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Medical Laboratory Technologists Regulation, M.R. 179/2006

Règlement sur les technologistes de laboratoire médical, R.M. 179/2006

The Medical Laboratory Technologists Act, C.C.S.M. c. M100

Loi sur les technologistes de laboratoire médical, c. M100 de la C.P.L.M.


Regulation 179/2006
Registered September 12, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 179/2006
Date d'enregistrement : le 12 septembre 2006

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

1Définitions

2Registres supplémentaires

3Renseignements supplémentaires contenus dans le registre des technologistes de laboratoire médical

4Conditions d'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

5Demande d'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

6Conditions d'inscription conditionnelle

7Conditions d'inscription à titre d'étudiant

8Demande d'exercice temporaire

9Obligation de communication

10Conversion de l'inscription conditionnelle en inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

11Conversion de l'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical en inscription à titre de membre inactif

12 Conversion de l'inscription à titre de membre inactif en inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

13 Renouvellement

14 Renouvellement de l'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

15 Effet des modifications apportées aux exigences

16 Annulation pour non-paiement des droits

17 Rétablissement de l'inscription annulée pour non-paiement des droits

18 Assurance responsabilité

19 Recyclage professionnel

20 Révision

21 Entrée en vigueur

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Medical Laboratory Technologists Act. (« Loi »)

"examination" means the examination administered by the Canadian Society for Medical Laboratory Science or an examination approved as equivalent by the council. (« examen »)

"international candidate" means an applicant who has successfully completed a medical laboratory technologist education program outside of Canada. (« candidat de l'étranger »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« candidat de l'étranger » Candidat qui a terminé avec succès un programme d'enseignement de la technologie de laboratoire médical à l'extérieur du Canada. ("international candidate")

« examen » L'examen que fait passer la Société canadienne de science de laboratoire médical ou tout examen équivalent approuvé par le Conseil. ("examination")

« Loi » La Loi sur les technologistes de laboratoire médical. (''Act'')

REGISTERS

REGISTRES

Additional registers

2   In addition to the registers of medical laboratory technologists and students referred to in section 7 of the Act, the registrar must maintain the following registers:

(a) an inactive register;

(b) a conditional register;

(c) a temporary practice register.

Registres supplémentaires

2   En plus des registres des technologistes de laboratoire médical et des étudiants mentionnés à l'article 7 de la Loi, le registraire tient les registres suivants :

a) un registre des membres inactifs;

b) un registre des inscriptions conditionnelles;

c) un registre des membres temporaires.

Additional information in medical laboratory technologists register

3(1)   For the purpose of clause 7(2)⁠(e) of the Act, the following additional information is to be kept in the register of medical laboratory technologists for each member:

(a) name of employer and name of employer's laboratory director;

(b) home address and telephone number;

(c) date of birth;

(d) registration number and date of registration;

(e) an order made by a panel under section 42 of the Act.

Renseignements supplémentaires contenus dans le registre des technologistes de laboratoire médical

3(1)   Pour l'application de l'alinéa 7(2)e) de la Loi, le registre des technologistes de laboratoire médical contient pour chacun des membres les renseignements supplémentaires ci-après :

a) le nom de l'employeur du membre et celui du directeur de laboratoire de son employeur;

b) son adresse résidentielle et son numéro de téléphone à la maison;

c) sa date de naissance;

d) le numéro et la date de son inscription;

e) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

Information to be kept in other registers

3(2)   The following information is to be kept in the student register and the registers required by section 2, for each member:

(a) name, and if the member is employed, business address and business telephone number;

(b) home address and telephone number;

(c) date of birth;

(d) registration number, and the date and type of registration;

(e) the conditions imposed on a certificate of registration;

(f) a notation of a cancellation, suspension or non-renewal of a certificate of registration;

(g) the result of a disciplinary proceeding in which a panel has made a finding under section 41 of the Act;

(h) an order made by a panel under section 42 of the Act.

