It has been in effect since July 1, 2023.
Legislative history
C.C.S.M. c. C96 | The Child Support Service Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 2019, c. 8, Sch. B | • whole Act (as amended by SM 2019, c. 8, Sch. C, s. 21) – in force: 1 July 2020 (proclamation published: 29 June 2020) | ||
Amended by | |||
SM 2021, c. 63, s. 14 | |||
SM 2022, c. 15, Sch. A, s. 107 |
• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023) |
||
SM 2022, c. 15, Sch. B, s. 90 |
• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023) |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Regulations
Regulations under The Child Support Service Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
60/2020 | Child Support Service RegulationRegistered: June 26, 2020Published: June 29, 2020 Amendments Previous version(s) |
The Child Support Service Act, C.C.S.M. c. C96
Loi sur le service des aliments pour enfants, c. C96 de la C.P.L.M.
(Assented to June 3, 2019)
(Date de sanction : 3 juin 2019)
Table of Contents
Section
2Child support service continued
ADMINISTRATIVE CALCULATION OF CHILD SUPPORT
3Administrative calculation of child support
4Application to court for order
RECALCULATION OF CHILD SUPPORT
5Recalculation of child support
6Court may prohibit recalculation
7Right to object to recalculation
8Appointing child support service
9Obtaining financial information to recalculate
GENERAL PROVISIONS
Table des matières
Article
CALCUL ADMINISTRATIF DU MONTANT D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ENFANTS
3Calcul administratif du montant d'une obligation alimentaire au profit des enfants
RECALCUL DU MONTANT
6Interdiction de recalculer le montant
7Droit de s'opposer à un recalcul
8Nomination du service des aliments pour enfants
9Obtention des renseignements financiers nécessaires au recalcul du montant
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10Communication de renseignements par le service
10.1Immunité
10.2Non-contraignabilité dans le cadre des instances civiles
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"child support guidelines" means
(a) the child support guidelines established by regulation under The Family Law Act or The Family Maintenance Act (now repealed); or
(b) the Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act (Canada);
whichever guidelines apply. (« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »)
"child support order" has the same meaning as in The Family Law Act, and includes any other class of order respecting the payment of child support that is specified in the regulations. (« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant »)
"child support service" means the child support service continued by section 2. (« service des aliments pour enfants »)
"court" means the Court of King's Bench or the Provincial Court. (« tribunal »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"parent" means a parent under Part 2 of The Family Law Act or an adoptive parent. (« parent »)
"payor" means a person who is obligated to pay support for a child under
(a) a child support order;
(b) a decision of the child support service;
(c) a child support agreement that contains a provision requiring or permitting child support to be recalculated; or
(d) a family arbitration award under The Arbitration Act that includes child support;
and includes a person against whom such an order, decision or award is sought. (« payeur »)
"recipient" means a person who has a right to receive, or is seeking a right to receive, support for a child under
(a) a child support order;
(b) a decision of the child support service;
(c) a child support agreement that contains a provision requiring or permitting child support to be recalculated; or
(d) a family arbitration award under The Arbitration Act that includes child support. (« bénéficiaire »)
S.M. 2019, c. 8, Sch. C, s. 21; S.M. 2021, c. 63, s. 14; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 107.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire » Personne qui est titulaire du droit de recevoir des aliments pour un enfant — ou cherche à le devenir — au titre de l'un des documents suivants :
a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;
b) une décision du service des aliments pour enfants;
c) une entente alimentaire pour enfants comportant une clause exigeant ou autorisant le recalcul du montant des aliments pour enfants;
d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant. ("recipient")
« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » S'entend de celui des documents suivants qui s'applique :
a) les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants prévues par un règlement pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);
b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada). ("child support guidelines")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » S'entend au sens de la Loi sur le droit de la famille. Y sont assimilées les autres catégories d'ordonnance prévoyant le versement d'aliments au profit d'un enfant qui sont précisées par règlement. ("child support order")
« parent » Parent au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou parent adoptif. ("parent")
« payeur » Personne qui est tenue de payer des aliments pour un enfant au titre de l'un des documents suivants :
a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;
b) une décision du service des aliments pour enfants;
c) une entente alimentaire pour enfants comportant une clause exigeant ou autorisant le recalcul du montant des aliments pour enfants;
d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant.
