As of December 14, 2024, this is the most current version available.
It has been in effect since February 1, 2006.
Last amendment included: M.R. 27/2006
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
27/2006 | Appropriate Educational Programming Regulation, amendment | 1 Feb. 2006 | 18 Feb. 2006 |
Appropriate Educational Programming Regulation, M.R. 155/2005
Règlement sur les programmes d'éducation appropriés, R.M. 155/2005
The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.
Regulation 155/2005
Registered October 26, 2005
Règlement 155/2005
Date d'enregistrement : le 26 octobre 2005
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
PART 2 APPROPRIATE EDUCATION
7Educational programming not to be unduly delayed
8Other assessments and reports not limited
PART 3 DISPUTE RESOLUTION
9Appointment of review coordinator
10Complaint may be made to the review coordinator
11Preliminary inquiries by review coordinator
12Alternative dispute resolution
13Establishment of review committee
16Parties to be provided report and recommendation
17Final recommendation is decision
PART 4 TRANSITION AND COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
PARTIE 2 ÉDUCATION APPROPRIÉE
5Plan d'éducation personnalisé
7Accès rapide à un programme d'éducation
8Autres évaluations et rapports
PARTIE 3 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
9Nomination d'un coordonnateur des révisions
10Plainte
12Autre mode de règlement des différends
13Constitution d'un comité de révision
16Remise d'un rapport aux parties
17Décision du comité de révision
PARTIE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
20Révision des décisions antérieures de la commission scolaire
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Public Schools Act. (« Loi »)
"adaptation" means a change in the teaching process, materials, assignments or pupil products to assist a pupil to achieve the expected learning outcomes. (« adaptation »)
"curriculum" means the curriculum prescribed or approved by the minister. (« programme d'études »)
"deputy minister" means the deputy minister of the Department of Education, Citizenship and Youth. (« sous-ministre »)
"differentiated instruction" means a method of instruction or assessment that alters the presentation of the curriculum for the purpose of responding to the learning diversity, interests and strengths of pupils. (« enseignement différentiel »)
"expected learning outcomes" means the learning outcomes consistent with the curriculum. (« résultats d'apprentissage prévus »)
"minister" means the minister responsible for the administration of the Act. (« ministre »)
"parent" includes a legal guardian. (« parent »)
"pupil file" has the same meaning as in section 42.2 of the Act. (« dossier scolaire »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« adaptation » Changement visant la démarche et le matériel pédagogiques ainsi que les devoirs et les produits de l'élève et ayant pour but de lui permettre d'atteindre les résultats d'apprentissage prévus. ("adaptation")
« dossier scolaire » S'entend au sens de l'article 42.2 de la Loi. ("pupil file")
« enseignement différentiel » Méthode d'enseignement ou d'évaluation consistant à modifier la présentation du programme d'études afin qu'il soit adapté à la diversité, aux intérêts et aux forces des élèves en matière d'apprentissage. ("differentiated instruction")
« Loi » La Loi sur les écoles publiques. ("Act")
« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi. ("minister")
« parent » Est assimilé au parent le tuteur légal. ("parent")
« programme d'études » Le programme d'études prescrit ou approuvé par le ministre. ("curriculum")
« résultats d'apprentissage prévus » Les résultats d'apprentissage conformes au programme d'études. ("expected learning outcomes")
« sous-ministre » Le sous-ministre du ministère de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse. ("deputy minister")
PART 2
APPROPRIATE EDUCATION
PARTIE 2
ÉDUCATION APPROPRIÉE
General obligation
2(1) The appropriate educational programming that a school board must provide is the curriculum.
Obligation générale
2(1) Le programme d'études constitue le programme d'éducation approprié que chaque commission scolaire est tenue d'offrir.
2(2) A school board must ensure that, as far as reasonably practicable, appropriate educational programming is available to a pupil in a regular class of his or her peers at
(a) the school whose catchment area includes his or her residence; or
(b) another school that provides the program, as designated by the board, that the pupil is to be enrolled in, if the school described in clause (a) does not provide that program.