Renseignements contenus dans les autres registres

3(2)   Le registre des étudiants et les registres que prévoit l'article 2 contiennent pour chacun des membres les renseignements indiqués ci-après :

a) le nom du membre et, s'il est employé, son adresse professionnelle et son numéro de téléphone au travail;

b) son adresse résidentielle et son numéro de téléphone à la maison;

c) sa date de naissance;

d) le numéro de son inscription ainsi que la date et le type de celle-ci;

e) les conditions rattachées à un certificat d'inscription;

f) une mention de chaque annulation, suspension ou non-renouvellement d'un certificat d'inscription;

g) le résultat des instances disciplinaires dans le cadre desquelles un comité d'audience a tiré l'une des conclusions prévues à l'article 41 de la Loi;

h) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

Public information

3(3)   The information referred to in clauses (l)⁠(d) and (e) and subsection (2), other than clauses (2)⁠(b) and (c), is public information for the purpose of clause 7(3)⁠(d) of the Act.

Renseignements publics

3(3)   Les renseignements que visent les alinéas (1)d) et e) ainsi que le paragraphe (2), à l'exception des alinéas (2)b) et c), sont publics pour l'application de l'alinéa 7(3)d) de la Loi.

REGISTRATION AS A MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGIST

INSCRIPTION À TITRE DE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL

Eligibility for registration as a medical laboratory technologist

4(1)   In addition to the requirements of subsection 9(1) of the Act, the requirements for registration as a medical laboratory technologist are as follows:

(a) the applicant must have successfully passed the examination;

(b) the applicant must not suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs that makes it desirable in the public interest that he or she not practise medical laboratory technology;

(c) if the applicant's first language is not English or French, the applicant must be able to speak and write either English or French in accordance with language fluency criteria established by the council;

(d) the applicant must provide evidence that he or she intends to commence practice as a medical laboratory technologist within three months after the date of application;

(e) the applicant has not been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise;

(f) if the applicant was previously registered as a medical laboratory technologist in one or more other jurisdictions, he or she must provide proof of membership in good standing from all other jurisdictions in which he or she was registered during the past five years;

(g) if applying before June 1, 2012, the applicant must provide evidence that he or she has fulfilled the academic requirement set out in clause 9(1)⁠(a) of the Act within the previous 18 months;

(h) if applying on or after June 1, 2012, the applicant must provide evidence of one of the following:

(i) he or she has fulfilled the academic requirement set out in clause 9(1)⁠(a) of the Act within the previous 18 months,

(ii) he or she has practised medical laboratory technology for a minimum of 1,200 hours in the five-year period immediately preceding the year for which registration is sought.

Conditions d'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

4(1)   En plus de devoir remplir les exigences énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi, les personnes qui désirent se faire inscrire à titre de technologiste de laboratoire médical doivent :

a) avoir réussi l'examen;

b) ne pas avoir d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool ou des drogues qui rendraient l'exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical par ces personnes contraire à l'intérêt public;

c) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil;

d) fournir la preuve qu'elles ont l'intention de commencer à exercer la technologie de laboratoire médical dans les trois mois suivant la date de leur demande;

e) ne pas avoir été reconnues coupables d'une infraction qui pourrait les rendre inaptes à exercer;

f) si elles ont été antérieurement inscrites à titre de technologiste de laboratoire médical dans le territoire d'autres autorités législatives, prouver qu'elles ont été membres en règle dans les territoires dans lesquels elles ont été inscrites au cours des cinq dernières années;

g) si elles présentent une demande avant le 1er juin 2012, fournir la preuve qu'elles ont réussi les cours de formation énoncés à l'alinéa 9(1)a) de la Loi pendant les 18 derniers mois;

h) si elles présentent une demande à partir du 1er juin 2012, fournir l'une des preuves suivantes :

(i) qu'elles ont réussi les cours de formation énoncés à l'alinéa 9(1)a) de la Loi pendant les 18 derniers mois,

(ii) qu'elles ont exercé la technologie de laboratoire médical pendant au moins 1 200 heures au cours de la période de 5 ans précédant la date de la demande.

Applicant does not meet education requirements

4(2)   For the period of one year after the Act comes into force, the board of assessors must approve an application for registration of an applicant who does not meet the requirements set out in clause 9(1)⁠(a) of the Act if, in addition to meeting all other requirements for registration, the applicant meets one of the following qualifications:

(a) the applicant is employed as a medical laboratory technologist in a laboratory in Manitoba as of the date the Act comes into force;

(b) the applicant was employed as a medical laboratory technologist in a laboratory in Manitoba for a period of at least 900 hours in the two years prior to the date the Act comes into force.

