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This version is current as of December 12, 2024.It has been in effect since December 17, 2018, when this Act came into force.
Legislative history
C.C.S.M. c. F53 | The Film and Video Classification and Distribution Act | |
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | |
SM 2018, c. 11 | • whole Act – in force: 17 Dec. 2018 (proclamation published: 13 Nov. 2018) |
|
Amended by | ||
not amended |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Regulations
Regulations under The Film and Video Classification and Distribution Act in force on December 13, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title |
149/2018 |
Film and Video RegulationRegistered: November 9, 2018Published: November 13, 2018 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
The Film and Video Classification and Distribution Act, C.C.S.M. c. F53
Loi sur la classification et la distribution des films et des vidéos, c. F53 de la C.P.L.M.
(Assented to June 4, 2018)
(Date de sanction : 4 juin 2018)
Table of Contents
Section
5Unclassified films cannot be exhibited
6Admission of minors may be prohibited
8Access by minors to adult films prohibited
9Distribution of unclassified non-theatrical films prohibited
10Director
11Powers and duties of director
12Reconsideration of classification
14Terms and conditions of licence
15Suspension or cancellation of licence
19Offences
Table des matières
Article
3Non-application de la présente loi
5Interdiction de projeter des films non classifiés
6Interdiction visant les mineurs
8Interdiction visant les mineurs
9Interdiction visant la distribution de films non classifiés
12Réexamen
13Demandes de permis et de renouvellement
15Suspension ou annulation du permis
17Visites
18Ententes concernant la classification et les permis
20Peines
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"adult film" means a film with the main object to depict
(a) one or more sexually explicit scenes;
(b) one or more scenes of brutality or torture to persons or animals, depicted in a realistic and explicit manner; or
(c) scenes prescribed by regulation. (« film pour adultes »)
"adult film distributor" means a person who distributes adult films to an adult film retailer or another adult film distributor. (« distributeur de films pour adultes »)
"adult film retailer" means a person who distributes adult films to the public. (« détaillant de films pour adultes »)
"director" means the director appointed under section 10. (« directeur »)
"distribute" includes to rent, lease, sell or supply or to make an offer to do any of those things. (« distribuer »)
"film" means a cinematographic film, video film or other medium prescribed by regulation within which is recorded, by photographic, digital or other electronic means, the content which, when used with a projector, machine or other appropriate device, produces a moving visual image. (« film »)
"film distributor" means a person who distributes films to theatres. (« distributeur de films »)
"former Act" means The Amusements Act, R.S.M. 1987, c. A70, as it read immediately before the coming into force of this Act, and includes the regulations made under that Act. (« loi antérieure »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"theatre" means a building or hall or any other place, including an open-air place, where films are exhibited to members of the public who have paid an admission fee. (« cinéma »)
"video game" means an object or device that
(a) stores recorded data or instructions;
(b) receives data or instructions generated by a user; and
(c) by processing the data or instructions, creates an interactive game capable of being played, viewed or experienced through a computer, gaming system or other technology. (« jeu vidéo »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« cinéma » Bâtiment, salle ou tout autre endroit, y compris un endroit en plein air, où des films sont projetés pour des membres du public ayant payé un prix d'entrée. ("theatre")
« détaillant de films pour adultes » Personne qui distribue des films pour adultes au public. ("adult film retailer")
« directeur » Le directeur nommé en vertu de l'article 10. ("director")
« distribuer » S'entend notamment du fait de louer, de vendre ou de fournir un film ou encore d'offrir ces activités. ("distribute")
« distributeur de films » Personne qui distribue des films à des cinémas. ("film distributor")
« distributeur de films pour adultes » Personne qui distribue des films pour adultes à un détaillant de films pour adultes ou à un autre distributeur de films pour adultes. ("adult film distributor")
« film » Film cinématographique, film vidéo ou autre support réglementaire sur lequel est enregistré, par un procédé photographique ou numérique ou un autre procédé électronique, du contenu qui, lorsqu'il est présenté à l'aide d'un projecteur, d'un appareil ou d'un autre dispositif approprié, produit des images en mouvement. ("film")
« film pour adultes » Film dont l'objectif principal est de présenter, selon le cas :
a) une ou plusieurs scènes de sexualité explicites;
b) de façon réaliste et explicite, une ou plusieurs scènes de brutalité ou de torture envers des personnes ou des animaux;
c) des scènes prévues par règlement. ("adult film")
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui :
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions enregistrées ou reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l'expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu ou à un autre dispositif. ("video game")
« loi antérieure » La Loi sur les divertissements, c. A70 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ses règlements d'application. ("former Act")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) The term "this Act" includes regulations made under this Act.
