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AgriInsurance Regulation, M.R. 127/2023

Règlement sur l'Agri-protection, R.M. 127/2023

The Manitoba Agricultural Services Corporation Act, C.C.S.M. c. A25

Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba, c. A25 de la C.P.L.M.


Regulation 127/2023
Registered August 25, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 127/2023
Date d'enregistrement : le 25 août 2023

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Manitoba Agricultural Services Corporation Act. (« Loi »)

"application for insurance" means the application(s) made by a qualified person on the form(s) provided by the corporation for a contract of insurance or a change to the contract of insurance and includes, except where the context otherwise requires, the vegetable acreage loss insurance application and the pasture days insurance application. (« proposition »)

"commercial vegetable producer" means an insured person who has planted at least a minimum of one half-acre of an eligible vegetable crop for the purpose of marketing those vegetables directly or otherwise. (« producteur commercial de légumes »)

"contract" means the contract of insurance, the VALI supplementary terms and conditions, the pasture days insurance supplementary terms and conditions, the application for insurance, this regulation and changes to insurance coverage under the contract of insurance, the VALI supplementary terms and conditions or the pasture days insurance supplementary terms and conditions selected by the insured person and accepted by the corporation from time to time. (« contrat »)

"contract of insurance" means an AgriInsurance contract in the form set out in Schedule A formed upon acceptance by the corporation of an application for insurance. (« contrat d'assurance »)

"eligible person", in relation

(a) to a vegetable acreage loss insurance application, means a person who

(i) has a contract of insurance that is in effect or has made an application for a contract of insurance and, at the time the vegetable acreage loss insurance application is made, has not been denied a contract of insurance, and

(ii) is a commercial vegetable producer; or

(b) to a pasture days insurance application, means a person who

(i) has a contract of insurance that is in effect or has made an application for a contract of insurance and, at the time the pasture days insurance application is made, has not been denied a contract of insurance, and

(ii) has a minimum of 30 animal units under the person's day-to-day care and control. (« personne qualifiée »)

"eligible vegetable crop" means broccoli, cabbage, cauliflower, carrots, cooking onions, leeks, other onions, parsnips, peppers, pumpkins, rutabagas, sweet corn and winter squash. (« culture de légumes admissible »)

"forage region" means an area within the province established by the corporation under subsection 19(1). (« région fourragère »)

"insurable crop" means a crop designated in section 8. (« culture assurable »)

"insurance area" means an area within the province established by the corporation under subsection 19(1). (« région d'assurance »)

"pasture days insurance" means insurance provided under the pasture days insurance supplementary terms and conditions. («  assurance-jours de pâturage »)

"pasture days insurance application" means the application for pasture days insurance, which is on the form provided by the corporation for that purpose and is signed by an eligible person. («  proposition d'assurance-jours de pâturage »)

"pasture days insurance supplementary terms and conditions" means the supplementary terms and conditions set out in Appendix B to the contract of insurance. (« modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage »)

"risk area" means an area within the province established by the corporation under subsection 19(1). (« région à risques »)

"soil productivity rating" means any one of 10 letter designations, "A" to "J", assigned by the corporation, which reflects the relative productivity of the cultivated or potentially arable land occurring on a given quarter section or parcel of land or portion thereof as determined by the corporation. (« indice de productivité du sol »)

"soil zone" means an area of land designated by the corporation within a specific risk area or insurance area combined with that land's soil productivity rating. (« zone de sols »)

"VALI supplementary terms and conditions" means the supplementary terms and conditions for vegetable acreage loss insurance set out in Appendix A to the contract of insurance. («  modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes »)

"vegetable acreage loss insurance" means insurance provided under the VALI supplementary terms and conditions. («  assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes »)

"vegetable acreage loss insurance application" means the application for vegetable acreage loss insurance, which is on the form provided by the corporation for that purpose and is signed by an eligible person. (« proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes » L'assurance fournie en vertu des modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes. ("vegetable acreage loss insurance")

« assurance-jours de pâturage » L'assurance fournie en vertu des modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage. ("pasture days insurance")

« contrat » Le contrat d'assurance, les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage, la proposition, le présent règlement ainsi que toute modification des garanties prévues au contrat d'assurance, aux modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes ou aux modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage effectuée par l'assuré et acceptée par la Société. ("contract")

« contrat d'assurance » Contrat d'Agri-protection en la forme illustrée à l'annexe A et conclu après que la Société a accepté une proposition. ("contract of insurance")

« culture assurable » Culture désignée à l'article 8. ("insurable crop")

« culture de légumes admissible » S'entend du brocoli, du chou, du chou-fleur, des carottes, des oignons comestibles, du poireau, des autres oignons, du panais, des poivrons, des citrouilles, du rutabaga, du maïs sucré et du potiron. ("eligible vegetable crop")

« indice de productivité du sol » L'une des 10 lettres de A à J que la Société attribue, comme elle l'entend, à un sol cultivé ou arable situé sur un quart de section ou une parcelle de terrain, ou sur une partie de quart ou de parcelle, et qui en indique la productivité relative. ("soil productivity rating")

« Loi » La Loi sur la Société des services agricole du Manitoba. ("Act")

« modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes » Les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes énoncées à l'annexe A du contrat d'assurance. ("VALI supplementary terms and conditions")

« modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage » Les modalités et conditions supplémentaires énoncées à l'annexe B du contrat d'assurance. ("pasture days insurance supplementary terms and conditions")

« personne qualifiée » S'entend, selon le cas :

a) relativement à la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, de la personne :

(i) qui est titulaire d'un contrat d'assurance en vigueur ou qui a présenté une proposition de contrat d'assurance et qui, au moment de présenter la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, ne s'est pas vu refuser un tel contrat,

(ii) qui est productrice commerciale de légumes;

b) relativement à la proposition d'assurance-jours de pâturage, de la personne :

(i) qui est titulaire d'un contrat d'assurance en vigueur ou qui a présenté une proposition de contrat d'assurance et qui, au moment de présenter la proposition d'assurance-jours de pâturage, ne s'est pas vu refuser un tel contrat;

(ii) qui a la garde d'un minimum de 30 unités animales dont elle prend soin quotidiennement. ("eligible person")

« producteur commercial de légumes » Assuré qui a ensemencé au moins un demi-acre d'une culture de légumes admissible dans le but de commercialiser ces légumes directement ou autrement. ("commercial vegetable producer")

« proposition » Demande ou demandes de contrat d'assurance, y compris, sauf indication contraire du contexte, la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et la proposition d'assurance-jours de pâturage, ou de modification d'un contrat d'assurance qu'une personne admissible présente au moyen du ou des formulaires fournis par la Société. ("application for insurance")

« proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes » Proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes présentée au moyen d'un formulaire fourni par la Société à cette fin et signée par une personne qualifiée. ("vegetable acreage loss insurance application")

« proposition d'assurance-jours de pâturage » Proposition d'assurance-jours de pâturage présentée au moyen du formulaire fourni par la Société à cette fin et signée par une personne qualifiée. ("pasture days insurance application")

« région à risques » Région que la Société a établie dans la province en vertu du paragraphe 19(1). ("risk area")

« région d'assurance » Région que la Société a établie dans la province en vertu du paragraphe 19(1). ("insurance area")

« région fourragère » Zone que la Société a établie dans la province en vertu du paragraphe 19(1). ("forage region")

« zone de sols » Terre désignée par la Société à l'intérieur d'une région à risques ou d'une région d'assurance, combinée à l'indice de productivité du sol de cette terre. ("soil zone")

Application of definitions in certain Schedules

2   Terms used in this regulation, whether capitalized or uncapitalized, that are not defined in section 1 or in Schedules B to D but are defined in Schedule A have the same meaning elsewhere in this regulation as given to such terms in Schedule A.

Application des définitions dans certaines annexes

2   Les termes utilisés dans le présent règlement qui ne sont définis ni dans l'article 1 ni dans les annexes B à D, mais qui le sont dans l'annexe A, ont, dans le présent règlement, le même sens que celui qui leur est donné dans l'annexe A.

Establishment of insurance program

3(1)   This regulation establishes a production insurance program, as contemplated by the Act, for the purposes of providing insurance for the kinds of loss or damage described in subsection (2). The program is also known and sometimes referred to as "AgriInsurance" or the "AgriInsurance Program".

Établissement d'un programme d'assurance

3(1)   Le présent règlement établit un programme d'assurance-production, selon ce qu'indique la Loi, qui prend en charge les pertes ou les dommages visés au paragraphe (2). Le programme est aussi connu sous les noms d'«  Agri-protection » ou de « programme d'Agri-protection ».

3(2)   Subject to the Act and this regulation, the corporation may provide insurance, through the Production Insurance Fund continued by the Act,

(a) to a qualified person – who applies for insurance – for

(i) loss or damage beyond the insured person's control to an insured crop by reason of a designated peril,

(ii) loss beyond the insured person's control respecting land not seeded by reason of a designated peril for excess moisture insurance,

(iii) loss or damage beyond the insured person's control respecting eligible forage establishment crops by reason of a designated peril during the period of establishment,

(iv) loss or damage beyond the insured person's control respecting the failure of eligible polycrop establishment crops to achieve establishment by reason of a designated peril, or

(v) loss beyond the insured person's control respecting saskatoon or strawberry plants by reason of a designated peril during the period of establishment;

(b) to a qualified person – who is eligible for vegetable acreage loss insurance and applies for the insurance – for loss or damage beyond the insured person's control to an eligible vegetable crop by reason of a designated peril;

(c) to a qualified person – who is eligible for pasture days insurance and applies for the insurance – for a pasture shortfall during the period of insurance for pasture days insurance by reason of a designated peril;

(d) to a qualified person – who is eligible for the harvest flood option and selects it – for an inability to harvest coarse hay due to excessive moisture;

(e) to a qualified person – who is eligible for the enhanced quality option and selects it – for loss or damage to alfalfa insured as select hay by reason of a designated peril; or

(f) to a qualified person – who is eligible for the contract price option and qualifies for it – for loss or damage beyond the insured person's control to one or more CPO Crops by reason of a designated peril.

3(2)   Sous réserve de la Loi et du présent règlement, la Société peut, par l'intermédiaire du Fonds d'assurance-production maintenu sous le régime de la Loi, assurer :

a) les personnes admissibles qui soumettent une proposition en ce sens :

(i) contre les pertes ou les dommages attribuables à un risque désigné que subit une récolte assurée et qui se produisent indépendamment de la volonté de l'assuré,

(ii) contre les pertes qui se produisent indépendamment de la volonté de l'assuré et qui résultent du non-ensemencement des terres de l'assuré attribuable à un risque désigné prévu dans la garantie contre l'humidité excessive,

(iii) contre les pertes ou les dommages attribuables à un risque désigné que subissent des cultures fourragères admissibles en début d'exploitation pendant la période du début d'exploitation et qui se produisent indépendamment de la volonté de l'assuré,

(iv) contre les pertes ou les dommages qui se produisent indépendamment de la volonté de l'assuré et qui résultent du fait que des cultures mixtes admissibles en début d'exploitation n'aient pu atteindre le stade de début d'exploitation,

(v) contre les pertes attribuables à un risque désigné que subissent des plants de fraises et de saskatoons pendant la période du début d'exploitation et qui se produisent indépendamment de la volonté de l'assuré;

b) les personnes admissibles qui peuvent souscrire l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et qui soumettent une proposition en ce sens contre les pertes ou les dommages attribuables à un risque désigné que subissent des cultures de légumes admissibles et qui se produisent indépendamment de la volonté de l'assuré;

c) les personnes admissibles qui peuvent souscrire l'assurance-jours de pâturage et qui soumettent une proposition en ce sens contre les dommages causés aux pâturages pendant la période d'assurance et qui sont attribuables à un risque désigné;

d) les personnes admissibles qui peuvent choisir l'option relative aux récoltes inondées et qui font ce choix en vue de se protéger contre l'impossibilité de récolter le foin brut en raison de l'humidité excessive;

e) les personnes admissibles qui peuvent choisir l'option qualité élevée et qui y ont recours pour se protéger contre les pertes ou les dommages visant la luzerne — assurée à titre de foin de choix — et attribuables à un risque désigné;

f) les personnes admissibles qui peuvent choisir l'option de prix contractuel pour se protéger contre les pertes ou les dommages attribuables à un risque désigné que subissent une ou plusieurs cultures visées par cette option et qui se produisent indépendamment de la volonté de l'assuré.

Designated perils

4(1)   Subject to subsection (2) and section 20 and the terms of the contract, the following are designated as perils for the purpose of this regulation:

(a) big game;

(b) disease;

(c) drought;

(d) excessive heat;

(e) excessive moisture;

(f) excessive rainfall;

(g) fire;

(h) flood;

(i) frost;

(j) hail;

(k) pests;

(l) waterfowl;

(m) wind, including tornado;

(n) winterkill.

Risques désignés

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 20 et des modalités du contrat, les risques indiqués ci-après sont des risques désignés pour l'application du présent règlement :

a) le gros gibier;

b) la maladie;

c) la sécheresse;

d) la chaleur excessive;

e) l'humidité excessive;

f) les précipitations excessives;

g) l'incendie;

h) les inondations;

i) le gel;

j) la grêle;

k) les insectes;

l) la sauvagine;

m) le vent, y compris les tornades;

n) la destruction par l'hiver.

4(2)   Despite subsection (1), excessive moisture, excessive rainfall and flood are the only designated perils for excess moisture insurance.

4(2)   Malgré le paragraphe (1), l'humidité excessive, les précipitations excessives et l'inondation sont les seuls risques désignés pris en charge par la garantie contre l'humidité excessive.

Eligibility for insurance

5(1)   Subject to subsections (2), (3) and (4), a person may be eligible for insurance under this regulation if

(a) the person is a qualified person;

(b) in the cases of vegetable acreage loss insurance and pasture days insurance, the person is an eligible person;

(c) the person is 18 years of age or older; and

(d) the person, in the opinion of the corporation, is legally, operationally and financially independent of all other persons engaged in farming.

Admissibilité à l'assurance

5(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), peuvent être admissibles à une assurance en vertu du présent règlement les personnes qui :

a) sont admissibles;

b) sont qualifiées, dans les cas de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et de l'assurance-jours de pâturage;

c) sont âgées d'au moins 18 ans;

d) sont, de l'avis de la Société, du point de vue juridique, opérationnel et financier, indépendantes de toutes les autres personnes qui se livrent à l'agriculture.

5(2)   Despite subsection (1), the corporation may insure two or more qualified persons under one contract where, in the opinion of the corporation, one or more of the persons is legally, operationally or financially dependent on one or more of the other persons.

5(2)   Malgré le paragraphe (1), la Société peut, en vertu d'un seul contrat, assurer deux ou plusieurs personnes admissibles si, à son avis, l'une ou plusieurs des personnes dépendent, du point de vue juridique, opérationnel ou financier, d'une ou de plusieurs des autres personnes.

5(3)   The corporation may, in addition to the criteria set out in subsection (1), establish eligibility criteria as a basis for determining

(a) whether a person is eligible for a contract of insurance; and

(b) the coverage level for which an insured person qualifies.

5(3)   La Société peut, outre les critères énoncés au paragraphe (1), établir des critères d'admissibilité ayant pour objet de déterminer :

a) si une personne est admissible à un contrat d'assurance;

b) le niveau d'assurance auquel l'assuré a droit.

5(4)   A landlord is not eligible for saskatoon establishment insurance, strawberry establishment insurance, forage establishment insurance, polycrop establishment insurance, vegetable acreage loss insurance, novel crop insurance, pasture days insurance or, subject to subsection (5), the contract price option, or to insure select hay, basic hay or pasture under a contract of insurance.

5(4)   Les propriétaires ne sont pas admissibles à l'assurance relative au foin de choix ou au foin ordinaire, aux pâturages, aux cultures fourragères en début d'exploitation, aux cultures mixtes en début d'exploitation, aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, aux cultures de fraises en début d'exploitation et aux cultures non traditionnelles, à l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, à l'assurance-jours de pâturage ni, sous réserve du paragraphe (5), à l'option de prix contractuel offertes en vertu d'un contrat d'assurance.

5(5)   A landlord is bound by any agreement of the tenant of that landlord made by the tenant under the contract price option and any portion of the production of that tenant may be subject to such agreement, including production from acreage owned by the landlord.

5(5)   Les propriétaires sont liés par tout accord visé par l'option de prix contractuel que conclut leur locataire et toute partie de la production de ce locataire peut être assujettie à un tel accord, y compris la production provenant de la superficie appartenant au propriétaire.

Application for a contract

6(1)   A qualified person who wishes to obtain insurance under this regulation must complete an application for insurance and submit it to the corporation, and

(a) if the person wishes to obtain vegetable acreage loss insurance, must complete a vegetable acreage loss insurance application and submit it to the corporation; or

(b) if the person wishes to obtain pasture days insurance, must complete a pasture days insurance application and submit it to the corporation.

Demande de contrat

6(1)   Les personnes admissibles qui veulent souscrire une assurance en vertu du présent règlement remplissent et présentent à la Société une proposition. Elles remplissent et lui présentent également, selon le cas :

a) une proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes si elles veulent faire assurer ces dernières;

b) une proposition d'assurance-jours de pâturage si elle veulent faire assurer des pâturages.

6(2)   The corporation must not accept a vegetable acreage loss insurance application or pasture days insurance application from a qualified person unless the person has a contract of insurance.

6(2)   La Société n'accepte pas la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes ou la proposition d'assurance-jours de pâturage d'une personne admissible qui n'est pas titulaire d'un contrat d'assurance.

6(3)   A qualified person must apply for insurance – and an insured person must select, deselect or change coverage levels or other matters contemplated by the contract of insurance, the VALI supplementary terms and conditions or the pasture days insurance supplementary terms and conditions (as may be applicable) – in respect of

(a) one or more insurable crops;

(b) forage establishment insurance;

(c) polycrop establishment insurance;

(d) saskatoon establishment insurance;

(e) strawberry establishment insurance;

(f) excess moisture insurance;

(g) the enhanced quality option;

(h) the harvest flood option;

(i) eligible vegetable crops;

(j) pasture days insurance; and

(k) novel crop insurance;

in each case, on or before the dates provided for in the contract of insurance, the VALI supplementary terms and conditions or the pasture days insurance supplementary terms and conditions, whichever may apply.

6(3)   Au plus tard à la date limite pertinente prévue dans le contrat d'assurance, les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes ou les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage, les personnes admissibles présentent leur proposition à l'égard des éléments visés aux alinéas figurant ci-dessous. Au plus tard à cette date limite, les assurés choisissent, annulent ou modifient les niveaux d'assurance ou toute autre question prévue par le contrat ou les modalités et conditions supplémentaires à l'égard :

a) d'une ou de plusieurs cultures assurables;

b) de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation;

c) de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation;

d) de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation;

e) de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation;

f) de la garantie contre l'humidité excessive;

g) de l'option qualité élevée;

h) de l'option relative aux récoltes inondées;

i) de cultures de légumes admissibles;

j) de l'assurance-jours de pâturage;

k) de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles.

Contract

7(1)   Every contract of insurance must be in the form set out in Schedule A.

Contrat

7(1)   Les contrats d'assurance sont dressés selon la forme indiquée à l'annexe A.

7(2)   A contract shall become a binding agreement between a qualified person and the corporation upon acceptance of the application for insurance by the corporation effective as of the beginning of the crop year for which the application for insurance is made and shall automatically renew from crop year to crop year thereafter until it is terminated or cancelled by the insured person or the corporation in accordance with the terms of the contract.

7(2)   La proposition que la Société accepte est un contrat d'assurance liant la personne admissible et la Société dès le début de l'année-récolte qu'il vise. Ce contrat se renouvelle d'office d'une année-récolte à l'autre, jusqu'à ce qu'il soit révoqué ou résilié par l'assuré ou par la Société conformément à ses modalités.

7(3)   Upon the corporation's acceptance of an insured person's vegetable acreage loss insurance application,

(a) the VALI supplementary terms and conditions are deemed to be part of the insured person's contract of insurance; and

(b) the contract of insurance is amended to the extent contemplated by the VALI supplementary terms and conditions.

7(3)   Au moment où la Société accepte la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes d'un assuré :

a) les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes sont réputées faire partie du contrat d'assurance de l'assuré;

b) le contrat d'assurance est modifié selon ce qu'indiquent les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

7(4)   Upon the corporation's acceptance of an insured person's pasture days insurance application,

(a) the pasture days insurance supplementary terms and conditions are deemed to be part of the insured person's contract of insurance; and

(b) the contract of insurance is amended to the extent contemplated by the pasture days insurance supplementary terms and conditions.

7(4)   Au moment où la Société accepte la proposition d'assurance-jours de pâturage d'un assuré :

a) les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage sont réputées faire partie du contrat d'assurance de l'assuré;

b) le contrat d'assurance est modifié selon ce qu'indiquent les modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage.

7(5)   Despite subsection (2), the corporation may, in accepting an application for insurance or continuing to provide AgriInsurance under an existing contract of insurance, impose conditions on the contract of insurance, including, but not limited to,

(a) the condition that the insured person must cooperate with the corporation in respect of the administration of the contract;

(b) the condition that the corporation has the right to conduct pre-harvest appraisals of insured crops of the insured person; and

(c) the condition that the insured person pay administrative costs, as determined by the corporation, for yearly or occasional monitoring of the insured person's farm operations.

7(5)   Malgré le paragraphe (2), la Société peut, lorsqu'elle accepte une proposition d'assurance ou qu'elle continue de fournir l'Agri-protection en vertu d'un contrat d'assurance en vigueur, assortir le contrat d'assurance conclu au moment de l'acceptation de certaines conditions, notamment :

a) exiger que l'assuré collabore avec la Société à l'égard de l'administration du contrat d'assurance;

b) permettre à la Société de procéder, avant la récolte, à l'évaluation des cultures assurées de l'assuré;

c) exiger que l'assuré paie les frais administratifs, établis par la Société, se rapportant à la surveillance annuelle ou occasionnelle des activités agricoles de l'assuré.

7(6)   The corporation has the right to amend the terms and conditions of the contract from year to year without the consent of the insured person. If the corporation amends a term or condition, it must notify the insured person within the time and in the manner provided for in the contract of insurance.

7(6)   La Société peut, sans le consentement de l'assuré, modifier, d'une année à l'autre, les modalités et conditions du contrat. Dans un tel cas, la Société avise l'assuré dans le délai et de la manière prévus par le contrat d'assurance.

7(7)   Despite subsection (6), the corporation may not amend the terms and conditions of the contract of insurance in any way that eliminates or diminishes its responsibilities under the contract of insurance regarding contributions or credits to, or payments from, the Production Insurance Fund or the Production Insurance Trust Fund.

7(7)   Malgré le paragraphe (6), la Société ne peut modifier les modalités et conditions du contrat d'assurance de manière à éliminer ou à diminuer ses responsabilités en vertu du contrat d'assurance à l'égard de ses contributions au Fonds d'assurance-production ou au Fonds en fiducie d'assurance-production ou des sommes qu'elle porte à leur crédit ou qu'elle y prélève.

7(8)   In addition to any premium and other fees, the corporation may charge an administration fee to insured persons, in such amount as may be established by the corporation from time to time.

7(8)   La Société peut, outre la prime établie et les autres droits, imposer des frais d'administration à l'assuré, selon le montant qu'elle pourra fixer.

7(9)   If an insured person has not paid an amount owing to the corporation on or before March 31 of any year and the corporation cancels the contract of insurance for the failure to pay, the insured person has until April 30 of the same year to ask the corporation to reinstate the contract of insurance. This is subject to subsection (10).

7(9)   Sous réserve du paragraphe (10), l'assuré qui n'a pas payé à la Société une somme due au plus tard le 31 mars d'une année et dont le contrat est résilié pour défaut de paiement a jusqu'au 30 avril de la même année pour le faire rétablir.

7(10)   Before the corporation will reinstate a contract of insurance, the affected insured person shall pay the corporation all amounts the insured person owes the corporation at the time of the reinstatement. In addition, the insured person shall pay the corporation an administration fee equal to the greater of $100 and 10% of the amounts owed. The administration fee payable shall not exceed $500.

7(10)   Avant le rétablissement du contrat d'assurance par la Société, l'assuré touché verse à celle-ci toutes les sommes exigibles au moment du rétablissement. De plus, il verse à la Société des frais d'administration équivalant à 100 $ ou à 10 % de la somme due, selon celui des deux montants qui est le plus élevé. Ces frais ne peuvent être supérieurs à 500 $.

7(11)   Despite any provision to the contrary in the contract of insurance, an insured person is deemed to breach section 32.01 of the contract of insurance if the insured person breaches section 11.01 of the person's contract of hail insurance under the Hail Insurance Regulation.

7(11)   Malgré toute disposition contraire du contrat d'assurance, l'assuré est réputé violer l'article 32.01 du contrat d'assurance s'il viole l'article 11.01 de son contrat d'assurance contre la grêle établi en vertu du Règlement sur l'assurance contre la grêle.

7(12)   An insured person's crop history and insurance experience with the corporation (including, but not limited to, IPI and other probable yield calculations as well as premium discount or surcharge experience), is unique to that person and cannot be sold, assigned or otherwise transferred to another person without the prior written consent of the corporation. The corporation may withhold its consent. If the corporation gives its consent, it may impose whatever conditions, restrictions and limitations it considers appropriate, including, but not limited to, the condition that the transferee must complete a new application for insurance and submit it to the corporation.

7(12)   Les antécédents culturaux et les antécédents du risque applicables à l'assuré consignés par la Société, notamment le calcul du rendement IPI ou de tout autre rendement probable ainsi que les antécédents en matière d'escomptes de prime ou de surprimes, sont propres à cet assuré et ne peuvent être vendus, cédés ni autrement transférés à une autre personne sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Cette dernière peut refuser son consentement. Si la Société donne son consentement, elle peut imposer toutes les conditions, les restrictions et les limites qu'elle juge nécessaires, notamment obliger le destinataire du transfert à remplir une nouvelle proposition et à la lui présenter.

7(13)   Unless the corporation otherwise determines, any transaction that results in either of the following is deemed to be a sale, assignment or transfer for the purposes of subsection (12):

(a) a change in control of an insured person that is a body corporate;

(b) a change in the partners of an insured person that is a partnership.

7(13)   À moins que la Société n'en décide autrement, toute opération entraînant l'une des situations suivantes est réputée être une vente, une cession ou un transfert pour l'application du paragraphe (12) :

a) un changement au niveau du contrôle de l'assuré qui est une personne morale;

b) un changement au niveau des associés de l'assuré qui est une société de personnes.

7(14)   To avoid doubt about the application of this regulation,

1.Fall planted saskatoon plants, fall seeded eligible forage establishment crops, fall rye and winter wheat must be planted or seeded within the seeding dates set out in Schedule A in effect for the crop year during which the planting or seeding takes place. In all other respects insurance in respect of any of those crops is governed by the contract of insurance between the corporation and the insured for the crop year following the crop year of planting or seeding.

2.Selections in respect of excess moisture insurance for a crop year must be made on or before the selection date set out in Schedule A in effect for the previous crop year. In all other respects the excess moisture insurance for a crop year is governed by the contract of insurance between the corporation and the insured for that crop year.

7(14)   Pour éviter toute ambiguïté quant à l'application du présent règlement :

1.Les plants de saskatoons semés à l'automne, les cultures fourragères admissibles en début d'exploitation semées à l'automne, le seigle d'automne et le blé d'hiver doivent être plantés ou semés pendant les périodes de semis indiquées à l'annexe A qui s'applique à l'année-récolte au cours de laquelle le semis ou l'ensemencement a lieu. Dans tous les autres cas, l'assurance qui s'applique à chacune de ces cultures est assujettie aux modalités du contrat d'assurance conclu entre la Société et l'assuré pour l'année-récolte qui suit celle du semis ou de l'ensemencement.

2.Les choix relatifs à la garantie contre l'humidité excessive pour une année-récolte doivent être effectués au plus tard à la date de choix indiquée à l'annexe A qui s'applique à l'année-récolte antérieure. Dans tous les autres cas, la garantie contre l'humidité excessive qui s'applique à une année-récolte est assujettie aux modalités du contrat d'assurance conclu entre la Société et l'assuré pour cette année-récolte.

Insurable crops and guaranteed grades

8(1)   Subject to subsections (2), (3), (4) and (5) and section 9, the crops set out in the following table are designated as insurable crops under this regulation and have the grade guarantees set out opposite their respective names:

Insurable crop Guaranteed grade
alfalfa seed 80% germination
annual ryegrass seed 80% germination
barley #1 CW
basic hay none
black beans #1 Canada
broccoli marketable production
buckwheat #2 Canada
cabbage marketable production
canaryseed less than 4% hulls
canola #1 Canada
carrots marketable production
cauliflower marketable production
cooking onions marketable production
cranberry beans #1 Canada
durum wheat #3 CWAD
fababeans #3 Canada
fall rye #1 CW
field peas marketable production
flax #1 CW
grain corn #2 CW
greenfeed relative feed value of 100
hard white wheat #2 CWHWS, 13.5% protein
hemp grain marketable production
kidney beans #1 Canada
leeks marketable production
lentils #2 Canada
mixed grain none
mustard #1 Canada
non-oil sunflowers #2 Canada
northern hard red wheat #2 CNHR
novel crops none
oats #2 CW
open pollinated corn none
oil sunflowers #1 Canada
organic barley #1 CW
organic durum wheat #3 CWAD
organic fall rye #1 CW
organic field peas marketable production
organic flax #1 CW
organic hard white wheat #2 CWHWS, 13.5% protein
organic hemp grain marketable production
organic northern hard red wheat #2 CNHR
organic oats #2 CW
organic other spring wheat #1 CWSP
organic prairie spring wheat #1 CPSR, #1 CPSW
organic red spring wheat #2 CWRS, 13.5% protein
organic winter wheat #3 CWRW, #1 CWSP
other dry edible beans #1 Canada
other onions marketable production
other spring wheat #1 CWSP
parsnips marketable production
pasture none
pedigreed barley #1 CW
pedigreed canola #1 Canada
pedigreed durum wheat #3 CWAD
pedigreed field peas marketable production
pedigreed flax #1 CW
pedigreed hard white wheat #2 CWHWS, 13.5% protein
pedigreed northern hard red wheat #2 CNHR
pedigreed oats #2 CW
pedigreed prairie spring wheat #1 CPSR, #1 CPSW
pedigreed rapeseed #1 Canada
pedigreed red spring wheat #2 CWRS, 13.5% protein
pedigreed soybeans #2 Canada
pedigreed timothy seed 80% germination
pedigreed winter wheat #3 CWRW, #1 CWSP
peppers marketable production
perennial ryegrass seed 80% germination
pinto beans #1 Canada
prairie spring wheat #1 CPSR, #1 CPSW
processing potatoes marketable production
proso millet none
pumpkins marketable production
rapeseed #1 Canada
red spring wheat #2 CWRS, 13.5% protein
rutabagas marketable production
seed processing potatoes marketable production
seed table potatoes marketable production
saskatoon plants none
select hay relative feed value of:
105 for alfalfa,
95 for alfalfa-grass mixtures,
95 for sweet clover,
85 for tame grasses,
75 for coarse hay
silage corn total digestible nutrients value of 70
small red beans #1 Canada
soybeans #2 Canada
strawberry plants none
sweet corn marketable production
table potatoes marketable production
tall fescue seed 80% germination
triticale #2 Canada
white pea beans #1 Canada
winter squash marketable production
winter wheat #3 CWRW, #1 CWSP
Cultures assurables et qualités garanties

8(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5) ainsi que de l'article 9, les cultures énumérées dans le tableau ci-après sont désignées cultures assurables en vertu du présent règlement et la garantie de qualité de chacune est indiquée en regard :

Culture assurable Qualité garantie
semences de luzerne 80 % de germination
semences de ray-grass annuel 80 % de germination
orge no 1 OC
foin ordinaire aucune
haricot noir no 1 Canada
brocoli production commercialisable
sarrasin no 2 Canada
chou production commercialisable
alpiste roseau moins de 4 % de cosses
canola no 1 Canada
carotte production commercialisable
chou-fleur production commercialisable
oignon comestible production commercialisable
haricot canneberge no 1 Canada
blé dur no 3 CWAD
féverole no 3 Canada
seigle d'automne no 1 OC
pois des champs production commercialisable
lin no 1 OC
maïs-grain no 2 OC
fourrage vert valeur fourragère relative de 100
blé dur blanc no 2 CWHWS, 13,5 % de protéine
graine de chanvre production commercialisable
haricot commun no 1 Canada
poireau production commercialisable
lentille no 2 Canada
grain mélangé aucune
moutarde no 1 Canada
tournesol non oléagineux no 2 Canada
blé de force rouge du Nord canadien no 2 CNHR
cultures non traditionnelles aucune
avoine no 2 OC
maïs à pollinisation libre aucune
tournesol oléagineux no 1 Canada
orge biologique no 1 OC
blé dur biologique no 3 CWAD
seigle d'automne biologique no 1 OC
pois des champs biologique production commercialisable
lin biologique no 1 OC
blé dur blanc biologique no 2 CWHWS, 13,5 % de protéine
graine de chanvre biologique production commercialisable
blé de force rouge du Nord canadien biologique no 2 CNHR
avoine biologique no 2 OC
autre blé de printemps biologique no 1 CWSP
blé de printemps des Prairies biologique no 1 CPSR, no 1 CPSW
blé roux de printemps biologique no 2 CWRS, 13,5 % de protéine
blé d'hiver biologique no 3 CWRW, no 1 CWSP
autres haricots secs comestibles no 1 Canada
autres oignons production commercialisable
autre blé de printemps no 1 CWSP
panais production commercialisable
pâturages aucune
semences contrôlées d'orge no 1 OC
semences contrôlées de canola no 1 Canada
semences contrôlées de blé dur no 3 CWAD
semences contrôlées de pois des champs production commercialisable
semences contrôlées de lin no 1 OC
semences contrôlées de blé dur blanc no 2 CWHWS, 13,5 % de protéine
semences contrôlées de blé de force rouge du Nord canadien no 2 CNHR
semences contrôlées d'avoine no 2 OC
semences contrôlées de blé de printemps des Prairies no 1 CPSR, no 1 CPSW
semences contrôlées de colza no 1 Canada
semences contrôlées de blé roux de printemps no 2 CWRS, 13,5 % de protéine
semences contrôlées de soya no 2 Canada
semences contrôlées de fléole 80 % de germination
semences contrôlées de blé d'hiver no 3 CWRW, no 1 CWSP
poivron production commercialisable
semences de ray-grass vivace 80 % de germination
haricot Pinto no 1 Canada
blé de printemps des Prairies no 1 CPSR, no 1 CPSW
pomme de terre destinée à la transformation production commercialisable
millet commun aucune
citrouille production commercialisable
colza no 1 Canada
blé roux de printemps no 2 CWRS, 13,5 % de protéine
rutabaga production commercialisable
semences de pomme de terre destinée à la transformation production commercialisable
semences de pomme de terre comestible production commercialisable
plant de saskatoons aucune
foin de choix valeur fourragère relative : de 105 pour la luzerne, de 95 pour les mélanges luzerne-graminées,
de 95 pour le mélitot,
de 85 pour les graminées cultivées, de 75 pour le foin brut
maïs à ensilage unités nutritives totales de 70
petit haricot rouge no 1 Canada
soya no 2 Canada
plant de fraises aucune
maïs sucré production commercialisable
pomme de terre comestible production commercialisable
semences de fétuque élevée 80 % de germination
triticale no 2 Canada
haricot rond blanc no 1 Canada
potiron production commercialisable
blé d'hiver no 3 CWRW, no 1 CWSP

8(2)   Despite subsection (1), insurance is available only for those varieties of insurable crops that have been approved annually by the corporation and only if such varieties are planted in insurance areas approved annually by the corporation for the planting of such varieties.

8(2)   Malgré le paragraphe (1), l'assurance n'est offerte que pour les variétés de cultures assurables que la Société approuve annuellement, et uniquement si ces variétés sont plantées dans les régions d'assurance que la Société approuve annuellement pour de telles variétés.

8(3)   Despite subsection (1), a variety of insurable crop that is not a registered variety shall not have a grade guarantee unless otherwise determined by the corporation.

8(3)   Malgré le paragraphe (1), aucune garantie de qualité n'est attribuée aux variétés de cultures assurables non homologuées, à moins que la Société n'en décide autrement.

8(4)   Carrots, cooking onions, parsnips and rutabagas are insurable under a contract of insurance or the VALI supplementary terms and conditions. Broccoli, cabbage, cauliflower, leeks, other onions, peppers, pumpkins, sweet corn and winter squash are only insurable under the VALI supplementary terms and conditions.

8(4)   Les carottes, les oignons comestibles, les panais et les rutabagas sont assurables en vertu d'un contrat d'assurance ou des modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes. Le broccoli, le chou, le chou-fleur, le poireau, les autres oignons, le poivron, la citrouille, le maïs sucré et le potiron ne sont assurables qu'en vertu des modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

8(5)   Saskatoon plants are insurable under a contract of insurance but only for saskatoon establishment insurance. Strawberry plants are insurable under a contract of insurance but only for strawberry establishment insurance.

8(5)   Les plants de saskatoons sont assurables en vertu d'un contrat d'assurance, mais seulement pour les cultures de saskatoons en début d'exploitation. Les plants de fraises sont assurables en vertu d'un contrat d'assurance, mais seulement pour les cultures de fraises en début d'exploitation.

8(6)   CCP Insurance is not available for

(a) broccoli, cabbage, carrots, cauliflower, cooking onions, leeks, other onions, parsnips, peppers, processing potatoes, pumpkins, rutabagas, sweet corn, table potatoes or winter squash;

(b) greenfeed, pasture, select hay or basic hay;

(c) organic crops; or

(d) silage corn.

8(6)   La garantie améliorée n'est pas offerte pour :

a) le brocoli, le chou, la carotte, le chou-fleur, les oignons comestibles, le poireau, les autres oignons, le panais, le poivron, les pommes de terre destinées à la transformation, la citrouille, le rutabaga, le maïs sucré, les pommes de terre ni le potiron;

b) le fourrage vert, les pâturages ni le foin de choix ou ordinaire;

c) les cultures biologiques;

d) le maïs à ensilage.

8(7)   The contract price option is available for all insurable crops, other than processing potatoes, table potatoes, eligible vegetable crops and forage insured under basic hay insurance or select hay insurance.

8(7)   L'option de prix contractuel est offerte pour toutes les cultures assurables, à l'exception des

pommes de terre destinées à la transformation, des

pommes de terre comestibles, des cultures de légumes admissibles et des cultures fourragères visées par l'assurance relative au foin ordinaire ou l'assurance relative au foin de choix.

8(8)   The corporation may establish procedures for determining quality-based yield losses or to adjust production to determine marketable production for such insurable crops as the corporation may determine from time to time.

8(8)   La Société peut établir les procédures visant l'évaluation des pertes de rendement causées par la diminution de qualité ou le rajustement de la production pour calculer la production commerciale pour les cultures assurables qu'elle détermine.

Terms and conditions

9(1)   Insurance provided by the corporation under this regulation is subject to the terms and conditions set out in the contract.

Modalités

9(1)   L'assurance consentie par la Société en vertu du présent règlement est subordonnée aux modalités du contrat.

9(2)   For the purposes of subsection 36(1) of the Act, the corporation's decision with respect to its determination

(a) of the cause of loss or damage; or

(b) of the amount of production, percentage of production loss or number of acres, plants or livestock;

occurs when the corporation provides the insured person with the details of the decision on the form approved by the corporation for that purpose.

9(2)   Pour l'application du paragraphe 36(1) de la Loi, la décision de la Société en fonction de son évaluation des causes des pertes et des dommages ainsi que du montant de la production, du pourcentage de perte de production ou du nombre d'acres, de plants ou de têtes de bétail, est prise lorsqu'elle remet à l'assuré la formule prévue à cette fin et contenant les détails de l'évaluation.

9(3)   When a decision referred to in subsection (2) relates to an insured crop, the following matters shall not form part of the decision:

(a) the corporation's refusal to pay an indemnity to an insured person under the contract of insurance because that insured person did not leave the representative strips required by section 8.26 of the contract of insurance;

(b) adjustments to production determination contemplated by the provisions of Part 14 of the contract of insurance – other than the determination of "Adjusted Production" under section 14.01 or "Appraised Production" under section 14.10 – insofar as they have been made at the corporation's discretion in accordance with that Part;

(c) a decision by the corporation under the contract of insurance as to whether or not an insured person has destroyed acreage, destroyed plants or put acreage to an alternate use;

(d) the grade, grade factor, dockage, moisture content and test weight assigned by the corporation to, or determined by it in respect of, an insured crop and used in the calculation of "Adjusted Production" for the crop.

9(3)   Si la décision que vise le paragraphe (2) porte sur une récolte assurée, les éléments qui suivent n'en font pas partie :

a) le refus de la Société d'indemniser un assuré en vertu du contrat d'assurance étant donné que celui-ci n'a pas laissé les bandes représentatives que vise l'article 8.26 du contrat d'assurance;

b) les rajustements apportés à la détermination de la production suivant les dispositions de la partie 14 du contrat d'assurance, à l'exception de la détermination de la production corrigée visée par l'article 14.01 ou de la production estimative visée par l'article 14.10, pour autant que la Société en ait décidé ainsi conformément à la partie 14;

c) les décisions de la Société prises dans le cadre du contrat d'assurance et portant sur le fait que l'assuré a ou non détruit une superficie ou des plants ou a ou non utilisé une superficie d'une autre façon;

d) la qualité, le facteur de qualité, les impuretés, le degré d'humidité et le poids spécifique que la Société attribue à la culture assurée ou qui sont déterminés par elle, et qui sont utilisés pour le calcul de la production corrigée de la culture.

9(4)   When a claim is made by an insured person, the corporation may elect to settle the claim solely on the basis of a declaration made by the insured person on the form provided by the corporation for that purpose.

9(4)   Lorsqu'une demande d'indemnité est présentée par un assuré, la Société peut décider de traiter la demande seulement en fonction de la déclaration faite par l'assuré sur la formule qu'elle fournit à cette fin.

9(5)   If a claim is settled in accordance with subsection (4), the corporation will not make a decision with respect to any of the matters set out in subsection 36(1) of the Act, and the claim will be finalized on the basis of the declaration made by the insured person. This is subject to subsections (6) and (7). No appeal of the claim may be made to the appeal tribunal established under that Act.

9(5)   Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si une demande d'indemnité est réglée en vertu du paragraphe (4), la Société ne prendra pas de décision à l'égard des questions indiquées au paragraphe 36(1) de la Loi, et la demande d'indemnité sera réglée en fonction de la déclaration faite par l'assuré. Il est impossible d'interjeter appel du règlement auprès du tribunal d'appel créé en vertu de cette loi.

9(6)   An insured person may ask the corporation to revise the grade or dockage used

(a) in a declaration the insured person makes under subsection (4); or

(b) in a calculation of indemnity form the corporation provides to the insured person in respect of a claim.

9(6)   L'assuré peut demander à la Société de réviser les mentions de qualité ou d'impuretés contenues :

a) soit dans la déclaration qu'il a faite en vertu du paragraphe (4);

b) soit sur la formule de calcul de l'indemnité qu'elle lui fournit à l'égard d'une demande.

9(7)   In a case mentioned in clause (6)(a) or (b), the corporation will settle the claim on the basis of the grade and dockage of the sold production, provided the corporation is supplied with copies of sales receipts on or before August 15 of the following crop year. The form, content and authenticity of the sales receipts must be acceptable to the corporation.

9(7)   Dans le cas mentionné à l'alinéa (6)a) ou b), la Société règle la demande en fonction de la qualité et des impuretés de la production vendue, à condition qu'elle reçoive une copie des reçus de la vente, qu'elle juge acceptable, au plus tard le 15 août de l'année-récolte suivante. La Société détermine si les reçus sont authentiques et si leur forme et leur contenu sont acceptables.

Coverage levels

10(1)   Subject to subsection (2) and the contract, the coverage levels available and offered by the corporation are

(a) 50%, 70% and 80% for each insurable crop other than select hay and basic hay;

(b) 70% and 80% for select hay; and

(c) 80% for basic hay.

Niveaux d'assurance

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et du contrat, la Société offre des niveaux d'assurance de 50 %, de 70 % et de 80 % pour toutes les cultures assurables, à l'exception du foin de choix et du foin ordinaire, de 70 % et de 80 % pour le foin de choix et de 80 % pour le foin ordinaire.

10(2)   Subsection (1) does not apply to CCP insurance, vegetable acreage loss insurance, pasture days insurance or novel crop insurance.

10(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la garantie améliorée, à l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, à l'assurance-jours de pâturage ou à l'assurance relative aux cultures non traditionnelles.

Pasture coverage

11(1)   Pasture coverage is the product obtained when maximum pastured livestock is multiplied by the dollar amount per head of eligible livestock and the coverage level selected for the type of hay insured.

Garantie de l'assurance-pâturages

11(1)   La garantie de l'assurance-pâturages correspond au produit obtenu à la suite de la multiplication du nombre maximal de têtes de bétail au pâturage par le montant par tête de bétail admissible et le niveau d'assurance choisi pour le type de foin assuré.

11(2)   Solely for the purposes of calculating the pasture indemnity of an insured person under the contract of insurance, the corporation does not apply the provisions of section 3.15 of the contract of insurance when determining the production guarantee for the select or basic hay.

11(2)   Uniquement en vue du calcul de l'indemnité au titre de l'assurance-pâturages de l'assuré sous le régime du contrat d'assurance, la Société n'applique pas les dispositions de l'article 3.15 de ce contract lorsqu'elle détermine la production garantie relativement au foin de choix ou au foin ordinaire.

Pasture days insurance coverage

12   Pasture days insurance coverage is the product obtained when the normal animal unit days of the insured person is multiplied by 90%.

Couverture de l'assurance-jours de pâturage

12   La couverture de l'assurance-jours de pâturage correspond au produit obtenu à la suite de la multiplication des unités animales jours normales de l'assuré par 90 %.

Harvest flood option and enhanced quality option coverage

13(1)   Under the harvest flood option, coverage is the product obtained when the total acreage of coarse hay less the harvest flood option deductible is multiplied by the dollar value for the harvest flood option.

Option relative aux récoltes inondées et option qualité élevée

13(1)   Dans le cadre de l'option relative aux récolte inondées, la garantie correspond au produit obtenu à la suite de la multiplication de la superficie totale de foin brut moins la franchise applicable à l'option par la valeur vénale applicable à l'option.

13(2)   Coverage for the enhanced quality option is the coverage determined in accordance with the following formula:

A = (B − 105) × C × D

In this formula,

Ais the coverage;

Bis the RFV Guarantee;

Cis the dollar value for the enhanced quality option;

Dis the production guarantee for the alfalfa insured as select hay.

13(2)   La garantie de l'option qualité élevée est calculée selon la formule suivante :

A = (B − 105) × C × D

Dans la formule :

Areprésente la garantie;

Breprésente la garantie de la valeur fourragère relative;

Creprésente la valeur vénale applicable à l'option qualité élevée;

Dreprésente la production garantie de luzerne assurée à titre de foin de choix.

Hay disaster benefit

14(1)   The hay disaster benefit covers the incremental cost of hay that occurs as a result of a significant provincial hay shortfall.

Indemnité en cas de catastrophe touchant le foin

14(1)   L'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin prend en charge le coût marginal du foin lorsque survient une importante baisse de production de cette culture dans la province.

14(2)   To trigger a hay disaster benefit payment, at least 20% of producers with select hay or basic hay insurance must have a yield of less than 50% of their probable yield for insured acreages of select hay and basic hay using all data reported by January 15 of the affected crop year.

14(2)   Les indemnités en cas de catastrophe touchant le foin ne sont versées que si 20 % au moins des producteurs qui ont choisi l'assurance relative au foin ordinaire ou au foin de choix ont un rendement inférieur à 50 % du rendement probable des superficies assurées pour les cultures en question. La Société se fonde sur les données signalées au plus tard le 15 janvier de l'année-récolte visée.

14(3)   When triggered, the hay disaster benefit is payable to insured persons that are eligible for a select hay, basic hay or harvest flood option indemnity in accordance with the following formula:

A = B × C

In this formula,

Ais the hay disaster benefit indemnity;

Bis the hay disaster benefit dollar value;

Cis the total hay tonnage shortfall of the insured person.

14(3)   L'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin est versée aux assurés qui sont admissibles aux indemnités applicables au foin de choix ou au foin ordinaire ou à l'indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées. Cette indemnité est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B × C

Dans la formule :

Areprésente l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin;

Breprésente la valeur vénale de l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin;

Creprésente la baisse totale de production de foin de l'assuré exprimée en tonnes.

Crop Coverage Plus coverage

15(1)   CCP insurance cannot be selected by an insured person unless the person is eligible for the 80% coverage level and selects that coverage level for all CCP Crops.

Quantité assurée — garantie améliorée

15(1)   La garantie améliorée ne peut être choisie que par les assurés qui sont admissibles à un niveau d'assurance de 80 % et qui le choisissent pour toutes leurs cultures visées par cette garantie.

15(2)   Coverage for CCP insurance is determined by calculating a coverage level such that the expected loss for the collection of individual insurable crops selected by the insured person for CCP insurance would equal the total of the expected losses for the individual crops at the 80% coverage level under non-CCP insurance. Coverage cannot be finally calculated until the corporation determines the CCP crops that the insured person has grown and the amount of insured acreage of each of those crops. The coverage level used to calculate coverage for purposes of CCP insurance cannot in any event be more than 90%.

15(2)   Aux fins de la détermination de la quantité assurée offerte en vertu de la garantie améliorée pour l'ensemble des cultures assurables choisies par l'assuré, la somme des pertes prévues pour chaque culture dont le niveau d'assurance serait de 80 % sous le régime de l'assurance-production traditionnelle est répartie sur l'ensemble de ces cultures. La quantité assurée ne peut pas être calculée de manière définitive tant que la Société n'a pas déterminé les cultures visées par la garantie améliorée que l'assuré a cultivées et la superficie assurée pour chaque culture. Le niveau d'assurance utilisé pour calculer la quantité assurée ne peut excéder 90 %.

15(3)   Coverage for CCP insurance is calculated based on data specific to the insured person's risk area. Each insured person is assigned to a risk area that the corporation determines as the risk area in which the majority of the insured person's seeded acres are located.

15(3)   La garantie améliorée est calculée selon les données spécifiques à la région à risque de l'assuré. La Société attribue une région à risque à chaque assurée. Cette région correspond à celle où, de l'avis de la Société, se trouve la majorité des acres pris en charge que l'assuré a ensemencés.

Vegetable acreage loss insurance coverage

16   Coverage for vegetable acreage loss insurance is the product of acreage loss coverage and the number of acres insured.

Assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes

16   L'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes correspond au produit de l'assurance contre la perte de superficies et du nombre d'acres assurées.

Methodology

17   The methods used for

(a) calculating probable yields;

(b) calculating premium rates; and

(c) establishing

(i) dollar values,

(ii) acreage loss coverages for vegetable acreage loss insurance, and

(iii) the pasture dollar value per animal unit day for pasture days insurance;

are the methods set out in Schedules B, C and D.

Méthodes de calcul

17   Sont indiquées aux annexes B, C et D les méthodes utilisées :

a) pour le calcul du rendement probable;

b) pour le calcul du taux de prime;

c) pour établir :

(i) les valeurs vénales,

(ii) l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes,

(iii) la valeur vénale des pâturages par unité animale jour pour l'assurance-jours de pâturage.

Dollar values and acreage loss coverages

18(1)   The corporation shall establish the dollar values in each crop year for

(a) each insurable crop other than pasture and select hay;

(b) each type of pastured livestock if the insurable crop is pasture;

(c) each animal unit day for pasture days insurance;

(d) each select hay type if the insurable crop is select hay;

(e) excess moisture insurance;

(f) saskatoon establishment insurance;

(g) strawberry establishment insurance;

(h) forage establishment insurance;

(i) polycrop establishment insurance;

(j) novel crop insurance;

(k) forage restoration;

(l) the harvest flood option;

(m) the enhanced quality option; and

(n) the hay disaster benefit.

Valeurs vénales et assurance contre la perte de superficies

18(1)   Pour chaque année-récolte, la Société établit la valeur vénale à l'égard :

a) de chaque culture assurable autre que les pâturages et le foin de choix;

b) de chaque type de bétail au pâturage si les pâturages sont la culture assurable;

c) de chaque unité animale jour pour l'assurance-jours de pâturage;

d) de chaque type de foin de choix, si ce dernier est la culture assurable;

e) de la garantie contre l'humidité excessive;

f) de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation;

g) de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation;

h) de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation;

i) de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation;

j) de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles;

k) du rétablissement de cultures fourragères;

l) de l'option relative aux récoltes inondées;

m) de l'option qualité élevée;

n) de l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin.

18(2)   The corporation may, in establishing the dollar values in any crop year under subsection (1), provide for a low dollar value and one or more high dollar values for basic hay insurance, excess moisture insurance, forage establishment insurance, polycrop establishment insurance, novel crop insurance and the harvest flood option.

18(2)   Lorsqu'elle établit les valeurs vénales pour une année-récolte en application du paragraphe (1), la Société peut prévoir une valeur vénale faible ou une ou plusieurs valeurs vénales élevées à l'égard de l'assurance relative au foin ordinaire, de la garantie contre l'humidité excessive, de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles et de l'option relative aux récoltes inondées.

18(3)   The corporation shall establish the acreage loss coverages in each crop year for vegetable acreage loss insurance.

18(3)   Pour chaque année-récolte, la Société établit la valeur vénale à l'égard de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

18(4)   All dollar values and acreage loss coverages established by the corporation shall be final and binding on the insured person.

18(4)   Les valeurs vénales et les assurances contre la perte de superficies que la Société établit sont définitives et lient l'assuré.

Establishment of areas and regions

19(1)   The corporation may establish, and vary from time to time,

(a) forage regions, insurance areas, insurance test areas, irrigation areas and risk areas within the province; and

(b) soil productivity ratings.

Établissement de régions et de zones

19(1)   La Société peut établir et modifier s'il y a lieu :

a) des régions fourragères, des régions d'assurance, des zones d'essai de l'assurance, des régions d'irrigation et des régions à risques, à l'intérieur de la province;

b) des indices de productivité du sol.

19(2)   The forage regions, insurance areas, insurance test areas, irrigation areas, risk areas and soil productivity ratings are shown as such on the corporation's public website at www.masc.mb.ca.

19(2)   Les régions fourragères, les régions d'assurance, les zones d'essai de l'assurance, les régions d'irrigation, les régions à risques et les indices de productivité du sol sont indiqués sur le site Web public de la Société à www.masc.mb.ca.

Declaration of insurability by the corporation

20   The corporation may, in accordance with the contract, declare

(a) that certain acreage is uninsurable for all insurable crops and for additional insurance programs, or is uninsurable for

(i) certain designated perils, or

(ii) certain insurable crops or varieties of insurable crops;

(b) where there are varieties of insurable crops, that only those varieties approved by the corporation for a particular crop year shall be insurable in that crop year;

(c) that certain varieties of insurable crops are uninsurable for certain designated perils or are insurable only in accordance with the restrictions determined by the corporation; and

(d) that certain crops are insurable only under vegetable acreage loss insurance.