Exigences en matière d'éducation

4(2)   Pendant l'année suivant l'entrée en vigueur de la Loi, la Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription des personnes qui ne remplissent pas les exigences énoncées à l'alinéa 9(1)a) de la Loi si, en plus de respecter les autres conditions d'inscription, ces personnes satisfont à l'une des conditions suivantes :

a) travailler à titre technologiste de laboratoire médical dans un laboratoire au Manitoba au moment de l'entrée en vigueur de la Loi;

b) avoir travaillé à titre de technologiste de laboratoire médical dans un laboratoire au Manitoba pendant au moins 900 heures au cours des 2 années précédant l'entrée en vigueur de la Loi.

Applicant cannot produce evidence of education

4(3)   An applicant who cannot produce evidence of or information relating to his or her medical laboratory education satisfactory to the board of assessors may be permitted to register if he or she

(a) has undergone an assessment of his or her prior learning as may be required by the board of assessors;

(b) has successfully completed

(i) a course of instruction,

(ii) a period of supervised practice, or

(iii) a course of instruction and a period of supervised practice,

as may be required and set by the board of assessors; and

(c) has satisfied all other requirements for registration.

Exception

4(3)   Peut être autorisée l'inscription des personnes qui ne peuvent fournir à la Commission d'évaluation une preuve ou des renseignements satisfaisants quant à leur formation de technologiste de laboratoire médical pour autant :

a) qu'elles aient fait évaluer les connaissances qu'elles ont acquises, et ce, selon les exigences de la Commission d'évaluation;

b) qu'elles aient suivi avec succès le cours de formation que la Commission d'évaluation indique ou exercé de manière satisfaisante, sous supervision, la technologie de laboratoire médical pendant la période qu'elle fixe, ou satisfassent à ces deux exigences;

c) qu'elles aient rempli les autres conditions d'inscription.

Evidence of standing in another jurisdiction

4(4)   Where an applicant cannot provide proof of membership in good standing as required by clause (1)⁠(f), the board of assessors may accept other evidence if it is satisfied that the applicant has standing in another jurisdiction. Where the board of assessors is satisfied that no other evidence of standing in the jurisdiction is reasonably available, it may waive the requirement.

Preuve d'inscription dans le territoire d'une autre autorité législative

4(4)   Si l'auteur d'une demande ne peut fournir une preuve d'inscription en règle conformément à l'alinéa 1)f), la Commission d'évaluation peut accepter d'autres preuves si elle est convaincue que l'inscription est en règle. Elle peut renoncer à l'application de cette exigence si elle estime qu'aucune autre preuve ne peut être obtenue.

Application for registration

5(1)   An applicant for registration as a medical laboratory technologist must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) satisfactory proof of identity and current legal name;

(c) evidence that he or she meets the eligibility requirements of subsection 9(1) of the Act and section 4;

(d) a completed disclosure form in respect of any conviction for an offence described in clause 9(e);

(e) evidence that he or she meets the liability insurance requirements under section 18;

(f) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

5(1)   Les personnes qui demandent leur inscription à titre de technologiste de laboratoire médical soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve suffisante de leur identité et de leur nom;

c) une preuve qu'elles remplissent les conditions d'admissibilité énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi et à l'article 4;

d) une formule dûment remplie à l'égard d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'alinéa 9e);

e) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont prévues à l'article 18;

f) le droit que prévoient les règlements administratifs.

Application for inactive registration

5(2)   An applicant is eligible for registration on the inactive register if he or she meets the criteria of

(a) subsection 9(1) of the Act;

(b) clause 4(1)⁠(e); and

(c) if applicable, clauses 4(1)⁠(c) and (f);

and does not intend to practise medical laboratory technology in the three-month period following the date of application.  Subsection (1) applies, with the necessary changes, to an applicant for registration on the inactive register.

Demande d'inscription au registre des membres inactifs

5(2)   La personne qui n'a pas l'intention d'exercer la technologie de laboratoire médical dans les trois mois suivant la date de sa demande d'inscription peut se faire inscrire au registre des membres inactifs pour autant qu'elle remplisse les critères énoncés :

a) au paragraphe 9(1) de la Loi;

b) à l'alinéa 4(1)e);

c) s'il y a lieu, aux alinéas 4(1)c) et f).

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette personne.

