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The Scrap Metal Act, C.C.S.M. c. S40

Loi sur la ferraille, c. S40 de la C.P.L.M.


(Assented to June 1, 2022)

(Date de sanction : 1er juin 2022)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"law enforcement agency" means any of the following:

(a) a municipal police service;

(b) the Royal Canadian Mounted Police Force;

(c) a prescribed agency or organization. (« organisme chargé de l'application de la loi »)

"peace officer" means a police officer or special constable as defined in The Police Services Act, a member of the Royal Canadian Mounted Police Force and a member of a prescribed agency or organization. (« agent de la paix »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

"regulation" means a regulation under this Act. (« règlement »)

"restricted item" means any of the following, whether whole, disassembled or shredded:

(a) metallic wire that has had insulation or casing removed from it;

(b) a catalytic converter;

(c) a sewer access cover and a sewer grate;

(d) a metal traffic control light, signal and sign;

(e) a street lighting pole, wiring and fixture;

(f) a metal grave marker, plaque, monument and statue;

(g) metal that bears distinguishing or identifying marks indicating ownership of the metal;

(h) a prescribed item. (« article faisant l'objet de restrictions »)

"scrap metal" means a used item that is

(a) substantially made, or deriving its value, from aluminum, brass, bronze, copper, iron, lead, steel, stainless steel, tin or a prescribed metal or alloy; or

(b) a restricted item. (« ferraille »)

"scrap metal dealer" means a person engaged in the business of purchasing, trading or bartering scrap metal and includes the employees and agents of the person. (« commerçant en ferraille »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Agent de police ou agent de police spécial au sens de la Loi sur les services de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un organisme ou d'une organisation désignés par règlement. ("peace officer")

« article faisant l'objet de restrictions » L'un ou l'autre des articles suivants, qu'ils soient entiers, démontés ou broyés :

a) les fils métalliques dont l'isolant ou l'enveloppe ont été retirés;

b) les convertisseurs catalytiques;

c) les plaques et grilles d'égout;

d) les feux de circulation, les signaux réglant la circulation et les panneaux de signalisation en métal;

e) les lampadaires de rue ainsi que le câblage ou les luminaires y afférents;

f) les stèles, plaques, monuments ou statues funéraires en métal;

g) le métal portant des marques distinctives ou des marques d'identification qui en indiquent la propriété;

h) tout article désigné par règlement. ("restricted item")

« commerçant en ferraille » Personne qui exploite une entreprise d'achat, d'échange ou de troc de ferraille. La présente définition vise également les employés et les mandataires de cette personne. ("scrap metal dealer")

« ferraille » Article d'occasion, selon le cas :

a) qui est fabriqué en grande partie en acier, en acier inoxydable, en aluminium, en bronze, en cuivre, en étain, en fer, en laiton, en plomb ou en tout autre métal ou alliage désignés par règlement ou dont la valeur découle en grande partie d'un tel métal ou alliage;

b) qui est un article faisant l'objet de restrictions. ("scrap metal")

« organisme chargé de l'application de la loi »

a) Service de police municipal;

b) la Gendarmerie royale du Canada;

c) organisme ou organisation désignés par règlement. ("law enforcement agency")

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")

SALE AND PURCHASE OF SCRAP METAL

VENTE ET ACHAT DE FERRAILLE

Requirements for selling scrap metal

2   A person must not sell or provide scrap metal to a scrap metal dealer unless the person provides to the dealer at the time of the transaction

(a) government-issued identification;

(b) a photograph of the person's face that provides sufficient detail to identify the person;

(c) a description of the type, weight and any distinguishing marks or features of the scrap metal;

(d) a description of the means used by the person to acquire the scrap metal; and

(e) any other prescribed information or document.