La présente définition vise également la personne contre laquelle l'obtention de l'un de ces documents est demandée. ("payor")
« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu par l'article 2. ("child support service")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi ou la Cour provinciale. ("court")
L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 21; L.M. 2021, c. 63, art. 14; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 107.
CHILD SUPPORT SERVICE
SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS
Child support service continued
2(1) The child support service established under The Family Maintenance Act (now repealed) is continued.
Maintien
2(1) Le service des aliments pour enfants constitué par la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) est maintenu.
Responsibilities
2(2) The child support service may
(a) calculate child support in accordance with this Act and the child support guidelines;
(b) recalculate child support in accordance with this Act and the child support guidelines, on the basis of updated income information; and
(c) perform additional duties as required by the minister or under the child support guidelines.
Attributions
2(2) Le service des aliments pour enfants est autorisé à :
a) calculer le montant des aliments pour enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;
b) recalculer le montant des aliments pour enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, en fonction d'une mise à jour des renseignements sur le revenu;
c) effectuer les autres tâches que lui confie le ministre ou que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
ADMINISTRATIVE CALCULATION OF CHILD SUPPORT
CALCUL ADMINISTRATIF DU MONTANT D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ENFANTS
Application for administrative calculation
3(1) In accordance with the regulations, a parent or any person on behalf of a child may apply to the child support service for a calculation of an amount to be paid for the support of the child if the requirements in subsection (2) are met.
Demande
3(1) Un parent ou toute autre personne peut, au nom d'un enfant et en conformité avec les règlements, demander au service des aliments pour enfants de calculer le montant qui doit être versé pour l'enfant si les conditions mentionnées au paragraphe (2) sont réunies.
Requirements
3(2) The requirements are as follows:
1.If the applicant is a parent, the parents of the child must live separate and apart and the child's living arrangements must have been agreed to by the parents, whether by consent or acquiescence or provided for in a custody order.
2.No order or family arbitration award can have been made providing for the support of the child.
3.No child support agreement that is eligible for recalculation is in effect.
4.Any other eligibility requirement specified by the regulations.
Conditions
3(2) Les conditions sont les suivantes :
1.Si le demandeur est un parent, les parents de l'enfant doivent vivre séparément et les conditions de logement de l'enfant doivent avoir été fixées, soit par consentement ou acquiescement, soit par une ordonnance de garde.
2.Aucune ordonnance ni sentence arbitrale familiale n'a été rendue quant à une pension alimentaire pour l'enfant.
3.Il n'existe aucune entente alimentaire pour l'enfant qui soit admissible à un recalcul du montant à verser.
4.Toute autre exigence réglementaire en matière d'admissibilité.
Child support guidelines apply
3(3) Amounts calculated by the child support service must be determined in accordance with the child support guidelines as if the amounts were being calculated for the purposes of a child support order made by a court.
Application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants
3(3) Les montants calculés par le service des aliments pour enfants sont déterminés en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants comme s'il s'agissait d'un calcul du montant applicable à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue par un tribunal.
No calculation in some circumstances
3(4) The child support service may not calculate an amount to be paid for child support
(a) if it is unable to determine that the applicant has the right to receive support for the child;
(b) if it is unable to determine that the payor has an obligation to provide for the child's support;
(c) if it has not been provided with the information required by the regulations; or
(d) in any other circumstance provided for in the regulations.
Exceptions
3(4) Il est interdit au service des aliments pour enfants de calculer le montant des aliments dans les cas suivants :
a) il est incapable de déterminer si le bénéficiaire a droit au paiement des aliments;
b) il est incapable de déterminer si le payeur est tenu au paiement des aliments;
c) il n'a pas reçu les renseignements prévus par les règlements;
d) dans toute autre circonstance prévue par règlement.
