It has been in effect since November 1, 2023.
Legislative history
C.C.S.M. c. L60 | The Land Surveyors Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 2013, c. 43 | • whole Act – in force: 31 Mar. 2016 (proclamation published: 13 Nov. 2015) | ||
Amended by | |||
SM 2022, c. 48, s. 45 |
• in force: 1 Nov. 2023 (proclamation published: 19 May 2023) |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
The Land Surveyors Act, C.C.S.M. c. L60
Loi sur les arpenteurs-géomètres, c. L60 de la C.P.L.M.
(Assented to December 5, 2013)
(Date de sanction : 5 décembre 2013)
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
PART 2 PRACTICE OF LAND SURVEYING
4Plans to be certified by a Manitoba land surveyor
5Prohibition on holding out or use of title
PART 3 ASSOCIATION OF MANITOBA LAND SURVEYORS
PART 4 BY-LAWS
10By-laws are public documents
PART 5 REGISTRATION AND LICENSING
12Removal from annual register
14Manitoba land surveyor licence
19Appeal
PART 6 PROFESSIONAL CORPORATIONS
20Professional corporation may practise
22Business without permit prohibited
26Grounds for suspension or cancellation of permit
27Written notice of cancellation required
28Alternative to cancellation or suspension
PART 7 COMPLAINTS
32Referral to complaints committee
34Decision of complaints committee
35Conditions on right to practise
37Voluntary surrender of registration
39Appeal by complainant to council
40Suspension of registration pending decision
42Referral to inquiry committee
43Disclosure of information to authorities
46Hearing
48Member may examine documentary evidence
49Investigation of other matters
51Evidence
53Hearing in absence of member
PART 8 RIGHTS AND POWERS OF LAND SURVEYORS
63Right of entry for purpose of making survey
64Compelling attendance before surveyor
PART 9 PROHIBITIONS
65Obstruction of Manitoba land surveyor
67Temporary removal of monuments
68False or misleading information
PART 10 COMPLIANCE
70Entry of premises and inspection of records
71Offence
72Single act of unauthorized practice
PART 11 GENERAL PROVISIONS
77Confidentiality of information
78Limited liability partnerships
79Employer's responsibility to ensure licensing
PART 12 JOINT BOARD ON INTER-PROFESSIONAL ISSUES
81Joint board with Association of Professional Engineers and Geoscientists of Manitoba
PART 13 RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
82-83Related amendments
PART 14 TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
87Repeal
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
PARTIE 2 EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
2Exercice de la profession d'arpenteur-géomètre
5Interdiction concernant l'utilisation de la désignation
PARTIE 3 ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU MANITOBA
PARTIE 4 RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
10Consultation des règlements administratifs
PARTIE 5 INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DE LICENCES
12Suppression du registre annuel
13Inscription à titre de membre
14Licence d'arpenteur-géomètre du Manitoba
15Droit d'exercer la profession
17Rétablissement de la licence
18Renouvellement de la licence
19Appel
PARTIE 6 SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
20Exercice — sociétés professionnelles
21Permis
22Interdiction d'exercer sans permis
23Nullité des accords ou des procurations
24Communication des changements
26Motifs de suspension ou d'annulation du permis
28Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension
PARTIE 7 PLAINTES
31Plaintes
32Renvoi au comité des plaintes
34Décision du comité des plaintes
37Renonciation volontaire à l'inscription
38Conditions applicables au rétablissement
40Suspension de l'inscription ou de la licence
41Demande de suspension de la décision
43Communication de renseignements
45Constitution d'un groupe d'audience
46Audience
48Examen préalable de la preuve
52Témoins
54Décision du groupe d'audience
55Ordonnances du groupe d'audience
PARTIE 8 DROITS ET POUVOIRS DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
63Droit de pénétrer sur les biens-fonds
64Pouvoir d'exiger certains renseignements
PARTIE 9 INTERDICTIONS
65Entrave
66Caractère non exclusif des recours
67Enlèvement temporaire de bornes
68Assertion ou déclaration frauduleuse
PARTIE 10 OBSERVATION
70Visite des lieux et examen des documents
72Acte unique d'exercice illégal
PARTIE 11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
76Immunité
78Sociétés à responsabilité limitée
PARTIE 12 CONSEIL MIXTE DES QUESTIONS INTERPROFESSIONNELLES
81Constitution d'un conseil mixte
PARTIE 13 MODIFICATIONS DIVERSES
PARTIE 14 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"association" means the Association of Manitoba Land Surveyors continued by section 6. (« Ordre »)
"boundary" includes any line, arc, circle, spiral or series of lines, arcs, circles or spirals, or other geometrically or naturally defined or described figures, which are used to reference, describe or delineate
(a) land;
(b) land covered by water;
(c) air space;
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une société professionnelle qui permet à son titulaire de voter aux élections des administrateurs de celle-ci. ("voting share")
« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une société professionnelle ou actionnaire avec droit de vote d'une corporation qui possède une action avec droit de vote de la société. ("voting shareholder")
« arpenteur des terres du Canada » Arpenteur des terres du Canada au sens de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. ("Canada Lands Surveyor")
(d) a condominium unit or common element described in a plan registered under The Condominium Act; or
(e) a right or interest in any of clauses (a) to (d). (« limite »)
"by-law" means a by-law of the association approved under subsection 9(3). (« règlement administratif »)
"Canada Lands Surveyor" means a Canada Lands Surveyor as defined in the Canada Lands Surveys Act. (« arpenteur des terres du Canada »)
"certify" means to give an opinion — which may be given electronically — in writing or by using maps, plans or other diagrams, about the location of any point, position, structure or thing on or under the ground, or in air space, relative to a boundary. (« certifier »)
"council" means the council of the association established under section 7. (« conseil »)
"court" means the Court of King's Bench of Manitoba. (« tribunal »)
"former Act" means The Land Surveyors Act, R.S.M. 1987, c. L60. (« loi antérieure »)
"land" means land as defined in The Real Property Act. (« bien-fonds »)
"land surveyor in training" means an individual enrolled by the association as a land surveyor in training. (« arpenteur-géomètre en formation »)
"licence" means a licence of any category issued to an individual, authorizing the individual to practise land surveying. (« licence »)
"limited liability partnership" means a "Manitoba limited liability partnership" or an "extra-provincial limited liability partnership", as those terms are defined in The Partnership Act. (« société à responsabilité limitée »)
"Manitoba land surveyor" means an individual who holds a licence to practise land surveying. (« arpenteur-géomètre du Manitoba »)
"member" means a member of the association as described in subsection 6(3). (« membre »)
"monument" means a post, stake, peg, mound, pit, trench or any other thing placed by a Manitoba land surveyor, Canada Lands Surveyor or Dominion land surveyor to mark a boundary, and includes evidence of such a thing having been so placed. (« borne »)
"permit" means a document issued by the registration committee under subsection 21(1) certifying that the corporation named in the permit is authorized to provide professional services in Manitoba for the period specified in the permit. (« permis »)
"prescribed" means prescribed by the by-laws approved under this Act.
"professional corporation" means a corporation holding a valid permit. (« société professionnelle »)
"professional services" means the activities described in section 2. (« services professionnels »)
"public representative" means an individual who
(a) is a resident of Manitoba; and
(b) is not and has never been a member of the association. (« représentant du public »)
"register" means a register established under subsection 11(1). (« registre »)
"registrar" means the registrar appointed under subsection 8(1). (« registraire »)
"Registrar-General" means the Registrar-General appointed under The Real Property Act. (« registraire général »)
"registration committee" means the registration committee appointed under subsection 8(2). (« comité d'inscription »)
"voting share", in relation to a professional corporation, means a share of its capital stock that entitles the holder to vote in any election of the corporation's directors. (« action avec droit de vote »)
"voting shareholder", in relation to a professional corporation, means a person who owns a voting share of the corporation or is a voting shareholder of another corporation that owns a voting share of the corporation. (« actionnaire avec droit de vote »)
« arpenteur-géomètre du Manitoba » Particulier titulaire d'une licence l'autorisant à exercer la profession d'arpenteur-géomètre. ("Manitoba land surveyor")
« arpenteur-géomètre en formation » Particulier qui est inscrit par l'Ordre à ce titre. ("land surveyor in training")
« bien-fonds » S'entend au sens de la Loi sur les biens réels. ("land")
« borne » Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée ou toute autre chose placée par un arpenteur-géomètre du Manitoba, un arpenteur des terres du Canada, un arpenteur fédéral ou un arpenteur-géomètre fédéral pour marquer une limite. La présente définition vise également une preuve attestant qu'une telle chose a été placée. ("monument")
« certifier » Donner une opinion, par écrit ou au moyen de cartes, de plans ou d'autres diagrammes, au sujet d'une position ou de l'emplacement d'un point, d'un ouvrage ou d'une chose sur ou sous le sol ou dans les airs, par rapport à une limite. La présente définition vise également le fait de donner une opinion sous forme électronique. ("certify")
« comité d'inscription » Le comité d'inscription constitué en application du paragraphe 8(2). ("registration committee")
« conseil » Le conseil de l'Ordre constitué en vertu de l'article 7. ("council")
« licence » Licence de n'importe quelle catégorie délivrée à un particulier et l'autorisant à exercer la profession d'arpenteur-géomètre. ("licence")
« limite » Ligne, arc, cercle ou spirale ou série de ces figures géométriques ou d'autres figures définies ou décrites au moyen de caractéristiques géométriques ou naturelles et utilisé pour décrire, délimiter ou mentionner :
a) des biens-fonds;
b) des biens-fonds submergés;
c) des espaces aériens;
d) des parties privatives ou communes décrites dans un plan enregistré en vertu de la Loi sur les condominiums;
e) des droits ou des intérêts afférents aux éléments mentionnés aux alinéas a) à d). ("boundary")
« loi antérieure » La Loi sur les arpenteurs-géomètres, c. L60 des L.R.M. 1987. ("former Act")
« membre » Membre de l'Ordre visé au paragraphe 6(3). ("member")
« Ordre » L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba maintenu par l'article 6. ("association")
« permis » Document que le comité d'inscription délivre en application du paragraphe 21(1) pour attester que la corporation qui y est nommée est autorisée à fournir au Manitoba des services professionnels pendant la période visée. ("permit")
« prescribed » Version anglaise seulement
« registraire » Le registraire nommé en application du paragraphe 8(1). ("registrar")
« registraire général » Le registraire général nommé en vertu de la Loi sur les biens réels. ("Registrar-General")
« registre » Tout registre établi en application du paragraphe 11(1). ("register")
« règlement administratif » Règlement administratif de l'Ordre approuvé en vertu du paragraphe 9(3). ("by-law")
« représentant du public » Particulier qui :
a) réside au Manitoba;
b) n'est pas et n'a jamais été membre de l'Ordre. ("public representative")
« services professionnels » Services visés à l'article 2. ("professional services")
« société à responsabilité limitée » Société à responsabilité limitée du Manitoba ou société à responsabilité limitée extraprovinciale au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("limited liability partnership")
« société professionnelle » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
Reference to "Act" includes by-laws
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the by-laws approved under this Act.
Mentions de la présente loi
1(2) Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention des règlements administratifs approuvés sous son régime.
PART 2
PRACTICE OF LAND SURVEYING
PARTIE 2
EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
Practice of land surveying
2 The practice of land surveying consists of the following:
(a) the determination, establishment, location, demarcation or definition of a boundary;
(b) the determination of the location of anything relative to a boundary for the purpose of certifying the location of the thing;
(c) the determination, establishment, location, demarcation or definition of a riparian boundary, for the purpose of certifying a boundary;
(d) establishing and maintaining a network of geodetic points and certifying spatial values in relation to them, for the purposes of work described in clauses (a) to (c);
(e) establishing photogrammetric mapping or remotely sensed data control for the purposes of work described in clauses (a) to (d);
(f) advising, reporting or taking any other action, including the preparation of maps, plans and documents, in respect of any matter described in clauses (a) to (e).
Exercice de la profession d'arpenteur-géomètre
2 La profession d'arpenteur-géomètre se caractérise par la prestation des services suivants :
a) déterminer, établir, localiser, démarquer ou tracer des limites;
b) localiser une chose par rapport à des limites dans le but d'en certifier l'emplacement exact;
c) déterminer, établir, localiser, démarquer ou tracer des limites riveraines dans le but de certifier des limites;
d) dans le but de mener à bien les activités visées aux alinéas a) à c), établir et tenir à jour un réseau de points géodésiques et certifier des données spatiales par rapport à ces points;
e) dans le but de mener à bien les activités visées aux alinéas a) à d), établir des cartes au moyen de la photogrammétrie ou du contrôle de données télédétectées;
f) à l'égard des activités visées aux alinéas a) à e), donner des conseils, dresser des rapports et prendre d'autres mesures, notamment établir des cartes, des plans et des documents.
Exclusive right to practise
3(1) Subject to subsections (2) and (3), no person other than a Manitoba land surveyor or a professional corporation shall engage in the practice of land surveying.
Privilège d'exclusivité
3(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seul un arpenteur-géomètre du Manitoba ou une société professionnelle peut exercer la profession d'arpenteur-géomètre.
Exceptions
3(2) Subsection (1) does not apply to the survey of Canada Lands as defined in Part II of the Canada Lands Surveys Act.
Exception
3(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'arpentage des terres du Canada au sens que la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (Canada) attribue au terme « terres du Canada ».
Permitted practices
3(3) Nothing in this Act prevents or affects
(a) the practice of architecture by an architect practising under the authority of The Architects Act, or by any other person under the supervision, or the direction and control, of an architect;
(b) the practice of professional engineering or geoscience by a person authorized under The Engineering and Geoscientific Professions Act;
(c) the practice of law by a lawyer practising under the authority of The Legal Profession Act, or by any other person under the supervision, or the direction and control, of a lawyer;
(d) a person, including a land surveyor in training, from engaging in the practice of land surveying while under the supervision, or the direction and control, of a Manitoba land surveyor; or
(e) the carrying out of any other prescribed activity, by a prescribed person or a member of a class of prescribed persons, subject to any conditions that may be prescribed.
Activités autorisées
3(3) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire l'exercice des activités qui suivent ni d'y porter atteinte :
a) l'exercice de l'architecture par un architecte autorisé en vertu de la Loi sur les architectes ou par toute autre personne qui travaille sous sa supervision;
b) l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique par une personne autorisée en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques;
c) l'exercice du droit par un avocat autorisé en vertu de la Loi sur la profession d'avocat ou par toute autre personne qui travaille sous sa supervision;
d) l'exécution de travaux d'arpentage par toute personne, notamment un arpenteur-géomètre en formation, qui travaille sous la supervision d'un arpenteur-géomètre du Manitoba;
e) l'exercice par des personnes ou des membres de catégories de personnes que prévoient les règlements administratifs de toute autre activité qu'indiquent ces règlements, sous réserve des conditions qu'ils peuvent préciser.
Use of stamp
3(4) No Manitoba land surveyor shall sign, affix his or her stamp, or permit his or her stamp to be affixed to any plan or document prepared in the practice of land surveying, unless the plan or document is prepared by the Manitoba land surveyor or under his or her supervision, or direction and control.
Utilisation du timbre
3(4) Un arpenteur-géomètre du Manitoba ne peut signer un plan ou un document établi dans l'exercice de sa profession ni y apposer ou permettre qu'y soit apposé son timbre sauf si le plan ou le document a été établi par lui ou par une personne travaillant sous sa supervision.
Use of name
3(5) No Manitoba land surveyor shall do any act or thing, or permit his or her name to be used by any person such that
(a) a person who is neither licensed under this Act to engage in the practice of land surveying nor a professional corporation engages or may engage in the practice of land surveying; or
(b) it is implied to the public or any person that a person who is neither licensed under this Act to engage in the practice of land surveying nor a professional corporation is entitled to practise land surveying.
Utilisation du nom
3(5) Il est interdit à un arpenteur-géomètre du Manitoba d'accomplir un acte ou de permettre que son nom soit utilisé par une autre personne de telle sorte :
a) qu'une personne qui n'est ni titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi ni constituée en société professionnelle exerce la profession ou puisse le faire;
b) que le public ou quiconque soit porté à croire qu'une personne qui n'est ni titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi ni constituée en société professionnelle a le droit d'exercer la profession.
