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Last amendment included: M.R. 133/2019
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Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
133/2019 | Declaration of Workers in Government Employment Orders, amendment | 11 Oct. 2019 | 15 Oct. 2019 |
37/2015 | Declaration of Workers in Government Employment Orders, amendment | 20 Mar. 2015 | 24 Mar. 2015 |
127/2011 | Declaration of Workers in Government Employment Orders Regulation, amendment | 8 Aug. 2011 | 20 Aug. 2011 |
113/2005 | Declaration of Workers in Government Employment Orders Regulation, amendment | 5 Aug. 2005 | 20 Aug. 2005 |
158/94 | Declaration of Workers in Government Employment Orders, amendment | 8 Aug. 1994 | 20 Aug. 1994 |
72/93 | Declaration of Workers in Government Employment Orders, amendment | 26 Mar. 1993 | 10 Apr. 1993 |
218/92 | Declaration of Workers in Government Employment Orders, amendment | 27 Nov. 1992 | 12 Dec. 1992 |
27/89 | Declaration of Workers in Government Employment Orders, amendment | 30 Jan. 1989 | 11 Feb. 1989 |
591/88 | Declaration of Workers in Government Employment Orders, amendment | 30 Dec. 1988 | 14 Jan. 1989 |
Declaration of Workers in Government Employment Orders, M.R. 545/88 R
Décrets aux termes desquels des ouvriers sont déclarés être à l'emploi du gouvernement, R.M. 545/88 R
The Workers Compensation Act, C.C.S.M. c. W200
Loi sur les accidents du travail, c. W200 de la C.P.L.M.
Regulation 545/88 R
Registered December 12, 1988
Règlement 545/88 R
Date d'enregistrement : le 12 décembre 1988
Declaration and compensation
1 The persons or classes of persons set out in the Schedule are declared to be workers in the employment of the government for purposes of subsection 77(1) of The Workers Compensation Act and are eligible for compensation in accordance with subsection 77(3) unless another scheme of compensation for those workers is set out in that section of the Schedule.
Déclaration et indemnisation
1 Les personnes ou catégories de personnes visées à l'annexe sont déclarées être à l'emploi du gouvernement pour l'application du paragraphe 77(1) de la Loi sur les accidents du travail et peuvent recevoir une indemnité en conformité avec le paragraphe 77(3) à moins qu'un autre régime d'indemnisation ne soit prévu à cette annexe à l'égard de ces ouvriers.
SCHEDULE
(Section 1)
ANNEXE
(Article 1)
1 Persons hired under the Manitoba Student Employment Program.
1 Les personnes qui sont engagées sous le régime du programme manitobain d'emplois pour les étudiants.
2 Persons who are enrolled as
(a) students in a course offered by
(i) the University of Manitoba,
(ii) the University of Winnipeg,
(iii) the University of Brandon,
(iv) the Université de Saint-Boniface,
(v) a college as defined in section 1 of The Colleges Act,
(vi) University College of the North,
(vii) the Manitoba Institute of Trades and Technology, or
(viii) Red River College; and
(b) learners in a course offered by a registered centre, as "learner" and "registered centre" are defined in section 1 of The Adult Learning Centres Act;
and who, as part of that course, perform work for another person engaged in any trade, business, industry or occupation but are not employed by that other person, while performing that work for that other person, regardless of whether employees of that other person are entitled to benefits under The Workers Compensation Act.
2 Les personnes énumérées ci-dessous qui effectuent, dans le cadre de leur cours, du travail pour une autre personne qui œuvre dans un métier, une entreprise, une industrie ou une profession, mais qui ne sont toutefois pas à son emploi, pendant qu'elles exécutent ce travail pour elle, que les employés de celle-ci aient droit ou non à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail :
a) personnes inscrites à titre d'étudiants à l'Université du Manitoba, à l'Université de Winnipeg, à l'Université de Brandon, à l'Université de Saint-Boniface, à un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur les collèges, au Collège universitaire du Nord, au Manitoba Institute of Trades and Technology ou au Collège Red River;
b) personnes inscrites à titre d'apprenants dans un centre enregistré, au sens que l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes attribue à ces deux termes.