Periodic payments
3(5) Amounts calculated under this section are payable on a monthly basis or on another periodic basis that the regulations may specify.
Versements périodiques
3(5) Les montants calculés sous le régime du présent article sont payables mensuellement ou selon toute autre périodicité prévue par les règlements.
Notice of decision
3(6) The child support service must give a copy of its decision to the payor, the recipient and the director under The Family Support Enforcement Act, in accordance with the regulations.
Avis de la décision
3(6) Le service des aliments pour enfants donne, en conformité avec les règlements, une copie de sa décision au payeur, au bénéficiaire et au directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Decision registered in court
3(7) The child support service must register its decision in the court.
Dépôt au tribunal
3(7) Le service des aliments pour enfants dépose une copie de sa décision auprès du tribunal.
Effect of decision
3(8) A decision of the child support service setting out a calculated amount of child support has the same effect as a child support order, including for the purposes of enforcement under The Family Support Enforcement Act.
Effet de la décision
3(8) La décision du service des aliments pour enfants fixant le montant des aliments pour enfants a la même valeur qu'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Corrections
3(9) Subject to the regulations, the child support service may correct an error made in a decision and issue a corrected decision. The corrected decision must be registered in the court and notice of it must be given in accordance with subsection (6).
S.M. 2019, c. 8, Sch. C, s. 21; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 107; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 90.
Corrections
3(9) Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut corriger une erreur dans une décision et donner une version corrigée. Il la fait déposer au tribunal et en remet des copies en conformité avec le paragraphe (6).
L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 21; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 107; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 90.
Application to court for child support order
4(1) A payor or a recipient who does not agree with a decision under section 3 as to the child support payable may apply to the court for
(a) a child support order under The Family Law Act;
(b) a child support order under the Divorce Act (Canada), if applicable; or
(c) an order to set aside the decision of the child support service.
Requête au tribunal
4(1) Le bénéficiaire ou le payeur qui est en désaccord avec la décision de fixation du montant visée à l'article 3 peut présenter une requête au tribunal lui demandant de rendre :
a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, en vertu de la Loi sur le droit de la famille;
b) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
c) une ordonnance d'annulation de la décision du service des aliments pour enfants.
Application given to child support service
4(2) Within 30 days after the application is made, the applicant must give a copy of it to the child support service.
Remise d'une copie de la requête
4(2) Avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la présentation de la requête, le requérant en fait parvenir une copie au service des aliments pour enfants.
Court application does not suspend decision
4(3) An application for an order under this section does not suspend the decision of the child support service, unless the court orders otherwise.
Aucune suspension automatique d'exécution
4(3) La requête n'entraîne pas une suspension d'exécution de la décision du service des aliments pour enfants, sous réserve de toute décision contraire du tribunal.
RECALCULATION OF CHILD SUPPORT
RECALCUL DU MONTANT
Recalculation of child support
5(1) Subject to the regulations, the child support service may recalculate child support payable under
(a) a child support order;
(b) a decision of the child support service;
(c) a child support agreement that contains a provision requiring or permitting child support to be recalculated; or
(d) a family arbitration award under The Arbitration Act that includes child support;
and make a decision setting out the recalculated amount payable.
Recalcul du montant
5(1) Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant et rendre une décision donnant le nouveau montant lorsque le montant initial a été fixé par l'un des documents suivants :
a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;
b) une décision qu'il a déjà rendue;
c) une entente alimentaire pour enfant qui autorise ou prévoit un recalcul du montant;
d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant.
Conditions
5(2) The child support service may recalculate child support only if the following conditions are met:
(a) the child support was originally determined in accordance with the child support guidelines;
(b) eligibility criteria for recalculation set out in the regulations are met;
(c) recalculation of the child support is not prohibited by court order.
Conditions
5(2) Le service ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant que si les conditions qui suivent sont réunies :
a) le montant de l'obligation alimentaire avait été fixé en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;
b) les critères réglementaires d'admissibilité à un recalcul sont satisfaits;
c) un recalcul du montant n'est pas interdit par une ordonnance judiciaire.