2(2) Dans la mesure du possible, la commission scolaire fait en sorte qu'un programme d'éducation approprié soit offert à tout élève, à l'intérieur d'une classe ordinaire :
a) dans l'école dont l'aire de recrutement comprend sa résidence;
b) dans une autre école qui offre le programme, qu'elle désigne et dans laquelle l'élève doit être inscrit, si l'école visée à l'alinéa a) n'offre pas ce programme.
School-related activities
3 A school board must ensure that school-related activities such as assemblies, sports days and field trips reasonably accommodate the needs of all students.
Activités parascolaires
3 La commission scolaire fait en sorte que les activités parascolaires, telles que les rassemblements, les journées consacrées aux sports et les excursions scolaires, soient convenablement adaptées aux besoins de l'ensemble des élèves.
Assessment
4(1) A principal must ensure that a pupil is assessed as soon as reasonably practicable if he or she is having difficulty meeting the expected learning outcomes.
Évaluation
4(1) Le directeur fait en sorte que l'élève subisse, dès que possible, une évaluation s'il a de la difficulté à atteindre les résultats d'apprentissage prévus.
4(2) A principal must ensure that a pupil is referred for a specialized assessment if the pupil's teacher and resource teacher, guidance counsellor or other applicable in-school personnel are
(a) unable to assess why the pupil is having difficulty meeting those outcomes; or
(b) of the opinion that differentiated instruction and adaptations are insufficient to assist the pupil in meeting those outcomes.
4(2) Le directeur fait en sorte que l'élève subisse une évaluation spécialisée si son enseignant et son orthopédagogue, son conseiller d'orientation ou toute autre personne compétente travaillant à l'école :
a) ne sont pas en mesure d'évaluer les raisons pour lesquelles il a de la difficulté à atteindre les résultats d'apprentissages prévus;
b) estiment que l'enseignement différentiel et les adaptations ne l'aident pas à atteindre ces résultats.
4(3) A principal must ensure that the pupil's parent is informed before the pupil is referred for a specialized assessment, and no interviewing or testing as part of the assessment may occur without the parent's consent.
4(3) Le directeur fait en sorte que le parent de l'élève soit informé avant que celui-ci ne puisse faire l'objet d'une évaluation spécialisée. De plus, aucune entrevue ni aucun examen ne peuvent avoir lieu dans le cadre de cette évaluation sans le consentement du parent.
4(4) A specialized assessment must be
(a) coordinated by a person who has been designated by the school board or, if the board has not designated such a person, by the principal; and
(b) conducted by one or more qualified practitioners, as designated by the person coordinating the assessment, who may, if relevant in the circumstances, take into account reports and other information obtained
(i) from the pupil's pupil file, or
(ii) from or with the consent of the pupil's parent.
4(4) L'évaluation spécialisée :
a) est coordonnée par la personne que désigne la commission scolaire ou le directeur, si la commission n'a pas désigné une telle personne;
b) est effectuée par un ou des spécialistes compétents que désigne le coordonnateur et qui peuvent, s'il y a lieu, prendre en compte les rapports et les autres renseignements provenant du dossier scolaire de l'élève ou obtenus auprès de son parent ou avec le consentement de celui-ci.
4(5) A specialized assessment must identify the following, as applicable:
(a) other methods of differentiated instruction and adaptations that can be used to assist the pupil in meeting the expected learning outcomes, if it is determined that such methods or adaptations will be sufficient to assist the pupil in meeting those outcomes;
(b) if it is determined that differentiated instruction and adaptations will be insufficient to assist the pupil in meeting the expected learning outcomes, what the pupil requires to meet or approximate
(i) the expected learning outcomes, or
(ii) the learning outcomes the pupil can reasonably be expected to achieve.