Déclaration d'assurabilité émanant de la Société

20   La Société peut, conformément au contrat, déclarer :

a) qu'une superficie donnée n'est aucunement assurable pour l'ensemble des cultures assurées et des programmes d'assurance complémentaire, ou ne peut pas être assurée, selon le cas :

(i) contre certains risques désignés,

(ii) pour certaines cultures assurables ou pour certaines variétés de cultures assurables;

b) s'il y a plusieurs variétés de cultures assurables, que seules les variétés assurables que la Société a approuvées pour une année-récolte donnée sont assurables pour l'année-récolte visée;

c) que certaines variétés de cultures assurables ne peuvent pas être assurées contre certains risques désignés ou ne peuvent être assurées que conformément aux restrictions que fixe la Société;

d) que certaines cultures ne sont assurables qu'en vertu de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

Repeal

21   The AgriInsurance Regulation, Manitoba Regulation 121/2022, is repealed.

Abrogation

21   Le Règlement sur l'Agri-protection, R.M. 121/2022, est abrogé.

Coming into force

22   This regulation is deemed to have come into force on April 1, 2023.

Entrée en vigueur

22   Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

July 18, 2023Manitoba Agricultural Services Corporation/

18 juillet 2023Pour la Société des services agricoles du Manitoba,

James M. Wilson, Chair/président

Wanda Kurchaba, Chief Corporate Officer/chef d'entreprise


SCHEDULE A

(Section 7)


ANNEXE A

(article 7)

CANADA — MANITOBA AgriInsurance

AgriInsurance Contract

(Effective 2023 Crop Year)

AGRI-PROTECTION CANADA-MANITOBA

Contrat d'Agri-protection

(En vigueur pour l'année-récolte 2023)

BACKGROUND

Manitoba Agricultural Services Corporation (the "Corporation") is empowered under The Manitoba Agricultural Services Corporation Act (the "Act") to insure certain Persons under any insurance program established by a regulation made under the Act. That regulation sets forth the various methodologies for calculating Probable Yields, Premium rates and Dollar Values and contains expanded explanations of many of the terms used in this document.

The Corporation may enter into a contract of insurance with a Person who is a "qualified person" within the meaning of that term in the Act, provided that Person has made application for such contract of insurance on or before March 31 of the year in which the insurance is to apply and such application has been accepted by the Corporation.

The Person to whom the contract of insurance set out in this document is issued has made an Application to the Corporation for a contract of insurance and by doing so has represented to the Corporation that the applicant is a "qualified person".

Under this contract of insurance, the Corporation insures against one or more of:

(i) loss or damage beyond the insured person's control to an Insured Crop by reason of a Designated Peril,

(ii) loss beyond the insured person's control respecting land not seeded by reason of a Designated Peril for Excess Moisture Insurance,

(iii) loss or damage beyond the insured person's control respecting eligible forage establishment crops by reason of a Designated Peril during the period of establishment, or

(iv) loss beyond the insured person's control respecting Saskatoon or Strawberry Plants by reason of a Designated Peril.

In the case of damage to Insured Crops, the insurance is based solely on the loss of Production. The insurance provided does not insure against declines in market value.

Subject to certain exceptions, the Insured must insure all acres of a crop selected for insurance. The indemnity is based on the number of acres that are insured, the loss of Production from those acres and the Dollar Value for each tonne of lost Production. The insurance provided is subject to the terms and conditions of this contract of insurance, including adjustments to Production for such things as dockage, quality and uninsured causes of loss and the requirement that the crop be seeded by certain dates.

The indemnity is limited to a maximum amount and the indemnity payable may be limited to a percentage of the maximum indemnity depending upon the stage of the Insured Crop at the time the loss or damage occurred.

In the case of Excess Moisture Insurance, Forage Establishment Insurance and Polycrop Establishment Insurance, the amount of the indemnity is based on the number of acres that the Insured was unable to seed or which did not achieve Establishment and a Dollar Value for each acre. In the case of Strawberry Establishment Insurance and Saskatoon Establishment Insurance, the amount of the indemnity is based on the number of Strawberry Plants and Saskatoon Plants, respectively, that do not establish and a Dollar Value for each affected Plant.

The foregoing is intended to provide a brief description of the background and purpose of the insurance provided in this contract of insurance and does not form part of this Contract.

CONTEXTE

La Société des services agricoles du Manitoba (ci-après la « Société ») est habilitée, en vertu de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba (ci-après la « Loi »), à assurer certaines personnes en vertu de tout programme d'assurance-récolte établi par les règlements d'application de la Loi. Le Règlement sur l'Agri-protection établit les différentes méthodes servant à calculer les rendements probables, les taux de primes et les valeurs vénales et il fournit des explications détaillées de plusieurs termes utilisés dans le présent document.

La Société peut conclure un contrat d'assurance avec une personne qui est une « personne admissible » selon la définition donnée à cette expression dans la Loi, cette personne lui a présenté une proposition de contrat d'assurance au plus tard le 31 mars de l'année durant laquelle s'applique l'assurance et que la société l'ait acceptée.

La personne à qui est délivré le contrat d'assurance figurant dans le présent document a présenté à la Société une proposition de contrat d'assurance et, ce faisant, a déclaré à la Société qu'elle est une «  personne admissible ».

En vertu du présent contrat d'assurance, la Société garantit l'assuré contre l'un ou plusieurs des événements suivants :

(i) les pertes ou les dommages attribuables à un risque désigné que subit une culture assurée indépendamment de la volonté de l'assuré;

(ii) les pertes attribuables à un risque désigné prévu dans la garantie contre l'humidité excessive que des terres non ensemencées de l'assuré subissent indépendamment de la volonté de ce dernier;

(iii) les pertes ou les dommages attribuables à un risque désigné que des cultures fourragères admissibles en début d'exploitation pendant la période du début d'exploitation subissent indépendamment de la volonté de l'assuré;

(iv) les pertes attribuables à un risque désigné que des plants de fraises ou de saskatoons subissent indépendamment de la volonté de l'assuré.

En cas d'endommagement de cultures assurées, l'assurance est fondée uniquement sur la perte de production. L'assurance accordée ne constitue pas une garantie contre les baisses de valeur marchande.

Sous réserve de certaines exceptions, l'assuré doit assurer tous les acres d'une culture qu'il décide d'assurer. L'indemnité est fondée sur le nombre d'acres qui sont assurés, sur la perte de la production qui vient de ces acres et sur la valeur vénale de chaque tonne métrique de la production ainsi perdue. L'assurance accordée est subordonnée aux modalités et conditions du présent contrat d'assurance, notamment aux rajustements de production effectués pour tenir compte d'éléments tels que les impuretés, la qualité et les causes de sinistre non assurées, ainsi qu'à l'obligation de procéder aux semis avant certaines dates.

L'indemnité est limitée à un maximum, et l'indemnité payable peut être limitée à un pourcentage de l'indemnité maximale, selon le stade de la culture assurée lorsque la perte ou le dommage est survenu.

Dans le cas de la garantie contre l'humidité excessive, de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation et de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, le montant de l'indemnité est fondé sur le nombre d'acres que l'assuré n'a pu ensemencer ou qui n'ont pas atteint le début d'exploitation et sur une valeur vénale pour chaque acre. Pour l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation et celle relative aux saskatoons en début d'exploitation, le montant de l'indemnité est établi en fonction du nombre respectif de plants de fraises et de saskatoons qui ne se sont pas développés et d'une valeur vénale pour chaque plant touché.

Les paragraphes qui précèdent visent à donner une brève description du contexte et de l'objet de l'assurance offerte dans le présent contrat d'assurance et ne font pas partie du présent contrat.

Table of Contents (Schedule)

Section

PART 1  MEANING OF TERMS

1.01 Definitions

PART 2  PURPOSE OF INSURANCE

2.01 Purpose

PART 3  SCOPE OF INSURANCE

3.01 Varieties of Insurable Crops and Insurability

3.02 Winter Wheat Insurability

3.03 Exclusions — Land, Varieties, Perils

3.04 Period of Insurance

3.05 Restricted Coverage

3.06 Coverage Level Restriction

3.07 Common Alfalfa Seed, Pedigreed Alfalfa Seed or Pedigreed Timothy Seed Restrictions

3.08 Pedigreed Alfalfa Seed and Pedigreed Timothy Seed Eligibility

3.09 Alfalfa Seed Restrictions

3.10 Pedigreed Seed Crop Eligibility

3.11 Pedigreed Seed Crop Restrictions

3.12 Tall Fescue Seed Restrictions

3.13 Organic Crop Eligibility

3.14 Basic Hay Restrictions

3.15 Coarse Hay Restriction

3.16 Canola — IPI Restrictions

3.17 Fall Rye — IPI Restrictions

3.18 Perennial Ryegrass Seed

3.19 Potato Restrictions

3.20 Volunteer Crops

3.21 Intercrop Mixtures

3.22 Fall Seeded Crops

3.23 Broadcast and Aerial Seeding Restriction

3.24 Minimum Acreage

3.25 Seeding Date Restrictions

3.26 Extended Coverage Seeding Period

3.27 Irrigation Requirements for Processing Potatoes, Vegetables, Strawberry Plants and Saskatoon Plants

3.28 Bacterial Ring Rot Restriction

3.29 Fire Loss Restriction

3.30 Organic Crop Reference

3.31 All Crops Insured

3.32 Baled Production in Wet Field

3.33 Regulated Product

3.34 Dollar Value Selection

3.35 Fall Crop/EMI Insurability

3.36 Appendices

PART 4  OBLIGATION TO INSURE

4.01 Entire Acreage

4.02 Exceptions — Greenfeed

4.03 Exceptions — Silage Corn

4.04 High Generation Seed Plots/Test Plots

4.05 Landlord Selections

PART 5  UNINSURED CAUSES OF LOSS

5.01 Uninsured Causes

5.02 Adjustment for Uninsured Causes

PART 6  SEEDING DATES

6.01 Seeding Dates

6.02 Seeding Dates for Pedigreed Seed Crops

6.03 Seeding Dates for Organic Crops

6.04 Extension of Seeding Dates

6.05 Extension of Stage 1

PART 7  SEEDED ACREAGE REPORT

7.01 Requirement to File

7.02 Failure to File

7.03 Late Acceptance

7.04 Adding Acreage and Plants

7.05 Appraised Production on Added Acreage

7.06 Switching Crops

7.07 Right to Measure

7.08 Deleting Acreage

7.09 Inspection Fee

PART 8  NOTICE OF LOSS

8.01 General Notice

8.02 Stage 1/Stage 2 UH Notice

8.03 Notice of Fed or Sold Production

8.04 Excess Moisture Insurance Notice

8.05 Forage Establishment Insurance Notice

8.06 Polycrop Establishment Insurance Notice

8.07 Forage Restoration Notice

8.08 Greenfeed Notice

8.09 Select Hay and Basic Hay Insurance Notices

8.10 Enhanced Quality Option Notice

8.11 Harvest Flood Option Notice

8.12 Strawberry and Saskatoon Establishment Insurance Notice

8.13 Failure to Notify

8.14 Late Claims

8.15 Late Claim — Excess Moisture

8.16 Late Claim — Forage Establishment

8.17 Late Claim — Polycrop Establishment

8.18 Late Claim — Greenfeed, Select Hay, Basic Hay and Enhanced Quality Option

8.19 Late Claim — Forage Restoration

8.20 Late Claim — Harvest Flood Option

8.21 Late Claim — Strawberry and Saskatoon Establishment

8.22 Final Date

8.23 Appraisal of Loss

8.24 Notice of Appraisal

8.25 Claims by Declaration

8.26 Representative Strips for Adjusting

8.27 Nil Claim Adjusting Fee

8.28 Right to Deny

8.29 Form of Notice

PART 9  INDEMNITY

9.01 Insured's Obligations

9.02 Determination by Crop

9.03 Indemnity Calculation

9.04 Stage Indemnities

9.05 Obligation to Cooperate

9.06 Wildlife Damage Compensation Offset

PART 10  STAGE 1

10.01 Calculation

10.02 Stage 1 Limitation

10.03 Partial Stage 1

10.04 Reseeded to Same Crop

10.05 Appraised Production

PART 11  RESEEDING

11.01 Eligibility and Calculation

11.02 Reseeding — Same Crop

11.03 Reseeding — Different Crop

11.04 Reseeding — Winter Wheat/Fall Rye

11.05 Overseeding — Winter Wheat/Fall Rye

11.06 Reseeding — Organic Crops

11.07 Reseeding — Novel Crop

11.08 Reseeding — Canola and Pedigreed Seed Crops

11.09 Overseeding or Reseeding Approval

11.10 Minimum Acreage

11.11 Limitation

11.12 Inability to Reseed — Excess Moisture

11.13 Novel Crop Maximum Acreage Count Exclusion

PART 12  STAGE 2

12.01 Stage 2 UH Calculation

12.02 Stage 2 UH Limitation

12.03 Partial Stage 2 UH

12.04 Stage 2 H

12.05 Backstaging

12.06 Greenfeed Exception

PART 13  PAYMENT OF INDEMNITY

13.01 Payment

13.02 Overpayment

PART 14  PRODUCTION DETERMINATION

14.01 Method

14.02 Carryover Production

14.03 Crop Mixtures

14.04 Quality Adjustment

14.05 Crops Without Guaranteed Grade

14.06 Quality Determination

14.07 Keeping Production Separate

14.08 Destroyed or Alternate Use

14.09 Surplus Production — Potatoes and Vegetables

14.10 Pre-Harvest Farm Inspection

14.11 Potato Adjustments

14.12 Vegetable Wash Factor

14.13 Immeasurable Production

14.14 Ownership of Samples

14.15 Grade/Dockage Adjustments

14.16 Moisture Content/Test Weight Adjustments

14.17 RFV and TDN Adjustment

14.18 No Cleaning Costs

PART 15  REPORTING HARVESTED PRODUCTION

15.01 Filing Date

15.02 Failure to File

15.03 Late Filing Fee

15.04 Corrections or Revisions

15.05 Failure to Report Net Sales

15.06 IPI Minimum Acreage

PART 16  EXCESS MOISTURE INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

16.01 Purpose and Selection

16.02 EMI Indemnity

16.03 Limitation

16.04 Restriction — Addition of Acreage

16.05 Minimum Claim Acres

16.06 EMI Reduced Deductible Option

16.07 Calculation of the EMI Deductible Percentage

16.08 EMI Reduced Deductible Option and Dollar Value Restrictions

PART 17  CROP COVERAGE PLUS

17.01 Purpose

17.02 Eligibility and Acknowledgement

17.03 Coverage Level Determination and Restriction

17.04 Premium Discount

17.05 Coverage Level Not Greater Than 80%

17.06 Indemnity Payment

17.07 Future Coverage

PART 18  FORAGE ESTABLISHMENT INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

18.01 Purpose

18.02 Landlord

18.03 Eligible Acres

18.04 Companion Crop Requirements — Perennial Ryegrass Seed, Alfalfa, Sainfoin and Clover

18.05 Seeding Deadlines

18.06 Forage Establishment Claim

18.07 Losses Before June 25

PART 19  POLYCROP ESTABLISHMENT INSURANCE

19.01 Purpose

19.02 Landlord

19.03 Eligible Acres

19.04 Seeding Deadlines

19.05 Polycrop Establishment Claim

PART 20  FORAGE RESTORATION

20.01 Purpose

20.02 Eligibility

20.03 Minimum Claim Acres

20.04 Forage Restoration Indemnity

20.05 Future Forage Coverage

20.06 Destruction Deadline

PART 21  PASTURE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

21.01 Eligibility

21.02 Coverage Level Restriction

21.03 Pasture Indemnity

21.04 Declaration of Livestock Numbers

21.05 Failure to Declare

21.06 Pastured Livestock Factors

PART 22  BASIC HAY INSURANCE AND SELECT HAY INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

22.01 Application

22.02 Basic Hay and Select Hay Types

22.03 Eligibility

22.04 Landlord

22.05 Age of Stand

22.06 First Year of Stand

22.07 Selection

22.08 Destroyed or Alternate Use — Indemnity

22.09 Uninsured Cause of Loss

22.10 Production Determination

22.11 Destroyed or Alternate Use — Premium

22.12 Notification of Disposition

22.13 Loss or Damage in Storage

22.14 Grazed Acreage

22.15 Over-Grazing by Livestock

22.16 Surplus Production — Basic Hay and Select Hay

22.17 Hay Disaster Benefit

PART 23  ENHANCED QUALITY OPTION UNDER SELECT HAY INSURANCE

23.01 Purpose and Selection

23.02 EQO Indemnity

23.03 Limitation

23.04 Restriction — Tonnes with EQO Coverage

23.05 Assigned RFV

23.06 Eligibility Restriction

PART 24  HARVEST FLOOD OPTION FOR COARSE HAY

24.01 Purpose and Selection

24.02 Harvest Flood Option Indemnity

24.03 Limitation

24.04 Minimum Claim Acres

PART 25  NOVEL CROP INSURANCE

25.01 Purpose

25.02 Eligibility

25.03 Landlord

25.04 Extended Definition

25.05 Minimum and Maximum Acreage

25.06 Seeded Acreage

25.07 Indemnity

25.08 Stage 1

PART 26  STRAWBERRY ESTABLISHMENT INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

26.01 Purpose

26.02 Strawberry Establishment Insurance Indemnity

26.03 Eligibility

26.04 Eligible Plants

26.05 Overwinter Cover

26.06 Majority of Strawberry Plants Damaged

26.07 Plant Destruction

PART 27  SASKATOON ESTABLISHMENT INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

27.01 Purpose

27.02 Saskatoon Establishment Insurance Indemnity

27.03 Eligibility

27.04 Eligible Plants

27.05 Three Year Restriction

27.06 Majority of Saskatoon Plants Damaged

27.07 Plant Destruction

27.08 Fall Planting

PART 28  CONTRACT PRICE OPTION

28.01 Purpose

28.02 Submission Deadline

28.03 Types of CPO Approved Agreements

28.04 Total Production CPO Approved Agreement

28.05 Dollar Value and Quality Guarantee

28.06 Arm's Length Buyer

28.07 Landlord Bound

PART 29  CLAIM APPEALS

29.01 Appeal Deadlines

29.02 Field Restrictions

29.03 Procedure

29.04 Final Decision

29.05 Appeal Fee

PART 30  CONTINUING CONTRACT — TERMINATION AND CHANGES BY THE INSURED

30.01 Cancellation Deadline

30.02 Confirmation of Insurance

30.03 Notification of Coverage to Insured

30.04 Changes in Selection

30.05 Changes in Selection — EMI

30.06 Method for Making Changes in Selection

30.07 Right to Amend Deadlines

PART 31  PREMIUMS FOR INSURANCE AND ADMINISTRATION FEES

31.01 Premiums, Surcharges, Discounts and Administration Fees

31.02 Interest

31.03 Claim Overpayment Interest

31.04 No Interest Payable by Corporation

PART 32  MISREPRESENTATION

32.01 Misrepresentation — General

32.02 Production Misstatement

PART 33  SUBROGATION

33.01 Recovery Right

33.02 Subrogation

33.03 Third Party Compensation

33.04 Limitation

33.05 Insured's Obligation

PART 34  ASSIGNMENT OF INDEMNITY

34.01 Right to Indemnity Payment

34.02 Assignment

34.03 Rights of Assignee

34.04 Subsequent Assignments

PART 35  RECORDS, ACCESS AND RELEASE OF INFORMATION

35.01 Right of Entry and No Liability

35.02 Access to Records

35.03 Time to Provide Records

35.04 Right to Audit

35.05 Access to Third Party Records

35.06 Consequences of Non-Cooperation

35.07 Collection of Information

35.08 Release of Information

35.09 Release of Aggregate Information

35.10 Authorization and Consent

PART 36  PRODUCTION INSURANCE FUND AND PRODUCTION INSURANCE TRUST FUND

36.01 Production Insurance Fund

36.02 Production Insurance Trust Fund

36.03 Survival on Termination

PART 37  GENERAL

37.01 Right to Amend Contract

37.02 Termination Without Cause

37.03 Termination — General

37.04 Termination — Non-Payment of Premiums

37.05 Termination — Outstanding Claims

37.06 Termination — All Acreage

37.07 Credit Privileges

37.08 No Liability of Corporation

37.09 Survival of Covenants and Agreements

37.10 Payments Applied to Debt

37.11 Money Owed Applied to Debt

37.12 Waiver

37.13 No Subsequent Waiver

37.14 No Waiver

37.15 No Deemed Waiver

37.16 Eligibility Review

37.17 Personal Guarantee of Corporate Debt

37.18 Changes in Ownership

37.19 Monitoring Fees

37.20 Enforcement Fees

37.21 No Withholding by Insured

37.22 Taxes

37.23 Severability

37.24 Governing Law

37.25 Corporation Rights Cumulative

37.26 Deadline for Action Against Corporation

37.27 Calculation of Time

37.28 Business Day

37.29 Interpretation

37.30 Alternate Signing Authority

37.31 Number and Gender

37.32 Time

37.33 Currency

37.34 Entire Agreement

37.35 Headings

37.36 Enurement

37.37 Assignment

37.38 Acreage Adjustment

37.39 Authority of Directors, Officers, Partners and Agents

37.40 Electronic Copy

37.41 Digital Copies and Signatures

PART 38  SERVICE

38.01 Form of Notice

38.02 Change in Address

38.03 Notice to Corporation

38.04 Notice to Insured

APPENDIX A — SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS FOR VEGETABLE ACREAGE LOSS INSURANCE

APPENDIX B — SUPPLEMENTARY TERMS A ND CONDITIONS FOR PASTURE DAYS INSURANCE

Table des matières (Annexe)

Article

PARTIE 1  SENS DES EXPRESSIONS

1.01 Définitions

PARTIE 2  OBJET DE L'ASSURANCE

2.01 Objet

PARTIE 3  COUVERTURE

3.01 Variétés de cultures assurables et assurabilité

3.02 Assurabilité du blé d'hiver

3.03 Exclusions — terre, variétés, risques

3.04 Période d'assurance

3.05 Assurance restreinte

3.06 Limite du niveau d'assurance

3.07 Restrictions applicables aux semences de luzerne ordinaires, aux semences contrôlées de luzerne ou aux semences contrôlées de fléole

3.08 Admissibilité des semences contrôlées de luzerne et de fléole

3.09 Restrictions applicables aux semences de luzerne

3.10 Admissibilité de la culture de semences contrôlées

3.11 Restrictions applicables aux cultures de semences contrôlées

3.12 Restrictions applicables aux semences de fétuque élevée

3.13 Admissibilité des cultures biologiques

3.14 Restrictions relatives au foin ordinaire

3.15 Restrictions relatives au foin brut

3.16 Restrictions relatives à l'IPI — canola

3.17 Restrictions relatives à l'IPI — seigle d'automne

3.18 Restrictions applicables aux semences de ray-grass vivace

3.19 Restrictions applicables à la pomme de terre

3.20 Cultures spontanées

3.21 Cultures intercalaires

3.22 Cultures semées à l'automne

3.23 Restrictions applicables aux ensemencements par voie aérienne

3.24 Superficie minimale

3.25 Restrictions relatives à la date des semis

3.26 Prolongation de la période des semis

3.27 Exigences en matière d'irrigation pour les pommes de terre destinées à la transformation, les légumes, les plants de fraises et les plants de saskatoons

3.28 Restriction applicable aux pertes attribuables au flétrissement bactérien

3.29 Restriction applicable aux pertes attribuables aux incendies

3.30 Mention de cultures biologiques

3.31 Toutes les cultures assurables

3.32 Production de foin en balles dans les champs humides

3.33 Produit réglementé

3.34 Choix de la valeur vénale

3.35 Cultures d'automne et garantie contre l'humidité excessive — assurabilité

3.36 Annexes

PARTIE 4  ASSURANCE OBLIGATOIRE

4.01 Superficie totale

4.02 Exceptions — fourrage vert

4.03 Exceptions — maïs à ensilage

4.04 Parcelles de semences de premières générations ou parcelles d'essai

4.05 Dispositions applicables au propriétaire

PARTIE 5  CAUSES DE SINISTRE NON ASSURÉES

5.01 Causes non assurées

5.02 Rajustement pour causes non assurées

PARTIE 6  DATES DES SEMIS

6.01 Dates des semis

6.02 Périodes de semis pour les cultures de semences contrôlées

6.03 Périodes de semis pour les cultures biologiques

6.04 Prolongation des périodes de semis

6.05 Prolongation de l'étape 1

PARTIE 7  RAPPORT SUR LA SUPERFICIE ENSEMENCÉE

7.01 Obligation de dépôt du rapport

7.02 Non-dépôt du rapport

7.03 Acceptation tardive

7.04 Augmentation de superficie et ajout de plants

7.05 Production estimative de la superficie ajoutée

7.06 Changement de culture

7.07 Droit de mesurer

7.08 Diminution de superficie

7.09 Droit d'inspection

PARTIE 8  AVIS DE SINISTRE

8.01 Avis général

8.02 Avis à l'étape 1 ou à l'étape 2 UH

8.03 Avis concernant la quantité consommée par les animaux ou la production vendue

8.04 Avis concernant la garantie contre l'humidité excessive

8.05 Avis concernant l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation

8.06 Avis concernant l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation

8.07 Avis concernant le rétablissement de cultures fourragères

8.08 Avis concernant le fourrage vert

8.09 Avis concernant l'assurance relative au foin de choix et l'assurance relative au foin ordinaire

8.10 Avis concernant l'option qualité élevée

8.11 Avis concernant l'option relative aux récoltes inondées

8.12 Avis concernant l'assurance relative aux cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation

8.13 Défaut de notification

8.14 Demandes tardives

8.15 Demandes tardives — humidité excessive

8.16 Demandes tardives — cultures fourragères en début d'exploitation

8.17 Demandes tardives — cultures mixtes en début d'exploitation

8.18 Demandes tardives — fourrage vert, foin de choix, foin ordinaire et option qualité élevée

8.19 Demandes tardives — rétablissement de cultures fourragères

8.20 Demandes tardives — option relative aux récoltes inondées

8.21 Demandes tardives — cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation

8.22 Date finale

8.23 Évaluation de la perte

8.24 Avis d'évaluation

8.25 Demandes réglées au moyen d'une déclaration

8.26 Bandes représentatives aux fins d'expertise

8.27 Frais d'expertise en cas de rejet de la demande

8.28 Droit de rejet

8.29 Forme de l'avis

PARTIE 9  INDEMNITÉ

9.01 Obligations de l'assuré

9.02 Détermination suivant la culture

9.03 Calcul de l'indemnité

9.04 Indemnités d'étape

9.05 Collaboration obligatoire

9.06 Compensation relative aux indemnités pour dommages causés par la faune

PARTIE 10  ÉTAPE 1

10.01 Calcul

10.02 Limite de l'indemnité à l'étape 1

10.03 Étape 1 partielle

10.04 Réensemencement — même culture

10.05 Production estimative

PARTIE 11  RÉENSEMENCEMENT

11.01 Admissibilité et calcul

11.02 Réensemencement — même culture

11.03 Réensemencement — autre culture

11.04 Réensemencement — blé d'hiver ou seigle d'automne

11.05 Sursemis — blé d'hiver ou seigle d'automne

11.06 Réensemencement — cultures biologiques

11.07 Réensemencement — culture non traditionnelle

11.08 Réensemencement — canola et cultures de semences contrôlées

11.09 Sursemis ou approbation du réensemencement

11.10 Superficie minimale

11.11 Limite

11.12 Impossibilité de réensemencer — humidité excessive

11.13 Cultures non traditionnelles — superficie maximale

PARTIE 12  ÉTAPE 2

12.01 Calcul pour l'étape 2 UH

12.02 Limite pour l'étape 2 UH

12.03 Étape 2 UH partielle

12.04 Étape 2 H

12.05 Retour à l'étape antérieure

12.06 Exception — fourrage vert

PARTIE 13  PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ

13.01 Paiement

13.02 Paiement excédentaire

PARTIE 14  DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION

14.01 Méthode

14.02 Production de report

14.03 Cultures mélangées

14.04 Ajustement de la qualité

14.05 Cultures n'ayant pas une qualité garantie

14.06 Détermination de la qualité

14.07 Productions distinctes

14.08 Culture détruite ou superficie utilisée à une autre fin

14.09 Production excédentaire — pommes de terre et légumes

14.10 Inspection d'une culture avant la moisson

14.11 Rajustements — pommes de terre

14.12 Facteurs de lavage des légumes

14.13 Production non mesurable

14.14 Propriété des échantillons

14.15 Rajustements pour qualité et impuretés

14.16 Rajustements pour le degré d'humidité et le poids spécifique

14.17 Rajustements de la valeur fourragère relative et des unités nutritives totales

14.18 Coûts liés au nettoyage

PARTIE 15  RAPPORT SUR LA PRODUCTION MOISSONNÉE

15.01 Date de dépôt

15.02 Non-dépôt du rapport

15.03 Amende pour dépôt tardif

15.04 Corrections ou révisions

15.05 Non-déclaration du chiffre d'affaires net

15.06 Superficie minimale — IPI

PARTIE 16  GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ EXCESSIVE, MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

16.01 Objet et choix

16.02 Indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive

16.03 Condition

16.04 Restriction — superficie ajoutée

16.05 Superficie minimale

16.06 Option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite

16.07 Calcul du taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive

16.08 Restrictions — option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite et valeur vénale

PARTIE 17  GARANTIE AMÉLIORÉE

17.01 Objet

17.02 Admissibilité et reconnaissance

17.03 Détermination du niveau d'assurance et restrictions

17.04 Escompte de prime

17.05 Niveau d'assurance n'excédant pas 80 %

17.06 Indemnité

17.07 Quantité assurée future

PARTIE 18  ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES FOURRAGÈRES EN DÉBUT D'EXPLOITATION, MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

18.01 Objet

18.02 Propriétaire

18.03 Nombre d'acres admissibles

18.04 Exigences en matière de culture associée — semences de ray-grass vivace, luzerne, sainfoin et trèfle

18.05 Dates limites des semis

18.06 Demande d'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation

18.07 Pertes antérieures au 25 juin

PARTIE 19  ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES MIXTES EN DÉBUT D'EXPLOITATION

19.01 Objet

19.02 Propriétaire

19.03 Nombre d'acres admissibles

19.04 Dates limites des semis

19.05 Demande d'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation

PARTIE 20  RÉTABLISSEMENT DE CULTURES FOURRAGÈRES

20.01 Objet

20.02 Admissibilité

20.03 Superficie minimale

20.04 Indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères

20.05 Assurance des cultures fourragères

20.06 Échéancier — destruction

PARTIE 21  MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PÂTURAGES

21.01 Admissibilité

21.02 Restrictions relatives au niveau d'assurance

21.03 Indemnité au titre de l'assurance-pâturages

21.04 Nombre de têtes de bétail au pâturage

21.05 Omission de déclarer

21.06 Facteur applicable aux têtes de bétail au pâturage

PARTIE 22  MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ASSURANCE RELATIVE AU FOIN ORDINAIRE ET L'ASSURANCE RELATIVE AU FOIN DE CHOIX

22.01 Application

22.02 Foin ordinaire et types de foin de choix

22.03 Admissibilité

22.04 Propriétaire

22.05 Âge du peuplement

22.06 Première année du peuplement

22.07 Choix

22.08 Culture détruite ou superficie utilisée à une autre fin — indemnité

22.09 Cause de sinistre non assurée

22.10 Détermination de la production

22.11 Culture détruite ou superficie utilisée à une autre fin — prime

22.12 Avis d'aliénation

22.13 Perte ou dommages en cours d'entreposage

22.14 Superficie servant de pâturage

22.15 Surpâturage par le bétail

22.16 Production excédentaire — foin ordinaire et foin de choix

22.17 Indemnité en cas de catastrophe touchant le foin

PARTIE 23  OPTION QUALITÉ ÉLEVÉE DE L'ASSURANCE RELATIVE AU FOIN DE CHOIX

23.01 Objet et choix

23.02 Indemnité au titre de l'option qualité élevée

23.03 Condition

23.04 Restrictions — tonnes métriques

23.05 Valeur fourragère relative attribuée

23.06 Restriction relative à l'admissibilité

PARTIE 24  OPTION RELATIVE AUX RÉCOLTES INONDÉES POUR LE FOIN BRUT

24.01 Objet et choix

24.02 Indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées

24.03 Condition

24.04 Superficie minimale

PARTIE 25  ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES NON TRADITIONNELLES

25.01 Objet

25.02 Admissibilité

25.03 Propriétaire

25.04 Définition élargie

25.05 Superficie minimale et maximale

25.06 Superficie ensemencée

25.07 Indemnité

25.08 Étape 1

PARTIE 26  MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES DE FRAISES EN DÉBUT D'EXPLOITATION

26.01 Objet

26.02 Indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation

26.03 Admissibilité

26.04 Plants admissibles

26.05 Protection hivernale

26.06 Endommagement de la majorité des plants de fraises

26.07 Destruction des plants

PARTIE 27  MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES DE SASKATOONS EN DÉBUT D'EXPLOITATION

27.01 Objet

27.02 Indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation

27.03 Admissibilité

27.04 Plants admissibles

27.05 Restriction de trois ans

27.06 Endommagement de la majorité des plants de saskatoons

27.07 Destruction des plants

27.08 Semis d'automne

PARTIE 28  OPTION DE PRIX CONTRACTUEL

28.01 Objet

28.02 Date limite de dépôt

28.03 Types d'accords approuvés pour des cultures visées par l'option de prix contractuel

28.04 Accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel couvrant la production totale

28.05 Valeur vénale et garantie de la qualité

28.06 Absence de lien de dépendance

28.07 Propriétaire liés

PARTIE 29  APPELS

29.01 Date limite de l'appel

29.02 Restrictions applicables au champ

29.03 Procédure

29.04 Décision finale

29.05 Droit d'appel

PARTIE 30  CONTRAT PERMANENT — RÉSILIATION ET MODIFICATIONS PAR L'ASSURÉ

30.01 Date limite de résiliation

30.02 Confirmation d'assurance

30.03 Avis de la quantité assurée donné à l'assuré

30.04 Modification du choix

30.05 Modification du choix — garantie contre l'humidité excessive

30.06 Méthode de modification des choix

30.07 Droit de modifier les dates limites

PARTIE 31  PRIMES D'ASSURANCE ET FRAIS D'ADMINISTRATION

31.01 Primes, surprimes, escomptes et frais d'administration

31.02 Intérêts

31.03 Intérêts sur paiement excédentaire

31.04 Aucun intérêt payable par la Société

PARTIE 32  FAUSSES DÉCLARATIONS

32.01 Fausses déclarations — généralités

32.02 Déclaration de production erronée

PARTIE 33  SUBROGATION

33.01 Droit de recouvrement

33.02 Subrogation

33.03 Indemnisation par un tiers

33.04 Restriction

33.05 Obligation de l'assuré

PARTIE 34  CESSION DE L'INDEMNITÉ

34.01 Droit à l'indemnité

34.02 Cession

34.03 Droits du cessionnaire

34.04 Cessions subséquentes

PARTIE 35  REGISTRES, ACCÈS ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

35.01 Droit d'entrée et non-responsabilité

35.02 Accès aux registres

35.03 Délai de production des registres

35.04 Vérification

35.05 Accès aux registres de tiers

35.06 Conséquences du refus de collaborer

35.07 Collecte de renseignements

35.08 Communication de renseignements

35.09 Communication de renseignements globalisés

35.10 Autorisation

PARTIE 36  FONDS D'ASSURANCE-PRODUCTION ET FONDS EN FIDUCIE D'ASSURANCE-PRODUCTION

36.01 Fonds d'assurance-production

36.02 Fonds en fiducie d'assurance-production

36.03 Survie en cas de résiliation

PARTIE 37  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

37.01 Droit de modifier le contrat

37.02 Résiliation non motivée

37.03 Résiliation — généralités

37.04 Résiliation — non-paiement des primes

37.05 Résiliation — paiements en souffrance

37.06 Résiliation — superficie globale

37.07 Privilèges de crédit

37.08 Non-responsabilité de la Société

37.09 Survie des engagements et ententes

37.10 Paiement consacré au remboursement de la dette

37.11 Somme due affectée au paiement de la dette

37.12 Renonciation

37.13 Aucune renonciation subséquente

37.14 Absence de renonciation

37.15 Renonciation présumée

37.16 Examen de l'admissibilité

37.17 Garantie personnelle de la dette d'une personne morale

37.18 Modifications du mode de propriété

37.19 Frais de surveillance

37.20 Frais d'exécution

37.21 Interdiction de ne pas payer

37.22 Taxes

37.23 Divisibilité

37.24 Lois applicables

37.25 Caractère cumulatif des droits de la Société

37.26 Prescription

37.27 Calcul des délais

37.28 Jour ouvrable

37.29 Interprétation

37.30 Délégation du pouvoir de signer

37.31 Nombre et genre

37.32 Délais

37.33 Devises

37.34 Accord intégral

37.35 Rubriques

37.36 Application

37.37 Cession

37.38 Rajustement à la superficie

37.39 Pouvoirs des administrateurs, des dirigeants, des associés et des mandataires

37.40 Copie électronique

37.41 Versions et signatures numériques

PARTIE 38  SIGNIFICATION

38.01 Forme des avis

38.02 Changement d'adresse

38.03 Avis à la Société

38.04 Avis à l'assuré

ANNEXE A — MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ASSURANCE CONTRE LA PERTE DE SUPERFICIES CONSACRÉES AUX LÉGUMES

ANNEXE B — MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ASSURANCE-JOURS DE PÂTURAGE

The Insured and the Corporation agree that:

PART 1MEANING OF TERMS

L'assuré et la Société conviennent de ce qui suit :

PARTIE 1SENS DES EXPRESSIONS

1.01   Definitions. In this Contract:

"Acreage" means any land area in Manitoba expressed in acres; (« superficie »)

"Acreage Indemnity" means Dollar Coverage multiplied by the applicable Indemnity Level multiplied by the Acreage affected by the loss or damage, as determined by the Corporation; (« indemnité de superficie »)

"Act" means The Manitoba Agricultural Services Corporation Act (Manitoba) as the same may be amended or replaced from time to time; (« Loi »)

"Additional Insurance Programs" means Excess Moisture Insurance, Forage Establishment Insurance, Polycrop Establishment Insurance, the Enhanced Quality Option, the Harvest Flood Option, Strawberry Establishment Insurance and Saskatoon Establishment Insurance; (« programmes d'assurance complémentaire »)

"Adjusted Production" means the Production of an Insured Crop adjusted for dockage, moisture (as applicable), quality, Volunteer Crops, Appraised Production and uninsured causes of loss, all as determined by the Corporation or where applicable, as required by this Contract; (« production corrigée »)

"Administration Fee" means the fee, if any, charged by the Corporation from time to time on such basis as may be determined by the Corporation for administering this Contract; (« frais d'administration »)

"Aerial Seeding" or "Aerial Seeded" means the sowing of seeds through aerial means such as a plane or helicopter, but does not include Broadcast Seeding; (« ensemencement par voie aérienne »)

"Alfalfa Seed" means Common Alfalfa Seed and Pedigreed Alfalfa Seed; (« semences de luzerne »)

"All Crops Selected" means the circumstance in which an Insured has all of the Insurable Crops selected for insurance under this Contract at the same Coverage Level, excluding any Organic Crop, Select Hay Type or Basic Hay; (« assurance pour toutes les cultures »)

"Alternate Use" means the Insured Crop has been put to another use or pastured, but not harvested in the generally accepted agronomic manner for that Insured Crop as described under the definition of "Harvest" in this Contract; (« utilisé à une autre fin »)

"Annual Ryegrass Seed" means any annual variety of ryegrass seed that is seeded in the spring of the Crop Year in which insurance is to apply; (« semences de ray-grass annuel »)

"Appeal Tribunal" means the Appeal Tribunal continued under the Act; (« tribunal d'appel »)

"Application" means any application(s) for insurance made by the Insured on the form(s) provided by the Corporation; (« proposition »)

"Appraised Production" means the expected Production, as determined by the Corporation; («  production estimative »)

"Assigned RFV" means the RFV assigned to an Insured under the Enhanced Quality Option for the purposes of calculating that Insured's RFV Guarantee; (« valeur fourragère relative attribuée »)

"Attained RFV" means the sum of, for each lot of similar quality, as determined by the Corporation, the RFV of the lot less 105, multiplied by the tonnes in the lot; starting in order with the highest quality lot, as determined by the Corporation, and continuing until the tonnes accounted for equal the alfalfa Select Hay Type Production Guarantee or all production has been accounted for, provided that, for the purpose of calculating the Attained RFV, the minimum RFV is 105 and the maximum RFV is the Insured's RFV Guarantee; (« valeur fourragère relative atteinte »)

"Basic Hay" or "Select Hay" means only those varieties of alfalfa, alfalfa grass mixtures, tame grasses, sweet clover and Coarse Hay, all as approved by the Corporation for the relevant Crop Year, and used for the purpose of producing forage, silage or dried forage products, but does not include annual crops, weeds or Stands which are designated as pasture; (« foin ordinaire » ou « foin de choix »)

"Basic Hay Insurance" means insurance provided under Part 22; (« assurance relative au foin ordinaire  »)

"Big Game" means bear, deer, elk, moose or wood bison but does not include an animal of any of those kinds that is:

(i) privately owned,

(ii) held under authority of a permit or licence issued under authority of The Wildlife Act (Manitoba) or The Livestock Industry Diversification Act (Manitoba) or the regulations under either of those Acts, or

(iii) held in captivity without lawful authority; (« gros gibier »)

"Broadcast Seeding" means any method of seeding, other than Aerial Seeding, whereby the seed is scattered or spread on top of the ground, all as determined by the Corporation; (« ensemencement à la volée »)

"Canola" means canola, including both Polish and Argentine types, but excluding Rapeseed; (« canola »)

"Carryover Production" means the weight or volume of crop produced in Crop Years prior to the current Crop Year which is still held in storage by the Insured; (« production de report »)

"CCP Crops" means all Insured Crops except Table Potatoes, Processing Potatoes, broccoli, cabbage, cauliflower, carrots, parsnips, rutabagas, sweet corn, Winter Squash, pumpkins, peppers, leeks, Cooking Onions, Other Onions, Novel Crops, Select Hay and Basic Hay, Greenfeed, Silage Corn, Pasture and Organic Crops and, if the context requires, any reference to Insurable Crops or Insured Crops shall include CCP Crops; (« culture visée par la garantie améliorée »)

"CCP Insurance" or "Crop Coverage Plus" means insurance provided under Part 17; (« garantie améliorée »)

"Coarse Hay" means:

(i) Stands of Native Grasses including slough hay and invasive species such as quackgrass, but excluding cattails, bulrushes, giant reeds, foxtail barley and any other species of low feeding value as well as hay from ditches along roadways, all as determined by the Corporation,

(ii) Stands consisting of any Native Grasses as referred to above in combination with tame grasses or legumes where the tame grasses make up less than 75% of the Stand, and

(iii) any other Stand of forage legumes, excluding alfalfa and sweet clover,

that are, in all cases, normally available and intended to be Harvested for the purposes of producing feed for livestock as determined by the Corporation; (« foin brut »)

"Common Alfalfa Seed" means alfalfa grown for the purpose of producing seed but does not include Pedigreed Alfalfa Seed; (« semences de luzerne ordinaires »)

"Contract" means this AgriInsurance Contract (as amended from time to time), the Regulations, the Application accepted by the Corporation and any changes to insurance coverage selected by the Insured and accepted by the Corporation from time to time; (« contrat »)

"Contract Price Option" or "CPO" means the option of the Insured to have the provisions of Part 28 apply to the CPO Crops of that Insured; (« option de prix contractuel »)

"Cooking Onions" means onions grown to be marketed as large dry bulb onions, such as Spanish type onions, but excluding Other Onions; (« oignon comestible »)

"Corporation" means Manitoba Agricultural Services Corporation; (« Société »)

"Coverage" means the Insured's Probable Yield for each Insured Crop for a Crop Year multiplied by that Insured's Coverage Level, or where Pasture is the affected Insured Crop, means Dollar Value multiplied by Coverage Level; (« quantité assurée »)

"Coverage Level" means the percentage of the Probable Yield offered by the Corporation and selected by the Insured for an Insured Crop, or where CCP is selected, means the percentage of Probable Yield offered by the Corporation for CCP Crops in accordance with, and subject to, Section 17.03, or where Pasture is the Insured Crop, means the percentage of Dollar Value offered by the Corporation and selected by the Insured; (« niveau d'assurance »)

"CPO Approved Agreement" means an agreement between an Insured and a third party buyer in which the Insured agrees to supply such third party buyer with a specified amount of Production of that Insured's CPO Crops at a price calculated in accordance with the agreement and which agreement has been submitted to the Corporation on or prior to the date specified in Section 28.02 and subsequently approved by the Corporation; (« accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel »)

"CPO Crops" means all Insurable Crops, other than Processing Potatoes, Table Potatoes, Eligible Vegetable Crops and forage insured under Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance, in respect of which the Insured has a CPO Approved Agreement in place; (« culture visée par l'option de prix contractuel »)

"Crop Year" means the period from April 1 in any year until March 31 in the following year; (« année-récolte  »)

"Declared Acreage" means, for the Crop Year, all Acreage of the Insured as declared in the Seeded Acreage Report for that Crop Year; (« superficie déclarée »)

"Designated Perils" means drought, excessive moisture, excessive rainfall, flood, frost, winterkill, hail, fire, excessive heat, wind (including tornado), Big Game and Waterfowl and, subject to the provisions of Section 5.01, disease and pests; (« risques désignés  »)

"Destroy" or "Destroyed" means the act of destroying the existing Stand by making a pass over the Acreage to apply a chemical or to till the Acreage; (« détruit »)

"Dollar Coverage" means Dollar Value for Excess Moisture Insurance, Forage Establishment Insurance, Polycrop Establishment Insurance, Forage Restoration and Novel Crop Insurance and for each Insured Crop (other than Pasture) means Dollar Value multiplied by Coverage; (« valeur assurée »)

"Dollar Value" means:

(i) the price per tonne of the Guaranteed Grade of the Insured Crop as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount selected by the Insured, for a Crop Year for any Insurable Crop,

(ii) the amount per acre as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount (other than the minimum amount per acre) selected by the Insured for that Crop Year for EMI Insured Acreage,

(iii) the amount per acre as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount selected by the Insured for that Crop Year for Forage Establishment Acreage,

(iv) the amount per acre as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount selected by the Insured for that Crop Year for Polycrop Establishment Acreage,

(v) the amount per acre as determined and offered by the Corporation for that Crop Year for Forage Restoration Acreage,

(vi) the amount per Pastured Livestock as determined and offered by the Corporation for that Crop Year for Pasture,

(vii) the price per tonne of the Select Hay Type as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount selected by the Insured for that Crop Year for any Select Hay Type,

(viii) the amount per RFV point as determined and offered by the Corporation for that Crop Year for the Enhanced Quality Option,

(ix) the amount per acre as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount selected by the Insured for that Crop Year for the Harvest Flood Option,

(x) the price per tonne as determined and offered by the Corporation for that Crop Year for the Hay Disaster Benefit,

(xi) the amount per acre as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount selected by the Insured for that Crop Year for Novel Crop Insurance,

(xii) the amount per Strawberry Plant as determined and offered by the Corporation for that Crop Year for Strawberry Establishment Insurance,

(xiii) the amount per Saskatoon Plant as determined and offered by the Corporation for that Crop Year for Saskatoon Establishment Insurance, or

(xiv) the weighted average of (i) the price per tonne of the Guaranteed Grade of the CPO Crop as determined and offered by the Corporation; and (ii) subject to any maximum price established by the Corporation in any Crop Year, the price per tonne of the Guaranteed Grade of the CPO Crop specified as being payable to the Insured under the CPO Approved Agreement(s) for that CPO Crop;

in each case, as the context requires; (« valeur vénale »)

"Eligible Forage Establishment Crop" means

(i) any combination of alfalfa, clover, sainfoin, perennial ryegrass or other perennial grasses excluding Native Grasses, and

(ii) any combination of the crops referred to in paragraph (i) above and other types of forage crops, provided that those crops referred to in paragraph (i) above are sown in such an amount as is sufficient on their own, in the opinion of the Corporation, to have resulted in the Forage Establishment Acreage achieving Establishment; (« culture fourragère admissible en début d'exploitation »)

"Eligible Polycrop Establishment Crop" means Polycrops selected for Polycrop Establishment Insurance; (« culture mixte admissible en début d'exploitation »)

"EMI" or "Excess Moisture Insurance" means insurance provided under Part 16; (« garantie contre l'humidité excessive »)

"EMI Deductible" means the number obtained when the EMI Insured Acreage of an Insured is multiplied by the EMI Deductible Percentage of that Insured; («  franchise de la garantie contre l'humidité excessive »)

"EMI Deductible Percentage" means 5%, subject to adjustment for an Insured in accordance with the provisions of Section 16.07; (« taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive »)

"EMI Indemnity" means the EMI Unseeded Acreage less the EMI Deductible, multiplied by the Dollar Value; (« indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive »)

"EMI Insured Acreage" means (A) all Acreage of an Insured available for crop seeding (and normally used by the Insured for this purpose, as determined by the Corporation), and (B) all Forage Establishment Acreage of an Insured seeded in the spring of the prior Crop Year not having achieved Establishment, in each case, on or before June 20 in the Crop Year for which Excess Moisture Insurance is to apply, and for greater certainty, EMI Insured Acreage of an Insured does not include any:

(i) Acreage under bush or brush, perennial forage seeded in the fall of the previous year, fall rye or winter wheat, unless such Acreage was Destroyed in the fall of the previous Crop Year and is ready for spring seeding as determined by the Corporation,

(ii) Acreage under sod, pasture or perennial forage, unless such Acreage was Destroyed by June 10 and is ready for spring seeding as determined by the Corporation,

(iii) Acreage which was not seeded due to excessive rainfall, flood or excessive moisture in the previous year and which could have been prepared for seeding in that previous year, but was not as determined by the Corporation, or

(iv) Acreage which has been declared by the Corporation from time to time as being uninsurable under Part 3; (« superficie assurée contre l'humidité excessive »)

"EMI Reduced Deductible Option" means the option exercised by an Insured to have the EMI Deductible Percentage reduced from the percentage amount otherwise in effect for that Insured down to a percentage of 5%; (« option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite »)

"EMI Unseeded Acreage" means EMI Insured Acreage not seeded on or before June 20 because of excessive rainfall, flood or excessive moisture; («  superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive »)

"Enhanced Quality Option" or "EQO" means the option selected by an Insured to have an indemnity payable in respect of the alfalfa Select Hay Type insured under Select Hay Insurance calculated on the basis of that Insured's RFV Guarantee; (« option qualité élevée »)

"Enhanced Quality Option Indemnity" or "EQO Indemnity" means the RFV Coverage less the Attained RFV, multiplied by the Dollar Value; («  indemnité au titre de l'option qualité élevée »)

"Establishment" means the establishment of 75% or more Ground Cover of an Eligible Forage Establishment Crop or Eligible Polycrop Establishment Crop, as applicable, in each case as determined by the Corporation; (« début d'exploitation »)

"Establishment Year" means the year in which a new planting of an Eligible Forage Establishment Crop is seeded; (« année du début de l'exploitation »)

"Extended Coverage Seeding Period" means the extended period for the seeding of an Insurable Crop as set forth in Part 6 under the heading "Extended Coverage Seeding Period for reduced Coverage"; («  prolongation de la période des semis »)

"Fall Rye" means any fall rye grown for grain production, including hybrid fall rye and open pollinated fall rye, all as determined by the Corporation; (« seigle d'automne »)

"Field" means a contiguous area of Acreage put to a particular use, all as determined by the Corporation; («  champ »)

"Field Peas" means any plant grown for dry pea production, but does not include garden or canning peas; (« pois des champs »)

"Flax" means flax and solin; (« lin »)

"Forage Establishment Acreage" means the total Acreage of the Insured planted to Eligible Forage Establishment Crops in an Establishment Year; («  superficie de cultures fourragères en début d'exploitation »)

"Forage Establishment Indemnity" means the product of the Dollar Value and the Acreage of Eligible Forage Establishment Crops which fail to achieve Establishment due to one or more of the Designated Perils; (« indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation »)

"Forage Establishment Insurance" means insurance provided under Part 18; (« assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation »)

"Forage Restoration" means the forage restoration benefit provided under Part 20; (« rétablissement de cultures fourragères »)

"Forage Restoration Acreage" means Acreage of forage insured under Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance, respectively (excluding, in each case, sweet clover and Coarse Hay), Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed or tall fescue seed planted by the Insured that has achieved Establishment and is insured under this Contract; (« superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères »)

"Forage Restoration Deductible" means Insured Acreage of Basic Hay under Basic Hay Insurance and Insured Acreage of each Select Hay Type under Select Hay Insurance (excluding, in each case, sweet clover and Coarse Hay), Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed or tall fescue seed, as the case may be, multiplied by, in each case, 5%; (« franchise applicable au rétablissement de cultures fourragères »)

"Forage Restoration Indemnity" means the product of the Acreage affected by the loss or damage due to excessive rainfall, flood or excessive moisture, and Destroyed, all in accordance with the terms of this Contract, less the Forage Restoration Deductible, multiplied by the Dollar Value; (« indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères »)

"Grade Factor" means the factor assigned by the Corporation after comparing the per tonne market value of Production of an Insured Crop to the per tonne market value of the Guaranteed Grade of such Insured Crop, and where "market value" is as determined by the Corporation in such manner, by such method (which may include the use of average market prices for whatever period of time the Corporation deems applicable) and at such point in time as the Corporation considers appropriate; («  facteur de qualité »)

"Grain Corn" means any hybrid corn grown for grain production, but for greater certainty, Grain Corn does not include Open Pollinated Corn, all as determined by the Corporation; (« maïs-grain »)

"Greenfeed" means oats, barley, Mixed Grain, wheat, rye, triticale, Field Peas, sorghum, sudan grass and millet grown separately, or in combination, for the purpose of being cut, baled or silaged for livestock feed and when grown in combination with other crops, one or more of the crops listed above comprises at least 80% of the mix; (« fourrage vert »)

"Ground Cover" means the amount of soil surface covered by an Insurable Crop; (« couverture du sol »)

"Guaranteed Grade" means the grade or other specification for a crop as determined by the Corporation; (« qualité garantie »)

"Harvest" or "Harvested" means the generally accepted agronomic manner in which the affected Insured Crop is harvested, which:

(i) in the case of Table Potatoes, Processing Potatoes, carrots, Cooking Onions, parsnips and rutabagas when they are dug and removed from the Field, or

(ii) in the case of a crop which is normally harvested as livestock feed, when the crop has been baled or silaged, or

(iii) in the case of Coarse Hay, when the Coarse Hay has been cut, or

(iv) in the case of all other crops, when the crop has been threshed.