Mention
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
Video game is a film
1(3) Under this Act, a video game is a video film, as that term is used in the definition "film" in subsection (1).
Jeux vidéos réputés être des films
1(3) En vertu de la présente loi, les jeux vidéos sont réputés être des films vidéos, au sens attribué à ce terme dans la définition de « film » figurant au paragraphe (1).
Purpose
2 The purpose of this Act is to ensure that
(a) films, which includes other forms of entertainment involving prerecorded moving visual images, are classified;
(b) the classifications, and information concerning the general nature and content of films within the various classifications, are made available to the public; and
(c) persons who distribute films that are exhibited in theatres and adult films are licenced.
Objet
2 La présente loi a pour objet de faire en sorte que :
a) les films — y compris d'autres formes de divertissement comportant des images en mouvement préenregistrées — soient classifiés;
b) les classifications, ainsi que des renseignements généraux sur la nature et le contenu des films qui en font partie, soient accessibles au public;
c) les personnes qui distribuent des films destinés à être projetés dans des cinémas et des films pour adultes soient titulaires d'un permis.
Non-application of this Act
3 This Act does not apply to a person who distributes an adult film by means of the Internet, cable television, satellite or other means prescribed by regulation.
Non-application de la présente loi
3 La présente loi ne s'applique pas aux personnes qui distribuent des films pour adultes au moyen d'Internet, de la câblodistribution, d'un satellite ou d'une autre façon prévue par règlement.
FILMS AND VIDEOS
FILMS ET VIDÉOS
Film in Theatres
Films projetés dans les cinémas
Film distributor licence required
4(1) A person must not distribute a film for the purpose of exhibition in a theatre unless the person holds a licence as a film distributor.
Permis de distributeur de films obligatoire
4(1) Il est interdit de distribuer des films en vue de leur projection dans un cinéma sans être titulaire d'un permis de distributeur de films.
Distribution of unclassified films prohibited
4(2) A film distributor must not distribute a film for the purposes of exhibition in a theatre unless
(a) the film has been classified by the director and its classification is indicated as prescribed by regulation; and
(b) the distributor complies with any condition imposed by this Act on the distribution of the film.
Interdiction de distribuer des films non classifiés
4(2) Il est interdit à un distributeur de films de distribuer un film en vue de sa projection dans un cinéma sauf dans le cas suivant :
a) le film a été classifié par le directeur et sa classification est indiquée de la manière réglementaire;
b) le distributeur remplit toute condition imposée par la présente loi concernant la distribution du film.
Unclassified films cannot be exhibited
5 A person must not exhibit a film in a theatre unless
(a) the film has been classified by the director and its classification is indicated as prescribed by regulation; and
(b) the person complies with any condition imposed by this Act on the exhibition of the film.
Interdiction de projeter des films non classifiés
5 Il est interdit de projeter un film dans un cinéma sauf dans le cas suivant :
a) le film a été classifié par le directeur et sa classification est indiquée de la manière réglementaire;
b) la personne qui le projète remplit toute condition imposée par la présente loi concernant la projection du film.
Admission of minors may be prohibited
6 If a minor — or one or more classes of minors — is prohibited from viewing a film in a theatre because of the film's classification, the person in charge of a theatre must not permit such a minor to attend at the theatre to view the film.
Interdiction visant les mineurs
6 Le responsable d'un cinéma ne peut laisser un mineur — ou une ou plusieurs catégories de mineurs — y entrer pour voir un film s'il lui est interdit d'assister à la projection du film en raison de sa classification.
Adult Films
Films pour adultes
Adult film distributor licence required
7(1) A person must not carry on the business of an adult film distributor unless the person holds a licence as an adult film distributor.