4(5) L'évaluation spécialisée indique, s'il y a lieu :
a) les autres méthodes d'enseignement différentiel ainsi que les adaptations qui peuvent être utilisées afin d'aider l'élève à atteindre les résultats d'apprentissage prévus, si on juge que ces méthodes ou ces adaptations l'aideront à les atteindre,
b) dans le cas où on juge que l'enseignement différentiel et les adaptations ne l'aideront pas à atteindre les résultats d'apprentissage prévus, ce dont l'élève a besoin pour atteindre complètement ou presque ces résultats ou les résultats d'apprentissage qu'il devrait normalement atteindre.
Individual education plans
5(1) A principal must ensure that an individual education plan is prepared for a pupil who has requirements identified under clause 4(5)(b). The plan must identify
(a) how the pupil's requirements for meeting or approximating the expected learning outcomes are to be addressed, where it is reasonable to expect the pupil to meet or approximate those outcomes; or
(b) where it is not reasonable to expect the pupil to meet or approximate the expected learning outcomes,
(i) the learning outcomes the pupil can reasonably be expected to meet, and
(ii) how the pupil's requirements for meeting those learning outcomes are to be addressed.
Plan d'éducation personnalisé
5(1) Le directeur fait en sorte qu'un plan d'éducation personnalisé soit établi à l'égard de tout élève dont les besoins sont indiqués en application de l'alinéa 4(5)b). Ce plan indique :
a) comment les besoins de l'élève doivent être comblés pour qu'il puisse atteindre complètement ou presque les résultats d'apprentissage prévus, dans le cas où il sera, selon toute vraisemblance, en mesure de le faire complètement ou presque;
b) dans le cas où, selon toute vraisemblance, l'élève ne sera pas en mesure d'atteindre complètement ou presque les résultats d'apprentissage prévus :
(i) d'une part, les résultats d'apprentissage qu'il devrait normalement atteindre,
(ii) d'autre part, comment ses besoins doivent être comblés pour qu'il puisse atteindre ces résultats.
5(2) The principal must ensure that a pupil's individual education plan
(a) is prepared with the assistance of the pupil's teacher and other in-school personnel, as directed by the principal;
(b) takes into account a pupil's behavioural or health care needs, if any;
(c) is consistent with provincial protocols respecting a pupil's transition to and from school; and
(d) is updated annually or sooner if required by a change in a pupil's behaviour or needs.
5(2) Le directeur fait en sorte que le plan d'éducation personnalisé :
a) soit établi avec l'aide de l'enseignant de l'élève et d'autres personnes travaillant à l'école que désigne le directeur;
b) prenne en compte les besoins de l'élève en matière de comportement et de soins de santé, le cas échéant;
c) soit compatible avec les protocoles provinciaux concernant le passage de l'élève à la vie scolaire et à la vie active;
d) soit mis à jour annuellement ou plus fréquemment si cette mesure s'avère nécessaire en raison d'un changement ayant trait au comportement de l'élève ou à ses besoins.
5(3) The principal must ensure that the pupil's parents, and the pupil if appropriate, are given opportunity to
(a) participate in preparing and updating the pupil's plan; and
(b) be accompanied and assisted by a person of their choosing when doing so.
5(3) Le directeur fait en sorte que les parents de l'élève et, s'il y a lieu, celui-ci puissent :
a) participer à l'établissement et à la mise à jour du plan d'éducation personnalisé;
b) être accompagnés et aidés par une personne qu'ils choisissent à cette fin.
5(4) The content of a pupil's individual education plan may be inconsistent with the requirements of section 2. In that case, the requirements of section 2 do not apply to the pupil.
5(4) Le plan d'éducation personnalisé peut être incompatible avec les exigences énoncées à l'article 2, auquel cas cet article ne s'applique pas à l'élève.
Transition into school
6(1) In this section, "eligible person" means a person who
(i) is eligible to be enrolled as a pupil but who has not yet begun attending school; or
(ii) will be transferring into a school.