Plans to be certified by a Manitoba land surveyor
4 A plan that affects a boundary must be certified by a Manitoba land surveyor under oath in a form satisfactory to the Registrar-General.
Certification des plans
4 Un arpenteur-géomètre du Manitoba certifie sous serment, d'une manière que le registraire général juge satisfaisante, tout plan qui a une incidence sur des limites.
Prohibition on holding out or use of title
5 Except as provided in this Act, no person other than a Manitoba land surveyor or a professional corporation shall
(a) publicly or privately, whether or not for hire, gain or hope of reward, hold himself or herself out in any way as being a Manitoba land surveyor or entitled to provide professional services; or
(b) use any of the following designations or abbreviated designations, a variation of any such designation that implies that the person is entitled to provide professional services, or an equivalent in another language:
(i) "Manitoba Land Surveyor",
(ii) "Land Surveyor",
(iii) "Land Surveys",
(iv) "Land Surveying",
(v) "M.L.S.", in circumstances where the public is likely to believe that the person is holding himself or herself out as being entitled to provide professional services.
Interdiction concernant l'utilisation de la désignation
5 Sauf disposition contraire de la présente loi, seul un arpenteur-géomètre du Manitoba ou une société professionnelle peut :
a) prétendre, en public ou en privé, être arpenteur-géomètre du Manitoba ou avoir le droit d'offrir des services professionnels en vue de toucher ou non quelque forme de rémunération;
b) utiliser les désignations indiquées ci-dessous, une abréviation ou une variante de ces désignations ou un équivalent dans une autre langue qui laisse entendre qu'il est arpenteur-géomètre :
(i) « arpenteur-géomètre du Manitoba »,
(ii) « arpenteur-géomètre »,
(iii) « arpentage »,
(iv) « AGM » ou le sigle anglais « M.L.S. » si le public risque de croire qu'il prétend être autorisé à offrir des services professionnels.
PART 3
ASSOCIATION OF MANITOBA LAND SURVEYORS
PARTIE 3
ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU MANITOBA
Association continued
6(1) The Association of Manitoba Land Surveyors is continued as a body corporate.
Maintien
6(1) L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba est maintenu à titre de personne morale.
Powers
6(2) The association has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.
Pouvoirs de l'Ordre
6(2) L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Membership
6(3) The membership of the association consists of the individuals whose names are entered in a register and who have paid the prescribed fees.
Membres
6(3) Sont membres de l'Ordre les particuliers dont le nom est inscrit à un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.
Purpose
6(4) The purpose of the association is to
(a) uphold and protect the public interest in the delivery of land surveying services by ensuring the competence, integrity and independence of its members; and
(b) act in the public interest in matters affecting the protection, viability and security of the land tenure system in Manitoba.
Objet
6(4) L'Ordre a pour objet :
a) de défendre et de protéger l'intérêt public en ce qui a trait à la prestation de services d'arpentage en faisant en sorte que ses membres soient compétents, intègres et indépendants;
b) d'agir dans l'intérêt public en ce qui a trait à la protection, à la viabilité et à la sécurité du régime foncier au Manitoba.
Duties
6(5) In pursuing its purpose, the association must
(a) establish standards for the education, professional responsibility and competence of persons practising or seeking the right to practise land surveying in Manitoba; and
(b) regulate the practice of land surveying in Manitoba.
Fonctions
6(5) Dans la poursuite de son objet, l'Ordre :
a) fixe des normes régissant la formation, la responsabilité professionnelle et les compétences des personnes qui exercent la profession au Manitoba ou qui veulent obtenir le droit de le faire;
b) réglemente l'arpentage au Manitoba.
Annual general meetings
6(6) A general meeting of the association must be held at least once a year, as determined by the council in accordance with the by-laws.
Assemblées générales
6(6) L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année, selon ce que le conseil détermine conformément aux règlements administratifs.
Special general meetings
6(7) The association must hold a special general meeting as follows:
(a) when the association receives a request signed by at least 10% of the members of the association entitled to vote, for the purpose specified in the request;
(b) at any other time for any purpose the council considers advisable.
Assemblées générales extraordinaires
6(7) L'Ordre tient une assemblée générale extraordinaire :
a) s'il reçoit une demande signée par au moins 10 % de ses membres habilités à voter et y traite du sujet mentionné dans la demande;
b) à tout autre moment aux fins que le conseil juge utiles.
Notice of meetings
6(8) Notice of the time and place of a meeting referred to in subsection (6) or (7) must be given to members in accordance with the by-laws. Despite The Corporations Act, a by-law in this respect must provide that, except in emergency or extenuating circumstances, notice is to be given to members at least 14 days before the meeting.
Avis de convocation
6(8) Conformément aux règlements administratifs, il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (6) ou (7). Malgré la Loi sur les corporations, les règlements administratifs prévoient un délai de préavis d'au moins 14 jours, sauf en cas d'urgence ou s'il existe des circonstances atténuantes.
Establishment of the council
7(1) There is hereby established a governing body of the association called the council.
Constitution du conseil
7(1) Est constitué le conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.
Council to manage affairs
7(2) The council
(a) must manage and conduct the business affairs of the association; and
(b) may exercise the rights, powers and privileges of the association in the name of and on behalf of the association.
Gestion de l'activité de l'Ordre
7(2) Le conseil :
a) gère l'activité de l'Ordre;
b) peut exercer les droits, les pouvoirs et les privilèges de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.
Composition of council
7(3) The council is to consist of at least nine persons who are either members or public representatives.
Composition du conseil
7(3) Le conseil se compose d'au moins neuf membres de l'Ordre ou représentants du public.
Public representatives
7(4) At least 1/3 of the members of the council must be public representatives.
Représentants du public
7(4) Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public.
By-laws for election or appointment of members
7(5) Members of the council are to be appointed or elected in accordance with the by-laws.
Règlements administratifs — élection ou nomination
7(5) Les membres du conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.
Council appointments
8(1) The council must appoint a registrar, and may appoint any other officers or staff that it considers necessary to perform the work of the association, in the manner and on the terms specified in the by-laws.
Nominations par le conseil
8(1) Le conseil nomme un registraire et peut nommer les autres dirigeants et membres du personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre. Les nominations se font conformément aux règlements administratifs.
Appointment of registration committee
8(2) The council must
(a) appoint and maintain a registration committee consisting of the registrar and a minimum of three members of the association, plus such other persons as the council may from time to time select; and
(b) establish a by-law for the governance of the committee.
Constitution d'un comité d'inscription
8(2) Le conseil :
a) crée un comité d'inscription constitué du registraire et d'au moins trois membres de l'Ordre ainsi que des autres personnes qu'il choisit périodiquement;
b) adopte un règlement administratif sur la gestion du comité.
PART 4
BY-LAWS
PARTIE 4
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
By-laws
9(1) The council may make, amend or repeal by-laws, not inconsistent with this Act or The Corporations Act,
(a) for the government of the association and the management and conduct of its affairs;
(b) respecting the registration, licensing, suspension, removal, discipline and reinstatement of members;
(c) respecting the registration and licensing, as temporary members, of persons entitled to practise land surveying in a jurisdiction outside of Manitoba, and the suspension, removal, discipline and reinstatement of such members;
(d) establishing one or more categories of registration, including, without limitation, land surveyors and temporary members, and determining the rights, privileges and obligations associated with each category;
(e) prescribing the educational and other qualifications, and any competency or practising requirements, for registration as a land surveyor, or for any other category of registration;
(f) respecting the establishment, form, content and maintenance of registers, including specifying additional information that must be kept in a register;
(g) establishing one or more categories of licences, and determining the rights, privileges and obligations associated with each category;
(h) respecting the requirements for a license to practise as a Manitoba land surveyor — including, without limitation, requirements to serve a period of internship or to practise for a required number of hours — or for any other category of licence;
(i) respecting the issuing, duration, renewal, suspension, cancellation and reinstatement of licences, including the imposing of terms or conditions on any licence;
(j) respecting continuing competency or professional development requirements for licensing or the renewal of licences;
(k) respecting land surveyors in training, including, without limitation, prescribing the educational and other qualifications for enrolment as a land surveyor in training, prescribing any required examinations, and governing the overall process and activities for training land surveyors;
(l) prescribing the fees payable to the association by applicants for enrolment as a land surveyor in training, registration, licensing or the renewal of a licence, or determining the method of setting fees, and providing for the collection of fees;
(m) fixing and regulating the quorum, time, place, calling, giving of notice, conduct and business of general and special general meetings of the association, meetings of the council and meetings of committees of the association or the council;
(n) establishing the method of voting, including voting by mail, proxy voting, delegate voting or other means, and establishing the qualifications of persons entitled to vote at meetings;
(o) respecting the nomination, election, appointment or number of council members or officers of the association, the filling of vacancies on the council, and prescribing the term of office and the duties and functions of those members or officers;
(p) providing for the division of the province into districts and prescribing the number of council members to be elected from each district;
(q) respecting the appointment of a registrar and any staff that it considers necessary to perform the work of the association;
(r) respecting the governance of the registration committee;
(s) establishing other committees for carrying out the business and affairs of the association, and governing the operation of those committees;
(t) setting remuneration, fees and expenses payable to members of the council, or of committees established under this Act;
(u) prescribing fees or fines, payable to the association, for any service, matter, or thing provided or done by the association for which no other fee or fine is prescribed under this Act;
(v) delegating to officers, officials, employees or committees any of the duties, powers and privileges of the council;
(w) prescribing the form of a certificate of registration, licence, permit or any other form or document under this Act;
(x) prescribing notices, orders or other documents, or classes of notices, orders or other documents, that cannot be given or served by e-mail or other method of electronic communication;
(y) determining the place where the head office of the association must be located and the place or places where other offices of the association must be located;
(z) authorizing the making of cooperative or affiliation arrangements with any institution, organization or professional body in any jurisdiction;
(aa) establishing standards of practice for members and professional corporations;
(bb) respecting the practice of land surveying by Manitoba land surveyors through professional corporations, including by-laws respecting
(i) the application for and the issuance, expiry and renewal of permits, including conditions that must be met before a permit may be issued or renewed,
(ii) the fees payable on application for a permit or renewal of a permit,
(iii) the notification of changes required under section 24,
(iv) conditions or restrictions that may be imposed on permits,
(v) the suspension or cancellation of permits, and
(vi) the names by which professional corporations or partnerships referred to in section 20 may be known or under which they may provide professional services;
(cc) respecting professional liability insurance requirements for members and professional corporations, including requiring members and professional corporations that practise in limited liability partnerships to maintain a minimum amount of liability insurance pursuant to Part III of The Partnership Act;
(dd) for the purpose of clause 3(3)(e), prescribing any activity, a person or class of persons, and any conditions;
(ee) respecting anything to deal with the transition from the former Act to this Act;
(ff) defining any word or phrase used but not defined in this Act;
(gg) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(hh) generally for the carrying out of the purposes of this Act.
Règlements administratifs
9(1) Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et la Loi sur les corporations aux fins suivantes :
a) gérer l'Ordre et son activité;
b) prendre des mesures concernant l'inscription des membres, leur suspension et leur radiation, la prise de mesures disciplinaires à leur égard, la délivrance de licences à leur intention et le rétablissement de leur inscription;
c) prendre des mesures concernant l'inscription, à titre de membres temporaires, des personnes qui ont le droit d'exercer la profession sur le territoire d'une autre autorité législative et la délivrance de licences à leur intention ainsi que leur suspension, leur radiation, la prise de mesures disciplinaires à leur égard et le rétablissement de leur inscription;
d) établir une ou plusieurs catégories d'inscription, notamment celles visant les arpenteurs-géomètres et les membres temporaires, et fixer les droits, les obligations et les privilèges afférents à chaque catégorie;
e) déterminer les aptitudes et les compétences, y compris la formation, que doivent posséder les personnes désirant être inscrites notamment dans la catégorie des arpenteurs-géomètres et les normes d'exercice qui leur sont imposées;
f) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue de registres, leur forme et leur contenu, y compris préciser les renseignements supplémentaires qui doivent y figurer;
g) créer une ou plusieurs catégories de licences et déterminer les droits, les obligations et les privilèges afférents à chaque catégorie;
h) prendre des mesures concernant l'obligation d'être titulaire d'une licence pour exercer comme arpenteur-géomètre du Manitoba ou au titre d'une autre catégorie, y compris l'obligation de faire un stage ou d'exercer pendant un nombre d'heures déterminé;
i) prendre des mesures concernant la délivrance, la durée de validité, le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement de licences, y compris les conditions dont elles peuvent être assorties;
j) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation permanente ou de perfectionnement professionnel imposées en vue de la délivrance de licences ou de leur renouvellement;
k) prendre des mesures concernant les arpenteurs-géomètres en formation, y compris établir les compétences, notamment en ce qui concerne la formation, qu'ils doivent posséder pour être inscrits, prescrire les examens obligatoires et régir de manière générale la formation;
l) fixer les droits qui doivent être versés à l'Ordre à l'égard de l'inscription des arpenteurs-géomètres en formation ou des arpenteurs-géomètres et de la délivrance ou du renouvellement de licences ou établir le mode de détermination de ces droits et prévoir leur perception;
m) fixer et réglementer le quorum des assemblées générales et des assemblées générales extraordinaires de l'Ordre, des réunions du conseil et de ses comités ou de ceux de l'Ordre, la date, l'heure et le lieu de leur tenue, leur convocation et leur déroulement ainsi que les préavis à donner à leur égard;
n) établir le mode de scrutin, y compris le vote par correspondance, par procuration ou par délégation et fixer les critères habilitant une personne à voter au cours des assemblées ou des réunions;
o) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour qu'il soit pourvu aux vacances au sein du conseil et établir le mandat et les attributions des membres et des dirigeants;
p) prévoir le découpage de la province en districts et déterminer le nombre de ses membres qui représenteront chaque district;
q) prendre des mesures concernant la nomination d'un registraire et du personnel que le conseil juge nécessaire à la réalisation du mandat de l'Ordre;
r) prendre des mesures concernant la gestion du comité d'inscription;
s) créer d'autres comités chargés des activités et des affaires internes de l'Ordre et régir leur fonctionnement;
t) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit ses membres ou ceux des comités créés sous le régime de la présente loi;
u) fixer les frais ou les amendes qui ne sont pas prévus par la présente loi et que l'Ordre peut exiger à l'égard de services qu'il offre ou de mesures qu'il prend;
v) déléguer à des dirigeants, à des employés ou à des comités ses attributions ou ses privilèges;
w) établir les formules ou les documents visés par la présente loi, notamment la formule de certificat d'inscription, de licence ou de permis;
x) établir les documents, notamment les avis et les ordonnances, ainsi que les catégories de tels documents, qui ne peuvent être remis ou signifiés électroniquement, y compris par courriel;
y) fixer l'emplacement du siège social de l'Ordre et celui de ses autres bureaux;
z) autoriser la conclusion d'accords de collaboration ou d'affiliation avec les établissements, organismes ou associations professionnelles se trouvant sur le territoire de toute autorité législative;
aa) établir des normes d'exercice à l'intention des membres et des sociétés professionnelles;
bb) prendre des mesures concernant l'exercice de la profession par les arpenteurs-géomètres du Manitoba qui travaillent au sein de sociétés professionnelles, notamment en ce qui a trait :
(i) aux demandes de permis et à leur délivrance, à leur expiration et à leur renouvellement, y compris les conditions de délivrance et de renouvellement,
(ii) aux droits exigibles à l'égard des demandes et des renouvellements de permis,
(iii) aux avis qui doivent être communiqués en cas de changements visés à l'article 24,
(iv) aux conditions ou aux restrictions dont les permis peuvent faire l'objet,
(v) aux suspensions ou aux annulations de permis,
(vi) aux noms sous lesquels les sociétés professionnelles ou les sociétés en nom collectif visées à l'article 20 peuvent être exploitées ou offrir des services professionnels;
cc) prendre des mesures concernant les exigences en matière d'assurance responsabilité professionnelle imposées aux membres et aux sociétés professionnelles, et notamment exiger que ces membres et les sociétés professionnelles constituées en sociétés à responsabilité limitée aient un montant minimal d'assurance responsabilité, conformément à la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;
dd) pour l'application de l'alinéa 3(3)e), indiquer des activités, préciser des conditions et prévoir des personnes ou des catégories de personnes;
ee) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires;
ff) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
gg) prendre toute mesure qui doit l'être par règlement administratif sous le régime de la présente loi;
hh) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Code of ethics
9(2) In addition to any by-law made under subsection (1), the council must, by by-law, establish a code of ethics governing the conduct of members and professional corporations.