Permis de distributeur de films pour adultes obligatoire
7(1) Il est interdit d'exercer les activités d'un distributeur de films pour adultes sans être titulaire d'un permis de distributeur de films pour adultes.
Adult films must be classified
7(2) An adult film distributor and an adult film retailer must not distribute an adult film unless
(a) it has been classified by the director and its classification is indicated as prescribed by regulation; and
(b) any condition imposed under this Act respecting its distribution is complied with.
Classification obligatoire des films pour adultes
7(2) Il est interdit aux distributeurs de films pour adultes et aux détaillants de films pour adultes de distribuer un film pour adultes sauf dans le cas suivant :
a) le film a été classifié par le directeur et sa classification est indiquée de la manière réglementaire;
b) toute condition imposée par la présente loi concernant sa distribution est remplie.
Access by minors to adult films prohibited
8(1) An adult film distributor, and an adult film retailer, must not distribute an adult film to a minor.
Interdiction visant les mineurs
8(1) Il est interdit aux distributeurs de films pour adultes et aux détaillants de films pour adultes de distribuer un film pour adultes à des mineurs.
Treatment of adult films in retail locations
8(2) An adult film retailer must, in accordance with the regulations, ensure that adult films and any advertising material in connection with them are physically and visually segregated from any area in which a minor may be present.
Films pour adultes chez les détaillants
8(2) Les détaillants de films pour adultes veillent, conformément aux règlements, à ce que les films pour adultes et les publicités à leur égard soient placés dans un endroit séparé de toute zone où peuvent se trouver des mineurs et qu'ils ne soient pas visibles depuis cette zone.
Non-Theatrical Films
Films non commerciaux
Distribution of unclassified films prohibited
9 A person who operates, manages or works in a retail establishment of any kind where films, other than adult films, are distributed to the public must not distribute a film unless
(a) the film has been classified in accordance with the regulations; and
(b) the classification of the film is indicated as prescribed by regulation.
Interdiction visant la distribution de films non classifiés
9 Il est interdit à l'exploitant ou au gérant de tout type d'établissement de détail, ou à toute personne qui y travaille, où des films, autres que des films pour adultes, sont distribués au public de distribuer un film ne répondant pas aux critères suivants :
a) le film a été classifié conformément aux règlements;
b) la classification du film est indiquée de la manière réglementaire.
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
APPLICATION ET EXÉCUTION
Director
Directeur
Appointment of director
10(1) The minister must appoint a person as the director for the purposes of this Act.
Nomination du directeur
10(1) Le ministre nomme un directeur pour l'application de la présente loi.
Director may delegate
10(2) The director may delegate to any person, in writing, any of the powers, duties or functions of the director under this Act.
Délégation
10(2) Le directeur peut déléguer à toute personne par écrit les attributions que lui confère la présente loi.
Limitations
10(3) A delegation is subject to the limitations and conditions set out in the delegation.
Restrictions
10(3) La délégation est assujettie aux restrictions et aux conditions qui y sont énoncées.
Director retains powers and duties
10(4) The director may continue to exercise a power or perform a duty or function that the director has delegated.
Maintien des attributions
10(4) Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.
Powers and duties of director
11 The director has the following powers and duties:
(a) to classify films to be exhibited in theatres, and to classify adult films, by doing one or more of the following in accordance with the regulations:
(i) viewing each film,
(ii) reviewing documentation or other information describing the content of each film,
(iii) adopting a classification of a film or class of film established by another person or entity;
(b) to ensure that information concerning films classified under clause (a) is publicly available on a government website and in other forms that the director considers appropriate;
(c) in accordance with the regulations and subject to any prescribed terms and conditions, to exempt the following:
(i) a person or entity, or a class of persons or entities, from a requirement of this Act,
(ii) a film or a class of films from the requirement for classification;
(d) to exercise any other power or carry out any other duty assigned to the director by this Act or the minister.