If the crop has not been harvested in accordance with the foregoing provisions, as applicable, then that crop, unless it has been Destroyed, shall be deemed to have been put to an Alternate Use. Notwithstanding the foregoing, if the Corporation determines that the crop should have been harvested by a certain date, the Corporation may deem the crop to have been harvested on that date; (« moisson » ou «  moissonné »)

"Harvest Flood Option" means the option selected by an Insured, who has Acreage of Coarse Hay insured under Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance, to have that Acreage insured against the inability to harvest it due to excessive moisture; («  option relative aux récoltes inondées »)

"Harvest Flood Option Deductible" means the number obtained when the total Acreage of Coarse Hay of an Insured is multiplied by 20%; (« franchise applicable à l'option relative aux récoltes inondées »)

"Harvest Flood Option Indemnity" means the Acreage of Coarse Hay that cannot be Harvested due to excessive moisture less the Harvest Flood Option Deductible, multiplied by the Dollar Value; («  indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées »)

"Harvested Production Report" means any reports the Insured is required to provide for Production that has been Harvested, Destroyed or put to an Alternate Use in the form required by the Corporation for that purpose; (« rapport sur la production moissonnée »)

"Hay Disaster Benefit Indemnity" means the indemnity automatically calculated by the Corporation and payable to an Insured under Section 22.17; («  indemnité en cas de catastrophe touchant le foin »)

"Hemp Grain" means any stand of industrial hemp acceptable for commercial grain production under licences and authorizations issued by Health Canada; (« graine de chanvre »)

"High Generation Seed Plots" means Acreage sown for production of select seed, breeder seed or seed of foundation status by seed growers authorized by the Canadian Seed Growers Association for production of seed of those three classes; (« parcelles de semences de premières générations »)

"Indemnity Level" means the percentage established in Parts 10, 11 and 12 which is used in determining the amount of the indemnity payable by the Corporation under this Contract; (« niveau d'indemnité  »)

"Individual Productivity Index" means a crop specific relative productivity index for the Insured utilizing IPI Yields, all as determined by the Corporation; (« indice de productivité individuel »)

"Insurable Crop" means an agricultural product specified as being eligible to be insured under an insurance program established pursuant to the Act and the Regulations and, in the case of Select Hay Insurance, means each Select Hay Type; (« culture assurable »)

"Insurance Test Area" means the area designated as such for each of the Insurable Crops referred to in Section 6.01 as having an Insurance Test Area; («  zone d'essai de l'assurance »)

"Insured" means the Person insured under this Contract; (« assuré »)

"Insured Acreage" means the Declared Acreage of an Insured Crop, subject to any adjustments as determined by the Corporation, which is the Acreage to be insured under this Contract; (« superficie assurée »)

"Insured Crop" means an Insurable Crop insured under this Contract including Organic Crops, but not including Insurable Crops insured under Forage Establishment Insurance, Polycrop Establishment Insurance, Strawberry Establishment Insurance or Saskatoon Establishment Insurance; (« culture assurée »)

"Intercrop Mixture" means the mixture of two or more crops grown for the purpose of producing seed, other than Mixed Grain, growing simultaneously on the same Acreage in a Crop Year, of which each is no less than 6% of the total Production from such Acreage; (« culture intercalaire »)

"IPI Yield" means the average tonnes per acre of an Insurable Crop adjusted for dockage, moisture (as applicable), Appraised Production, losses due to Big Game, Waterfowl, hail and third parties, all as determined by, or documented to the satisfaction of, the Corporation; (« rendement IPI »)

"Landlord" means an owner of the land on which an Insurable Crop is grown by the Tenant of that Landlord and who has a direct financial interest in such Insurable Crop; (« propriétaire »)

"Livestock" means beef, dairy and bison cows or bulls, feeder cattle (including calves), horses, donkeys, mules, sheep, goats, deer, alpacas, llamas and elk registered as game production animals under The Livestock Industry Diversification Act (Manitoba); (« bétail »)

"Maximum Pastured Livestock" means the aggregate number of Pastured Livestock that is calculated by multiplying each type of Pastured Livestock of the Insured by a factor established for each type by the Corporation in each Crop Year, provided that such aggregate number shall not exceed the Insured Acreage of all Select Hay Types or Basic Hay of the Insured; (« nombre maximal de têtes de bétail au pâturage »)

"Mixed Grain" means a mixture consisting of a combination of any two or more of spring wheat, durum wheat, oats, barley, triticale and Field Peas, if the major component thereof does not exceed 80% by weight of the seeded mixture; (« grain mélangé »)

"Native Grasses" means Stands containing at least 75% of grass species that occur naturally in North America, as determined by the Corporation; («  graminées indigènes »)

"Novel Crop" means any crop grown for the purpose of producing seed, as determined by the Corporation, and which is not otherwise an Insurable Crop; («  culture non traditionnelle »)

"Novel Crop Insurance" means insurance provided under Part 25; (« assurance relative aux cultures non traditionnelles »)

"Novel Crop Maximum Acreage" means 30% of the Insured Acreage, excluding for this purpose, any Insured Acreage seeded to Insured Crops not eligible for CCP Insurance (other than any Organic Crop); («  superficie maximale consacrée aux cultures non traditionnelles »)

"Open Pollinated Corn" means any stand of corn grown from seed produced by the product of uncontrolled pollination and grown for the purpose of grain production, but for greater certainty, Open Pollinated Corn does not include Grain Corn; (« maïs à pollinisation libre »)

"Organic Crop" means organic northern hard red wheat, organic red spring wheat, organic prairie spring wheat, organic Other Spring Wheat, organic durum wheat, organic hard white wheat, organic winter wheat, organic oats, organic Flax, organic Fall Rye, organic Field Peas, organic barley and organic Hemp Grain; (« culture biologique »)

"Other Dry Edible Beans" means all dry edible beans planted for the purpose of producing seed, other than white pea beans, black beans, kidney beans, cranberry beans, small red beans and pinto beans; («  autres haricots secs comestibles »)

"Other Onions" means all types of onions such as shallots, pearl onions, sets, boiler onions or green bunching onions, but excluding Cooking Onions; («  autres oignons »)

"Other Spring Wheat" means any spring wheat variety which:

(i) is not a Registered Wheat Variety of northern hard red wheat, red spring wheat, prairie spring wheat, durum wheat or hard white wheat, or

(ii) is any other wheat type designated by the Corporation from time to time; (« autre blé de printemps »)

"Overseed" or "Overseeding" means one or more passes to meter and incorporate additional seed to thicken the existing Stand; (« sursemis »)

"Pasture" means any Acreage that is used by the Insured for the purpose of grazing Pastured Livestock; (« pâturages »)

"Pasture Coverage" means the product that is obtained when the number of Maximum Pastured Livestock is multiplied by Coverage; (« garantie de l'assurance-pâturages »)

"Pasture Indemnity" means, for Select Hay, the product of Pasture Coverage assigned to the Select Hay Type multiplied by the quotient that is obtained when the Insured's Adjusted Production for that Select Hay Type is divided by the Insured's Production Guarantee for that Select Hay Type, and for Basic Hay, the product of Pasture Coverage multiplied by the quotient that is obtained when the Insured's Adjusted Production of Basic Hay is divided by the Insured's Production Guarantee for Basic Hay; («  indemnité au titre de l'assurance-pâturages »)

"Pastured Livestock" means the number of Livestock owned or leased by the Insured that grazed on Pasture during the applicable Crop Year; (« bétail au pâturage »)

"Pedigreed Alfalfa Seed" means varieties of alfalfa grown for the purpose of producing pedigreed seed with such varieties being approved annually by the Corporation; (« semences contrôlées de luzerne »)

"Pedigreed Seed Crop" means, collectively, barley, Rapeseed, Canola, Flax, oats, Field Peas, soybeans, Processing Potatoes, Table Potatoes, northern hard red wheat, red spring wheat, prairie spring wheat, durum wheat, hard white wheat and winter wheat grown for the purpose of producing pedigreed seed and selected for insurance by an Insured as a Pedigreed Seed Crop; (« culture de semences contrôlées » ou « récolte de semences contrôlées »)

"Pedigreed Timothy Seed" means varieties of timothy grown for the purpose of producing pedigreed seed with such varieties being approved annually by the Corporation; (« semences contrôlées de fléole »)

"Perennial Ryegrass Seed" means all perennial varieties of ryegrass grown for the purpose of producing seed; (« semences de ray-grass vivace »)

"Person" means any individual, corporation, partnership, firm, joint venture, syndicate, association, trust, government, governmental agency or board or commission or authority and any other form of entity or organization; (« personne »)

"Polycrop" means the mixture of two or more annual crops, other than Greenfeed, grown simultaneously on the same Acreage for the purposes of livestock feed or soil restoration; (« culture mixte »)

"Polycrop Establishment Acreage" means the total Acreage of the Insured planted to Eligible Polycrop Establishment Crops; (« superficie de cultures mixtes en début d'exploitation »)

"Polycrop Establishment Indemnity" means the product of the Dollar Value and the Acreage of Eligible Polycrop Establishment Crops which fail to achieve Establishment due to one or more of the Designated Perils; (« indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation »)

"Polycrop Establishment Insurance" means insurance provided under Part 19; (« assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation »)

"Premium" means the amount determined by the Corporation to be payable by the Insured to the Corporation for insurance under this Contract; («  prime »)

"Principal Shareholder" means any Person holding 10% or more of the issued and outstanding voting shares of an Insured which is a corporation or such other Person as may be designated by the Corporation from time to time as being a Principal Shareholder; (« actionnaire principal »)

"Probable Yield" means the expected yield in tonnes per acre of an Insured Crop for an Insured as determined by the Corporation and where applicable shall be calculated as required by the Regulations; («  rendement probable »)

"Processing Potatoes" means varieties of potatoes, including those grown for seed, suitable for the processing market, with such varieties being designated annually by the Corporation; (« pomme de terre destinée à la transformation »)

"Production" means the total tonnes of a specific agricultural crop or a specific Insured Crop produced from an Acreage as determined by the Corporation; («  production »)

"Production Guarantee" means, with respect to an Insured Crop, the total insured tonnes obtained by multiplying the Coverage by the Insured Acreage; («  production garantie »)

"Production Insurance Fund" means the Production Insurance Fund continued under section 53 of the Act; (« Fonds d'assurance-production »)

"Production Insurance Trust Fund" means the trust fund held by the Corporation in its capacity as trustee under the Trust Agreement; (« Fonds en fiducie d'assurance-production »)

"Production Loss" means the amount, if any, that the Adjusted Production falls short of the Production Guarantee; (« perte de production »)

"Production Value" only applies when the Insured selects for insurance, and then grows, more than one type of the same crop or grows pedigreed and non-pedigreed crops of the same crop or selects CCP Insurance and means:

(i) for Alfalfa Seed, the sum of the products of the Adjusted Production for each crop type of Alfalfa Seed, multiplied by the Dollar Value for the particular crop type of Alfalfa Seed,

(ii) for Canola, the sum of the products of the Adjusted Production for each crop type of Canola, multiplied by the Dollar Value for the particular crop type of Canola,

(iii) for a Pedigreed Seed Crop, the sum of the products of the Adjusted Production for each crop type of the Pedigreed Seed Crop and the corresponding non-Pedigreed Seed Crop, multiplied by the relevant Dollar Value for the particular crop type, and

(iv) for CCP Insurance, the sum of the products of the Adjusted Production for each CCP Crop multiplied by the Dollar Value for the particular CCP Crop; (« valeur de la production »)

"Production Value Guarantee" only applies when the Insured selects for insurance, and then grows, more than one type of the same crop or grows pedigreed and non-pedigreed crops of the same crop or selects CCP Insurance and means:

(i) for Alfalfa Seed, the sum of the products of the Insured's Production Guarantee for each crop type of Alfalfa Seed, multiplied by the Dollar Value for the particular crop type of Alfalfa Seed,

(ii) for Canola, the sum of the products of the Insured's Production Guarantee for each crop type of Canola, multiplied by the Dollar Value for the particular crop type of Canola,

(iii) for a Pedigreed Seed Crop, the sum of the products of the Insured's Production Guarantee for each crop type of the Pedigreed Seed Crop and the corresponding non-Pedigreed Seed Crop, multiplied by the relevant Dollar Value for the particular crop type, and

(iv) for CCP Insurance, the sum of the products of the Insured's Production Guarantee for each CCP Crop multiplied by the Dollar Value for the particular CCP Crop; (« garantie de valeur de la production »)

"Production Value Loss" means the amount, if any, that the Production Value falls short of the Production Value Guarantee; (« perte de valeur de la production  »)

"Proso Millet" means any suitable variety of the species Panicum miliaceum as defined by the Corporation; (« millet commun »)

"Rapeseed" means any variety of rapeseed that is high in erucic acid, with such varieties being designated annually by the Corporation; (« colza »)

"Registered Wheat Varieties" means those varieties of spring wheat and durum wheat which appear as of April 1 of the relevant Crop Year on the variety designation lists published by the Canadian Grain Commission under the authority of the Canada Grain Act or such other varieties (including experimental varieties) as the Corporation may designate as a "Registered Wheat Variety" for the purposes of this Contract from time to time; (« variétés de blé homologuées »)

"Regulations" means the regulations made under the Act respecting AgriInsurance and the Additional Insurance Programs, as the same may be amended or replaced from time to time; (« règlements »)

"Reseeded Crop" means the crop that is seeded when an Acreage is seeded a subsequent time in a Crop Year or continuous 12-month period, as the case may be; (« nouvelle culture »)

"Reseed" or "Reseeding" means the act of Destroying the existing Stand by making a pass over the Acreage to apply a chemical or to till the Acreage, followed by the metering and incorporation of seed including single passes with an airseeder equipped with shovels to Destroy the existing Stand and simultaneously incorporate the seed; («  réensemencement »)

"RFV" means the relative feed value of forage production expressed as a number and determined by the Corporation; (« valeur fourragère relative »)

"RFV Coverage" means the RFV Guarantee less 105, multiplied by the alfalfa Select Hay Type Production Guarantee; (« couverture de la valeur fourragère relative »)

"RFV Guarantee" means the sum of 105 and 90% of the difference of the Assigned RFV and 105; («  garantie de valeur fourragère relative »)

"Royal Bank Prime Rate" means the prime lending rate of interest expressed as a rate per annum which the Royal Bank of Canada, or any successor to the Royal Bank of Canada, establishes as the reference rate of interest (commonly known as "prime") in order to determine interest rates it will charge for loans in Canadian funds, as the same may be in effect from time to time; (« taux préférentiel de la Banque Royale  »)

"Saskatoon Deductible" means 20% of the Saskatoon Plants insured under Saskatoon Establishment Insurance; (« franchise applicable aux saskatoons »)

"Saskatoon Establishment Insurance" means insurance provided under Part 27; (« assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation »)

"Saskatoon Establishment Insurance Indemnity" means the number of Saskatoon Plants that have been lost as a result of a Designated Peril less the Saskatoon Deductible, multiplied by Dollar Value; («  indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation »)

"Saskatoon Plant" means a plant that is in its first, second or third year of growth following transplanting into the Field and that, when mature and healthy, can bear saskatoon berries; (« plant de saskatoons »)

"Seeded Acreage Report" means any report, declaration or information provided by the Insured relative to the use of land by the Insured or, if applicable, the Livestock numbers of the Insured, in the form required by the Corporation for that purpose; (« rapport sur la superficie ensemencée »)

"Select Hay" or "Basic Hay" means only those varieties of alfalfa, alfalfa grass mixtures, tame grasses, sweet clover and Coarse Hay, all as approved by the Corporation for the relevant Crop Year, and used for the purpose of producing forage, silage or dried forage products, but does not include annual crops, weeds or Stands which are designated as pasture; (« foin de choix » ou « foin ordinaire »)

"Select Hay Insurance" means insurance provided under Part 22; (« assurance relative au foin de choix »)

"Select Hay Type" means the type or types of Select Hay, namely,

(i) alfalfa,

(ii) alfalfa grass mixtures,

(iii) tame grasses,

(iv) sweet clover, and

(v) Coarse Hay,

selected for insurance under Select Hay Insurance; («  type de foin de choix »)

"Silage Corn" means any corn grown for silage production, all as determined by the Corporation; («  maïs à ensilage »)

"Stage 1" means the period after completion of seeding up to and including June 20; (« étape 1 »)

"Stage 2 H" means the period beginning at the point in time at which the Insured Crop is Harvested; («  étape 2 H »)

"Stage 2 UH" means the period beginning immediately after the end of Stage 1 for that Insured Crop and ending when:

(i) any portion of that Insured Crop is Destroyed,

(ii) the portion of the Acreage on which the Insured Crop is located is put to an Alternate Use, or

(iii) any portion of the Acreage on which the Insured Crop is located has been Harvested; («  étape 2 UH »)

"Stage Indemnity" means the product of the Dollar Value for the affected Insured Crop multiplied by the difference between:

(i) Coverage for the affected Insured Crop multiplied by the applicable Indemnity Level multiplied by the Acreage affected by the loss or damage, and

(ii) Adjusted Production for the affected Insured Crop,

all as determined by the Corporation; (« indemnité d'étape »)

"Stand" means the plants growing on an Acreage; («  peuplement »)

"Statement of Account" means any statement of the Corporation indicating, among other things, amounts due and owing by the Insured to the Corporation; («  état de compte »)

"Strawberry Deductible" means 20% of the Strawberry Plants insured under Strawberry Establishment Insurance; (« franchise applicable aux fraises »)

"Strawberry Establishment Insurance" means insurance provided under Part 26; (« assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation  »)

"Strawberry Establishment Insurance Indemnity" means the number of Strawberry Plants that have been lost as a result of a Designated Peril less the Strawberry Deductible, multiplied by Dollar Value; («  indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation »)

"Strawberry Plant" means a plant that is transplanted in the Field in the Crop Year in which insurance is to apply and that, when mature and healthy, can bear strawberries; (« plant de fraises »)

"Table Potatoes" means varieties of potatoes, including those grown for seed, suitable for the table market, with such varieties being designated annually by the Corporation; (« pomme de terre comestible »)

"Tenant" means a Person actually engaged in farming land in Manitoba which is rented under a bona fide crop share lease agreement with a Landlord and such Person does not have a direct or indirect ownership interest in such land, as determined by the Corporation; (« locataire »)

"Test Plots" means Acreage sown for research purposes by researchers conducting experiments which could be expected to result in abnormal yields; (« parcelles d'essai »)

"Trust Agreement" means the trust agreement between the government and the Corporation made effective as of February 28, 2018, for the benefit of insured persons under the AgriInsurance Contract; («  convention de fiducie »)

"Volunteer Crop" means any crop not intentionally sown (other than Coarse Hay) as determined by the Corporation; (« culture spontanée »)

"Waterfowl" has the same meaning in this Contract as that term is given under the Wildlife Damage Compensation Regulation under The Wildlife Act (Manitoba), as that Regulation may be amended or replaced from time to time; (« sauvagine »)

"Wildlife Damage Compensation Payment" means any crop compensation payment paid or payable to the Insured pursuant to the Wildlife Damage Compensation Regulation under The Wildlife Act (Manitoba), as that Regulation may be amended or replaced from time to time, for loss or damage to an Insured Crop, as determined by the Corporation; («  paiement d'indemnité pour dommages causés par la faune »)

"Winter Squash" means a species within the squash genus Cucurbita which forms an inedible, thick, hard rind and can include acorn squash, spaghetti squash, butternut squash or other species as accepted by the Corporation. (« potiron »)

1.01   Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat.

« accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel » Accord conclu entre un assuré et un tiers acheteur au titre duquel l'assuré accepte de fournir au tiers acheteur, à un prix calculé en conformité avec l'accord, le montant précisé de la production de sa culture visée par l'option de prix contractuel; l'accord est soumis à la Société, au plus tard à la date prévue à l'article 28.02, qui l'approuve ultérieurement. ("CPO Approved Agreement")

« actionnaire principal » Toute personne détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote émises et en circulation d'un assuré qui est une personne morale, ou telle autre personne que la Société peut à l'occasion désigner à titre d'actionnaire principal. ("Principal Shareholder")

« année du début de l'exploitation » L'année d'ensemencement d'une nouvelle culture fourragère admissible en début d'exploitation. ("Establishment Year")

« année-récolte » La période qui va du 1er avril d'une année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. ("Crop Year")

« assurance pour toutes les cultures » Dans le cas où l'assuré choisit toutes les cultures assurables aux fins de l'assurance-production conformément à un contrat d'assurance aux mêmes niveaux d'assurance, à l'exclusion des cultures biologiques, des types de foin de choix et du foin ordinaire. ("All Crops Selected")

« assurance relative au foin de choix » Assurance offerte en vertu de la partie 22. ("Select Hay Insurance")

« assurance relative au foin ordinaire » Assurance offerte en vertu de la partie 22. ("Basic Hay Insurance")

« assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation » Assurance offerte en vertu de la partie 26. ("Strawberry Establishment Insurance")

« assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation » Assurance offerte en vertu de la partie 27. ("Saskatoon Establishment Insurance")

« assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation » Assurance offerte en vertu de la partie 18. ("Forage Establishment Insurance")

« assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation » Assurance offerte en vertu de la partie 19. ("Polycrop Establishment Insurance")

« assurance relative aux cultures non traditionnelles » Assurance offerte en vertu de la partie 25. ("Novel Crop Insurance")

« assuré » La personne assurée en vertu du présent contrat. ("Insured")

« autre blé de printemps » Toute variété de blé de printemps qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants :

(i) elle n'est pas une variété homologuée de blé de force rouge du Nord canadien, de blé roux du printemps, de blé de printemps des Prairies, de blé dur ou de blé dur blanc;

(ii) elle est un autre type de blé désigné par la Société. ("Other Spring Wheat")

« autres haricots secs comestibles » Haricots secs comestibles plantés en vue de la production de semences, à l'exception du haricot rond blanc, du haricot noir, du haricot commun, du haricot canneberge, du petit haricot rouge et du haricot Pinto. ("Other Dry Edible Beans")

« autres oignons » Tous les types d'oignons, tels que l'échalote, l'oignon perle, l'oignon à repiquer, l'oignon à bouillir et l'oignon vert en botte, à l'exception des oignons comestibles. ("Other Onions")

« bétail » Bovins, vaches et taureaux de race laitière et de race bison, bovins d'engraissement — y compris les veaux —, chevaux, ânes, mulets, mules, moutons, chèvres, cerfs, alpagas, lamas et wapitis enregistrés pour la production de gros gibier sous le régime de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail (Manitoba). ("Livestock")

« bétail au pâturage » Nombre de têtes de bétail dont l'assuré est propriétaire ou locataire et qui ont été mises au pâturage pendant l'année-récolte applicable. ("Pastured Livestock")

« canola » Le canola, y compris de type argentin et de type polonais, à l'exception du colza. ("Canola")

« champ » Superficie contiguë servant à un usage particulier, selon l'appréciation de la Société. ("Field")

« colza » Toutes les variétés de colza riches en acide érucique qui sont désignées chaque année par la Société. ("Rapeseed")

« contrat » La version la plus récente du présent contrat d'Agri-protection, les règlements, la proposition acceptée par la Société et toute modification des garanties qui est effectuée par l'assuré et acceptée par la Société. ("Contract")

« convention de fiducie » La convention de fiducie conclue entre le gouvernement et la Société et entrée en vigueur le 28 février 2018 au profit de l'assuré. ("Trust Agreement")

« couverture de la valeur fourragère relative » La différence entre la garantie de valeur fourragère relative et 105, multipliée par la production garantie pour la luzerne visée par l'assurance relative au foin de choix. ("RFV Coverage")

« couverture du sol » La superficie d'une culture assurable. ("Ground Cover")

« culture assurable » Produit agricole indiqué comme admissible à l'assurance selon un programme d'assurance établi par la Loi et les règlements et, dans le cas de l'assurance relative au foin de choix, chaque type de foin visé. ("Insurable Crop")

« culture assurée » Culture assurable qui est assurée en vertu du présent contrat, y compris les cultures biologiques mais à l'exclusion des cultures assurables visées par une assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, une assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, une assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation ou une assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation. ("Insured Crop")

« culture biologique » Blé de force rouge du Nord canadien biologique, blé roux de printemps biologique, blé de printemps des Prairies biologique, autre blé de printemps biologique, blé dur biologique, blé dur blanc biologique, blé d'hiver biologique, avoine biologique, lin biologique, seigle d'automne biologique, pois des champs biologique, orge biologique et graine de chanvre biologique. ("Organic Crop")

« culture de semences contrôlées » ou « récolte de semences contrôlées » Collectivement, orge, colza, canola, lin, avoine, pois des champs, soya, pomme de terre destinée à la transformation, pomme de terre comestible, blé de force rouge du Nord canadien, blé roux de printemps, blé de printemps des Prairies, blé dur, blé dur blanc et blé d'hiver que l'assuré cultive pour la production de semences contrôlées et qu'il a assurés à titre de cultures de semences contrôlées. ("Pedigreed Seed Crop")

« culture fourragère admissible en début d'exploitation »

(i) Combinaison quelconque de luzerne, de trèfle, de sainfoin, de ray-grass vivace ou d'autres graminées vivaces, à l'exception des graminées indigènes,

(ii) combinaison de cultures mentionnées au sous-alinéa (i) et autres types de cultures fourragères, à condition que les cultures mentionnées au sous-alinéa (i) soient semées en quantités suffisantes pour que, de l'avis de la Société, la superficie de cultures fourragères parvienne au stade de début d'exploitation. ("Eligible Forage Establishment Crop")

« culture intercalaire » Le mélange de plusieurs cultures cultivées en vue de la production de semences, autres que le grain mélangé, qui poussent simultanément sur la même superficie durant une année-récolte et dont chacune représente au moins 6 % de la production totale de cette superficie. ("Intercrop Mixture")

« culture mixte » Le mélange de plusieurs cultures annuelles, autres que le fourrage vert, cultivées simultanément sur la même superficie pour l'alimentation du bétail ou la réhabilitation du sol. ("Polycrop")

« culture mixte admissible en début d'exploitation  » Culture mixte choisie au titre de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation. ("Eligible Polycrop Establishment Crop")

« culture non traditionnelle » Toute culture qui est cultivée en vue de la production de semences, selon l'appréciation de la Société, et qui n'est pas une culture assurable. ("Novel Crop")

« culture spontanée » Toute culture qui n'a pas été semée délibérément, à l'exception du foin brut, selon l'appréciation de la Société. ("Volunteer Crop")

« culture visée par la garantie améliorée » Toute culture assurée, à l'exception des pommes de terre comestibles, des pommes de terre destinées à la transformation, du brocoli, du chou, du chou-fleur, de la carotte, du panais, du rutabaga, du maïs sucré, du potiron, de la citrouille, du poivron, du poireau, des oignons comestibles, des autres oignons, des cultures non traditionnelles, du foin de choix et du foin ordinaire, du fourrage vert, du maïs à ensilage, des pâturages et des cultures biologiques. Selon le contexte, toute mention d'une culture assurable ou assurée vaut mention d'une culture visée par la garantie améliorée. ("CCP Crops")

« culture visée par l'option de prix contractuel » Toute culture pour laquelle l'assuré a un accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel. La présente définition exclut la pomme de terre destinée à la transformation, la pomme de terre comestible, les cultures de légumes admissibles ainsi que les cultures fourragères visées par l'assurance relative au foin ordinaire ou l'assurance relative au foin de choix. ("CPO Crops")

« début d'exploitation » L'obtention d'une couverture du sol d'au moins 75 % par une culture fourragère admissible en début d'exploitation ou par une culture mixte admissible en début d'exploitation, selon ce que détermine dans chaque cas la Société. ("Establishment")

« détruit » État résultant de la destruction d'un peuplement existant au moyen de l'application sur la superficie visée d'un produit chimique ou de la culture du sol. ("Destroy" or "Destroyed")

« ensemencement à la volée » Toute méthode d'ensemencement, à l'exclusion de l'ensemencement par voie aérienne, visant à disperser ou à répandre des semences sur le sol, selon l'appréciation de la Société. ("Broadcast Seeding")

« ensemencement par voie aérienne » Ensemencement par voie aérienne, notamment au moyen d'un avion ou d'un hélicoptère, à l'exclusion de l'ensemencement à la volée. ("Aerial Seeding" or "Aerial Seeded")

« étape 1 » La période qui va de l'achèvement des semis jusqu'au 20 juin. ("Stage 1")

« étape 2 H » La période qui débute lorsque la culture assurée est moissonnée. ("Stage 2 H")

« étape 2 UH » La période qui débute dès la fin de l'étape 1 pour une culture assurée et qui se termine au moment où :

(i) une partie quelconque de cette culture assurée est détruite,

(ii) la partie de la superficie sur laquelle se trouve la culture assurée est utilisée à une autre fin,

(iii) une partie quelconque de la superficie sur laquelle se trouve la culture assurée a été moissonnée. ("Stage 2 UH")

« état de compte » Tout état de la Société indiquant, entre autres choses, les sommes que l'assuré doit à la Société. ("Statement of Account")

« facteur de qualité » Facteur attribué par la Société après qu'elle a comparé la valeur marchande par tonne métrique de la production d'une culture assurée à la valeur marchande par tonne métrique de la qualité garantie de cette culture, la « valeur marchande » étant celle qu'elle établit au moment et de la manière qu'elle estime indiqués (y compris en utilisant les prix du marché moyens pour toute période qu'elle juge pertinente). ("Grade Factor")

« foin brut » Les peuplements indiqués ci-après qui sont, dans tous les cas, normalement disponibles et destinés à être récoltés en vue de la production d'aliments de bétail, selon l'appréciation de la Société :

(i) les peuplements d'espèces indigènes, notamment la beckmannie à écailles unies et les espèces envahissantes comme le chiendent, à l'exclusion de la quenouille, du scirpe, de la canne de Provence, de l'orge queue-d'écureuil et de toute autre espèce présentant une faible valeur fourragère ainsi que du foin provenant des fossés qui bordent les routes, selon l'appréciation de la Société,

(ii) les peuplements comprenant n'importe laquelle des espèces indigènes mentionnées ci-dessus combinées aux espèces cultivées de légumineuses ou de graminées, si celles-ci représentent moins de 75 % du peuplement,

(iii) tout autre peuplement de légumineuses fourragères, à l'exclusion de la luzerne et du mélilot. ("Coarse Hay")

« foin de choix » ou « foin ordinaire » Variétés de luzerne, de mélanges luzerne-graminées, de graminées cultivées, de mélilot ou de foin brut qui sont approuvées par la Société pour l'année-récolte pertinente et qui sont destinées à la production de fourrage, de produits d'ensilage ou de produits de fourrage séché. La présente définition exclut les récoltes annuelles, les mauvaises herbes et les peuplements qui sont désignés comme pâturage. ("Select Hay" or "Basic Hay")

« foin ordinaire » ou « foin de choix » Variétés de luzerne, de mélanges luzerne-graminées, de graminées cultivées, de mélilot ou de foin brut qui sont approuvées par la Société pour l'année-récolte pertinente et qui sont destinées à la production de fourrage, de produits d'ensilage ou de produits de fourrage séché. La présente définition exclut les récoltes annuelles, les mauvaises herbes et les peuplements qui sont désignés comme pâturage. ("Basic Hay" or "Select Hay")

« Fonds d'assurance-production » Le Fonds d'assurance-production maintenu en vertu de l'article 53 de la Loi. ("Production Insurance Fund")

« Fonds en fiducie d'assurance-production » Le fonds en fiducie détenu par la Société, à titre de fiduciaire, dans le cadre de la convention de fiducie. ("Production Insurance Trust Fund")

« fourrage vert » L'avoine, l'orge, le grain mélangé, le blé, le seigle, le triticale, les pois des champs, le sorgho, l'herbe du Soudan et le millet cultivés séparément ou mélangés en vue d'être fauchés et mis en bottes ou ensilés pour l'alimentation du bétail. La présente définition comprend également les mélanges d'une ou plusieurs de ces cultures avec d'autres cultures, si ces dernières représentent moins de 20 % du mélange. ("Greenfeed")

« frais d'administration » Le droit qu'impose, le cas échéant, la Société selon le critère qu'elle pourra déterminer pour l'administration du présent contrat. ("Administration Fee")

« franchise applicable à l'option relative aux récoltes inondées » Le produit obtenu lorsque la superficie totale de foin brut de l'assuré est multipliée par 20 %. ("Harvest Flood Option Deductible")

« franchise applicable au rétablissement de cultures fourragères » Superficie assurée qui est consacrée au foin ordinaire pour le foin et à chaque type de foin de choix pour le foin (à l'exclusion, dans chaque cas, du mélilot et du foin brut), aux semences de luzerne, aux semences contrôlées de fléole ou aux semences de fétuque élevée, selon le cas, multipliée, dans chaque cas, par 5 %. ("Forage Restoration Deductible")

« franchise applicable aux fraises » Correspond à 20 % des plants de fraises assurés en vertu de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation. ("Strawberry Deductible")

« franchise applicable aux saskatoons » Correspond à 20 % des plants de saskatoons assurés en vertu de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation. ("Saskatoon Deductible")

« franchise de la garantie contre l'humidité excessive » Le produit obtenu lorsque la superficie assurée contre l'humidité excessive est multipliée par le taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive. ("EMI Deductible")

« garantie améliorée » La garantie offerte en vertu de la partie 17. ("CCP Insurance" or "Crop Coverage Plus")

« garantie contre l'humidité excessive » La garantie fournie en vertu de la partie 16. ("EMI" or "Excess Moisture Insurance")

« garantie de l'assurance-pâturages » Produit du nombre maximal de têtes de bétail au pâturage et de la quantité assurée. ("Pasture Coverage")

« garantie de valeur de la production » Dans le cas où l'assuré cultive plusieurs types d'une même culture ou des cultures contrôlées et non contrôlées d'une même culture ou s'il choisit la garantie améliorée :

(i) pour les semences de luzerne, la somme des produits de la production garantie de l'assuré pour chaque récolte de semences de luzerne, multipliée par la valeur vénale de la récolte particulière de semences de luzerne,

(ii) pour le canola, la somme des produits de la production garantie de l'assuré pour chaque récolte de canola, multipliée par la valeur vénale de la récolte particulière de canola,

(iii) pour une culture de semences contrôlées, la somme des produits de la production garantie de l'assuré pour la récolte de semences contrôlées et la récolte de semences non contrôlées correspondante multipliée par la valeur vénale pertinente de la culture,

(iv) la somme des produits de la production garantie de l'assuré pour la culture visée par cette garantie multipliée par la valeur vénale de la culture. ("Production Value Guarantee")

« garantie de valeur fourragère relative » La somme de 105 et de 90 % de la différence entre la valeur fourragère relative attribuée et 105. ("RFV Guarantee")

« grain mélangé » Mélange formé d'une combinaison d'au moins deux des cultures suivantes : blé de printemps, blé dur, avoine, orge, triticale et pois des champs, pour autant que la culture principale comprise dans le mélange ne dépasse 80 % au poids du mélange semé. ("Mixed Grain")

« graine de chanvre » Tout peuplement de chanvre industriel acceptable en vue de la production de grain commercial autorisée en vertu de permis délivrés par Santé Canada. ("Hemp Grain")

« graminées indigènes » Les peuplements qui sont constitués d'au moins 75 % d'espèces de graminées qui poussent naturellement en Amérique du Nord, selon l'appréciation de la Société. ("Native Grasses")

« gros gibier » Ours, cerf, wapiti, orignal ou bison des bois; la présente définition ne vise toutefois pas le gros gibier qui :

(i) appartient à une personne à titre privé,

(ii) est tenu captif en vertu d'un permis ou d'une licence délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune (Manitoba), de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail (Manitoba) ou des règlements d'application de ces lois,

(iii) est tenu captif sans autorité légitime. ("Big Game")

« indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive » La différence entre la superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive et la franchise de la garantie contre l'humidité excessive multipliée par la valeur vénale. ("EMI Indemnity")

« indemnité au titre de l'assurance-pâturages » Dans le cas du foin de choix, la garantie de l'assurance-pâturages attribuée au type de foin multipliée par le quotient obtenu lorsque la production corrigée de l'assuré pour le type de foin est divisée par la production garantie pour ce type de foin et, dans le cas du foin ordinaire, la garantie de l'assurance-pâturages multipliée par le quotient obtenu lorsque la production corrigée du foin de l'assuré est divisée par la production garantie pour le foin ordinaire. ("Pasture Indemnity")

« indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation » La différence entre le nombre de plants de fraises perdus à cause d'un risque désigné et la franchise applicable aux fraises multipliée par la valeur vénale. ("Strawberry Establishment Insurance Indemnity")

« indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation » La différence entre le nombre de plants de saskatoons perdus à cause d'un risque désigné et la franchise applicable aux saskatoons multipliée par la valeur vénale. ("Saskatoon Establishment Insurance Indemnity")

« indemnité au titre de l'option qualité élevée » La différence entre la couverture de la valeur fourragère relative et la valeur fourragère atteinte multipliée par la valeur vénale. ("Enhanced Quality Option Indemnity" or "EQO Indemnity")

« indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées » La différence entre la superficie de foin brut qui ne peut être récolté en raison d'une humidité excessive et la franchise applicable à l'option relative aux récoltes inondées multipliée par la valeur vénale. ("Harvest Flood Option Indemnity")

« indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation » Le produit de la valeur vénale et de la superficie des cultures fourragères admissibles en début d'exploitation qui n'atteignent pas le début d'exploitation en raison de l'un ou de plusieurs des risques désignés. ("Forage Establishment Indemnity")

« indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation » Le produit de la valeur vénale et de la superficie des cultures mixtes admissibles en début d'exploitation qui n'atteignent pas le stade du début d'exploitation en raison de l'un ou de plusieurs des risques désignés. ("Polycrop Establishment Indemnity")

« indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères » La superficie qui est touchée par la perte ou le sinistre à cause de précipitations excessives, d'inondations, d'humidité excessive, et détruite, conformément aux conditions du contrat, moins la franchise applicable au rétablissement de cultures fourragères multipliée par la valeur vénale. ("Forage Restoration Indemnity")

« indemnité de superficie » Le produit de la valeur assurée, du niveau d'indemnité applicable et de la superficie qui, d'après la Société, est touchée par la perte ou le sinistre. ("Acreage Indemnity")

« indemnité d'étape » Le produit, déterminé par la Société, de la valeur vénale de la culture assurée touchée multipliée par la différence entre les deux nombres suivants :

(i) la quantité assurée de la culture assurée touchée multipliée par le niveau d'indemnité multiplié par la superficie touchée par la perte ou le sinistre,

(ii) la production corrigée de la culture assurée touchée. ("Stage Indemnity")

« indemnité en cas de catastrophe touchant le foin » Indemnité calculée automatiquement par la Société et payable à un assuré en vertu de l‘article 22.17. ("Hay Disaster Benefit Indemnity")

« indice de productivité individuel » L'indice de productivité relative propre à une culture, fondé sur les rendements IPI de l'assuré, le tout selon l'appréciation de la Société. ("Individual Productivity Index")

« lin » Lin et solin. ("Flax")

« locataire » Personne exerçant des activités agricoles au Manitoba sur une terre louée en vertu d'un bail authentique à partage de fruits conclu avec un propriétaire et dans laquelle elle n'a pas d'intérêt de propriété direct ou indirect, selon l'appréciation de la Société. ("Tenant")

« Loi » La plus récente version de la Loi sur la Société des services agricole du Manitoba (Manitoba). ("Act")

« maïs à ensilage » Maïs cultivé en vue de la production d'ensilage, selon l'appréciation de la Société. ("Silage Corn")

« maïs à pollinisation libre » Tout peuplement de maïs provenant de semences produites par pollinisation non dirigée et cultivé en vue de la production de grain. Il est toutefois entendu que le maïs à pollinisation libre ne comprend pas le maïs-grain. ("Open Pollinated Corn")

« maïs-grain » Tout maïs hybride cultivé pour la production de grain. Il est toutefois entendu que le maïs-grain ne comprend pas le maïs à pollinisation libre, selon l'appréciation de la Société. ("Grain Corn")

« millet commun » Toute variété convenable de l'espèce Panicum miliaceum, selon ce qu'établit la Société. ("Proso Millet")

« moisson » ou « moissonné » Les méthodes agronomiques généralement reconnues selon lesquelles les cultures assurées sont moissonnées, soit :

(i) dans le cas des pommes de terre comestibles, des pommes de terre destinées à la transformation, des carottes, des oignons comestibles, des panais et des rutabagas, lorsqu'ils ont été arrachés et enlevés du champ,

(ii) dans le cas d'une culture qui est normalement moissonnée à titre de fourrage pour bestiaux, lorsqu'elle a été mise en bottes ou ensilée,

(iii) dans le cas du foin brut, lorsqu'il a été coupé,

(iv) dans le cas de toute autre culture, lors de son battage.

Les cultures qui n'ont pas été moissonnées conformément aux dispositions précédentes, selon le cas, sont réputées être utilisées à une autre fin, sauf si elles ont été détruites. Malgré ce qui précède, si la Société juge que les cultures auraient dû être moissonnées au plus tard à une certaine date, elle peut déterminer que celles-ci l'ont été à cette date. ("Harvest" or "Harvested")

« niveau d'assurance » Le pourcentage du rendement probable offert par la Société et choisi par l'assuré pour une culture assurée ou pour les cultures prises en charge par la garantie améliorée conformément à l'article 17.03 et sous réserve de ce dernier, s'il a souscrit cette garantie. Dans le cas des pâturages, il s'agit du pourcentage de la valeur vénale offert par la Société et choisi par l'assuré. ("Coverage Level")

« niveau d'indemnité » Le pourcentage établi dans les parties 10, 11 et 12, qui sert à déterminer le montant de l'indemnité payable par la Société en vertu du présent contrat. ("Indemnity Level")

« nombre maximal de têtes de bétail au pâturage » Nombre global de têtes de bétail au pâturage obtenu à la suite de la multiplication de chaque type de bétail au pâturage de l'assuré par un facteur qu'établit la Société à l'égard de chaque type pour chaque année-récolte. Ce nombre ne peut être supérieur à la superficie assurée qui est consacrée à tous les types de foin de choix ou au foin ordinaire. ("Maximum Pastured Livestock")

« nouvelle culture » La culture qui est semée lorsqu'une superficie est ensemencée une nouvelle fois durant une année-récolte ou durant une période de 12 mois consécutifs, selon le cas. ("Reseeded Crop")

« oignon comestible » Oignon cultivé en vue de sa commercialisation sous forme de gros oignon en bulbe tel que l'oignon d'Espagne, à l'exception des autres oignons. ("Cooking Onions")

« option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite » Option que l'assuré choisit afin que son taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive qui est en vigueur soit réduit à 5 %. ("EMI Reduced Deductible Option")

« option de prix contractuel » Option que l'assuré choisit afin que les dispositions de la partie 28 s'appliquent à ses cultures visées par l'option de prix contractuel. ("Contract Price Option" or "CPO")

« option qualité élevée » Option choisie par l'assuré afin que lui soit versée une indemnité à l'égard de la luzerne dans le cadre de l'assurance relative au foin de choix d'après un calcul basé sur la garantie de valeur fourragère relative de l'assuré. ("Enhanced Quality Option" or "EQO")

« option relative aux récoltes inondées » Option choisie par l'assuré qui a souscrit l'assurance relative au foin ordinaire ou l'assurance relative au foin de choix pour une superficie de foin brut et qui désire avoir une protection dans l'éventualité où le foin ne pourrait être récolté à cause d'une humidité excessive. ("Harvest Flood Option")

« paiement d'indemnité pour dommages causés par la faune » Indemnité versée pour les pertes ou les dommages causés à une culture assurée, déterminés par la Société, que l'assuré reçoit ou peut recevoir conformément aux dispositions de la version la plus récente du Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune pris en application de la Loi sur la conservation de la faune (Manitoba). ("Wildlife Damage Compensation Payment")

« parcelles de semences de premières générations » Toute superficie ensemencée pour la production de semences Select, de semences de Sélectionneurs ou de semences Fondation par des producteurs de semences autorisés par l'Association canadienne des producteurs de semences pour la production de semences de ces trois catégories. ("High Generation Seed Plots")

« parcelles d'essai » Acres ensemencées à des fins de recherches par des chercheurs effectuant des expériences qui pourraient donner lieu à des rendements anormaux. ("Test Plots")

« pâturages » Superficie où l'assuré met du bétail au pâturage. ("Pasture")

« personne » Particulier, personne morale, société de personnes, entreprise, coentreprise, groupement, association, fiducie, administration ou organisme public de toute nature, ainsi que toute forme d'entité ou d'organisation. ("Person")

« perte de production » La différence, le cas échéant, entre la production garantie et la production corrigée si cette dernière est inférieure. ("Production Loss")

« perte de valeur de la production » La différence, le cas échéant, entre la valeur de la production et la garantie de valeur de la production si cette dernière est supérieure. ("Production Value Loss")

« peuplement » Les plantes qui croissent sur une superficie. ("Stand")

« plant de fraises » Plant qui est transplanté dans un champ durant l'année-récolte à laquelle l'assurance s'applique et qui, lorsqu'il est à maturité et sain, peut produire des fraises. ("Strawberry Plant")

« plant de saskatoons » Plant qui en est à sa première, deuxième ou troisième année de croissance après sa transplantation dans un champ et qui, lorsqu'il est à maturité et sain, peut produire des saskatoons. ("Saskatoon Plant")

« pois des champs » Plante cultivée en vue de la production de pois secs, à l'exception du pois potager et du pois de conserverie. ("Field Peas")

« pomme de terre comestible » Variétés de pommes de terre, y compris celles cultivées en vue de la production de semences, convenables pour le marché de consommation, lesquelles variétés sont désignées chaque année par la Société. ("Table Potatoes")

« pomme de terre destinée à la transformation » Variétés de pommes de terre, y compris celles cultivées en vue de la production de semences, convenables pour le marché de la transformation, lesquelles variétés sont désignées chaque année par la Société. ("Processing Potatoes")

« potiron » Espèce du genre Cucurbita qui forme une écorce dure, épaisse et non comestible. Comprend notamment la courge poivrée, la courge spaghetti, la courge musquée et toute autre espèce acceptée par la Société. ("Winter Squash")

« prime » La somme qui, selon la Commission, est payable par l'assuré à la Société pour l'assurance prévue par le présent contrat. ("Premium")

« production » Le nombre total de tonnes métriques d'une culture agricole particulière ou d'une culture assurée particulière produite par une superficie, selon l'appréciation de la Société. ("Production")

« production corrigée » La production d'une culture assurée qui est corrigée pour qu'il soit tenu compte des impuretés, de l'humidité, le cas échéant, de la qualité, des cultures spontanées, de la production estimative et des causes de sinistre non assurées, selon ce que décidera dans chaque cas la Société ou, le cas échéant, selon ce que prévoit le présent contrat. ("Adjusted Production")

« production de report » Le poids ou le volume de la récolte qui a été produite durant les années-récoltes antérieures à l'année-récolte courante et qui est encore entreposée par l'assuré. ("Carryover Production")

« production estimative » La production prévue, telle que l'établit la Société. ("Appraised Production")

« production garantie » Dans le cas d'une culture assurée, le nombre total de tonnes métriques assurées que l'on obtient en multipliant la quantité assurée par la superficie assurée. ("Production Garantee")

« programmes d'assurance complémentaire » La garantie contre l'humidité excessive, l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, l'option qualité élevée, l'option relative aux récoltes inondées, l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation. ("Additional Insurance Programs")

« prolongation de la période des semis » Prolongation de la période des semis d'une culture assurable ainsi qu'il est prévu à la rubrique «  Prolongation de la période des semis — Garantie réduite », à la partie 6. ("Extended Coverage Seeding Period")

« proposition » Toute proposition d'assurance de l'assuré présentée au moyen de la formule que la Société fournit à cette fin. ("Application")

« propriétaire » Le propriétaire d'une terre sur laquelle un locataire cultive une culture assurable dans laquelle le propriétaire détient un intérêt financier direct. ("Landlord")

« qualité garantie » La qualité ou autre caractéristique d'une culture, selon l'appréciation de la Société. ("Guaranteed Grade")

« quantité assurée » Le rendement probable de l'assuré pour chaque culture assurée d'une année-récolte, multiplié par son niveau d'assurance. Dans le cas des pâturages, il s'agit du produit de la valeur vénale et du niveau d'assurance. ("Coverage")

« rapport sur la production moissonnée » Le rapport que l'assuré doit fournir pour la production qui a été moissonnée, détruite ou utilisée à une autre fin sur le formulaire prévu à cette fin par la Société. ("Harvested Production Report")

« rapport sur la superficie ensemencée » Tout rapport ou toute déclaration ou information fourni par l'assuré quant à l'utilisation qu'il fait de la terre ou, le cas échéant, à son nombre de têtes de bétail, lequel rapport est présenté en la forme que la Société prévoit à cette fin. ("Seeded Acreage Report")

« réensemencement » La destruction d'un peuplement existant au moyen de l'application sur la superficie visée d'un produit chimique ou de la culture du sol et de l'incorporation, à débit réglé, des semences. S'entend également des passages uniques à l'aide d'un semoir pneumatique muni de pelles afin, simultanément, de détruire un peuplement existant et d'incorporer les semences. ("Reseed" or "Reseeding")

« règlements » La plus récente version des règlements pris en vertu de la Loi et se rapportant à l'Agri-protection et aux programmes d'assurance complémentaire. ("Regulations")

« rendement IPI » Le nombre moyen de tonnes métriques par acre d'une culture assurable, corrigé pour tenir compte des impuretés, de l'humidité le cas échéant, de la production estimative, des pertes attribuables au gros gibier, à la sauvagine, à la grêle et aux tiers, le tout selon l'appréciation de la Société ou selon ce qui est attesté de façon satisfaisante pour celle-ci. ("IPI Yield")

« rendement probable » Le rendement prévu, pour un assuré, en tonnes métriques par acre, d'une culture assurée, selon l'appréciation de la Société; le rendement probable sera, le cas échéant, calculé comme le prévoient les règlements. ("Probable Yield")

« rétablissement de cultures fourragères » Prestation au titre du rétablissement de cultures fourragères fournie en vertu de la partie 20. ("Forage Restoration")

« risques désignés » La sécheresse, l'humidité excessive, les précipitations excessives, les inondations, le gel, la grêle, les incendies, la chaleur excessive, le vent (y compris les tornades), le gros gibier et la sauvagine et, sous réserve des dispositions de l'article 5.01, la maladie ainsi que les insectes et les animaux nuisibles. ("Designated Perils")

« sauvagine » S'entend au sens de la version la plus récente du Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune pris en application de la Loi sur le conservation de la faune (Manitoba). ("Waterfowl")

« seigle d'automne » Tout seigle d'automne cultivé pour la production de grain, notamment le seigle d'automne hybride et le seigle d'automne à pollinisation libre, selon l'appréciation de la Société. ("Fall Rye")

« semences contrôlées de fléole » Variétés de fléole cultivées en vue de la production de semences contrôlées, lesquelles variétés sont approuvées chaque année par la Société. ("Pedigreed Timothy Seed")

« semences contrôlées de luzerne » Variétés de luzerne cultivées en vue de la production de semences contrôlées, lesquelles variétés sont approuvées chaque année par la Société. ("Pedigreed Alfalfa Seed")

« semences de luzerne » Semences de luzerne ordinaires et semences contrôlées de luzerne. ("Alfalfa Seed")

« semences de luzerne ordinaires » Luzerne cultivée en vue de la production de semences, à l'exclusion des semences contrôlées de luzerne. ("Common Alfalfa Seed")

« semences de ray-grass annuel » Toute variété annuelle de ray-grass ensemencée au printemps de l'année-récolte durant laquelle l'assurance doit s'appliquer. ("Annual Ryegrass Seed")

« semences de ray-grass vivace » Toutes les variétés de ray-grass vivaces cultivées en vue de la production de semences. ("Perennial Ryegrass Seed")

« Société » La Société des services agricoles du Manitoba. ("Corporation")

« superficie » Toute terre du Manitoba dont l'étendue est exprimée en acres. ("Acreage")

« superficie assurée » La superficie déclarée d'une culture assurée, sous réserve des rajustements appliqués par la Société, qui est la superficie devant être assurée en vertu du présent contrat. ("Insured Acreage")

« superficie assurée contre l'humidité excessive » Soit la superficie de l'assuré qui peut être ensemencée (et que l'assuré utilise normalement à cette fin selon l'appréciation de la Société), soit la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation de l'assuré ensemencée au printemps de l'année-récolte antérieure qui n'a pas atteint le stade du début d'exploitation, dans tous les cas, au plus tard le 20 juin de l'année-récolte durant laquelle la garantie contre l'humidité excessive doit s'appliquer. La présente définition exclut :

(i) les superficies recouvertes de broussailles, de plantes fourragères vivaces ensemencées à l'automne de l'année antérieure, de seigle d'automne ou de blé d'hiver, sauf si les cultures qui s'y trouvaient ont été détruites au cours de l'automne de l'année-récolte précédente et que les superficies soient prêtes pour les semis printaniers, selon l'appréciation de la Société,

(ii) les superficies qui sont recouvertes de gazon, de pâturage ou de plantes fourragères vivaces, sauf si les cultures qui s'y trouvaient ont été détruites au plus tard le 10 juin et que les superficies soient prêtes pour les semis printaniers, selon l'appréciation de la Société,

(iii) les superficies qui n'ont pas été ensemencées l'année précédente à cause de précipitations excessives, d'inondations ou d'humidité excessive et qui auraient pu être préparées à l'ensemencement mais ne l'ont pas été, selon l'appréciation de la Société,

(iv) les superficies que la Société peut déclarer non assurables en vertu de la partie 3. ("EMI Insured Acreage")

« superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères » Superficie de cultures fourragères visées par l'assurance relative au foin ordinaire ou l'assurance relative au foin de choix respectivement (à l'exception, dans chaque cas, du mélilot et du foin brut), de semences de luzerne, de semences contrôlées de fléole ou de semences de fétuque élevée que l'assuré a plantées, qui sont parvenues au stade de début d'exploitation et qui sont assurées en vertu du présent contrat. ("Forage Restoration Acreage")

« superficie déclarée » Pour une année-récolte, la superficie de l'assuré, selon ce qui est déclaré dans le rapport sur la superficie ensemencée pour l'année-récolte visée. ("Declared Acreage")

« superficie de cultures fourragères en début d'exploitation » La superficie totale de l'assuré qui est plantée en cultures fourragères admissibles en début d'exploitation, durant l'année du début de l'exploitation. ("Forage Establishment Acreage")

« superficie de cultures mixtes en début d'exploitation » La superficie totale de l'assuré qui est plantée en cultures mixtes admissibles en début d'exploitation. ("Polycrop Establishment Acreage")

« superficie maximale consacrée aux cultures non traditionnelles » L'équivalent de 30 % de la superficie assurée, à l'exception, aux fins de ce calcul, de toute superficie assurée plantée en cultures assurées qui ne sont pas admissibles à la garantie améliorée (autres que les cultures biologiques). ("Novel Crop Maximum Acreage")

« superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive » Superficie assurée contre l'humidité excessive qui n'a pas été ensemencée au plus tard le 20 juin à cause de précipitations excessives, d'inondations ou de l'humidité excessive. ("EMI Unseeded Acreage")

« sursemis » Incorporer, à débit réglé, des semis supplémentaires afin d'épaissir le peuplement existant. ("Overseed" or "Overseeding")

« taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive » Taux de 5 %, sous réserve du rajustement prévu pour l'assuré conformément aux dispositions de l'article 16.07. ("EMI Deductible Percentage")

« taux préférentiel de la Banque Royale » Le taux d'intérêt préférentiel annuel que la Banque Royale du Canada ou ses successeurs fixent à titre de taux d'intérêt de référence, connu sous le nom de « taux préférentiel », afin de déterminer les taux d'intérêt qu'elle pratiquera à l'égard des prêts en monnaie canadienne. ("Royal Bank Prime Rate")

« tribunal d'appel » Le tribunal d'appel maintenu en vertu de la Loi. ("Appeal Tribunal")

« type de foin de choix » Le type ou les types de foin de choix visés par l'assurance relative au foin de choix qui sont choisis, notamment :

(i) la luzerne,

(ii) les mélanges luzerne-graminées,

(iii) les graminées cultivées,

(iv) le mélilot,

(v) le foin brut. ("Select Hay Type")

« utilisé à une autre fin » Se dit de toute culture assurée qui est utilisée à une autre fin ou qui a été mise en pâturage, mais qui n'a pas été moissonnée selon les méthodes agronomiques généralement reconnues relativement à cette culture et visées à la définition de « moisson » ou « moissonné » dans le présent contrat. ("Alternate Use")

« valeur assurée » La valeur vénale de la garantie contre l'humidité excessive, de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, du rétablissement de cultures fourragères et de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles, et pour chaque culture assurée autre que les pâturages, le produit de la valeur vénale et de la quantité assurée. ("Dollar Coverage")

« valeur de la production » Dans le cas où l'assuré cultive plusieurs types d'une même culture ou des cultures contrôlées et non contrôlées d'une même culture ou s'il choisit la garantie améliorée pour ceux-ci :

(i) pour les semences de luzerne, la somme des produits de la production corrigée de chaque récolte de semences de luzerne, multipliée par la valeur vénale de la récolte particulière de semences de luzerne,

(ii) pour le canola, la somme des produits de la production corrigée de chaque récolte de canola, multipliée par la valeur vénale de la récolte particulière de canola,

(iii) pour une culture de semences contrôlées, la somme des produits de la production corrigée pour la récolte de semences contrôlées et la récolte de semences non contrôlées correspondante multipliée par la valeur vénale pertinente de la culture,

(iv) la somme des produits de la production corrigée de la culture visée par la garantie améliorée multipliée par la valeur vénale de la culture prise en charge par cette garantie. ("Production Value")

« valeur fourragère relative » La valeur fourragère relative de la production de fourrage exprimée en chiffre et déterminée par la Société. ("RFV")

« valeur fourragère relative atteinte » Pour chaque lot de qualité similaire, selon l'appréciation de la Société, la somme des valeurs fourragères relatives du lot moins 105, multipliée par le nombre de tonnes métriques du lot, en commençant par le lot de la meilleure qualité, de l'avis de la Société, et en continuant jusqu'à ce que le nombre de tonnes métriques corresponde à la production garantie pour la luzerne visée par l'assurance relative au foin de choix ou que toute la production a été prise en compte, à condition que, pour le calcul de la valeur fourragère relative atteinte, la valeur fourragère relative minimale soit 105 et la valeur fourragère relative maximale soit équivalente à la garantie de la valeur fourragère relative de l'assuré. ("Attained RFV")

« valeur fourragère relative attribuée » La valeur fourragère relative attribuée à un assuré en vertu de l'option qualité élevée pour les besoins du calcul de la garantie de valeur fourragère relative de l'assuré. ("Assigned RFV")

« valeur vénale » Selon le cas :

(i) le prix, par tonne métrique, de la qualité garantie de la culture assurée, qui est établi et offert par la Société et, si d'autres prix sont offerts, le prix choisi par l'assuré pour une année-récolte à l'égard d'une culture assurable,

(ii) le prix par acre qui est établi et offert par la Société et, si d'autres prix sont offerts, le prix (autre que la limite minimum par acre) choisi par l'assuré pour l'année-récolte à l'égard d'une superficie assurée contre l'humidité excessive,

(iii) le prix par acre établi et offert par la Société et, si d'autres prix sont offerts, le prix choisi par l'assuré pour l'année-récolte à l'égard d'une superficie de cultures fourragères en début d'exploitation,

(iv) le prix par acre établi et offert par la Société et, si d'autres prix sont offerts, le prix choisi par l'assuré pour l'année-récolte à l'égard d'une superficie de cultures mixtes en début d'exploitation,

(v) le prix par acre établi et offert par la Société pour l'année-récolte à l'égard d'une superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères,

(vi) le prix par tête de bétail au pâturage établi et offert par la Société pour l'année-récolte à l'égard de pâturages,

(vii) le prix, par tonne métrique, de n'importe quel type de foin de choix qui est établi et offert par la Société et, si d'autres prix sont offerts, le prix choisi par l'assuré pour l'année-récolte à l'égard de ce type de foin,

(viii) le prix par point de valeur fourragère relative établi et offert par la Société pour l'année-récolte à l'égard de l'option qualité élevée,

(ix) le prix par acre établi et offert par la Société et, si d'autres prix sont offerts, le prix choisi par l'assuré pour l'année-récolte à l'égard de l'option relative aux récoltes inondées,

(x) le prix par tonne métrique établi et offert par la Société pour l'année-récolte à l'égard de l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin,

(xi) le prix par acre établi et offert par la Société et, si d'autres prix sont offerts, le prix choisi par l'assuré pour l'année-récolte en vertu de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles,

(xii) le prix par plant de fraises établi et offert par la Société pour l'année-récolte en vertu de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation,

(xiii) le prix par plant de saskatoons établi et offert par la Société pour l'année-récolte en vertu de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation,

(xiv) la moyenne pondérée (i) du prix par tonne métrique de la qualité garantie de la culture visée par l'option de prix contractuel, qui est établi et offert par la Société, et (ii) sous réserve de tout prix maximal établi par la Société pour une année-récolte, du prix par tonne métrique de la qualité garantie de la culture visée par l'option de prix contractuel, indiqué comme étant payable à l'assuré au titre des accords approuvés pour les cultures visées par l'option de prix contractuel conclus pour la culture en question. ("Dollar Value")

« variétés de blé homologuées » Les variétés de blé de printemps et de blé dur qui figurent, au 1er avril de l'année-récolte pertinente, sur les listes de variétés désignées publiées par la Commission canadienne des grains sous le régime de la Loi sur les grains (Canada) ou toute autre variété (y compris les variétés expérimentales) que la Société déclare « variété de blé homologuée » aux fins du présent contrat. ("Registered Wheat Varieties")

« zone d'essai de l'assurance » La zone désignée ainsi pour chacune des cultures assurables visées à l'article 6.01 et qui possèdent une telle zone. ("Insurance Test Area")

PART 2PURPOSE OF INSURANCE

PARTIE 2OBJET DE L'ASSURANCE

2.01   Purpose. Subject to the terms and conditions hereof, this Contract provides:

(i) for an Insured Crop, an indemnity for a Production Loss or Production Value Loss, or where Pasture is the affected Insured Crop, a Pasture Indemnity,

(ii) for Excess Moisture Insurance, an EMI Indemnity,

(iii) for Forage Establishment Insurance, a Forage Establishment Indemnity,

(iv) for Polycrop Establishment Insurance, a Polycrop Establishment Indemnity,

(v) for Forage Restoration, a Forage Restoration Indemnity,

(vi) for the Enhanced Quality Option, an Enhanced Quality Option Indemnity,

(vii) for the Harvest Flood Option, a Harvest Flood Option Indemnity,

(viii) for the Hay Disaster Benefit, a Hay Disaster Benefit Indemnity,

(ix) for Strawberry Establishment Insurance, a Strawberry Establishment Insurance Indemnity, and

(x) for Saskatoon Establishment Insurance, a Saskatoon Establishment Insurance Indemnity.