3(1) In this section,
"department" has the same meaning as it has under The Education Administration Act; and (« ministère »)
"pupil" has the same meaning as it has under The Public Schools Act. (« élève »)
3(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« élève » Élève au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("pupil")
« ministère » Ministère au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("department")
3(2) A person who is enrolled in a course approved by the Minister of Education,
(a) as a pupil in a school division or school district;
(b) as a pupil in a private school eligible for funding under the Private Schools Grants Regulation, 1991-1992, Manitoba Regulation 150/90; or
(c) in an educational project of an organization or group that has an agreement with the department pursuant to which a grant is made under section 196 of The Public Schools Act;
and who performs work, as part of the course, for another person engaged in a trade, business, industry or occupation, but is not employed by the other person, while performing the work, regardless of whether any employee of the other person is entitled to benefits under The Workers Compensation Act.
M.R. 72/93
3(2) Toute personne qui, dans le cadre d'un cours approuvé par le ministre de l'Éducation, effectue du travail pour une autre personne qui œuvre dans un métier, un commerce, une industrie ou une profession, mais qui n'est pas à l'emploi de cette autre personne, pendant qu'elle effectue ce travail, peu importe que des employés de cette autre personne reçoivent ou non des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail, pourvu que la personne soit inscrite à un tel cours :
a) soit en qualité d'élève d'une division scolaire ou d'un district scolaire;
b) soit en qualité d'élève d'une école privée admissible à de l'aide financière en vertu du Règlement de 1991-1992 sur les subventions accordées aux écoles privées, R.M. 150/90;
c) soit dans le cadre d'un projet éducatif mis sur pied par un organisme ou un groupe qui a conclu une entente avec le ministère et à l'égard duquel une subvention est accordée en vertu de l'article 196 de la Loi sur les écoles publiques.
R.M. 72/93
3.1(1) A person who is enrolled as a pupil in a school division or school district, or a private school described in clause 3(2)(b), who, as part of his or her program, enters into an apprenticeship agreement under The Apprenticeship and Certification Act, while performing practical experience in accordance with that agreement, if the pupil does not otherwise have coverage under The Workers Compensation Act.
3.1(1) Toute personne qui est inscrite à titre d'élève d'une division scolaire ou d'un district scolaire, ou d'une école privée mentionnée à l'alinéa 3(2)b), et qui, dans le cadre de son programme, conclut un contrat d'apprentissage en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle pendant qu'elle acquiert une expérience pratique conformément à ce contrat, si elle n'est pas protégée autrement par la Loi sur les accidents du travail.
3.1(2) In this section, "program" has the same meaning as in subsection 1(1) of The Public Schools Act.
3.1(2) Dans le présent article, « programme » s'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques.
4(1) Students enrolled in the psychiatric nurse training programs at the Brandon Mental Health Centre, the Selkirk Mental Health Centre or the Manitoba Developmental Centre who, as part of that program, perform work at these institutions or for another hospital or institution.
4(1) Les étudiants inscrits à des programmes de formation destinés aux infirmières psychiatriques au Centre de santé mentale de Brandon, au Centre de santé mentale de Selkirk ou au Centre manitobain de développement et qui effectuent, dans le cadre de ces programmes, du travail dans ces établissements ou pour un autre hôpital ou un autre établissement.
4(2) Volunteers who perform work at or for the Manitoba Developmental Centre, the Selkirk Mental Health Centre or the Brandon Mental Health Centre.
4(2) Les volontaires qui effectuent du travail au Centre manitobain de développement, au Centre de santé mentale de Selkirk ou au Centre de santé mentale de Brandon ou pour le compte de ces établissements.
4(3) Persons who are enrolled in work experience/activity programs at the Selkirk Mental Health Centre, the Brandon Mental Health Centre or the Manitoba Developmental Centre and who as part of the program perform work for another person but are not employed by that other person.
