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The Wildfires Amendment Act, S.M. 2023, c. 20
Loi modifiant la Loi sur les incendies échappés, L.M. 2023, c. 20
(Assented to May 30, 2023)
(Date de sanction : 30 mai 2023)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
This Act amends The Wildfires Act.
Inspection and enforcement powers are expanded and the maximum fines that may be imposed are increased.
The requirements that apply when carrying on work within a burning permit area are now established by regulation. A work permit is no longer required.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La présente loi modifie la Loi sur les incendies échappés.
Les pouvoirs en matière d'exécution et de visites sont élargis et le plafond des amendes pouvant être imposées est augmenté.
Les exigences s'appliquant aux activités dans une zone de permis de feu sont dorénavant établies par règlement et il n'est plus exigé d'obtenir un permis de travail pour s'adonner à ces activités.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
C.C.S.M. c. W128 amended
1 The Wildfires Act is amended by this Act.
Modification du c. W128 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les incendies échappés.
2 Section 1 is amended
(a) by replacing the definitions "fire guardian", "officer" and "temporary fire guardian" with the following:
"fire guardian" means a person appointed as a fire guardian under section 5 or 14; (« garde-feu »)
"officer" means a person designated or appointed as an officer under section 4.1; (« agent »)
"temporary fire guardian" means a person appointed as a temporary fire guardian under subsection 7(17); (« garde-feu temporaire »)
(b) in the definition "outdoor fire", by striking out "is approved by an officer" and substituting "complies with the requirements prescribed by regulation";
(c) in the definition "wildfire protection operations", by striking out ", investigation"; and
(d) by repealing the definition "work permit".
2 L'article 1 est modifié :
a) par substitution, aux définitions d'« agent », de « garde-feu » et de « garde-feu temporaire », de ce qui suit :
« agent » Personne désignée ou nommée à titre d'agent en vertu de l'article 4.1. ("officer")
« garde-feu » Personne nommée à titre de garde-feu en vertu de l'article 5 ou 14. ("fire guardian")
« garde-feu temporaire » Personne nommée à titre de garde-feu temporaire en vertu du paragraphe 7(17). ("temporary fire guardian")
b) dans la définition de « feu extérieur », par substitution, à « qu'a approuvé un agent », de « conformes aux exigences réglementaires »;
c) par suppression de la définition de « permis de travail »;
d) dans la définition de « protection contre les incendies échappés », par suppression de « , d'étude ».
3 The following is added after section 4:
3 Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
Designation of officers
4.1(1) The following persons are designated as officers to carry out the provisions of this Act and the regulations:
(a) a person or class of persons employed by the department holding a position prescribed by regulation;
(b) a fire guardian;
(c) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act;
(d) the fire commissioner and any deputy fire commissioner or assistant fire commissioner appointed under The Fires Prevention and Emergency Response Act and any inspector appointed or designated under that Act;
(e) a park warden of a national park as defined by the Canada National Parks Act;
(f) a police officer appointed under federal or provincial legislation;
(g) a person or class of persons designated by regulation.
Désignation des agents
4.1(1) Les personnes qui suivent sont désignées à titre d'agents pour l'application de la présente loi et de ses règlements :
a) les personnes ou les catégories de personnes que le ministère emploie et qui occupent un poste désigné par règlement;
b) les garde-feu;
c) les agents de conservation nommés en vertu de la Loi sur les agents de conservation;
d) le commissaire aux incendies, les sous-commissaires aux incendies et les commissaires adjoints aux incendies nommés en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de cette loi;
e) les gardes de parcs nationaux au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
f) les agents de police nommés en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) les personnes désignées par règlement, nommément ou par catégorie.
Officers appointed by minister
4.1(2) The minister may appoint any person as an officer to carry out the provisions of this Act and the regulations, subject to specified conditions or with limited powers as specified.
Nomination d'agents par le ministre
4.1(2) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, nommer des personnes à titre d'agents, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre d'agents ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.
Identification
4.2 An officer exercising a power under this Act or the regulations must produce identification on request.
Pièce d'identité
4.2 L'agent qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit, sur demande, une pièce d'identité.
4 Section 5 is replaced with the following:
4 L'article 5 est remplacé par ce qui suit :
Provincial fire guardians
5 The minister may appoint any person as a fire guardian to carry out the provisions of this Act and the regulations, subject to specified conditions or with limited powers as specified.
