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Languages of Instruction and Study Regulation, M.R. 469/88 R

Règlement sur les langues d'enseignement et les langues enseignées, R.M. 469/88 R

The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250

Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.


Regulation 469/88 R
Registered November 7, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 469/88 R
Date d'enregistrement : le 7 novembre 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"division" means a school division; (« division »)

"elementary grade" means kindergarten to grade VIII inclusive; (« classes de niveau élémentaire »)

"language of study" means any language approved by the minister as a subject of study in the schools, including English and French when taught as second languages; (« langue enseignée »)

"secondary grade" means grades IX to XII inclusive. (« classes de niveau secondaire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« classes de niveau élémentaire »  S'entend des différentes classes de la maternelle à la 8e année inclusivement. ("elementary grade")

« classes de niveau secondaire »  S'entend des différentes classes de la 9e à la 12e année inclusivement. ("secondary grade")

« division »  Division scolaire. ("division")

« langue enseignée »  S'entend de toute langue approuvée par le ministre comme matière d'enseignement dans les écoles, y compris l'anglais et le français lorsqu'ils sont enseignés comme langues secondes. ("language of study")

Languages of instruction

2   Courses of study may be taught in the schools in either the French or English language, in those grades, from kindergarten to grade XII, for which a course of study has been duly approved by the minister, or for which a proposal and course of study have been duly approved by the minister.

Langues d'enseignement

2   Dans les écoles, les cours peuvent être dispensés soit en français, soit en anglais, de la maternelle à la 12e année, dans les classes à l'égard desquelles un cours ou une proposition et un cours ont été dûment approuvés par le ministre.

Time allotments

3   Time allotments for courses of study taught in either English or French shall be the same, except that, where English is a required subject, under subsection 79(6) of the Act, for those classes using French as the language of instruction, the time allotment for English shall not exceed 25% of the total instructional time.

Temps alloué

3   Le temps alloué pour les cours dispensés soit en anglais, soit en français est le même.  Cependant, dans les classes où la langue d'enseignement est le français, lorsque l'anglais est une matière obligatoire aux termes du paragraphe 79(6) de la Loi, le temps alloué à l'anglais ne peut excéder 25 % du temps d'enseignement total.

Insufficient number of pupils

4   If a school board is in receipt of a petition requesting the use of French or English as the language of instruction under subsection 79(3) of the Act, and is unable to group together for instruction the minimum number of pupils required under that subsection, or is unable to make satisfactory arrangements with the school board of another division or district for the provision of joint classes as permitted under subsection 79(7) of the Act, the school board shall inform the minister accordingly.

Nombre insuffisant d'élèves

4   Dans les cas où une commission scolaire reçoit, en application du paragraphe 79(3) de la Loi, une requête demandant l'usage du français ou de l'anglais comme langue d'enseignement et s'avère incapable de regrouper à des fins d'enseignement le nombre minimum d'élèves requis aux termes de ce paragraphe, ou s'avère incapable de prendre des mesures satisfaisantes avec la commission scolaire d'une autre division ou d'un autre district pour fournir des classes conjointes, comme le permet le paragraphe 79(7) de la Loi, la commission scolaire en informe le ministre.

Languages of study

5   Languages of study may be taught in the schools in those grades from kindergarten to grade XII

(a) for which a course of study has been duly approved by the minister; or

(b) for which a proposal and course of study have been duly approved by the minister in the form and manner set out herein.

Langue enseignée

5   Dans les écoles, les langues enseignées peuvent être dispensées, de la maternelle à la 12e année, dans les classes :

a) à l'égard desquelles un cours a été dûment approuvé par le ministre;

b) à l'égard desquelles une proposition et un cours ont été dûment approuvés par le ministre en la forme et de la manière prévue au présent règlement.

Proposal

6   A proposal and course of study for instruction in a language of study shall be submitted by a school board of a division or district in the form approved by the minister, and its approval is subject to such terms and conditions as the minister may approve.

Proposition

6   Les propositions et les cours en vue de l'enseignement dans une langue enseignée doivent être présentés par une commission scolaire d'une division ou d'un district, en la forme approuvée par le ministre et leur approbation peut être assortie des modalités et conditions approuvées par le ministre.

Text books

7   The text books and supplementary materials to be used for languages of study shall be those authorized or approved by the minister.

Manuels scolaires

7   Les manuels scolaires et le matériel supplémentaire devant être utilisés pour les langues enseignées sont ceux qui ont été autorisés ou approuvés par le ministre.

Time allotments

8   Time allotments allocated to a language of study other than English, approved by the minister under a school board proposal, shall not exceed the time allotments allocated to other languages of study authorized by the minister and set down in curriculum guides issued under the authority of the minister.

Temps alloué

8   Le temps alloué à une langue enseignée autre que l'anglais, qui a été approuvée par le ministre par suite d'une proposition d'une commission scolaire, ne peut excéder le temps alloué aux autres langues enseignées autorisées par le ministre et mentionnées dans les guides de programmes d'études délivrés sous l'autorité du ministre.

Language of administration

9(1)   In a school in which English is used as the language of instruction for 75% or more of the school day in the elementary grades, and 60% or more of the school day in the secondary grades, the administration and operation of the school shall be carried out in the English language.