Code de déontologie
9(2) Le Conseil adopte également, par règlement administratif, un code de déontologie régissant la conduite des membres et des sociétés professionnelles.
Approval of by-laws
9(3) A by-law made under this section, including a by-law that amends or repeals a by-law, does not come into force until it is approved at a general or special general meeting of members.
Approbation des règlements administratifs
9(3) Les règlements administratifs pris sous le régime du présent article, y compris les règlements modificatifs ou abrogatifs, n'entrent en vigueur qu'au moment de leur approbation au cours d'une assemblée générale ou d'une assemblée générale extraordinaire.
By-laws are public documents
10 By-laws of the association are public documents, and a member of the public
(a) may inspect the by-laws at the head office of the association during regular business hours; and
(b) is entitled to be given a copy of a by-law by the association, on request and at reasonable cost.
By-laws may also be made available to the public electronically.
Consultation des règlements administratifs
10 Les règlements administratifs sont des documents publics. Quiconque :
a) peut les consulter au siège social de l'Ordre pendant les heures normales d'ouverture;
b) a le droit d'en demander une copie à l'Ordre, celui-ci étant tenu de la lui fournir moyennant des frais raisonnables.
Les règlements administratifs peuvent également être mis à la disposition du public sous forme électronique.
PART 5
REGISTRATION AND LICENSING
PARTIE 5
INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DE LICENCES
REGISTERS
REGISTRES
Establishing registers
11(1) The registrar must establish and maintain
(a) a general register in a form set out in the by-laws identifying every individual who is registered under subsection 13(1);
(b) an annual register in a form set out in the by-laws identifying
(i) every individual who holds a licence and is authorized to practise land surveying pursuant to this Act, and
(ii) every professional corporation that holds a permit and is authorized to practise land surveying pursuant to this Act; and
(c) any other registers required by the by-laws.
Établissement de registres
11(1) Le registraire établit et tient les registres suivants :
a) un registre général en la forme que prévoient les règlements administratifs indiquant le nom de chaque particulier inscrit conformément au paragraphe 13(1);
b) un registre annuel en la forme que prévoient les règlements administratifs indiquant :
(i) le nom de chaque particulier qui est titulaire d'une licence et autorisé à exercer la profession conformément à la présente loi,
(ii) le nom de chaque société professionnelle qui est titulaire d'un permis et autorisée à exercer la profession conformément à la présente loi;
c) tout autre registre que prévoient les règlements administratifs.
Entry in the general register
11(2) An entry in the general register under clause (1)(a) must include
(a) the person's name and business address;
(b) the person's category of registration;
(c) the person's standing;
(d) any practice restrictions or other conditions imposed on the person's registration; and
(e) any other information that the by-laws require to be kept in the register.
Inscription au registre général
11(2) Toute inscription portée au registre général au titre de l'alinéa (1)a) fait état :
a) du nom du particulier et de son adresse professionnelle;
b) de la catégorie de son inscription;
c) de son statut professionnel;
d) le cas échéant, des conditions auxquelles elle est assujettie ou des restrictions qui sont imposées au particulier dans l'exercice de sa profession;
e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.
Entry in annual register — Manitoba land surveyors
11(3) An entry in the annual register under subclause (1)(b)(i) for an individual holding a licence must include
(a) the person's name and business address;
(b) the person's category of licence;
(c) if applicable, the name and registered address of a professional corporation through which the individual practises;
(d) a notation of each suspension or cancellation of the person's licence;
(e) any practice restrictions or other conditions imposed on the person's licence; and
(f) any other information that the by-laws require to be kept in the register.
Inscription au registre annuel — arpenteurs géomètres du Manitoba
11(3) Toute inscription portée au registre annuel au titre du sous-alinéa (1)b)(i) fait état :
a) du nom du particulier et de son adresse professionnelle;
b) de la catégorie de sa licence;
c) le cas échéant, du nom et de l'adresse inscrite de la société professionnelle où il travaille;
d) de toute suspension ou annulation de sa licence;
e) le cas échéant, des conditions auxquelles sa licence est assujettie ou des restrictions qui sont imposées au particulier dans l'exercice de sa profession;
f) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.
Entry in annual register — professional corporations
11(4) An entry in the annual register under subclause (1)(b)(ii) for a professional corporation must include
(a) the name and business address of the corporation;
(b) the names of the voting shareholders, the directors and the president of the corporation;
(c) a notation of each suspension or cancellation of the corporation's permit;
(d) any practice restrictions or other conditions imposed on the corporation's permit; and
(e) any other information that the by-laws require to be kept in the register.
Inscription au registre annuel — sociétés professionnelles
11(4) Toute inscription portée au registre annuel au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) fait état :
a) du nom et de l'adresse professionnelle de la corporation;
b) du nom des actionnaires avec droit de vote, des administrateurs et du président;
c) de toute suspension ou annulation du permis de la corporation;
d) le cas échéant, des conditions auxquelles son permis est assujetti ou des restrictions qui sont imposées à la corporation dans l'exercice de la profession;
e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.
Registers are open to the public
11(5) Each register under this section is open to inspection by members of the public at the head office of the association during regular business hours, free of charge. A register may also be made available electronically.
Consultation des registres
11(5) Le public peut, pendant les heures d'ouverture normales, consulter gratuitement au siège social de l'Ordre chaque registre visé au présent article. Une version électronique peut également être offerte.
Removal from annual register
12(1) The registrar must remove or cause the removal from the annual register of the following:
(a) the name of any individual who fails to meet or maintain the requirements for entry in the register, whose registration has been cancelled or surrendered, or whose licence has been cancelled, surrendered or not renewed;
(b) the name of any professional corporation that fails to meet or maintain the requirements for entry in the register or whose permit has been cancelled, surrendered or not renewed.
Suppression du registre annuel
12(1) Le registraire supprime ou fait supprimer du registre annuel :
a) le nom de tout particulier qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription, dont l'inscription a été annulée ou a fait l'objet d'une renonciation ou dont la licence a été annulée, remise ou n'a pas été renouvelée;
b) le nom de toute société professionnelle qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription ou dont le permis a été annulé ou remis ou n'a pas été renouvelé.
Effect of removal from annual register
12(2) An individual's licence or a professional corporation's permit terminates and ceases to have effect when the name of the individual or corporation, as the case may be, is removed from the annual register.
Conséquences de la suppression
12(2) La licence du particulier ou le permis de la société professionnelle cesse d'avoir effet lorsque le nom du particulier ou de la société, selon le cas, est supprimé du registre annuel.
REGISTRATION
INSCRIPTION
Registration as a member
13(1) The registration committee must, upon application by an individual in accordance with the by-laws including payment of the prescribed fees, register the individual as a member, with or without conditions, if the committee is satisfied that the individual
(a) meets, for a particular category of registration, the educational and other qualifications, and any competency or practising requirements, set out in the by-laws; or
(b) is entitled to be granted membership in a particular category of registration by virtue of The Labour Mobility Act.
Inscription à titre de membre
13(1) Le comité d'inscription est tenu d'accéder, avec ou sans conditions, à la demande d'inscription de tout particulier à titre de membre, pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs et soit accompagnée des droits qui y sont prévus et qu'il le convainque qu'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) pour une catégorie d'inscription déterminée, il satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, et aux normes d'exercice;
b) il a le droit être inscrit au titre d'une catégorie déterminée en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
Name to be entered in the general register
13(2) Upon an individual being registered under subsection (1), the registrar must enter the individual's name in the general register under the appropriate category of registration.
Inscription du nom au registre général
13(2) Au moment de l'inscription, le registraire consigne, au titre de la catégorie déterminée, le nom du particulier dans le registre général.
Certificate of registration to be issued
13(3) Upon entering a person's name in the general register under subsection (2), the registrar must issue a certificate of registration to the person.
Certificat d'inscription
13(3) Le registraire délivre un certificat d'inscription au particulier dès qu'il inscrit son nom au registre général.
Application for registration not approved
13(4) If the registration committee does not approve an application for registration or approves an application subject to conditions, it must give written notice to the applicant, with reasons for its decision, and advise the applicant of the right to appeal the decision of the registration committee to the council.
Rejet d'une demande d'inscription
13(4) Le comité d'inscription avise par écrit les particuliers ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au conseil.
Appeal to council
13(5) A person whose application for registration is not approved by the registration committee or whose application is approved by the registration committee subject to conditions may, by notice in writing within 30 days after receiving notice of the decision, appeal the decision of the registration committee to the council, specifying the reasons for the appeal.
Appel de la décision au conseil
13(5) Les particuliers dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision du comité d'inscription au conseil en déposant un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
Hearing
13(6) On receiving a notice of appeal under this section, the council must
(a) schedule a hearing to be held within 60 days after receiving the notice of appeal, unless the applicant consents in writing to a later date; and
(b) give the applicant written notice of the date, place and time of the hearing.
Audience
13(6) Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, à moins que l'appelant ne consente par écrit à un délai plus long. Le conseil lui donne par écrit un avis lui indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Right to appear and make representations
13(7) An applicant who appeals a decision of the registration committee is entitled to appear at the hearing, with or without counsel, and make representations.
Droit de comparution
13(7) L'appelant peut de se faire représenter par un avocat et a le droit de présenter des observations au conseil au cours de l'audience.
Participation by registration committee
13(8) Any member of the registration committee who is also a member of the council may participate in the appeal but must not vote on a decision under subsection (9).
Participation de membres du comité d'inscription
13(8) Les membres du comité d'inscription qui siègent également au conseil peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au paragraphe (9).
Decision by the council
13(9) The council must decide the appeal within 30 days after the hearing and may make any decision the registration committee could have made.
Décision du conseil
13(9) Le conseil statue sur l'appel dans les 30 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le comité d'inscription.
Notice of decision on appeal
13(10) Within 30 days after deciding the appeal, the council must give the applicant written notice of its decision, with reasons.
Avis de la décision rendue en appel
13(10) Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit et motivé à l'appelant.
Appeal to court
13(11) A person whose application for registration is refused by the council or whose application is approved by the council subject to conditions may appeal the decision to the court by filing a notice of application in the court within 30 days after the date on which the applicant is notified of the decision.
Appel de la décision au tribunal
13(11) Les particuliers dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement par le conseil peuvent interjeter appel au tribunal en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.
Powers of court on appeal
13(12) The court, on hearing an appeal, may
(a) dismiss the appeal;
(b) make any decision that in its opinion should have been made; or
(c) refer the matter back to the council for further consideration in accordance with any direction of the court.
Pouvoirs du tribunal
13(12) Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :
a) le rejeter;
b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
LICENSING
LICENCES
Manitoba land surveyor licence application
14(1) An individual who wishes to apply for a licence to practise as a Manitoba land surveyor, or the renewal of such a licence, must
(a) be named in an appropriate category of registration in the general register, as specified in the by-laws;
(b) provide to the registrar an application, in the prescribed form, for a category of licence that is appropriate for the applicant's practice intentions;
(c) provide an undertaking that his or her practice of land surveying will be conducted in accordance with this Act and the by-laws;
(d) pay to the association the prescribed fees for the appropriate category of licence; and
(e) meet any other requirements set out in the by-laws.
Demande de licence d'arpenteur-géomètre du Manitoba
14(1) Le particulier qui désire obtenir une licence pour travailler à titre d'arpenteur-géomètre du Manitoba ou faire renouveler cette licence doit :
a) être inscrit dans la catégorie appropriée du registre général, conformément aux règlements administratifs;
b) faire parvenir au registraire, sur la formule que prévoient les règlements administratifs, une demande de licence de la catégorie correspondant au type d'exercice qu'il a choisi;
c) s'engager à exercer la profession en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs;
d) verser à l'Ordre les droits que prévoient les règlements administratifs pour la catégorie de licence demandée;
e) satisfaire aux autres exigences que prévoient les règlements administratifs.
Additional requirements
14(2) In addition to the requirements of subsection (1), an applicant for a licence to practise as a Manitoba land surveyor, or a renewal of such a licence, must satisfy the registrar
(a) that he or she
(i) has served a period of internship, or practised the required number of hours, as required by the by-laws, and
(ii) has met any continuing competency or professional development requirements set out in the by-laws; or
(b) is entitled to be granted a licence, or the renewal of a licence, by virtue of The Labour Mobility Act.
Exigences supplémentaires
14(2) Le particulier visé au paragraphe (1) est également tenu de démontrer de manière satisfaisante au registraire :
a) qu'il a, en conformité avec les règlements administratifs, fait un stage ou exercé la profession pendant le nombre d'heures requis et satisfait aux normes de formation professionnelle permanente;
b) qu'il a droit à l'obtention ou au renouvellement d'une licence en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
Issuance or renewal of a Manitoba land surveyor licence
14(3) Upon fulfilment of the requirements of subsections (1) and (2), the registrar must
(a) issue to the applicant a licence of the appropriate category, in the prescribed form, or the renewal of such a licence, authorizing the applicant to practise land surveying; and
(b) enter the person's name in the annual register.
Délivrance ou renouvellement de la licence d'arpenteur-géomètre du Manitoba
14(3) Dès que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, le registraire :
a) délivre à l'auteur de la demande une licence de la catégorie appropriée, la présentation matérielle de celle-ci étant prévue par les règlements administratifs, ou renouvelle la licence, de manière à autoriser l'exercice de la profession;
b) inscrit le nom du particulier au registre annuel.
Licence terms or conditions
14(4) The registrar may issue or renew a licence subject to any terms or conditions he or she considers advisable.
Conditions
14(4) Le registraire peut assortir la licence ou le renouvellement des conditions qu'il juge indiquées.
Entitlement to practise
15 A licence entitles a member to engage in the practice of land surveying during the duration of the licence.
Droit d'exercer la profession
15 La licence autorise un membre à exercer la profession pendant sa période de validité.
Duration of licence
16 A licence remains in force for the prescribed time, unless it is earlier surrendered, suspended or cancelled.
Durée de validité
16 La licence est en vigueur pendant la durée de validité que prévoient les règlements administratifs, sous réserve de sa remise, de sa suspension ou de son annulation anticipée.
Reinstatement of licence
17(1) Upon application by a person whose licence has been surrendered, suspended, cancelled or not renewed, the council may
(a) direct the registrar to reinstate the person's licence, subject to any conditions the council may impose; and
(b) order the person to pay any costs arising from those conditions.
Rétablissement de la licence
17(1) Sur demande d'un particulier dont la licence a été remise, suspendue ou annulée ou n'a pas été renouvelée, le conseil peut :
a) demander officiellement au registraire de rétablir la licence, sous réserve des conditions que le conseil peut imposer;
b) ordonner au particulier d'assumer les frais découlant des conditions.
Reinstatement in annual register
17(2) Upon reinstating the person's licence, the registrar must also reinstate the person's name in the annual register.
Rétablissement de l'inscription dans le registre annuel
17(2) Au moment du rétablissement de la licence, le registraire rétablit également l'inscription au registre annuel.
Application for renewal of a licence
18(1) A Manitoba land surveyor may apply for renewal of a licence before the date the licence expires or such other time as may be acceptable to the registrar, by filing an application with the registrar, and providing evidence that the requirements of subsections 14(1) and (2) have been satisfied.
Demande de renouvellement
18(1) Tout arpenteur-géomètre du Manitoba peut demander le renouvellement de sa licence avant son expiration ou à tout autre moment que le registraire juge acceptable en déposant une demande auprès de celui-ci et en démontrant qu'il a satisfait aux exigences des paragraphes 14(1) et (2).
