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This is the first version. It has been in effect since October 22, 2012.
Shared Services Regulation, M.R. 131/2012
Règlement sur les services partagés, R.M. 131/2012
The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.
Regulation 131/2012
Registered October 22, 2012
Règlement 131/2012
Date d'enregistrement : le 22 octobre 2012
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"agreement" means an agreement that a division has entered into with a private school under section 60 of The Public Schools Act. (« entente »)
"clinician services" means services provided by a person who is certified as a school clinician under the Teaching Certificates and Qualifications Regulation, Manitoba Regulation 515/88. (« services spécialisés »)
"division" means a school division and a school district established by the School Divisions and Districts Establishment Regulation, Manitoba Regulation 109/93. (« division »)
"private school" means a private school as defined in The Education Administration Act. (« école privée »)
"school year" means the 12-month period commencing on July 1 and ending on June 30 of the following year. (« année scolaire »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« année scolaire » La période de 12 mois qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 juin de l'année suivante. ("school year")
« division » Division et district scolaires établis par le règlement intitulé School Divisions and Districts Establishment Regulation, R.M. 109/93. ("division")
« école privée » S'entend au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("private school")
« entente » Entente qu'une division a conclue avec une école privée en vertu de l'article 60 de la Loi sur les écoles publiques. ("agreement")
« services spécialisés » Services que fournit le titulaire d'un brevet de spécialiste scolaire en vertu du Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 515/88. ("clinician services")
Application
2(1) In this regulation, the FTE eligible enrolment of a private school for a funding year is as determined under section 2 of the Private Schools Grants Regulation, Manitoba Regulation 61/2012.
Application
2(1) Dans le présent règlement, l'ÉTP de l'inscription recevable d'une école privée pour une année de financement est calculé conformément à l'article 2 du Règlement sur les subventions aux écoles privées, R.M. 61/2012.
2(2) In this regulation, a reference to the Funding of Schools Program Regulation, Manitoba Regulation 259/2006, means a reference to that regulation as it read for the applicable school year.
2(2) Dans le présent règlement, toute mention du Règlement sur le programme de financement des écoles, R.M. 259/2006, vaut mention de la version de ce règlement qui était en vigueur à l'égard de l'année scolaire applicable.
Clinicians
3 Support in the amount determined in accordance with the following formula is payable to a division that, under an agreement, provides clinician services to the pupils of a private school:
(A/B) × C
In this formula,
Ais the coordinator and clinician support for the division for the preceding school year, as determined under Item M of the table in Schedule A of the Funding of Schools Program Regulation;
Bis the eligible enrolment of the division used to calculate instructional support under Item A of the table in Schedule A of the Funding of Schools Program Regulation in the preceding school year;
Cis the FTE eligible enrolment of the private school for the current school year.
Spécialistes
3 L'aide accordée à toute division qui, dans le cadre d'une entente, offre des services spécialisés aux élèves d'une école privée est calculée au moyen de la formule suivante :
(A/B) × C
Dans la présente formule :
Areprésente l'aide pour le coordonnateur et les spécialistes accordée à la division pour l'année scolaire précédente et calculée conformément à la partie M du tableau de l'annexe A du Règlement sur le programme de financement des écoles;
Breprésente l'inscription recevable de la division servant à calculer l'aide pédagogique conformément à la partie A du tableau de l'annexe A du Règlement sur le programme de financement des écoles pour l'année scolaire précédente;
Creprésente l'ÉTP de l'inscription recevable de l'école privée pour l'année scolaire en cours.
Facilities and resources
4(1) Support in the amount determined in accordance with the following formula is payable to a division that, under an agreement, permits its facilities and resources, other than clinician services, to be used by the pupils of a private school:
[(A + B)/C] × D
In this formula,
Ais the base support for the division for the preceding school year, as determined under the Funding of Schools Program Regulation;
Bis the equalization and additional equalization support for the division for the preceding school year, as determined under Items Y and Z of the table in Schedule A of the Funding of Schools Program Regulation;
Cis the eligible enrolment of the division used to calculate instructional support under Item A of the table in Schedule A of the Funding of Schools Program Regulation in the preceding school year;
Dis the amount determined in accordance with the following formula:
E/F
In this formula,
Eis the number of pupils included in FTE eligible enrolment of the private school for the current school year that use the division's facilities and resources, multiplied by the minutes per school-day cycle that the pupils use the facilities and resources,
Fis the days in the school-day cycle, multiplied by 330 (minutes in a school day).
Installations et ressources
4(1) L'aide accordée à toute division qui, dans le cadre d'une entente, permet que les élèves d'une école privée utilisent ses installations et ses ressources, à l'exception des services spécialisés, est calculée au moyen de la formule suivante :
[(A + B)/C] × D
Dans la présente formule :
Areprésente l'aide de base accordée à la division pour l'année scolaire précédente et calculée conformément au Règlement sur le programme de financement des écoles;
Breprésente la péréquation et la péréquation supplémentaire accordées à la division pour l'année scolaire précédente et calculées conformément aux parties Y et Z du tableau de l'annexe A du Règlement sur le programme de financement des écoles;
Creprésente l'inscription recevable de la division servant à calculer l'aide pédagogique conformément à la partie A du tableau de l'annexe A du Règlement sur le programme de financement des écoles pour l'année scolaire précédente;
Dreprésente le montant calculé au moyen de la formule suivante :
E/F
Dans la présente formule :
Ereprésente le nombre d'élèves compris dans l'ÉTP de l'inscription recevable de l'école privée pour l'année scolaire en cours qui utilisent les installations et les ressources de la division, multiplié par le nombre de minutes par cycle scolaire pendant lesquelles ils les utilisent,
Freprésente le nombre de jours que comprend le cycle scolaire multiplié par 330 (minutes par jour de classe).
4(2) A division may only receive support under this section if the applicable private school submits to the minister a report with the following information in the form, and by the date, approved by the minister:
(a) the facilities and resources used by the pupils of a private school;
(b) the number of pupils included in FTE eligible enrolment of the private school that use the facilities and resources.
4(2) L'aide prévue au présent article ne peut être accordée à une division que si l'école privée remet au ministre un rapport comprenant les renseignements qui suivent en la forme et au plus tard à la date qu'il approuve :
a) les installations et les ressources qu'utilisent les élèves de l'école privée;
b) le nombre d'élèves compris dans l'ÉTP de l'inscription recevable de l'école privée qui utilisent les installations et les ressources.
When support payable
5 Forty percent of the support under sections 3 and 4 is to be paid to a division in January of the school year, and the balance is to be paid in July of the next school year or as soon as reasonably practicable after the information required to calculate the amount payable is available to the minister.
Versement de l'aide
5 Quarante pour cent de l'aide prévue aux articles 3 et 4 est versée à une division au mois de janvier de l'année scolaire. Le reste de l'aide est versé au mois de juillet de l'année scolaire suivante ou aussitôt que possible après que le ministre a accès aux renseignements nécessaires en vue du calcul de l'aide accordée.
Transportation support
6 Support as provided for in subsection 14(1) of the Funding of Schools Program Regulation, is payable to a division that has agreed to transport pupils enrolled in a private school.
Aide au transport
6 L'aide prévue au paragraphe 14(1) du Règlement sur le programme de financement des écoles est accordée aux divisions qui ont accepté de transporter des élèves inscrits dans une école privée.
Repeal
7 The Shared Services Regulation, Manitoba Regulation 106/93, is repealed.
Abrogation
7 Le Règlement sur les services partagés, R.M. 106/93, est abrogé.
Coming into force
8 This regulation is deemed to have come into force on July 1, 2011.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.