Garde-feu provinciaux
5 Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, nommer des personnes à titre de garde-feu, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre de garde-feu ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.
5 Section 6 is amended
(a) by replacing the part before clause (a) with the following:
Ministerial powers
6 For the purpose of this Act and the regulations, the minister may, on behalf of the government, enter into an agreement respecting wildfire protection operations and investigations with
(b) in clause (b), by adding "or territory" at the end.
5 L'article 6 est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Pouvoirs ministériels
6 Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des accords visant les mesures de protection contre les incendies échappés et les enquêtes sur les incendies échappés :
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « province », de « ou d'un territoire ».
6 The centred heading "WILDFIRE PROTECTION OPERATIONS" is added before section 7.
6 Il est ajouté, avant l'article 7, l'intertitre « PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ÉCHAPPÉS ».
7(1) Subsections 7(1), (6) to (9) and (12) are repealed.
7(1) Les paragraphes 7(1), (6) à (9) et (12) sont abrogés.
7(2) Subsection 7(17) is amended by adding ", subject to specified conditions or with limited powers as specified" at the end.
7(2) Le paragraphe 7(17) est modifié par adjonction, à la fin, de « , sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre de garde-feu temporaires ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée ».
8 The following is added after section 7 as part of Part 3:
8 Il est ajouté, après l'article 7 mais dans la partie 3, ce qui suit :
INSPECTIONS
VISITES
General inspection powers
7.1(1) An officer may, at any reasonable time and when reasonably required to administer this Act and the regulations or to determine compliance with them,
(a) enter on or pass over any land or enter any premises and carry out an inspection if the officer reasonably believes relevant evidence or records are maintained there;
(b) require any person to provide information or produce any record for examination, auditing or copying;
(c) use or operate any equipment, in or on the land or premises, or require it to be used or operated, under specific conditions;
(d) conduct any test, take any sample or make any other examination of the land or premises, a process occurring on the land or premises or of any matter found in or on the land or premises;
(e) take photographs or videos or otherwise make a record of the land or premises or any thing in or on the land or premises; and
(f) take any other steps the officer considers necessary.
Pouvoirs généraux
7.1(1) L'agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi et ses règlements ou déterminer si ces textes sont observés :
a) pénétrer sur un bien-fonds ou le traverser et entrer dans un lieu pour procéder à une visite s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des éléments de preuve ou des documents pertinents;
b) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse des renseignements ou qu'elle lui remette des documents pour qu'il les examine, les vérifie ou en fasse des copies;
c) utiliser ou exiger que soit utilisé tout équipement se trouvant sur le bien-fonds ou dans le lieu dans certaines conditions;
d) procéder à des tests et à des examens et prendre des échantillons sur le bien-fonds ou dans le lieu ou à l'égard d'un processus y ayant lieu ou des matières s'y trouvant;
e) prendre des photographies ou enregistrer des vidéos du bien-fonds ou du lieu ou de toute chose qui s'y trouve ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support;
f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.
Obtaining assistance
7.1(2) An officer may be accompanied by one or more persons who may assist the officer in carrying out the inspection.
Aide
7.1(2) L'agent qui procède à une visite peut être accompagné des personnes pouvant l'aider.
Authority to enter private dwelling
7.1(3) An officer conducting an inspection must not enter a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant.
Visite avec consentement
7.1(3) L'agent qui procède à une visite ne peut pénétrer dans une habitation privée que s'il a le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.
Warrant to conduct inspection
7.1(4) A justice who is satisfied by information on oath that
(a) an officer has been refused entry to any land or premises to carry out an inspection; or
(b) there are reasonable grounds to believe that
(i) an officer would be refused entry to any land or premises to carry out an inspection, or
(ii) if an officer were to be refused entry to any land or premises to carry out an inspection, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;
may, at any time, issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter the land or premises and carry out an inspection.
Mandat autorisant la visite d'un lieu
7.1(4) Un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent et les autres personnes qui y sont nommés à procéder à la visite d'un bien-fonds ou d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'agent désirant procéder à la visite s'est vu refuser l'entrée dans le bien-fonds ou le lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée ou que, dans cette éventualité, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à la visite.
