Note: It does not reflect any retroactive amendment enacted after May 29, 2023.
To find out if an amendment is retroactive, see the coming-into-force provisions
at the end of the amending Act.
The Public Sector Construction Projects (Tendering) Act, C.C.S.M. c. P267
Loi sur les projets de construction dans le secteur public (appels d'offres), c. P267 de la C.P.L.M.
(Assented to May 20, 2021)
(Date de sanction : 20 mai 2021)
Table of Contents
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"compliant bid" means a bid made by a person who has met all conditions imposed in the request for tenders on persons seeking the construction contract in question. (« soumission conforme »)
"construction project" means a project that involves the alteration, building, decoration, demolition, erection, maintenance, relocation, renovation or repair of buildings, structures, roads, sewers, water or gas mains, pipelines, transmission lines, tunnels, bridges, canals or other works at the site. (« projet de construction »)
"non-unionized employee" means an employee who is not a member of a unit that is represented by a bargaining agent. (« employé non syndiqué »)
"public sector entity" means
(a) the government;
(b) a government agency as defined in The Financial Administration Act;
(c) a regional health authority as defined in The Regional Health Authorities Act;
(d) an authority as defined in The Child and Family Services Authorities Act;
(e) an agency as defined in The Child and Family Services Act;
(f) The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface, University College of the North, or the Manitoba Institute of Trades and Technology;
(g) a school division or school district, as defined in The Public Schools Act; and
(h) any other entity designated by regulation. (« entité du secteur public »)
"tender" means an invitation issued for the purpose of soliciting bids for a construction project. (« appel d'offres »)
"unionized employee" means an employee who is a member of a unit that is represented by a bargaining agent. (« employé syndiqué »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« appel d'offres » Invitation formulée dans le but de demander des soumissions à l'égard d'un projet de construction. ("tender")
« employé non syndiqué » Employé qui n'est pas membre d'une unité représentée par un agent négociateur. ("non-unionized employee")
« employé syndiqué » Employé qui est membre d'une unité représentée par un agent négociateur. ("unionized employee")
« entité du secteur public »
a) Le gouvernement;
b) un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) un office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé;
d) une régie au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;
e) un office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
f) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord ou le Manitoba Institute of Trades and Technology;
g) une division scolaire ou un district scolaire, au sens de la Loi sur les écoles publiques;
h) toute autre entité désignée par règlement. ("public sector entity")
« projet de construction » Projet qui prévoit la transformation, l'érection, la décoration, la démolition, l'entretien, le déplacement, la rénovation ou la réparation de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de canalisations, de lignes de transport d'énergie, de tunnels, de ponts, de canaux ou d'autres travaux accessoires. ("construction project")
« soumission conforme » Soumission qui est présentée par une personne qui respecte les conditions imposées dans l'appel d'offres. ("compliant bid")
Labour Relations Act definitions
1(2) In this Act, "bargaining agent", "union" and "unit" have the same meaning as in The Labour Relations Act.
Définitions de la Loi sur les relations du travail
1(2) Pour l'application de la présente loi, « agent négociateur », « syndicat » et « unité » s'entendent au sens de la Loi sur les relations du travail.
Tendering for construction projects
2(1) A public sector entity must not issue a tender for a construction project that requires, or has the effect of requiring, any of the following as a condition of a compliant bid:
(a) that the bidder be a party to or become a party to a collective agreement covering employees who work on the construction project;
(b) that the bidder employ members of a specified union for work on the construction project;
(c) that the bidder employ non-unionized employees for work on the construction project;
(d) that when a bidder employs non-unionized employees for work on the construction project,
(i) that the bidder pay to a union an amount in lieu of the union dues payable by unionized employees doing the same or similar work on the project, or
(ii) that the non-unionized employees of the bidder pay those amounts to a union.
Appels d'offres visant des projets de construction
2(1) Il est interdit aux entités du secteur public de lancer, à l'égard d'un projet de construction, un appel d'offres qui exige ou qui a pour effet d'exiger qu'une personne respecte l'une des conditions suivantes dans le cadre d'une soumission conforme :
a) que le soumissionnaire soit ou devienne partie à une convention collective visant les employés qui travaillent au projet de construction;
b) que le soumissionnaire emploie des membres d'un syndicat particulier pour les travaux liés au projet de construction;
c) que le soumissionnaire emploie des employés non syndiqués pour les travaux liés au projet de construction;
d) que, lorsque le soumissionnaire emploie des employés non syndiqués pour les travaux liés au projet de construction :
(i) soit le soumissionnaire verse à un syndicat une somme en remplacement des cotisations syndicales que doivent verser les employés syndiqués qui font le même travail ou un travail semblable dans le cadre du projet,
(ii) soit les employés non syndiqués versent cette somme à un syndicat.
Evaluation of bids
2(2) In evaluating bids, a public sector entity must not use, as evaluation criteria, whether the bidder employs unionized employees, non-unionized employees or a combination of the two.
Évaluation des soumissions
2(2) Il est interdit aux entités du secteur public, au moment d'évaluer des soumissions, d'utiliser à titre de critère d'évaluation le fait que le soumissionnaire emploie des employés syndiqués ou des employés non syndiqués, ou les deux.
Payment of union dues or fees
2(3) A public sector entity that issues a tender for a construction project must not pay dues or fees to a union in relation to any non-unionized employees employed to do work on the construction project.
Paiement de cotisations ou de droits à des syndicats
2(3) Il est interdit aux entités du secteur public qui lancent un appel d'offres à l'égard d'un projet de construction de s'engager à verser des cotisations ou des droits à un syndicat relativement aux employés non syndiqués qui sont employés pour travailler au projet de construction.
No agreement
2(4) A public sector entity must not enter into an agreement that would have the effect of the entity being unable to comply with this section.
Interdiction de conclure une entente
2(4) Il est interdit à toute entité du secteur public de conclure une entente qui a pour effet de la rendre incapable de se conformer au présent article.
Regulations
3 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) designating an entity as a public sector entity for purposes of this Act;
(b) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une entité à titre d'entité du secteur public pour l'application de la présente loi;
b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Transitional — existing agreement not affected
4 Nothing in this Act limits or affects the operation of an agreement, including a collective agreement, to which a public sector entity is a party that is in effect on the day this Act comes into force.
Disposition transitoire — ententes existantes
4 La présente loi ne porte pas atteinte à l'application d'une entente — notamment une convention collective — à laquelle est partie une entité du secteur public et qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
C.C.S.M. reference
5 This Act may be referred to as chapter P267 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
5 La présente loi constitue le chapitre P267 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
6 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.