4(3) Les personnes qui sont inscrites à des programmes d'acquisition d'expérience et d'activités liées au travail au Centre de santé mentale de Selkirk, au Centre de santé mentale de Brandon ou au Centre manitobain de développement et qui effectuent, dans le cadre de ces programmes, du travail pour une autre personne sans toutefois être à l'emploi de celle-ci.
5 Persons who are appointed from time to time to a board, commission, agency, or committee of the Manitoba Government and perform work for the Manitoba Government in relation to their appointment, and who are not otherwise covered by The Workers Compensation Act in relation to their appointment to a board, commission, agency or committee of the Manitoba Government, while performing work for the Manitoba Government in relation to their appointment to a board, commission, agency or committee, and the level of compensation in case of disability is to be determined according to the greater of the person's average earnings as determined by the Workers Compensation Board or as provided in subsection 77(3).
5 Les personnes nommées à une commission, à un office, à un organisme ou à un comité du gouvernement du Manitoba, qui effectuent du travail pour le gouvernement du Manitoba relativement à leur nomination, et qui ne sont pas protégées autrement par la Loi sur les accidents du travail relativement à cette nomination, pendant qu'elles effectuent du travail pour le gouvernement du Manitoba relativement à ladite nomination; en cas d'incapacité, l'indemnité payable est déterminée en fonction du salaire moyen de ces personnes calculé par la Commission des accidents du travail ou conformément au paragraphe 77(3), selon le montant qui est le plus élevé.
6 Persons who are employed under the authority of The Legislative Assembly Management Commission Act.
6 Les personnes qui sont employées en vertu de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
7 Persons or classes of persons who are enrolled as students in a college, as defined in The Colleges Act, in courses or programs offered at the college and whose training is sponsored under the Canada Manitoba Training Agreement made the twenty-ninth day of September, 1982, between the Government of Manitoba and the Government of Canada pursuant to the National Training Act, Statutes of Canada 1980-1981-1982-1983, c. 109, while taking such a course or program.
M.R. 158/94
7 Les personnes ou les catégories de personnes qui sont inscrites à titre d'étudiants à des cours ou à des programmes offerts par un collège au sens de la Loi sur les collèges et dont la formation est parrainée aux termes de l'Accord Canada-Manitoba sur la formation conclu en vertu de la Loi nationale sur la formation, c. 109 des Statuts du Canada de 1980-1981-1982-1983, pendant qu'elles suivent ces cours ou ces programmes.
R.M. 158/94
8 Persons employed by or under:
(a) the Manitoba Career Start Program;
(b) the Manitoba Youth Jobs Centre Program;
(c) the Northern Youth Corps Program;
(d) the Job Access for Young Adults Program;
(e) the Job Training for Tomorrow Program;
who otherwise do not have coverage under The Workers Compensation Act.
8 Les personnes qui sont employées dans le cadre :
a) du Programme Lancement de carrières Manitoba;
b) du programme afférent aux Centres d'emploi jeunesse du Manitoba;
c) du programme afférent aux Équipes jeunesse du Nord;
d) du Programme d'accès à l'emploi pour les jeunes adultes;
e) du programme de formation professionnelle « Vers l'avenir »,
et qui ne sont pas par ailleurs protégées en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
9(1) Persons, not being members of the Civil Service, who are authorized to perform services or assist in the administration of a program approved by the Assistant Deputy Minister, Corrections, or his designate.
9(1) Les personnes, à l'exception des membres de la fonction publique, qui sont autorisées à fournir des services ou de l'aide dans le cadre de l'administration d'un programme approuvé par le sous-ministre adjoint de la Section des services correctionnels ou par un représentant qu'il désigne.
9(2) Persons under the order of a Criminal or Youth Court or in a program established or authorized pursuant to Federal or Provincial legislation respecting offenders or alleged offenders, who are in a program performing work approved by the Assistant Deputy Minister, Corrections, or his designate.
9(2) Les personnes qui sont visées par l'ordonnance d'une cour criminelle ou d'un tribunal pour adolescents ou par un programme établi ou autorisé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale concernant les contrevenants, qui participent à un programme dans le cadre duquel elles effectuent du travail approuvé par le sous-ministre adjoint de la Section des services correctionnels ou par un représentant qu'il désigne.