CONDITIONAL REGISTRATION

INSCRIPTION CONDITIONNELLE

Eligibility for conditional registration

6(1)   An applicant is eligible for registration on the conditional register if he or she

(a) has successfully completed all academic and clinical course requirements to become eligible to take the examination;

(b) intends to begin

(i) as a recent graduate, mentored practice before taking the examination or while awaiting the results of the examination,

(ii) as an international candidate, supervised practice

(A) under subclause 4(3)⁠(b)⁠(ii) or (iii),

(B) before taking the examination, or

(C) while awaiting the results of the examination, or

(iii) as a re-entry candidate who applies on or after June 1, 2012 and who has not practised for a minimum of 1,200 hours in the immediately preceding five-year period, mandatory supervised practice acceptable to the board of assessors;

(c) as a recent graduate under subclause (b)⁠(i) or an international candidate under subclause (b)⁠(ii) who has failed the examination, intends to begin mandatory clinical practice hours under supervision;

(d) as a re-entry candidate under subclause (b)⁠(iii), provides evidence satisfactory to the board of assessors of the number of hours practised in the five-year period immediately preceding the year for which registration is sought;

(e) provides evidence that he or she meets the liability insurance requirements under section 18;

(f) having a first language that is neither English nor French, is able to speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council; and

(g) when required by the board of assessors, provides evidence of registration or membership in good standing with a body or organization empowered in a jurisdiction outside Manitoba to register or receive medical laboratory technologists as members, and the board of assessors is satisfied that the academic standards fixed by that body or organization for the registration or admission of members are substantially the same as those required by the council.

Conditions d'inscription conditionnelle

6(1)   Peuvent se faire inscrire au registre des inscriptions conditionnelles, les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

a) avoir suivi avec succès les cours théoriques et de formation en milieu clinique obligatoires afin de pouvoir se présenter à l'examen;

b) avoir l'intention de commencer :

(i) à titre de nouveau diplômé, l'exercice de la technologie de laboratoire médical sous la direction d'un conseiller avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(ii) à titre de candidat de l'étranger ayant exercé sous supervision conformément à l'alinéa 4(3)b), avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(iii) à titre de candidat à la réinscription ayant présenté une demande à partir du 1er juin 2012 et n'ayant pas exercé pendant au moins 1 200 heures au cours de la période de 5 ans précédant la date de la demande, l'exercice de la technologie de laboratoire médical sous supervision obligatoire conformément à des critères que la Commission d'évaluation juge acceptable,

c) à titre de nouveau diplômé visé au sous-alinéa b)⁠(i) ou de candidat de l'étranger visé au sous-alinéa b)⁠(ii) n'ayant pas réussi l'examen et qui ont l'intention de commencer l'exercice de la technologie de laboratoire médical sous supervision, en milieu clinique, pendant le nombre d'heures qui leur est imposé;

d) à titre de candidat à la réinscription visé au sous-alinéa b)⁠(iii), fournir une preuve satisfaisante pour la Commission d'évaluation quant au nombre d'heures d'exercice de la technologie de laboratoire médical au cours de la période de cinq ans ayant précédé l'année à l'égard de laquelle elles veulent être inscrites;

e) fournir une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont prévues à l'article 18;

f) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil;

g) sur demande de la Commission d'évaluation, fournir une preuve d'inscription ou d'adhésion en règle auprès d'un organisme habilité à l'extérieur du Manitoba à inscrire ou à admettre des technologistes de laboratoire médical à titre de membre, dans la mesure où la Commission d'évaluation est convaincue que les normes de formation établies par cet organisme pour l'inscription ou l'admission des membres sont sensiblement les mêmes que celles qu'établit le Conseil.

Application for conditional registration

6(2)   An applicant for conditional registration must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) evidence that he or she meets the eligibility requirements of subsection (1) and clauses 4(1)⁠(b) and (e);

(c) a completed disclosure form in respect of any conviction for an offence described in clause 9(e);

(d) evidence that he or she meets the liability insurance requirements under section 18;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription conditionnelle

6(2)   Les personnes qui demandent leur inscription conditionnelle soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'admissibilité et qui sont énoncées au paragraphe (1) et aux alinéas 4(1)b) et e);

c) une formule dûment remplie à l'égard d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'alinéa 9e);

d) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont prévues à l'article 18;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

REGISTRATION AS A STUDENT MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGIST

INSCRIPTION À TITRE D'ÉTUDIANT

Eligibility for registration as a student

7   The registrar must approve an application for registration as a student if the applicant meets the requirements of clauses 13(1)⁠(a) and (b) of the Act, and clause 4(1)⁠(e).