Passage à la vie scolaire
6(1) Pour l'application du présent article, « personne admissible » s'entend de toute personne qui, selon le cas :
a) peut être inscrite à titre d'élève mais n'a pas encore commencé à fréquenter l'école;
b) sera transférée dans une école.
6(2) When differentiated instruction methods and adaptations are likely to be insufficient to assist an eligible person in meeting the expected learning outcomes,
(a) a principal must ensure that the person is referred for a specialized assessment; and
(b) if required, the principal must ensure that an individual education plan is prepared for the person;
and sections 4 and 5 apply, with necessary changes, to the assessment and plan to be done under this section.
6(2) Dans le cas où les méthodes d'enseignement différentiel et les adaptations n'aideront vraisemblablement pas la personne admissible à atteindre les résultats d'apprentissage prévus, le directeur fait en sorte :
a) qu'elle subisse une évaluation spécialisée;
b) qu'un plan d'éducation personnalisé soit établi à son égard au besoin.
Les articles 4 et 5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'évaluation et au plan visés au présent article.
Educational programming not to be unduly delayed
7(1) A school board must ensure that a pupil is not denied educational programming in the following circumstances:
(a) for more than 14 days after the pupil seeks to be enrolled in a school within the division or district, regardless of whether that school has received the pupil's pupil file;
(b) pending
(i) the conduct of any assessment, or
(ii) the preparation of an individual education plan for the pupil.
Accès rapide à un programme d'éducation
7(1) La commission scolaire fait en sorte que l'élève ne se voit pas refuser l'accès à un programme d'éducation :
a) pendant une période de plus de 14 jours après qu'il a demandé son inscription dans une école de la division ou du district, même si l'école n'a pas reçu son dossier scolaire;
b) en attendant :
(i) qu'une évaluation soit terminée,
(ii) qu'un plan d'éducation personnalisé soit établi à son égard.
7(2) A school board's obligation to provide educational programming under clause (1)(a) does not limit or restrict it from taking reasonable steps to address any significant risks to safety which a pupil may present to himself or herself, or to others.
7(2) L'obligation prévue à l'alinéa (1)a) n'empêche pas la commission scolaire de prendre les mesures voulues afin que l'élève ne puisse compromettre sa sécurité ou celle d'autrui.
Other assessments and reports not limited
8 An assessment, including a specialized assessment, of a pupil conducted under this Part does not limit or restrict a school board's obligation to ensure that
(a) any other required assessment of the pupil is carried out; and
(b) the pupil's progress is evaluated and progress reports are provided to parents.
Autres évaluations et rapports
8 Les évaluations, y compris les évaluations spécialisées, dont un élève fait l'objet en vertu de la présente partie ne restreignent en rien l'obligation de la commission scolaire qui consiste à faire en sorte que :
a) les autres évaluations nécessaires soient effectuées à l'égard de l'élève;
b) les progrès de l'élève soient évalués et que des rapports soient remis à ses parents à ce sujet.
PART 3
DISPUTE RESOLUTION
PARTIE 3
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Appointment of review coordinator
9 The minister must appoint a person as the review coordinator.
Nomination d'un coordonnateur des révisions
9 Le ministre nomme une personne à titre de coordonnateur des révisions.
Complaint may be made to the review coordinator
10(1) A parent of a pupil, or a pupil who is over the age of 18, may complain to the review coordinator about the appropriateness of the following, as identified in the pupil's individual education plan:
(a) how the pupil's programming requirements for meeting or approximating the expected learning outcomes, or the outcomes the pupil can reasonably be expected to meet, are addressed;
(b) where a pupil is placed in relation to his or her receiving educational programming.
Plainte
10(1) L'élève — s'il est âgé de plus de 18 ans — ou son parent peut déposer une plainte auprès du coordonnateur des révisions au sujet des éléments suivants du plan d'éducation personnalisé :
a) la façon dont les besoins de l'élève sont comblés pour qu'il puisse atteindre complètement ou presque les résultats d'apprentissage prévus ou les résultats qu'il devrait normalement atteindre;
b) l'endroit où l'élève est placé relativement au programme d'éducation.