9(3) Inmates of correctional institutions, remand centres and young persons committed to places of detention or custody under the Young Offenders Act (Canada) while performing work in a program approved by the Assistant Deputy Minister, Corrections, or his designate.
9(3) Les personnes qui sont détenues dans des établissements correctionnels et des centres de détention et les adolescents qui sont envoyés dans des lieux de détention ou de garde en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) pendant qu'ils effectuent du travail dans le cadre d'un programme approuvé par le sous-ministre adjoint de la Section des services correctionnels ou par un représentant qu'il désigne.
10(1) Persons with a mental, psychiatric or physical disability who have applied and received approval from the Department of Community Services, and are attending
(a) an occupational activity centre and participating in a prevocational training or developmental program funded by the Department of Community Services;
(b) an occupational activity centre and participating in a non-facility based program funded by the Department of Community Services including a work experience placement where the participant is not an employee of the employer;
(c) a vocational or employment training program funded by the Department of Community Services including a work experience placement where the participant is not an employee of the employer; or
(d) a vocational rehabilitation program or placement approved by the Provincial Co-ordinator or designate appointed under the Vocational Rehabilitation of Disabled Persons Act (Canada).
10(1) Les handicapés qui ont fait une demande et ont reçu l'approbation du ministère des Services communautaires et qui :
a) fréquentent un centre d'activités professionnelles et participent à un programme de préparation à l'emploi ou de développement financé par le ministère des Services communautaires;
b) fréquentent un centre d'activités professionnelles et participent à un programme en milieu de travail financé par le ministère des Services communautaires et comprenant un placement sur le marché du travail lorsque le participant n'est pas un employé de l'employeur;
c) suivent un programme de formation professionnelle financé par le ministère des Services communautaires et comprenant un placement sur le marché du travail lorsque le participant n'est pas un employé de l'employeur;
d) suivent un programme de réadaptation professionnelle approuvé par le coordonnateur provincial ou le représentant nommé en vertu de la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Canada).
10(2) Subject to subsection (3), where personal injury or death occurs to a person referred to in subsection (1), compensation shall be the greater of
(a) 75% of the person's actual weekly earnings at the time of the accident; or
(b) the minimum wage for persons 18 years of age or over in effect at the time of the accident, as set out in the Minimum Wages and Working Conditions Regulation made under The Employment Standards Act, multiplied by the number of hours worked per week by the person.
10(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une personne visée au paragraphe (1) décède ou subit des lésions, l'indemnité payable correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 75 % des gains hebdomadaires réels de la personne au moment de l'accident;
b) le salaire minimum payable aux personnes de 18 ans et plus au moment de l'accident, tel qu'il est prescrit dans le Règlement sur le salaire minimum et les conditions de travail, multiplié par le nombre d'heures travaillées chaque semaine par cette personne.
10(3) Where the person's actual earnings at the time of the accident are less than the minimum wage referred to in clause (2)(b), compensation shall be the person's actual weekly earnings.
10(3) Si les gains réels de cette personne au moment de l'accident sont inférieurs au salaire minimum mentionné à l'alinéa (2)b), l'indemnité équivaut au salaire hebdomadaire réel de la personne.
11 Persons who are enrolled as students in a course offered by The Core Area Initiatives Corporation, Employment and Training Agency, Program 9, under contract to the Province of Manitoba to implement Program 9, and who as part of that course, perform work for another person engaged in any trade, business, industry, or occupation but are not employed by that other person.
11 Les personnes qui sont inscrites à titre d'étudiants à un cours dans le cadre du Programme 9 offert par le bureau de formation et de placement de la Corporation Opération centre-ville, aux termes d'un contrat passé avec la province du Manitoba afin de mettre en œuvre le Programme 9 et qui, dans le cadre de ce cours, effectuent du travail pour une autre personne qui œuvre dans un métier, une entreprise, une industrie ou une profession sans toutefois être à l'emploi de cette autre personne.