Vente de ferraille — conditions

2   Une personne ne peut vendre ou fournir de la ferraille à un commerçant en ferraille que si elle lui fournit, au moment de la transaction :

a) une pièce d'identité délivrée par le gouvernement;

b) une photo suffisamment détaillée de son visage pour qu'elle puisse être identifiée;

c) des renseignements concernant le type de ferraille, son poids et ses marques ou caractéristiques distinctives;

d) des renseignements concernant son mode d'acquisition de la ferraille;

e) tout renseignement ou document exigé par règlement.

Requirements for purchasing scrap metal

3   A scrap metal dealer must not purchase or receive scrap metal unless

(a) the person selling or providing the scrap metal has complied with section 2; and

(b) the scrap metal dealer obtains or records at the time of the transaction all of the following:

(i) a copy of the government-issued identification of the person selling or providing the scrap metal,

(ii) a photograph of the person selling or providing the scrap metal,

(iii) a description of the type, weight and any distinguishing marks or features of the scrap metal,

(iv) a description of how the person acquired the scrap metal,

(v) if the transaction includes a restricted item, a photograph that provides sufficient detail to identify the item,

(vi) the date and time of the transaction,

(vii) the total value of the transaction,

(viii) the full name of the individual who conducts the transaction on behalf of the scrap metal dealer,

(ix) if a motor vehicle is used to deliver the scrap metal to the scrap metal dealer, the number, letters and jurisdiction shown on the number plate of the vehicle,

(x) any other prescribed information or document.

Achat de ferraille — conditions

3   Le commerçant en ferraille ne peut acheter ou recevoir de la ferraille que dans les cas suivants :

a) la personne qui lui vend ou lui fournit la ferraille s'est conformée à l'article 2;

b) il obtient ou consigne les éléments suivants au moment de la transaction :

(i) une copie de la pièce d'identité du vendeur ou fournisseur de ferraille délivrée par le gouvernement,

(ii) une photo du vendeur ou fournisseur de ferraille,

(iii) des renseignements concernant le type de ferraille, son poids et ses marques ou caractéristiques distinctives,

(iv) des renseignements concernant le mode d'acquisition de la ferraille par le vendeur ou fournisseur,

(v) si la transaction comprend un article faisant l'objet de restrictions, une photo suffisamment détaillée de celui-ci pour qu'il puisse être identifié,

(vi) la date et l'heure de la transaction,

(vii) la valeur totale de la transaction,

(viii) le nom complet de la personne qui réalise la transaction au nom du commerçant en ferraille,

(ix) si un véhicule automobile est utilisé pour livrer la ferraille au commerçant en ferraille, le numéro, les lettres et le ressort indiqués sur sa plaque d'immatriculation,

(x) tout renseignement ou document exigé par règlement.

Retention of records

4(1)   A scrap metal dealer must keep the information and documents obtained or recorded under section 2 or 3 at their place of business for a minimum period of two years after the date of the transaction.

Conservation des documents

4(1)   Pendant une période minimale de deux ans suivant la date de la transaction, le commerçant en ferraille conserve à son établissement commercial les renseignements ou documents qu'il a obtenus ou consignés en application des articles 2 ou 3.

Notice that records may be disclosed

4(2)   A scrap metal dealer must inform a person entering into a transaction that the information and documents required to be provided at the time of the transaction are being kept by the dealer and may be provided to a peace officer or a law enforcement agency.

Avis de communication possible des documents

4(2)   Le commerçant en ferraille avise les personnes avec lesquelles il réalise des transactions de son obligation de conserver les renseignements ou documents qui doivent lui être fournis au moment de la transaction et de la possibilité qu'ils soient remis à un agent de la paix ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Deemed consent to disclosure

4(3)   The person who is required to provide the information and documents at the time of the transaction is deemed to consent to the transfer of the information and documents to a peace officer or a law enforcement agency.