Conditions d'inscription à titre d'étudiant

7   Le registraire approuve les demandes d'inscription à titre d'étudiant des personnes qui observent les exigences des alinéas 13(1)a) et b) de la Loi ainsi que de l'alinéa 4(1)e).

TEMPORARY PRACTICE IN MANITOBA

EXERCICE TEMPORAIRE AU MANITOBA

Application for temporary practice

8(1)   An applicant qualified to practise medical laboratory technology in another jurisdiction who wishes to provide medical laboratory technology service to the public in Manitoba for a specific purpose and for a limited time period may apply for registration on the temporary practice register by

(a) submitting a written application to the board of assessors, stating the specific purpose and the proposed length of time that he or she wishes to practise;

(b) providing evidence satisfactory to the board of assessors that he or she is qualified to practise medical laboratory technology in the other jurisdiction and has a level of competence appropriate to the specific purpose; and

(c) providing any additional information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board.

Demande d'exercice temporaire

8(1)   Les personnes qui ont les compétences voulues pour exercer la technologie de laboratoire médical dans le territoire d'une autre autorité législative et qui veulent fournir des services de technologie de laboratoire médical au public au Manitoba à une fin déterminée et pendant une période limitée peuvent demander leur inscription au registre des membres temporaires en :

a) présentant à la Commission d'évaluation une demande écrite faisant état de la fin déterminée et de la période pendant laquelle elles envisagent d'exercer la technologie de laboratoire médical;

b) prouvant de façon convaincante pour la Commission d'évaluation qu'elles ont les compétences voulues pour exercer la technologie de laboratoire médical dans le territoire de l'autre autorité législative et que leur niveau de compétence est adapté à la fin déterminée;

c) fournissant les renseignements supplémentaires que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe.

Registration on temporary practice register

8(2)   On receiving an application under subsection (1), if the board of assessors is satisfied that it is in the public interest to allow the applicant to practise on a temporary basis, the board may enter the applicant's name on the temporary practice register.

Inscription au registre des membres temporaires

8(2)   Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission d'évaluation peut inscrire le nom de la personne sur le registre des membres temporaires si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de permettre à cette personne d'exercer temporairement.

DISCLOSURE OF INFORMATION

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Applicant to disclose information

9   An applicant for registration or renewal on any register must disclose the following information about himself or herself and his or her practice of medical laboratory technology or of any other health profession, whether in Manitoba or in another jurisdiction:

(a) a finding by any professional regulatory body of professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar finding;

(b) a current proceeding by a professional regulatory body in relation to professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar current proceeding;

(c) a denial of registration by a professional regulatory body, including reasons for the denial;

(d) termination of employment relating to incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar reason;

(e) a conviction for an offence under

(i) the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), or the Food and Drugs Act (Canada), or

(ii) a criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada that is, or may be, relevant to his or her suitability to practise.

Obligation de communication

9   Les personnes qui demandent leur inscription à un registre ou le renouvellement de leur inscription communiquent les renseignements indiqués ci-après sur elles-mêmes et sur leur exercice de la technologie de laboratoire médical ou de toute autre profession dans le domaine de la santé, qu'elles aient exercé cette profession au Manitoba ou ailleurs :

a) toute conclusion d'un organisme de réglementation des professions portant qu'elles ont commis une faute professionnelle, ont eu une conduite inadmissible ou ont fait preuve d'incompétence, ou d'incapacité ou d'inaptitude à exercer leur profession, ou toute conclusion semblable;

b) tout recours actuel exercé par un organisme de réglementation des professions relativement à une faute professionnelle, à une conduite inadmissible, à de l'incompétence ou à l'incapacité ou à l'inaptitude à exercer leur profession, ou tout recours semblable;

c) un refus d'inscription opposé par un organisme de réglementation des professions, y compris les motifs du refus;

d) un licenciement pour cause d'incompétence, d'incapacité ou d'inaptitude à exercer leur profession, ou toute raison semblable;

e) une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou une loi à caractère pénal d'une autorité législative de l'extérieur du Canada les rendant ou pouvant les rendre inaptes à exercer.