2.01   Objet. Sous réserve des modalités et conditions ci-énoncées, le présent contrat prévoit :

(i) pour une culture assurée, une indemnité en cas de perte de production ou de perte de valeur de la production ou, dans le cas de pâturages, une indemnité au titre de l'assurance-pâturages;

(ii) pour la garantie contre l'humidité excessive, une indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive;

(iii) pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, une indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation;

(iv) pour l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, une indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation;

(v) pour le rétablissement de cultures fourragères, une indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères;

(vi) pour l'option qualité élevée, une indemnité au titre de l'option qualité élevée;

(vii) pour l'option relative aux récoltes inondées, une indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées;

(viii) pour l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin, une indemnité en cas de catastrophe touchant le foin;

(ix) pour l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation, une indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation;

(x) pour l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, une indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation.

PART 3SCOPE OF INSURANCE

PARTIE 3COUVERTURE

3.01   Varieties of Insurable Crops and Insurability. All varieties of an Insurable Crop (including those varieties which are common or unknown) are insurable unless the Corporation has issued an "eligible varieties list" for that Insured Crop, in which case, only those varieties approved by the Corporation and appearing on that list for the Crop Year to which such insurance is to apply shall be insurable. Varieties unknown to, or undeclared by, the Insured may be declared as a specific variety or crop by the Corporation at any time.

3.01   Variétés de cultures assurables et assurabilité. Toutes les variétés de cultures assurables, à l'exception des variétés ordinaires ou inconnues, sont assurables à moins que la Société n'ait publié une « liste de variétés admissibles » pour cette culture assurable. Dans un tel cas, seules les variétés que la Société a approuvées et qui figurent sur cette liste sont assurables pour l'année-récolte au cours de laquelle l'assurance s'applique. Les variétés que l'assuré ne connaît pas ou qu'il ne déclare pas peuvent être déclarées par la Société à titre de variétés ou de cultures précises à tout moment.

3.02   Winter Wheat Insurability. All winter wheat varieties are insurable under this Contract as winter wheat. No winter wheat variety is insurable as Other Spring Wheat.

3.02   Assurabilité du blé d'hiver. Toutes les variétés de blé d'hiver sont assurables en vertu du présent contrat à titre de blé d'hiver. Aucune variété de blé d'hiver n'est assurable à titre d'autre blé de printemps.

3.03   Exclusions — Land, Varieties, Perils. The terms and conditions of this Contract may limit or exclude insurance in certain cases. In addition, the Corporation may, from time to time prior to the applicable deadline provided for in Part 30, declare that:

(i) certain Acreage is uninsurable for all Insurable Crops and Additional Insurance Programs under this Contract or is uninsurable for certain Designated Perils or is uninsurable for certain Insurable Crops, or

(ii) certain varieties of Insurable Crops are uninsurable for certain Designated Perils or are insurable only in accordance with the restrictions determined by the Corporation.

Any such declaration by the Corporation shall be binding and in effect until such time as the Corporation repeals or modifies it.

3.03   Exclusions — terre, variétés, risques. Les modalités et conditions du présent contrat peuvent limiter ou exclure la garantie dans certains cas. Au surplus, la Société peut, avant l'échéance applicable prévue à la partie 30, déclarer que :

(i) telle ou telle superficie n'est pas assurable pour l'ensemble des cultures assurées et des programmes d'assurance complémentaire en vertu du présent contrat, ou n'est pas assurable contre certains risques désignés ou pour certaines cultures assurables;

(ii) certaines variétés de cultures assurables ne sont pas assurables contre certains risques désignés ou ne sont assurables que compte tenu des restrictions qu'établit la Société.

Une telle déclaration de la Société est exécutoire et applicable jusqu'à ce que la Société la révoque ou la modifie.

3.04   Period of Insurance. Subject to the terms and conditions of this Contract, insurance is provided by the Corporation for loss or damage that occurs:

(i) for Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed, Perennial Ryegrass Seed or tall fescue seed, from the date the Acreage is accepted for insurance under this Contract or, in the case of all other Insured Crops except Select Hay Types, Basic Hay and Pasture, from the date of seeding, until the time the Insured Crop is Harvested, Destroyed or the Acreage on which the Insured Crop is located is put to an Alternate Use by the Insured,

(ii) for Excess Moisture Insurance, from the beginning of the Crop Year until June 20,

(iii) for Forage Establishment Insurance, subject to paragraph 18.06(iii)A, from the date of seeding of the Eligible Forage Establishment Crop until June 25 of the Crop Year immediately following the year in which the Eligible Forage Establishment Crop was planted,

(iv) for Polycrop Establishment Insurance, from the date of seeding the Eligible Polycrop Establishment Crop to August 31 of the same Crop Year;

(v) for Forage Restoration, from the beginning of the Crop Year until September 30,

(vi) for Basic Hay Insurance, Select Hay Insurance and Pasture Insurance, from the date the Acreage of Basic Hay or Select Hay Type is accepted for insurance by the Corporation until:

A. the time the Basic Hay or Select Hay Type is Harvested, or

B. the time the Basic Hay or Select Hay Type is Destroyed or the Acreage on which the Basic Hay or Select Hay Type is located is put to an Alternate Use by the Insured, or

C. if Coarse Hay is the relevant type of Basic Hay or Select Hay Type, when the Acreage on which the Coarse Hay is located has been determined by the Corporation as being too wet to Harvest,

(vii) for the Enhanced Quality Option, from the date the Acreage of alfalfa Select Hay Type is accepted for insurance by the Corporation until:

A. the time the alfalfa Select Hay Type is Harvested, or

B. the time the alfalfa Select Hay Type is Destroyed or the Acreage on which the alfalfa Select Hay Type is located is put to an Alternate Use by the Insured,

(viii) for Strawberry Establishment Insurance, from the date on which the transplanting of the Strawberry Plant is completed until June 20 of the year following the year in which the Strawberry Plant was transplanted, and

(ix) for Saskatoon Establishment Insurance, subject to Section 27.05, from the beginning of the Crop Year until June 20 of the following year,

unless any of the foregoing dates are extended by the Corporation in its discretion.

3.04   Période d'assurance. Sous réserve des modalités et conditions du présent contrat, la garantie donnée par la Société vise les pertes ou dommages qui surviennent :

(i) dans le cas des semences de luzerne, des semences contrôlées de fléole, des semences de ray-grass vivace ou des semences de fétuque élevée, à compter de la date à laquelle l'assurance de la superficie est acceptée en vertu du présent contrat, et dans le cas des autres cultures assurées, à l'exception des types de foin de choix, du foin ordinaire et des pâturages, à compter de la date des semis jusqu'à la date à laquelle la culture assurée est moissonnée ou détruite ou la date à laquelle la superficie portant la culture assurée est utilisée à une autre fin par l'assuré;

(ii) dans le cas de la garantie contre l'humidité excessive, à compter du début de l'année-récolte jusqu'au 20 juin;

(iii) dans le cas de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, sous réserve de la division 18.06(iii)(A), à compter de la date des semis de la culture fourragère admissible en début d'exploitation jusqu'au 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement l'année durant laquelle la culture a été semée;

(iv) dans le cas de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, à compter de la date des semis de la culture mixte admissible en début d'exploitation jusqu'au 31 août de la même année-récolte;

(v) dans le cas du rétablissement de cultures fourragères, du début de l'année-récolte jusqu'au 30 septembre;

(vi) dans le cas de l'assurance relative au foin ordinaire, de l'assurance relative au foin de choix et de l'assurance-pâturages, à compter de la date à laquelle la Société accepte d'assurer la superficie de foin ordinaire ou de type de foin de choix, jusqu'au moment où :

(A) soit le foin ordinaire ou le type de foin de choix est moissonné,

(B) soit le foin ordinaire ou le type de foin de choix est détruit ou la superficie qui le porte est utilisée à une autre fin par l'assuré,

(C) soit, si le foin brut est le type de foin ordinaire ou le type de foin de choix, la superficie qui porte le foin brut a été jugée trop humide pour être moissonnée par la Société;

(vii) dans le cas de l'option qualité élevée, à compter de la date à laquelle la Société accepte d'assurer la superficie de luzerne visée par l'assurance relative au foin de choix, jusqu'au moment où :

(A) soit la luzerne en question est moissonnée,

(B) soit la luzerne en question est détruite ou la superficie qui la porte est utilisée à une autre fin par l'assuré;

(viii) dans le cas de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation, à compter de la date où le plant de fraises est transplanté jusqu'au 20 juin de l'année suivant celle de la transplantation;

(ix) dans le cas de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, sous réserve de l'article 27.05, à compter du début de l'année-récolte jusqu'au 20 juin de l'année suivante.

Les dates mentionnées ci-dessus s'appliquent à moins que la Société ne décide de fixer des dates ultérieures.

3.05   Restricted Coverage. If the Insured is subject to a Premium surcharge equal to or greater than 6% as determined according to tables established by the Corporation from time to time, the Insured is not eligible for any Coverage Level above 70% offered by the Corporation for any Insured Crop nor is the Insured in that case eligible for CCP Insurance or to select the higher Dollar Value for Basic Hay Insurance.

3.05   Assurance restreinte. L'assuré qui se voit imposer une surprime égale ou supérieure à 6 % calculée selon les tables fixées par la Société n'est pas admissible à un niveau d'assurance de plus de 70 % offert par la Société pour toute culture assurée ni à la garantie améliorée et ne peut pas choisir une valeur vénale supérieure pour l'assurance relative au foin ordinaire.

3.06   Coverage Level Restriction. If an Insured has a high risk of Production Loss or Production Value Loss, as determined by the Corporation, the Corporation may restrict the Insured to a 50% Coverage Level on all Insurable Crops. If the Insured is subject to a premium surcharge equal to 25% as determined according to tables established by the Corporation from time to time, the Insured shall be restricted to a 50% Coverage Level on all Insurable Crops and, in that case, is also not eligible for Select Hay Insurance or to select the higher Dollar Value for Basic Hay Insurance.

3.06   Limite du niveau d'assurance. Si l'assuré présente, d'après la Société, un risque élevé de perte de production ou de perte de valeur de la production, la Société peut, pour toutes les cultures assurables, le limiter à un niveau d'assurance de 50 %. Si l'assuré se voit imposer une surprime égale à 25 % calculée selon les tables fixées par la Société, cette dernière le limite à un niveau d'assurance de 50 % pour toutes les cultures assurables et, dans ce cas, l'assuré ne peut choisir l'assurance relative au foin de choix ni une valeur vénale supérieure pour l'assurance relative au foin ordinaire.

3.07   Common Alfalfa Seed, Pedigreed Alfalfa Seed or Pedigreed Timothy Seed Restrictions. For Common Alfalfa Seed, Pedigreed Alfalfa Seed or Pedigreed Timothy Seed to be eligible for insurance under this Contract:

(i) Ground Cover must be 75% or more of a Field, and

(ii) the Corporation must, in its sole discretion, consider such Acreage as satisfactory for production.

3.07   Restrictions applicables aux semences de luzerne ordinaires, aux semences contrôlées de luzerne ou aux semences contrôlées de fléole. Pour que les semences de luzerne ordinaires ou les semences contrôlées de luzerne ou de fléole puissent être assurées en vertu du présent contrat :

(i) la couverture du sol d'un champ doit être d'au moins 75 %;

(ii) la Société doit juger que la superficie convient pour la production de semences.

3.08   Pedigreed Alfalfa Seed and Pedigreed Timothy Seed Eligibility. Subject to Section 3.07, for Acreage of Pedigreed Alfalfa Seed or Pedigreed Timothy Seed to be eligible for insurance under this Contract:

(i) the crop must be grown from seed which is breeder seed or of foundation or registered status (as defined by the Seeds Regulations under the Seeds Act (Canada)) and grown on Acreage which satisfies the Canadian Seed Growers' Association standards for pedigreed seed production,

(ii) the Insured must be a member of the Canadian Seed Growers' Association, or must have applied for such membership on or before the final date for such application for membership as prescribed by the Canadian Seed Growers' Association of the year in which insurance is to apply,

(iii) the Insured must have applied to the Canadian Seed Growers' Association for certification of the Acreage referred to in paragraph (i) above on or before the final date for such application for certification as prescribed by the Canadian Seed Growers' Association for the year in which insurance is to apply,

and the Corporation must be provided with all documentation as it may request in order to confirm the foregoing.

If the eligibility criteria set forth above is not satisfied, then:

(i) in the case of Pedigreed Alfalfa Seed, the Acreage is insurable as Common Alfalfa Seed under this Contract, provided such crop is otherwise satisfactory to the Corporation for insurance, and

(ii) in the case of Pedigreed Timothy Seed, the Acreage is not eligible for insurance under this Contract.

In either case, the Insured shall be required to pay to the Corporation the corresponding Premium and Administration Fees on such Acreage.

3.08   Admissibilité des semences contrôlées de luzerne et de fléole. Sous réserve de l'article 3.07, pour que les superficies en semences contrôlées de luzerne ou de fléole puissent être assurées en vertu du présent contrat :

(i) la récolte doit être produite à partir de semences du sélectionneur ou de qualité Fondation ou Enregistrée, au sens du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada), sur une superficie qui satisfait aux normes de l'Association canadienne des producteurs de semences relatives à la production de semences contrôlées;

(ii) l'assuré doit être membre de l'Association canadienne des producteurs de semences ou doit lui avoir présenté une demande d'adhésion, au plus tard à la date limite que l'Association prévoit pour la présentation de telles demandes, dans l'année durant laquelle s'applique l'assurance;

(iii) l'assuré doit avoir présenté à l'Association canadienne des producteurs de semences une demande d'homologation pour la superficie que vise l'alinéa (i) au plus tard à la date limite que l'Association prévoit pour la présentation de telles demandes dans l'année durant laquelle s'applique l'assurance.

Toute la documentation que requiert la Société doit lui être fournie de manière à confirmer ce qui précède.

Si les critères d'admissibilité indiqués plus haut ne sont pas respectés :

(i) dans le cas des semences contrôlées de luzerne, la superficie est assurable en vertu du présent contrat à titre de semences de luzerne ordinaires à condition que la Société déclare la culture admissible à l'assurance;

(ii) dans le cas des semences contrôlées de fléole, la superficie n'est pas admissible à l'assurance en vertu du présent contrat.

Dans les deux cas, l'assuré sera tenu de payer à la Société la prime et les frais d'administration prévus pour la superficie en question.

3.09   Alfalfa Seed Restrictions. Pedigreed Alfalfa Seed together with Common Alfalfa Seed shall be considered Alfalfa Seed and one Insurable Crop for Coverage Level selection, seeding date purposes and the calculation of Probable Yield.

Any indemnity for Alfalfa Seed shall be calculated on the basis of Production Value Loss.

3.09   Restrictions applicables aux semences de luzerne. Les semences contrôlées de luzerne ainsi que les semences de luzerne ordinaires sont considérées comme des semences de luzerne et comme une seule culture assurable aux fins du choix du niveau d'assurance, de la date des semis et du calcul du rendement probable. Toute indemnité applicable aux semences de luzerne est calculée selon la perte de valeur de la production.

3.10   Pedigreed Seed Crop Eligibility. For Acreage of a Pedigreed Seed Crop to be eligible for insurance as such under this Contract,

(i) the crop must be grown from seed which is select seed, breeder seed, or of foundation or registered status (as defined by the Seeds Regulations under the Seeds Act (Canada)) and grown on Acreage which satisfies the Canadian Seed Growers' Association standards for pedigreed seed production, or

(ii) if the affected crop is Processing Potatoes or Table Potatoes, the crop must be grown from seed which is of pre-elite, elite or foundation status as each such term is defined by the Seeds Regulations under the Seeds Act (Canada) and grown on Acreage which satisfies Canadian Seed Potato Certification Program standards for pedigreed potato seed production defined by the Canadian Food Inspection Agency,

(iii) in the case of paragraph (i) above, the Insured must be a member of the Canadian Seed Growers' Association, or must have applied for such membership on or before the final date for such application for membership as prescribed by the Canadian Seed Growers' Association of the year in which insurance is to apply, and

(iv) the Insured must have applied to (A) the Canadian Seed Growers' Association for certification of the Acreage referred to in paragraph (i) above or (B) to the Canadian Food Inspection Agency for certification of the Acreage referred to in paragraph (ii) above, in each case, on or before the final date for such application for certification as prescribed by the Canadian Seed Growers' Association and the Canadian Food Inspection Agency, respectively, for the year in which insurance is to apply, unless the Corporation determines that the crop on such Acreage was lost or damaged as a result of a Designated Peril prior to such final date and it would not have been in accordance with proper farming practices to proceed to Harvest such crop as a Pedigreed Seed Crop,

and the Corporation must be provided with all documentation as it may request in order to confirm the foregoing. If the eligibility criteria set forth above is satisfied and the Insured declares such Acreage as a non-Pedigreed Seed Crop, the Corporation may, at its discretion, insure the crop as the corresponding Pedigreed Seed Crop. If the eligibility criteria set forth above is not satisfied and the Insured declares such Acreage as a Pedigreed Seed Crop, the Corporation will only insure such Acreage as the corresponding non-Pedigreed Seed Crop. In either case, the Insured shall be required to pay to the Corporation the corresponding Premium and Administration Fees on such Acreage.

3.10   Admissibilité de la culture de semences contrôlées. Pour qu'une superficie de semences contrôlées puisse être assurée en vertu du présent contrat, selon le cas :

(i) la récolte doit être produite à partir de semences du sélectionneur ou de qualité Select, Fondation ou Enregistrée, au sens du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada), sur une superficie qui satisfait aux normes de l'Association canadienne des producteurs de semences relatives à la production de semences contrôlées;

(ii) si la pomme de terre destinée à la transformation ou la pomme de terre comestible constitue la culture touchée, la récolte doit être produite à partir de semences Pré-Élite, Élite ou Fondation, au sens du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada), sur une superficie qui satisfait aux normes du Programme canadien de certification des pommes de terre de semence relatives à la production de semences contrôlées de pomme de terre, ces normes étant établies par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Pour l'application de l'alinéa (i), l'assuré doit être membre de l'Association canadienne des producteurs de semences ou doit lui avoir présenté une demande d'adhésion, au plus tard à la date limite que l'Association prévoit pour la présentation de telles demandes, dans l'année durant laquelle s'applique l'assurance.

L'assuré doit avoir présenté (A) soit à l'Association canadienne des producteurs de semences, une demande d'homologation pour la superficie que vise l'alinéa (i), (B) soit à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, une demande d'homologation pour la superficie que vise l'alinéa (ii). Dans chaque cas, il doit l'avoir fait au plus tard à la date limite que l'Association et l'Agence prévoient respectivement pour la présentation de telles demandes dans l'année durant laquelle s'applique l'assurance à moins que la Société juge que la culture de la superficie en question a été perdue ou endommagée en raison d'un risque désigné avant cette date finale et qu'il n'aurait été conforme aux bonnes pratiques agricoles de moissonner cette culture à titre de culture de semences contrôlées.

Toute la documentation que requiert la Société doit lui être fournie de manière à confirmer ce qui précède. S'il est satisfait aux critères d'admissibilité indiqués plus haut et que l'assuré déclare que la superficie produira une récolte de semences non contrôlées, la Société peut assurer la récolte en tant que récolte de semences contrôlées correspondante. S'il n'est pas satisfait aux critères d'admissibilité indiqués plus haut et que l'assuré déclare que la superficie produira une récolte de semences contrôlées, la Société n'assurera la superficie qu'à titre de récolte de semences non contrôlées correspondante. Dans chaque cas, l'assuré sera tenu de payer à la Société la prime et les frais d'administration prévus pour la superficie en question.

3.11   Pedigreed Seed Crop Restrictions. If an Insured selects insurance for a Pedigreed Seed Crop,

(i) the Insured must also insure the corresponding non-Pedigreed Seed Crop and both are considered as one Insurable Crop for Coverage Level selection, seeding date purposes and the calculation of Probable Yield,

(ii) for the purpose of calculating the Individual Productivity Index or other probable yield calculations of the Insured, the Pedigreed Seed Crop will be considered as the corresponding non-Pedigreed Seed Crop,

(iii) where both a Pedigreed Seed Crop and the corresponding non-Pedigreed Seed Crop are grown by the Insured, the indemnity shall be calculated on the basis of Production Value Loss.

If an Insured selects insurance for a non-Pedigreed Seed Crop, the Insured is not required to select insurance for the corresponding Pedigreed Seed Crop. However, all Acreage of the Pedigreed Seed Crop must then be insured as a non-Pedigreed Seed Crop.

3.11   Restrictions applicables aux cultures de semences contrôlées. Si l'assuré choisit d'assurer une culture de semences contrôlées :

(i) il doit également assurer la culture de semences non contrôlées correspondante et les deux sont ainsi considérées comme une seule culture assurable aux fins du choix du niveau d'assurance, des dates de semis et du calcul du rendement probable;

(ii) aux fins de la détermination de l'indice de productivité individuel de l'assuré ou du calcul de tout autre rendement probable de l'assuré, la culture de semences contrôlées est considérée comme la culture de semences non contrôlées correspondante;

(iii) l'indemnité applicable est calculée selon la perte de valeur de la production, pour autant qu'il cultive à la fois la culture de semences contrôlées et la culture de semences non contrôlées correspondante.

L'assuré qui choisit d'assurer une culture de semences non contrôlées n'est pas tenu d'assurer la culture de semences contrôlées correspondante. Cependant, toute la superficie de culture de semences contrôlées doit être assurée à titre de culture de semences non contrôlées.

3.12   Tall Fescue Seed Restrictions. For tall fescue seed to be eligible for insurance under this Contract:

(i) the Stand after Establishment must be no more than five years old, unless the Corporation, in its discretion, accepts an older Stand for insurance,

(ii) Ground Cover must be 75% or more of a Field, and

(iii) the Corporation must, in its sole discretion, consider such Acreage as satisfactory for production.

3.12   Restrictions applicables aux semences de fétuque élevée. Pour que les semences de fétuque élevée puissent être assurées en vertu du présent contrat :

(i) après le début de l'exploitation, le peuplement doit avoir au plus cinq ans, à moins que la Société n'accepte d'assurer un peuplement plus vieux;

(ii) la couverture du sol d'un champ doit être d'au moins 75 %;

(iii) la Société doit juger que la superficie convient pour la production de semences.

3.13   Organic Crop Eligibility. For a crop to be an Organic Crop and eligible to be insured as such under this Contract, the crop must be grown on Acreage that is eligible to be certified for organic production in the affected Crop Year by a certifying body that is recognized by the Canadian Food Inspection Agency or by the United States Department of Agriculture.

If the eligibility criteria set forth above is satisfied at the time the Organic Crop is sown, but the affected Acreage is not certified as land eligible for organic production during the Crop Year, and the Insured declares such Acreage as an Organic Crop, the Corporation will continue to insure such Acreage as an Organic Crop.

3.13   Admissibilité des cultures biologiques. Pour que les cultures soient biologiques et qu'elles puissent être assurées comme telles en vertu du présent contrat, elles doivent être produites sur une superficie qui peut être certifiée à titre de terre admissible à la production biologique chaque année-récolte visée par un organisme de certification reconnu par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou le département de l'Agriculture des États-Unis.

S'il est satisfait aux critères d'admissibilité indiqués plus haut au moment où la culture biologique est ensemencée, mais que la superficie touchée n'est pas certifiée à titre de terre admissible à la production biologique durant l'année-récolte et que l'assuré déclare que la superficie produira une culture biologique, la Société continuera d'assurer la superficie à titre de culture biologique.

3.14   Basic Hay Restrictions. All types of Basic Hay shall be considered Basic Hay and one Insurable Crop for Dollar Value selection. For the purpose of calculating the Probable Yield of an Insured, calculations will be made separately for each type of Basic Hay and then combined into one value for all Basic Hay types.

3.14   Restrictions relatives au foin ordinaire. Tous les types de foin ordinaire sont considérés comme du foin ordinaire et comme une seule culture assurable pour le choix de la valeur vénale. Aux fins de détermination du rendement probable d'un assuré, les calculs sont faits séparément pour chaque type de foin ordinaire, puis les résultats sont combinés en une seule valeur pour tous les types de foin ordinaire.

3.15   Coarse Hay Restriction. If an Insured is unable to Harvest Acreage of Coarse Hay due to excessive moisture, the Insured is not eligible for a Production Loss Indemnity on the affected Acreage under Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance. Acreage of Coarse Hay not Harvested due to excessive moisture will not be included in future Probable Yield calculations.

3.15   Restrictions relatives au foin brut. S'il est incapable de moissonner la superficie de foin brut en raison d'une humidité excessive, l'assuré n'est pas admissible à une indemnité pour perte de production à l'égard de la superficie touchée dans le cadre de l'assurance relative au foin ordinaire ou de l'assurance relative au foin de choix. La superficie de foin brut qui n'a pas été moissonnée en raison d'une humidité excessive n'est pas incluse dans le calcul du rendement probable futur.

3.16   Canola — IPI Restrictions. For the purpose of calculating the Individual Productivity Index of an Insured, calculations will be made separately for each type of Polish and Argentine Canola including its corresponding Pedigreed Seed Crop, and then combined into one Individual Productivity Index for both types.

3.16   Restrictions relatives à l'IPI — canola. Aux fins de détermination de l'indice de productivité individuel d'un assuré, les calculs sont faits séparément pour chaque type de canola, qu'il soit de polonais ou argentin, y compris pour la récolte de semences contrôlées correspondante, puis les résultats sont combinés en un seul indice de productivité individuel.

3.17   Fall Rye — IPI Restrictions. For the purpose of calculating the Individual Productivity Index of an Insured, calculations will be made separately for each type of hybrid fall rye and open pollinated fall rye and then combined into one Individual Productivity Index for both types.

3.17   Restrictions relatives à l'IPI — seigle d'automne. Aux fins de détermination de l'indice de productivité individuel d'un assuré, les calculs sont faits séparément pour chaque type de seigle d'automne hybride et de seigle d'automne à pollinisation libre, puis les résultats sont combinés en un seul indice de productivité individuel.

3.18   Perennial Ryegrass Seed. Perennial Ryegrass Seed is only insurable as an Insured Crop in the Crop Year immediately following the Crop Year in which it was seeded and only if it has achieved Ground Cover of 75% or more of the Field.

3.18   Restrictions applicables aux semences de ray-grass vivace. Les semences de ray-grass vivace ne sont assurables à titre de culture assurée que pendant l'année-récolte suivant celle où il a été semé pourvu que la couverture du sol soit d'au moins 75 %.

3.19   Potato Restrictions. Potatoes grown for the purpose of producing seed are insurable under this Contract as Table Potatoes or Processing Potatoes, as defined and approved by the Corporation annually. Only Processing Potatoes (including its corresponding Pedigreed Seed Crop) can be insured as irrigated or non-irrigated Processing Potatoes. The Probable Yield for non-irrigated Processing Potatoes (including its corresponding Pedigreed Seed Crop) cannot exceed the Probable Yield for irrigated Processing Potatoes.

3.19   Restrictions applicables à la pomme de terre. Les pommes de terre cultivées en vue de la production de semences sont assurables en vertu du présent contrat à titre de pommes de terre comestibles ou de pommes de terre destinées à la transformation, telles qu'elles sont établies et approuvées par la Société annuellement. Seules les pommes de terre destinées à la transformation (y compris la culture de semences contrôlées correspondante) peuvent être assurées à titre de pommes de terre irriguées ou non irriguées destinées à la transformation. Le rendement probable des pommes de terre non irriguées destinées à la transformation (y compris la culture de semences contrôlées correspondante) ne peut excéder le rendement probable des pommes de terre irriguées destinées à la transformation.

3.20   Volunteer Crops. Volunteer Crops are not eligible for insurance under this Contract.

3.20   Cultures spontanées. Les cultures spontanées ne sont pas admissibles à l'assurance en vertu du présent contrat.

3.21   Intercrop Mixtures. Intercrop Mixtures are eligible for insurance under this Contract only if they are insured under Novel Crop Insurance..

3.21   Cultures intercalaires. Les cultures intercalaires ne sont admissibles à l'assurance en vertu du présent contrat que si elles sont assurées en vertu de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles.

3.22   Fall Seeded Crops. Annual crops, other than Fall Rye or winter wheat, seeded in the fall of the Crop Year prior to the Crop Year in which insurance is to apply and which are normally seeded in the spring, are not eligible for insurance under this Contract until the beginning of that following Crop Year and then only if such crops establish in the spring with a sufficient Stand to yield at least the Insured's Coverage for that crop and provided no loss or damage has occurred that is the result of spring frost, all as determined by the Corporation.

3.22   Cultures semées à l'automne. Les cultures annuelles, autres que le seigle d'automne et le blé d'hiver, qui, bien qu'habituellement ensemencées au printemps, le sont à l'automne de l'année-récolte précédant celle durant laquelle l'assurance s'applique, ne sont assurables en vertu du présent contrat qu'à compter du commencement de l'année-récolte subséquente, dans la mesure où les cultures sont parvenues au stade de début d'exploitation au printemps et qu'il existe un peuplement suffisant pour produire, à tout le moins, la quantité assurée pour la culture, pour autant qu'aucune perte ou qu'aucun dommage attribuable à une gelée du printemps ne se produise, le tout selon l'appréciation de la Société.

3.23   Broadcast and Aerial Seeding Restriction. If an Insurable Crop is sown by Broadcast Seeding or Aerial Seeding, such Insurable Crop is not eligible for insurance under this Contract unless the seed is incorporated into the soil by mechanical means and establishes with a sufficient Stand to yield at least the Insured's Coverage for that crop, all as determined by the Corporation. The incorporation date will be deemed to be the seeding date for the purposes of this Contract. Notwithstanding Section 7.01, the Insured must report any Aerial Seeded Acreage on the Seeded Acreage Report and if Aerial Seeded Acreage is reported, the deadline for submitting the Seeded Acreage Report is June 22.

3.23   Restrictions applicables aux ensemencements par voie aérienne. Les cultures assurables qui sont ensemencées par voie aérienne ou à la volée ne sont pas admissibles à l'assurance du présent contrat, sauf si les semences sont mises en terre par un moyen mécanique, sont parvenues au stade de début d'exploitation et produisent un peuplement suffisant pour donner au moins la quantité assurée pour cette culture, le tout selon l'appréciation de la Société. La date de mise en terre est réputée être la date d'ensemencement pour les besoins du présent contrat. Malgré l'article 7.01, l'assuré déclare, le cas échéant, la superficie ensemencée par voie aérienne dans le rapport sur la superficie ensemencée qu'il dépose au plus tard le 22 juin.

3.24   Minimum Acreage. No insurance will be provided under this Contract if the Insured Acreage is less than five acres, except in the case of EMI and the Harvest Flood Option, in which case there must be a minimum of 10 acres of EMI Insured Acreage and Coarse Hay, respectively, for insurance to apply. Neither Forage Establishment Insurance or Polycrop Establishment Insurance is available if the Forage Establishment Acreage or the Polycrop Establishment Acreage, respectively, is less than five acres. A Select Hay Type is not insurable under Select Hay Insurance unless the Acreage of that Select Hay Type is equal to or greater than five acres.

3.24   Superficie minimale. Le présent contrat ne fournit aucune garantie si la superficie assurée est inférieure à cinq acres. Toutefois, dans le cas de la garantie contre l'humidité excessive ou de l'option relative aux récoltes inondées, la superficie assurée contre l'humidité excessive ou celle qui est consacrée au foin brut, selon le cas, doit être d'au moins 10 acres pour que l'assurance s'applique. L'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation ne sont pas offertes si la superficie des cultures fourragères en début d'exploitation ou celle des cultures mixtes en début d'exploitation est dans chaque cas inférieure à cinq acres. Un type de foin de choix est assurable en vertu de l'assurance relative au foin de choix seulement, si la superficie est d'au moins cinq acres.

3.25   Seeding Date Restrictions. No insurance will be provided under this Contract if an Insurable Crop is seeded after the seeding deadline for that crop as set forth in Section 6.01 or, if the Insurable Crop has an Extended Coverage Seeding Period, after the expiry of the Extended Coverage Seeding Period for the seeding of that Insurable Crop as set forth in Section 6.01.

3.25   Restrictions relatives à la date des semis. Le présent contrat ne fournit aucune garantie si une culture assurable est ensemencée après la date limite des semis pour cette culture fixée à l'article 6.01 ou, si une prolongation de la période des semis est prévue pour cette culture assurable, après l'expiration de la prolongation, comme il est indiqué à l'article 6.01.

3.26   Extended Coverage Seeding Period. For Acreage of an Insurable Crop seeded during the Extended Coverage Seeding Period for that Insurable Crop as set forth in Part 6, the Probable Yield of that Insured for that Insurable Crop on such Acreage will be reduced by 20%. The Coverage for that Acreage will be adjusted accordingly, but the Premium will not be adjusted.

3.26   Prolongation de la période des semis. Lorsqu'une culture assurable est ensemencée pendant la prolongation de la période des semis conformément à la partie 6, le rendement probable de la superficie ensemencée est réduit de 20 %. La quantité assurée pour cette superficie est corrigée en conséquence, mais la prime n'est pas rajustée.

3.27   Irrigation Requirements for Processing Potatoes, Vegetables, Strawberry Plants and Saskatoon Plants. For Processing Potatoes (including its corresponding Pedigreed Seed Crop) to qualify as irrigated potatoes, the Field on which the potatoes are planted must have an adequate water supply and working irrigation equipment capable of supplying the minimum water requirement for that Field, as shown on maps available in the service centres of the Corporation. In addition, the Insured shall maintain an up-to-date log showing the dates and approximate amounts of rainfall and water applied to each irrigated Field of Processing Potatoes (including its corresponding Pedigreed Seed Crop), which log and Field may be inspected by the Corporation at any time and from time to time. If the Insured does not irrigate any Acreage of Processing Potatoes (including its corresponding Pedigreed Seed Crop) in accordance with the foregoing requirements or does not maintain such a log, the Corporation may reclassify such Acreage as non-irrigated Acreage, in which case the Insured's Coverage and Premium will be adjusted.

Any Acreage of carrots, Cooking Onions, parsnips, rutabagas, Strawberry Plants or Saskatoon Plants must be irrigated in a manner satisfactory to the Corporation as evidenced by the requirements on file with any service centre of the Corporation. If any such Acreage is not so irrigated, that Acreage is not eligible for insurance under this Contract and no Premium is payable by the Insured in respect of that Acreage.

3.27   Exigences en matière d'irrigation pour les pommes de terre destinées à la transformation, les légumes, les plants de fraises et les plants de saskatoons. Pour que la pomme de terre destinée à la transformation (y compris la culture de semences contrôlées correspondante) soit considérée comme de la pomme de terre irriguée, le champ dans lequel elle est plantée doit être pourvu d'une source d'eau et d'un équipement d'irrigation capable de déverser suffisamment d'eau sur le champ, ainsi qu'il est indiqué sur les cartes qui peuvent être examinées dans les centres de services de la Société. Au surplus, l'assuré doit tenir à jour un registre indiquant les dates et les quantités approximatives des précipitations et des arrosages reçus par chaque champ irrigué de pommes de terre destinées à la transformation (y compris la culture de semences contrôlées correspondante). La Société pourra à tout moment inspecter le registre et le champ. Si l'assuré néglige d'irriguer la superficie de pommes de terre destinées à la transformation (y compris la culture de semences contrôlées correspondante) conformément aux conditions établies ou s'il ne tient pas un registre à jour, la Société pourra reclasser la superficie non irriguée, auquel cas la quantité assurée sera corrigée en conséquence.

Toute superficie plantée en carotte, en oignon comestible, en panais, en rutabaga, en plants de fraises ou en plants de saskatoons doit être irriguée d'une façon que la Société juge acceptable et qui est conforme aux exigences écrites se trouvant dans les centres de services de la Société. Si elle ne l'est pas, elle n'est pas admissible à l'assurance en vertu du présent contrat, et l'assuré n'a aucune prime à payer relativement à cette superficie.

3.28   Bacterial Ring Rot Restriction. If an Insured has had a prior occurrence of bacterial ring rot in Table Potatoes or Processing Potatoes (including their respective corresponding Pedigreed Seed Crop), no insurance will be offered under this Contract for subsequent potato production losses if an Insured has not, to the satisfaction of the Corporation, fully complied with a clean-up order issued in accordance with the Bacterial Ring Rot in Potatoes Regulation under The Plant Pests and Diseases Act (Manitoba) or with any sanitation requirements imposed by the Canadian Food Inspection Agency. Any inspection performed by the Corporation in connection with or to satisfy the foregoing requirements shall be paid for by the Insured.

3.28   Restriction applicable aux pertes attribuables au flétrissement bactérien. Le présent contrat ne garantit pas contre les pertes de production subséquentes de pommes de terre comestibles et de pommes de terre destinées à la transformation (y compris leur culture de semences contrôlées correspondante) si l'assuré a déjà connu l'apparition de flétrissement bactérien des pommes de terre et si la Société n'est pas convaincue que l'assuré s'est conformé pleinement à un ordre de nettoyage délivré conformément aux dispositions du Règlement sur le flétrissement bactérien des pommes de terre pris en application de la Loi sur les parasites et les maladies des plantes (Manitoba) ou à des exigences en matière d'assainissement imposées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. L'assuré paye les frais liés à toute inspection effectuée par la Société dans le cadre des exigences précédentes ou afin de satisfaire à ces dernières.

3.29   Fire Loss Restriction. This Contract does not insure against loss or damage as a result of fire intentionally started by the Insured or the agents, servants or employees of the Insured, unless such fire is lawfully started and is in compliance with the requirements of all applicable law.

3.29   Restriction applicable aux pertes attribuables aux incendies. Le présent contrat ne garantit pas contre les pertes ou les dommages attribuables aux incendies qu'a déclenchés volontairement l'assuré ou ses mandataires, ses domestiques ou ses préposés, à moins que l'incendie n'ait été déclenché légalement et conformément aux exigences des lois applicables.

3.30   Organic Crop Reference. Any reference in this Contract to a non-Organic Crop that has an organic counterpart shall be deemed to include that counterpart.

3.30   Mention de cultures biologiques. Dans le présent contrat, toute mention d'une culture non biologique pour laquelle il existe un équivalent biologique vaut mention de cette dernière.

3.31   All Crops Insured. If the Insured has All Crops Selected and the Corporation offers a new Insurable Crop for insurance in any Crop Year, then that new Insurable Crop shall be deemed to have been selected by the Insured for insurance in that Crop Year at the same Coverage Level as selected under All Crops Selected.

3.31   Toutes les cultures assurables. Si l'assuré choisit l'assurance pour toutes les cultures et que la Société offre d'assurer une nouvelle culture assurable pour une année-récolte, cette culture assurable est réputée avoir été choisie par l'assuré pour l'année-récolte aux mêmes niveaux d'assurance choisis dans le cadre de l'assurance pour toutes les cultures.

3.32   Baled Production in Wet Field. Notwithstanding the definition of "Harvest" and Section 22.13, if the Corporation determines that excess moisture has prevented the Insured from removing a Select Hay Type, Basic Hay or Greenfeed bales from the Field on a timely basis, the amount of production lost or damaged as a result of the excess moisture, until such time as the Corporation determines that the Harvested Select Hay Type, Basic Hay or Greenfeed bales could have been removed from the Field, will not be counted as Production.

3.32   Production de foin en balles dans les champs humides. Malgré la définition de « moisson » ou « moissonné » et l'article 22.13, si la Société juge que l'humidité excessive a empêché l'assuré d'enlever du champ en temps opportun un type de foin de choix, du foin ordinaire ou le fourrage vert mis en balles pendant une période qu'elle détermine, le montant de la production perdue ou endommagée à cause de l'humidité excessive après cette période, ne sera pas pris en compte à titre de production.

3.33   Regulated Product. If an Insurable Crop is a regulated product as defined in Section 1 of The Farm Products Marketing Act (Manitoba), insurance under this Contract is only available for that Insurable Crop if the Insured has valid arrangements in place for the marketing and sale of all of the Insurable Crop in compliance with that Act and the regulations and orders under it.

3.33   Produit réglementé. Si une culture assurable est un produit réglementé au sens de l'article 1 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Manitoba), l'assurance en vertu du présent contrat n'est offerte pour la culture que si l'assuré a des ententes valides pour la commercialisation et la vente de la totalité de la culture assurable conformément à cette loi ainsi qu'aux règlements et aux décrets pris en application de celle-ci.

3.34   Dollar Value Selection. For each Crop Year, the Corporation may establish for the purposes of the definition of "Dollar Value" in Section 1.01 more than one Dollar Value. On or before March 31 in the year prior to the Crop Year in which the insurance is to apply, the Insured must select the Dollar Value to apply in the circumstances for which the Corporation has established more than one Dollar Value. In the case of Insurable Crops, the Dollar Value selection made by the Insured may not be selected on an individual crop basis and will apply to all Insurable Crops selected by that Insured.

3.34   Choix de la valeur vénale. Pour l'application de la définition de « valeur vénale » figurant à l'article 1.01, la Société peut établir, pour chaque année-récolte, plus d'une valeur vénale. Au plus tard le 31 mars de l'année-récolte antérieure à celle que vise l'assurance, l'assuré choisit la valeur vénale qui s'applique dans les circonstances pour lesquelles la Société a établi plus d'une valeur vénale. Dans le cas des cultures assurables, le choix de la valeur vénale fait par l'assuré ne peut pas s'appliquer à une culture particulière et s'appliquera à toutes les cultures qu'il a choisies.

3.35   Fall Crop/EMI Insurability. Winter wheat, Fall Rye, fall planted Saskatoon Plants and fall seeded Eligible Forage Establishment Crops must be planted or seeded, as the case may be, within the dates, and selections in respect of Excess Moisture Insurance must be made by the dates, set out in Sections 6.01 and 30.05, respectively. However, any insurance in respect of the foregoing will be based on the Contract that is in effect as of the following April 1.

3.35   Cultures d'automne et garantie contre l'humidité excessive — assurabilité. Pour le blé d'hiver, le seigle d'automne, les semis d'automne de plants de saskatoons et les cultures fourragères admissibles en début d'exploitation semées à l'automne, l'ensemencement ou la plantation, selon le cas, se fait durant les périodes prévues à l'article 6.01, et les choix relatifs à la garantie contre l'humidité excessive doivent être faits au plus tard à la date indiquée à l'article 30.05. Cependant, toute assurance à l'égard de ce qui précède sera fondée sur le contrat en vigueur au 1er avril de l'année suivante.

3.36   Appendices. The following appendices are hereby incorporated by reference into this Contract and form part of it.

(i) Appendix A — Supplementary Terms and Conditions for Vegetable Acreage Loss Insurance,

(ii) Appendix B — Supplementary Terms and Conditions for Pasture Days Insurance,

Each of Vegetable Acreage Loss Insurance and Pasture Days Insurance is deemed to be an Additional Insurance Program under this Contract.

3.36   Annexes. Les annexes qui suivent sont incorporées par renvoi dans le présent contrat et en font partie :

(i) l'annexe A — modalités et conditions supplémentaires de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes;

(ii) l'annexe B — modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage.

L'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et l'assurance-jours de pâturage sont réputées être des programmes d'assurance complémentaire en vertu du présent contrat.

PART 4OBLIGATION TO INSURE

PARTIE 4ASSURANCE OBLIGATOIRE

4.01   Entire Acreage. The entire Acreage of an Insured Crop in Manitoba and, for Forage Establishment Insurance, Polycrop Establishment Insurance and Excess Moisture Insurance, all Forage Establishment Acreage, Polycrop Establishment Acreage and all EMI Insured Acreage, respectively, and for Strawberry Establishment Insurance and Saskatoon Establishment Insurance, all Strawberry Plants and Saskatoon Plants, respectively, in which the Insured has a direct or indirect financial or other interest, as determined by the Corporation, either individually, in partnership, through a corporation in which the Insured is a Principal Shareholder or otherwise, must be insured with the Corporation. If the Insured is a corporation or a partnership, the entire Acreage of an Insured Crop in Manitoba and, for Forage Establishment Insurance, Polycrop Establishment Insurance and Excess Moisture Insurance, all Forage Establishment Acreage, Polycrop Establishment Acreage and all EMI Insured Acreage, respectively, and for Strawberry Establishment Insurance and Saskatoon Establishment Insurance, all Strawberry Plants and Saskatoon Plants, respectively, in which it and its Principal Shareholders or partners, as the case may be, have any such interest must be insured with the Corporation. If the Insured is a Landlord, the entire Acreage of an Insured Crop in Manitoba under a bona fide crop share lease agreement with a Tenant who is also an Insured must be insured with the Corporation, but the foregoing shall not require such Landlord to insure Acreage of that Insured Crop farmed by the Landlord independently. If a Landlord does not insure the Landlord's interest in an Insurable Crop and the Tenant of that Landlord elects to insure the Tenant's interest, the Tenant shall be obligated to insure both the Landlord's and the Tenant's interest in that Insurable Crop.

4.01   Superficie totale. La superficie totale d'une culture assurée au Manitoba — et, pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation et la garantie contre l'humidité excessive, toute la superficie des cultures fourragères en début d'exploitation, la superficie des cultures mixtes en début d'exploitation et toute la superficie assurée contre l'humidité excessive, et, pour l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, tous les plants de fraises et les plants de saskatoons — dans laquelle l'assuré détient, selon l'appréciation de la Société, un intérêt financier ou autre, direct ou indirect, soit à titre individuel, soit comme associé d'une société de personnes, soit par l'intermédiaire d'une personne morale dont l'assuré est un actionnaire principal ou de toute autre façon, doit être assurée auprès de la Société. Si l'assuré est une personne morale ou une société de personnes, la superficie totale d'une culture assurée au Manitoba — et, pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation et la garantie contre l'humidité excessive, toute la superficie des cultures fourragères en début d'exploitation, la superficie des cultures mixtes en début d'exploitation et toute la superficie assurée contre l'humidité excessive, et, pour l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, tous les plants de fraises et les plants de saskatoons — dans laquelle, selon le cas, la personne morale et ses principaux actionnaires, ou la société de personnes et ses principaux associés, détiennent un intérêt de cette nature doit être assurée auprès de la Société. Si l'assuré est un propriétaire, la superficie totale de la culture assurée au Manitoba en vertu d'un bail authentique à partage de fruits conclu avec un locataire qui est également un assuré doit être assurée auprès de la Société, mais le propriétaire n'est pas tenu, en vertu de ce qui précède, d'assurer la superficie de cette culture assurée qu'il cultive indépendamment. Si un propriétaire n'assure pas son intérêt dans une culture assurable et que le locataire de ce propriétaire choisit d'assurer son propre intérêt, le locataire sera tenu d'assurer à la fois l'intérêt du propriétaire et son propre intérêt dans cette culture assurable.

4.02   Exceptions — Greenfeed. Provided the Insured has not selected Greenfeed as an Insured Crop, any Acreage of Greenfeed of that Insured may be excluded from insurance on an individual field basis upon written request made by the Insured (which includes any request made in the Insured's Seeded Acreage Report) and received by the Corporation on or before June 30. If such a request is not received by the Corporation on or before such deadline or if the Acreage is not used by the Insured for livestock feed, the Corporation may refuse to accept the request for exclusion from insurance or may reclassify the relevant Acreage as Acreage to which insurance will apply and the Premium and Administration Fees shall be deemed earned by the Corporation and payable by the Insured for such Acreage.

4.02   Exceptions — fourrage vert. Pourvu que l'assuré n'ait pas choisi le fourrage vert comme culture assurable, toute superficie de fourrage vert peut, pour un champ particulier, être soustraite à l'assurance, sur demande écrite présentée par l'assuré — ceci comprend les demandes faites dans le rapport sur la superficie ensemencée — et reçue par la Société au plus tard le 30 juin. Si la Société ne reçoit pas la demande au plus tard à la date précitée, ou si la superficie ne sert pas à la production de fourrage pour le bétail, la Société peut refuser de soustraire à l'assurance la superficie considérée ou elle peut la reclasser comme superficie à laquelle s'applique l'assurance, et la prime ainsi que les frais d'administration sont réputés acquis par la Société et payables par l'assuré pour cette superficie.

4.03   Exceptions — Silage Corn. If an Insured has selected Grain Corn or Open Pollinated Corn as an Insured Crop and declares Silage Corn on the Seeded Acreage Report which is subsequently put to an Alternate Use by threshing it as Grain Corn or Open Pollinated Corn, as the case may be, the Acreage so Harvested may be considered as Grain Corn or Open Pollinated Corn, as applicable, and the Insured shall be required to pay to the Corporation the Premium and Administration Fees on all such Acreage unless the Insured's Adjusted Production on that Acreage falls short of the Production Guarantee for Grain Corn or Open Pollinated Corn, as the case may be, on that Acreage. In that case, such corn shall be considered to be Silage Corn and Coverage on such Acreage shall be calculated on that basis.

4.03   Exceptions — maïs à ensilage. Si l'assuré choisit le maïs-grain ou le maïs à pollinisation libre comme culture assurée et déclare, dans le rapport sur la superficie ensemencée, du maïs à ensilage qui est transformé, selon le cas, en maïs-grain ou en maïs à pollinisation libre par battage et par la suite utilisé à une autre fin, la superficie visée est considérée, selon le cas, comme une superficie de maïs-grain ou de maïs à pollinisation libre et l'assuré est tenu de payer à la Société la prime et les frais d'administration applicables à l'ensemble de cette superficie, à moins que la production corrigée de l'assuré sur cette superficie n'atteigne pas, selon le cas, la production garantie pour le maïs-grain ou le maïs à pollinisation libre sur cette superficie. Dans un tel cas, le maïs est considéré comme du maïs à ensilage et la quantité assurée est calculée sur cette base.

