportant les renseignements réglementaires.
Annual reporting to the director
34(2) An institution must provide, at the time and in the form and manner that the director requires,
(a) an annual report containing
(i) audited financial statements for the institution for its preceding fiscal year, and
(ii) information respecting any performance measures that apply to the institution's programs of instruction; and
(b) any other information respecting the institution or its registrant that the director requests.
Rapports à l'intention du directeur
34(2) Les établissements d'enseignement professionnel privés remettent, au moment, en la forme et selon les modalités qu'exige le directeur :
a) un rapport annuel comportant :
(i) leurs états financiers audités pour l'exercice précédent,
(ii) des renseignements portant sur les mesures de rendement applicables à leurs programmes d'enseignement;
b) tout autre renseignement les concernant ou concernant leur exploitant inscrit qu'exige le directeur.
Prior notice of change in location
35(1) A private vocational institution must not change the premises used to provide a program of instruction without giving prior written notice to the director.
Avis préalable — nouveaux locaux
35(1) Les établissements d'enseignement professionnel privés ne peuvent offrir un programme d'enseignement dans de nouveaux locaux sans d'abord en aviser le directeur par écrit.
Notice of material changes
35(2) An institution must, within five days after the event, notify the director in writing of
(a) any change in its address for service;
(b) in the case of the institution or its registrant being
(i) a corporation, any change in the officers or directors or in the shareholders holding more than 10% of the voting shares of the corporation, or
(ii) a partnership, any change of the members in the partnership; or
(c) the occurrence of any other prescribed event.
Avis en cas de changements importants
35(2) Lorsqu'un des faits énumérés ci-dessous survient, l'établissement d'enseignement professionnel privé dispose de cinq jours pour en aviser le directeur par écrit :
a) son adresse de signification est modifiée;
b) l'établissement ou son exploitant inscrit :
(i) s'agissant d'une personne morale, modifie la composition de ses dirigeants ou administrateurs, ou de ses actionnaires titulaires de plus de 10 % des actions avec droit de vote de la personne morale,
(ii) s'agissant d'une société en nom collectif, modifie la composition de ses membres;
c) tout autre fait prévu par règlement.
Service
36(1) A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is
(a) delivered personally; or
(b) sent by registered mail, fax, e-mail or any other method by which the sender can obtain confirmation of delivery to the intended recipient.
Signification
36(1) Les avis, les ordres et les autres documents prévus par la présente loi sont réputés avoir été dûment remis ou signifiés s'ils sont :
a) soit livrés à personne;
b) soit envoyés au destinataire au moyen d'une méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir confirmation de la livraison, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.
Deemed receipt
36(2) Except as provided in section 16, a notice, order or other document sent by registered mail or other service that provides confirmation of delivery is deemed to be given or served five days after the day it was sent.
Présomption de réception
36(2) Sauf pour l'application de l'article 16, les avis, les ordres et les autres documents envoyés par courrier recommandé ou au moyen d'un autre service permettant la confirmation de la livraison sont réputés avoir été remis ou signifiés cinq jours après leur envoi.
No actions by unregistered institutions
37(1) No person who owns or operates a private vocational institution and who is not a registrant, and no private vocational institution that is operated by a person other than a registrant, is capable of maintaining a proceeding in a court in Manitoba in respect of a contract made in whole or in part within Manitoba, or against a person resident in Manitoba, in the course of, or in connection with, the conduct or operation of the private vocational institution.
Instances
37(1) Seuls l'exploitant inscrit d'un établissement d'enseignement professionnel privé et l'établissement lui-même sont habilités à continuer une instance devant un tribunal du Manitoba au sujet d'un contrat conclu en tout ou en partie au Manitoba, ou contre une personne résidant au Manitoba, ayant trait aux activités ou à l'exploitation de l'établissement en question.
Interpretation: contract
37(2) For the purposes of subsection (1), "contract" means a contract entered into by or on behalf of a person receiving instruction or training.
Interprétation — « contrat »
37(2) Pour l'application du paragraphe (1), « contrat » s'entend d'un contrat conclu par une personne qui reçoit un enseignement ou une formation ou en son nom.
Protection from legal action
38 No action or proceeding may be brought against the minister, the director, an inspector, a member of an appeal board or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.
Immunité
38 Le ministre, le directeur, les inspecteurs, les membres d'un Commission d'appel et les autres personnes agissant au titre de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
PART 6
OFFENCES AND PENALTIES
PARTIE 6
INFRACTIONS ET PEINES
Offences
39(1) A person who does any of the following is guilty of an offence:
(a) contravenes a provision of this Act;
(b) contravenes a provision of the regulations, the contravention of which is stated in the regulations to be an offence;
(c) fails to comply with an order issued under this Act;
(d) gives false information in an application made under this Act.
Infractions
39(1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi;
b) contrevient à un règlement, lorsque les règlements indiquent que la contravention constitue une infraction;
c) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi;
d) fournit de faux renseignements dans une demande faite en vertu de la présente loi.
Continuing offence
39(2) When a contravention of this Act or a failure to comply continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.