Licence continues
18(2) If a renewal application is received by the registrar within the prescribed time, the licence continues in force until a decision on the application has been made.
Maintien en vigueur
18(2) La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
Appeal
19 If the registrar refuses to issue or renew a licence, or issues or renews a licence subject to terms or conditions, the applicant may appeal the registrar's decision, and subsections 13(4) to (12) apply with the necessary changes.
Appel
19 Les particuliers dont la demande de licence ou de renouvellement est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision. Les paragraphes 13(4) à (12) s'appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
PART 6
PROFESSIONAL CORPORATIONS
PARTIE 6
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
Professional corporation may practise
20 A professional corporation may, through one or more Manitoba land surveyors, provide professional services
(a) under its own name; or
(b) as a member of a general or limited liability partnership of professional corporations or of professional corporations and Manitoba land surveyors, under a name approved by the registration committee in accordance with the by-laws.
Exercice — sociétés professionnelles
20 Les sociétés professionnelles peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs arpenteurs-géomètres du Manitoba :
a) sous leur propre nom;
b) sous un nom que le comité d'inscription a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée regroupant des sociétés professionnelles ou des sociétés professionnelles et des arpenteurs-géomètres du Manitoba.
Corporate permit
21(1) Subject to subsection (4), the registration committee must issue a permit or a renewal of a permit, with or without conditions, to a corporation that wishes to provide professional services, if the committee is satisfied that
(a) the corporation is
(i) incorporated, formed by amalgamation or continued under The Corporations Act, or
(ii) incorporated, amalgamated or continued under an Act of the Parliament of Canada or of the legislature of any province or territory of Canada, and is registered to carry on business under The Corporations Act,
and is in good standing under The Corporations Act;
(b) the name of the corporation includes the words "Manitoba Land Surveyor", "Manitoba Land Surveyors", "Manitoba Land Surveying" or the initials "M.L.S.", and is approved by the registrar in accordance with the by-laws;
(c) each voting share of the corporation is legally and beneficially owned by a Manitoba land surveyor or a professional corporation;
(d) each other share in the capital stock of the corporation is both legally and beneficially owned by a person who is
(i) a voting shareholder of the corporation,
(ii) a spouse, common-law partner or child, within the meaning of the Income Tax Act (Canada), of a voting shareholder of the corporation, or
(iii) a corporation each share of the capital stock of which is legally and beneficially owned by a person referred to in subclause (i) or (ii);
(e) each director of the corporation is a Manitoba land surveyor;
(f) the president of the corporation is a Manitoba land surveyor;
(g) each person through whom the corporation will be providing professional services is
(i) a Manitoba land surveyor, or
(ii) an employee of the corporation, but only if the employee is acting under the supervision of a Manitoba land surveyor through whom the corporation will be providing professional services;
(h) the corporation has filed an application in the prescribed form, and paid the prescribed fee, for the permit or its renewal; and
(i) all other prescribed requirements for the issuance or renewal of the permit have been satisfied.
Permis
21(1) Sous réserve du paragraphe (4), le comité d'inscription délivre un permis à la société professionnelle qui désire offrir des services professionnels ou renouvelle le permis qu'elle possède, en lui imposant ou non des conditions, s'il est convaincu :
a) qu'elle est en règle en vertu de la Loi sur les corporations et, selon le cas :
(i) qu'elle est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de cette loi,
(ii) qu'elle est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime d'une loi du parlement du Canada ou d'une assemblée législative d'une province ou d'un territoire canadien et autorisée à exercer ses activités en vertu de la Loi sur les corporations;
b) que son nom contient la désignation « arpenteur-géomètre du Manitoba » ou « arpenteurs-géomètres du Manitoba » ou le sigle « AGM » et qu'il est approuvé par le registraire conformément aux règlements administratifs;
c) que toutes ses actions avec droit de vote sont la propriété légale et véritable d'un arpenteur-géomètre du Manitoba ou d'une société professionnelle;
d) que toutes les autres actions de son capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :
(i) des actionnaires avec droit de vote de la société,
(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);
e) que tous ses administrateurs sont des arpenteurs-géomètres du Manitoba;
f) que son président est un arpenteur-géomètre du Manitoba;
g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles elle fournira des services professionnels sont :
(i) soit des arpenteurs-géomètres du Manitoba,
(ii) soit des employés agissant sous la supervision d'un tel arpenteur par l'intermédiaire duquel elle fournira des services professionnels;
h) qu'elle a, conformément aux règlements administratifs, déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis et a payé les droits qu'ils prévoient;
i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences que prévoient les règlements administratifs relativement à la délivrance ou au renouvellement du permis.
Validity during consideration of renewal application
21(2) If an application for renewal is received by the registrar by the date set out in the by-laws, the permit continues in force until a decision on the application has been made.
Maintien en vigueur
21(2) Le permis demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
Validity of permit
21(3) Unless it is cancelled, surrendered or under suspension, a permit is valid for the period specified in the permit.
Validité
21(3) Le permis est valide pendant la période qui y est inscrite, sauf s'il est auparavant annulé, remis ou suspendu.
Refusal to issue or renew permit
21(4) The registration committee
(a) must refuse to issue a permit to, or to renew the permit of, a corporation if the committee is not satisfied by proper evidence that the corporation meets the requirements of subsection (1); and
(b) may refuse to issue a permit to, or renew the permit of, a corporation if
(i) a permit previously issued to the corporation under this Act has been cancelled or surrendered, or
(ii) a director, officer or shareholder of the corporation is or has been a director, officer or shareholder of a corporation whose permit under this Act has been cancelled or surrendered.
Refus de délivrer ou de renouveler un permis
21(4) Le comité d'inscription :
a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la société satisfait aux exigences du paragraphe (1);
b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :
(i) un permis antérieurement délivré à la société en vertu de la présente loi a été annulé ou remis,
(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré en vertu de la présente loi a été annulé ou remis.
Notice of decision
21(5) If the registration committee refuses to issue or renew a permit under subsection (4), or issues or renews a permit subject to conditions, the committee must inform the corporation in writing of the decision and the reasons for it, and of the corporation's right to appeal the decision.
Avis de la décision
21(5) Le comité d'inscription avise par écrit la société de son refus de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (4) ou de sa décision de le délivrer ou renouveler sous réserve de conditions tout en lui indiquant ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.
Appeal to council
21(6) A corporation that is refused a permit or renewal of a permit under subsection (4), or whose permit is issued or renewed subject to conditions, may appeal the committee's decision to the council.
Appel au conseil
21(6) La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (4) ou dont le permis est délivré ou renouvelé conditionnellement peut porter la décision du comité d'inscription en appel devant le conseil.
How to appeal
21(7) The appeal must be made by filing a written notice of appeal with the council within 30 days after the corporation receives notice of the decision. The notice of the appeal must specify the reasons for the appeal.
Avis
21(7) L'appel est interjeté par dépôt auprès du conseil, dans les 30 jours suivant celui où la société est informée de la décision du comité d'inscription, d'un avis d'appel motivé.
Decision by council
21(8) The council must either dismiss the appeal or make any decision the registrar could have made. The council must give the corporation written notice of its decision and the reasons for it.
Décision du conseil
21(8) Le conseil rejette l'appel ou rend la décision que le registraire aurait pu rendre. Il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la société.
Appeal to court
21(9) A corporation may appeal the decision of the council to the court by filing a notice of application within 30 days after receiving notice of the council's decision under subsection (8). Subsection 27(3) applies to an appeal under this subsection.
Appel au tribunal
21(9) La société peut interjeter appel de la décision du conseil au tribunal en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant celui de la réception de l'avis que le conseil lui fait parvenir en conformité avec le paragraphe (8). Le paragraphe 27(3) s'applique aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
Business without permit prohibited
22(1) A corporation whose name contains
(a) the words "Manitoba Land Surveyor";
(b) the words "Land Surveyor";
(c) the words "Land Surveys";
(d) the words "Land Surveying"; or
(e) the initials "M.L.S.", in circumstances where the public is likely to believe that the corporation is holding itself out as carrying on the business of providing professional services;
must not carry on any business in Manitoba unless it holds a valid permit.
Interdiction d'exercer sans permis
22(1) Il est interdit aux sociétés professionnelles dont le nom contient les désignations indiquées ci-dessous d'exercer leurs activités au Manitoba sans être titulaires d'un permis valide :
a) « arpenteur-géomètre du Manitoba »;
b) « arpenteur-géomètre »;
c) « arpentage »;
d) le sigle « AGM » ou le sigle anglais « M.L.S. » dans les cas où le public risque de croire que la société offre des services professionnels.
Restriction on business of professional corporation
22(2) A professional corporation must not carry on any business or activity other than the providing of professional services authorized by the permit and directly associated services.
Restriction — activités des sociétés professionnelles
22(2) Il est interdit aux sociétés professionnelles d'exercer des activités autres que la prestation de services professionnels autorisés par le permis dont elles sont titulaires et de services connexes.
Interpretation of business restriction
22(3) Subsections (1) and (2) must not be construed so as to prohibit a professional corporation from investing its own funds in real property, other than for development purposes, or in stocks, mutual funds, debt obligations, insurance, term deposits or similar investments.
Interprétation de la restriction
22(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les sociétés professionnelles d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que l'aménagement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.
Validity of corporate act
22(4) No act of a professional corporation, including a transfer of property to or by the corporation, is invalid merely because it contravenes subsection (1) or (2).
Validité des actes
22(4) Aucun acte d'une société professionnelle, y compris le transfert de biens en sa faveur ou par elle, n'est invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).
Voting agreements void
23(1) An agreement or proxy that vests in a person who is not a Manitoba land surveyor the authority to exercise any voting right attached to a share of a professional corporation is void.
Nullité des accords ou des procurations
23(1) Est nul l'accord ou la procuration qui investit une personne autre qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action d'une société professionnelle.
Unanimous shareholders' agreements void
23(2) A unanimous shareholders' agreement within the meaning of subsection 140(2) of The Corporations Act in respect of a professional corporation is void unless each shareholder of the corporation is a Manitoba land surveyor or a professional corporation.
Nullité des conventions unanimes des actionnaires
23(2) Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle sont nulles, à moins que tous les actionnaires de la société professionnelle ne soient des arpenteurs-géomètres du Manitoba ou des sociétés professionnelles.
Notice of changes
24 A professional corporation must notify the registration committee, within the time and in the prescribed form and manner, of any change in the voting shareholders, the other shareholders, the directors or the officers of the corporation.
Communication des changements
24 Les sociétés professionnelles avisent le comité d'inscription, selon les modalités de temps et autres que prévoient les règlements administratifs, de tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leurs dirigeants.
Application of Act
25(1) This Act applies to a Manitoba land surveyor despite any relationship he or she may have with a professional corporation.
Application de la Loi
25(1) La présente loi s'applique aux arpenteurs-géomètres du Manitoba, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des sociétés professionnelles.
Obligations to clients not diminished
25(2) The fiduciary and ethical obligations of a Manitoba land surveyor, and the obligations of a Manitoba land surveyor respecting confidentiality, to a person receiving professional services
(a) are not diminished by the fact that the services are provided on behalf of a professional corporation; and
(b) apply equally to a professional corporation on whose behalf the services are provided and to its directors, officers and shareholders.
Obligations envers les clients
25(2) Les responsabilités fiduciaires et déontologiques des arpenteurs-géomètres du Manitoba, y compris leur obligation en matière de confidentialité, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :
a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle;
b) s'appliquent également aux sociétés professionnelles au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.
Liability of member
25(3) The liability of a Manitoba land surveyor for a professional liability claim is not affected by the fact that the Manitoba land surveyor is providing professional services on behalf of a corporation.
Responsabilité des membres
25(3) La responsabilité des arpenteurs-géomètres du Manitoba envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle.
Liability of voting shareholders
25(4) A person is jointly and severally liable with a professional corporation for all professional liability claims made against the corporation in respect of errors or omissions that were made or occurred while the person was a voting shareholder of the corporation.
Responsabilité des actionnaires avec droit de vote
25(4) Toute personne est solidairement responsable avec une société professionnelle à l'égard des demandes d'indemnisation découlant d'erreurs ou d'omissions que la société professionnelle a commises pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote et qui engagent la responsabilité professionnelle de la société.
Effect of Manitoba land surveyor's conduct on professional corporation
25(5) If the conduct of a Manitoba land surveyor through whom a professional corporation was providing professional services at the time the conduct occurred is the subject of an investigation or inquiry,
(a) any power that may be exercised in respect of the Manitoba land surveyor may be exercised in respect of the corporation; and
(b) the corporation is jointly and severally liable with the Manitoba land surveyor for all fines and costs that he or she is ordered to pay.
Effets de la conduite des arpenteurs-géomètres du Manitoba sur les sociétés professionnelles
25(5) Lorsque la conduite d'un arpenteur-géomètre du Manitoba par l'intermédiaire duquel une société professionnelle fournissait des services professionnels fait l'objet d'une enquête :
a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard de l'arpenteur peuvent aussi l'être à l'égard de la société;
b) la société et l'arpenteur sont solidairement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné à l'arpenteur de payer.
Manitoba land surveyor's conditions apply to corporation
25(6) Any condition imposed on the registration or licence of a Manitoba land surveyor through whom a professional corporation provides professional services applies to the permit of the corporation in relation to its provision of professional services through that Manitoba land surveyor.
Conditions — exercice de la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba
25(6) Les conditions dont est assortie l'inscription ou la licence d'un arpenteur-géomètre du Manitoba s'appliquent également au permis de la société professionnelle qui offre des services professionnels par l'intermédiaire de l'arpenteur en question.
Grounds for suspension or cancellation of permit
26(1) Subject to subsection (2), a professional corporation's permit may be cancelled or suspended by the registration committee if
(a) the corporation ceases to meet any of the requirements of eligibility for a permit set out or referred to in subsection 21(1);
(b) the corporation contravenes any provision of this Act or the by-laws of the association, or any condition of the corporation's permit; or
(c) a Manitoba land surveyor, in the course of providing professional services on behalf of the corporation, does or fails to do anything as a result of which his or her registration or licence is cancelled or suspended.
Motifs de suspension ou d'annulation du permis
26(1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité d'inscription peut annuler ou suspendre le permis d'une société professionnelle dans les cas suivants :
a) la société cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou prévues au paragraphe 21(1);
b) elle contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs ou à une condition de son permis;
c) l'inscription ou la licence d'un arpenteur-géomètre du Manitoba est annulée ou suspendue en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des services professionnels au nom de la société.
Limitation
26(2) A professional corporation's permit must not be cancelled or suspended by reason only of the fact that
(a) one or more shares of the corporation have vested in
(i) an executor or administrator of the estate of an individual as a consequence of the death of the individual, or
(ii) a trustee in bankruptcy on the bankruptcy of the owner of the shares,
unless the corporation is not providing professional services through any other Manitoba land surveyor or the shares continue to be vested in the executor, administrator or trustee for a period of 180 days or any longer period allowed by the council;
(b) the former spouse or common-law partner of a voting shareholder continues to own a share of the corporation after the end of their marriage or common-law relationship;
(c) a Manitoba land surveyor's registration or licence has been suspended, unless
(i) the Manitoba land surveyor remains a director or officer of the corporation more than 14 days after the commencement of the suspension, or
(ii) the corporation is not providing professional services through any other Manitoba land surveyor; or
(d) an individual has ceased to be a Manitoba land surveyor, for any reason other than the death or bankruptcy of the individual, unless
(i) the individual remains a director or officer of the corporation more than 14 days after ceasing to be a Manitoba land surveyor,
(ii) the individual remains a voting shareholder of the corporation for more than 90 days after ceasing to be a Manitoba land surveyor, or for any longer period allowed by the council, or
(iii) the corporation is not providing professional services through any other Manitoba land surveyor.