Consentement réputé à la communication des documents

4(3)   Les personnes qui sont tenues de fournir des renseignements ou des documents au moment de la transaction sont réputées consentir à leur remise à un agent de la paix ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Cash transactions

5(1)   A dealer must not pay cash for scrap metal if

(a) the total value of the scrap metal included in the transaction is greater than the prescribed amount; or

(b) the transaction includes a restricted item.

Transactions en espèces

5(1)   Le commerçant en ferraille ne peut payer la ferraille en espèces lorsque la valeur totale de la ferraille comprise dans la transaction est supérieure à la somme réglementaire ou que la transaction comprend un article faisant l'objet de restrictions.

Multiple transactions

5(2)   For the purpose of calculating a payment under subsection (1), multiple transactions with the same person during a 24-hour period are deemed to be a single transaction.

Transactions multiples

5(2)   Aux fins du calcul de la valeur totale de la ferraille pour l'application du paragraphe (1), les transactions réalisées avec une même personne au cours d'une période de 24 heures sont réputées constituer une seule transaction.

Exempt sellers

6   Sections 2 to 5 do not apply to the sale or provision of scrap metal by any of the following:

(a) a corporation that is authorized to carry on business in Manitoba;

(b) a person who is a dealer, salesperson or recycler under The Drivers and Vehicles Act;

(c) a person or class of persons excluded by regulation.

Non-application à certains vendeurs ou fournisseurs

6   Les articles 2 à 5 ne s'appliquent pas à la vente ni à la fourniture de ferraille par les personnes suivantes :

a) les corporations qui sont autorisées à exercer des activités commerciales au Manitoba;

b) les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) les personnes exclues par règlement, nommément ou par catégorie.

Exempt items

7   Sections 2 to 5 do not apply to the sale or provision of

(a) metal cans or containers that were used for food, beverages, paint or other domestic or household products and that are normally recycled to avoid waste;

(b) coins, bullion or jewellery; or

(c) an item or class of items excluded by regulation.

Non-application à certains articles

7   Les articles 2 à 5 ne s'appliquent pas à la vente ni à la fourniture des articles suivants :

a) les boîtes, canettes ou contenants métalliques qui ont été utilisés pour des aliments, des boissons, de la peinture ou d'autres produits d'usage résidentiel et qui sont habituellement recyclés afin d'éviter la production de déchets;

b) les pièces de monnaie, les lingots et les bijoux;

c) les articles exclus par règlement, nommément ou par catégorie.

REPORTING

COMMUNICATION

Reporting to law enforcement agency

8   With respect to the purchase of any restricted items, a scrap metal dealer must provide records collected at the time of a transaction to a law enforcement agency responsible for providing law enforcement services to the area in which the scrap metal dealer is located. The records must be provided at the intervals and in the manner set out in the regulations.

Remise de documents aux organismes chargés de l'application de la loi

8   Le commerçant en ferraille qui achète des articles faisant l'objet de restrictions remet les documents qu'il a recueillis au moment de la transaction, y compris les renseignements consignés, à l'organisme chargé de l'application de la loi ayant la responsabilité de fournir des services d'application de la loi dans la zone où se situe le commerçant en ferraille; les documents sont remis aux intervalles et de la manière prévus par règlement.

Reporting stolen property

9   If after a purchase or receipt of scrap metal there are reasonable grounds for a scrap metal dealer to believe that the metal is stolen property, the scrap metal dealer must immediately report the matter to a law enforcement agency responsible for providing law enforcement services to the area in which the scrap metal dealer is located.

Avis en cas de biens volés

9   Le commerçant en ferraille qui a acheté ou reçu de la ferraille et qui a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'un bien volé en avise immédiatement l'organisme chargé de l'application de la loi ayant la responsabilité de fournir des services d'application de la loi dans la zone où se situe le commerçant en ferraille.

INSPECTIONS

INSPECTIONS

Peace officer may inspect

10(1)   A peace officer may carry out any inspection, examination or test reasonably required to determine compliance with this Act and the regulations.