Langue de l'administration

9(1)   Dans les écoles où l'anglais est la langue d'enseignement pendant au moins 75 % de la journée, dans les classes du niveau élémentaire et 60 % de la journée dans les classes du niveau secondaire, la langue de l'administration et du fonctionnement est l'anglais.

9(2)   In a school in which French is used as the language of instruction for 75% or more of the school day in the elementary grades, and 60% or more of the school day in the secondary grades, the administration and operation of the school shall be carried out in the French language.

9(2)   Dans les écoles où le français est la langue d'enseignement pendant au moins 75 % de la journée dans les classes du niveau élémentaire et 60 % de la journée dans les classes du niveau secondaire, la langue de l'administration et du fonctionnement est le français.

10   In a school in which instruction is given in the English language or in the French language for a period of 50% or more, but

(a) less than 75% of the school day in the elementary grades; and

(b) less than 60% in the secondary grades;

the administration and operation of the school shall be carried out in either English or French, depending upon the predominance of the language of instruction in that school; but the intent of all administrative and operational procedures and directives shall be duly communicated in the other language to those members of the staff, and to those pupils, for whom the language of instruction is not easily understandable.

10   La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école est soit l'anglais, soit le français, selon la langue d'enseignement qui prédomine dans cette école, lorsque l'enseignement y est donné soit en anglais soit en français pendant au moins 50 % de la journée, mais pendant :

a) moins de 75 % de la journée dans les classes du niveau élémentaire;;

b) moins de 60 % de la journée dans les classes du niveau secondaire.

Toutefois, l'objectif des diverses procédures et directives relatives à l'administration et au fonctionnement doit être dûment communiqué dans l'autre langue aux membres du personnel et aux élèves qui ne comprennent pas aisément la langue d'enseignement.

Term of office

11   Except for a member appointed to complete the term of a member who has resigned or died, or has ceased to be eligible as a member before the end of his or her term, members of the Languages of Instruction Advisory Committee, as established under subsections 79(8) and 79(9) of the Act, shall serve for a period of two years, and thereafter until their successors are appointed.

Durée du mandat

11   Sauf lorsqu'ils sont nommés pour compléter le mandat d'un membre qui a démissionné, est décédé ou est devenu inhabile avant la fin de son mandat, les membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement, constitué en application des paragraphes 79(8) et (9) de la Loi, occupent leur poste pendant une période de deux ans, et par la suite jusqu'à la nomination de leur successeur.

Re-appointment

12   Appointed members of The Languages of Instruction Advisory Committee are eligible for re-appointment for a second consecutive term of office, but are not eligible for appointment for a third or subsequent term of office as a member of the committee, unless one year has elapsed since the expiry of any previous term of office as a member of the committee.

Renouvellement du mandat

12   Les membres nommés du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement peuvent se voir confier un second mandat consécutif, mais ils ne peuvent se voir confier un troisième ou autre mandat avant qu'une période d'un an ne se soit écoulée depuis la fin de tout mandat antérieur à titre de membre du conseil.

Vacancies

13(1)   A person appointed to The Languages of Instruction Advisory Committee who ceases to be a member of the association or society that nominated him or her thereupon ceases to be a member of the committee.

Vacances

13(1)   Les personnes nommées au Conseil consultatif sur les langues d'enseignement qui cessent d'être membres de l'association qui les a désignées cessent alors d'être membres du conseil.

13(2)   Where an appointed member of The Languages of Instruction Advisory Committee vacates office for any cause before the expiry of the term, his or her successor shall be appointed, or nominated and appointed, in the same manner as that member was, for the unexpired portion of his or her term.

13(2)   Lorsqu'un membre nommé du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement abandonne son poste pour quelque raison que ce soit avant la fin de son mandat, son successeur est nommé, ou désigné et nommé, de la même façon que lui, pour la partie de son mandat qui reste à écouler.

Election of chairperson

14   At the first meeting in each calendar year, The Languages of Instruction Advisory Committee shall proceed immediately to the election of a chairperson and vice-chairperson, who shall hold office for that calendar year and until their successors have been duly elected.

Élection du président

14   Lors de la première réunion de chaque année civile, le Conseil consultatif des langues d'enseignement élit immédiatement un président et un vice-président, qui demeurent en poste pendant cette année civile et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été dûment élus.

Appointment of secretary

15   The minister shall appoint a secretary to The Languages of Instruction Advisory Committee.

Nomination du secrétaire

15   Le ministre nomme un secrétaire au Conseil consultatif des langues d'enseignement.

Procedure

16   The Languages of Instruction Advisory Committee may make rules, not inconsistent with the Act, respecting its procedure and fixing its own quorum.

Règles de procédure

16   Le Conseil consultatif sur les langues d'enseignement peut établir des règles compatibles avec la présente Loi et régissant sa procédure et son quorum.

Meetings

17   The Languages of Instruction Advisory Committee shall meet at least annually, and at such other times as it determines or as the minister directs.

Assemblées

17   Le Conseil consultatif sur les langues d'enseignement se réunit au moins une fois par année ainsi qu'aux moments qu'il détermine ou que le ministre ordonne.

Repeal

18   Manitoba Regulation 5/81 is repealed.

Abrogation

18   Le règlement du Manitoba 5/81 est abrogé.

September 16, 1988Minister of Education/

16 septembre 1988Le ministre de l'Éducation,

L. Derkach