Application without notice
7.1(5) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
7.1(5) Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Assistance to be given
7.2(1) The owner or person in charge of the land or premises being inspected or having custody or control of the relevant records or things must
(a) produce or make available to an officer any records and things that the officer requires for the inspection;
(b) provide any assistance or additional information, including personal information, that an officer reasonably requires to perform the inspection; and
(c) answer any questions related to the purpose of the inspection that are asked of them by an officer.
Coopération obligatoire
7.2(1) Le propriétaire ou le responsable du bien-fonds ou lieu visité ou la personne ayant la garde des documents ou des choses pertinents :
a) produisent et rendent accessibles les documents et les autres choses que l'agent exige dans le cadre de la visite;
b) fournissent l'aide ou les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent exige raisonnablement dans le cadre de la visite;
c) répondent aux questions que leur pose l'agent sur l'objet de la visite.
Electronic records
7.2(2) In order to inspect records that may be accessed electronically on the land or at the premises being inspected, an officer may require the person in charge of the land or premises or having custody or control of the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.
Documents électroniques
7.2(2) Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité, l'agent peut exiger que la personne responsable du bien-fonds ou du lieu ou ayant la garde des documents pertinents les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme pouvant être lue par voie électronique.
Officer may make copies
7.2(3) An officer may use equipment on the land or at the premises being inspected to make copies of relevant records and may remove the copies from the land or premises for further examination.
Copies
7.2(3) L'agent peut utiliser l'équipement qui se trouve sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.
Officer may remove records to make copies
7.2(4) If an officer is not able to make copies of records at the land or premises being inspected, the officer may remove them to make copies, but must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.
Documents emportés en vue de leur reproduction
7.2(4) S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité, l'agent peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux le plus rapidement possible.
Admissibility of copies
7.2(5) A copy of a record made under this section and certified to be a true copy by an officer is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record or document and its contents.
Admissibilité des copies en preuve
7.2(5) Les copies des documents qui sont faites en vertu du présent article et que l'agent certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.
9 The following is added as sections 7.3 and 7.4 as part of Part 3:
9 Il est ajouté, à titre d'articles 7.3 et 7.4 de la partie 3, ce qui suit :
INVESTIGATIONS
ENQUÊTES
Entry for investigation of wildfire
7.3(1) For the purpose of conducting an investigation into the cause, origin and circumstances of a wildfire that affected land or premises, an officer may, with or without the consent of the owner or occupant and, without a warrant, enter on the affected land or premises.
Visite aux fins de la tenue d'une enquête
7.3(1) Afin d'enquêter sur la cause, l'origine ou les circonstances d'un incendie échappé touchant un bien-fonds ou un lieu, l'agent peut, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, procéder sans mandat à la visite du bien-fonds ou du lieu touché.
Entry onto adjacent premises
7.3(2) The officer who enters on land or premises under subsection (1) may, without a warrant, enter on adjacent land or premises if the entry is necessary to conduct the investigation of the fire.
Bien-fonds et lieux contigus
7.3(2) Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le lieu, l'agent peut, sans mandat, visiter un bien-fonds ou un lieu contigu si cela est nécessaire pour lui permettre d'enquêter sur l'incendie.
Closure of land or premises
7.3(3) An officer who enters land or premises under this section may close the land or premises and prevent entry by any other person for the length of time necessary to complete the investigation of the fire.
Fermeture du bien-fonds ou du lieu
7.3(3) Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le lieu, l'agent peut le fermer et y interdire l'accès jusqu'à ce qu'il ait terminé l'enquête.
Warrant for entry
7.4(1) An officer who believes on reasonable grounds that
(a) an offence against this Act or the regulations has occurred or is occurring; and
(b) there exists on any land, premises, vehicle or machinery any matter that will afford evidence of the offence;
may, with a warrant issued under subsection (2), enter the land, premises, vehicle or machinery to conduct an investigation and seize the matter.
Mandat — visite et enquête
7.4(1) Peut procéder à la visite d'un bien-fonds ou d'un lieu, d'un véhicule ou du matériel pour enquêter et saisir toute matière l'agent qui est muni d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (2) et qui a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est ou a été commise;
b) que se trouve sur un bien-fonds ou dans un lieu, un véhicule ou du matériel une matière pouvant servir à prouver la perpétration de l'infraction.