Basis of recalculation — updated income information
5(3) The child support service may recalculate child support only
(a) on the basis of updated income information; and
(b) in accordance with this Act and the child support guidelines.
Détermination fondée sur des renseignements à jour
5(3) Le service des aliments pour enfants ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire qu'en se fondant sur des renseignements sur le revenu à jour et qu'en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
If information not provided
5(4) If the child support service does not receive financial information requested in relation to a recalculation, as required by subsection 9(4),
(a) the party who has failed to provide the information is deemed to have disclosed updated income information, determined in accordance with the regulations; and
(b) the child support service may recalculate the child support on the basis of that deemed income.
Défaut de fournir des renseignements
5(4) Si le service des aliments pour enfants ne reçoit pas les renseignements financiers demandés pour un recalcul du montant, comme le prévoit le paragraphe 9(4) :
a) la partie en défaut est réputée avoir fourni des renseignements mis à jour, tels que déterminés en conformité avec les règlements;
b) le service peut procéder au recalcul du montant de l'obligation en utilisant le montant du revenu réputé.
Ceasing recalculation for adult children
5(5) The child support service may cease to recalculate support for an adult child, and then recalculate support for any remaining children, in any of the following circumstances:
(a) if the child support service has been notified that the director under The Family Support Enforcement Act has ceased to enforce support for one or more children under section 31 of that Act;
(b) if the recipient consents in writing to the cessation of recalculation and the child support service is satisfied that the consent was given voluntarily;
(c) if the recipient has not satisfied the child support service that support for the adult child is eligible for recalculation.
Cessation du recalcul pour les enfants adultes
5(5) Le service des aliments pour enfants peut cesser de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte et procéder au calcul du nouveau montant à verser aux autres enfants dans les cas suivants :
a) il a été informé que le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires a mis fin à l'exécution des obligations alimentaires au profit d'un ou de plusieurs enfants en vertu de l'article 31 de cette loi;
b) le bénéficiaire consent par écrit à la cessation et le service est convaincu que le consentement a été donné volontairement;
c) le bénéficiaire n'a pas convaincu le service que l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte est admissible à un recalcul.
Resuming recalculation for adult children
5(5.1) The child support service may resume recalculation of support for an adult child if the recipient satisfies the child support service that support for the adult child is eligible for recalculation.
Reprise du recalcul pour les enfants adultes
5(5.1) Le service des aliments pour enfants peut recommencer à recalculer le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte si le bénéficiaire l'a convaincu que cette obligation est admissible à un recalcul.
Period of time ineligible for recalculation
5(5.2) The child support service must not recalculate support for an adult child respecting the period of time between
(a) the day when recalculation ceased under subsection (5); and
(b) the day when recalculation resumed under subsection (5.1).
Période inadmissible au recalcul
5(5.2) Le service des aliments pour enfants ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte relativement à la période comprise entre le jour de la cessation du recalcul en vertu du paragraphe (5) et celui de sa reprise en vertu du paragraphe (5.1).
Exception
5(5.3) Despite subsection (5.2), if the child support service has been notified that the director under The Family Support Enforcement Act has determined under subsection 31(5) of that Act that the adult child has resumed eligibility for enforcement, the child support service may recalculate as of the date determined by the director.
Exception
5(5.3) Par dérogation au paragraphe (5.2), s'il a été informé que le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires a décidé, en application du paragraphe 31(5) de cette loi, que l'enfant adulte est à nouveau admissible aux mesures d'exécution, le service des aliments pour enfants peut procéder au recalcul à compter de la date que le directeur fixe.
Recalculation suspended if agreement under Family Support Enforcement Act
5(6) If the child support service receives a copy of an agreement under subsection 15(3) of The Family Support Enforcement Act, recalculation is suspended unless the prior child support order is varied or the child support service is notified that the agreement has been terminated.
Suspension
5(6) Le recalcul du montant est suspendu si le service des aliments pour enfants reçoit une copie d'un accord sous le régime du paragraphe 15(3) de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, sauf si l'ordonnance alimentaire antérieure est modifiée ou si le service est informé que l'accord n'est plus en vigueur.