CONVERTING REGISTRATION

CONVERSION DE L'INSCRIPTION

Conversion from conditional registration to active practice

10   A medical laboratory technologist is entitled to have his or her registration converted from the conditional register to the register of medical laboratory technologists if he or she

(a) has passed the examination;

(b) provides any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board; and

(c) pays the fees provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription conditionnelle en inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

10   Les technologistes de laboratoire médical ont le droit de faire convertir leur inscription conditionnelle en inscription à titre de technologiste de laboratoire médical s'ils :

a) ont réussi l'examen;

b) fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe;

c) paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

Conversion from the medical laboratory technologists register to the inactive register

11   A medical laboratory technologist is entitled to have his or her registration converted from the medical laboratory technologist register to the inactive register by providing any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board and paying the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical en inscription à titre de membre inactif

11   Les technologistes de laboratoire médical ont le droit de faire convertir leur inscription à titre de technologiste de laboratoire médical en inscription à titre de membre inactif pour autant qu'ils fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe, et qu'ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

Conversion from inactive to active practice

12   A member is entitled to have his or her registration converted from the inactive register to the medical laboratory technologist register if he or she

(a) provides any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board;

(b) pays the fee provided for in the by-laws;

(c) meets the criteria of clauses 4(1)⁠(b) and (d);

(d) provides evidence that he or she meets the liability insurance requirements under section 18;

(e) if applying on or after June 1, 2012, provides evidence of having practised medical laboratory technology for a minimum of 1,200 hours in the five-year period immediately preceding the year for which registration is sought; and

(f) if required to do so in accordance with policies established by the council, provides evidence that he or she is fit to engage in the safe practice of medical laboratory technology.

Conversion de l'inscription à titre de membre inactif en inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

12   Les membres ont le droit de faire convertir leur inscription à titre de membre inactif en inscription à titre de technologiste de laboratoire médical s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) ils fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe;

b) ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) ils remplissent les critères énoncés aux alinéas 4(1)b) et d);

d) ils prouvent qu'ils remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont prévues à l'article 18;

e) s'ils présentent une demande à partir du 1er juin 2012, prouvent qu'ils ont exercé la technologie de laboratoire médical pendant au moins 1 200 heures au cours de la période de 5 ans précédant la date de la demande;

f) ils prouvent qu'ils sont aptes à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical de façon sécuritaire s'ils sont tenus de présenter une telle preuve en conformité avec les directives du Conseil.

RENEWAL

RENOUVELLEMENT

Renewal

13   Each member must renew registration with the college at such time or times as required by the college.

Renouvellement

13   Les membres renouvellent périodiquement leur inscription auprès de l'Ordre au moment qu'indique celui-ci.

Renewal of practising registration

14(1)   A medical laboratory technologist is entitled to have his or her registration renewed if he or she

(a) provides any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board;

(b) provides evidence of continuing competency for renewal of registration in accordance with the requirements under section 19;

(c) provides evidence that he or she meets the liability insurance requirements under section 18;

(d) pays the fee provided for in the by-laws; and

(e) declares that he or she has not been convicted of an offence described in clause 9(e), within the current registration period.

Renouvellement de l'inscription à titre de technologiste de laboratoire médical

14(1)   Les technologistes de laboratoire médical ont le droit de faire renouveler leur inscription s'ils :

a) fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) fournissent une preuve de recyclage professionnel en conformité avec les conditions prévues à l'article 19;

c) prouvent qu'ils remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont prévues à l'article 18;

d) paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

e) déclarent qu'ils n'ont pas été reconnus coupables, pendant la période d'inscription en cours, d'une infraction que vise l'alinéa 9e).

Renewal subject to terms and conditions

14(2)   If an applicant for renewal does not meet the requirements of clause (l)⁠(b), the board of assessors may renew the registration, subject to terms and conditions, for up to one year.

Renouvellement assujetti à des conditions

14(2)   La Commission d'évaluation peut, pour une période maximale d'un an et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, renouveler l'inscription des personnes qui en font la demande mais qui ne remplissent pas les exigences énoncées à l'alinéa (1)b).

Renewal of inactive registration

14(3)   Subsection (1), other than clauses (1)⁠(b) and (c), applies, with the necessary changes, to the renewal of an inactive registration.

Renouvellement de l'inscription à titre de membre inactif

14(3)   Le paragraphe (1), à l'exception des alinéas (1)b) et c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de l'inscription à titre de membre inactif.