10(2) A complaint must be in writing and must specify
(a) the complainant's name and address;
(b) the name of the pupil, where the complaint is made by the pupil's parent; and
(c) the reason or reasons why the complaint is made.
10(2) La plainte est écrite et indique :
a) le nom et l'adresse du plaignant;
b) le nom de l'élève, si elle est déposée par son parent;
c) les raisons pour lesquelles elle est déposée.
Preliminary inquiries by review coordinator
11(1) The review coordinator must, as soon as reasonably practicable after receiving a complaint, make any preliminary inquiries that he or she considers necessary to determine if
(a) the complaint relates to a matter set out in subsection 10(1); and
(b) the complainant has attempted to resolve the matter
(i) with the pupil's principal,
(ii) with the superintendent, and
(iii) by following the appeal process established by the school board, if any.
Enquête préliminaire
11(1) Dès que possible après la réception de la plainte, le coordonnateur des révisions procède à toute enquête préliminaire qu'il estime nécessaire afin de déterminer si :
a) d'une part, la plainte a trait à une question visée au paragraphe 10(1);
b) d'autre part, le plaignant a tenté de régler la question :
(i) avec le directeur de l'élève,
(ii) avec le surintendant,
(iii) en suivant la procédure d'appel établie par la commission scolaire, le cas échéant.
11(2) The review coordinator must decline to take any further action in respect of the complaint, and advise the complainant in writing of the reason for doing so, if he or she determines
(a) the complaint does not relate to a matter set out in subsection 10(1);
(b) where the school board has established an appeal process,
(i) that appeal process has not been completed, or
(ii) more than 30 days have passed since the matter complained of was finally determined by the school board;
(c) a review committee has previously considered a complaint respecting the same pupil, and there has been no material change in the pupil's circumstances since that previous complaint was determined; or
(d) the complaint is frivolous, vexatious or made in bad faith.
11(2) Le coordonnateur des révisions refuse de donner suite à la plainte et avise le plaignant par écrit du motif de sa décision s'il détermine :
a) que la plainte n'a pas trait à une question visée au paragraphe 10(1);
b) dans le cas où la commission scolaire a établi une procédure d'appel :
(i) soit que cette procédure n'a pas été épuisée,
(ii) soit qu'une période de plus de 30 jours s'est écoulée depuis qu'elle a réglé la plainte de façon définitive;
c) qu'un comité de révision a déjà examiné une plainte concernant le même élève et que la situation de celui-ci n'a pas changé de façon importante depuis que cette plainte a été tranchée;
d) que la plainte est frivole, vexatoire ou déposée de mauvaise foi.
Alternative dispute resolution
12(1) The review coordinator may, if he or she considers it appropriate in the circumstances, offer the complainant and the school board an alternative process for resolving the complaint.
Autre mode de règlement des différends
12(1) S'il l'estime indiqué dans les circonstances, le coordonnateur des révisions peut offrir au plaignant et à la commission scolaire un autre mode en vue du règlement de la plainte.
12(2) Where a complaint is resolved through an alternative process,
(a) the school board must advise the review coordinator of the resolution in writing; and
(b) the review coordinator must confirm the resolution with the complainant.
12(2) Si la plainte est réglée au moyen d'un autre mode :
a) la commission scolaire avise par écrit le coordonnateur des révisions du règlement;
b) le coordonnateur des révisions confirme le règlement auprès du plaignant.
Establishment of review committee
13(1) The minister must appoint a review committee when advised by the review coordinator that a complaint has been received and that
(a) in the circumstances, it is not appropriate to offer an alternative process for resolving the complaint;
(b) the complainant or the board do not agree to an alternative process to resolve the complaint; or
(c) the alternative process was unsuccessful in resolving the complaint.