Notice of decision
5(7) After recalculating child support, the child support service must give a copy of its decision stating the recalculated amount to the payor, the recipient, any person to whom the child support order has been assigned, and to the director under The Family Support Enforcement Act.
Avis de la décision
5(7) Lorsqu'il recalcule le montant, le service des aliments pour enfants donne, en conformité avec les règlements, une copie de sa décision au payeur, au bénéficiaire, au cessionnaire de l'ordonnance alimentaire, s'il y a lieu, et au directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Decision registered in court
5(8) The child support service must register its decision in the court.
Enregistrement au tribunal
5(8) Le service enregistre sa décision auprès du tribunal.
Effect of decision
5(9) A decision of the child support service setting out a recalculated amount of child support has the same effect as a child support order, including for the purposes of enforcement under The Family Support Enforcement Act.
Effet de la décision
5(9) La décision du service des aliments pour enfants fixant un nouveau montant des aliments pour enfants a la même valeur qu'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Corrections
5(10) Subject to the regulations, the child support service may correct an error made in a decision and issue a corrected decision. The corrected decision must be registered in the court and notice of it must be given in accordance with subsection (7).
S.M. 2019, c. 8, Sch. C, s. 21; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 90.
Corrections
5(10) Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut corriger une erreur dans une décision et donner une version corrigée. Il la fait déposer au tribunal et en remet des copies en conformité avec le paragraphe (7).
L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 21; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 90.
Court may prohibit recalculation
6 If a court determines that recalculation of child support by the child support service is inappropriate, the court may order that the amount of child support specified in the child support order is not to be recalculated by the child support service.
Interdiction de recalculer le montant
6 S'il estime qu'il est inapproprié que le service des aliments pour enfants recalcule le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal peut préciser que ce montant ne peut être recalculé par le service.
Right to object to recalculation
7(1) A payor or a recipient who does not agree with the recalculated amount stated in a decision of the child support service under section 5 may apply for
(a) an order under The Family Law Act or the Divorce Act (Canada) to vary, suspend or terminate the child support order;
(b) an order under The Arbitration Act to vary, suspend or terminate the family arbitration award; or
(c) an order referred to in clause 4(1)(a), (b) or (c) if there is no child support order or family arbitration award that includes child support.
Droit de s'opposer à un recalcul
7(1) Le payeur ou le bénéficiaire qui est en désaccord avec le nouveau montant de l'obligation alimentaire qu'indique une décision du service des aliments pour enfants rendue en vertu de l'article 5 peut présenter une requête en vue de l'obtention :
a) d'une ordonnance de modification, de suspension ou d'annulation de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant sous le régime de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada);
b) d'une ordonnance de modification, de suspension ou d'annulation d'une sentence arbitrale familiale sous le régime de la Loi sur l'arbitrage;
c) d'une ordonnance visée à l'alinéa 4(1)a), b) ou c) en l'absence d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou de sentence arbitrale familiale accordant des aliments au profit d'un enfant.
Application within 30 days
7(2) An application under subsection (1) must be made within 30 days after the parties are given a copy of the decision of the child support service under subsection 5(7) or (10).
Délai de 30 jours
7(2) La requête visée au paragraphe (1) doit être présentée au plus tard 30 jours après la remise aux parties d'une copie de la décision du service des aliments pour enfants en conformité avec les paragraphes 5(7) ou (10).
Application provided to child support service, etc.
7(3) The applicant must, within the 30 days mentioned in subsection (2), give a copy of the application to the child support service and the director under The Family Support Enforcement Act.
Remise d'une copie au service des aliments pour enfants
7(3) Le requérant est tenu, avant l'expiration du délai de 30 jours mentionné au paragraphe (2), de remettre une copie de sa requête au service des aliments pour enfants et au directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Recalculation suspended
7(4) When an application has been made under this section, the obligation to pay the recalculated amount stated in the decision of the child support service is suspended pending the determination of the application, and the child support order, decision, agreement or family arbitration award (in respect of which the recalculation was made) continues in effect during the suspension as if the recalculation had not been made.