4.04   High Generation Seed Plots/Test Plots. Notwithstanding Section 4.01, an Insured may, with the prior consent of the Corporation, elect to not insure the High Generation Seed Plots and/or Test Plots of that Insured, in which case, all such Acreage shall be excluded from insurance under this Contract. If such an election is made, all Production from such Acreage shall be kept separate from Production of all Insured Acreage. If the Insured fails to keep the Production separate in accordance with the foregoing requirement to the satisfaction of the Corporation, the Corporation may, in its discretion, combine Production from Insured Acreage with Production from uninsured Acreage and calculate Production for the Insured Acreage, in such manner as the Corporation may determine.

4.04   Parcelles de semences de premières générations ou parcelles d'essai. Malgré l'article 4.01, l'assuré peut, avec le consentement préalable de la Société, choisir de ne pas assurer ses parcelles de semences de premières générations ou ses parcelles d'essai. Dans ce cas, elles doivent être exclues du contrat d'assurance. Si l'assuré fait ce choix, il doit tenir la production de ces superficies séparément de celle de toutes les superficies assurées. Si l'assuré ne tient pas la production séparément d'une manière que la Société juge satisfaisante, celle-ci peut, à son gré, combiner la production provenant de la superficie assurée avec la production provenant de la superficie non assurée et calculer la production de la superficie assurée de la façon qui lui convient.

4.05   Landlord Selections. If the Insured is a Landlord, the Insured Crops, Dollar Value (if more than one Dollar Value is offered by the Corporation) and Coverage Level for the Landlord's Acreage shall be those selected by the Tenant(s). Any selection made by a Tenant from time to time in respect of the EMI Reduced Deductible Option shall also be binding on the Landlord of that Tenant. The EMI Deductible that applies from time to time in respect of a Tenant shall also be the EMI Deductible applied against the Landlord of that Tenant. An Insured who is a Landlord shall be bound by the information contained in the Seeded Acreage Report, Harvested Production Report and all claims or other documents filed by the Tenant as they relate to such Landlord's Acreage. For a Landlord to be eligible for insurance under this Contract, the Landlord and Tenant shall have entered into a bona fide crop share lease agreement under which payment of rent is determined entirely by a share or portion of the Insured Crop on the Acreage leased and no part of the lease payment is subject to a minimum monetary payment.

4.05   Dispositions applicables au propriétaire. Si l'assuré est un propriétaire, les cultures assurées, la valeur vénale (si la Société offre plus d'une valeur vénale) et le niveau d'assurance sont, pour la superficie du propriétaire, ceux qu'ont choisis le ou les locataires. Tout choix qu'un locataire fait à l'égard de l'option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite lie également le propriétaire. La franchise de la garantie contre l'humidité excessive qui est à la charge du locataire est également à la charge du propriétaire. L'assuré qui est propriétaire est lié par l'information contenue dans le rapport sur la superficie ensemencée, dans le rapport sur la production moissonnée et dans toutes les demandes ou autres pièces déposées par le locataire dans la mesure où elles se rapportent à la superficie du propriétaire. Pour qu'un propriétaire soit admissible à l'assurance en vertu du présent contrat, le propriétaire et le locataire doivent avoir conclu un bail authentique à partage de fruits en vertu duquel le loyer prendra entièrement la forme d'une portion de la culture assurée se trouvant sur la superficie louée, et aucune partie du loyer ne pourra être payée en numéraire.

PART 5UNINSURED CAUSES OF LOSS

PARTIE 5CAUSES DE SINISTRE NON ASSURÉES

5.01   Uninsured Causes. This Contract does not insure against any loss or damage, resulting from one or more of the following:

(i) inadequate soil fertility,

(ii) the use of seed, plants or transplants which do not meet acceptable standards,

(iii) subject to Section 11.06, weeds or chemical damage, including damage resulting from the use of herbicides or pesticides,

(iv) competition from any crop or plant growing with the Insured Crop, Eligible Forage Establishment Crop, Eligible Polycrop Establishment Crop, Strawberry Plant or Saskatoon Plant,

(v) a shortage of labour or machinery,

(vi) damage to the Insured Crop, Eligible Forage Establishment Crop, Eligible Polycrop Establishment Crop, Strawberry Plant or Saskatoon Plant which is a result of improper operation of machinery,

(vii) grazing by livestock,

(viii) pests or disease, unless the Insured establishes to the satisfaction of the Corporation that measures for control of such pests or disease were performed,

(ix) improper seed bed preparation, seed placement or planting methods,

(x) improper crop rotation,

(xi) early seeding which results in an unreasonable increase in the risk of loss,

(xii) stem rust, if the Insured Crop is winter wheat,

(xiii) an inadequate population of leafcutter bees, if the Insured Crop is Alfalfa Seed,

(xiv) frost damage, if the variety of the Insured Crop affected by the damage is not appropriate for the area in which it was seeded,

(xv) bacterial ring rot, if a certified or better seed source is not used,

(xvi) inadequate straw or mulch cover, in the case of Strawberry Establishment Insurance,

(xvii) for land declared by the Corporation under Section 3.03 as having restricted coverage due to flooding, loss or damage caused by adjacent lake water,

(xviii) any other negligence, neglect, misconduct, or improper farming practice of the Insured, or of agents or employees of the Insured, and

all as determined by the Corporation.

5.01   Causes non assurées. Le présent contrat ne prend pas en charge les pertes ni les dommages résultant de l'une ou de plusieurs des causes suivantes, selon l'appréciation de la Société :

(i) fertilité insuffisante du sol;

(ii) emploi de semences, de plantes ou de plantons qui ne répondent pas aux normes reconnues;

(iii) sous réserve de l'article 11.06, dommages causés par les mauvaises herbes ou les produits chimiques, y compris les dommages résultant de l'emploi d'herbicides ou de pesticides;

(iv) concurrence d'une culture ou plante qui croît avec la culture assurée, avec la culture fourragère admissible en début d'exploitation, avec la culture mixte admissible en début d'exploitation ou avec des plants de fraises ou de saskatoons;

(v) pénurie de main-d'œuvre ou de matériel;

(vi) dommage causé à la culture assurée, à la culture fourragère admissible en début d'exploitation, à la culture mixte admissible en début d'exploitation ou aux plants de fraises ou de saskatoons lorsque ce dommage résulte d'une mauvaise utilisation du matériel;

(vii) pacage du bétail;

(viii) insectes et animaux nuisibles ou maladie, à moins que l'assuré ne convainque la Société que des mesures pour les empêcher ont été prises;

(ix) mauvaise préparation du lit de semence, mauvais placement des semences ou mauvaises méthodes de plantation;

(x) mauvais assolement;

(xi) semis précoce dont le résultat est une augmentation indue du risque de perte;

(xii) rouille des tiges, si la culture assurée est du blé d'hiver;

(xiii) population insuffisante d'abeilles découpeuses, s'il s'agit d'une culture assurée de semences de luzerne;

(xiv) dommages dus au gel, si la variété de culture assurable endommagée par le gel n'aurait pas dû être ensemencée dans cette zone;

(xv) flétrissement bactérien, si l'origine des semences n'est pas certifiée ni d'une qualité supérieure à celle des semences d'origine certifiée;

(xvi) couche insuffisante de paille ou de paillis, dans le cas de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation;

(xvii) terres qui, selon une déclaration faite par la Société en vertu de l'article 3.03, ne bénéficient que d'une garantie limitée en raison des inondations, pertes ou dommages attribuables aux eaux lacustres adjacentes;

(xviii) toute autre négligence, omission ou inconduite de l'assuré ou de ses mandataires ou préposés ou toute technique agricole douteuse employée par eux.

5.02   Adjustment for Uninsured Causes. Any loss in Production due to an uninsured cause of loss, as determined by the Corporation, will be added in the calculation of Adjusted Production for the determination of an indemnity payment, but will not be included in IPI Yield or Probable Yield calculations.

5.02   Rajustement pour causes non assurées. Toute perte de production qui résulte d'une cause de sinistre non assurée, selon l'appréciation de la Société, est ajoutée dans le calcul de la production corrigée, pour l'établissement de l'indemnité à payer, mais n'est pas incluse dans le calcul du rendement IPI ou du rendement probable.

PART 6SEEDING DATES

PARTIE 6DATES DES SEMIS

6.01   Seeding Dates. The following dates are the final seeding dates and where noted the earliest seeding dates for each of the following Insurable Crops:

Seeding date for full Coverage Extended Coverage Seeding Period for reduced Coverage Insurable Crop type and area
May 25 May 26 through to and including May 30 fababeans
May 30 None Grain Corn, lentils and Open Pollinated Corn in their respective Insurance Test Area; soybeans in soybean area 4
May 30 May 31 through to and including June 4 Grain Corn in grain corn areas 2, 3 and 4; Silage Corn in silage corn area 2; lentils in lentil area 1; Open Pollinated Corn in open pollinated corn area 1
June 4 June 5 through to and including June 9 soybeans in soybean areas 2 and 3
June 6 None white pea beans, black beans, kidney beans, cranberry beans, small red beans, pinto beans and Other Dry Edible Beans in the dry edible bean Insurance Test Area
June 6 June 7 through to and including June 11 white pea beans, black beans, kidney beans, cranberry beans, small red beans, pinto beans and Other Dry Edible Beans in dry edible bean areas 2 and 3; Grain Corn in grain corn area 1; Cooking Onions, parsnips; Annual Ryegrass Seed
June 8 June 9 through to and including June 13 soybeans in soybean area 1
June 10 None oil sunflowers and non-oil sunflowers in the sunflower Insurance Test Area
June 10 June 11 through to and including June 15 white pea beans, black beans, kidney beans, cranberry beans, small red beans, pinto beans and Other Dry Edible Beans in dry edible bean area 1; Proso Millet; Rapeseed and Argentine type Canola in canola area 2; oil sunflowers and non-oil sunflowers in sunflower area 1; triticale; Hemp Grain
June 15 June 16 through to and including June 20 canaryseed; Field Peas; Rapeseed and Argentine type Canola in canola area 1; carrots; late maturing varieties of Table Potatoes and Processing Potatoes as specified by the Corporation; Silage Corn in silage corn area 1
June 20 None buckwheat; Polish type Canola; Flax; mustard; oats; barley; Mixed Grain; early maturing varieties of Table Potatoes and Processing Potatoes as specified by the Corporation; northern hard red wheat; red spring wheat; prairie spring wheat; Other Spring Wheat; durum wheat; hard white wheat, rutabagas; Novel Crops; Strawberry Plants; spring planting of Saskatoon Plants
June 20 June 21 through to and including July 15 Greenfeed
June 25 None spring seeding of an Eligible Forage Establishment Crop; Eligible Polycrop Establishment Crop
August 15 (but not before July 25) None fall seeding of perennial grasses, alfalfa, clover and sainfoin (excluding Perennial Ryegrass Seed)
September 5 (but not before August 10) None fall seeding of Perennial Ryegrass Seed
September 25 (but not before August 15) September 26 through to and including September 30 Fall Rye; winter wheat
November 30 (but not before August 15) None fall planting of Saskatoon Plants

All of the areas referred to above (including the Insurance Test Areas) or elsewhere in this Contract are established by the Corporation from time to time and are shown as such on the Corporation's public website at www.masc.mb.ca. There is no Extended Coverage Seeding Period for any Insurable Crop type seeded in an Insurance Test Area.

6.01   Dates des semis. Les dates suivantes sont les dates limites des semis et constituent, lorsque cela est mentionné, les dates de semis les plus précoces, pour chacune des cultures assurables suivantes :

Date limite des semis pour la garantie totale Prolongation de la période des semis — garantie réduite Type de culture assurable et région
25 mai du 26 au 30 mai féverole
30 mai aucune maïs-grain, lentilles, maïs à pollinisation libre dans leurs zones d'essai de l'assurance respectives; soya dans la zone 4 du soya
30 mai du 31 mai au 4 juin maïs-grain dans les zones 2, 3 et 4 du maïs-grain; maïs à ensilage dans la zone 2 du maïs à ensilage; lentilles dans la zone 1 de la lentille; maïs à pollinisation libre dans la zone 1 du maïs à pollinisation libre
4 juin du 5 au 9 juin soya dans les zones 2 et 3 du soya
6 juin aucune haricot rond blanc, haricot noir, haricot commun, haricot canneberge, petit haricot rouge, haricot Pinto et autres haricots secs comestibles dans la zone d'essai de l'assurance du haricot sec comestible
6 juin du 7 au 11 juin haricot rond blanc, haricot noir, haricot commun, haricot canneberge, petit haricot rouge, haricot Pinto et autres haricots secs comestibles, dans les zones 2 et 3 du haricot sec comestible; maïs-grain dans la zone 1 du maïs-grain; oignon comestible, panais; semences de ray-grass annuel
8 juin du 9 au 13 juin soya dans la zone 1 du soya
10 juin aucune tournesol oléagineux et tournesol non oléagineux dans la zone d'essai de l'assurance du tournesol
10 juin du 11 au 15 juin haricot rond blanc, haricot noir, haricot commun, haricot canneberge, petit haricot rouge, haricot Pinto et autres haricots secs comestibles, dans la zone 1 du haricot sec comestible; millet commun; colza et canola de type argentin dans la zone 2 du canola; tournesol oléagineux et tournesol non oléagineux dans la zone 1 du tournesol; triticale; graine de chanvre
15 juin du 16 au 20 juin alpiste roseau; pois des champs; colza et canola de type argentin dans la zone 1 du canola; carotte; variétés tardives de pommes de terre comestibles et de pommes de terre destinées à la transformation précisées par la Société; maïs à ensilage dans la zone 1 du maïs à ensilage
20 juin aucune sarrasin; canola de type polonais; lin; moutarde; avoine; orge; grain mélangé; variétés hâtives de pommes de terre comestibles et de pommes de terre destinées à la transformation précisées par la Société; blé de force rouge du Nord canadien; blé roux de printemps; blé de printemps des Prairies; autre blé de printemps; blé dur; blé dur blanc; rutabaga; cultures non traditionnelles; plants de fraises; semis printanier de plants de saskatoons
20 juin du 21 juin au 15 juillet fourrage vert
25 juin aucune semis printanier d'une culture fourragère admissible en début d'exploitation; d'une culture mixte admissible en début d'exploitation
15 août (mais au plus tôt le 25 juillet) aucune semis automnal de graminées vivaces, de luzerne, de trèfle et de sainfoin (à l'exception des semences de ray-grass vivace)
5 septembre (mais au plus tôt le 10  aucune semis automnal de semences de ray-grass vivace
25 septembre (mais au plus tôt le 15  du 26 au 30 septembre seigle d'automne; blé d'hiver
30 novembre (mais au plus tôt le 15  aucune semis d'automne de plants de saskatoons

Les zones qui sont mentionnées ci-dessus (y compris les zones d'essai de l'assurance) ou ailleurs dans le présent contrat sont déterminées par la Société et indiquées sur son site Web à l'adresse www.masc.mb.ca. Il n'existe pas de prolongation de la période des semis pour les cultures assurables semées dans une zone d'essai de l'assurance.

6.02   Seeding Dates for Pedigreed Seed Crops. The seeding dates and the Extended Coverage Seeding Periods for Pedigreed Seed Crops are the same as the corresponding non-Pedigreed Seed Crop.

6.02   Périodes de semis pour les cultures de semences contrôlées. Les périodes de semis et la prolongation de la période des semis pour les cultures de semences contrôlées sont les mêmes que pour les cultures de semences non contrôlées correspondantes.

6.03   Seeding Dates for Organic Crops. The seeding dates and the Extended Coverage Seeding Periods for Organic Crops are the same as the corresponding non-Organic Crop.

6.03   Périodes de semis pour les cultures biologiques. Les périodes de semis et la prolongation de la période des semis pour les cultures biologiques sont les mêmes que pour les cultures non biologiques correspondantes.

6.04   Extension of Seeding Dates. All or any of the dates for seeding provided for in this Part may be extended in the discretion of the Corporation with notice of any such extension given in whatever manner and within whatever time as may be determined by the Corporation.

6.04   Prolongation des périodes de semis. Les dates limites des semis qui sont prévues dans la présente partie peuvent être reportées, au gré de la Société, et avis d'un tel report sera donné de la manière et dans le délai que pourra déterminer la Société.

6.05   Extension of Stage 1. If the seeding dates are extended by the Corporation in accordance with Section 6.04, the Corporation may also extend Stage 1 by whatever time the Corporation may determine in its discretion.

6.05   Prolongation de l'étape 1. Si elle reporte les dates limites des semis conformément à l'article 6.04, la Société peut également reporter les dates de l'étape 1 comme elle le juge à-propos.

PART 7SEEDED ACREAGE REPORT

PARTIE 7RAPPORT SUR LA SUPERFICIE ENSEMENCÉE

7.01   Requirement to File. Subject to Section 3.23 and Section 8.04, the Insured shall complete and file a Seeded Acreage Report with the Corporation not later than June 30 of each Crop Year for all Insurable Crops. If the Insured has selected Greenfeed as an Insured Crop and has seeded Acreage of Greenfeed during the Extended Coverage Seeding Period for Greenfeed as set forth in Part 6, the Insured shall file an additional Seeded Acreage Report for that Acreage of Greenfeed on or before July 31 of the Crop Year in which the Greenfeed was seeded. The total Acreage (defined for this purpose as including both land inside and outside Manitoba) of the Insured including, without limitation, all Acreage not seeded in the Crop Year, all summerfallow Acreage and all Strawberry Plants and Saskatoon Plants must be stated and certified on the Seeded Acreage Report together with such other information as the Corporation may require. If the Insured does not seed an Insurable Crop, the Insured shall nevertheless file a Seeded Acreage Report.

7.01   Obligation de dépôt du rapport. Sous réserve des articles 3.23 et 8.04, l'assuré remplit et dépose auprès de la Société, au plus tard le 30 juin de chaque année-récolte, un rapport sur la superficie ensemencée à l'égard de toutes les cultures assurables. L'assuré qui a choisi le fourrage vert comme culture assurable et a ensemencé une superficie en fourrage vert pendant la prolongation de la période des semis pour cette culture comme le prévoit la partie 6 dépose un autre rapport sur la superficie ensemencée au plus tard le 31 juillet de l'année-récolte au cours de laquelle la culture a été ensemencée. La superficie totale — incluant, pour les besoins des présentes, les terres situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Manitoba — appartenant à l'assuré, y compris les superficies non ensemencées pendant l'année-récolte, les superficies en jachère ainsi que tous les plants de fraises et les plants de saskatoons, doit être indiquée et certifiée sur le rapport, de même que les autres renseignements que la Société peut exiger. Si l'assuré ne sème pas une culture assurable, il doit néanmoins déposer un rapport.

7.02   Failure to File. If the Insured does not file a Seeded Acreage Report by the dates set forth in Section 7.01 in any Crop Year or does not indicate in a Seeded Acreage Report the seeding of an Insurable Crop or other agricultural crop, the Corporation may determine the Insured Acreage of the Insured, the number of Strawberry or Saskatoon Plants, the EMI Insured Acreage, the Forage Establishment Acreage and the Polycrop Establishment Acreage of the Insured or all of them or may declare the Insured Acreage to be "zero" for such Insurable Crop or declare the number of Strawberry or Saskatoon Plants, the EMI Insured Acreage, the Forage Establishment Acreage, the Polycrop Establishment Acreage or all of them to be "zero".

7.02   Non-dépôt du rapport. Si l'assuré ne dépose pas, avant les dates limites prévues à l'article 7.01 pour une année-récolte, un rapport sur la superficie ensemencée ou s'il n'indique pas dans son rapport qu'une culture assurable ou une autre culture agricole a été semée, la Société peut déterminer, à l'égard de l'assuré, la superficie assurée, le nombre de plants de fraises ou de saskatoons, la superficie assurée contre l'humidité excessive, la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation ou la superficie de cultures mixtes en début d'exploitation ou tous ces éléments, ou elle peut déclarer que la superficie assurée est nulle pour cette culture assurable ou que la superficie assurée contre l'humidité excessive, la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation, la superficie de cultures mixtes en début d'exploitation ou le nombre de plants de fraises ou de saskatoons est nul ou que tous ces éléments sont nuls.

7.03   Late Acceptance. Notwithstanding Sections 7.01 and 7.02, the Corporation has the right in its discretion to accept a Seeded Acreage Report submitted for filing after the dates set forth in Section 7.01. An Insured whose Seeded Acreage Report is not received by the dates set forth in Section 7.01 may be charged a late filing fee of $500 and such fee shall be payable by the Insured in addition to any other amounts payable under this Contract.

7.03   Acceptation tardive. Malgré les articles 7.01 et 7.02, la Société a toute latitude d'accepter un rapport sur la superficie ensemencée qui lui est présenté après les dates limites prévues à l'article 7.01. L'assuré qui ne fait pas parvenir son rapport au plus tard aux dates limites prévues à l'article 7.01 peut devoir payer un droit pour dépôt tardif de 500 $, et ce droit est payable par l'assuré en sus des autres sommes exigibles en vertu du présent contrat.

7.04   Adding Acreage and Plants. Acreage not declared by an Insured under Section 7.01 may be added by the Insured or the Corporation as Acreage to be insured under this Contract only if:

(i) none of the Acreage to be added has been Harvested, Destroyed or put to an Alternate Use and none of the acres of the Field to which the Acreage is to be added has been Harvested, Destroyed or put to an Alternate Use, and

(ii) the total Acreage of the Field to which the Acreage is to be added (including the added Acreage) has been inspected and appraised by the Corporation and is otherwise acceptable to the Corporation for insurance under this Contract.

If Acreage to be added has been Harvested or put to an Alternate Use and, provided such Acreage is otherwise acceptable to the Corporation for insurance under this Contract, the Corporation may add the Acreage under this Contract with the Premium and Administration Fees due and payable by the Insured in respect of such Acreage, but such Acreage will not be eligible for a claim for indemnity.

Notwithstanding the foregoing, EMI Unseeded Acreage cannot be added under this Section as Acreage to be insured under this Contract and Forage Establishment Acreage can only be added if the Forage Establishment Crop on that Acreage has achieved Establishment. Strawberry Plants and Saskatoon Plants not declared by the Insured under Section 7.01 can be added as plants to be insured under Strawberry Establishment Insurance and Saskatoon Establishment Insurance, respectively, provided such plants are viable and otherwise insurable under this Contract as determined by the Corporation.

7.04   Augmentation de superficie et ajout de plants. Une superficie non déclarée par l'assuré en vertu de l'article 7.01 peut être ajoutée par celui-ci ou par la Société comme superficie à assurer en vertu du présent contrat, mais seulement aux conditions suivantes :

(i) aucune partie de la superficie qui doit être ajoutée n'a été moissonnée, détruite ou utilisée à une autre fin et aucun des acres du champ auquel la superficie doit être ajoutée n'a été moissonné, détruit ou utilisé à une autre fin;

(ii) la superficie totale du champ auquel la superficie doit être ajoutée (y compris la superficie ajoutée) a été inspectée et évaluée par la Société et celle-ci la juge admissible à l'assurance en vertu du présent contrat.

Si la superficie devant être ajoutée a été moissonnée ou utilisée à une autre fin et si elle est par ailleurs jugée par la Société admissible à l'assurance en vertu du présent contrat, la Société peut ajouter cette superficie en vertu du présent contrat. L'assuré verse la prime et les frais d'administration à l'égard de cette superficie, sans que cette dernière ne puisse pour autant faire l'objet d'une demande d'indemnité.

Malgré ce qui précède, la superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive ne peut être ajoutée en vertu du présent article comme superficie assurée en vertu du présent contrat et la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation peut seulement être ajoutée si la culture fourragère admissible sur cette superficie est parvenue au stade de début d'exploitation. Les plants de fraises et les plants de saskatoons non déclarés par l'assuré selon les exigences de l'article 7.01 peuvent être ajoutés comme plants à assurer en vertu de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation et de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation respectivement, à condition qu'ils soient viables et assurables en vertu du présent contrat, selon l'appréciation de la Société.

7.05   Appraised Production on Added Acreage. The amount, if any, that the Appraised Production from Acreage being added under Section 7.04 falls short of Coverage will be considered an uninsured cause of loss and added in the calculation of Adjusted Production for the determination of an indemnity payment, but will not be included in IPI Yield or Probable Yield calculations.

7.05   Production estimative de la superficie ajoutée. La différence, le cas échéant, entre la quantité assurée et la production estimative de la superficie ajoutée en vertu de l'article 7.04, si cette dernière est inférieure, considérée comme étant une cause de sinistre non assurée et ajoutée dans le calcul de la production corrigée, pour l'établissement du paiement des indemnités, mais n'est pas incluse dans le calcul du rendement IPI ou du rendement probable.

7.06   Switching Crops. If an Insured has declared, in error, an Insured Crop on the Seeded Acreage Report, but actually seeded a different Insurable Crop that has a higher Dollar Coverage than the Insured Crop declared on the Seeded Acreage Report, the Corporation may, provided the affected Acreage is otherwise acceptable for insurance by the Corporation, insure the Insurable Crop so grown at the Dollar Coverage of the first declared Insured Crop. If the Insurable Crop seeded has a lower Dollar Coverage than the Insured Crop declared on the Seeded Acreage Report, the Insurable Crop will be insured at the lower Dollar Coverage. In all cases, the Insured must pay the Corporation the Premium and Administration Fees calculated on the basis of the Insurable Crop grown.

7.06   Changement de culture. Si l'assuré a déclaré par erreur une culture assurée dans le rapport sur la superficie ensemencée mais qu'en réalité il a ensemencé une autre culture assurable qui a une valeur assurée plus élevée que celle de la culture assurée indiquée dans le rapport, la Société peut, à condition que la superficie touchée soit par ailleurs jugée admissible à l'assurance, assurer la culture assurable cultivée selon la valeur assurée de la première culture assurée déclarée. Si la valeur assurée de la culture assurable ensemencée est inférieure à celle de la culture assurée déclarée dans le rapport, la culture assurable sera assurée selon la valeur assurée la moins élevée. L'assuré est tenu de payer la prime et les frais d'administration applicables à la culture assurable cultivée à la Société.

7.07   Right to Measure. The Corporation reserves the right to check or measure any or all Acreage by any means acceptable to the Corporation in order to determine the Insured Acreage, the EMI Insured Acreage, the Forage Establishment Acreage or the Polycrop Establishment Acreage of the Insured or the number of Strawberry Plants or Saskatoon Plants, in the case of Strawberry Establishment Insurance and Saskatoon Establishment Insurance, respectively, or all of them, and reserves the right to adjust the Insured Acreage, the EMI Insured Acreage, the Forage Establishment Acreage, the Polycrop Establishment Acreage or the number of Strawberry Plants or Saskatoon Plants or all of them, accordingly.

7.07   Droit de mesurer. La Société se réserve le droit de vérifier ou de mesurer les superficies par tout moyen qu'elle juge acceptable, afin de déterminer la superficie assurée, la superficie assurée contre l'humidité excessive, la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation, la superficie de cultures mixtes en début d'exploitation ou, dans le cas de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation et de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, le nombre de plants de fraises ou de plants de saskatoons ou tous ces éléments et elle se réserve le droit de les corriger en conséquence.

7.08   Deleting Acreage. Declared Acreage of an Insurable Crop which has not been planted may be deleted as Declared Acreage through a revision to the Seeded Acreage Report only if:

(i) none of the Acreage of the Insurable Crop has been Harvested or Destroyed, or

(ii) such Acreage has been put to an Alternate Use,

and only if the Corporation has measured all Acreage, by a method determined by the Corporation, of that Insurable Crop.

7.08   Diminution de superficie. La superficie déclarée d'une culture assurable qui n'a pas été semée peut être supprimée comme superficie déclarée au moyen d'une rectification apportée au rapport sur la superficie ensemencée, mais la suppression ne peut se faire que si la Société a mesuré toute la superficie de cette culture assurable selon une méthode déterminée par elle et si l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) aucune partie de la superficie de la culture assurable n'a été moissonnée ni détruite;

(ii) la superficie est utilisée à une autre fin.

7.09   Inspection Fee. The Insured shall pay the Corporation such inspection fee as is determined by the Corporation for the services performed or undertaken by the Corporation under this Part.

7.09   Droit d'inspection. L'assuré doit payer à la Société le droit d'inspection que cette dernière fixe pour les services qu'elle fournit ou entreprend en vertu de la présente partie.

PART 8NOTICE OF LOSS

PARTIE 8AVIS DE SINISTRE

8.01   General Notice. On the completion of Harvest of an Insured Crop, if it appears that there is a Production Loss or Production Value Loss, as the case may be, for that Insured Crop as a result of one or more of the Designated Perils for that crop, the Insured shall file the Harvested Production Report required by Section 15.01 by November 30 of the Crop Year in which the damage or loss occurs.

8.01   Avis général. S'il apparaît, à l'achèvement de la moisson d'une culture assurée, qu'il y aura perte de production ou perte de valeur de la production, selon le cas, par suite de l'un ou de plusieurs des risques désignés qui sont prévus pour cette culture, l'assuré dépose le rapport sur la production moissonnée prévu à l'article 15.01 au plus tard le 30 novembre de l'année-récolte durant laquelle le dommage ou la perte se produit.

8.02   Stage 1/Stage 2 UH Notice. If loss or damage occurs to an Insured Crop, other than Select Hay Types and Basic Hay, during Stage 1 or Stage 2 UH as a result of one or more of the Designated Perils for that crop, the Insured shall notify the Corporation of such loss or damage prior to the Insured Reseeding or Destroying that Insured Crop or putting the affected Acreage to an Alternate Use.

8.02   Avis à l'étape 1 ou à l'étape 2 UH. Si une culture assurée, autre que les types de foin de choix et le foin ordinaire, subit des pertes ou des dommages, au cours de l'étape 1 ou de l'étape 2 UH, attribuables à un ou plusieurs des risques désignés pour cette culture, l'assuré doit aviser la Société du sinistre avant de réensemencer ou de détruire la culture assurée ou d'utiliser la superficie à une autre fin.

8.03   Notice of Fed or Sold Production. The Insured must notify the Corporation 10 days prior to any Production from any Acreage of an Insured Crop being utilized for feed. If the affected Insured Crop is Greenfeed or Silage Corn, the Insured must also notify the Corporation 10 days prior to any Production of Greenfeed or Silage Corn being sold, placed in an immeasurable position or disposed of in any manner. If the Insured does not provide such notice, the Corporation may deny any claim or determine Adjusted Production in such manner as it determines appropriate. In such case, the Premium and Administration Fees shall be due and payable by the Insured. Whether the Corporation denies the claim or not, the Corporation may determine Adjusted Production on such basis as it considers appropriate for future Probable Yield calculations.

8.03   Avis concernant la quantité consommée par les animaux ou la production vendue. L'assuré avise la Société dix jours avant que la production provenant de toute superficie d'une culture assurée soit utilisée comme fourrage. Si le fourrage vert ou le maïs à ensilage constituent les cultures assurées touchées, il avise également la Société dix jours avant que la production provenant de toute superficie de fourrage vert ou de maïs à ensilage soit vendue, mise dans un état non mesurable ou qu'il en soit disposé de toute autre manière. Si l'assuré omet de le faire, la Société peut refuser toute demande ou établir la production corrigée d'une manière qu'elle juge appropriée. Dans ce cas, la prime et les frais d'administration sont exigibles. Que la demande soit ou non rejetée par la Société, celle-ci peut établir la production corrigée en fonction de ce qu'elle juge pertinent pour calculer le rendement probable futur.

8.04   Excess Moisture Insurance Notice. Notwithstanding Section 7.01, the Insured must notify the Corporation in writing of a claim for an EMI Indemnity by filing a Seeded Acreage Report on or before June 22 of the Crop Year.

8.04   Avis concernant la garantie contre l'humidité excessive. Malgré l'article 7.01, l'assuré doit informer la Société par écrit de la présentation de demandes d'indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive en déposant un rapport sur la superficie ensemencée au plus tard le 22 juin de l'année-récolte.

8.05   Forage Establishment Insurance Notice. The Insured must notify the Corporation in writing on or before June 25 for claims for Eligible Forage Establishment Crops planted, reseeded or overseeded in the immediately preceding Crop Year.

8.05   Avis concernant l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation. L'assuré doit aviser la Société par écrit au plus tard le 25 juin pour les demandes se rapportant aux cultures fourragères admissibles en début d'exploitation qui ont été semées, réensemencées ou sursemées au cours de l'année-récolte précédente.

8.06   Polycrop Establishment Insurance Notice. The Insured must notify the Corporation in writing on or before August 31 for claims for Eligible Polycrop Establishment Crops planted.

8.06   Avis concernant l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation. L'assuré doit aviser la Société par écrit au plus tard le 31 août pour les demandes se rapportant aux cultures mixtes admissibles en début d'exploitation qui ont été semées.

8.07   Forage Restoration Notice. The Insured must notify the Corporation in writing of a claim for a Forage Restoration Indemnity on or before October 1 of the year in which the loss or damage occurs.

8.07   Avis concernant le rétablissement de cultures fourragères. L'assuré doit aviser la Société par écrit au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la perte ou le dommage s'est produit pour les demandes se rapportant aux indemnités au titre du rétablissement de cultures fourragères.

8.08   Greenfeed Notice. Subject to Section 8.03, the Insured must notify the Corporation in writing of a claim for indemnity in respect of Greenfeed on or before October 1 of the year in which the loss or damage occurred.

8.08   Avis concernant le fourrage vert. Sous réserve de l'article 8.03, l'assuré avise la Société par écrit au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la perte ou le dommage s'est produit pour les demandes se rapportant aux indemnités au titre de l'assurance relative au fourrage vert.

8.09   Select Hay and Basic Hay Insurance Notices. Subject to Section 21.12, the Insured must notify the Corporation in writing of a claim for indemnity in respect of any Select Hay Type or Basic Hay by October 1 of the year in which the loss or damage occurs and file a Harvested Production Report by that same date.

8.09   Avis concernant l'assurance relative au foin de choix et l'assurance relative au foin ordinaire. Sous réserve de l'article 21.12, l'assuré informe la Société par écrit des demandes se rapportant aux indemnités au titre de l'assurance relative au foin de choix et de l'assurance relative au foin ordinaire au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle le dommage ou la perte se produit et il dépose un rapport sur la production moissonnée à la même date.

8.10   Enhanced Quality Option Notice. The Insured must notify the Corporation in writing of a claim for an Enhanced Quality Option Indemnity on or before October 1 of the Crop Year in which the loss or damage occurs.

8.10   Avis concernant l'option qualité élevée. L'assuré informe la Société par écrit des demandes d'indemnité présentées au titre de l'option qualité élevée au plus tard le 1er octobre de l'année-récolte durant laquelle le dommage ou la perte se produit.

8.11   Harvest Flood Option Notice. The Insured must notify the Corporation in writing of a claim for a Harvest Flood Option Indemnity on or before October 1 of the Crop Year in which the loss or damage occurs.

8.11   Avis concernant l'option relative aux récoltes inondées. L'assuré informe la Société par écrit des demandes d'indemnité présentées au titre de l'option relative aux récoltes inondées au plus tard le 1er octobre de l'année-récolte durant laquelle le dommage ou la perte se produit.

8.12   Strawberry and Saskatoon Establishment Insurance Notice. Subject to Section 26.08 in the case of Saskatoon Plants, the Insured must notify the Corporation in writing of a claim for indemnity in respect of Strawberry Establishment Insurance or Saskatoon Establishment Insurance during the period in which such insurance is effective under Section 3.04, but in any event on or before June 20 following the year in which the insurance became effective.

8.12   Avis concernant l'assurance relative aux cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation. Sous réserve de l'article 26.08, dans le cas de plants de saskatoons, l'assuré informe la Société par écrit des demandes d'indemnité présentées au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation ou de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation durant la période d'assurance visée à l'article 3.04, mais au plus tard le 20 juin suivant l'année durant laquelle l'assurance est entrée en vigueur.

8.13   Failure to Notify. Where the Insured has failed to notify the Corporation of any loss as required by this Part, whether or not the failure to notify is to the prejudice of the Corporation, the Corporation may refuse to pay any indemnity hereunder.

8.13   Défaut de notification. Lorsque l'assuré n'a pas notifié une perte à la Société comme le prévoit la présente partie, la Société peut refuser de verser une indemnité, peu importe que l'absence de notification lui soit préjudiciable ou non.

8.14   Late Claims. Notwithstanding Section 8.13, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadlines provided for in Sections 8.01 or 8.02 may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the indemnity as determined by the Corporation subject to a maximum fee of $1,000 and any indemnity in respect of such claim will be payable only if the Corporation can establish Adjusted Production to its satisfaction.

8.14   Demandes tardives. Malgré l'article 8.13, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après les échéances prévues aux articles 8.01 ou 8.02 peut être classée comme une demande tardive et, si la Société déclare recevable la demande tardive, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité, selon ce que détermine la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. L'indemnité se rapportant à une telle demande n'est versée que si la Société peut établir la production corrigée d'une façon satisfaisante.

8.15   Late Claim — Excess Moisture. Notwithstanding Section 8.13, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline provided for in Section 8.04 may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the EMI Indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, notification of a claim for an EMI Indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after June 30 of the Crop Year.

8.15   Demandes tardives — humidité excessive. Malgré l'article 8.13, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à l'article 8.04 peut être classée comme une demande tardive et, si la Société déclare recevable la demande tardive, celle-ci est assortie, selon ce que détermine la Société, d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune notification de demande d'indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive qu'elle reçoit après le 30 juin de l'année-récolte.

8.16   Late Claim — Forage Establishment. Notwithstanding Section 8.13, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline provided for in Section 8.05 may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the Forage Establishment Indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, notification of a claim for a Forage Establishment Indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after June 30 of the Crop Year following the Crop Year in which the affected Eligible Forage Establishment Crop was planted, reseeded or overseeded.

8.16   Demandes tardives — cultures fourragères en début d'exploitation. Malgré l'article 8.13, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à l'article 8.05 peut être classée comme une demande tardive et, si la Société déclare recevable la demande tardive, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation, selon ce que détermine la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune notification de demande d'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation reçue après le 30 juin de l'année-récolte qui suit celle au cours de laquelle la culture fourragère admissible en début d'exploitation qui est touchée a été semée, réensemencée ou sursemée.

8.17   Late Claim — Polycrop Establishment. Notwithstanding Section 8.13, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline provided for in Section 8.06 may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the Polycrop Establishment Indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, notification of a claim for a Polycrop Establishment Indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after September 5 of the Crop Year in which the affected Eligible Polycrop Establishment Crop was seeded.

8.17   Demandes tardives — cultures mixtes en début d'exploitation. Malgré l'article 8.13, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à l'article 8.06 peut être classée comme une demande tardive et, si la Société déclare recevable la demande tardive, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation, selon ce que détermine la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune notification de demande d'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation reçue après le 5 septembre de l'année-récolte au cours de laquelle la culture mixte admissible en début d'exploitation qui est touchée a été ensemencée.

8.18   Late Claim — Greenfeed, Select Hay, Basic Hay and Enhanced Quality Option. Notwithstanding Sections 8.08, 8.09 and 8.10, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline provided for in those Sections may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, notification of a claim for an indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after November 30 of the year in which the loss or damage occurs.

8.18   Demandes tardives — fourrage vert, foin de choix, foin ordinaire et option qualité élevée.

Malgré les articles 8.08, 8.09 et 8.10, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à ces articles peut être classée comme une demande tardive et, si la Société déclare recevable la demande tardive, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité, selon ce que détermine la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune notification de demande d'indemnité reçue après le 30 novembre de l'année durant laquelle la perte ou le dommage se produit.

8.19   Late Claim — Forage Restoration. Notwithstanding Section 8.13, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline provided for in Section 8.07 may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the Forage Restoration Indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, notification of a claim for a Forage Restoration Indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after October 15.

8.19   Demandes tardives — rétablissement de cultures fourragères. Malgré l'article 8.13, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à l'article 8.07 peut être classée à titre de demande tardive et, si la Société déclare la demande recevable, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères, selon ce que détermine la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune des notifications de demande d'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères qu'elle reçoit après le 15 octobre.

8.20   Late Claim — Harvest Flood Option. Notwithstanding Section 8.13, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline provided for in Section 8.11 may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the Harvest Flood Option Indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, notification of a claim for a Harvest Flood Option Indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after October 15.

8.20   Demandes tardives — option relative aux récoltes inondées. Malgré l'article 8.13, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à l'article 8.11 peut être classée à titre de demande tardive et, si la Société déclare la demande recevable, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées, selon ce que détermine la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune des notifications de demande d'indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées qu'elle reçoit après le 15 octobre.

8.21   Late Claim — Strawberry and Saskatoon Establishment. Notwithstanding Section 8.13, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline provided for in Section 8.12 may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the Strawberry Establishment Insurance Indemnity or the Saskatoon Establishment Insurance Indemnity, as the case may be, as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, notification of a claim for a Strawberry Establishment Insurance Indemnity or a Saskatoon Establishment Insurance Indemnity, as the case may be, will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after June 30 immediately following the period in which such insurance is effective under Section 3.04.

8.21   Demandes tardives — cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation. Malgré l'article 8.13, la notification d'une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à l'article 8.12 peut être classée comme une demande tardive et, si la Société déclare recevable la demande tardive, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation ou de l'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, selon le cas, qui est fixé par la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune notification de demande d'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation ou de l'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, selon le cas, qu'elle reçoit après le 30 juin suivant la période d'assurance visée à l'article 3.04.

8.22   Final Date. Subject to Sections 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 and 8.21 in which case the dates listed in those Sections are the final dates, notification of a claim for indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after March 31 of the Crop Year in which the insurance applied.

8.22   Date finale. Sous réserve des articles 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 et 8.21, la date limite figurant à ces articles s'appliquant alors, la Société n'accepte aucunement la notification d'une demande d'indemnité qu'elle reçoit après le 31 mars de l'année-récolte visée par l'assurance.

8.23   Appraisal of Loss. Upon receipt of notification of a claim in the manner and within the time provided for in this Part, the Corporation shall appraise the loss for the Insured Crop or any Additional Insurance Program, as the case may be.

8.23   Évaluation de la perte. Après avoir reçu notification d'une demande de la manière et dans le délai prévu dans la présente partie, la Société fait évaluer la perte se rapportant, selon le cas, à la culture assurée ou à un programme d'assurance complémentaire.

8.24   Notice of Appraisal. Upon completion of any appraisal of loss for an Insured Crop or any Additional Insurance Program, as the case may be, under this Contract, the Corporation may notify the Insured of the results of such appraisal in writing using the Corporation's email system and otherwise in accordance with Section 38.01. Within that email, the Insured must accept or reject the appraisal presented by the Corporation. If the appraisal is rejected by the Insured, the Insured may appeal the results of the appraisal in accordance with Part 29 of this Contract. If the appraisal is not accepted or rejected pursuant to such email within seven days of receipt or deemed receipt of the email, the Insured shall be deemed to have accepted the results of such appraisal.

8.24   Avis d'évaluation. Après l'évaluation de la perte se rapportant, selon le cas, à une culture assurée ou à un programme d'assurance complémentaire en vertu du présent contrat, la Société peut aviser l'assuré par écrit des résultats de cette évaluation à l'aide de son système de courrier électronique, conformément à l'article 38.01. L'assuré indique dans le courrier électronique qu'il reçoit s'il accepte ou rejette cette évaluation. S'il la rejette, l'assuré peut en faire appel conformément à la partie 29 du présent contrat. À défaut de l'avoir acceptée ou rejetée dans les sept jours suivant la date à laquelle le courrier est reçu ou réputé avoir été reçu, l'assuré est réputé l'avoir acceptée.

8.25   Claims by Declaration. When a claim is made by an Insured, the Corporation may elect to settle the claim solely on the basis of a declaration made by the Insured on the form provided by the Corporation for that purpose, in which case no appeal is available under Section 29.01 of this Contract.

8.25   Demandes réglées au moyen d'une déclaration. La Société peut décider de traiter la demande d'indemnité présentée par un assuré en fonction de la déclaration qu'il fait sur la formule qu'elle fournit à cette fin. Il est alors interdit à l'assuré d'interjeter appel en vertu de l'article 29.01 du présent contrat.

8.26   Representative Strips for Adjusting. If loss or damage occurs to an Insured Crop as the result of a Designated Peril while that crop is standing or is cut and ready for threshing, subject to notice of loss or damage being given in accordance with the terms of this Part, the Insured may proceed to Harvest, Destroy or reseed that Insured Crop or put the affected Acreage to an Alternate Use, provided that one representative strip of no less than 10 feet in width either:

(i) the full length of the Field for each 40 acres or less of the Insured Crop which has been damaged or lost, or

(ii) one-third the distance in from the edge of the Field and completely around the Field,

is left for inspection by the Corporation.

If the Insured makes a claim under this Contract and the Insured proceeds to reseed, Harvest or Destroy that Insured Crop or put the affected Acreage to an Alternate Use without leaving the representative strip(s) contemplated by this Section, the Corporation may refuse to pay any indemnity otherwise payable to the Insured under this Contract.

8.26   Bandes représentatives aux fins d'expertise. Si une culture assurée subit des pertes ou des dommages attribuables à un risque désigné pendant qu'elle est sur pied ou lorsqu'elle est coupée en vue de la moisson, l'assuré peut, pourvu qu'il ait donné avis des pertes ou des dommages conformément à la présente partie, moissonner la culture assurée, la détruire, la réensemencer ou utiliser la superficie à une autre fin, pourvu que la Société puisse procéder à l'inspection d'une bande représentative ayant une largeur minimale de 10 pieds :

(i) soit s'étendant sur toute la longueur du champ pour chaque superficie de 40 acres ou moins de la culture assurée ayant subi des pertes ou des dommages;

(ii) soit commençant au premier tiers de la superficie mesurée vers l'intérieur à partir de chacune des lisières du champ.

Si l'assuré présente une demande d'indemnité en vertu du présent contrat et procède ensuite à la moisson, la destruction ou au réensemencement de la culture assurée ou utilise la superficie à une autre fin sans laisser le nombre de bandes représentatives prévu par le présent article, la Société peut refuser de verser les indemnités auxquelles l'assuré pourrait avoir droit en vertu du présent contrat.

8.27   Nil Claim Adjusting Fee. If it is finally determined that the Insured is not entitled to any indemnity hereunder, the Corporation may, in its discretion, require the Insured to pay all costs incurred by the Corporation in appraising and investigating the claim by the Insured.

8.27   Frais d'expertise en cas de rejet de la demande. S'il est finalement décidé que l'assuré n'a droit à aucune indemnité, la Société peut, à son gré, demander à l'assuré de payer tous les frais engagés par la Société pour l'évaluation et l'examen de la demande qu'il a présentée.

8.28   Right to Deny. Any notice accepted by the Corporation after the dates specified for receipt in this Part will be without prejudice to any rights the Corporation may have to deny the claim for indemnity.

8.28   Droit de rejet. L'acceptation d'un avis par la Société après les dates de réception précisées dans la présente partie ne porte pas atteinte au droit de la Société de rejeter la demande d'indemnité.

8.29   Form of Notice. All notices required or permitted to be given by an Insured under this Part shall be on the form required by the Corporation from time to time for that purpose.

8.29   Forme de l'avis. Les avis que l'assuré doit ou peut donner en vertu de la présente partie sont présentés au moyen du formulaire exigé par la Société.

PART 9INDEMNITY

PARTIE 9INDEMNITÉ

9.01   Insured's Obligations. No indemnity shall be paid for a loss or claim hereunder, unless the Insured establishes to the satisfaction of the Corporation that:

(i) the loss resulted directly from one or more of the Designated Perils for that Insured Crop or Additional Insurance Program, and

(ii) the Insured reported the loss as required in this Contract.

9.01   Obligations de l'assuré. Nulle indemnité n'est versée pour une perte ou une demande à moins que l'assuré ne persuade la Société :

(i) que la perte a résulté directement de l'un ou de plusieurs des risques désignés pour la culture assurée ou le programme d'assurance complémentaire;

(ii) qu'il a signalé la perte comme le prévoit le présent contrat.

9.02   Determination by Crop. Except for CCP Insurance, Pedigreed Seed Crops and the corresponding non-Pedigreed Seed Crops, the loss in respect of an Insured Crop, and the amount of indemnity payable therefore, shall be determined separately for each Insured Crop.

9.02   Détermination suivant la culture. Sauf si la garantie améliorée a été souscrite ou si des récoltes de semences contrôlées et des récoltes de semences non contrôlées subissent des pertes, la perte se rapportant à une culture assurée, ainsi que l'indemnité payable à l'égard de cette perte, sont déterminées séparément pour chaque culture assurée.

9.03   Indemnity Calculation. The maximum indemnity for loss or damage to an Insured Crop, loss or damage in respect of CCP Insurance or loss or damage in respect of an Additional Insurance Program shall be:

(i) subject to paragraphs (ii) and (vi) below, the Dollar Value multiplied by the Production Loss for an Insured Crop,

(ii) the Production Value Loss for

A. Alfalfa Seed,

B. Canola,

C. a Pedigreed Seed Crop or the corresponding non-Pedigreed Seed Crop, but only where the Pedigreed Seed Crop and the corresponding non-Pedigreed Seed Crop are grown in the same Crop Year, and

D. CCP Insurance,

(iii) the EMI Indemnity provided by Part 16 for Excess Moisture Insurance,

(iv) the Forage Establishment Indemnity provided by Part 18 for Forage Establishment Insurance,

(v) the Polycrop Establishment Indemnity provided by Part 19 for Polycrop Establishment Insurance,

(vi) the Forage Restoration Indemnity provided by Part 20 for Forage Restoration,

(vii) the Pasture Indemnity provided by Part 21 for Pasture,

(viii) the Hay Disaster Benefit Indemnity provided by Section 22.17 for the Hay Disaster Benefit,

(ix) the Enhanced Quality Option Indemnity provided by Part 23 for the Enhanced Quality Option,

(x) the Harvest Flood Option Indemnity provided by Part 24 for the Harvest Flood Option,

(xi) the Strawberry Establishment Insurance Indemnity provided by Part 26 for Strawberry Establishment Insurance, and

(xii) the Saskatoon Establishment Insurance Indemnity provided by Part 27 for Saskatoon Establishment Insurance.

9.03   Calcul de l'indemnité. L'indemnité maximale pour la perte ou le dommage survenu à une culture assurée ou pour la perte ou le dommage se rapportant à la garantie améliorée ou à un programme d'assurance complémentaire correspond, selon le cas :

(i) sous réserve des alinéas (ii) et (vi), à la valeur vénale multipliée par la perte de production, pour une culture assurée;

(ii) à la perte de valeur de la production pour :

(A) les semences de luzerne,

(B) le canola,

(C) une culture de semences contrôlées ou la culture non contrôlée correspondante, mais seulement lorsque la culture de semences contrôlées et la culture de semences non contrôlées correspondante sont cultivées dans la même année-récolte,

(D) la garantie améliorée;

(iii) à l'indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive qui est prévue par la partie 16, pour la garantie contre l'humidité excessive;

(iv) à l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation qui est prévue par la partie 18, pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation;

(v) à l'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation qui est prévue par la partie 19, pour l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation;

(vi) à l'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères prévue par la partie 20, pour le rétablissement des cultures fourragères;

(vii) à l'indemnité au titre de l'assurance-pâturages prévue par la partie 21, pour les pâturages;

(viii) à l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin prévue par l'article 22.17, pour une catastrophe touchant le foin;

(ix) à l'indemnité au titre de l'option qualité élevée prévue par la partie 23, pour l'option qualité élevée;

(x) à l'indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées prévue par la partie 24, pour l'option relative aux récoltes inondées;

(xi) à l'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation qui est prévue par la partie 26, pour l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation;

(xii) à l'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation qui est prévue par la partie 27, pour l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation.

9.04   Stage Indemnities. If loss or damage occurs to an Insured Crop in Stage 1 or Stage 2 UH, the Insured will only be eligible for a Stage Indemnity for Stage 1 or Stage 2 UH and the Indemnity Level shall be determined in accordance with the provisions of Parts 10, 11 and 12.

9.04   Indemnités d'étape. Si une culture assurée subit des pertes ou des dommages à l'étape 1 ou à l'étape 2 UH, l'assuré n'est admissible qu'à une indemnité d'étape pour l'étape 1 ou l'étape 2 UH, et le niveau de l'indemnité est établi conformément aux dispositions des parties 10, 11 et 12.

9.05   Obligation to Cooperate. It is a condition precedent to the payment of any indemnity hereunder that the Insured has cooperated fully with the Corporation, its agents and employees in appraising and investigating the claim or loss.

9.05   Collaboration obligatoire. Pour qu'une indemnité soit versée, il faut que l'assuré ait collaboré pleinement avec la Société, ses mandataires et ses préposés au cours de l'évaluation et de l'examen de la demande ou de la perte.

9.06   Wildlife Damage Compensation Offset. Where an Insured has received or is eligible to receive a Wildlife Damage Compensation Payment, the Corporation shall deduct such payment or payments or portion thereof, as determined by the Corporation, from any indemnity otherwise payable under this Contract.

9.06   Compensation relative aux indemnités pour dommages causés par la faune. Si l'assuré a reçu ou a le droit de recevoir une indemnité pour dommages causés par la faune, la Société déduit, selon ce qu'elle détermine, la totalité ou une partie des paiements d'indemnité qu'elle serait tenue de verser en vertu du présent contrat.

PART 10STAGE 1

PARTIE 10ÉTAPE 1

10.01   Calculation. If loss or damage occurs to an Insured Crop, other than tall fescue seed, Fall Rye, winter wheat, Select Hay Types, Basic Hay, Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed or Perennial Ryegrass Seed, for which a Stage 1 indemnity does not apply, as a result of a Designated Peril during Stage 1, the Insured is eligible for a Stage Indemnity. The Indemnity Level for Stage 1 is 50%.

10.01   Calcul. Si une culture assurée, autre que les semences de fétuque élevée, le seigle d'automne, le blé d'hiver, les types de foin de choix, le foin ordinaire, les semences de luzerne, les semences contrôlées de fléole ou les semences de ray-grass vivace auxquels une indemnité de l'étape 1 ne s'applique pas, subit des pertes ou des dommages durant l'étape 1 en raison d'un risque désigné, l'assuré est admissible à une indemnité d'étape. Le niveau d'indemnité à l'étape 1 est de 50 %.

10.02   Stage 1 Limitation. If the Corporation acknowledges in writing that loss or damage has occurred during Stage 1 and thereafter the Insured Crop on that portion of the Acreage on which the loss or damage occurred is Destroyed or such Acreage is put to an Alternate Use by the Insured, the indemnity on the affected Acreage shall be limited to the Stage Indemnity for Stage 1.

10.02   Limite de l'indemnité à l'étape 1. Si la Société reconnaît par écrit que la perte ou le dommage est survenu durant l'étape 1 et si, par la suite, la culture assurée se trouvant sur la partie de la superficie sur laquelle est survenu la perte ou le dommage est détruite ou si cette superficie est utilisée à une autre fin par l'assuré, l'indemnité visant la superficie touchée est limitée à l'indemnité d'étape à l'étape 1.

10.03   Partial Stage 1. Subject to Section 17.06, unless the affected Acreage is the entire Acreage of the Insured Crop, indemnity payments for Stage 1 claims will be withheld until Adjusted Production is determined and will not be payable if Adjusted Production exceeds the Production Guarantee or the Production Value exceeds the Production Value Guarantee, as the case may be. The final indemnity, if any, payable to the Insured shall take into account any Stage 1 indemnity payable.

10.03   Étape 1 partielle. Sous réserve de l'article 17.06, à moins que la superficie touchée ne soit la superficie totale de la culture assurée, les versements d'indemnité afférents aux demandes à l'étape 1 sont différés jusqu'à ce que la production corrigée soit déterminée et n'ont pas à être versés si la production corrigée dépasse la production garantie ou si la valeur de la production excède la garantie de valeur de la production, selon le cas. L'indemnité finale que reçoit l'assuré, le cas échéant, doit tenir compte de toute indemnité versée pour l'étape 1.