Infractions distinctes
39(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une contravention à la présente loi ou une omission de se conformer.
Liability of corporate officers and directors
39(3) If a corporation is guilty of an offence under this Act, an officer or director of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Responsabilité des dirigeants et des administrateurs
39(3) Si une personne morale se rend coupable d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants et de ses administrateurs qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.
Time limit for prosecution
39(4) A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the director. The certificate of the director as to the day on which the evidence came to their knowledge is evidence of that date.
Prescription
39(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du directeur. Un certificat signé par ce dernier et attestant la date à laquelle il a pris connaissance des preuves fait foi de cette date.
Penalties
40(1) A person who is guilty of an offence under this Act is liable on conviction,
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000 or imprisonment for a term not more than six months, or both; and
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $100,000.
Peines
40(1) Toute personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.
Other penalties
40(2) In addition to a fine or other penalty, the judge may require the convicted person to pay damages or make restitution to any person who suffers loss or damages as a consequence of the commission of the offence, in such amount as the judge considers appropriate.
Autres peines
40(2) Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou toute autre peine, exiger que la personne déclarée coupable verse à la personne ayant subi une perte ou un préjudice par suite de l'infraction des dommages-intérêts ou un dédommagement qu'il estime justes.
Convicted person must still comply with order
41 A conviction for the offence of failing to comply with an order does not relieve the person convicted from complying with the order, and the convicting judge may, in addition to imposing a fine, order the person to do any work or action to comply with the order in respect of which the person was convicted, within the time specified in the order.
Maintien de l'obligation de se conformer à l'ordre
41 Une déclaration de culpabilité pour défaut d'observation d'un ordre donné ne libère pas la personne déclarée coupable de l'obligation de s'y conformer et le juge qui prononce la culpabilité peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires pour se conformer à l'ordre à l'égard duquel elle a été déclarée coupable, dans le délai qui y est indiqué.
PART 7
REGULATIONS
PARTIE 7
RÈGLEMENTS
Regulations
42(1) The minister may make regulations
Règlements
42(1) Le ministre peut, par règlement :
Financial Matters
(a) prescribing the fees payable under this Act, including fees for applications, renewals and late payments, or a method of determining them;
(b) respecting security to be provided by a person applying to be registered and to be maintained by a registrant, including
(i) the terms, conditions and amount of a bond or other security, and
(ii) the forfeiture of a bond or other security and the payment of the proceeds into the fund;
(c) prescribing the maximum fees that may be paid or received for a program of instruction, and that may be charged for the materials used by or the services supplied to a student, and requiring that materials be provided to a student when payment is made;
(d) prescribing the terms and conditions on which money paid for or on account of a program of instruction is to be retained by the private vocational institution or refunded to the payer;
(e) prescribing the percentage of student tuition required to be paid into the fund under subsection 10(4), and the time when those amounts are to be paid;
(f) respecting payments out of the fund and the administration of the fund generally;
(g) prescribing the interest or a method of determining the interest payable on a failure to pay a fee or amount owing under this Act;
Questions d'ordre financier
a) fixer les droits exigibles en vertu de la présente loi, y compris à l'égard des demandes — notamment les demandes de renouvellement — et des retards de paiement, ou leur mode de calcul;
b) régir la garantie que doit fournir toute personne qui présente une demande d'inscription en vue d'exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé et que doit maintenir tout exploitant inscrit et prévoir, notamment :
(i) le montant du cautionnement ou de toute autre garantie et les modalités applicables,
(ii) la confiscation d'un cautionnement ou de toute autre garantie et l'affectation du produit de la confiscation au Fonds;
c) fixer le plafond applicable aux frais pouvant être payés ou reçus à l'égard d'un programme d'enseignement ainsi qu'aux frais pouvant être exigés pour le matériel qu'un élève utilise ou les services qui lui sont fournis et exiger que le matériel soit fourni à l'élève dès qu'il effectue le paiement;
d) prévoir les modalités régissant la rétention ou le remboursement par l'établissement d'enseignement professionnel privé des sommes versées à l'égard ou en raison d'un programme d'enseignement;
e) fixer le pourcentage des frais de scolarité qui doit être versé au Fonds pour l'application du paragraphe 10(4) et les modalités de temps applicables;
f) prendre des mesures concernant les paiements pouvant être faits sur le Fonds et la gestion générale de ce dernier;
g) fixer l'intérêt applicable, et prévoir son mode de calcul, en cas de défaut de paiement de frais, d'un droit ou d'une somme exigibles au titre de la présente loi;
Records and Information
(h) respecting the public registry to be maintained by the director under section 18, including the information to be kept in the registry and information to be publicly available in the registry;
(i) respecting records, including the form and content of records and the manner in which they must be maintained;
(j) respecting information that a private vocational institution must provide students and prospective students, including the time when and the manner in which the information is to be provided;
(k) respecting information that a private vocational institution and a registrant are required to make publicly available, including requirements respecting the posting of certificates of registration;
(l) respecting information that a private vocational institution and a registrant must provide to the director, including information respecting enrolment and performance measures;
(m) respecting access by students to their personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, in records that are in the custody or under the control of a private vocational institution;