Inspections par les agents de la paix

10(1)   Tout agent de la paix peut effectuer les inspections, les examens et les tests raisonnablement nécessaires pour vérifier la conformité à la présente loi et aux règlements.

Right of entry

10(2)   To perform a duty or function under subsection (1), a peace officer may, at any reasonable time without a warrant, enter

(a) a scrap metal dealer's place of business; or

(b) any other premises or place where the peace officer has reason to believe that records or other property relevant to the administration or enforcement of this Act and the regulations may be found.

Droit d'accès

10(2)   Afin d'exécuter la tâche prévue au paragraphe (1), l'agent peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer :

a) dans l'établissement commercial d'un commerçant en ferraille;

b) dans tout autre local ou lieu où il a des motifs de croire qu'il y a des documents ou d'autres biens pertinents pour l'administration ou l'application de la présente loi et des règlements.

Entry into dwelling only with consent or warrant

10(3)   A peace officer may not enter into a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant obtained in accordance with Part 4 of The Provincial Offences Act.

Droit d'accès conditionnel à l'obtention du consentement ou d'un mandat

10(3)   L'agent ne peut pénétrer dans un logement occupé à titre de résidence qu'avec le consentement de son propriétaire ou occupant ou qu'en vertu d'un mandat obtenu en conformité avec la partie 4 de la Loi sur les infractions provinciales.

Peace officer to show identification

11   A peace officer carrying out an inspection must show their identification if requested to do so.

Pièce d'identité de l'agent de la paix

11   L'agent de la paix qui effectue une inspection montre sa pièce d'identité à quiconque le lui demande.

Assistance to peace officer

12   The owner or person in charge of the place of inspection or having custody or control of the relevant records must

(a) produce or make available to a peace officer all records and property that the peace officer requires for the inspection; and

(b) provide any assistance or additional information that the peace officer reasonably requires to perform the inspection.

Aide apportée à l'agent de la paix

12   Le propriétaire du lieu de l'inspection ou la personne qui en est responsable ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit ces documents et les biens que l'agent de la paix demande pour l'inspection ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires que l'agent de la paix exige raisonnablement dans le cadre de l'inspection.

Electronic records

13   A peace officer may require the owner or person in charge of records or of the place of inspection or information system in which they are kept to

(a) produce the relevant records in the form of a printout or in an electronically readable format that can be used by the peace officer, or both; and

(b) make them available for inspection at the place of inspection or send them to an address specified by the peace officer, or both.

Documents électroniques

13   L'agent de la paix peut exiger du propriétaire ou de la personne qui est responsable du lieu de l'inspection, des documents ou du système d'information où ces derniers sont conservés :

a) qu'il produise les documents pertinents sous une forme imprimée ou électronique intelligible pouvant être utilisée par l'agent, ou les deux;

b) qu'il les mette à sa disposition à des fins d'inspection sur place ou qu'il les envoie à une adresse précisée par l'agent, ou les deux.

Peace officer may make copies

14(1)   A peace officer may use equipment at the place of inspection to make copies of relevant records, and may remove the copies from the place of inspection for further examination.

Copies de documents pertinents

14(1)   L'agent de la paix peut utiliser l'équipement qui se trouve sur le lieu de l'inspection pour faire des copies de documents pertinents et peut emporter ces copies pour en faire un examen plus approfondi.

Removal of records to make copies

14(2)   A peace officer who is not able to make copies of records at the place of inspection may remove them to make copies, but the officer must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.

Enlèvement de documents pour en faire des copies

14(2)   S'il lui est impossible de reproduire les documents sur le lieu de l'inspection, l'agent peut les emporter pour en faire des copies, mais il donne alors un reçu à la personne à qui il les a enlevés et retourne les originaux dès que possible.

Warrant

15   Sections 10 to 14 do not limit the ability of a peace officer to apply for, receive and execute a warrant under Part 4 of The Provincial Offences Act.