Constitution d'un comité de révision
13(1) Le ministre nomme un comité de révision lorsque le coordonnateur des révisions l'avise qu'une plainte a été reçue et que, selon le cas :
a) dans les circonstances, il n'est pas opportun d'offrir un autre mode en vue du règlement de la plainte;
b) le plaignant ou la commission refuse de recourir à un autre mode afin de régler la plainte;
c) l'autre mode n'a pas permis de régler la plainte.
13(2) A review committee must consist of three members, and the minister must designate one of the members as chair of the committee.
13(2) Le comité de révision se compose de trois membres, l'un d'entre eux étant désigné à titre de président par le ministre.
13(3) The minister may appoint a review committee for more than one complaint where the minister is satisfied
(a) the complaints are substantially similar in nature; and
b) it would be fair and reasonable in the circumstances for the complaints to be dealt with at the same time and by the same committee.
13(3) Le ministre peut nommer un comité de révision à l'égard de plus d'une plainte s'il est convaincu, à la fois :
a) que les plaintes sont à peu près de même nature;
b) qu'il serait juste et raisonnable dans les circonstances qu'un même comité les règle en même temps.
13(4) If a member of a review committee dies or is otherwise incapacitated, the minister must appoint a new review committee.
13(4) Si un des membres du comité de révision décède ou ne peut agir pour une autre raison, le ministre nomme un nouveau comité de révision.
Role of review committee
14(1) Where a review committee is appointed in respect of a complaint, the committee must
(a) investigate the complaint; and
(b) prepare a written report that sets out
(i) the nature of the complaint and the respective positions of the complainant and the school board, and
(ii) the committee's recommendations for meeting the pupil's requirements, placement of the pupil, or both.
Rôle du comité de révision
14(1) Le comité de révision a pour rôle :
a) d'enquêter sur la plainte;
b) d'établir un rapport écrit faisant état :
(i) de la nature de la plainte et du point de vue des parties,
(ii) de ses recommandations concernant la façon de répondre aux besoins de l'élève ou le placement de celui-ci, ou les deux.
14(2) A review committee may investigate a complaint in any manner that the committee considers suitable in the circumstances, and may
(a) request any person, including the school board, to answer any questions and to produce for the committee any documents, papers, notes, records and other material relevant to the complaint or to appropriate education programming within the division or district; and
(b) copy and keep copies of any of the material that is produced under clause (a).
14(2) Le comité de révision peut enquêter sur la plainte de la manière qu'il estime indiquée dans les circonstances et peut :
a) demander à toute personne, y compris la commission scolaire, de répondre à des questions et de lui produire des documents ayant trait à la plainte ou aux programmes d'éducation appropriés au sein de la division ou du district, notamment des notes et des dossiers;
b) reproduire les documents produits en vertu de l'alinéa a) et en garder des copies.
14(3) A school board must comply with a request of a review committee described in subsection (2).
14(3) La commission scolaire est tenue de donner suite à la demande visée au paragraphe (2).
Hearing is optional
15(1) A review committee may hold a hearing but is not required to do so.
Audience facultative
15(1) Le comité de révision peut tenir une audience mais n'est pas obligé de le faire.
15(2) A review committee that decides to hold a hearing
(a) is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings; and
(b) may establish its own rules of practice and procedure for the hearing.
15(2) S'il décide de tenir une audience, le comité de révision :
a) n'est pas lié par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires;
b) peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.
Parties to be provided report and recommendation
16(1) After preparing its written report and recommendation, the review committee must provide the complainant and the school board an opportunity to review and comment on it.
Remise d'un rapport aux parties
16(1) Après avoir établi par écrit son rapport, le comité de révision donne aux parties la possibilité de l'examiner et de le commenter.
16(2) On receiving comments from the complainant, the school board or both, the review committee may confirm or amend its recommendation.