10.04   Reseeded to Same Crop. Notwithstanding the Corporation's written acknowledgement given under Section 10.02, no indemnity shall be payable for a Stage 1 claim if the affected Acreage is reseeded to the same Insured Crop at any time before the end of the Extended Coverage Seeding Period for that Insured Crop.

10.04   Réensemencement — même culture. Malgré la reconnaissance écrite de la Société donnée en vertu de l'article 10.02, aucune indemnité n'est payable pour une demande à l'étape 1 si la superficie touchée est réensemencée avec la même culture assurée avant la fin de la prolongation de la période des semis fixée pour cette culture assurée.

10.05   Appraised Production. If the Insured elects to Destroy the entire Insured Crop or a portion of the Insured Crop with the prior written consent of the Corporation and does not reseed to the same Insured Crop, the Corporation may include as part of Adjusted Production for the Insured Crop, any Appraised Production for the affected Acreage in excess of the product of the Coverage multiplied by the affected Acreage multiplied by the Indemnity Level for Stage 1, to a maximum of the Coverage for Stage 1.

10.05   Production estimative. Si l'assuré choisit de détruire la totalité ou une partie de la culture assurée, avec le consentement préalable écrit de la Société et s'il ne procède pas à un réensemencement avec la même culture assurée, la Société peut inclure, dans la production corrigée de la culture assurée, toute production estimative de la superficie touchée qui dépasse le produit de la quantité assurée multipliée par la superficie touchée multipliée par le niveau d'indemnité à l'étape 1, jusqu'au maximum de la quantité assurée pour cette étape.

PART 11RESEEDING

PARTIE 11RÉENSEMENCEMENT

11.01   Eligibility and Calculation. If loss or damage has occurred to an Insured Crop or annual Novel Crop during Stage 1, other than tall fescue seed, Select Hay Types, Basic Hay, Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed or Perennial Ryegrass Seed, as a result of one or more of the Designated Perils for that Insured Crop or annual Novel Crop, as applicable, such that, in the case of an Insured Crop, the Appraised Production is less than the Probable Yield multiplied by the affected Acreage or, in the case of an annual Novel Crop, that annual Novel Crop has not, in the opinion of the Corporation, achieved Establishment, and the Reseeded Crop is (i) an Insurable Crop that has been selected by the Insured as an Insured Crop for that Crop Year, (ii) an annual Novel Crop (provided the Insured has selected Novel Crop Insurance for that Crop Year), or (iii) an Eligible Forage Establishment Crop (provided the Insured has selected Forage Establishment Insurance for that Crop Year), the Insured is eligible for an Acreage Indemnity on all such Acreage that, with the prior written consent of the Corporation, is reseeded before or during the Extended Coverage Seeding Period for the Reseeded Crop as set forth in Part 6. For the purposes of the foregoing, if Greenfeed is the Reseeded Crop, all Acreage of Greenfeed must be reseeded on or before June 20 in order for the Insured to be eligible for an Acreage Indemnity on the damaged crop. The Acreage Indemnity will be calculated utilizing the Coverage and Dollar Value of the damaged crop and an Indemnity Level of 25%, except for carrots, Cooking Onions, parsnips and rutabagas, in which case the Indemnity Level will be 15%.

11.01   Admissibilité et calcul. Si une culture assurée ou une culture non traditionnelle annuelle, autre que les semences de fétuque élevée, les types de foin de choix, le foin ordinaire, les semences de luzerne, les semences contrôlées de fléole ou les semences de ray-grass vivace, subit des pertes ou des dommages à l'étape 1 en raison de l'un ou de plusieurs des risques désignés, selon le cas, pour cette culture assurée ou cette culture non traditionnelle annuelle, de telle sorte que, dans le cas d'une culture assurée, la production estimative est inférieure au rendement probable multiplié par la superficie touchée ou, dans le cas de la culture non traditionnelle annuelle, la Société détermine que celle-ci n'est pas parvenue au stade de début d'exploitation, et si la nouvelle culture est (i) soit une culture assurable qui a été choisie par l'assuré comme culture assurée pour cette année-récolte, (ii) soit une culture non traditionnelle annuelle (pourvu que l'assuré ait choisi l'assurance relative aux cultures non traditionnelles pour cette année-récolte), (iii) soit une culture fourragère admissible en début d'exploitation (pourvu que l'assuré ait choisi l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation pour cette année-récolte), l'assuré est admissible à une indemnité de superficie pour toute la superficie qui, avec le consentement écrit préalable de la Société, est réensemencée avant ou pendant la prolongation de la période des semis prévue pour la nouvelle culture, comme l'indique la partie 6. Pour l'application de ce qui précède, s'il s'agit d'une nouvelle culture de fourrage vert, toute la superficie doit être réensemencée au plus tard le 20 juin pour que l'assuré soit admissible à l'indemnité de superficie pour la culture endommagée. Pour le calcul de l'indemnité de superficie, on utilise la quantité assurée et la valeur vénale de la culture endommagée, ainsi qu'un niveau d'indemnité de 25 %, sauf pour la carotte, l'oignon comestible, le panais et le rutabaga, pour lesquels le niveau d'indemnité est de 15 %.

11.02   Reseeding — Same Crop. If the damaged crop is reseeded to the same crop before or during the Extended Coverage Seeding Period for that crop as set forth in Part 6, and the Insured is eligible for an Acreage Indemnity under Section 11.01, the insurance that remains in force for that damaged crop shall be reduced by the indemnity paid or payable in accordance with this Part.

11.02   Réensemencement — même culture. Si la culture endommagée est réensemencée avec la même culture avant ou pendant la prolongation de la période des semis prévue pour cette culture, comme l'indique la partie 6, et si l'assuré est admissible à une indemnité de superficie en vertu de l'article 11.01, l'assurance qui demeure en vigueur pour cette culture endommagée est réduite de l'indemnité payée ou payable conformément à la présente partie.

11.03   Reseeding — Different Crop. If the damaged crop is Reseeded to a different Insured Crop, the Insured must pay the full Premium on the Reseeded Crop as well as the Premium on the damaged crop and the Reseeded Crop is insured under the provisions of this Contract.

11.03   Réensemencement — autre culture. Si la culture endommagée est remplacée par une autre culture assurée, l'assuré doit payer la prime intégrale sur la nouvelle culture, ainsi que la prime sur la culture endommagée, et la nouvelle culture est assurée en vertu des dispositions du présent contrat.

11.04   Reseeding — Winter Wheat/Fall Rye. In the case of Fall Rye and winter wheat, a Reseed claim may only be made after April 1 of the year in which the Fall Rye or winter wheat is to be Harvested.

11.04   Réensemencement — blé d'hiver ou seigle d'automne. Dans le cas du seigle d'automne et du blé d'hiver, une demande relative au réensemencement ne peut être faite qu'après le 1er avril de l'année durant laquelle le seigle d'automne ou le blé d'hiver doit être moissonné.

11.05   Overseeding — Winter Wheat/Fall Rye. If winter wheat or Fall Rye is the damaged crop and is Overseeded, then no Acreage Indemnity is payable in respect of that damaged winter wheat or Fall Rye. The crop resulting from the Overseeding may be insured under the provisions of this Contract as Other Spring Wheat or Mixed Grain, or not insured at all, in each case, as determined by the Corporation. If the Corporation elects to insure the resulting crop in accordance with the foregoing, a Premium is only payable in respect of that crop and not on the damaged crop.

11.05   Sursemis — blé d'hiver ou seigle d'automne. Si le blé d'hiver ou le seigle d'automne constituent les cultures endommagées et qu'ils sont sursemés, aucune indemnité de superficie n'est versée à l'égard de ces cultures. La culture résultant du sursemis peut être soit assurée en vertu des dispositions du présent contrat à titre d'autre blé de printemps ou du grain mélangé, soit ne pas être prise en charge, selon ce que détermine la Société. Si la Société choisit d'assurer la culture résultant du sursemis conformément aux dispositions qui précèdent, une prime est exigible à l'égard de cette culture et non à l'égard de la culture endommagée.

11.06   Reseeding — Organic Crops. For Organic Crops, weeds shall be considered a Designated Peril for the purposes of determining whether an Acreage Indemnity under Section 11.01 is payable, provided generally accepted organic weed management practices have been followed, all as determined by the Corporation.

11.06   Réensemencement — cultures biologiques. Dans le cas des cultures biologiques, les mauvaises herbes sont considérées des risques désignés dans le but de déterminer si une indemnité de superficie est payable en vertu de l'article 11.01, à condition que des techniques agronomiques généralement reconnues relatives à la gestion biologique des mauvaises herbes ont été suivies selon l'appréciation de la Société.

11.07   Reseeding — Novel Crop. If the damaged crop is a Novel Crop and is reseeded to a different Novel Crop, or to an Insured Crop, the Insured must pay the full Premium on the Reseeded Crop as well as the Premium on the damaged crop and the Reseeded Crop is insured under the provisions of this Contract.

11.07   Réensemencement — culture non traditionnelle. Si la culture endommagée est une culture non traditionnelle qui est remplacée par une autre culture non traditionnelle ou une culture assurée, l'assuré doit payer la prime intégrale sur la nouvelle culture, ainsi que la prime sur la culture endommagée, et la nouvelle culture est assurée en vertu des dispositions du présent contrat.

11.08   Reseeding — Canola and Pedigreed Seed Crops. If Acreage is first seeded to one type of Canola or Pedigreed Seed Crop, as the case may be, and then Reseeded to another type of Canola or non-Pedigreed Seed Crop, as the case may be, any Reseeding benefit payable shall be calculated on the basis of the first seeded crop type and the Insured must pay the full Premium only on the Reseeded Crop type and Dollar Coverage on the Reseeded Crop type is reduced by the amount of the indemnity paid on the first seeded crop type.

11.08   Réensemencement — canola et cultures de semences contrôlées. Si une superficie est plantée en un type de canola ou en culture de semences contrôlées, selon le cas, puis est réensemencée avec un autre type de canola ou de culture de semences non contrôlées, selon le cas, toute prestation de réensemencement payable est calculée en fonction du premier type de culture et l'assuré doit payer la prime intégrale uniquement sur le deuxième semis. La valeur assurée portant sur le deuxième semis est réduite du montant de l'indemnité payée à l'égard du premier semis.

11.09   Overseeding or Reseeding Approval. The Insured shall obtain the approval of the Corporation before Overseeding or Reseeding a damaged crop. In the case of Overseeding, the Acreage Indemnity will only be paid by the Corporation to the Insured if such Overseeding is carried out in a manner approved by the Corporation. In the case of the Reseeding benefit, the Acreage Indemnity will only be paid if the damaged crop is Reseeded.

11.09   Sursemis ou approbation du réensemencement. L'assuré doit obtenir l'approbation de la Société avant de procéder au sursemis ou au réensemencement d'une culture endommagée. Dans le cas d'un sursemis, l'indemnité de superficie n'est payée par la Société à l'assuré que si le sursemis est effectué de la manière qu'elle approuve. Dans le cas d'un réensemencement, l'indemnité de superficie n'est payée que si la culture endommagée est réensemencée.

11.10   Minimum Acreage. For an Acreage Indemnity to apply, the Acreage of the damaged crop eligible to be reseeded must be in a block or blocks of no less than:

(i) three acres for carrots, Cooking Onions, parsnips or rutabagas,

(ii) 10 acres for Table Potatoes and Processing Potatoes (including their respective corresponding Pedigreed Seed Crop), and

(iii) 20 acres for any other Insured Crop,

unless the affected Acreage is the entire Acreage of that Field and the entire Field is eligible to be reseeded.

11.10   Superficie minimale. À moins que la superficie touchée d'une culture endommagée ne soit la superficie totale du champ et que le champ tout entier ne soit admissible au réensemencement, une indemnité de superficie ne peut être versée que si la superficie endommagée admissible au réensemencement forme un bloc ou des blocs non inférieurs à :

(i) 3 acres pour la carotte, l'oignon comestible, le panais ou le rutabaga;

(ii) 10 acres pour la pomme de terre comestible et la pomme de terre destinée à la transformation (y compris leur culture de semences contrôlées correspondante);

(iii) 20 acres pour toute autre culture assurée.

11.11   Limitation. An Acreage Indemnity payable pursuant to this Part shall be paid only once on the same Acreage in the same Crop Year except where Fall Rye or winter wheat is the affected Insured Crop in which case an Acreage Indemnity pursuant to this Part may be paid twice in the same Crop Year.

11.11   Limite. Une indemnité de superficie payable conformément à la présente partie n'est payée qu'une seule fois pour la même superficie durant la même année-récolte, sauf lorsque le seigle d'automne ou le blé d'hiver est la culture assurée qui est touchée, auquel cas une indemnité de superficie que prévoit la présente partie peut être payée deux fois durant la même année-récolte.

11.12   Inability to Reseed — Excess Moisture. If an Insured is unable to reseed a damaged crop (including Fall Rye and winter wheat) on or before June 20 in any Crop Year because of excess moisture, the Corporation may consider the loss as a Stage 2 UH loss in respect of that damaged crop notwithstanding the loss or damage occurred during Stage 1.

11.12   Impossibilité de réensemencer — humidité excessive. Si l'assuré est dans l'impossibilité de réensemencer une culture endommagée, notamment du seigle d'automne et du blé d'hiver, en raison de l'humidité excessive au plus tard le 20 juin d'une année-récolte, la Société peut considérer la perte comme une perte étant survenue à l'étape 2 UH à l'égard de cette culture endommagée, indépendamment du fait que la perte ou les dommages se soient produits à l'étape 1.

11.13   Novel Crop Maximum Acreage Count Exclusion. If any Acreage of Insured Crops not eligible for CCP Insurance (other than any Organic Crop) is Destroyed during Stage 1, such Acreage shall not count towards the calculation of the affected Insured's Novel Crop Maximum Acreage.

11.13   Cultures non traditionnelles — superficie maximale. Si une superficie plantée consacrée aux cultures assurées (autres que les cultures biologiques) qui ne sont pas admissibles à la garantie améliorée est détruite durant l'étape 1, cette superficie n'est pas prise en compte dans le calcul de la superficie maximale de l'assuré consacrée aux cultures non traditionnelles.

PART 12STAGE 2

PARTIE 12ÉTAPE 2

12.01   Stage 2 UH Calculation. If loss or damage occurs to an Insured Crop, as a result of a Designated Peril during Stage 2 UH, the Insured is eligible for a Stage Indemnity. The Indemnity Level for Stage 2 UH is 100%, except for when Table and Processing Potatoes (including their respective corresponding Pedigreed Seed Crop)are Destroyed, the Indemnity Level is restricted to 90%, and when Cooking Onions, rutabagas, carrots and parsnips are Destroyed, the Indemnity Level is restricted to 85%.

12.01   Calcul pour l'étape 2 UH. Si une culture assurée subit des pertes ou des dommages durant l'étape 2 UH en raison d'un risque désigné, l'assuré est admissible à une indemnité d'étape. Le niveau d'indemnité à l'étape 2 UH est de 100 %. Il est toutefois de 90 % lorsque la pomme de terre comestible et la pomme de terre destinée à la transformation (y compris leur culture de semences contrôlées correspondante) sont détruites et de 85 % lorsque l'oignon comestible, le rutabaga, la carotte et le panais sont détruits.

12.02   Stage 2 UH Limitation. If the Corporation acknowledges in writing that loss or damage has occurred during Stage 2 UH and thereafter the Insured Crop on that portion of the Acreage on which the loss or damage occurred is Destroyed or such Acreage is put to an Alternate Use by the Insured, the indemnity on the affected Acreage shall be limited to the Stage Indemnity for Stage 2 UH.

12.02   Limite pour l'étape 2 UH. Si la Société reconnaît par écrit que la perte ou le dommage est survenu à l'étape 2 UH et si, par la suite, la culture assurée se trouvant sur la partie de la superficie où est survenue la perte ou le dommage est détruite ou si elle est utilisée à une autre fin par l'assuré, l'indemnité visant la superficie touchée est limitée à l'indemnité d'étape à l'étape 2 UH.

12.03   Partial Stage 2 UH. Subject to Section 17.06, unless the affected Acreage is the entire Acreage of the Insured Crop, indemnity payments for Stage 2 UH claims will be withheld until Adjusted Production is determined and will not be payable if Adjusted Production exceeds the Production Guarantee or the Production Value exceeds the Production Value Guarantee, as the case may be.

12.03   Étape 2 UH partielle. Sous réserve de l'article 17.06, à moins que la superficie touchée ne soit la superficie totale de la culture assurée, les versements d'indemnités afférents aux demandes à l'étape 2 UH sont différés jusqu'à ce que la production corrigée soit déterminée et ne sont pas payables si la production corrigée dépasse la production garantie ou si la valeur de la production dépasse la garantie de valeur de la production, selon le cas.

12.04   Stage 2 H. If the Corporation receives a notice of loss pursuant to Section 8.01, the Corporation shall calculate a final indemnity based on Section 9.03 in accordance with the following:

(i) the Indemnity Level for all Stage 2 H claims is 100%,

(ii) the Corporation shall include, as part of Adjusted Production, any Appraised Production for the affected Stage 1 Acreage and Stage 2 UH Acreage, and

(iii) the Corporation shall take into account any indemnity amounts which have been paid or are payable pursuant to Parts 10, 11 and 20 and for Stage 2 UH.

12.04   Étape 2 H. Si la Société reçoit un avis de perte conformément à l'article 8.01, la Société calcule l'indemnité finale établie selon l'article 9.03, conformément à ce qui suit :

(i) le niveau de l'indemnité pour toutes les demandes à l'étape 2 H est de 100 %;

(ii) la Société inclut, dans la production corrigée, toute production estimative des superficies touchées de l'étape 1 et de l'étape 2 UH;

(iii) la Société doit tenir compte des indemnités qui ont été payées ou qui sont payables conformément aux parties 10, 11 et 20 pour l'étape 2 UH.

12.05   Backstaging. If the Corporation receives a Stage 2 UH claim which, in the opinion of the Corporation, should have been made as a Stage 1 claim, the Corporation may consider the claim as a Stage 1 claim. If the Corporation receives a Stage 2 H claim which, in the opinion of the Corporation, should have been made as a Stage 2 UH claim, the Corporation may consider the claim as a Stage 2 UH claim.

12.05   Retour à l'étape antérieure. Si la Société reçoit une demande se rapportant à l'étape 2 UH et que, selon elle, il aurait dû s'agir d'une demande se rapportant à l'étape 1, elle peut considérer la demande comme une demande se rapportant à l'étape 1. Si la Société reçoit une demande se rapportant à l'étape 2 H et que, selon elle, il aurait dû s'agir d'une demande se rapportant à l'étape 2 UH, la Société peut considérer la demande comme une demande se rapportant à l'étape 2 UH.

12.06   Greenfeed Exception. If an Insured has selected Greenfeed as an Insured Crop and the Greenfeed was seeded during the Extended Coverage Seeding Period for Greenfeed and

(i) loss or damage occurs to that Insured Crop as a result of a Designated Peril during Stage 2, and

(ii) following that loss or damage, the Insured reseeds the affected Acreage to Greenfeed during the Extended Coverage Seeding Period for Greenfeed,

the Insured is eligible for a Stage Indemnity on the damaged crop. The Reseeded Crop is not eligible for insurance under this Contract.

12.06   Exception — fourrage vert. L'assuré qui choisit le fourrage vert comme culture assurée et qui l'ensemence pendant la prolongation de la période des semis pour le fourrage vert est admissible à l'indemnité d'étape pour la culture endommagée si les conditions suivantes sont remplies :

(i) la perte ou les dommages à la culture assurée ont été causés par un risque désigné pendant l'étape 2;

(ii) après que la perte ou les dommages se sont produits, l'assuré réensemence la superficie touchée en fourrage vert pendant la prolongation de la période des semis pour cette culture.

La culture réensemencée ne peut être assurée en vertu du présent contrat.

PART 13PAYMENT OF INDEMNITY

PARTIE 13PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ

13.01   Payment. Payment of any amount owed to the Insured under this Contract shall be sent to the Insured on or before the expiry of 90 days from the date of the final determination of the total amount owed to the Insured for all Insured Crops and Additional Insurance Programs.

13.01   Paiement. Le paiement de toute somme due à l'assuré en vertu du présent contrat est envoyé à l'assuré au plus tard 90 jours après la date de l'établissement final de la somme totale due à l'assuré pour l'ensemble des cultures assurées et des programmes d'assurance complémentaire.

13.02   Overpayment. If the Corporation overpays an Insured on a claim for indemnity under this Contract, the Insured shall repay such overpaid amount to the Corporation within the time prescribed by the Corporation.

13.02   Paiement excédentaire. Si la Société fait un paiement excédentaire à un assuré au titre d'une demande d'indemnité faite en vertu du présent contrat, l'assuré doit rembourser le paiement excédentaire à la Société dans le délai fixé par celle-ci.

PART 14PRODUCTION DETERMINATION

PARTIE 14DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION

14.01   Method. The Corporation may determine the Adjusted Production of an Insured Crop or the loss in respect of any Additional Insurance Program by any method it considers proper.

14.01   Méthode. La Société peut, en utilisant la méthode qu'elle juge convenable, déterminer la production corrigée d'une culture assurée ou la perte se rapportant à un programme d'assurance complémentaire.

14.02   Carryover Production. The Insured shall notify the Corporation in writing prior to Harvest or August 15, whichever is the earlier, of any Carryover Production. Carryover Production shall be included in the current Crop Year's Production for all purposes of this Contract if the Corporation cannot, to its satisfaction, separate the Carryover Production from the Production for the current Crop Year. The Insured may be required to pay the Corporation such inspection fee as is determined by the Corporation for inspecting Carryover Production under this Section.

14.02   Production de report. L'assuré doit informer la Société par écrit avant la moisson ou avant le 15 août, selon la première de ces dates, de toute production de report. La production de report est incluse dans la production de l'année-récolte courante à toutes les fins du présent contrat si la Société ne peut, de façon satisfaisante, séparer la production de report de la production de l'année-récolte en cours. La Société peut exiger que l'assuré lui paie le droit d'inspection qu'elle détermine pour procéder à l'inspection de la production de report en vertu du présent article.

14.03   Crop Mixtures. In considering a claim for indemnity in respect of an Insured Crop where there is Production of another Insurable Crop or any other agricultural crop (including Volunteer Crops) with the Insured Crop, the Corporation may convert any amount of Production of such other Insurable Crop or agricultural crop into an equivalent Production of the Insured Crop utilizing the market value as determined by the Corporation of such other Insurable Crop or agricultural crop in making such conversion and add such converted Production to the Production of the Insured Crop. The sum of the Production of such crops so determined shall be deemed to be the Production of the Insured Crop for claim purposes only.

14.03   Cultures mélangées. Dans l'examen d'une demande d'indemnité se rapportant à une culture assurée, lorsqu'une autre culture assurable ou toute autre culture agricole (y compris une culture spontanée) est produite avec la culture assurée, la Société peut convertir toute quantité de la production de cette autre culture assurable ou culture agricole en une production équivalente de la culture assurée, à l'aide de la valeur marchande qu'elle établit pour cette autre culture assurable ou culture agricole, et elle peut ajouter cette production convertie à la production de la culture assurée. La somme ainsi calculée de la production de ces cultures est réputée, pour l'examen des demandes d'indemnité, être la production de la culture assurée.

14.04   Quality Adjustment. When the quality of Production of an Insured Crop is reduced as a result of one or more of the Designated Perils for that Insured Crop or an adjustment for moisture content is necessary, the adjustment in determining the Adjusted Production for that Insured Crop shall be made:

(i) in the case of Select Hay Types, by factoring Production downward to the equivalent Production at 15% moisture if the moisture content is greater than 15% and downward proportionally to a minimum RFV of 25 if the RFV is below 105 for alfalfa, 95 for alfalfa grass mixtures or sweet clover, 85 for grasses or 75 for Coarse Hay, all as determined by the Corporation and, if the visual assessment procedure established by the Corporation determines a quality loss, by reducing Production accordingly as determined by the Corporation,

(ii) in the case of Basic Hay, by factoring Production downward to the equivalent Production at 15% moisture if the moisture content is greater than 15%, and if the visual assessment procedure established by the Corporation determines a quality loss, by reducing Production accordingly as determined by the Corporation,

(iii) in the case of Greenfeed, by factoring Production downwards to the equivalent Production at 15% moisture content and downward proportionally to a minimum RFV of 25 if the RFV is below 100, all as determined by the Corporation, and if the visual assessment procedure established by the Corporation determines a quality loss, by reducing Production accordingly as determined by the Corporation,

(iv) in the case of Table Potatoes, Processing Potatoes, Hemp Grain, Field Peas (including its corresponding Pedigreed Seed Crop), carrots, Cooking Onions, parsnips and rutabagas, by adjusting Production to marketable production as determined by the Corporation,

(v) in the case of tall fescue seed, Common Alfalfa Seed, Pedigreed Alfalfa Seed, Perennial Ryegrass Seed, Annual Ryegrass Seed or Pedigreed Timothy Seed, where Production of those crops is below 80% germination, by reducing Production by the proportion by which germination is below 80%,

(vi) in the case of Silage Corn, where the moisture content of the Production is less than or greater than 65%, by factoring Production downwards or upwards, as the case may be, in the same proportion to which the percentage of moisture content is less than or greater than 65% and downward proportionally to a minimum total digestible nutrients (TDN) of 25 if the TDN is below 70, all as determined by the Corporation,

(vii) in the case of all other Insured Crops with a Guaranteed Grade, by multiplying the Production (after adjustment for dockage and moisture, as applicable) of such Insured Crop by the Grade Factor of such Insured Crop, provided that:

A. in the case of a Pedigreed Seed Crop, the Grade Factor for those crops shall be the same as the Grade Factor for its corresponding non-Pedigreed Seed Crop,

B. in the case of an Organic Crop, the Grade Factor for those crops shall be the same as the Grade Factor for its corresponding non-Organic Crop, and

C. in the case of white pea beans, black beans, kidney beans, cranberry beans, small red beans, pinto beans and Other Dry Edible Beans, pick will be considered when determining the net tonnes of Production and pick charges will be considered when determining the per tonne market value of Production used to establish the Grade Factor, all as determined by the Corporation.

14.04   Ajustement de la qualité. Lorsque la qualité de production d'une culture assurée devient inférieure en raison de l'un ou de plusieurs des risques désignés de cette culture assurée ou qu'un rajustement pour le degré d'humidité est nécessaire, l'ajustement devant servir à établir la production corrigée de cette culture assurée est effectué :

(i) pour les types de foin de choix, au moyen du rajustement de la production à la baisse jusqu'au niveau de la production équivalente à un degré d'humidité de 15 % si la teneur en humidité est supérieure à 15 % et au moyen d'un rajustement à la baisse proportionnelle de la valeur fourragère relative à un niveau minimal de 25 si cette valeur est inférieure à 105 pour la luzerne, à 95 pour les mélanges luzerne-graminées et le mélilot, à 85 pour les graminées ou à 75 pour le foin brut, selon l'appréciation de la Société et, si la procédure d'évaluation visuelle établie par la Société montre une diminution de qualité, au moyen d'une réduction de la production conformément à l'appréciation de la Société;

(ii) pour le foin ordinaire, au moyen du rajustement de la production à la baisse jusqu'au niveau de la production équivalente à un degré d'humidité de 15 % si le degré d'humidité est supérieur à ce pourcentage et, si la procédure d'évaluation visuelle établie par la Société montre une diminution de qualité, au moyen d'une réduction de la production conformément à son appréciation;

(iii) pour le fourrage vert, au moyen du rajustement de la production à la baisse jusqu'au niveau de la production équivalente à un degré d'humidité de 15 % et au moyen d'un rajustement à la baisse proportionnelle de la valeur fourragère relative à un niveau minimal de 25 si cette valeur est inférieure à 100, le tout selon l'appréciation de la Société et, si la procédure d'évaluation visuelle établie par celle-ci montre une diminution de qualité, au moyen d'une réduction de la production conformément à son appréciation;

(iv) pour la pomme de terre comestible, la pomme de terre destinée à la transformation, la graine de chanvre, le pois des champs (y compris la culture de semences contrôlées correspondante), la carotte, l'oignon comestible, le panais et le rutabaga, au moyen du rajustement de la production à la production commercialisable déterminée par la Société;

(v) pour les semences de fétuque élevée, les semences de luzerne ordinaires, les semences contrôlées de luzerne, les semences de ray-grass vivace et de ray-grass annuel ou les semences contrôlées de fléole, si la production est inférieure à une germination de 80 %, au moyen de la réduction de la production de la proportion selon laquelle la germination est inférieure à 80 %;

(vi) pour le maïs à ensilage, si la teneur en humidité est inférieure ou supérieure à 65 %, la production de maïs à ensilage est pondérée à la baisse ou à la hausse, selon le cas, dans la proportion selon laquelle la teneur en humidité est inférieure ou supérieure à 65 % et à la baisse proportionnelle des unités nutritives totales à un niveau minimal de 25 si ces unités sont inférieures à 70, le tout selon l'appréciation de la Société;

(vii) pour toutes les autres cultures assurées ayant une qualité garantie, au moyen de la multiplication de la production de cette culture assurée après rajustements pour impuretés et humidité, le cas échéant, par le facteur de qualité de cette culture si :

(A) dans le cas d'une culture de semences contrôlées, le facteur de qualité de cette culture est le même que celui de la culture non contrôlée correspondante,

(B) dans le cas d'une culture biologique, le facteur de qualité de cette culture est le même que celui de la culture non biologique correspondante, et dans le cas du haricot blanc rond, du haricot noir, du haricot commun, du haricot canneberge, du petit haricot rouge, du haricot pinto et des autres haricots secs comestibles, la cueillette sera considérée lors du calcul de la production en tonnes nettes et les frais de cueillette seront considérés lors du calcul de la valeur marchande en tonnes de la production utilisée pour établir le facteur de qualité, selon l'appréciation de la Société.

14.05   Crops Without Guaranteed Grade. Except for the Insured Crops specifically set forth under Section 14.04, no adjustment will be made under that Section for any Insured Crop or variety thereof which has not been assigned a Guaranteed Grade by the Corporation.

14.05   Cultures n'ayant pas une qualité garantie. Exception faite des cultures assurées visées à l'article 14.04, aucun ajustement n'est effectué en vertu de cet article à l'égard des cultures assurées ou variétés de celles-ci auxquelles la Société n'a pas attribué une qualité garantie.

14.06   Quality Determination. If the quality of Production of an Insured Crop is reduced below the Guaranteed Grade for that Insured Crop by reason of an uninsured cause of loss for that Insured Crop including, without limitation, inseparable seeds and foreign material, the grade or market value the Insured Crop has in the absence of such uninsurable cause of loss shall be considered as the grade or market value for determining Adjusted Production, all as determined by the Corporation. In cases where mechanical or other damage occurs including, without limitation, split or cracked seeds, all or a portion of such damaged Production as determined by the Corporation will be added in the calculation of Adjusted Production.

14.06   Détermination de la qualité. Si la qualité de production d'une culture assurée est inférieure à la qualité garantie de cette culture assurée en raison d'une cause de sinistre non assurée pour cette culture assurée, notamment l'impossibilité de séparer les semences ou encore la présence de matières étrangères, la qualité ou la valeur marchande que la culture assurée a en l'absence de cette cause de sinistre non assurée est considérée comme la qualité ou la valeur marchande en vue de l'établissement de la valeur de la production corrigée, le tout selon l'appréciation de la Société. Dans le cas où un dommage mécanique ou autre se produit, notamment l'éclatement ou la fissure des semences, la totalité ou une partie de la production endommagée, selon l'appréciation de la Société, est ajoutée dans le calcul de la production corrigée.

14.07   Keeping Production Separate. If an Insured fails to keep Production from Insured Acreage separate from Production from uninsured Acreage or from Production from land that is not insured by the Corporation or from the Production of any other person(s) or from Acreage that is insured under a Landlord and Tenant arrangement or an Insured fails to keep Production of any Pedigreed Seed Crop separate from Production of other types of that crop or an Insured fails to keep Production of any Organic Crop separate from Production of other types of that crop, in each case, to the satisfaction of the Corporation, the Corporation may, in its discretion,

(i) combine Production from Insured Acreage with Production from uninsured Acreage, with Production from land that is not insured by the Corporation, with Production of such other persons, with Production from Acreage that is insured under a Landlord and Tenant arrangement and with Production of other types of the affected crop, and

(ii) calculate Production for the Insured Acreage,

in such manner as the Corporation may determine.

14.07   Productions distinctes. Si un assuré ne tient pas la production provenant de la superficie assurée séparément de la production provenant d'une superficie non assurée, de la production provenant de terres que la Société n'a pas assurées, de la production d'autres personnes ou de la production de toute superficie assurée en vertu d'un arrangement entre propriétaire et locataire, ou si un assuré ne tient pas la production provenant d'une culture de semences contrôlées séparément de la production provenant d'autres types de la même culture, ou s'il ne tient pas la production provenant d'une culture biologique séparément de la production provenant d'autres types de la même culture d'une manière que la Société juge satisfaisante, celle-ci peut, à son gré :

(i) combiner la production provenant de la superficie assurée avec la production provenant de la superficie non assurée, avec la production provenant de terres que la Société n'a pas assurées, avec la production d'autres personnes, avec la production provenant de toute superficie assurée en vertu d'un arrangement entre propriétaire et locataire et avec la production d'autres types de la culture visée;

(ii) calculer la production de la superficie assurée.

14.08   Destroyed or Alternate Use. If an Insured Crop, or portion of an Insured Crop, is Destroyed, or the Acreage of such Insured Crop is put to an Alternate Use, without the Corporation's written consent, Appraised Production from such Acreage shall be deemed to be an amount equal to Coverage multiplied by the number of acres of the Insured Crop Destroyed or put to an Alternate Use. Notwithstanding the foregoing, for the purpose of IPI Yield or other Probable Yield calculations, Appraised Production from the Acreage of an Insured Crop that is Destroyed without the Corporation's consent shall be deemed to be "zero". Appraised Production from Acreage put to an Alternate Use without the Corporation's consent shall be deemed to be 70% of Probable Yield multiplied by the number of acres put to an Alternate Use.

14.08   Culture détruite ou superficie utilisée à une autre fin. Si la totalité ou une partie d'une culture assurée est détruite ou si la superficie d'une telle culture assurée est utilisée à une autre fin, sans le consentement écrit de la Société, la production estimative de cette superficie est réputée être une somme égale au produit de la quantité assurée et au nombre d'acres de la culture assurée qui ont été détruits ou utilisés à une autre fin. Malgré ce qui précède, aux fins du calcul du rendement IPI ou de tout autre rendement probable, la production estimative provenant de la superficie d'une culture assurée qui est détruite, sans l'assentiment de la Société, est réputée nulle, tandis que la production estimative provenant de la superficie qui est utilisée à une autre fin, sans l'assentiment de la Société, est réputée correspondre à 70 % du rendement probable multiplié par le nombre d'acres utilisés à une autre fin.

14.09   Surplus Production — Potatoes and Vegetables. An Insured who has surplus Production of Table Potatoes, Processing Potatoes (including, in each case, their respective corresponding Pedigreed Seed Crop), carrots, Cooking Onions, parsnips or rutabagas in the Field must, before Destroying any of the surplus Production,

(i) give the Corporation notice of the surplus Production; and

(ii) if the Corporation agrees that it is surplus Production, choose one the following options:

A. request the Corporation to appraise the surplus Production on a fee-for-service basis, with the fee to be established by the Corporation; or

B. have Appraised Production on the surplus Production set at Probable Yield for that Crop Year multiplied by the number of acres of surplus Production.

After the Corporation determines Appraised Production under this Section, the Insured shall Destroy all of the affected surplus Production. The Appraised Production determined by the Corporation under subparagraph B. will be used for both claim calculations and Probable Yield calculations. If the Insured does not give the notice required by paragraph (i), the surplus Production shall be deemed to be Destroyed without the Corporation's consent and Section 14.08 shall apply.

14.09   Production excédentaire — pommes de terre et légumes. L'assuré ayant une production excédentaire de pommes de terre comestibles (y compris la culture de semences contrôlées correspondante), de pommes de terre destinées à la transformation (y compris la culture de semences contrôlées correspondante), de carottes, d'oignons comestibles, de panais ou de rutabagas dans le champ est tenu, avant de détruire une partie de celle-ci :

(i) d'une part, d'aviser la Société de son existence;

(ii) d'autre part, si la Société reconnaît que la production est excédentaire :

(A) soit de demander à la Société d'estimer la production excédentaire moyennant le paiement de la rémunération qu'elle établit,

(B) soit de faire fixer la production estimative de la production excédentaire au produit obtenu à la suite de la multiplication du rendement probable de cette année-récolte par le nombre d'acres de production excédentaire.

Une fois que la Société a fixé la production estimative en application du présent article, l'assuré détruit la production excédentaire visée. La production estimative que fixe la Société en application de la division (B) sert au calcul de l'indemnité versée à la suite d'une demande de règlement et au calcul du rendement probable futur. L'article 14.08 s'applique aux assurés qui ne fournissent pas l'avis visé à l'alinéa (i) et la production excédentaire est alors réputée avoir été détruite sans le consentement de la Société.

14.10   Pre-Harvest Farm Inspection. If the Corporation has completed a pre-Harvest inspection of a crop for the purposes of calculating Appraised Production of that crop, the Corporation may, in its discretion, use the Production indicated on the Insured's Harvested Production Report, the Insured's claim or the Appraised Production for the purposes of calculating the Adjusted Production, the IPI Yield or other Probable Yield calculations for that crop.

14.10   Inspection d'une culture avant la moisson. Si la Société a procédé, avant la moisson, à l'inspection d'une culture aux fins du calcul de la production estimative de cette culture, la Société peut, à son gré, utiliser, aux fins du calcul de la production corrigée de cette culture, du rendement IPI ou du rendement servant au calcul d'autres rendements probables, la production indiquée sur le rapport sur la production moissonnée de l'assuré, sur la demande de l'assuré ou la production estimative.

14.11   Potato Adjustments. If a claim on Table Potatoes is outstanding on December 1, the Production of Table Potatoes (including its corresponding Pedigreed Seed Crop) will be increased by applying a factor that accounts for shrinkage as the Corporation determines to be appropriate. If any Production of Table Potatoes or Processing Potatoes (including, in each case, their respective corresponding Pedigreed Seed Crop) has to be washed and graded in order to be salvaged as marketable Production, an additional factor that accounts for washing and grading will be applied to reduce that Production, all as determined by the Corporation. If the Production of Table Potatoes or Processing Potatoes (including, in each case, their respective corresponding Pedigreed Seed Crop) is discounted at market due to non-standard size or quality, the Corporation may, in its discretion, apply a factor reducing such Production to such amount as the Corporation considers appropriate.

14.11   Rajustements — pommes de terre. Si une demande d'indemnité à l'égard de pommes de terre comestibles n'a pas été réglée au 1er décembre, la production de pommes de terre comestibles (y compris la culture de semences contrôlées correspondante) est augmentée par l'application d'un facteur qui tient compte de la perte de poids et que la Société juge approprié. Si des pommes de terre destinées à la transformation ou des pommes de terre comestibles (y compris, dans chaque cas, leur culture de semences contrôlées correspondante) ont besoin d'être lavées ou triées pour être récupérées comme production commercialisable, un facteur supplémentaire tenant compte du lavage et du tri sera appliqué pour réduire la production, selon l'appréciation de la Société. Si des pommes de terre comestibles ou des pommes de terre destinées à la transformation (y compris, dans chaque cas, leur culture de semences contrôlées correspondante) ont été vendues au rabais au marché parce qu'elles sont de calibre ou de qualité non standard, la Société peut appliquer un facteur en vue de réduire la production et de la ramener à un niveau qu'elle juge acceptable.

14.12   Vegetable Wash Factor. If any Production of carrots, rutabagas, Cooking Onions or parsnips has to be washed and graded in order to be salvaged as marketable Production, an additional factor that accounts for washing and grading will be applied to reduce that Production, all as determined by the Corporation.

14.12   Facteurs de lavage des légumes. Si des carottes, des rutabagas, des oignons comestibles ou des panais ont besoin d'être lavés et triés pour être récupérés comme production commercialisable, un facteur supplémentaire tenant compte du lavage et du tri sera appliqué pour réduire la production, selon l'appréciation de la Société.

14.13   Immeasurable Production. If, at the time the Corporation appraises the loss or damage to an Insured Crop, the Production is in an immeasurable position and remains so until the Production is moved to market, the claim in respect of that Insured Crop will be finalized on the basis of the quantity of Production sold and the original grade of the stored Production, provided that a representative sample was obtained, all as determined by the Corporation in its discretion. If the Production of that Insured Crop is measurable by the Corporation before being moved to market, the claim in respect of that Insured Crop will be finalized on the basis of the grade and quantity determined by the Corporation in its discretion.

14.13   Production non mesurable. Si, au moment où la Société évalue la perte ou les dommages qu'a subis la culture assurée, la production se trouve dans un état non mesurable et demeure dans cet état jusqu'à ce qu'elle soit expédiée vers les marchés, la demande visant la culture assurée est réglée définitivement en fonction de la quantité de la production vendue et de la qualité initiale de la production stockée, dans la mesure où un échantillon représentatif a pu être obtenu, selon l'appréciation de la Société. Si la Société peut mesurer la production de la culture assurée avant qu'elle soit expédiée vers les marchés, la demande est arrêtée définitivement en fonction de la qualité et de la quantité que la Société détermine à son gré.

14.14   Ownership of Samples. All samples of an Insured Crop acquired by the Corporation in connection with insurance under this Contract shall become the property of the Corporation.

14.14   Propriété des échantillons. Les échantillons d'une culture assurée que la Société obtient dans le cadre de la garantie accordée en vertu du présent contrat appartiennent à la Société.

14.15   Grade/Dockage Adjustments. Subject to Sections 14.03 and 14.06, an Insured may request the Corporation to revise the grade and/or dockage used in a declaration the Insured makes under Section 8.23 or in a calculation of indemnity form the Corporation provides to the Insured in respect of a claim for indemnity under this Contract, in which case the Corporation will settle the claim on the basis of the grade and dockage of the sold Production, provided the Insured supplies the Corporation with copies of the sales receipts for that Production on or before August 15 of the following Crop Year.

14.15   Rajustements pour qualité et impuretés. Sous réserve des articles 14.03 et 14.06, l'assuré peut demander à la Société de réviser les mentions de qualité ou d'impuretés contenues soit dans la déclaration qu'il a faite en vertu de l'article 8.23, soit sur la formule de calcul de l'indemnité que la Société lui fournit à l'égard d'une demande d'indemnité soumise en vertu du présent contrat, auquel cas la Société règle la demande en fonction de la qualité ou des impuretés de la production vendue, à condition que l'assuré lui fournisse une copie des reçus de la vente au plus tard le 15 août de l'année-récolte suivante.

14.16   Moisture Content/Test Weight Adjustments. If an Insured does not agree with the moisture content or test weight of the Production of an Insured Crop determined by the Corporation and provided there is sufficient Production to resample, the Insured may request the Corporation to resample that Production, in which case the moisture content and test weight determined by that resample shall be final and binding on the Insured and shall be used by the Corporation in determining any indemnity payable to the Insured in respect of that Production. The Insured shall pay all costs associated with the resampling process.

14.16   Rajustements pour le degré d'humidité et le poids spécifique. L'assuré qui n'est pas d'accord avec le degré d'humidité ou le poids spécifique de la production d'une culture assurée établis par la Société, à condition qu'il existe suffisamment de production à échantillonner, peut lui demander de prendre un nouvel échantillon de cette dernière. Le degré d'humidité et le poids spécifique établis d'après ce nouvel échantillon lient l'assuré et sont utilisés par la Société pour déterminer toute indemnité payable à l'égard de la production. L'assuré doit payer tous les frais liés au nouvel échantillon.

14.17   RFV and TDN Adjustment. If an Insured does not agree with the RFV of the Production of Greenfeed or Select Hay Type or the total digestible nutrients (TDN) of the Production of Silage Corn determined by the Corporation and provided there is sufficient Production to resample, the Insured may request the Corporation to resample that Production, in which case the relative feed value (RFV) or the total digestible nutrients (TDN), as applicable, determined by that resample shall be final and binding on the Insured and shall be used by the Corporation in determining any indemnity payable to the Insured in respect of that Production. The Insured shall pay all costs associated with the resampling process.

14.17   Rajustements de la valeur fourragère relative et des unités nutritives totales. L'assuré qui n'est pas d'accord avec la valeur fourragère relative de la production du fourrage vert ou du type de foin de choix ou avec les unités nutritives totales de la production du maïs à ensilage établies par la Société peut, à condition qu'il existe suffisamment de production à échantillonner, lui demander de prendre un nouvel échantillon de cette dernière. La valeur fourragère ou les unités nutritives totales, selon le cas, établies d'après ce nouvel échantillon lient l'assuré et sont utilisées par la Société pour déterminer toute indemnité payable à l'égard de la production. L'assuré paie tous les frais liés au nouvel échantillonnage.

14.18   No Cleaning Costs. Except as otherwise specifically provided under this Contract, the Corporation shall not compensate or reimburse the Insured for the costs of cleaning Production under this Part or otherwise under this Contract.

14.18   Coûts liés au nettoyage. Sauf disposition contraire du présent contrat, la Société n'est pas tenue d'indemniser ou de rembourser l'assuré pour les coûts liés au nettoyage de la production en vertu de la présente partie ou du présent contrat.

PART 15REPORTING HARVESTED PRODUCTION

PARTIE 15RAPPORT SUR LA PRODUCTION MOISSONNÉE

15.01   Filing Date. No later than November 30 in each Crop Year, the Insured shall provide the Corporation with a Harvested Production Report stating the Production of all crops grown on Declared Acreage. For any crop not Harvested, Destroyed or put to an Alternate Use as of November 30, the Insured must provide a revised Harvested Production Report by August 15 of the next Crop Year.

15.01   Date de dépôt. Au plus tard le 30 novembre de chaque année-récolte, l'assuré présente à la Société un rapport sur la production moissonnée indiquant la production de toutes les cultures de la superficie déclarée. Pour toute culture qui n'a pas été moissonnée, détruite ou utilisée à une autre fin au 30 novembre, l'assuré présente un rapport révisé au plus tard le 15 août de l'année-récolte suivante.

15.02   Failure to File. If an Insured in any Crop Year does not report on the Harvested Production Report for that Crop Year Production of any crops grown on Declared Acreage, the Corporation may declare the IPI Yield, or the yield for other Probable Yield calculations, to be equal to Coverage for such crop. If the Insured fails to report Production of an Insurable Crop that is not insured, the Corporation may declare the IPI Yield, or the yield for other Probable Yield calculations, to be equal to Coverage at the lowest Coverage Level applicable to that crop.

15.02   Non-dépôt du rapport. Si, durant une année-récolte, l'assuré ne signale pas, dans le rapport applicable à cette année-récolte, la production des récoltes de la superficie déclarée, la Société peut déclarer que le rendement IPI ou le rendement servant au calcul d'autres rendements probables est égal à la quantité assurée de cette récolte. Si l'assuré ne signale pas la production d'une culture assurable qui n'est pas assurée, la Société peut déclarer que le rendement IPI ou le rendement servant au calcul d'autres rendements probables est égal à la quantité assurée au niveau d'assurance le plus bas applicable à cette culture.

15.03   Late Filing Fee. Harvested Production Reports not filed by November 30 in any Crop Year may, in the discretion of the Corporation, be assessed a late filing fee of $500.

15.03   Amende pour dépôt tardif. Si un rapport sur la production moissonnée est déposé après le 30 novembre d'une année-récolte, la Société peut, à son gré, imposer une amende pour dépôt tardif de 500 $.

15.04   Corrections or Revisions. The Insured may make corrections or revisions to the Harvested Production Reports for a Crop Year up to August 15 of the next Crop Year by providing such supporting documentation as is satisfactory to the Corporation, but the receipt of any such corrections or revisions shall not prejudice any rights of the Corporation under this Contract.

15.04   Corrections ou révisions. L'assuré peut, jusqu'au 15 août de l'année-récolte suivante, corriger ou réviser les rapports sur la production moissonnée qui sont applicables à une année-récolte, et cela en présentant les pièces justificatives que la Société juge satisfaisantes, mais la réception des corrections ou révisions ne porte pas atteinte aux droits de la Société en vertu du présent contrat.

15.05   Failure to Report Net Sales. If an Insured in any Crop Year does not provide the net sales information in respect of any Insured Crop in circumstances in which that information is required by the Corporation, then the Insured may elect to have either paragraph (i) or (ii) apply for the purposes of calculating IPI Yield or the yield for other Probable Yield calculations:

(i) where an Insured has not cleaned or sold any of the Production by August 15 of the following Crop Year, the Corporation will measure the Production and obtain and grade a sample at the Insured's expense, with the results being applied for that Crop Year, or

(ii) where an Insured has sold only a portion of the Production, which the Corporation determines is representative of the entire Production, the dockage and bushel weight of the sold Production will be applied to the remaining Production, and

if the Insured has not elected to have either paragraph (i) or (ii) apply, or the Insured has elected to have paragraph (ii) apply, but the Corporation determines that the sold Production is not representative of the entire Production, then the Corporation may declare the IPI Yield, or the yield for other Probable Yield calculations, to be equal to Coverage for the affected crop.

15.05   Non-déclaration du chiffre d'affaires net. L'assuré qui, au cours d'une année-récolte, omet de fournir des renseignements sur son chiffre d'affaires net relativement à une culture assurée, alors que ceux-ci sont exigés par la Société, peut choisir lequel des alinéas (i) ou (ii) s'applique aux fins du calcul du rendement IPI ou d'un autre rendement probable :

(i) si l'assuré n'a pas nettoyé ni vendu la production au plus tard le 15 août de l'année-récolte suivante, la Société mesurera la production, en obtiendra un échantillon et lui attribuera une qualité aux frais de l'assuré, et les résultats seront appliqués à cette année-récolte;

(ii) si l'assuré n'a vendu qu'une portion de la production et que la Société juge que cette portion est représentative de la production entière, le taux d'impuretés et le poids par boisseau de la production vendue seront appliqués à la production qui reste.

Si l'assuré n'a pas choisi lequel des alinéas (i) ou (ii) s'applique, ou s'il a choisi l'alinéa (ii) et que la Société juge que la production vendue n'est pas représentative de la production entière, cette dernière peut alors déclarer que le rendement IPI ou le rendement servant au calcul d'autres rendements probables est égal à la quantité assurée de la récolte visée.

15.06   IPI Minimum Acreage. Total Declared Acreage of less than 25 acres of an Insurable Crop in a Crop Year will not be taken into account in the calculation of the Individual Productivity Index for that Insurable Crop.

15.06   Superficie minimale — IPI. Une superficie totale déclarée de moins de 25 acres d'une culture assurable durant une année-récolte n'est pas prise en considération dans le calcul de l'indice de productivité individuel pour cette culture assurable.

PART 16EXCESS MOISTURE INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

PARTIE 16GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ EXCESSIVE, MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

16.01   Purpose and Selection. The provisions of this Part only apply to insurance for the inability to seed Acreage on or before June 20 due to excessive rainfall, flood or excessive moisture. Notwithstanding the definition of Designated Perils in Part 1, the foregoing are the only Designated Perils for Excess Moisture Insurance. If the Corporation offers different Dollar Values for EMI in any Crop Year, then the Insured may select the Dollar Value to apply, other than the minimum Dollar Value offered which is automatically provided by the Corporation and not selectable by the Insured.

16.01   Objet et choix. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assurance contre l'impossibilité d'ensemencer une superficie au plus tard le 20 juin par suite de précipitations excessives, d'inondations ou d'humidité excessive. Malgré la définition de « risques désignés » dans la partie 1, les risques indiqués plus haut sont les seuls risques désignés en ce qui concerne la garantie contre l'humidité excessive. Si la Société offre différentes valeurs vénales pour la garantie contre l'humidité excessive pour une année-récolte, l'assuré peut alors choisir la valeur vénale qui s'applique, autre que la valeur vénale minimale qui est offerte automatiquement par la Société et que l'assuré ne choisit pas.

16.02   EMI Indemnity. If the inability to seed any of the EMI Insured Acreage by the date set out in Section 16.01 is caused by one or more of the Designated Perils described in Section 16.01, the Corporation, subject to the other provisions of this Contract, shall pay to the Insured the EMI Indemnity.

16.02   Indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive. Si l'impossibilité d'ensemencer, au plus tard à la date indiquée à l'article 16.01, la superficie assurée contre l'humidité excessive est attribuable à un ou à plusieurs des risques désignés prévus à l'article 16.01, la Société paie à l'assuré, sous réserve des autres dispositions du présent contrat, l'indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive.

16.03   Limitation. For greater certainty, the Corporation may refuse to make an EMI Indemnity payment on any Excess Moisture Insurance claim if the Corporation is of the opinion that the EMI Insured Acreage was seeded (whether to an Insurable Crop or not) on or before June 20 in a Crop Year or that the primary cause of the failure to seed any of the EMI Insured Acreage on or before June 20 in any Crop Year is a direct or indirect result of farm management decisions made by the Insured in that Crop Year rather than excessive rainfall, flood or excessive moisture. In each case, the Premium shall be deemed to have been earned by the Corporation and to be payable by the Insured.

16.03   Condition. Il est entendu que la Société peut refuser de verser une indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive lorsqu'elle reçoit une demande en ce sens si elle estime que la superficie assurée contre l'humidité excessive a été ensemencée (que ce soit avec une culture assurable ou non) au plus tard le 20 juin de l'année-récolte ou que la cause principale de l'omission d'ensemencer la superficie assurée contre l'humidité excessive au plus tard à la date limite précitée est directement ou indirectement attribuable à des décisions que l'assuré a prises au cours de l'année-récolte au chapitre de la gestion agricole plutôt qu'aux précipitations excessives, aux inondations ou à l'humidité excessive. Dans tous les cas, la prime est réputée acquise à la Société et payable par l'assuré.

16.04   Restriction — Addition of Acreage. Any Acreage added by an Insured to that Insured's EMI Insured Acreage on or after April 1 in any Crop Year is not eligible for an EMI Indemnity in that Crop Year, unless the Insured is able to establish to the satisfaction of the Corporation that such Acreage was legally purchased by the Insured on or before June 30 of that Crop Year and the Insured provides the Corporation with evidence of legal title to the affected Acreage on or before August 31 of that same Crop Year. The Insured shall be required to pay to the Corporation the corresponding Premium and Administration Fees on all such Acreage declared as purchased.

16.04   Restriction — superficie ajoutée. Toute superficie que l'assuré ajoute à sa superficie assurée contre l'humidité excessive à compter du 1er avril d'une année-récolte n'est pas admissible à l'indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive pour l'année-récolte visée, sauf si l'assuré convainc la Société qu'il a acheté légalement la superficie en question au plus tard le 30 juin de la même année-récolte et qu'il lui fournit la preuve de son droit de propriété sur la superficie touchée au plus tard le 31 août de l'année-récolte visée. L'assuré devra payer à la Société la prime correspondante ainsi que les frais d'administration pour la totalité de la superficie achetée.

16.05   Minimum Claim Acres. An Insured is not eligible for an EMI Indemnity if the Insured's EMI Unseeded Acreage is less than 10 acres. If the Insured is a Tenant and has EMI Insured Acreage, a portion of which is farmed independently of the Landlord or Landlords, then the EMI Unseeded Acreage of that Tenant, for the purposes of this Section, shall be calculated separately for the Acreage farmed independently and for each Acreage subject to a Landlord/Tenant relationship.