Exceptions
26(2) Le permis d'une société professionnelle ne peut être annulé ou suspendu du simple fait :
a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur successoral en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul arpenteur-géomètre du Manitoba par l'intermédiaire duquel la société offre des services professionnels ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le conseil;
b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;
c) que l'inscription ou la licence d'un arpenteur-géomètre du Manitoba a été suspendue, sauf :
(i) s'il demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après le début de la suspension,
(ii) s'il est la seule personne qui fournit des services professionnels au nom de la société;
d) qu'un particulier a cessé d'être arpenteur-géomètre du Manitoba pour tout autre motif que son décès ou sa faillite, sauf :
(i) s'il demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après la fin de l'exercice de ses fonctions,
(ii) s'il demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la fin de l'exercice de ses fonctions ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil,
(iii) s'il est la seule personne qui fournit des services professionnels au nom de la société.
Surrender of permit
26(3) When a professional corporation's permit is cancelled, it must promptly surrender the permit to the registrar.
Remise du permis
26(3) La société professionnelle dont le permis est annulé le remet sans délai au registraire.
Written notice of cancellation required
27(1) The council must
(a) give notice to the professional corporation in writing with the reasons for the council's decision to suspend or cancel its permit or take any action under section 28; and
(b) advise the professional corporation of the right to appeal the decision to the court.
Avis écrit d'annulation
27(1) Le conseil informe par écrit la société professionnelle de sa décision d'annuler ou de suspendre son permis ou de prendre une mesure visée à l'article 28. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.
Appeal to court
27(2) A professional corporation may appeal the decision of the council to the court by filing a notice of application within 30 days after receiving notice of the council's decision.
Appel au tribunal
27(2) La société professionnelle peut interjeter appel devant le tribunal de la décision du conseil par dépôt d'un avis de requête dans les 30 jours suivant celui où elle est informée de la décision.
Powers of court on appeal
27(3) Upon hearing an appeal, the court may
(a) dismiss the appeal;
(b) make any decision that in its opinion should have been made; or
(c) refer the matter back to the council for further consideration in accordance with any direction of the court.
Pouvoirs du tribunal
27(3) Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :
a) soit rejeter l'appel;
b) soit rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Alternative to cancellation or suspension
28 Instead of suspending or cancelling the permit of a professional corporation, the council may do one or more of the following:
(a) reprimand the corporation or one or more directors or voting shareholders of the corporation;
(b) impose restrictions on the permit;
(c) impose a fine on the corporation, payable to the association, in an amount not exceeding $30,000.
Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension
28 Au lieu d'annuler ou de suspendre le permis d'une société professionnelle, le conseil peut :
a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;
b) imposer des conditions à l'égard de son permis;
c) imposer une amende maximale de 30 000 $, laquelle doit être versée à l'Ordre.
PART 7
COMPLAINTS
PARTIE 7
PLAINTES
Definitions
29 The following definitions apply in this Part.
"complaint" includes a matter referred under clause 32(1)(b). (« plainte »)
"conduct" includes an act or omission. (« conduite »)
"investigated member" means a member or former member who is the subject of an investigation or whose conduct is the subject of a hearing under this Part. (« membre faisant l'objet de l'enquête »)
Définitions
29 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« conduite » S'entend notamment de tout acte ou de toute omission. ("conduct")
« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ex-membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")
« plainte » S'entend notamment des renvois visés à l'alinéa 32(1)b). ("complaint")
COMPLAINTS COMMITTEE
COMITÉ DES PLAINTES
Complaints committee
30(1) The council must appoint a complaints committee consisting of
(a) a Manitoba land surveyor who is to be the chair of the committee;
(b) one or more other members of the association; and
(c) one or more public representatives.
Comité des plaintes
30(1) Le conseil nomme un comité des plaintes constitué :
a) d'un arpenteur-géomètre du Manitoba qui en assume la présidence;
b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre;
c) d'un ou de plusieurs représentants du public.
Public representatives
30(2) At least 1/3 of the persons appointed to the complaints committee must be public representatives.
Représentants du public
30(2) Au moins le tiers des membres du comité sont des représentants du public.
Complaints against members
31(1) Any person may make a complaint in writing to the registrar about the conduct of a member, and the complaint must be dealt with in accordance with this Part.
Plaintes
31(1) Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
Complaints against former members
31(2) If, within five years after a member's registration is cancelled or suspended under this Act,
(a) a complaint, or a referral under clause 32(1)(b), is made about the former member; and
(b) the complaint or referral relates to conduct occurring before the cancellation or suspension;
the complaint or referral may, despite the cancellation or suspension, be dealt with as if the former member's registration were still in effect.
Plaintes déposées contre d'ex-membres
31(2) Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 32(1)b) et dont fait l'objet un ex-membre dans les cinq ans suivant l'annulation ou la suspension de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant l'annulation ou la suspension peuvent être traités comme si l'inscription de l'ex-membre était encore en vigueur.
Referral to complaints committee
32(1) The registrar must refer to the complaints committee
(a) a complaint made under section 31; and
(b) any other matter that the registrar considers appropriate.
Renvoi au comité des plaintes
32(1) Le registraire renvoie au comité des plaintes :
a) les plaintes qui lui sont présentées en vertu de l'article 31;
b) toute autre question qu'il juge indiquée.
Notice of referral
32(2) On referring a matter to the complaints committee, the registrar must give notice of the referral to the investigated member and the complainant.
Avis du renvoi
32(2) Lorsqu'il renvoie une question au comité des plaintes, le registraire en donne avis au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.
Informal resolution
33(1) On receiving a referral of a complaint or other matter, the complaints committee may attempt to resolve it informally if the committee considers it appropriate.
Règlement informel
33(1) Lorsqu'une plainte ou une autre question lui est renvoyée, le comité des plaintes peut tenter de la régler de façon informelle s'il l'estime approprié.
Investigation
33(2) If informal resolution of a complaint is attempted and the complaint is not resolved to the complainant's satisfaction, the complaints committee must direct that an investigation into the conduct of the member be held and must appoint an investigator to conduct the investigation. In addition, the committee may direct an investigation and appoint an investigator in respect of any complaint or other matter that is referred to it, if the committee considers it appropriate to do so.
Enquête
33(2) Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie informelle, le comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.
Persons eligible to be an investigator
33(3) Any person, including a member of the complaints committee but not including the registrar, is eligible for appointment as an investigator.
Personnes pouvant agir à titre d'enquêteur
33(3) Toute personne, y compris un membre du comité des plaintes, peut être nommée à titre d'enquêteur, la nomination du registraire étant toutefois interdite.
Records and information
33(4) An investigator appointed under subsection (2) may do one or more of the following:
(a) require the investigated member or any other member to produce to the investigator any records in his or her possession or under his or her control that may be relevant to the investigation;
(b) require the investigated member or any other member to be interviewed for the purpose of the investigation;
(c) direct that an inspection or audit of the investigated member's practice be conducted.
Dossiers et renseignements
33(4) L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;
b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;
c) ordonner l'inspection ou la vérification des affaires du membre faisant l'objet de l'enquête.
Failure to produce records
33(5) The association may apply to the court for an order
(a) directing any member to produce to the investigator any records in his or her possession or under his or her control, if it is shown that the member failed to produce them when required to do so by the investigator; or
(b) directing any person to produce to the investigator any records in his or her possession or under his or her control that are or may be relevant to the complaint being investigated.
Défaut de production de dossiers
33(5) L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :
a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;
b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.
Investigation of other matters
33(6) The investigator may investigate any other matter related to the professional conduct or the skill in practice of the investigated member that arises in the course of the investigation.
Examen d'autres questions
33(6) L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.
Report to the complaints committee and investigated member
33(7) On concluding the investigation, the investigator must report his or her findings to the complaints committee, which must give a copy of the report to the investigated member.
Rapport au comité des plaintes et au membre faisant l'objet de l'enquête
33(7) À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au comité des plaintes et remet une copie du document au membre faisant l'objet de l'enquête.
DECISION OF COMPLAINTS COMMITTEE
DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES
Decision of complaints committee
34(1) The complaints committee may, after a review or investigation,
(a) direct that the matter be referred, in whole or in part, to the inquiry committee;
(b) direct that the matter not be referred to the inquiry committee;
(c) accept the voluntary surrender of the investigated member's registration;
(d) censure the investigated member if
(i) at least one member of the committee has met with the investigated member and the investigated member has agreed to accept the censure, and
(ii) the committee has determined that no action is to be taken against the investigated member other than censure;
(e) refer the matter to mediation if the committee determines that the complaint is strictly a matter of concern to the complainant and the investigated member and both parties agree to mediation; or
(f) enter into an agreement with the investigated member that provides for one or more of the following:
(i) assessing the member's capacity or fitness to practise land surveying,
(ii) counselling or treatment of the member,
(iii) monitoring or supervising the member's practice of land surveying,
(iv) the member's completion of a specified course of studies by way of remedial training,
(v) placing conditions on the member's right to practise land surveying.
Décision du comité des plaintes
34(1) Après un examen ou une enquête, le comité des plaintes peut :
a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au comité d'enquête;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au comité d'enquête;
c) accepter que le membre faisant l'objet de l'enquête renonce volontairement à son inscription;
d) blâmer le membre dans le cas suivant :
(i) au moins un membre du comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,
(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;
e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et si les deux parties consentent à la médiation;
f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer sa profession,
(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,
(iii) la surveillance ou la supervision des activités professionnelles du membre,
(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,
(v) l'imposition de conditions touchant le droit du membre d'exercer sa profession.
Matter not resolved by mediation
34(2) If a matter referred for mediation under clause (1)(e) cannot be resolved, it must be referred back to the complaints committee, which may make any other decision under subsection (1) that it considers appropriate.
Question non réglée par la médiation
34(2) La question renvoyée pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) est renvoyée au comité des plaintes si elle ne peut être réglée; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.
Decision served on member and complainant
34(3) The complaints committee must serve a written notice setting out its decision and the reasons for the decision on the investigated member and the complainant.
Signification de la décision
34(3) Le comité des plaintes signifie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.
Hearing not required
34(4) The complaints committee is not required to hold a hearing or give any person an opportunity to appear or to make formal submissions before making a decision under this section.
Audience
34(4) Le comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.
Conditions on right to practise
35(1) If the complaints committee enters into an agreement with an investigated member for conditions on the member's right to practise land surveying under subclause 34(1)(f)(v), those conditions may include one or more of the conditions described in section 38.
Conditions d'exercice
35(1) Les conditions d'un accord visé au sous-alinéa 34(1)f)(v) peuvent comprendre celles que prévoit l'article 38.
Costs
35(2) The complaints committee may order the investigated member to pay all or part of the costs incurred by the association in monitoring compliance with conditions imposed on his or her right to practise land surveying under an agreement entered into under subclause 34(1)(f)(v). It may also order the member to pay all or part of the costs of the investigation.
Frais
35(2) Le comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer sa profession conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 34(1)f)(v).
CENSURE
BLÂME
Personal appearance
36(1) The complaints committee may require an investigated member who is censured under clause 34(1)(d) to appear personally before the committee to be censured.
Comparution en personne
36(1) Le comité des plaintes peut exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 34(1)d).
Publication of censure
36(2) The complaints committee may publish the fact that an investigated member has been censured, and publication may include the member's name and a description of the circumstances that led to the censure.
Publication du blâme
36(2) Le comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut communiquer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.
Order for costs
36(3) The complaints committee may order an investigated member who is censured to pay all or part of the costs of the investigation.
Paiement des frais
36(3) Le comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.
VOLUNTARY SURRENDER OF REGISTRATION
RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION
Voluntary surrender of registration
37(1) If the complaints committee accepts a voluntary surrender of an investigated member's registration under clause 34(1)(c), it may direct the member to do one or more of the following, to the satisfaction of any person or committee that the complaints committee may determine, before the member's right to practise land surveying may be reinstated:
(a) obtain counselling or treatment;
(b) complete a specified course of studies;
(c) obtain supervised experience.
Renonciation volontaire à l'inscription
37(1) Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice du membre faisant l'objet de l'enquête, le comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 34(1)c), ordonner au membre de prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) suivre un programme d'études déterminé;
c) faire un stage sous surveillance.
Order for costs
37(2) The complaints committee may direct the investigated member to pay any costs incurred by the association in monitoring compliance with a direction given under subsection (1), and to pay all or part of the costs of the investigation up to the time that the voluntary surrender takes effect.
Paiement des frais
37(2) Le comité des plaintes peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.
Conditions on reinstatement
38 A voluntary surrender remains in effect until the complaints committee is satisfied that the conduct or complaint that was the subject of the investigation has been resolved, at which time the committee may impose conditions on the investigated member's ability to practise land surveying, including conditions that the member do one or more of the following:
(a) limit his or her practice;
(b) practise under supervision;
(c) report to the committee or the registrar on specific matters;
(d) comply with any other conditions that the committee considers appropriate in the circumstances;
and may order the member to pay all or any part of the costs incurred by the association in monitoring compliance with those conditions.
Conditions applicables au rétablissement
38 La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le comité peut alors imposer au membre faisant l'objet de l'enquête des conditions relatives à l'exercice de sa profession, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) restreindre son exercice;
b) exercer sous surveillance;
c) produire des rapports au comité ou au registraire sur des questions précises;
d) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances.
Le comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.
APPEAL BY COMPLAINANT
APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT
Appeal by complainant to council
39(1) If the complaints committee makes a decision under clause 34(1)(b), (d) or (f), the complainant may appeal the decision to the council.
Appel au conseil
39(1) Le plaignant peut interjeter appel au conseil de la décision qu'a rendue le comité des plaintes en vertu de l'alinéa 34(1)b), d) ou f).
Notice
39(2) An appeal is to be made by giving a written notice of appeal to the registrar within 30 days after the date the complainant is served with notice of the complaints committee decision under subsection 34(3). The notice must state the grounds for the appeal.
Avis
39(2) Le plaignant interjette appel de la décision que le comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 34(3) en remettant au registraire un avis d'appel motivé dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision lui est signifié.
Power on appeal
39(3) On an appeal under this section, the council must do one or more of the following:
(a) make any decision that in its opinion ought to have been made by the complaints committee;
(b) quash, vary or confirm the decision of the complaints committee;
(c) refer the matter back to the complaints committee for further consideration in accordance with any direction that the council may make.
Pouvoirs du conseil
39(3) Après avoir entendu l'appel, le conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il rend la décision que le comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;
b) il infirme, modifie ou confirme la décision du comité des plaintes;
c) il renvoie la question au comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Notice of decision
39(4) The council must give the investigated member and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.
Avis de la décision
39(4) Le conseil avise par écrit le membre faisant l'objet de l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.
Hearing not required
39(5) The council is not required to hold a hearing or to give any person an opportunity to appear or to make oral submissions before making a decision under this section, but it must give the investigated member and the complainant an opportunity to make written submissions.
Audience
39(5) Le conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.
SUSPENSION OF REGISTRATION PENDING DECISION
SUSPENSION DE L'INSCRIPTION OU DE LA LICENCE JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION
Suspension of registration pending decision
40(1) Despite anything in this Act, the complaints committee may, when there is a question that an investigated member's conduct exposes or is likely to expose the public to serious risk, direct the registrar to suspend the member's registration or licence, or place conditions on his or her practice of land surveying, pending the outcome of proceedings under this Part.
Suspension de l'inscription ou de la licence
40(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre l'inscription ou la licence de tout membre faisant l'objet d'une enquête dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession jusqu'à l'issue de l'instance introduite en vertu de la présente partie.
Notice of suspension or conditions
40(2) On receiving a direction under subsection (1), the registrar must promptly serve notice of the suspension or conditions of practice on the investigated member and, where applicable, the member's employer.
Avis de suspension ou d'imposition de conditions
40(2) Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de suspension de l'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice au membre et, le cas échéant, à son employeur.
Application for stay
41 The investigated member may, by filing an application with the court and serving a copy on the registrar, apply for an order of the court staying a decision of the complaints committee to suspend the member's registration or licence or to place conditions on his or her practice under section 40 pending the outcome of proceedings under this Part.
Demande de suspension de la décision
41 Le membre faisant l'objet de l'enquête peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du comité des plaintes visée à l'article 40 jusqu'à l'issue de l'instance introduite en vertu de la présente partie.