16(2) Lorsqu'il reçoit les commentaires des parties, le comité de révision peut confirmer ou modifier ses recommandations.
16(3) A recommendation of the review committee must be in accordance with the enactments of Manitoba.
16(3) Les recommandations du comité de révision sont conformes aux textes du Manitoba.
16(4) The review committee must file a copy of its report and final recommendation with the deputy minister.
16(4) Le comité de révision dépose une copie de son rapport et de ses recommandations finales auprès du sous-ministre.
Final recommendation is decision
17(1) The final recommendation of a majority of the committee's members is the decision of the committee. Where there is no majority, the recommendation of the committee's chair is the decision of the committee.
Décision du comité de révision
17(1) Les recommandations finales de la majorité des membres du comité de révision constituent la décision de celui-ci. En l'absence de majorité, les recommandations du président constituent la décision du comité.
17(2) The review committee must give the complainant and the school board a copy of the final decision and inform them of their right to appeal to the deputy minister.
17(2) Le comité de révision remet aux parties une copie de sa décision finale et les informe de leur droit d'en appeler auprès du sous-ministre.
17(3) The final decision must be given to the complainant and the school board personally, by regular lettermail or by another method acceptable to the review committee, the complainant and the school board.
17(3) La décision finale est remise aux parties en mains propres, par poste-lettres ordinaire ou par toute autre méthode que le comité de révision, le plaignant et la commission scolaire jugent acceptable.
Appeal to deputy minister
18(1) A complainant or a school board may appeal the review committee's decision to the deputy minister.
Appel au sous-ministre
18(1) Le plaignant ou la commission scolaire peut interjeter appel de la décision du comité de révision devant le sous-ministre.
18(2) An appeal to the deputy minister must be made within 30 days after the date of the review committee's decision. The appeal must be made in writing and the party making the appeal must give a copy of it to the other party.
18(2) L'appel est interjeté par écrit dans les 30 jours suivant la date de la décision du comité de révision. L'appelant en remet une copie à l'autre partie.
18(3) The parties may file submissions respecting the appeal with the deputy minister. Submissions must be in writing and must be filed within 14 days of the appeal being filed but, at the request of a party, the deputy minister may grant an extension.
18(3) Les parties peuvent déposer leurs observations auprès du sous-ministre dans les 14 jours suivant le dépôt de l'appel. Le sous-ministre peut accorder une prorogation à la demande d'une partie.
Deputy's decision is final
19(1) After receiving the review committee's report and final recommendation, and after considering any submissions made by the parties to the appeal, the deputy minister may make any decision he or she determines appropriate regarding meeting the pupil's requirements, placement of the pupil, or both.
Décision définitive
19(1) Après avoir reçu le rapport ainsi que les recommandations finales du comité de révision et après avoir examiné les observations des parties, le sous-ministre peut rendre toute décision qu'il estime indiquée concernant la façon de répondre aux besoins de l'élève ou le placement de celui-ci, ou les deux.
19(2) The deputy minister's decision is final and, if applicable, the school board must implement the decision as directed by the deputy minister.
19(2) La décision du sous-ministre est définitive et doit, le cas échéant, être appliquée selon ses directives par la commission scolaire.
19(3) For certainty, the deputy minister is not bound by the recommendation of the review committee and may make any decision that is in accordance with the enactments of Manitoba.
19(3) Le sous-ministre n'est pas lié par les recommandations du comité de révision et peut rendre toute décision conforme aux textes du Manitoba.
PART 4
TRANSITION AND COMING INTO FORCE
PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
20 [Repealed]
20 [Abrogé]
Coming into force
21 This regulation comes into force on the same day that The Public Schools Amendment Act (Appropriate Educational Programming), S.M. 2004, c. 9, comes into force.
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (programmes d'éducation appropriés), chapitre 9 des L.M. 2004.
October 25, 2005Minister of Education, Citizenship and Youth/
25 octobre 2005Le ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse,
Peter Bjornson