Attributions du directeur
11 Le directeur a les attributions qui suivent :
a) classifier les films devant être projetés dans des cinémas ainsi que les films pour adultes en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes, conformément aux règlements :
(i) en les visionnant,
(ii) en examinant les renseignements et la documentation portant sur leur contenu,
(iii) en adoptant la classification accordée à un film ou à une classe de films par une autre personne ou entité;
b) veiller à ce que des renseignements sur les films classifiés en vertu de l'alinéa a) soient rendus publics sur un site Web du gouvernement et sous d'autres formes qu'il juge appropriées;
c) conformément aux règlements et sous réserve des conditions réglementaires, soustraire :
(i) à une exigence de la présente loi une personne ou une entité ou une catégorie de personnes ou d'entités,
(ii) à l'exigence de classification un film ou une classe de films;
d) exercer toute autre attribution que lui confère la présente loi ou que lui confie le ministre.
Reconsideration of classification decisions
12(1) A person who disagrees with the director's classification of a film may request that the director reconsider the classification.
Contestation de la classification
12(1) La personne qui est en désaccord avec la classification que le directeur accorde à un film peut demander que celui-ci procède à son réexamen.
Conduct of a reconsideration
12(2) A reconsideration may be requested and conducted only in accordance with the regulations.
Réexamen
12(2) Le réexamen de la classification est demandé et effectué conformément aux règlements.
Licensing
Permis
Application for licence or renewal
13(1) To obtain or renew a licence, an application must be made in a form approved by the director and be accompanied by the fee prescribed by regulation.
Demandes de permis et de renouvellement
13(1) Les demandes de permis et de renouvellement visées par la présente loi sont présentées au moyen de la formule approuvée par le directeur et sont accompagnées des droits réglementaires.
Required information
13(2) An applicant must
(a) provide the information required by the regulations and the application form; and
(b) provide any other information or documentation required by the director.
Renseignements obligatoires
13(2) L'auteur d'une demande fournit :
a) les renseignements exigés par le règlement et demandés dans la formule;
b) tout autre renseignement ou document qu'exige le directeur.
Grounds for refusal
13(3) The director may refuse to issue or renew a licence if
(a) the applicant fails to pay the fee prescribed by regulation;
(b) the applicant provides incomplete, false, misleading or inaccurate information in support of the application; or
(c) the applicant or an associate of the applicant — being an officer or director or any other person who performs services related to the management or operation of the applicant's business — has contravened this Act or the former Act.
Motifs de refus
13(3) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si, selon le cas :
a) l'auteur de la demande omet de payer le droit réglementaire;
b) l'auteur fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts pour appuyer sa demande;
c) l'auteur ou un associé de celui-ci — que ce soit un dirigeant, un administrateur ou toute autre personne qui fournit des services liés à la gestion ou à l'exploitation de son entreprise — a contrevenu à la présente loi ou à la loi antérieure.
Terms and conditions of licence
14(1) The director may, if the director considers it in the public interest to do so, impose terms or conditions on a licence at the time of issuing it, or at any other time by written notice to the licence holder. A licence is also subject to any terms or conditions imposed by regulation.
Conditions du permis
14(1) Le directeur peut, s'il juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire, assortir un permis de conditions au moment de sa délivrance, ou à tout autre moment en remettant un avis écrit au titulaire. Le permis est également assujetti aux conditions imposées par règlement.
Duration of licence
14(2) A licence is valid for one year from the day it is issued.
Durée de validité du permis
14(2) Le permis est valide pendant un an suivant la date de sa délivrance.
Licence not transferable or assignable
14(3) A licence is not transferable or assignable.
Incessibilité
14(3) Les permis ne sont ni transférables ni cessibles.
Suspension or cancellation of licence
15 After providing the licence holder with an opportunity to be heard, the director may suspend or cancel a licence
(a) on any ground on which the director may refuse to issue a licence; or
(b) for failure of the holder to comply with a term or condition of the licence.
Suspension ou annulation du permis
15 Après avoir donné au titulaire d'un permis la possibilité d'être entendu, le directeur peut suspendre ou annuler le permis :
a) soit pour tout motif pour lequel il peut refuser de délivrer un permis;
b) soit pour le non-respect par le titulaire d'une condition du permis.
Inspectors and Inspections
Inspecteurs et inspections
Appointment of inspectors
16(1) The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act, subject to any terms or conditions the minister considers necessary.
Nomination des inspecteurs
16(1) Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.