Renewal of student registration

14(4)   Subsection (1), other than clauses 1(b) and (c), applies, with the necessary changes to the renewal of a student registration.  In addition, an applicant for renewal on the student register must provide evidence that he or she continues to be engaged in a medical laboratory education program approved by the council.

Renouvellement de l'inscription des étudiants

14(4)   Le paragraphe (1), à l'exception des alinéas (1)b) et c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de l'inscription des étudiants. De plus, la personne qui veut faire renouveler son inscription sur le registre des étudiants est tenue de prouver qu'elle continue à suivre un programme d'enseignement de la technologie de laboratoire médical approuvé par le Conseil.

Removal of terms and conditions

14(5)   Where a member believes that he or she has satisfied any terms or conditions that have been placed on the member's registration, other than those imposed under Part 5 of the Act, and he or she wishes to have those terms or conditions varied or removed, the member may

(a) provide any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board;

(b) pay the fee provided for in the by-laws; and

(c) provide evidence in accordance with policies established by the council that he or she is fit to engage in the safe practice of medical laboratory technology with the term or condition varied or removed, as requested by the applicant.

If the board of assessors is satisfied that the criteria have been met, the board must approve the request.

Modification ou suppression des conditions

14(5)   Les membres qui croient avoir rempli les conditions rattachées à leur inscription, à l'exclusion de celles imposées en vertu de la partie 5 de la Loi, et qui désirent faire modifier ou supprimer ces conditions peuvent en faire la demande pourvu qu'ils :

a) fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) prouvent, en conformité avec les directives du Conseil, qu'ils sont aptes à exercer la technologie de laboratoire médical de façon sécuritaire même si les conditions dont leur inscription fait l'objet sont modifiées ou supprimées comme ils le demandent.

La Commission d'évaluation approuve les demandes si elle est convaincue que les membres remplissent les critères.

Changes in requirements do not affect right to renew

15   No change in the educational requirements for registration affects a person's eligibility to renew his or her registration or right to practise, if the person was registered with the college or was registered in another Canadian province or territory before the change was made.

Effet des modifications apportées aux exigences

15   Les modifications apportées aux exigences en matière d'éducation et s'appliquant aux personnes qui ont été inscrites auprès de l'Ordre ou dans une autre province ou un territoire du Canada avant qu'elles aient lieu n'empêchent pas ces personnes de renouveler leur inscription ni d'exercer leur profession.

CANCELLATION AND REINSTATEMENT

ANNULATION ET RÉTABLISSEMENT

Cancellation for non-payment of fees

16(1)   When a member is in default in the payment of his or her renewal fee for a period of at least 14 days, the registrar must send a letter, by registered mail or personal delivery, addressed to the member at his or her address on the records of the college, notifying the member of his or her default. If the default continues for a further 15 days after the date of the letter, the registration of that member is to be automatically cancelled.

Annulation pour non-paiement des droits

16(1)   Si un membre est en défaut de paiement de son droit de renouvellement pendant au moins 14 jours, le registraire lui fait parvenir, par courrier recommandé, à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, une lettre l'avisant de ce fait. La lettre peut également être remise en mains propres. L'inscription du membre dont le défaut de paiement perdure au delà de 15 jours suivant la date de la lettre est annulée automatiquement.

Notice required

16(2)   When a member's registration is cancelled under subsection (1), the registrar must notify the member, by registered mail addressed to the member at his or her address on the records of the college, and must send a copy of the notification, by registered mail, to the member's employer, if any, listed on the records of the college.

Avis obligatoire

16(2)   Le registraire avise, par courrier recommandé envoyé à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, les membres dont l'inscription est annulée en vertu du paragraphe (1). S'il y a lieu, il envoie également par courrier recommandé une copie de l'avis à la personne qui, selon les dossiers de l'Ordre, emploie le membre.

Reinstatement where registration cancelled for non-payment of fees

17   An applicant who applies for reinstatement of registration under section 49 of the Act, where his or her registration has been cancelled for non-payment of fees, is entitled to have his or her registration reinstated

(a) by providing any information that the council may require in the form and within the time set by the council;

(b) by paying the fee plus any late-payment fees provided for in the by-laws; and

(c) if the application is made more than one year after his or her registration was cancelled and if required to do so in accordance with policies established by the council, by providing evidence in accordance with policies established by the council that he or she is fit to engage in the safe practice of medical laboratory technology.