Authority to issue warrant
7.4(2) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that in any place referred to in subsection (1) there exists matter that will afford evidence of an offence may issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter the place to conduct an investigation for the matter and seize it.
Autorisation de délivrer un mandat
7.4(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que dans un endroit visé par le paragraphe (1) se trouve une matière pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction peut délivrer un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommés à procéder à la visite pour enquêter et y saisir la matière.
Application without notice
7.4(3) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
7.4(3) Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Officer's power without warrant
7.4(4) Despite subsection (1), an officer may exercise the power of search and seizure without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one, in which case the matter seized must be brought before or reported to a justice who will deal with it according to law.
Mandat non nécessaire
7.4(4) Malgré le paragraphe (1), l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation. Dans ce cas, l'agent apporte la matière saisie devant un juge ou lui en fait rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Officer's power to detain
7.4(5) All matter seized under this section may be detained for a period of three months after the date of seizure unless proceedings under this Act are taken, in which case the matter may be further detained until the proceedings are concluded.
Saisie et rétention
7.4(5) Les matières saisies en vertu du présent article peuvent être retenues pendant une période de trois mois suivant la date de saisie; toutefois, si des poursuites sont entamées en vertu de la présente loi, les matières peuvent être retenues jusqu'à la fin des poursuites.
10(1) Subsection 12(1) is amended by striking out "or" at the end of clause (c), adding "or" at the end of clause (d) and adding the following as clause (e):
(e) impede investigations under this Act or the regulations.
10(1) Le paragraphe 12(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) de nuire aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
10(2) Subsection 12(3) is amended by adding the following after clause (b):
(b.1) create or allow an accumulation of slash, debris or waste materials on land that is likely to cause a fire to start or spread;
10(2) Le paragraphe 12(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de créer ou de permettre, sur un bien-fonds, une accumulation de rémanents, de débris ou de déchets qui risque de causer l'allumage ou la propagation d'un feu;
11 The following is added after section 12 as part of Part 5:
11 Il est ajouté, après l'article 12 mais dans la partie 5, ce qui suit :
Prohibition re certain work
12.1(1) Subject to subsection (2), a person must not carry on the following work within a burning permit area unless the person complies with the requirements prescribed by regulation:
(a) an industrial operation;
(b) construction of a dam, bridge or camp;
(c) construction or operation of a mill that produces timber products;
(d) an operation that is likely to cause the accumulation of slash or debris on land;
(e) any other work prescribed by regulation.
Interdictions — certaines activités
12.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de s'adonner aux activités qui suivent dans une zone de permis de feu à moins de se conformer aux exigences réglementaires :
a) les activités industrielles;
b) la construction d'un barrage, d'un pont ou d'un camp;
c) la construction ou l'exploitation d'une scierie pour produire des produits de bois;
d) toute activité pouvant entraîner une accumulation de rémanents ou de débris sur un bien-fonds;
e) toute autre activité réglementaire.
Exception
12.1(2) The minister may exempt types of work from subsection (1) by regulation.
Exception
12.1(2) Le ministre peut, par règlement, exempter des types d'activité de l'application du paragraphe (1).
Work stoppage
12.1(3) If an officer finds a person carrying on work described in subsection (1) without complying with the requirements prescribed by regulation, the officer may order the person to cease work until those requirements have been met to the satisfaction of the officer.
Arrêt des activités
12.1(3) L'agent qui découvre qu'une personne s'adonne à une activité que vise le paragraphe (1) sans se conformer aux exigences réglementaires peut lui ordonner de cesser l'activité jusqu'à ce que les exigences soient remplies d'une manière qu'il juge satisfaisante.
12 Subsection 13(2) is amended by striking out "wildfire protection operations" and substituting "wildfire protection operations and investigations under this Act or the regulations".
12 Le paragraphe 13(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « et des enquêtes qui y sont tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements ».
13 Section 14 is amended
(a) by striking out "A municipality" and substituting "Subject to the regulations, a municipality"; and
(b) by striking out "and may cancel an appointment at any time" and substituting "subject to specified conditions or with limited powers as specified".
13 L'article 14 est modifié par substitution :
a) à « Les municipalités », de « Sous réserve des règlements, les municipalités »;
b) à « nominations qu'elles peuvent annuler en tout temps », de « sous réserve de certaines conditions, ou en nommer et rémunérer à cette fin en leur accordant des pouvoirs limités dans la mesure précisée ».