12(1) In this section,
"maximum annual earnings" means the maximum annual earnings established under section 46 of The Workers Compensation Act; (« gains annuels maximaux »)
"minimum level of compensation" means the minimum level of compensation established under section 43(1) of The Workers Compensation Act except where the average earnings of the worker is less than that amount. (« niveau minimal de l'indemnité »)
12(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« gains annuels maximaux » Gains annuels maximaux déterminés conformément à l'article 46 de la Loi sur les accidents du travail. ("maximum annual earnings")
« niveau minimal de l'indemnité » Niveau minimal de l'indemnité déterminé conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les accidents du travail, sauf dans les cas où les gains moyens de l'ouvrier sont inférieurs à ce montant. ("minimum level of compensation")
12(2) Persons employed by any project funded by the Manitoba Community Places Program, who otherwise do not have coverage under The Workers Compensation Act.
12(2) Les personnes qui travaillent à un projet financé dans le cadre du Programme place aux communautés du Manitoba et qui ne sont pas protégées autrement par la Loi sur les accidents du travail.
12(3) Where personal injury or death occurs to a person referred to in subsection (2), and
(a) the person is a volunteer who has other regular employment at the time of the accident, compensation shall be calculated on the basis of the person's average earnings at his or her regular employment subject to the maximum annual earnings in effect at the time of the accident; or
(b) the person is a volunteer and is either not otherwise employed at the time of the accident, or the amount of compensation payable under subsection (a) is less than would be payable under subsection 77(3) of The Workers Compensation Act, compensation shall be paid in accordance with subsection 77(3) of The Workers Compensation Act.
12(3) Lorsque la personne visée au paragraphe (2) est victime d'une lésion ou décède et :
a) qu'elle travaillait bénévolement et occupait un autre emploi régulier au moment de l'accident, l'indemnité est calculée en fonction des gains moyens que cette personne retirait de son emploi régulier, sous réserve des gains annuels maximaux en vigueur au moment de l'accident;
b) qu'elle travaillait bénévolement et n'occupait aucun autre emploi au moment de l'accident ou que le montant de l'indemnité payable aux termes de l'alinéa a) est inférieur au montant payable aux termes du paragraphe 77(3) de la Loi sur les accidents du travail, l'indemnité est versée en conformité avec le paragraphe 77(3) de cette loi.
12(4) Subject to subsection (5), where personal injury or death occurs to a person referred to in subsection (2) and the person receives remuneration for the work referred to in subsection (2), compensation shall be 75% of the person's average earnings subject to the maximum annual earnings in effect at the time of the accident.
12(4) Sous réserve du paragraphe (5), si une personne visée au paragraphe (2) décède ou subit des lésions et qu'elle est rémunérée pour le travail mentionné au paragraphe (2), l'indemnité correspond à 75 % des gains moyens de cette personne, sous réserve des gains annuels maximaux en vigueur au moment de l'accident.
12(5) The compensation payable under subsection (4) shall not be less than the minimum level of compensation under the Act, except where the actual earnings of the person are less than the minimum level of compensation, in which case that person shall receive, as compensation, the total amount of actual earnings.
12(5) L'indemnité payable aux termes du paragraphe (4) ne doit pas être inférieure au niveau minimal de l'indemnité prévu par la Loi, sauf lorsque les gains réels de la personne sont inférieurs au niveau minimal de l'indemnité; dans un tel cas, la personne reçoit le montant total de ses gains réels en guise d'indemnité.
13 Persons who perform voluntary work in the community and program directorates relating to Home Economics, Public Health Nursing, Home Care, Community Mental Health, Community Mental Retardation, Vocational Rehabilitation, Child and Family Services and Dental Services for any department of the Government of Manitoba.
13 Les personnes qui effectuent du travail bénévole, pour un ministère du gouvernement du Manitoba, au sein des directions générales des services communautaires et des programmes relativement à l'économie domestique, aux soins infirmiers communautaires, aux soins à domicile, à la santé mentale communautaire, aux services communautaires pour les déficients mentaux, à la réhabilitation professionnelle, aux services à l'enfant et à la famille ainsi qu'aux services dentaires.