MISCELLANEOUS
DISPOSITIONS DIVERSES
Referral to inquiry committee
42 Despite any other action it may have taken, with the exception of a censure, the complaints committee may at any time refer the conduct or complaint that was the subject of an investigation to the inquiry committee.
Renvoi au comité d'enquête
42 Le comité des plaintes peut en tout temps, malgré les autres mesures qu'il peut avoir prises, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au comité d'enquête la plainte ayant fait l'objet de l'enquête ou la question qui concerne la conduite sur laquelle porte cette enquête.
Disclosure of information to authorities
43 Despite any other provision of this Act, the complaints committee may disclose to a law enforcement authority any information respecting possible criminal activity on the part of a member that is obtained during an investigation under this Part.
Communication de renseignements
43 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le comité des plaintes peut communiquer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête menée sous le régime de la présente partie.
INQUIRY COMMITTEE
COMITÉ D'ENQUÊTE
Inquiry committee
44(1) The council must appoint an inquiry committee consisting of
(a) a Manitoba land surveyor, who is to be the chair;
(b) one or more other members of the association; and
(c) one or more public representatives.
Comité d'enquête
44(1) Le conseil nomme un comité d'enquête constitué :
a) d'un arpenteur-géomètre du Manitoba qui en assume la présidence;
b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre;
c) d'un ou de plusieurs représentants du public.
Public representatives
44(2) At least 1/3 of the persons appointed to the inquiry committee must be public representatives.
Représentants du public
44(2) Au moins le tiers des membres du comité d'enquête sont des représentants du public.
Selection of panel
45(1) Within 30 days after a matter is referred to the inquiry committee, the chair must select a panel from among the members of the inquiry committee to hold a hearing.
Constitution d'un groupe d'audience
45(1) Dans les 30 jours suivant le renvoi d'une question au comité d'enquête, le président constitue un groupe d'audience parmi les membres du comité d'enquête.
Composition
45(2) A panel is to be composed of at least three members of the inquiry committee, and must include at least one Manitoba land surveyor and at least one public representative.
Composition du groupe d'audience
45(2) Le groupe d'audience se compose d'au moins trois membres du comité d'enquête. Le groupe doit comporter à la fois un arpenteur-géomètre du Manitoba et un représentant du public.
Exclusion from panel
45(3) No person may be selected for a panel who has taken part in the review or investigation of what is to be the subject matter of the panel's hearing.
Exclusion
45(3) Ne peuvent faire partie du groupe d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête relative à cette question.
Effect of member being unable to continue
45(4) If a hearing has begun and a member of the panel is unable to continue to sit as a member, the panel may complete the hearing if at least three members remain and the remaining members include at least one Manitoba land surveyor and at least one public representative.
Incapacité d'un membre
45(4) Le groupe d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'il compte encore un minimum de trois membres, dont au moins un arpenteur-géomètre du Manitoba et un représentant du public.
HEARINGS
AUDIENCES
Hearing
46(1) When a panel is selected, it must hold a hearing.
Audience
46(1) Une fois constitué, le groupe d'audience tient une audience.
Date of hearing
46(2) A hearing must begin within 90 days after the date on which the matter is referred to the inquiry committee, unless the investigated member consents in writing to a later date.
Date d'audience
46(2) L'audience commence dans les 90 jours suivant la date du renvoi de la question au comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.
Notice of hearing
46(3) At least 30 days before the date of the hearing, the registrar must serve a notice of hearing on the investigated member and the complainant stating the date, time and place of the hearing and identifying in general terms the complaint or matter about which the hearing will be held.
Avis d'audience
46(3) Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête, y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.
Public notice of hearing
46(4) The registrar may issue a public notice of the hearing in any manner he or she considers appropriate, but the notice must not include the name of the investigated member.
Avis public de l'audience
46(4) Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom de la personne faisant l'objet de l'enquête.
Procedure
47(1) Subject to any procedural rules established for the inquiry committee in the by-laws, the inquiry committee may determine its own practice and procedure.
Mode de fonctionnement
47(1) Sous réserve des règles de procédure prévues à son égard par les règlements administratifs, le comité d'enquête peut déterminer son propre mode de fonctionnement.
Rules of evidence do not apply
47(2) A panel is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.
Non-application des règles normales de preuve
47(2) Le groupe d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant les tribunaux ordinaires.
Right to appear and be represented
47(3) The association and the investigated member may appear and be represented by counsel at a hearing, and the panel may have counsel to assist it.
Droit de comparution
47(3) L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le groupe d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Adjournments
47(4) The chair of the panel may adjourn a hearing from time to time.
Ajournements
47(4) Le président du groupe d'audience peut ajourner l'audience.
Recording of evidence
47(5) The oral evidence given at a hearing must be recorded.
Enregistrement des témoignages
47(5) Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.
Member may examine documentary evidence
48(1) At least three days before the hearing, the investigated member must be given opportunity to examine any written or documentary evidence that will be produced and any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.
Examen préalable de la preuve
48(1) Au moins trois jours avant l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête a la possibilité d'examiner les témoignages écrits et la preuve documentaire qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.
Member to provide documentary evidence
48(2) If the investigated member intends to rely on any written or documentary evidence or any report at the hearing, he or she must provide a copy of that evidence or report to the association at least three days before the hearing.
Communication de la preuve documentaire
48(2) Le membre qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des témoignages écrits, une preuve documentaire ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre au moins trois jours avant l'audience.
Evidence of expert without report
48(3) If either the investigated member or the association intends to call an expert as a witness at the hearing and there is no report from the expert, a summary of the expert's intended evidence, including his or her findings, opinions and conclusions, must be provided to the other party at least three days before the hearing.
Témoins experts
48(3) Si le membre ou l'Ordre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.
Failure to comply — documentary evidence or summary
48(4) If
(a) the requirements of subsection (1) or (2) respecting written or documentary evidence or a report are not complied with; or
(b) a summary is not provided in accordance with subsection (3);
the written or documentary evidence or report may not be produced as evidence, or the expert may not testify, as the case may be, unless the panel gives leave.
Omission de fournir la preuve documentaire ou le résumé
48(4) Si les exigences du paragraphe (1) ou (2) ne sont pas respectées ou si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, les témoignages écrits, la preuve documentaire ou les rapports ne peuvent être présentés en preuve ou l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du groupe d'audience.
Investigation of other matters
49 The panel may investigate and hear any other matter concerning the conduct of the investigated member that arises in the course of its proceedings. In that event, the panel must declare its intentions to investigate the further matter and must permit the member sufficient opportunity to prepare a response.
Examen d'autres questions
49 Le groupe d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.
Hearing open to public
50(1) Except as otherwise provided in this section, a hearing of the panel must be open to the public, but there must be no reporting in the media of anything that would identify the investigated member, including the member's name, the business name of the member's practice or corporation, or the location of the practice, unless and until the panel makes a finding under section 54.
Audiences publiques
50(1) Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le groupe d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de la corporation au sein de laquelle il travaille ou l'endroit où il exerce, à moins que le groupe d'audience n'en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 54.
Request for private hearing
50(2) The investigated member or the association may request that the hearing or any part of it be held in private.
Demande d'audience à huis clos
50(2) Le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.
When private hearing may be held
50(3) When a request is made under subsection (2), the panel may make an order excluding the public from the hearing or any part of it or directing that the investigated member, the complainant, or any witness be identified only by initials, if the panel is satisfied that
(a) matters involving public security may be disclosed;
(b) financial or personal or other matters may be disclosed at the hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of any person affected or in the public interest outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;
(c) a person involved in a criminal proceeding or a civil suit or proceeding may be prejudiced; or
(d) the safety of a person may be jeopardized.
Audience à huis clos
50(3) Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le groupe d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu, selon le cas :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être communiquées;
b) que peuvent être communiquées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;
c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;
d) que la sécurité de personnes peut être compromise.
Reasons for excluding the public to be available
50(4) The panel must ensure that an order it makes under subsection (3) and its reasons are either given orally at the hearing or made available to the public in writing.
Motifs à l'appui du huis clos
50(4) Le groupe d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.
Evidence
51(1) At a hearing, the oral evidence of witnesses must be taken on oath, and the parties have the right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.
Témoignage oral
51(1) À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Power to administer oaths
51(2) For the purpose of an investigation or hearing under this Act, the registrar and the chair of the panel have the power to administer oaths.
Serments
51(2) Le registraire et le président du groupe d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi.
Witnesses
52(1) Any person, other than the investigated member, who in the opinion of the panel has knowledge of the complaint or matter being heard is a compellable witness in any proceeding before the panel.
Témoins
52(1) Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le groupe d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le groupe d'audience.
Notice to attend and produce records
52(2) The attendance of witnesses before the panel and the production of records may be enforced by a notice issued by the registrar requiring the witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.
Avis de comparution et de production
52(2) Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le groupe d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.
Registrar to provide notices
52(3) On the written request of the investigated member or his or her counsel or agent, the registrar must provide any notices that the member requires for the attendance of witnesses or the production of records.
Avis du registraire
52(3) À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.
Witness fees
52(4) A witness, other than the investigated member, who has been served with a notice to attend or a notice for production under this section is entitled to be paid the same fees in the same manner as a witness in an action in court.
Indemnité de témoin
52(4) Les témoins, à l'exception du membre, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.
Failure to attend or give evidence
52(5) Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness
(a) who fails to attend before the panel as required by a notice to attend;
(b) who fails to produce any records as required by a notice to produce them; or
(c) who refuses to be sworn or to affirm, or to answer any questions he or she is directed to answer by the panel.
Défaut de comparution ou de production
52(5) Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :
a) ne se présentent pas devant le groupe d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;
b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;
c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le groupe d'audience leur ordonne de répondre.
Hearing in absence of member
53 The panel, on proof of service on the investigated member of the notice of hearing, may
(a) proceed with the hearing in the absence of the member or his or her agent; and
(b) act, decide or report on the matter being heard in the same way as if the member were in attendance.
Absence du membre
53 Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le groupe d'audience peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;
b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.
DECISION OF PANEL
DÉCISION DU GROUPE D'AUDIENCE
Decision of the panel
54(1) At the conclusion of a hearing, the panel may decide that no further action is to be taken against the investigated member, or it may make any finding described in subsection (2).
Décision du groupe d'audience
54(1) À la fin de l'audience, le groupe peut décider de ne prendre aucune mesure contre le membre visé par la plainte ou peut arriver à l'une des conclusions visées au paragraphe (2).
Findings of panel
54(2) If, at the conclusion of a hearing, the panel finds that the investigated member
(a) is guilty of professional misconduct;
(b) has contravened this Act or the by-laws, or the standards of practice or code of ethics of the association;
(c) has been found guilty of an offence that is relevant to the member's suitability to practise;
(d) has displayed a lack of knowledge or lack of skill or judgment in the practice of land surveying;
(e) has demonstrated an incapacity or unfitness to practise land surveying;
(f) is suffering from an ailment, emotional disturbance or addiction that impairs his or her ability to practise land surveying; or
(g) is guilty of conduct unbecoming a member;
the panel may make an order against the investigated member under this Part.
Conclusions du groupe d'audience
54(2) Le groupe d'audience peut, sous le régime de la présente partie, rendre une ordonnance à l'égard du membre si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs, aux normes d'exercice ou au code de déontologie de l'Ordre;
c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer sa profession;
d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de sa profession;
e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer sa profession;
f) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui nuisent à son aptitude à exercer sa profession;
g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.
Orders of panel
55(1) If the panel makes any of the findings described in subsection 54(2), it may make one or more of the following orders against the investigated member:
(a) reprimanding the member;
(b) suspending the member's registration or licence for a stated period;
(c) suspending the member's registration or licence until he or she has completed a specified course of studies or supervised practical experience, or both, to the satisfaction of any person or committee that the panel may determine;
(d) suspending the investigated member's registration or licence until he or she satisfies a person or committee specified by the panel that the ailment, emotional disturbance or addiction no longer impairs his or her ability to practise land surveying;
(e) accepting, in place of suspending the member's registration or licence, the member's undertaking to limit his or her practice;
(f) imposing conditions on the member's ability to practise land surveying, including conditions that he or she
(i) practise under supervision, or
(ii) report on specified matters to any person or committee that the panel may determine;
(g) requiring the member to take counselling or treatment;
(h) cancelling the member's registration or licence.
Ordonnances du groupe d'audience
55(1) Le groupe d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées au paragraphe 54(2) peut, par ordonnance :
a) réprimander le membre faisant l'objet de l'enquête;
b) suspendre son inscription ou sa licence pour une période déterminée;
c) suspendre son inscription ou sa licence jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;
d) suspendre son inscription ou sa licence jusqu'à ce qu'il prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à exercer sa profession;
e) accepter, au lieu de la suspension de l'inscription ou de la licence, son engagement à restreindre son exercice;
f) lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession, notamment :
(i) l'exercice sous surveillance,
(ii) l'obligation de faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant;
g) exiger qu'il reçoive du counseling ou des traitements;
h) annuler son inscription ou sa licence.
Panel may consider past censure
55(2) To assist the panel in making an order under this section, the panel may be advised of any censure or order previously issued to the investigated member and the circumstances under which it was issued.
Blâme antérieur
55(2) Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le groupe d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.
Ancillary orders
55(3) The panel may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order made under subsection (1), or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that
(a) a further or new investigation be held into any matter; or
(b) a panel be convened to hear a complaint without an investigation.
Ordonnances complémentaires
55(3) Le groupe d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :
a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;
b) ordonner qu'un groupe d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.
Costs when conditions imposed
55(4) If the panel imposes conditions on an investigated member's ability to practise land surveying under clause (1)(f), it may also order the member to pay all or any part of the costs incurred by the association in monitoring compliance with those conditions.
Frais — imposition de conditions
55(4) S'il rend conditionnel l'exercice de la profession par un membre en vertu de l'alinéa (1)f), le groupe d'audience peut aussi lui ordonner de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.
Contravention of order
55(5) If the council is satisfied that an investigated member has contravened an order made under subsection (1), it may, without a further hearing, cancel the member's registration or licence.
Inobservation des ordonnances
55(5) S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut annuler son inscription ou sa licence sans tenir d'autre audience.
Costs and fines
56(1) The panel may, in addition to or instead of dealing with the investigated member's conduct in accordance with section 55, order that the member pay to the association, within the time set by the order,
(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and panel;
(b) a fine not exceeding $30,000; or
(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b).
Frais et amendes
56(1) Le groupe d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 55, ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :
a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;
b) soit une amende maximale de 30 000 $;
c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Nature of costs
56(2) The costs referred to in subsection (1) may include, but are not limited to,
(a) all disbursements incurred by the association, including
(i) fees and expenses for experts, investigators and auditors whose reports or attendance were reasonably necessary for the investigation or hearing,
(ii) fees, travel costs and reasonable expenses of any witnesses required to appear at the hearing,
(iii) fees for retaining a reporter and preparing transcripts of the proceedings, and
(iv) costs of service of documents, long distance telephone and fax charges, courier delivery charges and similar miscellaneous expenses;
(b) payments of remuneration and reasonable expenses made to members of the panel or the complaints committee; and
(c) costs incurred by the association in providing counsel for the association and the panel, whether or not counsel is employed by the association.
Nature des frais
56(2) Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :
a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :
(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,
(ii) les indemnités de témoignage et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,
(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,
(iv) les frais de signification des documents, d'appels interurbains, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) la rémunération et les indemnités versées aux membres du groupe d'audience ou du comité des plaintes;
c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le groupe d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.
Failure to pay costs and fines by time ordered
56(3) If the investigated member is ordered to pay a fine or costs or both under subsection (1), or costs under subsection 55(4), and fails to pay within the time ordered, the registrar may suspend his or her registration or licence until payment is made.
Défaut de paiement
56(3) Le registraire peut suspendre l'inscription ou la licence du membre qui est tenu de payer une amende ou des frais, ou les deux, en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 55(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.
Filing of order
56(4) The association may file an order under subsection (1) in the court, and on the order being filed it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.