Mandat

15   Les articles 10 à 14 ne limitent pas la capacité de l'agent de la paix à demander, à recevoir ou à exécuter un mandat en conformité avec la partie 4 de la Loi sur les infractions provinciales.

Copies as evidence

16   A document certified by a peace officer to be a printout or copy of a record obtained under this Act

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record.

Valeur probante des copies

16   Le document que l'agent de la paix certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Obstruction

17   A person must not hinder, obstruct or interfere with a peace officer conducting an inspection.

Entrave aux inspections

17   Il est interdit d'entraver l'inspection qu'effectue l'agent de la paix.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences and penalties — individuals

18(1)   An individual who contravenes this Act or the regulations is guilty of an offence and liable on conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $15,000.

Infractions et peines — particuliers

18(1)   Tout particulier qui contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 15 000 $.

Offences and penalties — corporations

18(2)   A corporation who contravenes this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $15,000; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $50,000.

Infractions et peines — corporations

18(2)   Toute corporation qui contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $.

Continuing offence

18(3)   When a contravention of this Act or the regulations continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infraction continue

18(3)   Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Directors and officers

18(4)   If a corporation commits an offence under this Act or the regulations, an officer, director, employee or agent of the corporation who authorized, directed, permitted, acquiesced or participated in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on conviction to the penalty provided for in subsection (1), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Dirigeants et administrateurs

18(4)   En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements par une corporation, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui l'ont autorisée, qui l'ont ordonnée, qui l'ont permise, qui y ont consenti ou qui y ont participé sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue au paragraphe (1), que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Liability for employee or agent

18(5)   In a prosecution under this section for an offence by a scrap metal dealer, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the scrap metal dealer while acting in the course of their employment or agency functions, whether or not the employee or agent has been prosecuted or convicted.

Responsabilité de l'employé ou du mandataire

18(5)   Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant en ferraille, il suffit de prouver qu'un employé ou qu'un mandataire du commerçant a commis l'infraction dans le cadre de son emploi ou dans l'exercice de ses fonctions, que l'employé ou le mandataire ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

19   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing an agency or organization for the purpose of the definitions "law enforcement agency" and "peace officer";

(b) prescribing an item or a class or type of items as being a restricted item;

(c) prescribing a type of metal or alloy for the purpose of clause (a) of the definition "scrap metal";

(d) respecting information and documents to be provided to a scrap metal dealer by a seller and information and documents to be recorded and retained by a scrap metal dealer;

(e) excluding any person or class of persons and any item or class of items from the application of sections 2 to 5;

(f) prescribing a maximum value of scrap metal for which a scrap metal dealer may pay cash in a transaction;

(g) respecting recordkeeping and reporting requirements for scrap metal dealers;

(h) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration of this Act.

Règlements

19   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes et des organisations pour l'application des définitions d'« agent de la paix » et d'« organisme chargé de l'application de la loi »;

b) désigner un article, une catégorie d'article ou un type d'article comme étant un article faisant l'objet de restrictions;

c) désigner un type de métal ou d'alliage pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « ferraille »;

d) prendre des mesures concernant les renseignements et documents que les vendeurs doivent fournir au commerçant en ferraille et que ce dernier doit consigner et conserver;

e) soustraire des personnes et des articles, nommément ou par catégorie, à l'application des articles 2 à 5;

f) fixer la valeur maximale de ferraille que le commerçant en ferraille peut payer en espèces dans le cadre d'une transaction;

g) prendre des mesures concernant les exigences en matière de tenue de dossiers et de remise de documents qui s'appliquent aux commerçants en ferraille;

h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

20   This Act may be referred to as chapter S40 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

20   La présente loi constitue le chapitre S40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

21   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

21   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2022, c. 12 came into force by proclamation on July 18, 2022.

NOTE :Le chapitre 12 des L.M. 2022 est entré en vigueur par proclamation le 18 juillet 2022.