Designating inspectors
16(2) The minister may, on such terms or conditions as the minister may specify, designate a person or class of persons employed by the government as inspectors for the purpose of administering and enforcing this Act.
Désignation des inspecteurs
16(2) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il impose, désigner à titre d'inspecteur pour l'application et l'exécution de la présente loi un employé ou une catégorie d'employés qui travaillent pour le gouvernement.
Identification
16(3) An inspector exercising a power under this Act must produce identification on request.
Carte d'identité
16(3) Dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, l'inspecteur montre, sur demande, sa carte d'identité.
Authority to enter and inspect
17(1) For the purposes of administering and enforcing this Act, an inspector, at any reasonable time and without a warrant, may
(a) enter and inspect any theatre or other premises, excluding a private dwelling, where a film is or is to be distributed, exhibited or otherwise made available to the public;
(b) require the distributor of a film or the owner, operator or person in charge of the theatre or other premises,
(i) to make available for inspection a film and any documents associated with a film that the inspector considers necessary, and
(ii) to give the inspector all reasonable assistance requested by the inspector; and
(c) on giving a receipt, remove a film and any documents associated with a film that the inspector considers necessary for the purpose of viewing the film and making copies of the documents.
Visite
17(1) Pour l'application et l'exécution de la présente loi, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :
a) procéder à la visite d'un cinéma ou d'un autre lieu, à l'exclusion d'un logement privé, où un film est ou doit être distribué, projeté ou mis à la disposition du public d'une autre manière;
b) exiger que le distributeur d'un film ou le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du cinéma ou de l'autre lieu :
(i) mette à sa disposition aux fins d'inspection un film ou les documents connexes qu'il juge nécessaires,
(ii) lui apporte l'aide raisonnable qu'il demande;
c) prendre, sur remise d'un récipissé, un film et les documents connexes qu'il juge nécessaires dans le but de visionner le film et de faire des copies des documents.
Authority to enter private dwelling
17(2) An inspector may not enter a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant.
Visite d'un logement privé
17(2) Un inspecteur ne peut entrer dans un logement privé que s'il a l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.
Warrant to enter and inspect private dwelling
17(3) On application by an inspector, a justice may, at any time, issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter and inspect a private dwelling if the justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that
(a) entry to the dwelling is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and
(b) entry to the dwelling has been refused or will be refused.
Mandat visant un logement privé
17(3) À la demande d'un inspecteur, un juge peut, en tout temps, décerner un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne dont le nom y figure à entrer dans un logement privé s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que :
a) la visite du logement est nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son application;
b) l'accès au logement a été refusé ou le sera.
Application without notice
17(4) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Demande sans préavis
17(4) Le mandat prévu au présent article peut être décerné sur demande et sans préavis.
Agreements
Ententes
Agreements re classification and licensing
18(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the director may enter into an agreement with the government of any other province or territory or an agency of any of them, or any other person or entity
(a) for the purpose of classifying
(i) films for exhibition in theatres in Manitoba, or
(ii) films, including adult films, for distribution in Manitoba; and
(b) for the recognition of
(i) a licence to distribute films or a similar licence issued in another province or territory as a licence to distribute films issued under this Act, and
(ii) a licence issued under this Act to distribute films as a licence issued under similar legislation in another province or territory.
Ententes concernant la classification et les permis
18(1) Le directeur peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire, un organisme d'un de ces gouvernements ou une autre personne ou entité concernant :
a) la classification :
(i) soit des films destinés à être projetés dans des cinémas au Manitoba,
(ii) soit des films, y compris des films pour adultes, destinés à être distribués au Manitoba;
b) la reconnaissance :
(i) des permis de distribution de films ou de permis similaires délivrés dans une autre province ou un territoire à titre de permis de distribution de films délivrés en vertu de la présente loi,
(ii) des permis de distribution de films délivrés en vertu de la présente loi à titre de permis délivrés en vertu d'une loi similaire dans une autre province ou un territoire.
Effect of licence suspensions and cancellations
18(2) An agreement under subsection (1) may provide that a suspension or cancellation of a licence referred to in subclause (b)(i) or (ii) in the province or territory in which the licence was issued operates as a suspension or cancellation of the licence in the other province or territory.