Suspension
7(4) Lorsqu'une requête est présentée au titre du présent article, l'obligation de verser le nouveau montant est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la requête; l'ordonnance alimentaire, la décision, l'accord ou la sentence arbitrale familiale demeure en vigueur pendant la suspension comme si le recalcul du montant n'avait pas eu lieu.
If application withdrawn or dismissed
7(5) When an application under this section has been withdrawn or is dismissed by the court, the payor becomes liable to pay the recalculated amount stated in the decision of the child support service as if the application had not been made.
S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 107; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 90.
Retrait ou rejet de la requête
7(5) Si la requête est retirée ou est rejetée par le tribunal, le payeur devient tenu de payer le nouveau montant mentionné dans la décision du service des aliments pour enfants comme si la requête n'avait jamais été faite.
L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 107; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 90.
OBTAINING FINANCIAL INFORMATION FOR CALCULATION OR RECALCULATION
OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NÉCESSAIRES AU CALCUL OU AU RECALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Appointing child support service
8 A person, including an assignee of a child support order, is deemed to have appointed the child support service to act on their behalf in requesting and receiving financial information necessary to calculate or recalculate child support under this Act.
Nomination du service des aliments pour enfants
8 Une personne — notamment le cessionnaire d'une ordonnance alimentaire — est réputée avoir nommé le service des aliments pour enfants à titre de mandataire pour demander et obtenir les renseignements financiers nécessaires au calcul ou au recalcul du montant de l'obligation alimentaire sous le régime de la présente loi.
Child support service may request information
9(1) The child support service may, in writing, request a person (including a payor or recipient), the government or another entity to provide, in writing, any information in their possession or control about a payor or a recipient respecting
(a) the address or whereabouts of the payor or recipient;
(b) the name and address of the employer of the payor or recipient; and
(c) the financial information required from the payor or recipient under this Act or the child support guidelines.
Pouvoir du service
9(1) Le service des aliments pour enfants peut demander par écrit à une personne — notamment au bénéficiaire ou au payeur, au gouvernement ou à toute autre entité — de lui remettre, également par écrit, les renseignements qu'elle a en sa possession ou sous sa responsabilité sur un bénéficiaire ou un payeur, notamment sur :
a) son adresse ou le lieu où il se trouve;
b) le nom et l'adresse de son employeur;
c) les renseignements financiers qu'il doit fournir en application de la présente loi ou des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
Access to database information
9(2) If information referred to in subsection (1) is in a database or other collection of information maintained by a government department or government agency, the child support service may enter into an arrangement with that department or agency giving the child support service access to the database or collection to the extent necessary to obtain the information.
Accès aux banques de données
9(2) Si les renseignements demandés se trouvent dans une banque de données d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, le service des aliments pour enfants peut conclure une entente avec le ministère ou l'organisme l'autorisant à avoir accès à la banque de données dans la mesure nécessaire à l'obtention des renseignements.
Security safeguards re database
9(3) An arrangement for access must include reasonable security safeguards to protect the information against risks such as unauthorized access, use, disclosure and destruction.
Mesures de sécurité
9(3) L'entente comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.
Information to be provided
9(4) A person, the government or another entity to whom a request is made under this section must, despite any other law, comply with the request within 21 days after receiving it and without charging a fee.
Remise des renseignements
9(4) Par dérogation à toute autre règle de droit, le destinataire de la demande est tenu de s'y conformer sans frais dans les 21 jours qui suivent sa réception.
If information not provided
9(5) If the child support service does not receive the requested information within the required 21 days, it may calculate or recalculate child support in accordance with the regulations.