14 Subsection 18(2) is amended by striking out "clause 38(a)" and substituting "clause 38(1)(a)".
14 Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38a) », de « l'alinéa 38(1)a) ».
15(1) The following is added after subsection 19(1):
15(1) Il est ajouté, après le paragraphe 19(1), ce qui suit :
Requirements for starting fire
19(1.1) A person who starts a fire in a burning permit area during the wildfire season must comply with the requirements prescribed by regulation.
Exigences s'appliquant à l'allumage de feux
19(1.1) Quiconque allume un feu dans une zone de permis de feu pendant la saison des incendies échappés se conforme aux exigences réglementaires.
15(2) Subsection 19(3) is amended by replacing the part before clause (a) with the following:
15(2) Le passage introductif du paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :
Burning permits
19(3) An officer or a person designated by regulation may, in accordance with the regulations,
Permis de feu
19(3) Les agents et les personnes désignées par règlement peuvent, en conformité avec les règlements :
16(1) Subsection 20(1) is amended by striking out "shall make reasonable efforts to have the public notified immediately of the order" and substituting "must make reasonable efforts to publish notice of the closure on the department's website or in any other form the minister considers appropriate".
16(1) Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution, à « en informer immédiatement la population », de « publier un avis de l'interdiction sur le site Web du ministère ou sous toute autre forme que le ministre juge indiquée ».
16(2) Clause 20(3)(c) is amended by striking out "wildfire protection operations" and substituting "wildfire protection operations and investigations under this Act or the regulations".
16(2) L'alinéa 20(3)c) est modifié par adjonction, après « incendies échappés », de « et aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements ».
16(3) Subsection 20(4) is amended by replacing the part before clause (a) with the following:
16(3) Le passage introductif du paragraphe 20(4) est remplacé par ce qui suit :
Travel permits
20(4) An officer or a person designated by regulation may, in accordance with the regulations,
Permis de circulation
20(4) Les agents et les personnes désignées par règlement peuvent, en conformité avec les règlements :
17 Part 9 (Work Permits) is repealed.
17 La partie 9 est abrogée.
18(1) Subsection 26(1) is amended by striking out "the Canadian Transport Agency" in the section heading and in the section and substituting "Transport Canada".
18(1) Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution :
a) au titre, de « Transports Canada »;
b) à « l'Office national des transports », de « Transports Canada ».
18(2) Subsection 26(3) is amended by adding "or investigations under this Act or the regulations" at the end.
18(2) Le paragraphe 26(3) est modifié par adjonction, après « incendies échappés », de « ou des enquêtes tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements ».
19 Subsection 33(2) is amended by striking out "subsection 7(9)" and substituting "subsection 7(13)".
19 Le paragraphe 33(2) est modifié par substitution, à « paragraphe 7(9) », de « paragraphe 7(13) ».
20(1) Clauses 35(1)(j) and (k) are repealed.
20(1) Les alinéas 35(1)j) et k) sont abrogés.
20(2) Subsection 35(2) is replaced with the following:
20(2) Le paragraphe 35(2) est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence
35(2) When a contravention of this Act or the regulations continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.
Infraction continue
35(2) Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit une infraction à la présente loi ou aux règlements.
20(3) Subsection 35(4) is replaced with the following:
20(3) Le paragraphe 35(4) est remplacé par ce qui suit :
Penalties
35(4) A person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on conviction,
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $100,000 or imprisonment for a term of not more than two years, or both; and
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.
Peines
35(4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 000 000 $.
Liability of corporate directors or officers
35(4.1) If a corporation commits an offence under this Act or the regulations, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une personne morale
35(4.1) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
20(4) Subsection 35(5) is amended by striking out "wildfire protection operations" and substituting "wildfire protection operations or investigations under this Act or the regulations".
20(4) Le paragraphe 35(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou pour des enquêtes tenues en vertu de la présente loi ou de ses règlements pour les mêmes raisons ».