16.05   Superficie minimale. L'assuré n'est pas admissible à l'indemnité au titre de la garantie contre l'humidité excessive si la superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive est de moins de 10 acres. Si l'assuré est un locataire qui a une superficie assurée contre l'humidité excessive dont il cultive une partie indépendamment de son ou de ses propriétaires, la superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive du locataire est calculée, pour l'application du présent article, séparément en ce qui a trait à la superficie cultivée indépendamment et en ce qui a trait à chaque superficie assujettie à la relation propriétaire-locataire.

16.06   EMI Reduced Deductible Option. If the Insured has selected the EMI Reduced Deductible Option, the EMI Deductible shall be 5%.

16.06   Option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite. Si l'assuré choisit l'option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite, la franchise de la garantie contre l'humidité excessive exigible est de 5 %.

16.07   Calculation of the EMI Deductible Percentage. In each Crop Year in which the Insured has a Contract in effect, the Corporation shall calculate the EMI Deductible Percentage for each Insured as if the Insured has not selected the EMI Reduced Deductible Option. If, in any Crop Year, the:

(i) EMI Unseeded Acreage exceeds the EMI Deductible and the Insured makes a claim for an EMI Indemnity, then the Corporation shall apply, in its calculation of the EMI Deductible Percentage in the immediately following Crop Year, an additional five percentage points to the EMI Deductible Percentage, or

(ii) EMI Unseeded Acreage is equal to or less than the EMI Deductible or the Insured does not make a claim for an EMI Indemnity, then the Corporation shall apply, in its calculation of the EMI Deductible Percentage in the immediately following Crop Year, a deduction of five percentage points to the EMI Deductible Percentage.

In no event shall the EMI Deductible Percentage be less than 5%.

16.07   Calcul du taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive. Pour chaque année-récolte à l'égard de laquelle l'assuré a un contrat en vigueur, la Société calcule le taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive pour chaque assuré comme si ce dernier n'avait pas choisi l'option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite. Si, dans une année-récolte :

(i) la superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive excède la franchise de la garantie contre l'humidité excessive et l'assuré présente une demande d'indemnité au titre de cette garantie, la Société ajoute alors cinq points de pourcentage au taux de franchise de la garantie précitée dans le calcul de ce taux pour l'année-récolte suivante;

(ii) la superficie non ensemencée assurée contre l'humidité excessive est égale ou inférieure à la franchise de la garantie contre l'humidité excessive ou l'assuré ne présente aucune demande d'indemnité au titre de cette garantie, la Société soustrait alors cinq points de pourcentage au taux de franchise de la garantie précitée dans le calcul de ce taux pour l'année-récolte suivante.

Le taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive ne peut être inférieur à 5 %.

16.08   EMI Reduced Deductible Option and Dollar Value Restrictions. If an Insured has an EMI Deductible Percentage in excess of 35% in any Crop Year, that Insured may not select the EMI Reduced Deductible Option or a higher Dollar Value for Excess Moisture Insurance, if offered by the Corporation, in that Crop Year.

16.08   Restrictions — option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite et valeur vénale. L'assuré dont le taux de franchise de la garantie contre l'humidité excessive dépasse 35 % pour une année-récolte ne peut choisir l'option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite ni une valeur vénale supérieure pour la garantie contre l'humidité excessive si cette dernière est offerte par la Société pour cette année-récolte.

PART 17CROP COVERAGE PLUS

PARTIE 17GARANTIE AMÉLIORÉE

17.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for CCP Insurance. Any indemnity payable in respect of CCP Insurance is calculated on the basis of Production Value Loss.

17.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une garantie améliorée. Toute indemnité à laquelle il a droit à l'égard de la garantie est calculée en fonction de la perte de valeur de la production.

17.02   Eligibility and Acknowledgement. CCP Insurance cannot be selected by an Insured unless that Insured is eligible for the 80% Coverage Level and selects that Coverage Level for all CCP Crops. If an Insured has selected CCP Insurance and in any Crop Year a new Insurable Crop eligible for CCP Insurance is offered by the Corporation for insurance, the Insured shall be deemed to have automatically selected the 80% Coverage Level in respect of that new Insured Crop.

17.02   Admissibilité et reconnaissance. L'assuré ne peut choisir la garantie améliorée que s'il est admissible au niveau d'assurance de 80 % et s'il choisit ce niveau pour toutes ses cultures visées par la garantie améliorée. Si l'assuré a choisi la garantie améliorée et que la Société assure une nouvelle culture assurable dans une année-récolte, l'assuré est réputé avoir automatiquement choisi le niveau d'assurance de 80 % à l'égard de la nouvelle culture assurée.

17.03   Coverage Level Determination and Restriction. For the purposes of determining the Coverage Level to be offered by the Corporation for CCP Crops, the Corporation shall calculate the Coverage Level percentage based, in part, on the Insured Acreage of each such CCP Crop (excluding any CCP Crop on Acreage Reseeded to another CCP Crop during Stage 1, in which case the subsequently seeded CCP Crop will be used). The Coverage Level for CCP Crops will be between 80% and 90%, but cannot be finally calculated until the Corporation determines the CCP Crops that have been grown by the Insured and the amount of Insured Acreage of each such CCP Crop. In no event can such Coverage Level exceed 90%. If the Insured has Production from Insured Acreage of one or more Landlords, then the CCP calculations will be specific to the CCP Crops grown with each Landlord and separate from the Insured's individual CCP calculation.

17.03   Détermination du niveau d'assurance et restrictions. Aux fins de la détermination du niveau d'assurance offert par la Société à l'égard de cultures visées par la garantie améliorée, celle-ci calcule le pourcentage du niveau d'assurance selon, entre autres, la superficie assurée de ces cultures (à l'exclusion des cultures visées par la garantie améliorée qui sont obtenues à la suite d'un réensemencement à l'étape 1, auquel cas la dernière culture sera utilisée). Le niveau d'assurance des cultures visées par la garantie améliorée sera entre 80 et 90 %, mais il ne peut pas être calculé de manière finale tant que la Société n'a pas déterminé quelles sont les cultures visées par la garantie améliorée qui ont été cultivées par l'assuré et la superficie assurée de chacune de ces cultures. Le niveau d'assurance ne peut excéder 90 %. Si l'assuré a

une production qui provient d'une superficie assurée appartenant à un ou plusieurs propriétaires, les calculs de la garantie améliorée sont propres aux cultures visées par cette garantie que l'assuré a cultivées sur la superficie de chacun de ces propriétaires et sont faits séparément du calcul de la garantie améliorée de l'assuré.

17.04   Premium Discount. If the Coverage Level determined in accordance with Section 17.03 would have been greater than 90%, the Corporation may provide a premium discount to the Insured for any Coverage that would have been in excess of that amount, such discount to be calculated by the Corporation in such manner as the Corporation may determine.

17.04   Escompte de prime. Si le niveau d'assurance déterminé conformément à l'article 17.03 est plus élevé que 90 %, la Société peut offrir à l'assuré un escompte de prime à l'égard de tout niveau supérieur. La Société calcule l'escompte selon la méthode qu'elle juge appropriée.

17.05   Coverage Level Not Greater Than 80%. If the Insured grows only one CCP Crop or the Coverage Level determined in accordance with Section 17.03 is not greater than 80%, then CCP Insurance is not available to the Insured, although any CCP Crop selected by the Insured is still eligible for insurance on an individual crop basis at the 80% Coverage Level.

17.05   Niveau d'assurance n'excédant pas 80 %. Si l'assuré ne cultive qu'une seule culture visée par la garantie améliorée ou si le niveau d'assurance déterminé conformément à l'article 17.03 n'excède pas 80 %, cette culture n'est pas admissible à la garantie améliorée. Toutefois, les cultures visées par la garantie améliorée choisies par l'assuré sont admissibles individuellement à un niveau d'assurance de 80 %.

17.06   Indemnity Payment. No indemnity shall be payable for CCP Insurance, if any, until the Production Value Loss has been calculated. The final indemnity payable, if any, to the Insured shall take into account any Stage 1 or Stage 2 indemnity payable.

17.06   Indemnité. Aucune indemnité n'est versée à l'égard de la garantie améliorée tant que la perte de valeur de la production n'a pas été calculée. Il est tenu compte dans l'indemnité finale laquelle à l'assuré a droit, le cas échéant, de toute indemnité versée à l'étape 1 ou 2.

17.07   Future Coverage. If an Insured is entitled to a Forage Restoration Indemnity under Part 20 or a Reseeding benefit under Part 11, the CCP Insurance that remains in force shall be reduced by the indemnity paid or payable in accordance with those Parts.

17.07   Quantité assurée future. Si l'assuré est admissible à une indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères en vertu de la partie 20 ou à une prestation de réensemencement en vertu de la partie 11, la garantie améliorée qui demeure en vigueur est réduite de l'indemnité payée ou à payer conformément à ces parties.

PART 18FORAGE ESTABLISHMENT INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

PARTIE 18ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES FOURRAGÈRES EN DÉBUT D'EXPLOITATION, MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

18.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for insurance for the failure of an Eligible Forage Establishment Crop to achieve Establishment.

18.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance visant les cultures fourragères admissibles en début d'exploitation qui n'ont pas atteint le stade de début d'exploitation.

18.02   Landlord. A Landlord is not eligible for Forage Establishment Insurance.

18.02   Propriétaire. Les propriétaires ne sont pas admissibles à l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation.

18.03   Eligible Acres. All Forage Establishment Acreage must be declared on the Seeded Acreage Report and if the Insured selects Forage Establishment Insurance, all Forage Establishment Acreage must be insured. The indemnity payable under Section 18.06 will only be paid if the Forage Establishment Acreage for which a claim is made is in a block or blocks of five acres or more, unless such affected Forage Establishment Acreage is the total Acreage of an Eligible Forage Establishment Crop in a separate Field. To be eligible for Forage Establishment Insurance under this Contract, all Forage Establishment Acreage must be seeded by having the forage seed incorporated into the soil by mechanical means acceptable to the Corporation. The incorporation date will be deemed to be the seeding date for the purposes of this Contract.

18.03   Nombre d'acres admissibles. Toute la superficie des cultures fourragères en début d'exploitation doit être déclarée dans le rapport sur la superficie ensemencée et, si l'assuré choisit l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, toute la superficie des cultures fourragères en début d'exploitation doit être assurée. L'indemnité à payer en vertu de l'article 18.06 n'est versée que si la superficie des cultures fourragères en début d'exploitation visée par une demande consiste en un ou plusieurs blocs d'au moins cinq acres, à moins que la superficie visée ne soit la superficie totale d'une culture fourragère admissible en début d'exploitation, dans un champ distinct. Pour que l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation soit offerte à l'assuré en vertu du présent contrat, la mise en terre de la semence fourragère doit se faire, sur l'ensemble de la superficie prise en charge, par un moyen mécanique que la Société juge acceptable. La date de mise en terre est réputée être la date d'ensemencement pour l'application du présent contrat.

18.04   Companion Crop Requirements — Perennial Ryegrass Seed, Alfalfa, Sainfoin and Clover. If Acreage is sown to Perennial Ryegrass Seed in the spring, that Perennial Ryegrass Seed must be planted with a companion crop in order for that Acreage to be insured under Forage Establishment Insurance in that Crop Year. If Acreage is sown to Perennial Ryegrass Seed, alfalfa, sainfoin or clover in the fall, that Perennial Ryegrass Seed, alfalfa, sainfoin or clover must not be planted with a companion crop and if a companion crop is planted in this circumstance, that Acreage is not eligible for insurance under Forage Establishment Insurance.

18.04   Exigences en matière de culture associée — semences de ray-grass vivace, luzerne, sainfoin et trèfle. Si la superficie est ensemencée au printemps avec des semences de ray-grass vivace, ces semences doivent être plantées avec une culture associée pour que cette superficie soit assurée conformément à l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation pour l'année-récolte visée. Si cet ensemencement a lieu à l'automne, une culture associée ne peut être plantée. Si une telle culture est plantée, la superficie ne peut être prise en charge par l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation.

18.05   Seeding Deadlines. In accordance with Section 6.01, an Eligible Forage Establishment Crop for spring planting must be planted on or before June 25 of the Crop Year in which the insurance is to apply and, in the case of fall seeding of

(i) perennial grasses (other than Perennial Ryegrass Seed), alfalfa, clover and sainfoin, on or after July 25 but no later than August 15, and

(ii) Perennial Ryegrass Seed, on or after August 10 but no later than September 5,

in each case, of the Crop Year prior to the Crop Year in which the insurance is to apply.

18.05   Dates limites des semis. Conformément à l'article 6.01, une culture fourragère admissible en début d'exploitation doit, dans le cas d'un semis de printemps, être semée au plus tard le 25 juin de l'année-récolte que vise l'assurance. Dans le cas d'un semis d'automne :

(i) de graminées vivaces (à l'exception des semences de ray-grass vivace, de la luzerne, du sainfoin et du trèfle), au plus tôt le 25 juillet, mais au plus tard le 15 août,

(ii) de semences de ray-grass vivace, au plus tôt le 10 août, mais au plus tard le 5 septembre de l'année-récolte antérieure à celle que vise l'assurance.

18.06   Forage Establishment Claim. Subject to Section 8.07, a claim for a Forage Establishment Indemnity may be made by an Insured at any time after the planting of an Eligible Forage Establishment Crop, except that for fall planting, a claim may only be made after January 1 of the year following the year of planting. After an inspection has been made by the Corporation of the Forage Establishment Acreage for which the claim is made, and if the Eligible Forage Establishment Crop has suffered loss or damage as a result of one or more of the Designated Perils, and the Insured has received the prior written consent of the Corporation, then:

In the case of spring planting and:

(i) loss or damage occurs on or before June 25 of the year of planting the Insured is entitled to a payment of 50% of the Forage Establishment Indemnity and Forage Establishment Insurance ceases unless:

A. the Insured Overseeds or Reseeds to an Eligible Forage Establishment Crop on or before June 25 of the year of planting, in which case, the Forage Establishment Insurance on the affected Acreage continues to the expiry of the Forage Establishment Insurance or the Insured has received 100% of the Forage Establishment Indemnity, whichever occurs first; or

B. the Insured is unable to Destroy or Reseed the Eligible Forage Establishment Crop by June 25 of the year of planting because of excess moisture, as determined by the Corporation, the Insured is entitled to a payment of 100% of the Forage Establishment Indemnity less any Forage Establishment Indemnity previously paid in respect of the affected Forage Establishment Acreage, and Forage Establishment Insurance on the affected Acreage ceases as of the date of the damage or loss;

(ii) subject to Section 18.07, loss or damage occurs after June 25 of the year of planting the Insured is entitled to a payment of 50% of the Forage Establishment Indemnity and Forage Establishment Insurance ceases unless:

A. the Insured Destroys or Reseeds the affected Eligible Forage Establishment Crop on or before June 25 of the Crop Year immediately following the year of planting, in which case, the Insured is entitled to a payment of 100% of the Forage Establishment Indemnity less any Forage Establishment Indemnity previously paid in respect of the affected Forage Establishment Acreage;

B. the insured Overseeds on or before June 25 of the Crop Year immediately following the year of planting, in which case, the Forage Establishment Insurance on the affected Acreage continues to the expiry of the Forage Establishment Insurance or the Insured has received 100% of the Forage Establishment Indemnity, whichever occurs first; or

C. the Insured is unable to Destroy or Reseed the Eligible Forage Establishment Crop by June 25 of the Crop Year immediately following the year of planting because of excess moisture, as determined by the Corporation, the Insured is entitled to a payment of 100% of the Forage Establishment Indemnity less any Forage Establishment Indemnity previously paid in respect of the affected Forage Establishment Acreage, and Forage Establishment Insurance on the affected Acreage ceases as of the date of the damage or loss.

In the case of fall planting and:

(iii) loss or damage occurs on or before June 25 of the Crop Year immediately following the year of planting the Insured is entitled to a payment of 50% of the Forage Establishment Indemnity and Forage Establishment Insurance ceases unless:

A. the Insured Overseeds or Reseeds to an Eligible Forage Establishment Crop on or before June 25 of the Crop Year immediately following the year of planting, the Forage Establishment Insurance on the affected Forage Establishment Acreage remains in effect until June 25 of the second Crop Year following the year of planting. If the Reseeded or Overseeded Eligible Forage Establishment Crop fails to establish before the expiry of the Forage Establishment Insurance, the balance of the Forage Establishment Indemnity on that Acreage will be paid; or

B. the Insured cannot Destroy the Eligible Forage Establishment Crop or Reseed the affected Forage Establishment Acreage to an Eligible Forage Establishment Crop on or before June 25 of the Crop Year immediately following the year of planting because of excess moisture, as determined by the Corporation, the Insured is entitled to a payment of 100% of the Forage Establishment Indemnity less any Forage Establishment Indemnity previously paid in respect of the affected Forage Establishment Acreage.

18.06   Demande d'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation. Sous réserve de l'article 8.07, l'assuré peut présenter une demande d'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation à tout moment après la plantation d'une culture fourragère admissible en début d'exploitation. Toutefois, dans le cas d'une plantation d'automne, il ne peut présenter de demande d'indemnité qu'après le 1er janvier de l'année qui suit celle de la plantation. Après que la Société a procédé à l'inspection de la superficie des cultures fourragères en début d'exploitation visée par la demande, et si la culture fourragère admissible en début d'exploitation a subi des pertes ou des dommages par suite de l'un ou de plusieurs des risques désignés et que l'assuré a reçu le consentement écrit préalable de la Société, alors :

dans le cas d'une plantation de printemps :

(i) si les pertes ou les dommages se produisent au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la culture a été plantée, l'assuré a droit à un paiement correspondant à 50 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation prend fin, à moins que, selon le cas :

(A) l'assuré n'en réensemence ou ne procède à un sursemis de la superficie avec une culture fourragère admissible en début d'exploitation au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la culture a été plantée, dans lequel cas l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation souscrite à l'égard de la superficie touchée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation ou jusqu'à ce que l'assuré ait reçu 100 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation si cet événement se produit en premier,

(B) l'assuré ne soit dans l'impossibilité de détruire ou de réensemencer la culture au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la culture a été plantée en raison de l'humidité excessive, selon l'appréciation de la Société, dans lequel cas il a droit à un paiement correspondant à 100 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation moins toute indemnité déjà versée à l'égard de la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation qui est touchée et l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation souscrite à l'égard de la superficie touchée prend fin à la date à laquelle les pertes ou les dommages se sont produits;

(ii) sous réserve de l'article 18.07, si les pertes ou les dommages se produisent après le 25 juin de l'année au cours de laquelle la culture fourragère admissible en début d'exploitation a été plantée, l'assuré a droit à un paiement correspondant à 50 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation, l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation souscrite à l'égard de la superficie touchée prend fin, à moins que :

(A) l'assuré ne détruise la culture fourragère en début d'exploitation ou ne procède à un sursemis au plus tard le 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la culture a été plantée, dans lequel cas il a droit à un paiement correspondant à 100 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation moins toute indemnité déjà versée à ce titre à l'égard de la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation qui est touchée,

(B) l'assuré ne procède à un sursemis de la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation au plus tard le 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la culture fourragère admissible en début d'exploitation a été semée, dans lequel cas l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation souscrite à l'égard de la superficie touchée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation ou jusqu'à ce que l'assuré ait reçu 100 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation si cet événement se produit en premier,

(C) l'assuré ne soit dans l'impossibilité de détruire ou de réensemencer la culture au plus tard le 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la culture a été plantée en raison de l'humidité excessive, selon l'appréciation de la Société, dans lequel cas il a droit à un paiement correspondant à 100 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation moins toute indemnité déjà versée à l'égard de la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation qui est touchée et l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation souscrite à l'égard de la superficie touchée prend fin à la date à laquelle les pertes ou les dommages se sont produits;

dans le cas d'une plantation d'automne :

(iii) si les pertes ou les dommages se produisent au plus tard le 25 juin de l'année au cours de l'année-récolte qui suit immédiatement l'année de la plantation, l'assuré a droit à un paiement correspondant à 50 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation prend fin, à moins que, selon le cas :

(A) l'assuré n'en réensemence ou ne procède à un sursemis de la superficie de culture fourragère en début d'exploitation au plus tard le 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement l'année de la plantation, l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation souscrite à l'égard de la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation qui est touchée demeure en vigueur jusqu'au 25 juin de la deuxième année-récolte qui suit l'année de la plantation; si la culture fourragère en début d'exploitation qui a été réensemencée ou sursemée ne se développe pas avant l'expiration de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, le solde de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation à l'égard de cette superficie est payé,

(B) l'assuré ne puisse ni détruire la culture fourragère admissible en début d'exploitation ni réensemencer la superficie de cultures fourragères en début d'exploitation qui est touchée avec une culture admissible semblable avant le 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement l'année de la plantation en raison d'humidité excessive, selon l'appréciation de la Société, dans lequel cas il a droit à un paiement correspondant à 100 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation, moins l'indemnité déjà versée à ce titre à l'égard de ces cultures.

18.07   Losses Before June 25. If the Insured makes a claim for indemnity under paragraph 18.06(ii) and, in the opinion of the Corporation, the loss or damage occurred on or before June 25, the Insured shall only be entitled to a payment of 50% of the Forage Establishment Indemnity and Forage Establishment Insurance ceases in respect of the affected Acreage as of the date that the Corporation determines that the damage or loss occurred.

18.07   Pertes antérieures au 25 juin. Si l'assuré présente une demande d'indemnité en vertu de l'alinéa 18.06(ii) et que, d'après la Société, les pertes ou les dommages sont survenus au plus tard le 25 juin, l'assuré n'a droit qu'à un paiement correspondant à 50 % de l'indemnité au titre des cultures fourragères en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation souscrite à l'égard de la superficie touchée prend fin à la date à laquelle la Société juge que les pertes ou les dommages se sont produits.

PART 19POLYCROP ESTABLISHMENT INSURANCE

PARTIE 19ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES MIXTES EN DÉBUT D'EXPLOITATION

19.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for insurance for the failure of a Polycrop Establishment Crop to achieve Establishment.

19.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance visant les cultures mixtes en début d'exploitation qui n'ont pas atteint le stade de début d'exploitation.

19.02   Landlord. A Landlord is not eligible for Polycrop Establishment Insurance.

19.02   Propriétaire. Les propriétaires ne sont pas admissibles à l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation.

19.03   Eligible Acres. Only an Insured who has selected Polycrop Establishment Insurance in a Crop Year is eligible for Polycrop Establishment Insurance in that Crop Year and then only on the Polycrop Establishment Acreage of the Insured. The indemnity payable under Section 19.06 will only be paid if the Polycrop Establishment Acreage for which a claim is made is in a block or blocks of five acres or more, unless such affected Polycrop Establishment Acreage is the total Acreage of an Eligible Polycrop Establishment Crop in a separate Field.

19.03   Nombre d'acres admissibles. Seul l'assuré qui a souscrit l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation dans une année-récolte est admissible à cette assurance pendant l'année-récolte visée. Par ailleurs, seule la superficie de cultures mixtes en début d'exploitation de l'assuré est prise en charge. L'indemnité à payer en vertu de l'article 19.06 n'est versée que si la superficie des cultures mixtes en début d'exploitation visée par une demande consiste en un ou plusieurs blocs d'au moins cinq acres, à moins que la superficie touchée ne soit la superficie totale d'une culture mixte admissible en début d'exploitation, dans un champ distinct.

19.04   Seeding Deadlines. In accordance with Section 6.01, an Eligible Polycrop Establishment Crop must be planted on or before June 25 of the Crop Year in which the insurance is to apply.

19.04   Dates limites des semis. Conformément à l'article 6.01, une culture mixte admissible en début d'exploitation doit être semée au plus tard le 25 juin de l'année-récolte que vise l'assurance.

19.05   Polycrop Establishment Claim. Subject to Section 8.06, a claim for a Polycrop Establishment Indemnity may be made by an Insured at any time after the planting of an Eligible Polycrop Establishment Crop. After an inspection has been made by the Corporation of the Polycrop Establishment Acreage for which the claim is made, and if the Eligible Polycrop Establishment Crop has suffered loss or damage as a result of one or more of the Designated Perils, and the Insured has received the prior written consent of the Corporation, then:

(i) if loss or damage occurs on or before June 25 the Insured is entitled to a payment of 50% of the Polycrop Establishment Indemnity and Polycrop Establishment Insurance ceases; or

(ii) if loss or damage occurs after June 25 of the year of planting the Insured is entitled to a payment of 50% of the Polycrop Establishment Indemnity and Polycrop Establishment Insurance ceases unless the affected Eligible Polycrop Establishment Crop has failed to achieve 50% Ground Cover, in which case, the Insured is entitled to a payment of 100% of the Polycrop Establishment Indemnity.

19.05   Demande d'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation. Sous réserve de l'article 8.06, l'assuré peut présenter une demande d'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation à tout moment après la plantation d'une telle culture. Après que la Société a procédé à l'inspection de la superficie de culture mixte en début d'exploitation visée par la demande, et si la culture mixte admissible en début d'exploitation a subi des pertes ou des dommages par suite de l'un ou de plusieurs des risques désignés et que l'assuré a reçu le consentement écrit préalable de la Société, alors :

(i) si les pertes ou les dommages se produisent au plus tard le 25 juin, l'assuré a droit à un paiement correspondant à 50 % de l'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation prend fin;

(ii) si les pertes ou les dommages se produisent après le 25 juin de l'année au cours de laquelle la culture a été plantée, l'assuré a droit à un paiement correspondant à 50 % de l'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation prend fin, à moins que la couverture du sol de la culture mixte admissible en début d'exploitation touchée ne soit pas d'au moins 50 %, dans lequel cas il a droit à un paiement correspondant à 100 % de l'indemnité au titre des cultures mixtes en début d'exploitation.

PART 20FORAGE RESTORATION

PARTIE 20RÉTABLISSEMENT DE CULTURES FOURRAGÈRES

20.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to loss or damage to Forage Restoration Acreage on or before September 30 due to excessive rainfall, flood or excessive moisture.

20.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'aux pertes et aux dommages causés aux superficies consacrées au rétablissement de cultures fourragères au plus tard le 30 septembre à cause de précipitations excessives, d'inondations ou d'humidité excessive.

20.02   Eligibility. Only an Insured who has selected Select Hay Insurance, Basic Hay Insurance, Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed or tall fescue seed for insurance in a Crop Year is eligible for Forage Restoration in that Crop Year and then only on the Insured Acreage of the affected Insured Crop.

20.02   Admissibilité. Seul l'assuré qui a souscrit l'assurance relative au foin de choix, l'assurance relative au foin ordinaire et l'assurance pour les semences de luzerne, les semences contrôlées de fléole ou les semences de fétuque élevée dans une année-récolte est admissible au rétablissement de cultures fourragères pendant cette année-récolte. Par ailleurs, seule la superficie assurée de la culture assurée en question est prise en charge.

20.03   Minimum Claim Acres. An Insured is not eligible for a Forage Restoration Indemnity if:

(i) the Forage Restoration Acreage affected by the loss or damage is less than 10 acres; or

(ii) the Forage Restoration Acreage of that Insured affected by the loss or damage is not in a block or blocks of five acres or more unless the affected Acreage is the entire Acreage of that Field.

20.03   Superficie minimale. L'assuré n'est pas admissible à l'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères si, selon le cas :

(i) la superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères touchée par la perte ou les dommages est de moins de 10 acres;

(ii) la superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères touchée par la perte ou les dommages forme un bloc ou des blocs de moins de 5 acres, à moins que la superficie touchée ne soit la superficie totale de ce champ.

20.04   Forage Restoration Indemnity. Subject to Section 20.06, if loss or damage is caused to Forage Restoration Acreage by the date set out in Section 20.01 by one or more of the Designated Perils described in that Section and such loss or damage reduces Ground Cover on the affected Forage Restoration Acreage to less than 75% of tame species, the Insured is entitled to a payment of:

(i) 50% of the Forage Restoration Indemnity if the Insured Overseeds any damaged Forage Restoration Acreage to an Eligible Forage Establishment Crop (excluding Perennial Ryegrass Seed) on or before June 25 of the immediately following Crop Year. The Forage Restoration Acreage affected by the loss or damage remains eligible for 100% of the Forage Restoration Indemnity, provided that in the case of further loss or damage, such affected Acreage is Destroyed on or before June 25 of the following year. Any such indemnity shall be reduced by the amount of the Forage Restoration Indemnity already paid or payable; or

(ii) 100% of the Forage Restoration Indemnity if the Insured Destroys any damaged Forage Restoration Acreage on or before June 25 of the immediately following Crop Year.

20.04   Indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères. Sous réserve de l'article 20.06, si à la date fixée à l'article 20.01 la superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères a subi des pertes ou des dommages causés par l'un ou plusieurs des risques désignés mentionnés à cet article et que de tels pertes ou dommages réduisent la couverture du sol de la superficie touchée à moins de 75 % des espèces indigènes, l'assuré a droit à un paiement correspondant :

(i) soit à 50 % de l'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères, s'il procède à un sursemis de toute superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères qui est endommagée avec une culture fourragère admissible en début d'exploitation (à l'exception des semences de ray-grass vivace) au plus tard le 25 juin de l'année récolte qui suit immédiatement; la superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères qui est touchée par des pertes ou des dommages demeure admissible à 100 % de l'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères, pourvu que dans le cas d'autres pertes ou dommages, la superficie touchée est détruite au plus tard le 25 juin de l'année suivante; l'indemnité est réduite du montant de l'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères déjà payée ou payable;

(ii) soit à 100 % de l'indemnité au titre du rétablissement des cultures fourragères, s'il détruit toute superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères qui est endommagée au plus tard le 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement.

20.05   Future Forage Coverage. If an Insured is eligible for a Forage Restoration Indemnity under this Part, the insurance that remains in force for the affected Select Hay Type, Basic Hay, Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed or tall fescue seed, as the case may be, shall be reduced by the indemnity paid or payable in accordance with this Part.

20.05   Assurance des cultures fourragères. Si l'assuré est admissible à une indemnité au titre du rétablissement des cultures fourragères en début d'exploitation en vertu de la présente partie, l'indemnité payée ou payable conformément à la présente partie est déduite de l'assurance qui demeure en vigueur pour le type de foin de choix, le foin ordinaire, les semences de luzerne, les semences contrôlées de fléole ou les semences de fétuque élevée qui sont touchés, selon le cas.

20.06   Destruction Deadline. If an Insured makes a claim for a Forage Restoration Indemnity in respect of Alfalfa Seed, Pedigreed Timothy Seed, Select Hay Types, Basic Hay or tall fescue seed and does not Overseed or Destroy the crop on the affected Forage Restoration Acreage on or before June 25 of the immediately following Crop Year, the Corporation may refuse to pay any Forage Restoration Indemnity otherwise payable in respect of the Forage Restoration Acreage that has not been Overseeded or Destroyed unless such Acreage is continuously too wet to Overseed or Destroy. No Excess Moisture Insurance is available in respect of such affected Forage Restoration Acreage unless such Acreage is Destroyed on or before June 10 of the Crop Year in which such insurance is to apply.

20.06   Échéancier — destruction. Si l'assuré présente une demande d'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères à l'égard des semences de luzerne, des semences contrôlées de fléole, des types de foin de choix, du foin ordinaire ou des semences de fétuque élevée et qu'il ne procède pas à un sursemis ou à la destruction des cultures situées sur la superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères au plus tard le 25 juin de l'année-récolte qui suit immédiatement, la Société peut refuser de verser l'indemnité au titre du rétablissement de cultures fourragères payable à l'égard de la superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères s'il ne l'a pas détruite ou qu'il n'a pas procédé à un sursemis de cette surface, sauf si cette superficie est continuellement trop humide pour être détruite ou pour qu'elle fasse l'objet d'un sursemis. Aucune garantie contre l'humidité excessive n'est offerte à l'égard de la superficie consacrée au rétablissement de cultures fourragères, à moins que cette superficie ne soit détruite au plus tard le 10 juin de l'année-récolte durant laquelle s'applique l'assurance.

PART 21PASTURE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

PARTIE 21MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PÂTURAGES

21.01   Eligibility. Only an applicant who has been accepted for Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance is eligible to insure Pasture in that Crop Year. If an insured has selected Select Hay Insurance, then all Acreage and Select Hay Types must be insured at the same Coverage Level to be eligible for Pasture Insurance. Landlords are not eligible to insure Pasture.

21.01   Admissibilité. Seuls les proposants qui ont obtenu une assurance relative au foin ordinaire ou une assurance relative au foin de choix peuvent assurer les pâturages au cours de l'année-récolte en question. L'assuré qui opte pour l'assurance relative au foin de choix doit choisir le même niveau d'assurance pour toute la superficie et tous les types de foin de choix pour être admissible à l'assurance-pâturages. Les propriétaires ne sont pas admissibles.

21.02   Coverage Level Restriction. The Coverage Level applied to Pasture will be equal to the Coverage Level at which the Insured's Select Hay Types are insured or, if the Insured has selected Basic Hay Insurance, the Coverage Level offered by the Corporation for Basic Hay Insurance. When the Insured selects Pasture Insurance and Select Hay Insurance, the Pasture Coverage will be assigned by the Corporation to the various Select Hay Types on the basis of Insured Acreage of each Select Hay Type.

21.02   Restrictions relatives au niveau d'assurance. Le niveau d'assurance visant les pâturages sera identique à celui appliqué aux types de foin de choix ou à celui qu'offre la Société pour l'assurance relative au foin ordinaire si l'assuré choisit cette assurance. Lorsque l'assuré choisit l'assurance-pâturages et l'assurance relative au foin de choix, la garantie de l'assurance-pâturages sera attribuée par la Société aux divers types de foin choisis selon la superficie assurée pour chacun.

21.03   Pasture Indemnity. A Pasture Indemnity will be automatically calculated by the Corporation when the Insured's indemnity for loss or damage to the applicable Select Hay Type(s) or Basic Hay, if any, has been determined.

21.03   Indemnité au titre de l'assurance-pâturages. Une fois qu'elle aura déterminé l'indemnité à laquelle l'assuré a droit, le cas échéant, en raison des pertes ou des dommages qu'il a subis à l'égard des types de foin de choix ou du foin ordinaire, la Société calculera d'office l'indemnité au titre de l'assurance-pâturages.

21.04   Declaration of Livestock Numbers. The number of Pastured Livestock must be declared by the Insured by June 30 of the Crop Year in which insurance is to apply on such form as is prescribed by the Corporation from time to time for that purpose.

21.04   Nombre de têtes de bétail au pâturage. Au plus tard le 30 juin de l'année-récolte au cours de laquelle l'assurance s'applique, l'assuré déclare le nombre de têtes de bétail au pâturage sur la formule réglementaire de la Société.

21.05   Failure to Declare. If the Insured does not declare the number of Pastured Livestock by the date set forth in Section 21.04 in any Crop Year, the Corporation may determine such number or declare the number of Pastured Livestock to be "zero". The Insured shall pay all costs associated with any such determination by the Corporation.

21.05   Omission de déclarer. Si l'assuré omet de déclarer le nombre de têtes de bétail au pâturage au plus tard à la date limite prévue à l'article 21.04 pour une année-récolte, la Société peut déterminer ce nombre ou le déclarer nul, et l'assuré doit dans ce cas payer tous les frais liés à la décision prise par la Société.

21.06   Pastured Livestock Factors. The factor to be applied to each type of Pastured Livestock for purposes of determining the Maximum Pastured Livestock of an Insured will be determined by the Corporation and such determination is final and binding on the Insured.

21.06   Facteur applicable aux têtes de bétail au pâturage. La Société détermine le facteur applicable à chaque type de bétail au pâturage aux fins du calcul du nombre maximal de têtes de bétail au pâturage de l'assuré. Ce calcul est définitif et lie l'assuré.

PART 22BASIC HAY INSURANCE AND SELECT HAY INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

PARTIE 22MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ASSURANCE RELATIVE AU FOIN ORDINAIRE ET L'ASSURANCE RELATIVE AU FOIN DE CHOIX

22.01   Application. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance.

22.01   Application. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance relative au foin ordinaire ou une assurance relative au foin de choix.

22.02   Basic Hay and Select Hay Types. Basic Hay Insurance and Select Hay insurance is available for the following hay types:

(i) alfalfa — where alfalfa comprises 75% or more of the Stand,

(ii) alfalfa-grass mixtures — mixtures of alfalfa and cultivated grass types where the alfalfa comprises from 25% to less than 75% of the Stand,

(iii) tame grasses — where the cultivated grass types comprise more than 75% of the Stand,

(iv) sweet clover — in the year following the year of seeding only and where sweet clover comprises 75% or more of the Stand,

(v) Coarse Hay,

in each case, as determined by the Corporation and provided the Stand is otherwise satisfactory to the Corporation for insurance.

22.02   Foin ordinaire et types de foin de choix. L'assurance relative au foin ordinaire et l'assurance relative au foin de choix sont offertes pour les types de foin suivants, selon l'appréciation de la Société et à condition que celle-ci juge le peuplement satisfaisant aux fins d'assurance :

(i) luzerne — lorsqu'elle représente au moins 75 % du peuplement;

(ii) mélanges luzerne-graminées — mélanges de luzerne et de graminées cultivées dont la luzerne constitue au moins 25 %, mais moins de 75 %, du peuplement;

(iii) graminées cultivées — lorsqu'elles représentent plus de 75 % du peuplement;

(iv) mélilot — uniquement durant l'année qui suit celle de l'ensemencement et lorsque le mélilot représente au moins 75 % du peuplement;

(v) foin brut.

22.03   Eligibility. For Basic Hay or the applicable Select Hay Type to be eligible for insurance under this Contract, Ground Cover must be at least 75% or more of the Field. If any Acreage of Basic Hay or Select Hay Type is accepted for insurance by the Corporation without the Corporation first having conducted an inspection of that Acreage, the Corporation may, after completing an inspection, deny coverage on that Acreage or reclassify the type of Basic Hay or Select Hay Type insured on that Acreage. In such a case, the Insured's Coverage and Premium shall be adjusted accordingly.

22.03   Admissibilité. Pour que le foin ordinaire ou le type de foin de choix applicable puisse être assuré en vertu du présent contrat, la couverture du sol doit être d'au moins 75 %. Si la Société accepte d'assurer une superficie de foin ordinaire ou de type de foin de choix sans procéder d'abord à une inspection de la superficie, elle peut, après avoir procédé à l'inspection, refuser d'assurer la superficie ou reclasser le foin ordinaire ou le type de foin de choix qui est assuré sur cette superficie. Dans un tel cas, la quantité assurée et la prime de l'assuré sont corrigées en conséquence.

22.04   Landlord. A Landlord is not eligible for Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance.

22.04   Propriétaire. Les propriétaires ne sont pas admissibles à l'assurance relative au foin ordinaire ni à l'assurance relative au foin de choix.

22.05   Age of Stand. Probable Yields for alfalfa, alfalfa-grass mixtures and tame grasses will be calculated according to:

(i) Stands that are less than or equal to four years old,

(ii) Stands that are greater than four years old.

Stands described above shall be considered as one Insurable Crop for Coverage Level selection purposes under Select Hay Insurance. The Adjusted Production for each of the Stands described above will be combined for purposes of calculating any indemnities payable under this Contract.

22.05   Âge du peuplement. Les rendements probables pour la luzerne, les mélanges luzerne-graminées et les graminées cultivées seront calculés en fonction de ce qui suit :

(i) les peuplements âgés d'au plus quatre ans;

(ii) les peuplements âgés de plus de quatre ans.

Les peuplements ci-dessus seront considérés comme une seule culture assurable pour le choix du niveau d'assurance dans le cadre de l'assurance relative au foin de choix, et la production corrigée pour chacun sera combinée pour le calcul des indemnités payables en vertu du contrat, le cas échéant.

22.06   First Year of Stand. Year one of any Stand will be the first year following the year of Establishment.

22.06   Première année du peuplement. La première année de tout peuplement est la première année qui suit l'année du début de l'exploitation.

22.07   Selection. If an Insured selects Basic Hay Insurance, the Insured must insure all types of Basic Hay and the same Dollar Value applies for all types of Basic Hay in a Crop Year. For Select Hay Insurance, the Insured may individually select the Coverage Level for each Select Hay Type.

22.07   Choix. S'il choisit l'assurance relative au foin ordinaire, l'assuré doit assurer tous les types de foin ordinaire et la même valeur vénale s'applique à chacun pour une année-récolte. Dans le cas de l'assurance relative au foin de choix, l'assuré peut choisir individuellement le niveau d'assurance pour chaque type de foin de choix.

22.08   Destroyed or Alternate Use — Indemnity. The indemnity for loss or damage to Basic Hay or the applicable Select Hay Type is provided for in Section 9.03. Adjustment for losses will be made as follows:

(i) where Basic Hay or the Select Hay Type on the affected Acreage has been Destroyed or such Acreage has been put to an Alternate Use, without the prior written consent of the Corporation, the Insured will not be entitled to any indemnity on that Acreage,

(ii) where Basic Hay or the Select Hay Type on the affected Acreage has, with the prior written consent of the Corporation, been Destroyed, the Corporation will determine Appraised Production and add it to the calculation of Adjusted Production. If in the opinion of the Corporation, the Basic Hay or Select Hay Type is Destroyed before the Corporation is able to complete an appraisal of a subsequent cut, the Insured's Appraised Production may be calculated on the basis of 50% of the Insured's Coverage on the affected Acreage,

(iii) where Basic Hay or the Select Hay Type on the affected Acreage has, with the prior written consent of the Corporation, been put to an Alternate Use by the Insured, the Corporation will determine Appraised Production and add it to the calculation of Adjusted Production.

22.08   Culture détruite ou superficie utilisée à une autre fin — indemnité. L'indemnité versée au titre de la perte ou de l'endommagement du foin ordinaire ou du type de foin de choix est prévue à l'article 9.03. L'ajustement au titre des pertes est effectué de la façon suivante :

(i) lorsque le foin ordinaire ou le type de foin de choix se trouvant sur la superficie touchée a été détruit ou que la superficie est utilisée à une autre fin sans le consentement écrit préalable de la Société, l'assuré n'a droit à aucune indemnité visant cette superficie;

(ii) lorsque le foin ordinaire ou le type de foin de choix se trouvant sur la superficie touchée a, avec le consentement écrit préalable de la Société, été détruit, la Société détermine la production estimative et l'ajoute au calcul de la production corrigée et si, d'après la Société, le foin ordinaire ou le type de foin de choix est détruit avant qu'elle soit en mesure d'effectuer une évaluation de fenaisons subséquentes, la production estimative de l'assuré peut être calculée à raison de 50 % de la quantité assurée sur la superficie touchée;

(iii) lorsque le foin ordinaire ou le type de foin de choix se trouvant sur la superficie touchée est, avec le consentement écrit préalable de la Société, utilisé à une autre fin, la Société détermine la production estimative et l'ajoute au calcul de la production corrigée.

22.09   Uninsured Cause of Loss. If the Production Loss for Basic Hay or the applicable Select Hay Type insured under this Contract is determined by the Corporation to be due to an uninsured cause of loss, the loss in Production resulting from the uninsured cause will be determined by the Corporation and added in the calculation of Adjusted Production.

22.09   Cause de sinistre non assurée. Si la perte de production du foin ordinaire ou du type de foin de choix applicable qui est assuré en vertu du présent contrat est attribuable, selon l'appréciation de la Société, à un sinistre non assuré, cette perte de production est établie par la Société et ajoutée dans le calcul de la production corrigée.

22.10   Production Determination. If the Production Loss for Basic Hay or the applicable Select Hay Type insured under this Contract is determined by the Corporation to be due to a failure to make subsequent cuts or otherwise Harvest Basic Hay or the Select Hay Type, and if in the opinion of the Corporation, such subsequent cuts or Harvesting would have been in accordance with proper farming practices, the loss in Production resulting from the failure to make subsequent cuts or otherwise Harvest will be determined by the Corporation and added in the calculation of Adjusted Production.

22.10   Détermination de la production. Si la perte de production du foin ordinaire ou du type de foin de choix applicable qui est assuré en vertu du présent contrat est attribuable, selon l'appréciation de la Société, à l'absence de fenaisons subséquentes qui, de l'avis de la Société, auraient été conformes aux bonnes pratiques agricoles, la perte de production qui résulte de cette absence est établie par la Société et ajoutée dans le calcul de la production corrigée.

22.11   Destroyed or Alternate Use — Premium. If Basic Hay or the Select Hay Type on the affected Acreage has been Destroyed or such Acreage has been put to an Alternate Use without the prior written consent of the Corporation, the Premium and Administration Fees for such Acreage shall be due and payable by the Insured.

22.11   Culture détruite ou superficie utilisée à une autre fin — prime. Si le foin ordinaire ou le type de foin de choix se trouvant sur la superficie touchée a été détruit ou si la superficie est utilisée à une autre fin sans le consentement écrit préalable de la Société, la prime et les frais d'administration payables par l'assuré pour cette superficie sont exigibles.

22.12   Notification of Disposition. The Insured must notify the Corporation 10 days prior to any Production from any Acreage of Basic Hay or Select Hay Type being utilized for feed, sold, placed in an immeasurable position or disposed of in any manner. If the Insured does not provide such notice, the Corporation may deny any claim or determine Adjusted Production in such manner as it determines appropriate. In such case, the Premium and Administration Fees shall be due and payable by the Insured. Whether the Corporation denies the claim or not, the Corporation may determine Adjusted Production on such basis as it considers appropriate in order to calculate the Insured's Probable Yield.

22.12   Avis d'aliénation. L'assuré doit informer la Société dix jours avant que la production provenant de toute superficie de foin ordinaire ou de type de foin de choix soit utilisée comme fourrage, vendue, mise dans un état non mesurable ou qu'il en soit disposé de toute autre manière. Si l'assuré ne donne pas un tel avis, la Société peut refuser toute demande ou établir la production corrigée d'une manière qu'elle juge appropriée. Dans un tel cas, la prime et les frais d'administration payables par l'assuré sont exigibles. Que la demande soit ou non rejetée par la Société, celle-ci peut établir la production corrigée en fonction de ce qu'elle juge pertinent pour calculer le rendement probable de l'assuré.

22.13   Loss or Damage in Storage. Subject to Section 3.32, Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance does not provide for loss or damage incurred in storage.

22.13   Perte ou dommages en cours d'entreposage. Sous réserve de l'article 3.32, l'assurance relative au foin ordinaire et l'assurance relative au foin de choix ne garantissent pas contre la perte ou les dommages qui surviennent durant l'entreposage.

22.14   Grazed Acreage. Where the Insured has selected Basic Hay Insurance or Select Hay Insurance and has declared Acreage as Pasture or for the purpose of grazing and subsequently Harvests Basic Hay or any Select Hay Type on such Acreage and the Production from such Acreage exceeds Coverage multiplied by such Acreage, the Insured shall pay a Premium and Administration Fees for that Acreage of Basic Hay or Select Hay Type.

22.14   Superficie servant de pâturage. Lorsque l'assuré a choisi l'assurance relative au foin ordinaire ou l'assurance relative au foin de choix et a déclaré la superficie comme pâturage et si, par la suite, il moissonne sur cette superficie du foin ordinaire ou un type de foin de choix et que la production dépasse la quantité assurée multipliée par cette superficie, l'assuré doit payer une prime et des frais d'administration pour la superficie en question.

22.15   Over-Grazing by Livestock. Basic Hay Insurance and Select Hay Insurance do not provide for loss or damage resulting from grazing by livestock where such grazing, in the fall of the year prior to the year in which the Basic Hay and Select Hay Type is Harvested or in early spring of the year in which the Basic Hay and Select Hay Type is Harvested or both, is in the opinion of the Corporation not in accordance with proper farming practices or is excessive. In each case, the Premium and Administration Fees shall be due and payable by the Insured.

22.15   Surpâturage par le bétail. L'assurance relative au foin ordinaire et l'assurance relative au foin de choix ne couvrent pas les pertes et les dommages attribuables au pâturage par le bétail si le pâturage s'est déroulé pendant l'automne de l'année qui précède l'année au cours de laquelle le foin ordinaire et le type de foin de choix sont moissonnés ou au début du printemps de l'année au cours de laquelle le foin ordinaire et le type de foin de choix sont moissonnés ou les deux et si la Société estime que le pâturage ne se fait pas selon les bonnes pratiques agricoles ou s'il est excessif. Dans chaque cas, la prime et les frais d'administration sont dus et payables par l'assuré.

22.16   Surplus Production — Basic Hay and Select Hay. If an Insured has surplus Production of Basic Hay or a Select Hay Type, the Insured may request the Corporation to appraise the surplus Production on a fee-for-service basis, with the fee to be established by the Corporation. The Appraised Production determined by the Corporation will be used for both claim calculations and Probable Yield calculations.

22.16   Production excédentaire — foin ordinaire et foin de choix. Les assurés qui ont une production excédentaire de foin ordinaire ou d'un type de foin de choix peuvent demander à la Société d'estimer cette production moyennant le paiement de la rémunération qu'elle établit. La production estimative ainsi fixée servira à la fois au calcul de l'indemnité versée à la suite d'une demande de règlement et au calcul du rendement probable.

22.17   Hay Disaster Benefit. An Insured who is eligible for an indemnity under Select Hay Insurance, Basic Hay Insurance and/or is eligible for the Harvest Flood Option Indemnity is also entitled to a Hay Disaster Benefit Indemnity, but only if the forage yield (after adjustment for quality) for 20% or more of the forage producers insured under a Contract in the Crop Year is less than 50% of those producers' Probable Yield, all as determined by the Corporation.

22.17   Indemnité en cas de catastrophe touchant le foin. L'assuré qui est admissible à une indemnité en vertu de l'assurance relative au foin de choix ou au foin ordinaire ou qui est admissible à l'indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées a également droit à une indemnité en cas de catastrophe touchant le foin, mais uniquement si le rendement fourrager (après le rajustement de qualité) de 20 % ou plus des producteurs de fourrage assurés en vertu d'un contrat durant l'année-récolte est inférieur à 50 % du rendement probable des producteurs en question, selon l'appréciation de la Société.

PART 23ENHANCED QUALITY OPTION UNDER SELECT HAY INSURANCE

PARTIE 23OPTION QUALITÉ ÉLEVÉE DE L'ASSURANCE RELATIVE AU FOIN DE CHOIX

23.01   Purpose and Selection. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for the Enhanced Quality Option.

23.01   Objet et choix. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, l'option qualité élevée.

23.02   EQO Indemnity. If the Attained RFV is below the RFV Coverage as a result of one or more of the Designated Perils, the Corporation, subject to the other provisions of this Contract, shall pay to the Insured the EQO Indemnity.

23.02   Indemnité au titre de l'option qualité élevée. Si la valeur fourragère relative atteinte est inférieure à la couverture de la valeur fourragère relative à cause d'au moins un risque désigné, la Société verse à l'assuré, sous réserve des autres dispositions du présent contrat, l'indemnité au titre de l'option qualité élevée.

23.03   Limitation. For greater certainty, the Corporation may refuse to pay an EQO Indemnity if the Corporation is of the opinion that a reduction in RFV occurred as a direct or indirect result of farm management decisions made by the Insured in that Crop Year rather than a Designated Peril. In such a case, the Premium and Administration Fees shall be due and payable by the Insured.

23.03   Condition. Il est entendu que la Société peut refuser de verser une indemnité au titre de l'option qualité élevée si elle estime que la baisse de la valeur fourragère relative est directement ou indirectement attribuable aux décisions en matière de gestion agricole prises par l'assuré durant l'année-récolte plutôt qu'à un risque désigné. Dans ce cas, la prime et les frais d'administration payables par l'assuré sont exigibles.

23.04   Restriction — Tonnes with EQO Coverage. The number of tonnes of alfalfa eligible for an EQO Indemnity is limited by the Production Guarantee for alfalfa insured under Select Hay Insurance.

23.04   Restrictions — tonnes métriques. Le nombre de tonnes métriques de luzerne donnant droit à une indemnité au titre de l'option qualité élevée est limité par la production garantie pour la luzerne assurée en vertu de l'assurance relative au foin de choix.

23.05   Assigned RFV. In each Crop Year in which the Insured has selected the Enhanced Quality Option, the Corporation shall calculate the Assigned RFV for that Insured. If, in any Crop Year, the Insured has selected the Enhanced Quality Option and:

(i) makes a claim for an EQO Indemnity, then the Corporation shall apply, in its calculation of the Assigned RFV in the second year following the Crop Year, a deduction of five points to the Assigned RFV of that Insured, or

(ii) does not make a claim for an EQO Indemnity, then the Corporation shall apply, in its calculation of the Assigned RFV in the second year following the Crop Year, an addition of five points to the Assigned RFV of that Insured.

23.05   Valeur fourragère relative attribuée. Pour chaque année-récolte à l'égard de laquelle l'option qualité élevée est choisie, la Société calcule la valeur fourragère relative attribuée à l'assuré visé. Si, pour une année-récolte, l'assuré a choisi l'option qualité élevée et, selon le cas :

(i) présente une demande d'indemnité au titre de cette option, la Société soustrait cinq points dans le calcul de la valeur fourragère relative attribuée à l'assuré pour la deuxième année suivant l'année-récolte;

(ii) ne présente aucune demande d'indemnité au titre de cette option, la Société ajoute cinq points dans le calcul de la valeur fourragère relative attribuée à l'assuré pour la deuxième année suivant l'année-récolte.

23.06   Eligibility Restriction. For purposes of being eligible for the Enhanced Quality Option, an Insured's Assigned RFV cannot be less than 110 nor greater than 150. An Insured without prior experience will have an Assigned RFV of 130.

23.06   Restriction relative à l'admissibilité. Pour être admissible à l'option qualité élevée, l'assuré doit avoir une valeur fourragère relative attribuée entre 110 et 150. Dans le cas d'un assuré qui n'a aucune expérience antérieure, la valeur fourragère relative attribuée est de 130.

PART 24HARVEST FLOOD OPTION FOR COARSE HAY

PARTIE 24OPTION RELATIVE AUX RÉCOLTES INONDÉES POUR LE FOIN BRUT

24.01   Purpose and Selection. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for the Harvest Flood Option. Notwithstanding the definition of Designated Perils in Part 1, excessive moisture is the only Designated Peril for the Harvest Flood Option. If the Corporation offers different Dollar Values for the Harvest Flood Option in any Crop Year, then the Insured must select the Dollar Value to apply.

24.01   Objet et choix. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, l'option relative aux récoltes inondées. Malgré la définition de « risques désignés » dans la partie 1, l'humidité excessive est le seul risque désigné pour l'option relative aux récoltes inondées. Si la Société offre différentes valeurs vénales pour cette option pour une année-récolte, l'assuré doit alors choisir la valeur vénale qui s'applique.

24.02   Harvest Flood Option Indemnity. If the inability to Harvest any Acreage of Coarse Hay is caused by excessive moisture, the Corporation, subject to the other provisions of this Contract, shall pay to the Insured the Harvest Flood Option Indemnity.

24.02   Indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées. Si l'impossibilité de moissonner une superficie de foin brut est attribuable à l'humidité excessive, la Société, sous réserve des autres dispositions du présent contrat, verse à l'assuré l'indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées.

24.03   Limitation. For greater certainty, the Corporation may refuse to pay a Harvest Flood Option Indemnity if the Corporation is of the opinion that the primary cause of the failure to Harvest any of the Acreage of Coarse Hay is a direct or indirect result of farm management decisions made by the Insured in that Crop Year rather than excessive moisture. In such a case, the Premium shall be deemed to have been earned by the Corporation and to be payable by the Insured.

24.03   Condition. Il est entendu que la Société peut refuser de verser une indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées si elle estime que l'impossibilité de moissonner toute superficie de foin brut est avant tout directement ou indirectement attribuable aux décisions en matière de gestion agricole prises par l'assuré durant l'année-récolte plutôt qu'à l'humidité excessive. Dans ce cas, la prime est réputée acquise à la Société et payable par l'assuré.