(n) respecting the protection of personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, in records that are in the custody or under the control of a private vocational institution;
Documents et renseignements
h) prendre des mesures concernant le registre public que le directeur doit tenir au titre de l'article 18, y compris les renseignements qui doivent y être consignés et devant ou non être accessibles au public;
i) prendre des mesures concernant les documents, y compris les modalités applicables à leur forme, à leur contenu et à leur tenue;
j) prendre des mesures concernant les renseignements que les établissements d'enseignement professionnel privés doivent fournir à leurs élèves actuels ou futurs, notamment les modalités de temps ou autres applicables à leur fourniture;
k) prendre des mesures concernant les renseignements que les établissements d'enseignement professionnel privés et les exploitants inscrits sont tenus de rendre accessibles au public, y compris les exigences relatives à l'affichage des certificats d'inscription;
l) prendre des mesures concernant les renseignements que les établissements d'enseignement professionnel privés et les exploitants inscrits sont tenus de fournir au directeur, y compris au sujet de l'inscription des élèves et des mesures de rendement;
m) régir l'accès des élèves aux renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui les concernent et qui figurent dans les documents relevant d'un établissement d'enseignement professionnel privé;
n) prendre des mesures concernant la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui figurent dans les documents relevant d'un établissement d'enseignement professionnel privé;
Operations
(o) respecting minimum requirements to be met by prospective students for admission to a private vocational institution;
(p) respecting the terms and conditions that must be included in a contract entered into between a private vocational institution and a student or other individual who contracts with a private vocational institution to receive instruction or training in a vocation;
(q) prescribing the certificates, diplomas or other documents that a student is to receive from a private vocational institution when the student successfully completes a program of instruction;
(r) in respect of a sexual violence policy that must be adopted and implemented by a private vocational institution,
(i) respecting issues that must be addressed and content that must be included in the policy,
(ii) governing processes that must be followed and consultations that must be carried out in updating the policy, and
(iii) governing the form, manner and frequency in which the activities engaged in and the results achieved under the policy are to be reported to the public;
Exploitation des établissements
o) prendre des mesures concernant les exigences minimales que les élèves doivent satisfaire en vue de leur admission à un établissement d'enseignement professionnel privé;
p) prendre des mesures concernant les modalités que doit prévoir tout contrat conclu entre un établissement d'enseignement professionnel privé et un élève ou tout autre particulier et visant la prestation d'un enseignement ou d'une formation dans un métier;
q) régir les documents que les élèves qui terminent avec succès un programme d'enseignement reçoivent de leur établissement d'enseignement professionnel privé, notamment les certificats et les diplômes;
r) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel que les établissements d'enseignement professionnel privés sont tenus d'adopter et de mettre en œuvre :
(i) régir le contenu de la politique et les questions dont elle doit traiter,
(ii) régir la mise à jour de la politique, notamment la marche à suivre et les consultations qui doivent avoir lieu,
(iii) régir les modalités de temps, de forme et autres quant à la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique;
General
(s) governing the conduct, operation and management of private vocational institutions;
(t) for the purpose of subsection 28(2), prescribing the penalty amount, or the method of determining the penalty amount, which must not exceed $5,000;
(u) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(v) defining any word or phrase used but not defined in this Act;
(w) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Questions générales
s) régir la conduite, l'exploitation et la gestion des établissements d'enseignement professionnel privés;
t) pour l'application du paragraphe 28(2), fixer le montant de la sanction administrative, lequel ne peut excéder 5 000 $, ou prévoir son mode de calcul;
u) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
v) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;
w) prendre toute mesure que le ministre estime être nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Application
42(2) A regulation made under this section may be general or particular in its application.
Application
42(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière.
PART 8
TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Registrations under former Act
43(1) A person who, immediately before the coming into force of this Act, was a registrant under the former Act is deemed to be a registrant under this Act, and unless the person's registration is sooner cancelled or suspended, the registration is valid until the day it would have expired under the former Act.
Inscriptions accordées sous le régime de la loi antérieure
43(1) Toute personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était exploitant inscrit sous le régime de la loi antérieure est réputée l'être au titre de la présente loi et, sauf annulation ou suspension antérieure de son inscription, celle-ci demeure valide jusqu'à la date où elle aurait expiré en application de la loi antérieure.
Program approvals under former Act
43(2) A program of instruction that was approved under the former Act is deemed to have been approved under this Act.
Programmes approuvés en vertu de la loi antérieure
43(2) Les programmes d'enseignement qui ont été approuvés en vertu de la loi antérieure sont réputés l'avoir été en vertu de la présente loi.
Repeal
44 The Private Vocational Institutions Act, S.M. 2002, c. 23, is repealed.
Abrogation
44 La Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, c. 23 des L.M. 2002, est abrogée.
C.C.S.M. reference
45 This Act may be referred to as chapter P137 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
45 La présente loi constitue le chapitre P137 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
46 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
46 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2019, c. 10 came in force by proclamation on January 1, 2024.
NOTE :Le chapitre 10 des L.M. 2019 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2024.