21(1) Section 38 is amended
(a) in clause (b), by adding ", including who may issue them and the submission of applications and the issuance of permits using the Internet" at the end;
(b) in clause (d), by striking out "disposal" and substituting "accumulation and disposal";
(c) in clause (e), by striking out "persons conscripted or";
(d) by adding the following after clause (f):
(f.1) prescribing or exempting types of work for the purposes of section 12.1;
(f.2) respecting requirements to carry on work described in section 12.1, including fire fighting equipment and fire suppression measures;
(e) in clause (g), by striking out "amounts and types of fire fighting equipment required by" and substituting "fire fighting equipment, fire suppression measures and any other requirements for";
(f) by adding the following after clause (h):
(h.1) respecting containers or fire pits for fires;
(g) in clause (i), by adding ", including requirements for outdoor fires" at the end;
(h) by adding the following after clause (i):
(i.1) respecting area closures under subsection 20(1);
(i.2) respecting notification requirements to carry on an activity in a burning permit area;
(i) by replacing clause (l) with the following:
(l) designating employees who hold certain positions within the department or other persons or classes of persons as officers;
(l.1) specifying any conditions or limitations on a class of officers or their powers;
(l.2) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
21(1) L'article 38 est modifié :
a) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « et notamment préciser les personnes qui peuvent délivrer les permis et prendre des mesures concernant la présentation de demandes et la délivrance de permis par Internet »;
b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « l'élimination », de « et l'accumulation »;
c) dans l'alinéa e), par substitution, à « la rémunération de personnes conscrites ou », de « les paiements à l'égard de »;
d) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1) désigner ou exempter des types d'activités pour l'application de l'article 12.1;
f.2) prendre des mesures concernant les exigences visant les activités énumérées à l'article 12.1, y compris l'utilisation d'équipement destiné à la protection contre les incendies et la prise de mesures de suppression des incendies;
e) dans l'alinéa g), par substitution, à « le nombre et le genre d'équipement requis pour les », de « l'équipement destiné à la protection contre les incendies, la prise de mesures de suppression des incendies et toute autre exigence à l'égard des »;
f) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1) prendre des mesures concernant les conteneurs ou les foyers utilisés pour allumer des feux;
g) dans l'alinéa i), par adjonction, à la fin, de « , y compris les exigences en matière de feux extérieurs »;
h) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1) prendre des mesures concernant la fermeture de zones prévue au paragraphe 20(1);
i.2) prendre des mesures concernant les exigences relatives à l'avis qui doit être donné pour s'adonner à des activités dans une zone de permis de feu;
i) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :
l) désigner à titre d'agents des employés qui occupent certains postes au sein du ministère ou d'autres personnes, nommément ou par catégorie;
l.1) préciser les conditions ou les limites applicables à une catégorie d'agents ou à leurs pouvoirs;
l.2) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
21(2) Section 38 is further amended by renumbering it as subsection 38(1) and adding the following as subsection 38(2):
21(2) L'article 38 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 38(1) et par adjonction de ce qui suit :
Regulations may be general or particular
38(2) A regulation under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons or things and to the whole or any part of the province.
Portée des règlements
38(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou plusieurs catégories de personnes ou de choses ainsi qu'à l'ensemble ou à une partie de la province.
TRANSITIONAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Definition
22(1) In this section, "former Act" means The Wildfires Act as it read immediately before the coming into force of sections 15 and 17.
Définition
22(1) Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les incendies échappés dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 15 et 17.
Work permits
22(2) Subject to subsection (3), a work permit issued under the former Act is valid until its expiration date, and a permit holder must continue to comply with any conditions of the permit until the conditions expire.
Permis de travail
22(2) Sous réserve du paragraphe (3), les permis de travail délivrés en vertu de la loi antérieure sont valides jusqu'à leur expiration et leurs titulaires doivent continuer à se conformer aux conditions qui s'y rattachent jusqu'à ce qu'elles expirent.
Conflict with regulations
22(3) If a work permit issued under the former Act is inconsistent with a regulation made under section 38 of The Wildfires Act, as amended by section 21 of this Act, the provisions of the regulation prevail to the extent of any inconsistency.
Incompatibilité
22(3) Les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 38 de la Loi sur les incendies échappés telle qu'elle est modifiée par l'article 21 de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible applicable aux permis de travail délivrés en vertu de la loi antérieure.
Coming into force
23 This Act comes into force on April 1, 2024.
Entrée en vigueur
23 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2024.