Défaut de fournir les renseignements
9(5) Si le service des aliments pour enfants ne reçoit pas les renseignements demandés avant l'expiration du délai de 21 jours, il est autorisé à calculer ou à recalculer le montant de l'obligation alimentaire en conformité avec les règlements.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Disclosure of information
10 The child support service may disclose the following information to the director under The Family Support Enforcement Act for the purposes of that Act:
(a) the last known address or whereabouts of the payor or recipient;
(b) the name and address of the last known employer of the payor or recipient;
(c) financial information that has been provided under section 9.
Communication de renseignements par le service
10 Le service des aliments pour enfants est autorisé à communiquer les renseignements qui suivent au directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires pour l'application de cette loi :
a) la dernière adresse connue du bénéficiaire ou du payeur, ou l'endroit où il se trouve;
b) le nom et l'adresse du dernier employeur connu du bénéficiaire ou du payeur;
c) les renseignements financiers qui lui ont été donnés en conformité avec l'article 9.
Protection from liability
10.1 No action or proceeding may be brought against the child support service or any person acting under the authority of this Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations.
Immunité
10.1 Le service des aliments pour enfants ainsi que les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou les règlements.
Not compellable in civil proceeding
10.2 No person acting under the authority of this Act is compellable as a witness in a civil action or other proceeding to which they are not a party respecting any document or information obtained, received or made under this Act or the regulations, and may not be compelled to produce such documents.
Non-contraignabilité dans le cadre des instances civiles
10.2 Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ne peuvent être contraintes à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle elles ne sont pas parties, à l'égard de documents ou de renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, elles ne peuvent être contraintes à produire de tels documents.
Regulations
11 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the child support service generally;
(b) governing calculations and recalculations of child support by the child support service;
(c) for the purpose of the definition "child support order" in section 1, specifying additional classes of orders respecting the payment of child support;
(d) establishing requirements or criteria for determining whether child support is eligible for calculation or recalculation by the child support service;
(e) respecting the information that payors and recipients are required to provide to the child support service;
(f) respecting the determination of a payor's income for the purpose of calculating or recalculating child support by the child support service;
(g) respecting the correction of errors in decisions made by the child support service;
(h) respecting the enforceability of a calculation or recalculation decision of the child support service;
(i) respecting notices that must be provided to or by the child support service;
(j) respecting the collection, use and disclosure of personal information by the child support service, including purposes for which information may be used or disclosed by the service;
(k) establishing requirements for the determination of child support amounts in accordance with a defined formula;
(l) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le service des aliments pour enfants d'une façon générale;
b) régir le calcul ou le recalcul du montant d'une obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;
c) pour l'application de la définition d'« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » figurant à l'article 1, préciser des catégories supplémentaires d'ordonnances prévoyant le versement d'aliments au profit d'un enfant;
d) fixer les exigences ou les critères à appliquer pour déterminer si le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant peut être calculé ou recalculé par le service des aliments pour enfants;
e) régir les renseignements que les bénéficiaires et les payeurs sont tenus de donner au service des aliments pour enfants;
f) régir la détermination du revenu d'un payeur pour calculer ou recalculer le montant de l'obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;
g) régir la correction des erreurs dans les décisions du service des aliments pour enfants;
h) régir le caractère exécutoire des décisions portant sur le calcul ou le recalcul du montant d'une obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;
i) régir les avis à envoyer au service des aliments pour enfants ou ceux que ce dernier doit lui-même envoyer;
j) régir la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels par le service des aliments pour enfants, notamment les raisons pour lesquelles des renseignements peuvent être utilisés ou communiqués;
k) fixer les exigences applicables à la détermination du montant des obligations alimentaires au profit d'un enfant conformément à une formule déterminée;
l) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
12 NOTE: This section contained consequential amendments to The Family Maintenance Act that are now included in that Act.
12 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient cet article ont été intégrées à la Loi sur l'obligation alimentaire à laquelle elles s'appliquaient.
C.C.S.M. reference
13 This Act may be referred to as chapter C96 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
13 La présente loi constitue le chapitre C96 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
14 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
14 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2019, c. 8, Schedule B came into force by proclamation on July 1, 2020.
NOTE :Le chapitre 8 des L.M. 2019, annexe B est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 2020.