14 Persons employed by private sector businesses operating in Manitoba that are participating in the RECOGNITION: Manitoba Work Experience for Professional and Technically Trained Newcomers Program of the Department of Employment Services and Economic Security who otherwise do not have coverage under the Act.
M.R. 591/88
14 Les personnes travaillant au Manitoba pour des entreprises privées qui participent au programme « RECOGNITION: Manitoba Work Experience for Professional and Technically Trained Newcomers » du ministère des Services de l'emploi et de la Sécurité économique et qui ne sont pas assurées au titre d'un autre programme en vertu de la Loi.
R.M. 591/88
15 Persons employed by any project funded by the Northern Youth Corps Program of the Department of Employment Services and Economic Security, who otherwise do not have coverage under the Act.
M.R. 591/88
15 Les personnes travaillant à un projet financé dans le cadre du Programme Équipes Jeunesse du Nord du ministère des Services de l'emploi et de la Sécurité économique et qui ne sont pas assurées au titre d'un autre programme en vertu de la Loi.
R.M. 591/88
16 Persons who participate in any program administered by the Human Resources Opportunity Program of the Department of Employment Services and Economic Security, who otherwise do not have coverage under the Act.
M.R. 591/88
16 Les personnes qui participent à un programme administré par le Programme d'orientation professionnelle du ministère des Services de l'emploi et de la Sécurité économique et qui ne sont pas assurées au titre d'un autre programme en vertu de la Loi.
R.M. 591/88
17 Persons who participate in any project funded by the New Careers Program of the Department of Employment Services and Economic Security, who otherwise do not have coverage under the Act.
M.R. 27/89
17 Les personnes participant à un projet financé dans le cadre du programme Carrières nouvelles du ministère des Services de l'emploi et de la Sécurité économique et qui ne sont pas assurées au titre d'un autre programmme en vertu de la Loi.
R.M. 27/89
18 Persons who participate in any project funded by the Gateway Program of the Department of Employment Services and Economic Security, who otherwise do not have coverage under the Act.
M.R. 27/89
18 Les personnes participant à un projet financé dans le cadre du programme Gateway du ministère des Services de l'emploi et de la Sécurité économique et qui ne sont pas assurées au titre d'un autre programme en vertu de la Loi.
R.M. 27/89
19 Persons who are appointed by the Department of Justice, Law Enforcement Services, as special constables in and for the Province of Manitoba while performing work as auxiliary constables under the direct supervision of The Royal Canadian Mounted Police, who otherwise do not have coverage under the Act.
M.R. 218/92
19 Les personnes nommées par le ministère de la Justice, forces de l'ordre, à titre d'agents de police spéciaux dans et pour la province du Manitoba pendant qu'elles travaillent à titre de gendarmes auxiliaires sous la surveillance directe de la Gendarmerie Royale du Canada qui ne sont pas assurées au titre d'un autre programme en vertu de la Loi.
R.M. 218/92
20(1) In this section,
"college" means a college as defined in The Colleges Act; (« collège »)
"cooperative education program" means a college program of study approved by the Minister of Education that integrates academic study and classroom theory with related employment; and (« programme d'alternance travail-études »)
"student" means a student as defined in The Colleges Act. (« étudiant »)
20(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« collège » Collège au sens de la Loi sur les collèges. ("college")
« étudiant » Étudiant au sens de la Loi sur les collèges. ("student")
« programme d'alternance travail-études » Programme d'études collégiales approuvé par le ministre de l'Éducation visant à intégrer les connaissances théoriques acquises dans les salles de cours et les activités connexes du monde du travail. ("cooperative education program")
20(2) A student in a cooperative education program who
(a) as part of the program, is employed by a person engaged in a trade, business, industry or occupation in Manitoba to perform work; and
(b) while so employed is not otherwise covered under The Workers Compensation Act.
M.R. 158/94; 127/2011
20(2) Les étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études qui :
a) dans le cadre du programme, sont engagés par une personne qui exerce un métier ou une profession ou qui exploite une entreprise ou une industrie afin d'accomplir un travail;
b) pendant qu'ils accomplissent leur travail ne sont pas protégés par la Loi sur les accidents du travail.
R.M. 158/94; 127/2011