Rétablissement de l'inscription annulée pour non-paiement des droits

17   Les personnes qui demandent le rétablissement de leur inscription en vertu de l'article 49 de la Loi ont le droit de la faire rétablir si elle a été annulée pour non-paiement des droits, à la condition de :

a) fournir les renseignements que le Conseil peut exiger, en la forme et dans le délai qu'il fixe;

b) payer les droits, notamment les droits pour versement en retard, que prévoient les règlements administratifs;

c) prouver, en conformité avec les directives du Conseil, qu'elles sont aptes à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical de façon sécuritaire, si elles présentent leur demande plus d'un an après l'annulation de leur inscription et si elles sont tenues de fournir une telle preuve en conformité avec ces directives.

LIABILITY PROTECTION

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Liability protection

18   Every member who provides clinical services must obtain, or be covered by, and maintain liability insurance coverage to a minimum of $2,000,000.

Assurance responsabilité

18   Les membres qui fournissent des services en milieu clinique souscrivent ou ont et maintiennent un montant minimal de 2 000 000 $ d'assurance responsabilité.

CONTINUING COMPETENCE

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Continuing competence

19(1)   To satisfy the requirement of continuing competence for renewal of registration on the register of medical laboratory technologists, beginning on June 1, 2012,

(a) a member must

(i) have practised as a medical laboratory technologist for a minimum of 1,200 hours in the five-year period immediately before the registration year for which renewal is sought, and

(ii) have successfully completed, in the registration year immediately preceding the registration year for which renewal is sought, the following activities as may be required by policies established by the council:

(A) a process of self-assessment,

(B) the creation and maintenance of a professional portfolio,

(C) any other activity approved by the council; or

(b) within the 12-month period immediately before the registration year for which renewal is sought, a member must

(i) have successfully completed a medical laboratory technology education program or a course of instruction approved in accordance with criteria established by the council, or

(ii) have passed the examination.

Recyclage professionnel

19(1)   À compter du 1er juin 2012, les membres devront respecter les conditions mentionnées à l'alinéa a) ou b) concernant le recyclage professionnel afin que soit renouvelée leur inscription sur le registre des technologistes de laboratoire médical :

a) ils devront, à la fois :

(i) avoir exercé à titre de technologiste de laboratoire médical pendant au moins 1 200 heures au cours de la période de 5 ans précédant l'année à l'égard de laquelle le renouvellement de leur inscription est demandé,

(ii) avoir mené à terme, au cours de l'année d'inscription précédant celle à l'égard de laquelle le renouvellement de leur inscription est demandé, les activités suivantes selon ce que peuvent prévoir les directives du Conseil :

(A) un processus d'autoévaluation,

(B) la création et la tenue d'un dossier professionnel,

(C) toute autre activité qu'approuve le Conseil;

b) au cours de la période de 12 mois précédant l'année d'inscription à l'égard de laquelle le renouvellement de leur inscription est demandé, ils devront avoir, selon le cas :

(i) suivi avec succès un programme de formation de technologiste de laboratoire médical ou un cours de formation approuvé en conformité avec les critères établis par le Conseil,

(ii) réussi l'examen.

Failure to comply with subsection (1)

19(2)   A practising member who fails to comply with subsection (1) is required to successfully complete 500 hours of supervised practice of medical laboratory technology or a refresher course approved by the council.

Respect des conditions

19(2)   Les technologistes de laboratoire médical en exercice qui omettent de se conformer au paragraphe (1) doivent exercer pendant 500 heures la technologie de laboratoire médical sous supervision ou suivre un cours d'appoint approuvé par le Conseil.

REGULATION REVIEW

RÉVISION

Review of regulation

20   Not later than five years after the day this regulation comes into force, the council must

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation, and in so doing, consult with such persons affected by the regulation as the council considers appropriate; and

(b) if it considers it advisable, amend or repeal this regulation.

Révision

20   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil :

a) en revoit l'efficacité et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) le modifie ou l'abroge s'il le juge à propos.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

21   This regulation comes into force on the same day that section 7 of The Medical Laboratory Technologists Act, S.M. 2002, c. 12, comes into force.

Entrée en vigueur

21   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 7 de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical, c. 12 des L.M. 2002.

June 22, 2006The Council of the College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba/

22 juin 2006Pour le Conseil de l'Ordre des Technologistes de laboratoire médical du Manitoba,

Terry Goertzen, Chair/président

Bob Jonuk, Registrar/registraire