Effet de la suspension et de l'annulation d'un permis
18(2) L'entente prévue au paragraphe (1) peut prévoir que la suspension ou l'annulation d'un permis visé au sous-l'alinéa b)(i) ou (ii) dans la province ou le territoire où il a été délivré a le même effet dans l'autre province ou territoire.
Sharing of information under agreement
18(3) An agreement may provide for the exchange of information, including personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, between the parties to the agreement, if the information is necessary for the purpose of
(a) complying with or implementing the agreement; or
(b) administering and enforcing this Act and the similar legislation in the other party's jurisdiction.
Communication de renseignements dans le cadre de l'entente
18(3) L'entente peut prévoir la communication de renseignements, notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, entre les parties à l'entente si ces renseignements sont nécessaires :
a) soit pour assurer le respect ou la mise en œuvre de l'entente;
b) soit pour appliquer ou exécuter la présente loi et la législation similaire dans la province ou le territoire de l'autre partie.
Effect of agreement
18(4) If the director enters into an agreement under clause (1)(a) that provides that the classification of films is to be done by a government, agency, person or entity, then that classification of a film is deemed to have been done by the director under this Act.
Effet de l'entente
18(4) Si le directeur conclut une entente visée à l'alinéa (1)a) qui prévoit que la classification des films doit être effectuée par un gouvernement, un organisme, une personne ou une entité, la classification est réputée avoir été effectuée par le directeur en vertu de la présente loi.
Offences and Penalties
Infractions et peines
Offences
19(1) A person who does any of the following commits an offence:
(a) contravenes a provision of this Act;
(b) contravenes a provision of the regulations, the contravention of which is stated in the regulations to be an offence;
(c) gives false information in an application for a licence;
(d) hinders or obstructs, or makes a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out an inspection under this Act.
Infractions
19(1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient aux dispositions de la présente loi;
b) contrevient à une disposition des règlements, laquelle contravention constitue une infraction en vertu de ceux-ci;
c) fournit de faux renseignements dans une demande de permis;
d) entrave ou empêche le travail d'un inspecteur lors d'une visite effectuée en vertu de la présente loi ou lui fait une déclaration fausse ou trompeuse.
Directors and officers of corporations
19(2) If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence.
Administrateurs et dirigeants d'une personne morale
19(2) Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui a consenti à ce qu'elle soit commise commet également une infraction.
Penalties
20 A person who commits an offence under this Act is liable on conviction,
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or both; and
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $100,000.
Peines
20 Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces deux peines;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 100 000 $.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
21(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the submission of films for exhibition in theatres, and adult films, to the director for classification;
(b) establishing a classification scheme for films, including
(i) establishing different classification schemes for different classes of films, and
(ii) adopting by reference, with any changes the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable, a classification scheme established by another person or entity;
(c) with respect to a film classification, prescribing the ages of minors who may be prohibited from viewing films of that classification;
(d) prescribing the fees payable in respect of the classification of a film by the director, including the manner in which fees are determined;
(e) specifying rules of practice and procedure, including time limits and rules of evidence, for the purposes of a reconsideration under section 12;
(f) exempting a person or entity, or class of persons or entities, and films, from the requirements of one or more provisions of this Act, and imposing terms and conditions on the exemption;
(g) respecting conditions under which films, including adult films, may be distributed or exhibited;
(h) respecting the licensing of film distributors and adult film distributors, including
(i) applications for licences and renewals,
(ii) the fees payable for applications and licences, and when fees are payable,
(iii) the terms and conditions of licences and the renewal of licences, and
(iv) the suspension or cancellation of licences;
(i) respecting the contravention of a provision in a regulation that constitutes an offence subject to a penalty specified in section 20;
(j) defining any word or expression used but not defined in this Act;
(k) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(l) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.