Dépôt
56(4) L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
THE DECISION
DÉCISION
Written decision
57(1) Within 30 days after the completion of a hearing, the panel must make a written decision on the matter, consisting of its findings, any order made by it and the reasons for the decision.
Décision écrite
57(1) Dans les 30 jours suivant la fin d'une audience, le groupe d'audience rend une décision écrite et motivée faisant état de ses conclusions au sujet de la question qui lui a été soumise ainsi que des ordonnances qu'il a rendues.
Decision forwarded to registrar
57(2) The panel must promptly forward to the registrar
(a) the written decision; and
(b) any record of the proceedings and all exhibits and documents.
Communication de la décision au registraire
57(2) Le groupe d'audience communique rapidement au registraire :
a) la décision écrite;
b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.
Service of decision
57(3) Upon receiving the decision, the registrar must serve a copy of it on the investigated member and the complainant.
Signification
57(3) Dès qu'il reçoit la décision, le registraire en signifie une copie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.
Copies of transcript
57(4) The investigated member may examine the record of proceedings before the panel, and is entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a transcript of the oral evidence given before the panel.
Copies des transcriptions
57(4) Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le groupe d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le groupe sur paiement des frais de production de la copie.
Publication of decision
58 Despite the fact that any proceeding or part of a proceeding under this Part may have been held in private, the association may, after the decision has been served on the member and the complainant, publish the circumstances relevant to the findings and any order of the panel. If the panel makes an order against the member under section 55 or 56, the association may also publish the member's name.
Publication de la décision
58 Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie peut avoir eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification de la décision au membre et au plaignant, publier les faits relatifs aux conclusions et aux ordonnances, le cas échéant, du groupe d'audience. Il peut aussi publier le nom du membre si le groupe rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 55 ou 56.
APPEAL TO COURT OF APPEAL
APPEL À LA COUR D'APPEL
Appeal to Court of Appeal
59(1) The investigated member may appeal the following decisions of a panel to the Court of Appeal:
(a) a finding made under subsection 54(2);
(b) an order made under section 55 or 56.
Appel à la Cour d'appel
59(1) Le membre faisant l'objet de l'enquête peut interjeter appel devant la Cour d'appel d'une conclusion visée au paragraphe 54(2) ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 55 ou 56.
Commencement of appeal
59(2) An appeal may be commenced by
(a) filing a notice of appeal; and
(b) giving a copy of the notice of appeal to the registrar;
within 30 days after the date on which the decision of the panel is served on the investigated member.
Introduction de l'appel
59(2) L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du groupe d'audience :
a) par dépôt d'un avis d'appel;
b) par remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.
Appeal on the record
59(3) An appeal must be based on the record of the hearing before the panel and the decision of the panel.
Fondement de l'appel
59(3) L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le groupe d'audience et sur la décision de celui-ci.
Powers of Court on appeal
60 Upon hearing the appeal, the Court of Appeal may
(a) make any finding or order that in its opinion ought to have been made;
(b) quash, vary or confirm the decision of the panel or any part of it; or
(c) refer the matter back to the panel for further consideration in accordance with any direction of the Court.
Pouvoirs de la Cour d'appel
60 Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;
b) infirmer, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du groupe d'audience;
c) renvoyer la question au groupe d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.
Stay pending appeal
61 The decision and any order of the panel remains in effect pending an appeal unless the Court of Appeal, on application, stays the decision and any order pending the appeal.
Suspension
61 La décision et les ordonnances du groupe d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.
REINSTATEMENT
RÉTABLISSEMENT
Reinstatement
62 The council may, on application by a person whose registration or licence has been cancelled, direct the registrar to reinstate the person's registration or licence, subject to any conditions that the council may impose, and may order the person to pay any costs arising from those conditions.
Rétablissement
62 Le conseil peut ordonner au registraire de rétablir une inscription ou une licence annulée pour autant que la personne qui en était titulaire fasse une demande en ce sens. Il peut toutefois assujettir le rétablissement aux conditions qu'il juge appropriées et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.
PART 8
RIGHTS AND POWERS OF LAND SURVEYORS
PARTIE 8
DROITS ET POUVOIRS DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Right of entry for purpose of making survey
63(1) A
(a) Manitoba land surveyor;
(b) person, including a land surveyor in training, practising land surveying under the supervision, or the direction and control, of a Manitoba land surveyor; or
(c) duly authorized assistant of a Manitoba land surveyor;
may, for the purpose of satisfactorily performing his or her duties,
(d) enter onto and pass over any land to
(i) uncover, locate, relocate, set survey instruments over or upon, install or replace a monument,
(ii) locate a boundary,
(iii) determine a geodetic position, or
(iv) obtain any necessary measurement; or
(e) enter any building, other than a dwelling, for any purpose, including for the purpose of obtaining any necessary measurement, at any reasonable time.
Droit de pénétrer sur les biens-fonds
63(1) Les personnes mentionnées ci-dessous peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, soit pénétrer sur tout bien-fonds afin de découvrir, de localiser, de déplacer, de placer ou de remplacer une borne ou de mettre sur elle ou au-dessus d'elle des appareils d'arpentage, de localiser une limite, de déterminer une position géodésique ou d'obtenir des mesures, soit pénétrer à une heure convenable dans tout bâtiment, à l'exception d'un logement, afin notamment d'obtenir des mesures :
a) l'arpenteur-géomètre du Manitoba;
b) toute personne travaillant sous sa supervision, y compris un arpenteur-géomètre en formation;
c) l'assistant dûment autorisé de l'arpenteur-géomètre du Manitoba.
Entry into dwelling with consent
63(2) Despite clause (1)(e), a person described in clauses (1)(a) to (c) may enter a dwelling with the consent of the owner or occupant and take any action described in subsection (1).
Consentement du propriétaire ou de l'occupant
63(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes qui y sont mentionnées peuvent pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour accomplir les actes visés à cette disposition.
Warrant for entry and inspection
63(3) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
(a) entry into premises is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and
(b) in the case of a dwelling,
(i) entry has been or will be refused, or
(ii) the occupant is temporarily absent;
may issue a warrant authorizing a Manitoba land surveyor and any other person named in the warrant, with such peace officers as are required to assist, to enter and inspect the premises and to use such force as is necessary.
Mandat — visite d'un lieu
63(3) Un juge peut délivrer un mandat autorisant un arpenteur-géomètre du Manitoba et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;
b) dans le cas d'un logement :
(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,
(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.
Abandoned building not a dwelling
63(4) In this section, "dwelling" does not include a building that a Manitoba land surveyor reasonably believes to have been abandoned.
Présomption
63(4) Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilés à des logements les bâtiments qui, selon ce qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba croit pour des motifs raisonnables, ont été abandonnés.
Conditions
63(5) A warrant may be made subject to any conditions that may be specified in it.
Conditions
63(5) Le mandat peut être assorti de conditions.
Obtaining assistance
63(6) In exercising a power under this section, a Manitoba land surveyor may obtain such assistance from a peace officer or other person as he or she reasonably considers necessary.
Aide
63(6) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'arpenteur-géomètre du Manitoba peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide que les circonstances dictent.
Compelling attendance before surveyor
64(1) If a Manitoba land surveyor, in the performance of his or her duties, is in doubt as to the true corner, boundary or limit of any township, section, lot or tract of land, and another person whom the Manitoba land surveyor reasonably believes has information about the matter does not, on request by the Manitoba land surveyor, willingly
(a) appear before, and submit to examination by, the Manitoba land surveyor; or
(b) produce to the Manitoba land surveyor any plan or other document that relates to the matter;
the Manitoba land surveyor may apply to a justice for a subpoena.
Pouvoir d'exiger certains renseignements
64(1) Si, dans l'exercice de ses fonctions, l'arpenteur-géomètre du Manitoba a des doutes à l'égard de l'angle ou de la limite véritables d'un township, d'une section, d'un lot ou d'une bande de terrain et a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a en sa possession des renseignements à ce sujet, il peut demander à un juge la délivrance d'une assignation lorsque la personne refuse de se présenter devant lui et de répondre à ses questions ou de lui produire des documents, notamment des plans.
Justice may issue subpoena
64(2) A justice who is satisfied under oath that a person refuses to willingly appear before, submit to examination by, or produce documents for, a Manitoba land surveyor in the circumstances described in subsection (1), may issue a subpoena requiring the person to appear before the Manitoba land surveyor at the time and place specified in the subpoena and submit to an examination or produce documents relating to the matter.
Délivrance de l'assignation
64(2) Un juge peut en tout temps délivrer une assignation enjoignant à la personne de se présenter devant l'arpenteur-géomètre du Manitoba et de répondre à ses questions ou de lui produire des documents, à l'endroit, à la date et à l'heure indiqués dans l'assignation, s'il est convaincu à la suite d'une déclaration faite sous serment que les circonstances visées au paragraphe (1) s'appliquent.
Failure to comply with a subpoena is an offence
64(3) A person named in a subpoena issued under subsection (2) must comply with it.
Obligation de se conformer à l'assignation
64(3) Toute personne nommée dans une assignation délivrée en vertu du paragraphe (2) est tenue de s'y conformer.
PART 9
PROHIBITIONS
PARTIE 9
INTERDICTIONS
Obstruction of Manitoba land surveyor
65(1) No person shall obstruct
(a) a Manitoba land surveyor;
(b) a person, including a land surveyor in training, practising land surveying under the supervision, or the direction and control, of a Manitoba land surveyor;
(c) the duly authorized assistant of a Manitoba land surveyor;
(d) an investigator appointed under subsection 33(2); or
(e) an inspector appointed under subsection 69(1);
who is in the performance of his or her duties.
Entrave
65(1) Il est interdit d'entraver l'action des personnes indiquées ci-dessous dans l'exercice de leurs fonctions :
a) un arpenteur-géomètre du Manitoba;
b) une personne travaillant sous sa supervision, y compris un arpenteur-géomètre en formation;
c) un assistant dûment autorisé de l'arpenteur-géomètre du Manitoba;
d) un enquêteur nommé en application du paragraphe 33(2);
e) un inspecteur nommé en application du paragraphe 69(1).
Disturbance of monument
65(2) No person shall wilfully deface, alter or remove a monument placed by, or under the instructions of, a Manitoba land surveyor, Canada Lands Surveyor or Dominion land surveyor.
Dégradation d'une borne
65(2) Nul ne peut sciemment dégrader, modifier ni enlever une borne placée par un arpenteur-géomètre du Manitoba, un arpenteur des terres du Canada, un arpenteur fédéral ou un arpenteur-géomètre fédéral ou conformément à ses directives.
Civil remedy not prejudiced
66 Subsections 65(1) and (2) do not prejudice or affect any civil remedy that a Manitoba land surveyor or any other person may have against an offender for damage or loss occasioned by the offence.
Caractère non exclusif des recours
66 Les paragraphes 65(1) et (2) ne portent pas atteinte aux recours civils qu'un arpenteur-géomètre du Manitoba ou toute autre personne peut avoir contre l'auteur de l'infraction qui a causé une perte ou des dommages.
Temporary removal of monuments
67 Despite subsection 65(2) or any other provision of this Act, a Manitoba land surveyor or a Canada Lands Surveyor, or their duly authorized assistant, may, as necessary to perform their duties, temporarily remove a monument, so long as he or she subsequently returns it to its correct location.
Enlèvement temporaire de bornes
67 Malgré le paragraphe 65(2) ou toute autre disposition de la présente loi, l'arpenteur-géomètre du Manitoba, l'arpenteur des terres du Canada ou leur assistant dûment autorisé peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, enlever temporairement des bornes pourvu qu'elles les remettent à l'endroit approprié.
False or misleading information
68 No person shall knowingly provide false or misleading information in, or in respect of,
(a) an application made under this Act; or
(b) a statement, document or other information given or provided under this Act.
Assertion ou déclaration frauduleuse
68 Il est interdit de donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement :
a) à une demande présentée en vertu de la présente loi;
b) à une déclaration, à un document ou à des renseignements qui sont fournis en vertu de la présente loi.
PART 10
COMPLIANCE
PARTIE 10
OBSERVATION
INSPECTORS
INSPECTEURS
Appointment of inspectors
69(1) The council may appoint one or more persons as inspectors for the purpose of this Act.
Nomination des inspecteurs
69(1) Le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Review of a practice
69(2) An inspector may review the practice of a Manitoba land surveyor or professional corporation, and must report his or her findings to the registrar on the conclusion of each review.
Vérification de l'exercice de la profession
69(2) L'inspecteur peut examiner la manière selon laquelle la profession est exercée par un arpenteur-géomètre du Manitoba ou une société professionnelle et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.
Entry of premises and inspection of records
70(1) For the purpose of administering or determining compliance with this Act, an inspector may, at any reasonable time, and if requested upon presentation of an identification card issued by the association, do one or more of the following:
(a) without a warrant, enter the office of a Manitoba land surveyor or professional corporation, or any other building or place other than a dwelling, and make any inspections that are reasonably required to administer or determine compliance with this Act;
(b) during an inspection of premises under clause (a), and, upon giving a receipt, remove a record, document or other thing relevant to the inspection for the purpose of making copies or extracts, or for examination purposes;
(c) require a Manitoba land surveyor or professional corporation to produce any record, document or other thing that the inspector reasonably considers necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act.
Visite des lieux et examen des documents
70(1) Pour l'application de la présente loi et le contrôle de son observation, un inspecteur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée l'Ordre :
a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un arpenteur-géomètre du Manitoba, des locaux d'une société professionnelle ou de tout autre endroit à l'exception d'un logement et faire les vérifications raisonnablement nécessaires;
b) au cours de la visite et sur remise d'un reçu, enlever notamment les documents utiles à la vérification pour les examiner, en faire des copies ou en tirer des extraits;
c) exiger que l'inspecteur-géomètre du Manitoba ou la société produise notamment les documents qu'il estime raisonnablement nécessaires.
Entry of dwelling with consent
70(2) Despite clause (1)(a), an inspector may enter a dwelling with the consent of the owner or occupant and take any action described in subsection (1).
Consentement du propriétaire ou de l'occupant
70(2) Malgré l'alinéa (1)a), l'inspecteur peut pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour prendre les mesures visées au paragraphe (1).
Admissibility of copies
70(3) A copy of a record or document made under clause (1)(b) and certified to be a true copy by the inspector is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record or document and its contents.
Admissibilité des copies en preuve
70(3) Les copies des documents qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)b) et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du document original et de son contenu.
Warrant for entry and inspection
70(4) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
(a) entry into premises is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and
(b) in the case of a dwelling,
(i) entry has been or will be refused, or
(ii) the occupant is temporarily absent;
may issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant, with such peace officers as are required to assist, to enter and inspect the premises and to use such force as is necessary.
Mandat — visite d'un lieu
70(4) Un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;
b) dans le cas d'un logement :
(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,
(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.
Abandoned building not a dwelling
70(5) In this section, "dwelling" does not include a building that an inspector reasonably believes to have been abandoned.
Présomption
70(5) Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilés à des logements les bâtiments qui, selon ce qu'un inspecteur croit pour des motifs raisonnables, ont été abandonnés.
Conditions
70(6) A warrant may be made subject to any conditions that may be specified in it.
Conditions
70(6) Le mandat peut être assorti de conditions.
Obtaining assistance
70(7) In exercising a power under this section, an inspector may obtain such assistance from a peace officer or other person as he or she reasonably considers necessary.
Aide
70(7) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'inspecteur peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide que les circonstances dictent.
Concealing, etc., records from an inspector
70(8) No person shall conceal, destroy, or withhold from an inspector, any record, document or other thing that may be relevant to an inspection.
Interdiction
70(8) Il est interdit de cacher, de détruire ou de retenir des documents ou d'autres choses utiles à l'inspecteur dans le cadre de sa visite.
OFFENCES
INFRACTIONS
Offence
71(1) A person who contravenes a provision of this Act, other than section 77, is guilty of an offence and liable on summary conviction
(a) for a first offence, to a fine of not more than $15,000; and
(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $30,000.
Infraction
71(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exclusion de l'article 77, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 30 000 $.