Règlements
21(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant la présentation au directeur de films destinés à être projetés dans des cinémas et de films pour adultes en vue de leur classification;
b) établir un système de classification des films, y compris :
(i) établir différents systèmes de classification pour diverses classes de films,
(ii) adopter par renvoi, avec les modifications qu'il juge nécessaires ou souhaitables, un système de classification établi par une autre personne ou entité;
c) déterminer l'âge des mineurs à qui il peut être interdit de voir des films ayant une classification donnée;
d) établir les droits exigibles pour la classification d'un film par le directeur, y compris leur mode de calcul;
e) préciser les règles de pratique et de procédure, y compris les délais et les règles de preuve, pour le réexamen prévu à l'article 12;
f) exempter une personne ou une entité, ou des catégories de personnes ou d'entités, et des films des exigences d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi et assortir l'exemption de conditions;
g) prévoir les conditions régissant la distribution et la projection de films, y compris de films pour adultes;
h) prendre des mesures concernant les permis pour distributeurs de films et pour distributeurs de films pour adultes, notamment :
(i) les demandes de permis et de renouvellement de permis,
(ii) les droits exigibles pour les demandes et les permis et le moment où ils sont exigibles,
(iii) les conditions régissant les permis et le renouvellement de permis,
(iv) la suspension ou l'annulation des permis;
i) prendre des mesures concernant une contravention à une disposition d'un règlement qui constitue une infraction passible d'une peine prévue à l'article 20;
j) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;
k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Scope and application of regulations
21(2) A regulation under this section
(a) may be general or particular in its application; and
(b) may establish classes of films or persons or entities and may apply differently to different classes.
Portée et application des règlements
21(2) Les règlements pris en vertu du présent article :
a) peuvent être d'application générale ou particulière;
b) peuvent établir des classes de films ou des catégories de personnes ou d'entités et s'y appliquer de façon différente.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dissolution of film classification board
22 On the coming into force of this Act,
(a) The Manitoba Film Classification Board, as appointed under the former Act, is dissolved;
(b) the rights and property of the board are vested in the government; and
(c) all liabilities and obligations of the board are assumed by the government.
Dissolution de la Commission de classification cinématographique
22 Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) la Commission de classification cinématographique du Manitoba, dont les membres sont nommés en vertu de la loi antérieure, est dissoute;
b) les droits et l'actif de la Commission sont dévolus au gouvernement;
c) le gouvernement assume le passif et les obligations de la Commission.
Transition for film classifications
23 A film that was classified under the former Act is deemed to have been classified under this Act.
Disposition transitoire concernant la classification des films
23 Les films classifiés en vertu de la loi antérieure sont réputés être classifiés en vertu de la présente loi.
Transition for licence holders
24(1) A person who, immediately before the coming into force of this Act, held
(a) a Class A - General Licence issued under the former Act is deemed to hold a film distributor's licence issued under this Act; and
(b) a Class C - Video Distributor licence issued under the former Act is deemed to hold be an adult film distributor licence issued under this Act.
Disposition transitoire concernant les titulaires de permis
24(1) La personne qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire :
a) d'un permis général de classe A délivré en vertu de la loi antérieure est réputée être titulaire d'un permis de distributeur de films délivré en vertu de la présente loi;
b) d'un permis de distributeur de vidéos de classe C délivré en vertu de la loi antérieure est réputée être titulaire d'un permis de distributeur de films pour adultes délivré en vertu de la présente loi.
Continuation of licences
24(2) Unless it is sooner cancelled or suspended, a film distributor's licence or an adult film distributor's licence that a person is deemed to hold under subsection (1) remains valid for one year from the day the licence was issued under the former Act.
Validité des permis
24(2) À moins qu'il ne soit annulé ou suspendu plus tôt, le permis de distributeur de films ou de distributeur de films pour adultes dont une personne est réputée être titulaire en vertu du paragraphe (1) demeure valide pendant un an suivant la date où il a été délivré en vertu de la loi antérieure.
CONSEQUENTIAL AMENDMENT, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
25 NOTE: This section contained consequential amendments to The Amusements Act that are now included in that Act.
25 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient cet article ont été intégrées à la Loi sur la classification et la distribution des films et des vidéos à laquelle elles s'appliquaient.
C.C.S.M. reference
26 This Act may be referred to as chapter F53 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
26 La présente loi constitue le chapitre F53 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
27 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
27 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2018, c. 11 came into force by proclamation on December 17, 2018.
NOTE : Le c. 11 des L.M. 2018 est entré en vigueur par proclamation le 17 décembre 2018.