Offence re confidentiality of information
71(2) A person who contravenes section 77 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
Infraction — confidentialité
71(2) Quiconque contrevient à l'article 77 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Officers, directors and employees
71(3) If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer or employee of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted, and is liable, on summary conviction, to a fine described in subsection (1) or (2), as the case may be.
Administrateurs, dirigeants et employés
71(3) En cas de perpétration par une société professionnelle d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue au paragraphe (1) ou (2), que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Limitation on prosecution
71(4) A prosecution under this Act may be commenced within two years after the date of the commission of the alleged offence, or within six months after the date on which evidence sufficient to justify prosecution for the offence came to the knowledge of the registrar, whichever is later.
Prescription
71(4) Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans après la date de la perpétration de la présumée infraction ou par six mois après la date où des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du registraire, selon le délai qui se termine en dernier.
Fines payable to the government
71(5) Any fines recovered under this section are first paid to the convicting court and then paid to the government.
Versement des amendes
71(5) Les amendes recouvrées sous le régime du présent article sont d'abord versées au tribunal puis au gouvernement.
Prosecution of offence
71(6) Any person may be a prosecutor in the prosecution of an offence under this Act, and the government may pay to the prosecutor a portion of any fine recovered, in an amount that it considers appropriate, toward the costs of the prosecution.
Poursuite intentée relativement à une infraction
71(6) Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, en vue du paiement des frais de la poursuite.
Stay of proceedings
71(7) When the association is the prosecutor of an offence under this Act, it may apply for a stay of proceedings in the prosecution, and the court must grant the stay.
Suspension de l'instance
71(7) S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Ordre peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.
Single act of unauthorized practice
72 In any prosecution under this Act, it is sufficient to prove that the accused has committed on one occasion any of the acts prohibited by this Act.
Acte unique d'exercice illégal
72 Dans une poursuite intentée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.
INJUNCTION
INJONCTION
Injunction
73 The court may, on application by the association, grant an injunction enjoining any person from doing any act that contravenes any provision of this Act, despite any penalty that may be provided by this Act in respect of that contravention.
Injonction
73 Le tribunal peut, sur requête de l'Ordre, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.
PART 11
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SERVICE OF DOCUMENTS
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
Service of documents
74(1) A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is
(a) delivered personally;
(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at that person's last address appearing in the records of the association; or
(c) sent by e-mail or other method of electronic communication, but only if
(i) the by-laws do not provide that the document — or documents of that class — cannot be given or served in that manner, and
(ii) the intended recipient has agreed in writing that the document — or documents of that class — may be given or served by e-mail or other method of electronic communication.
Signification des documents
74(1) Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoit la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont :
a) remis à personne;
b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Ordre;
c) envoyés électroniquement, y compris par courriel, dans la mesure où :
(i) les règlements administratifs n'interdisent pas ce mode de communication pour les documents ou la catégorie de documents en question,
(ii) le destinataire a autorisé par écrit ce mode de communication dans un tel cas.
Deemed receipt
74(2) A notice, order or other document sent by registered mail is deemed to be given or served five days after the day it was sent.
Réception
74(2) Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.
REGISTRAR'S CERTIFICATE
CERTIFICAT DU REGISTRAIRE
Registrar's certificate
75 A certificate purporting to be signed by the registrar and stating
(a) that a named person was or was not, on a specified day or during a specified period,
(i) a member of the association,
(ii) licensed by the association,
(iii) an inspector appointed by the association, or
(iv) an officer or investigator of the association, or a member of the council or of a committee established by or under this Act; or
(b) that a copy of a by-law is a true copy of a by-law of the association that was in force on a specified day or during a specified period;
is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated. Proof of the registrar's appointment or signature is not required.
Certificat du registraire
75 Sauf preuve contraire, est admissible en preuve dans toutes les instances et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat paraissant signé par le registraire dans lequel il est déclaré, selon le cas :
a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :
(i) membre de l'Ordre,
(ii) titulaire d'une licence délivrée par l'Ordre,
(iii) inspectrice nommée par l'Ordre,
(iv) dirigeante ou enquêteuse de l'Ordre ou membre du conseil ou d'un comité créé sous le régime de la présente loi;
b) qu'une copie d'un règlement administratif de l'Ordre est une copie certifiée conforme d'un tel règlement qui était en vigueur à une date précise ou pendant une période précise.
PROTECTION FROM LIABILITY
IMMUNITÉ
Protection from liability
76 No action or proceeding may be brought against the association, the council, the registrar, a person conducting an investigation, an inspector, a member of a committee established under this Act, or any employee, officer or person acting on the instructions of any of them, for anything done or omitted to be done by the person or entity in good faith in the exercise or intended exercise of any duty or power under this Act.
Immunité
76 Bénéficient de l'immunité l'Ordre, le conseil, le registraire, l'enquêteur, l'inspecteur, le membre d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ainsi que les employés, dirigeants et autres personnes qui agissent sous leur autorité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Confidentiality of information
77 Every person employed, appointed or retained for the purpose of administering or determining compliance with this Act, and every member of the council or a committee of the council, must maintain as confidential all information that comes to his or her knowledge in the course of his or her duties, and must not disclose this information to any other person, except
(a) to the extent the information is available to the public or is required to be disclosed under this Act;
(b) as necessary to administer or determine compliance with this Act, including, but not limited to, the registration or licensing of members, complaints about members, allegations of members' incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct, or the governing of the profession;
(c) to the Registrar-General, to the extent the information is required for the proper administration of this Act; or
(d) to a body that governs the practice of land surveying in a jurisdiction other than Manitoba.
Confidentialité
77 Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou de ses comités sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les communiquer sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) dans la mesure nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription des membres ou la délivrance de licences à leur intention, les plaintes à leur égard, les allégations d'incapacité, d'inaptitude, d'incompétence ou de faute professionnelle de leur part ou la réglementation de la profession;
c) au registraire général, dans la mesure où les renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi;
d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession dans le territoire d'une autorité législative autre que le Manitoba.
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS
SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Limited liability partnerships
78 For the purpose of clause 69(1)(b) of The Partnership Act, Manitoba land surveyors and professional corporations are authorized to form limited liability partnerships to practise land surveying.
Sociétés à responsabilité limitée
78 Pour l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, les arpenteurs-géomètres du Manitoba et les sociétés professionnelles sont autorisés à constituer des sociétés à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession.
EMPLOYER'S RESPONSIBILITY
RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
Employer's responsibility to ensure licensing
79(1) A person who is an employer of a Manitoba land surveyor must ensure that the person is licensed under this Act during the period of employment.
Licence obligatoire
79(1) Les employeurs d'arpenteurs-géomètres du Manitoba font en sorte qu'ils soient titulaires d'une licence délivrée en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.
Responsibility to report misconduct
79(2) If a person who is an employer of a Manitoba land surveyor terminates the employment for misconduct, incompetence or incapacity, the employer must promptly report the termination to the registrar and give the Manitoba land surveyor a copy of the report.
Obligation de signaler les fautes professionnelles
79(2) Tout employeur qui met fin à l'emploi d'un arpenteur-géomètre du Manitoba pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au registraire et remet une copie du rapport à l'arpenteur.
ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Annual report
80(1) The association must submit an annual report within four months after the end of each fiscal year to the Registrar-General.
Rapport annuel
80(1) L'Ordre dépose, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, son rapport annuel auprès du registraire général.
Contents of report
80(2) The report must include the following information for the year for which the report is submitted:
(a) a description of the structure of the association, including any committees established by the council and their functions;
(b) the names of the members of the council and committees;
(c) a copy of the by-laws or amendments to by-laws that were made;
(d) the number of applications for registration and licensing that were received, and their disposition;
(e) the number of complaints that were received and their disposition;
(f) the number of members disciplined, the reasons for the discipline and the sanctions imposed;
(g) the number of practice inspections conducted and the results of the inspections;
(h) the methods used to ensure the continuing competence of members;
(i) a financial report on the operation of the association;
(j) any other information the Registrar-General requires.
Contenu du rapport
80(2) Le rapport contient les renseignements suivants pour l'année qu'il vise :
a) une mention indiquant l'organisation de l'Ordre, y compris les comités créés par le conseil et leurs attributions;
b) le nom des membres du conseil et des comités;
c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;
d) le nombre de demandes d'inscription et de demandes de licence qui ont été reçues et le nombre de demandes acceptées et rejetées;
e) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;
f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;
g) le nombre d'inspections concernant l'exercice de la profession qui ont été effectuées et leurs résultats;
h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;
i) le rapport financier des activités de l'Ordre;
j) les autres renseignements que le registraire général exige.
Annual report is public document
80(3) An annual report that has been submitted to the Registrar-General is a public document, and a member of the public
(a) may inspect the annual report at the head office of the association during regular business hours; and
(b) is entitled to be given a copy of the annual report by the association, on request and at reasonable cost.
The annual report may also be made available to the public electronically.
Consultation du rapport annuel
80(3) Le rapport annuel déposé auprès du registre général est un document public. Quiconque :
a) peut le consulter au siège social de l'Ordre pendant les heures normales d'ouverture;
b) a le droit d'en demander un exemplaire à l'Ordre, celui-ci étant tenu de le lui fournir moyennant des frais raisonnables.
Le rapport annuel peut également être mis à la disposition du public sous forme électronique.
PART 12
JOINT BOARD ON INTER-PROFESSIONAL ISSUES
PARTIE 12
CONSEIL MIXTE DES QUESTIONS INTERPROFESSIONNELLES
Joint board with Association of Professional Engineers and Geoscientists of Manitoba
81(1) There is hereby established a joint board, under the name "AMLS – APEGM Joint Board on Inter-Professional Issues", whose function is to assist the Association of Manitoba Land Surveyors and the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba in maintaining the professional relationship between the two associations, including
(a) developing and recommending processes for cooperation by the two associations in carrying out their respective areas of responsibility in the public interest;
(b) making joint representations to third parties on matters affecting the two associations; and
(c) resolution of issues or disputes respecting areas of practice.
Constitution d'un conseil mixte
81(1) Est constitué un conseil mixte portant le nom « Conseil mixte des questions interprofessionnelles — OAGM – APIGM ». Il a pour mission d'aider l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba à maintenir des liens professionnels, notamment :
a) en établissant et recommandant des mécanismes facilitant la coopération entre les deux entités en ce qui concerne la prise en charge de leur sphère de responsabilité respective dans l'intérêt public;
b) en faisant des observations communes à des tiers à l'égard de questions touchant les deux entités;
c) en apportant des solutions aux questions ou aux différends concernant les secteurs d'activités.
Composition of board
81(2) The joint board must consist of not fewer than seven persons as follows:
(a) a chair, who is appointed by the minister responsible for the administration of The Labour Relations Act, and who is not registered with or licensed by either the Association of Manitoba Land Surveyors or the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba;
(b) equal numbers of persons appointed by the Association of Manitoba Land Surveyors and the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba.
Composition du conseil mixte
81(2) Le conseil mixte est composé d'au moins sept personnes nommées comme suit :
a) un président que nomme le ministre chargé de l'application de la Loi sur les relations du travail et qui n'est pas inscrit auprès de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba ni auprès de l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et n'est pas titulaire d'une licence ou d'un permis délivré par l'une de ces entités;
b) un nombre égal de personnes que nomment l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.
Rules of procedure
81(3) The joint board must establish its own rules of procedure.
Règles de procédure
81(3) Le conseil mixte établit ses propres règles de procédure.
Disputes
81(4) Where any dispute arises as to
(a) the jurisdiction of either of the associations referred to in subsection (1) in respect of the regulation of persons registered or licensed under their respective enactments;
(b) the right of any person registered with or licensed by either of those associations to perform any function or type of work; or
(c) any matter respecting relations between those associations or any persons registered with or licensed by them;
the registrar must refer the dispute to the joint board, which must consider it in a timely manner and, if possible, make a joint recommendation about how to resolve the dispute and give it to the council of the Association of Manitoba Land Surveyors and the council of the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba.
Différends
81(4) Le registraire renvoie tout différend concernant les questions énumérées ci-après au conseil mixte, lequel examine le différend en temps utile et, dans la mesure du possible, fait des recommandations communes en vue d'un règlement. Le Conseil mixte présente ensuite ces recommandations au conseil de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba et à celui de l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba :
a) la compétence de l'une ou l'autre des entités à réglementer les activités des personnes inscrites ou ayant obtenu une licence ou un permis sous le régime de la loi régissant respectivement chacune des entités;
b) le droit des personnes inscrites auprès de l'une ou l'autre des entités ou titulaires d'une licence ou d'un permis délivré par celles-ci d'exercer certaines fonctions ou d'exécuter certains types de travaux;
c) toute question ayant trait aux relations entre les deux entités ou entre les personnes inscrites auprès de l'une ou l'autre d'entre elles ou titulaires d'une licence ou d'un permis délivré par celles-ci.
PART 13
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
PARTIE 13
MODIFICATIONS DIVERSES
82 to 84 NOTE: These sections made up Part 13 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.
82 à 84 NOTE: Les articles 82 à 84 constituaient la partie 13 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
PART 14
TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 14
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Registration continued
85(1) An individual who is a member of the association under the former Act on the day this Act comes into force is deemed to be registered as a member under this Act, and, upon payment of any outstanding fees, the registrar must enter his or her name in the appropriate category of registration in the general register.
Maintien de l'inscription
85(1) Les particuliers qui sont membres de l'Ordre sous le régime de la loi antérieure loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés inscrits à titre de membre sous le régime de celle-ci. Sur paiement des droits en souffrance, le registraire porte leur nom dans la catégorie d'inscription appropriée du registre général.
Commission continued as a licence
85(2) An individual who holds a commission to practise as a surveyor of lands under the former Act on the day this Act comes into force is deemed to hold a licence under this Act, and, upon payment of any outstanding fees, the registrar must enter his or her name in the annual register.
Présomption
85(2) Les particuliers qui sont autorisés à agir à titre d'arpenteur-géomètre en vertu de la loi antérieure le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être titulaires d'une licence délivrée sous le régime de celle-ci. Sur paiement des droits en souffrance, le registraire porte leur nom dans le registre annuel.
Powers of executive council under this Act
85(3) After this Act receives royal assent but before it comes into force, the executive council under the former Act and its staff and committees may do anything that is necessary or advisable to bring this Act into force, including the making of by-laws, and may perform any activities that the council and its staff and committees could do under this Act if it were in force.
Pouvoirs du conseil sous le régime de la présente loi
85(3) Après la sanction de la présente loi, le conseil constitué sous le régime de la loi antérieure, les membres de son personnel et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué pour permettre son entrée en vigueur, y compris prendre des règlements administratifs, et exercer les activités qu'ils pourraient exercer si elle était en vigueur.
Council continued
85(4) The members and officers of the executive council under the former Act are deemed to be members and officers of the council under this Act, elected or appointed for the same period and holding the same offices, until a council is constituted in accordance with section 7 of this Act.
Maintien du conseil
85(4) Les membres et les dirigeants du conseil qui sont en poste sous le régime de la loi antérieure sont réputés être membres et dirigeants du conseil constitué sous le régime de la présente loi. Ils sont également réputés être élus ou nommés pour le même mandat et exercer les même attributions. Ils demeurent en poste jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément à l'article 7 de la présente loi.
Complaints re past conduct
86 A complaint made after this Act comes into force that relates to conduct that occurred in whole or in part before this Act came into force shall be dealt with under this Act.
Plaintes concernant une conduite antérieure
86 Les plaintes qui sont déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont trait à la conduite d'un membre qui a eu lieu en tout ou en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de celle-ci.
Repeal
87 The Land Surveyors Act, R.S.M. 1987, c. L60, is repealed.
Abrogation
87 La Loi sur les arpenteurs-géomètres, c. L60 des L.R.M. 1987, est abrogée.
C.C.S.M. reference
88 This Act may be cited as The Land Surveyors Act and referred to as chapter L60 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
88 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les arpenteurs-géomètres. Elle constitue le chapitre L60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
89 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
89 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2013, c. 43 came into force by proclamation on March 31, 2016.
NOTE:Le chapitre 43 des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 31 mars 2016.