24.04   Minimum Claim Acres. An Insured is not eligible for a Harvest Flood Option Indemnity unless the Insured's total Acreage of Coarse Hay unharvested due to excessive moisture is equal to or greater than 10 acres.

24.04   Superficie minimale. L'assuré n'est admissible à l'indemnité au titre de l'option relative aux récoltes inondées qu'à condition que la superficie totale de foin brut qui n'a pas été moissonnée à cause de l'humidité excessive ne soit égale ou supérieure à 10 acres.

PART 25NOVEL CROP INSURANCE

PARTIE 25ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES NON TRADITIONNELLES

25.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for Novel Crop Insurance.

25.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance relative aux cultures non traditionnelles.

25.02   Eligibility. A Novel Crop is only eligible for insurance under this Contract, if in the opinion of the Corporation, the Novel Crop is agronomically viable for the area in which it is grown.

25.02   Admissibilité. Une culture non traditionnelle n'est admissible à l'assurance en vertu du présent contrat que si, de l'avis de la Société, elle est agronomiquement viable dans la région où elle est cultivée.

25.03   Landlord. A Landlord is not eligible for Novel Crop Insurance.

25.03   Propriétaire. Les propriétaires ne sont pas admissibles à l'assurance relative aux cultures non traditionnelles.

25.04   Extended Definition. Subject to this Part, crops that meet the criteria described in Section 25.02 are designated as "Insurable Crops" under this Contract and all provisions that apply to Insurable Crops shall apply to such Novel Crops unless the context otherwise provides or requires.

25.04   Définition élargie. Sous réserve de la présente partie, les cultures qui satisfont aux critères prévus à l'article 25.02 sont désignées à titre de «  cultures assurables » en vertu du présent contrat et toutes les dispositions qui s'appliquent aux cultures assurables s'appliquent également aux cultures non traditionnelles, sauf indication contraire du contexte.

25.05   Minimum and Maximum Acreage. The minimum number of acres of a Novel Crop that an Insured may insure under Novel Crop Insurance is three acres, subject to the Novel Crop Maximum Acreage for all Novel Crops insured.

25.05   Superficie minimale et maximale. Le nombre minimal d'acres d'une culture non traditionnelle qu'un assuré peut assurer en vertu de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles est trois acres, sous réserve de la superficie maximale consacrée aux cultures non traditionnelles assurées.

25.06   Seeded Acreage. An Insured shall indicate the Novel Crops seeded by the Insured under Novel Crop Insurance in the Seeded Acreage Report required pursuant to Section 7.01 of this Contract.

25.06   Superficie ensemencée. L'assuré doit indiquer, dans le rapport sur la superficie ensemencée que vise l'article 7.01 du présent contrat, les cultures non traditionnelles qu'il sème dans le cadre de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles.

25.07   Indemnity. Notwithstanding any other provision of this Contract, the Corporation shall pay an indemnity in respect of Novel Crops insured under Novel Crop Insurance in an amount equal to the quotient that is obtained when the Insured's total indemnity payable under this Contract, if any, in respect of all Insured Crops (excluding for this purpose, Insured Crops not eligible for CCP Insurance, other than Organic Crops which are to be included) is divided by the Insured's total aggregate Dollar Coverage for all such Insured Crops multiplied by the Insured's Dollar Coverage for Novel Crop Insurance.

For the purposes of the foregoing, if the Insured has been paid a Reseeding benefit under Part 11 of this Contract, that amount is excluded from the calculation of the indemnity payable to that Insured under this Section.

25.07   Indemnité. Malgré toute autre disposition du présent contrat, la Société verse une indemnité se rapportant aux cultures non traditionnelles assurées en vertu de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles. L'indemnité correspond au quotient calculé lorsque l'indemnité totale payable à l'assuré en vertu du présent contrat, s'il y en a une, relativement à toutes les cultures assurées — aux fins du calcul, les cultures assurées qui ne sont pas admissibles à la garantie améliorée sont exclues, sauf les cultures biologiques qui doivent être incluses — est divisée par la valeur assurée globale de toutes ces cultures assurées de l'assuré multipliée par la valeur assurée des cultures non traditionnelles de l'assuré.

Pour l'application de ce qui précède, si l'assuré a reçu une prestation de réensemencement en vertu de la partie 11 du présent contrat, la prestation est exclue du calcul de l'indemnité payable à l'assuré en vertu du présent article.

25.08   Stage 1. Novel Crops insured under Novel Crop Insurance are not eligible for any Stage 1 Indemnity as contemplated by Part 11 of this Contract.

25.08   Étape 1. Les cultures non traditionnelles assurées en vertu de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles ne sont pas admissibles à une indemnité visée à la partie 11 du présent contrat.

PART 26STRAWBERRY ESTABLISHMENT INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

PARTIE 26MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES DE FRAISES EN DÉBUT D'EXPLOITATION

26.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for insurance for the loss of Strawberry Plants as a result of a Designated Peril.

26.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance contre la perte de plants de fraises attribuable à un risque désigné.

26.02   Strawberry Establishment Insurance Indemnity. If a Strawberry Plant is lost as a result of one or more of the Designated Perils, the Corporation, subject to the other provisions of this Contract, shall pay to the Insured the Strawberry Establishment Insurance Indemnity.

26.02   Indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation. En cas de perte d'un plant de fraises attribuable à au moins un risque désigné, la Société verse à l'assuré, sous réserve des autres dispositions du présent contrat, l'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation.

26.03   Eligibility. To be eligible for Strawberry Establishment Insurance an Insured must have a minimum of 4,000 Strawberry Plants that are eligible for insurance under Section 26.04. A Landlord is not eligible for Strawberry Establishment Insurance.

26.03   Admissibilité. Pour être admissible à l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation, l'assuré doit avoir au moins 4 000 plants de fraises qui sont admissibles en vertu de l'article 26.04. Les propriétaires ne sont pas admissibles à cette assurance.

26.04   Eligible Plants. Only Strawberry Plants transplanted on or before June 20 of the Crop Year are eligible for Strawberry Establishment Insurance and all such Strawberry Plants must be insured. All Strawberry Plants must be declared on the Seeded Acreage Report.

26.04   Plants admissibles. Seuls les plants de fraises transplantés au plus tard le 20 juin de l'année-récolte sont admissibles à l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation et tous ces plants doivent être assurés. La totalité des plants de fraises doit être déclarée dans le rapport sur la superficie ensemencée.

26.05   Overwinter Cover. To reduce loss caused by winter weather, all eligible Strawberry Plants must be covered by adequate straw or mulch in the year in which the Strawberry Plants are transplanted.

26.05   Protection hivernale. Afin de réduire les pertes attribuables aux conditions hivernales, il faut protéger tous les plants de fraises admissibles par une couche suffisante de paille ou de paillis durant l'année de leur transplantation.

26.06   Majority of Strawberry Plants Damaged. If the Corporation is of the opinion that 51% or more of the Strawberry Plants in any block (as determined by the Corporation) have been lost, the Corporation may consider the whole block of such Strawberry Plants lost for the purposes of calculating any Strawberry Establishment Insurance Indemnity otherwise payable.

26.06   Endommagement de la majorité des plants de fraises. Si elle est d'avis qu'au moins 51 % des plants de fraises faisant partie d'un bloc déterminé par elle ont été perdus, la Société peut considérer que la totalité du bloc de plants de fraises a été perdue pour le calcul de l'indemnité payable au titre de l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation.

26.07   Plant Destruction. Once the Corporation completes its assessment of the lost Strawberry Plants, all such Strawberry Plants must be Destroyed.

26.07   Destruction des plants. Une fois que la Société a terminé son évaluation des plants de fraises perdus, ceux-ci doivent être détruits.

PART 27SASKATOON ESTABLISHMENT INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS

PARTIE 27MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ASSURANCE RELATIVE AUX CULTURES DE SASKATOONS EN DÉBUT D'EXPLOITATION

27.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to an Insured who has applied for and been accepted by the Corporation for insurance for the loss of Saskatoon Plants as a result of a Designated Peril.

27.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance contre la perte de plants de saskatoons attribuable à un risque désigné.

27.02   Saskatoon Establishment Insurance Indemnity. If a Saskatoon Plant is lost as a result of one or more of the Designated Perils, the Corporation, subject to the other provisions of this Contract, shall pay to the Insured the Saskatoon Establishment Insurance Indemnity.

27.02   Indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation. En cas de perte d'un plant de saskatoons attribuable à au moins un risque désigné, la Société verse à l'assuré, sous réserve des autres dispositions du présent contrat, l'indemnité au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation.

27.03   Eligibility. To be eligible for Saskatoon Establishment Insurance an Insured must have a minimum of 500 Saskatoon Plants that are eligible for insurance under Section 27.04. A Landlord is not eligible for Saskatoon Establishment Insurance.

27.03   Admissibilité. Pour être admissible à l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, l'assuré doit avoir au moins 500 plants de saskatoons qui sont admissibles en vertu de l'article 27.04. Les propriétaires ne sont pas admissibles à cette assurance.

27.04   Eligible Plants. Only Saskatoon Plants that are viable at the time the Insured selects Saskatoon Establishment Insurance or that are transplanted on or before June 20 of the Crop Year, in the case of spring plantings, and between August 15 and November 30 of the immediately preceding Crop Year, in the case of fall plantings, are eligible for Saskatoon Establishment Insurance and all such Saskatoon Plants must be insured. All Saskatoon Plants must be declared on the Seeded Acreage Report.

27.04   Plants admissibles. Seuls les plants de saskatoons qui sont viables au moment où l'assuré choisit l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation ou qui sont transplantés au plus tard le 20 juin de l'année-récolte, dans le cas des semis de printemps, et entre le 15 août et le 30 novembre au cours de l'année-récolte précédente, dans le cas des semis d'automne, sont admissibles à l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation et tous ces plants doivent être assurés. La totalité des plants de saskatoons doit être déclarée dans le rapport sur la superficie ensemencée.

27.05   Three Year Restriction. If 51% or more of the Saskatoon Plants in any block (as determined by the Corporation) are less than three years old, then the Corporation may accept all of the Saskatoon Plants in that block for Saskatoon Establishment Insurance, however, if 51% or more of the Plants are over three years old, then the Corporation may regard all of the Plants in that block as older than three years old and Saskatoon Establishment Insurance is not available for that block.

27.05   Restriction de trois ans. Si au moins 51 % des plants de saskatoons faisant partie d'un bloc déterminé par elle ont moins de trois ans, la Société peut accepter tous les plants compris dans le bloc au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation. Cependant, si au moins 51 % des plants ont plus de trois ans, la Société peut considérer que tous les plants du bloc ont plus de trois ans et refuser de couvrir ce bloc par l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation.

27.06   Majority of Saskatoon Plants Damaged. If the Corporation is of the opinion that 51% or more of the Saskatoon Plants in any block (as determined by the Corporation) have been lost, the Corporation may consider the whole block of such Saskatoon Plants lost for the purposes of calculating any Saskatoon Establishment Insurance Indemnity otherwise payable.

27.06   Endommagement de la majorité des plants de saskatoons. Si elle est d'avis qu'au moins 51 % des plants de saskatoons faisant partie d'un bloc déterminé par elle ont été perdus, la Société peut considérer que la totalité du bloc de plants de saskatoons a été perdue pour le calcul de l'indemnité payable au titre de l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation.

27.07   Plant Destruction. Once the Corporation completes its assessment of the lost Saskatoon Plants, all such Saskatoon Plants must be Destroyed.

27.07   Destruction des plants. Une fois que la Société a terminé son évaluation des plants de saskatoons perdus, ceux-ci doivent être détruits.

27.08   Fall Planting. In the case of Saskatoon Plants planted in the fall, a claim cannot be made before April 1 of the year following the year in which the Saskatoon Plant was planted.

27.08   Semis d'automne. Dans le cas de plants de saskatoons plantés en automne, une demande ne peut être faite avant le 1er avril qui suit l'année-récolte au cours de laquelle les plants ont été plantés.

PART 28CONTRACT PRICE OPTION

PARTIE 28OPTION DE PRIX CONTRACTUEL

28.01   Purpose. The provisions of this Part only apply to an Insured who has qualified for the Contract Price Option pursuant to a CPO Approved Agreement. Any Indemnity payable in respect of CPO is calculated on the basis of Production Loss.

28.01   Objet. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'assuré qui est admissible à l'option de prix contractuel dans le cadre d'un accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel. Toute indemnité à laquelle il a droit à l'égard de cette option est calculée en fonction de la perte de valeur de la production.

28.02   Submission Deadline. An agreement submitted for approval as a CPO Approved Agreement must be provided to the Corporation on or before June 30 of the applicable Crop Year. If not submitted by that date, the Insured is not eligible for the Contract Price Option in that Crop Year.

28.02   Date limite de dépôt. Tout accord qui est déposé auprès de la Société pour qu'elle l'approuve à titre d'accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel doit lui être fourni au plus tard le 30 juin de l'année-récolte applicable. L'assuré n'est pas admissible à l'option de prix contractuel pour l'année-récolte visée s'il ne respecte pas cette date.

28.03   Types of CPO Approved Agreements. A CPO Approved Agreement may be a contract made for the total Production or any portion of Production of the affected Insured's CPO Crops. Deferred delivery contracts can also qualify as a CPO Approved Agreement, but the contracted delivery period must be on or after August 1 of the relevant Crop Year.

28.03   Types d'accords approuvés pour des cultures visées par l'option de prix contractuel. Un accord approuvé pour des cultures visées par l'option de prix contractuel peut être conclu pour la totalité ou une partie de la production des cultures assurées visées par l'option de prix contractuel de l'assuré. Les contrats à livraison différée peuvent être considérés des contrats approuvés pour des cultures visées par l'option de prix contractuel, dans la mesure où la période de livraison des contrats commence au plus tôt le 1er août de l'année-récolte visée.

28.04   Total Production CPO Approved Agreement. If a CPO Approved Agreement is for the total Production of a CPO Crop of an Insured, then the contracted quantity per acre specified by the CPO Approved Agreement will be deemed to be the equivalent of that Insured's Production Guarantee for the affected Acreage.

28.04   Accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel couvrant la production totale. Si un accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel couvre la production totale d'une culture de l'assuré visée par cette option, la quantité par acre indiquée dans le contrat approuvé est réputée être l'équivalent de la production garantie de l'assuré pour la superficie touchée.

28.05   Dollar Value and Quality Guarantee. If the base price to be paid for an Insured's Production of CPO Crops under a CPO Approved Agreement is to be established after the deadline contemplated by Section 28.02, the Dollar Value established by the Corporation for the affected CPO Crops in that Crop Year shall apply as the base price. For the foregoing purpose, the Dollar Value that applies is the Dollar Value established by the Corporation for the equivalent crop not insured under a CPO Approved Agreement. Notwithstanding anything to the contrary in a CPO Approved Agreement, all adjustments to the quality of the affected CPO Crop will be completed in accordance with the provisions of this Contract.

28.05   Valeur vénale et garantie de la qualité. Si le prix de base payable pour la production de cultures de l'assuré visées par l'option de prix contractuel au titre d'un contrat approuvé pour des cultures visées par cette option est établi après la date limite visée à l'article 28.02, la valeur vénale établie par la Société pour les cultures visées par cette option pour l'année-récolte en question s'applique à titre de prix de base. Pour l'application de ce qui précède, la valeur vénale qui s'applique est celle qu'établit la Société pour la culture équivalente qui n'est pas assurée en vertu d'un accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel. Sauf disposition contraire d'un tel accord, les rajustements apportés à la qualité de la culture touchée visée par l'option de prix contractuel seront effectués en conformité avec les dispositions du présent contrat.

28.06   Arm's Length Buyer. To be eligible for the Contract Price Option, the Insured and the buyer under a CPO Approved Agreement must be dealing with each other at arm's length (as that phrase is understood in the Income Tax Act (Canada)) and otherwise be independent of each other in every respect.

28.06   Absence de lien de dépendance. Pour être admissibles à l'option de prix contractuel, l'assuré et l'acheteur liés par un accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel n'ont entre eux aucun lien de dépendance [au sens que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) accorde à cette expression] et sont par ailleurs indépendants à tous les égards.

28.07   Landlord Bound. A Landlord is bound by any CPO Approved Agreement of the Tenant of that Landlord (which, for these purposes, includes any increased Dollar Values or Premiums associated therewith) and any portion of the Production of that Tenant may be subject to such CPO Approved Agreement, including Production from Acreage owned by the Landlord.

28.07   Propriétaire lié. Chaque propriétaire est lié par tout accord approuvé pour une culture visée par l'option de prix contractuel de son locataire (y compris toute augmentation des valeurs vénales ou des primes dans le cadre de l'accord) et toute partie de la production de ce locataire peut être assujettie à un tel accord, y compris la production provenant de la superficie appartenant au propriétaire.

PART 29CLAIM APPEALS

PARTIE 29APPELS

29.01   Appeal Deadline. The Corporation may assess a loss at various times, depending on whether the claim for indemnity is made pursuant to Parts 10, 11 or 12 of this Contract. Whenever an assessment is performed, the Corporation shall notify the Insured of the results of that assessment. If the Insured and the Corporation cannot agree as to any matter addressed in the assessment which may, by virtue of the Act, be appealed to the Appeal Tribunal, the Insured must, within seven days of receipt of notice of the relevant assessment from the Corporation, appeal by written notice of appeal to the Appeal Tribunal, and shall deliver a copy of the appeal to the Corporation. If the Insured fails to so appeal within the prescribed seven day time period, the Corporation's assessment of the loss shall be final and binding upon the Insured and no appeal is available to the Appeal Tribunal. A Landlord cannot appeal in respect of matters addressed by the Contract of the Tenant. Any decision made by a Tenant from time to time in respect of an appeal under this Section shall also be binding on the Landlord of that Tenant.

29.01   Date limite de l'appel. La Société peut évaluer les pertes à divers moments suivant que la demande d'indemnité a été présentée en vertu de la partie 10, 11 ou 12 du présent contrat. La Société informe l'assuré des résultats de toute évaluation qu'elle effectue. Si l'assuré et la Société ne peuvent s'entendre sur un point quelconque de l'évaluation pouvant faire l'objet d'un appel, en vertu de la Loi, devant le tribunal d'appel, l'assuré doit, au plus tard sept jours après la réception de l'avis d'évaluation de la Société, interjeter appel devant le tribunal d'appel au moyen d'un avis d'appel écrit et délivrer une copie de l'appel à la Société. Si l'assuré n'interjette pas appel dans le délai prescrit de sept jours, l'évaluation des pertes que la Société a dressée lie l'assuré et il lui est interdit d'interjeter appel. Les propriétaires ne peuvent interjeter appel sur une question que vise le contrat des locataires. Toute décision prise par le locataire au sujet d'un appel en vertu du présent article lie aussi son propriétaire.

29.02   Field Restrictions. If an Insured has appealed in accordance with Section 29.01, the Insured shall not Destroy or put the Acreage affected by the appeal to an Alternate Use without first obtaining the consent of the Appeal Tribunal.

29.02   Restrictions applicables au champ. L'assuré qui interjette appel conformément à l'article 29.01 ne doit pas détruire ni utiliser à une autre fin la superficie que vise l'appel sans obtenir d'abord le consentement du tribunal d'appel.

29.03   Procedure. Should the Insured not accept a Stage 1 or Stage 2 UH indemnity and appeal to the Appeal Tribunal, such appeal shall not be heard until the Corporation has determined the final indemnity.

29.03   Procédure. Si l'assuré n'accepte pas une indemnité à l'étape 1 ou à l'étape 2 UH et interjette appel devant le tribunal d'appel, l'appel n'est pas jugé tant que la Société n'a pas déterminé l'indemnité finale.

29.04   Final Decision. The decision of the Appeal Tribunal shall be final and binding on both the Insured and the Corporation and shall not be subject to appeal or review by a court.

29.04   Décision finale. La décision du tribunal d'appel est finale et exécutoire tant pour l'assuré que pour la Société et ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'une révision judiciaire.

29.05   Appeal Fee. At the time of filing an appeal, the Insured shall deposit with the Appeal Tribunal such fee as is required from time to time pursuant to the Act as security for the costs of the appeal.

29.05   Droit d'appel. Au moment du dépôt de l'appel, l'assuré dépose auprès du tribunal d'appel le droit prévu par la Loi à titre de garantie pour les frais de l'appel.

PART 30CONTINUING CONTRACT — TERMINATION AND CHANGES BY THE INSURED

PARTIE 30CONTRAT PERMANENT — RÉSILIATION ET MODIFICATIONS PAR L'ASSURÉ

30.01   Cancellation Deadline. This Contract shall come into effect upon acceptance of the Application by the Corporation for the Crop Year for which the Application is made and shall automatically renew from Crop Year to Crop Year thereafter for all Insured Crops and all Additional Insurance Programs selected by the Insured (except for Excess Moisture Insurance, which is automatically provided by the Corporation under this Contract and is not selectable by an Insured) unless notice of termination in writing is given by the Insured on or before March 31 of the year prior to the applicable Crop Year.

30.01   Date limite de résiliation. Le présent contrat prend effet au moment de l'acceptation de la proposition par la Société pour l'année-récolte à l'égard de laquelle la proposition est faite, et il est renouvelé automatiquement d'une année-récolte à l'autre pour toutes les cultures assurées et tous les programmes d'assurance complémentaire choisis par l'assuré (à l'exception de la garantie contre l'humidité excessive que la Société fournit automatiquement en vertu du présent contrat et que l'assuré ne choisit pas), à moins qu'un avis écrit de résiliation ne soit donné par l'assuré au plus tard le 31 mars de l'année qui précède l'année-récolte applicable.

30.02   Confirmation of Insurance. The Corporation shall post to its website via a private access portal maintained for the benefit of each Insured or mail to the Insured, at least 14 days before the relevant dates set forth in this Part, a confirmation of insurance which sets out, amongst other things, the Insured Crops and Dollar Value (if more than one Dollar Value is offered by the Corporation for any Insured Crop), any Additional Insurance Program and, subject to Section 17.03, the Coverage Levels which the Corporation will provide to the Insured for the period to which the confirmation of insurance relates based on the selections previously made by the Insured. If the Insured wishes to change the selection of Insured Crops, Coverage Levels, Dollar Value in respect of Insured Crops (if more than one Dollar Value is offered by the Corporation for any Insured Crop) and Excess Moisture Insurance (if a Dollar Value above the minimum is offered by the Corporation), EMI Reduced Deductible Option or any Additional Insurance Program previously selected (except for Excess Moisture Insurance, which is automatically provided by the Corporation under this Contract and is not selectable by an Insured), the Insured must do so by the dates set forth in this Part; otherwise the Insured shall be bound by the confirmation of insurance for the applicable period. Landlords are not entitled to receive a confirmation of insurance.

30.02   Confirmation d'assurance. La Société publie sur son site Web par l'intermédiaire d'un portail privé qu'elle maintient et met à la disposition de chaque assuré ou envoie à l'assuré par la poste, au moins quatorze jours avant les dates pertinentes indiquées dans la présente partie, une confirmation d'assurance indiquant, entre autres choses, les cultures assurées et la valeur vénale (si la Société offre plus d'une valeur vénale pour toute culture assurée), tout programme d'assurance complémentaire et, conformément à l'article 17.03, les niveaux d'assurance qu'elle s'engage à fournir à l'assuré pour la période visée par la confirmation d'assurance, compte tenu des choix faits antérieurement par l'assuré. Si l'assuré souhaite modifier son choix de cultures assurées, de niveaux d'assurance ou de valeur vénale à l'égard de cultures assurées (si la Société offre plus d'une valeur vénale pour toute culture assurée) ou son choix en ce qui a trait à la garantie contre l'humidité excessive (si la Société offre une valeur vénale supérieure au minimum) ou encore à l'option avec franchise réduite s'y rapportant ou s'il désire modifier les programmes d'assurance complémentaire qu'il a choisis antérieurement — à l'exception de la garantie contre l'humidité excessive que la Société fournit automatiquement en vertu du présent contrat et que l'assuré ne choisit pas —, il doit le faire avant les dates indiquées dans la présente partie; autrement, l'assuré est lié par la confirmation d'assurance pour la période applicable. Les propriétaires n'ont pas le droit de recevoir la confirmation d'assurance.

30.03   Notification of Coverage to Insured. If the Insured was not insured with the Corporation in the Crop Year immediately preceding the Crop Year for which an Application is being made or if the Insured has selected an Insurable Crop for insurance which was not insured in the Crop Year immediately preceding the Crop Year for which such selection is being made, the Corporation may determine Coverage by any means and with such information as may be available to the Corporation at the time of such determination and within such time frame as it may deem appropriate. For purposes of determining Coverage in accordance with the foregoing, the Insured shall be required to provide the Corporation with all historical production data that may be in the possession or control of the Insured and as may be requested by the Corporation from time to time. Any Coverage so determined shall be final and binding on the Insured.

30.03   Avis de la quantité assurée donné à l'assuré. Si l'assuré n'était pas assuré par la Société au cours de l'année-récolte qui précède l'année-récolte visée par la proposition d'assurance ou si l'assuré a choisi d'assurer une culture assurable qu'il n'avait pas fait assurer au cours de l'année-récolte qui précède l'année-récolte pour laquelle l'assurance est souscrite, la Société peut déterminer la quantité assurée de n'importe quelle façon, au moyen des renseignements dont elle dispose au moment de la détermination et dans le délai qu'elle juge approprié. Aux fins de détermination de la quantité assurée conformément aux instructions qui précèdent, l'assuré est tenu de fournir à la Société, à tout moment où elle en fait la demande, les antécédents en matière de production qu'il a en sa possession ou dont il dispose. La quantité assurée ainsi déterminée est obligatoire et définitive pour l'assuré.

30.04   Changes in Selection. All changes in selection of: Insured Crops, Dollar Values for Insured Crops (if more than one Dollar Value is offered by the Corporation for any Insured Crop), Coverage Levels, for CCP Insurance, for Additional Insurance Programs (other than Excess Moisture Insurance) and for the continuous hail insurance option if the Insured has a contract of insurance issued under the Hail Insurance Regulation under the Act must be made on or before March 31 in the year prior to the Crop Year in which the insurance is to apply.

30.04   Modification du choix. Au plus tard le 31 mars de l'année qui précède l'année-récolte durant laquelle l'assurance doit s'appliquer, l'assuré peut modifier son choix de cultures assurées, de valeurs vénales à l'égard de ces cultures (si la Société offre plus d'une valeur vénale pour toute culture assurée) et de niveaux d'assurance ainsi que son choix en ce qui a trait à la garantie améliorée, aux programmes d'assurance complémentaire (exception faite de la garantie contre l'humidité excessive) et à l'assurance continue contre la grêle (s'il est titulaire d'un contrat d'assurance en vertu du Règlement sur l'assurance contre la grêle).

30.05   Changes in Selection — EMI. All changes in selection of Dollar Value in respect of Excess Moisture Insurance (if a Dollar Value above the minimum is offered by the Corporation) and for the EMI Reduced Deductible Option must be made on or before November 30 in the year prior to the Crop Year in which the insurance is to apply.

30.05   Modification du choix — garantie contre l'humidité excessive. Les modifications visant le choix de la valeur vénale relativement à la garantie contre l'humidité excessive (si la Société offre une valeur vénale supérieure au minimum) et les modifications visant l'option avec franchise réduite se rapportant à cette garantie doivent être présentées au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle à laquelle l'assurance doit s'appliquer.

30.06   Method for Making Changes in Selection. The changes in selection contemplated by Sections 30.04 and 30.05 may be made

(i) in writing;

(ii) via an online private access portal maintained for the benefit of each Insured by the Corporation at its website; or

(iii) by telephone by an Insured, but an Insured's alternate signing authority, if any, may not make changes by telephone.

If an Insured makes changes in selection by telephone, all information received by the Corporation and shown in the records of the Corporation shall be conclusive evidence of the information given over the telephone by the Insured to the Corporation and a copy of the changes in selection after acceptance by the Corporation will be mailed to the Insured.

30.06   Méthode de modification des choix. L'assuré peut, par écrit, par l'intermédiaire d'un portail privé que la Société maintient et met à la disposition de chaque assuré sur son site Web ou par téléphone, effectuer les modifications prévues aux articles 30.04 et 30.05. Cependant, la personne à qui a été délégué, le cas échéant, le pouvoir de signature ne peut pas modifier un choix par téléphone. Si l'assuré modifie un choix par téléphone, les renseignements que la Société reçoit et qu'elle consigne dans ses dossiers constituent une preuve irréfutable des renseignements que l'assuré lui a communiqués par téléphone. Une copie des modifications au choix que la Société a acceptées est envoyée à l'assuré par la poste.

30.07   Right to Amend Deadlines. Notwithstanding Section 37.01, the Corporation shall have the right to change the cancellation deadline date in Section 30.01 or one or more of the deadline dates contemplated by the remaining Sections of this Contract without the consent of the Insured, but such changed deadline date(s) shall not be less than 14 days following the date on which written notice of the change is given to the Insured.

30.07   Droit de modifier les dates limites. Malgré l'article 37.01, la Société peut, sans le consentement de l'assuré, modifier la date limite de résiliation prévue à l'article 30.01 ou une ou plusieurs des dates limites prévues au présent contrat. Les changements ainsi apportés aux dates limites ne doivent pas être faits moins de 14 jours après la date à laquelle l'assuré reçoit un avis écrit des modifications susmentionnées.

PART 31PREMIUMS FOR INSURANCE AND ADMINISTRATION FEES

PARTIE 31PRIMES D'ASSURANCE ET FRAIS D'ADMINISTRATION

31.01   Premiums, Surcharges, Discounts and Administration Fees. Premiums shall be calculated by the Corporation and may be subject to such surcharges or discounts as may be determined by the Corporation from time to time except that no surcharges or discounts will apply to Premiums for insurance on carrots, Cooking Onions, parsnips, rutabagas, Pasture, Basic Hay Insurance, Select Hay Insurance, Novel Crop Insurance or to any Additional Insurance Program. The Insured agrees to pay the Premiums and Administration Fees in respect of all insurance provided under this Contract including, without limitation, Excess Moisture Insurance and all other charges, costs and fees required by this Contract. All such Premiums and Administration Fees are due and payable when billed to the Insured.

31.01   Primes, surprimes, escomptes et frais d'administration. Les primes sont calculées par la Société et peuvent faire l'objet de surprimes ou d'escomptes que la Société détermine selon les besoins. Toutefois, aucun escompte ou surprime ne saurait s'appliquer à la prime d'assurance sur la carotte, l'oignon comestible, le panais, le rutabaga et les pâturages, à l'assurance relative au foin ordinaire, à l'assurance relative au foin de choix, à l'assurance relative aux cultures non traditionnelles ou à tout autre programme d'assurance complémentaire. L'assuré s'engage à payer les primes et les frais d'administration se rapportant à toute forme d'assurance consentie en vertu du présent contrat, y compris la garantie contre l'humidité excessive, ainsi que tous les autres frais et droits prévus par le présent contrat. L'assuré est tenu de payer le plein montant des primes et des frais d'administration au reçu de la facture.

31.02   Interest. If the Premiums or Administration Fees or any other charges, costs and fees appearing on the Statement of Account setting forth the Premiums and Administration Fees are not paid by October 31 of the Crop Year for which they are due, interest shall be payable (both before and after judgement) on such amounts or any unpaid portion thereof from October 1 of such Crop Year until the last day of the month before the month in which payment is made, at a per annum rate equivalent to two percentage points greater than the Royal Bank Prime Rate as of April 1 of that Crop Year.

31.02   Intérêts. Si les primes ou les frais d'administration, ou tous les autres frais ou droits figurant sur l'état de compte qui indique les primes et les frais d'administration ne sont pas payés au plus tard le 31 octobre de l'année-récolte pour laquelle ils sont exigibles, des intérêts courent (avant et après le jugement) sur ces sommes ou sur toute portion impayée de ces sommes à compter du 1er octobre de l'année-récolte jusqu'au dernier jour du mois précédant le mois au cours duquel le paiement est effectué, et ce, au taux d'intérêt préférentiel annuel, majoré de 2 %, que pratique la Banque Royale au 1er avril de l'année-récolte.

31.03   Claim Overpayment Interest. The Corporation may charge interest on any claim overpayment at the same rate as specified under Section 31.02 for the Crop Year in which the notice of claim overpayment or notice of such outstanding charges, fees, costs or expenses is given. Interest shall commence 30 days after such written notification or at any other time beyond such 30 days as may be specified in such notification to the Insured.

31.03   Intérêts sur paiement excédentaire. La Société peut exiger des intérêts sur tout paiement excédentaire au même taux que celui qui est prévu à l'article 31.02 pour l'année-récolte durant laquelle est donné l'avis de paiement excédentaire ou l'avis de frais, droits ou dépenses à payer. Les intérêts commencent à courir 30 jours après réception de l'avis écrit ou à toute autre date postérieure à cette période de 30 jours, selon ce qui pourra être précisé dans l'avis.

31.04   No Interest Payable by Corporation. The Corporation shall not be obligated to pay interest on any amounts owed to the Insured in any circumstance.

31.04   Aucun intérêt payable par la Société. La Société n'est en aucune circonstance tenue de payer des intérêts sur des sommes dues à l'assuré.

PART 32MISREPRESENTATION

PARTIE 32FAUSSES DÉCLARATIONS

32.01   Misrepresentation — General. If the Insured, or if the Insured is a Landlord, the Tenant of that Insured, in the current Crop Year or in any prior Crop Year:

(i) gives false particulars or misrepresents or fails to disclose any fact required to be stated in the Application or other documentation provided to the Corporation,

(ii) contravenes a term or condition of this Contract,

(iii) commits a fraud, or

(iv) makes a false statement in respect of a claim under this Contract, (each of the matters referred to in paragraphs (i) to (iv) of this Section being hereinafter referred to as a "Default"),

the Corporation may, at its option, deny or cancel any claim of the Insured where, in the Corporation's opinion a Default has occurred, whether the claim has been finalized or not, and/or terminate this Contract by giving notice to the Insured. If the Corporation terminates this Contract, such termination shall be effected by written notice to the Insured and will be effective the Crop Year following the Crop Year in which notice was given. All Premiums and Administration Fees and all other charges, costs, fees and expenses due to the Corporation by the Insured shall be deemed to have been earned by the Corporation and non-refundable to the Insured. Upon a denial or cancellation of a claim in accordance with this Section, the Insured's right to any indemnity in respect of that claim shall be forfeited. If a claim is cancelled by the Corporation, the Insured shall immediately repay to the Corporation any indemnity paid by the Corporation in respect of that claim.

32.01   Fausses déclarations — généralités. La Société peut, à son gré, rejeter ou annuler la demande d'indemnité de l'assuré lorsque, selon elle, un manquement a été commis au cours de l'année-récolte courante ou d'une année-récolte antérieure — que la demande soit arrêtée définitivement ou pas — ou résilier le présent contrat en donnant un avis en ce sens à l'assuré ou, si celui-ci est un propriétaire, à son locataire, dans la mesure où la cause du manquement est une des suivantes :

(i) il donne des détails trompeurs, fait une fausse déclaration ou omet de révéler un fait qui doit figurer dans la proposition ou dans d'autres documents fournis à la Société;

(ii) il contrevient à une modalité du présent contrat;

(iii) il commet une fraude;

(iv) il fait une fausse déclaration à l'égard d'une demande présentée en vertu du présent contrat (les actes visés aux alinéas (i) à (iv) sont dorénavant désignés à titre de manquement).

La résiliation du contrat prend effet pour l'année-récolte qui suit celle pendant laquelle l'avis a été donné. Les primes et les frais d'administration, ainsi que les autres frais et droits que l'assuré doit à la Société sont réputés acquis à la Société et ne sont pas remboursables. Lors d'un rejet ou d'une annulation d'une demande conformément au présent article, l'assuré est déchu de son droit à une indemnité pour cette demande. Si une demande est annulée par la Société, l'assuré doit immédiatement lui rembourser toute indemnité qu'elle lui a versée relativement à la demande.

32.02   Production Misstatement. If an Insured misstates Production, the Corporation will adjust Production or other Probable Yield calculations to Adjusted Production. The Corporation may also make a further downward adjustment in such Insured's Individual Productivity Indexes or other Probable Yield calculations and may require the Insured to pay a monetary amount including, without limitation, any amount necessary to compensate the Corporation for auditing or otherwise monitoring the Insured's prior or future years' Production, all as determined by the Corporation.

32.02   Déclaration de production erronée. Si l'assuré déclare erronément une production, la Société rectifie la production ou tout autre calcul de rendement probable en fonction de la production corrigée. La Société peut aussi, selon sa propre appréciation, procéder à un autre ajustement à la baisse des indices de productivité individuels de l'assuré ou de tout autre calcul de rendement probable ou obliger celui-ci à faire un paiement en espèces, notamment toute somme servant à indemniser la Société pour la vérification ou la surveillance de la production de l'assuré pour les années antérieures ou futures.

PART 33SUBROGATION

PARTIE 33SUBROGATION

33.01   Recovery Right. The Insured shall not be entitled to any indemnity under this Contract for any loss if the Insured has done or does anything to prejudice the Insured's right of recovery against any Person in respect of such loss.

33.01   Droit de recouvrement. L'assuré n'a droit à aucune indemnité en vertu du présent contrat relativement à une perte s'il a fait ou s'il fait quelque chose qui compromet son droit de recouvrement contre toute personne à l'égard de cette perte.

33.02   Subrogation. If the Corporation has paid a claim under this Contract, the Corporation is subrogated to the extent thereof to all rights of recovery of the Insured against any Person, and may bring action in the name of the Insured against such Person for the full amount to enforce such rights of recovery. The Insured agrees that the Corporation shall have complete and sole control over the conduct of any such action commenced by the Corporation, including the appointment of counsel. At the request of the Corporation, the Insured shall do whatever is necessary to secure such rights of recovery.

33.02   Subrogation. Si la Société a réglé une demande en vertu du présent contrat, elle est alors investie, dans la mesure de l'indemnité versée, de tous les droits de recouvrement qu'avait l'assuré contre toute personne et elle peut faire exécuter les droits en question en engageant une action au nom de l'assuré contre cette personne pour le montant intégral. L'assuré donne à la Société le contrôle total et exclusif de la conduite de toute action de cette nature qu'elle engage, y compris le droit de nommer des avocats. À la demande de la Société, l'assuré fait tout ce qui est nécessaire pour obtenir les droits de recouvrement.

33.03   Third Party Compensation. Where the Corporation is liable to pay a claim under this Contract, but the Insured has been compensated for the loss by another Person, the Corporation may deduct the net amount of such third party compensation, after deducting the costs of recovering such compensation, from the amount of the indemnity otherwise payable by the Corporation under this Contract.

33.03   Indemnisation par un tiers. Lorsque la Société est tenue de régler une demande en vertu du présent contrat, mais que l'assuré a été indemnisé par un tiers pour la perte subie, la Société peut déduire de l'indemnité par ailleurs payable par elle-même en vertu du présent contrat le montant net de l'indemnité payée par le tiers, après déduction des frais engagés pour obtenir l'indemnité.

33.04   Limitation. Where the net amount recovered from a third party, after deducting the costs of recovery, is not sufficient to provide a complete indemnity for the loss or damages suffered by the Insured, the amount recovered from the third party shall first be retained by the Corporation up to the amount of the indemnity paid and the balance shall be paid to the Insured.

33.04   Restriction. Lorsque le montant net recouvré d'un tiers, après déduction des frais de recouvrement, ne suffit pas à indemniser complètement l'assuré de la perte ou des dommages qu'il a subis, la somme recouvrée du tiers est d'abord retenue par la Société jusqu'à concurrence de l'indemnité payée, et le solde est payé à l'assuré.

33.05   Insured's Obligation. If the Corporation exercises the rights granted to it pursuant to Section 33.02, the Insured shall:

(i) assist the Corporation, except in a pecuniary way, in the enforcement of such rights including, without limiting the generality of the foregoing, cooperation in establishing the facts, securing and giving evidence and obtaining the attendance of witnesses and, if an action is commenced, immediately providing to the Corporation everything received in writing concerning the claim, including legal documents, and

(ii) do nothing to prejudice the Corporation's rights including, without limiting the generality of the foregoing, not interfering in any settlement or legal proceedings.

33.05   Obligation de l'assuré. Si la Société exerce les droits que lui confère l'article 33.02, l'assuré doit :

(i) aider la Société, sauf sur le plan pécuniaire, à faire valoir ses droits, notamment en collaborant à l'établissement des faits, en recueillant les éléments de preuve et en témoignant, ainsi qu'en obtenant la présence de témoins et, si une action est engagée, en fournissant immédiatement à la Société toute pièce écrite reçue relativement à la demande, notamment les documents juridiques;

(ii) ne rien faire qui pourrait nuire aux droits de la Société, notamment ne faire obstacle à aucune transaction ni à aucune procédure judiciaire.

PART 34ASSIGNMENT OF INDEMNITY

PARTIE 34CESSION DE L'INDEMNITÉ

34.01   Right to Indemnity Payment. Subject to Section 34.02, no indemnity shall be paid to any Person other than the Insured.

34.01   Droit à l'indemnité. Sous réserve de l'article 34.02, aucune indemnité n'est versée à une personne autre que l'assuré.

34.02   Assignment. The Insured may assign all or a specified dollar amount of the right to indemnification under this Contract in respect of any Crop Year, and only for that Crop Year, but an assignment is not binding on the Corporation, and no payment of indemnity shall be made to an assignee, unless:

(i) the assignment is made on a form acceptable to the Corporation and is accompanied by the fee stipulated by such form, and

(ii) the Corporation gives its acceptance to the assignment in writing.

Any assignment made in accordance with the foregoing has the effect of assigning all rights of indemnification of the Insured under all contracts of insurance between the Insured and the Corporation (excluding any contract of insurance between the Insured and the Corporation under the Western Livestock Price Insurance Program), although in the case of an assignment of a specified dollar amount, only up to the dollar amount specified.

34.02   Cession. L'assuré peut céder son droit aux indemnités prévues par le présent contrat à l'égard de toute année-récolte ou un montant en dollars précisé, et uniquement pour cette année-récolte, mais la cession ne lie pas la Société, et aucune indemnité n'est versée au cessionnaire, à moins que :

(i) la cession ne soit faite au moyen d'une formule que la Société juge acceptable et ne soit accompagnée du droit prévu sur la formule;

(ii) la Société ne consente par écrit à la cession.

Les cessions effectuées conformément à ce qui précède ont pour effet de céder le droit aux indemnités que détenait l'assuré en vertu de tous les contrats d'assurance conclus entre l'assuré et la Société (à l'exception des contrats d'assurance conclus entre l'assuré et la Société dans le cadre du programme d'assurance des prix du bétail de l'Ouest); dans le cas d'une cession d'un montant en dollars précisé, la cession ne s'effectue toutefois que jusqu'à concurrence du montant précisé.

34.03   Rights of Assignee. An assignee shall have the same right as the Insured to file a claim for loss or damage to the Insured Crop or under an Additional Insurance Program.

34.03   Droits du cessionnaire. Le cessionnaire a le même droit que l'assuré de présenter une demande à l'égard de la perte ou de l'endommagement de la culture assurée ou au titre d'un programme d'assurance complémentaire.

34.04   Subsequent Assignments. If more than one assignment is received by the Corporation, the assignment first received and accepted by the Corporation shall have priority over subsequent assignments received. In any such case, once any prior assignment has been satisfied, the Insured expressly authorizes the Corporation to pay any and all subsequent assignment(s) to the full extent of such assignment(s) assuming the indemnity payments otherwise payable to the Insured are available to satisfy such assignment(s).

34.04   Cessions subséquentes. Si la Société reçoit plus d'une cession, elle donne suite à la première cession reçue qu'elle juge acceptable. Dans un tel cas, une fois que les obligations découlant d'une cession antérieure ont été acquittées, l'assuré autorise expressément la Société à payer les sommes nécessaires pour que soient entièrement acquittés les obligations découlant de cessions subséquentes dans la mesure où les indemnités qui seraient payables à l'assuré sont suffisantes à cette fin.

PART 35RECORDS, ACCESS AND RELEASE OF INFORMATION

PARTIE 35REGISTRES, ACCÈS ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

35.01   Right of Entry and No Liability. The Insured agrees that the Corporation has a right of entry to the land, property and premises (including, without limitation, crop storage facilities) of the Insured, which right may be exercised by the Corporation or its agents or employees at any reasonable time or times for any purpose related to this Contract. Such right of entry may include, and the Insured expressly consents to, the use by the Corporation of one or more drones (unmanned aircraft vehicles). The Insured shall keep or cause to be kept such records as the Corporation may prescribe from time to time for any Insurable Crop or Additional Insurance Program. The Corporation may require the Insured to produce or make available such records as the Corporation considers pertinent to any matter contemplated by this Contract.

In the event that the Corporation exercises its rights in accordance with this Part, the Corporation shall not be responsible for any loss or damage caused by it or any of its agents, servants or employees to the Insured's land, property or premises, unless such loss or damage is the result of the willful misconduct or gross negligence of the Corporation or its agents, servants or employees.

35.01   Droit d'entrée et non-responsabilité. L'assuré reconnaît que la Société a le droit de pénétrer dans les biens-fonds et les locaux — y compris dans les installations d'entreposage des récoltes — de l'assuré, lequel droit peut être exercé par la Société ou par ses mandataires ou préposés à tout moment raisonnable et à toute fin se rapportant au présent contrat. Dans l'exercice de ce droit, la Société peut utiliser un ou plusieurs drones (véhicules aériens sans pilote) et l'assuré l'autorise expressément à le faire. L'assuré tient ou fait tenir les registres que la Société prescrit en ce qui concerne toute culture assurable ou tout programme d'assurance complémentaire. La Société peut demander à l'assuré de produire ou de mettre à sa disposition les registres qui, à son avis, ont un lien avec toute question prévue par le présent contrat.

Si elle exerce ses droits en vertu du présent article, la Société n'est pas tenue responsable des pertes ou des dommages qu'elle a causés ou qu'ont causés ses mandataires, ses préposés ou ses employés aux biens-fonds, à la propriété ou aux locaux de l'assuré, sauf à la suite de leur inconduite volontaire ou de leur négligence grave.

35.02   Access to Records. The Insured agrees that the Corporation and any Person designated by the Corporation shall have access to the records kept by the Insured and to the land on which the Insurable Crops are grown or stored or, to which an Additional Insurance Program relates, for the purpose of determining matters concerning this Contract.

35.02   Accès aux registres. L'assuré reconnaît que la Société et toute personne qu'elle désigne ont, aux fins de la prise de décisions se rapportant au présent contrat, le droit d'examiner les registres tenus par l'assuré et le droit de pénétrer dans les biens-fonds où sont cultivées ou emmagasinées les cultures assurables ou auxquels se rapporte un programme d'assurance complémentaire.

35.03   Time to Provide Records. The Insured shall provide records requested by the Corporation pursuant to Sections 35.01 and 35.02 within 15 days of the Corporation's request.

35.03   Délai de production des registres. L'assuré produit les registres que la Société demande conformément aux articles 35.01 et 35.02 au plus tard 15 jours après réception de la demande de la Société.

35.04   Right to Audit. The Insured shall keep all books and records relating to the subject matter of this Contract until the expiration of seven years from the end of the Crop Year to which such books and records relate. At any time during the currency of this Contract and within seven years after the termination of this Contract, the Insured shall permit the Corporation to audit the Insured's books and records as far as they relate to the subject matter of this Contract. The Corporation assumes no responsibility and waives no rights by reason of such examination, audit or omission thereof.

35.04   Vérification. L'assuré tient tous les livres et registres se rapportant à l'objet du présent contrat jusqu'à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la fin de l'année-récolte à laquelle se rapportent les livres et registres en question. À tout moment pendant la durée du présent contrat, et durant sept ans après la fin du présent contrat, l'assuré permet à la Société de vérifier ses livres et registres dans la mesure où ils se rapportent à l'objet du présent contrat. La Société n'assume aucune responsabilité et ne renonce à aucun de ses droits du fait de l'exécution ou de la non-exécution d'un tel examen ou d'une telle vérification.

35.05   Access to Third Party Records. The Corporation may, at any time, request any Person to provide the Corporation with records pertinent to this Contract for any Crop Year, and the Insured by entering into this Contract shall be deemed to have authorized and consented to the release of that information to the Corporation. If any Person refuses to provide such information to the Corporation, the Insured shall make best efforts to obtain the information and provide it to the Corporation. Any costs associated with obtaining the information shall be the responsibility of the Insured.

35.05   Accès aux registres de tiers. La Société peut, à tout moment, demander à toute personne de lui fournir les registres ayant trait au présent contrat pour toute année-récolte, et l'assuré est réputé, en concluant le présent contrat, avoir autorisé et accepté la communication de tels documents à la Société. Si une personne refuse de fournir ces documents à la Société, l'assuré s'engage à faire de son mieux pour les obtenir et à les présenter à la Société. Les frais engagés pour obtenir les documents sont à la charge de l'assuré.

35.06   Consequences of Non-Cooperation. If the Insured fails to permit the Corporation access to any lands and premises (including, without limitation, crop storage facilities) or to provide information and records required by this Part or as required to finalize any outstanding claim for indemnity hereunder in a timely manner, as determined by the Corporation, the Corporation may refuse to pay any indemnity hereunder. Further, if such failure to cooperate affects the ability of the Corporation to calculate or audit IPI Yields or the yield for other Probable Yield calculations, the Corporation may declare Production for IPI purposes to be equal to Coverage, if the calculation or audit is in respect of an Insured Crop, and Coverage at the lowest Coverage Level applicable to the affected crop, if the calculation or audit is in respect of an Insurable Crop that is not insured.

35.06   Conséquences du refus de collaborer. Si l'assuré ne permet pas à la Société l'accès aux biens-fonds et aux locaux, y compris aux installations d'entreposage des récoltes, ne fournit pas les renseignements et les registres que prévoit la présente partie ou qui sont nécessaires en vue de régler en temps opportun, selon l'appréciation de la Société, les demandes d'indemnité en souffrance, la Société peut refuser de lui verser une indemnité. De plus, si ce manque de collaboration empêche la Société de calculer ou de vérifier le rendement IPI ou le rendement aux fins du calcul d'autres rendements probables, la Société peut, aux fins de l'IPI, déclarer la production égale à celle de la quantité assurée si le calcul ou la vérification concerne une culture assurée. Elle peut également déclarer que le niveau d'assurance applicable à la culture touchée correspond au niveau d'assurance le plus bas si le calcul ou la vérification concerne une culture assurable qui n'est pas assurée.

35.07   Collection of Information. Information collected under this Contract is done so under the authority of the Act and will be used to administer the Contract and for research purposes and may be released by the Corporation in accordance with Sections 35.08 and 35.09 or as otherwise permitted by law. Any questions regarding such collection should be directed to the Insured's local MASC insurance agent.

35.07   Collecte de renseignements. Les renseignements dont la collecte est prévue par le présent contrat, sous le régime de la Loi, servent à l'administration du contrat ainsi qu'à des fins de recherche et peuvent être divulgués par la Société conformément aux articles 35.08 et 35.09 ou selon ce que permet la loi. L'assuré adresse toute question relative à cette collecte à l'agent d'assurance régional de la Société.

35.08   Release of Information. The Corporation may provide the Government of Canada, the Government of Manitoba and their respective crown agencies, as well as the Advance Payment Program administrators, with any information and data in the Corporation's possession pertaining to the Insured on a confidential basis.

35.08   Communication de renseignements. La Société peut, sous pli confidentiel, fournir au gouvernement du Canada, au gouvernement du Manitoba et à leurs organismes respectifs ainsi qu'aux agents d'exécution du Programme de paiements anticipés les renseignements et données qu'elle a en sa possession et qui se rapportent à l'assuré.

35.09   Release of Aggregate Information. The Corporation may release information and data pertaining to the Insured to any Person when such information and data is combined with other information and data to form a larger data base from which the Insured is not identifiable.

35.09   Communication de renseignements globalisés. La Société peut communiquer à toute personne des renseignements et des données se rapportant à l'assuré lorsque ces renseignements et données sont combinés à d'autres renseignements et données de manière à former une base de données plus grande qui ferait en sorte que le proposant ne peut pas être identifié.

35.10   Authorization and Consent. The Insured authorizes and consents to the release of information and data under Sections 35.08 and 35.09 by the Corporation and waives the protection of any applicable law that would preclude the Corporation from releasing such information and data.

35.10   Autorisation. L'assuré autorise la Société à communiquer les renseignements et les données en vertu des articles 35.08 et 35.09, et il renonce à invoquer toute loi applicable qui pourrait interdire à la Société de communiquer ces renseignements et données.

PART 36PRODUCTION INSURANCE FUND AND PRODUCTION INSURANCE TRUST FUND

PARTIE 36FONDS D'ASSURANCE-PRODUCTION ET FONDS EN FIDUCIE D'ASSURANCE-PRODUCTION

36.01   Production Insurance Fund. The Corporation agrees to credit the premiums paid under this contract to the Production Insurance Fund and not to pay any amounts out of the Production Insurance Fund except as follows:

(i) to pay indemnities payable under this contract or any other contracts of production insurance;

(ii) to pay premiums or other amounts payable for reinsurance under an agreement referred to in clause 28(b) or section 67 of the Act;

(iii) interest on money borrowed by the Corporation for the purposes of the Production Insurance Fund (other than interest on advances repaid out of the Reinsurance Fund of Manitoba referred to in the Act);

(iv) to contribute amounts to be contributed to the Production Insurance Trust Fund, namely the Corporation's annual revenue from the production insurance program as shown in the Corporation's audited financial statements, less the amounts paid under paragraphs (i) to (iii) of this Section;

(v) to contribute such additional amounts from the accumulated surplus in Production Insurance Fund to the Production Insurance Trust Fund as the Corporation may contribute under the Trust Agreement.

36.01   Fonds d'assurance-production. La Société accepte de porter au crédit du Fonds d'assurance-production les primes versées au titre du présent contrat et de ne prélever de sommes sur ce Fonds qu'aux fins suivantes :

(i) le versement des indemnités payables en conformité avec le présent contrat ou tout autre contrat d'assurance-production;

(ii) le versement des primes ou des autres sommes payables en conformité avec les accords de réassurance visés à l'alinéa 28b) ou à l'article 67 de la Loi;

(iii) le remboursement de l'intérêt sur les emprunts faits par la Société aux fins du Fonds d'assurance-production, à l'exception des intérêts sur les avances remboursées par prélèvement sur le Fonds de réassurance du Manitoba visés par la Loi;

(iv) le versement des contributions devant être versées au Fonds en fiducie d'assurance-production, soit les recettes annuelles de la Société provenant du programme d'assurance-production, telles qu'indiquées dans les états financiers vérifiés de la Société, moins les sommes versées en vertu des alinéas (i) à (iii) du présent article;

(v) le versement des sommes supplémentaires provenant du surplus accumulé du Fonds d'assurance-production que la Société peut verser au Fonds en fiducie d'assurance-production aux termes de la convention de fiducie.

36.02   Production Insurance Trust Fund. The Corporation, in its capacity as Trustee of the Production Insurance Trust Fund and in accordance with the terms of the Trust Agreement, agrees not to pay or distribute any income or capital of that fund except:

(i) to pay indemnities, premiums or other amounts referred to in paragraphs 36.01(i) and (ii);

(ii) to pay or transfer to the Corporation income earned in the Production Insurance Trust Fund, other than income earned on contributions to the Production Insurance Trust Fund; and

(iii) to pay the balance of the Production Insurance Trust Fund (other than any undistributed income referred to in clause (ii)) to Manitoba 4-H Endowment Foundation Inc. (or any other beneficiary to whom the balance is payable under the Trust Agreement), if the Corporation's production insurance program is terminated and not replaced within one year by another program that, in the opinion of the minister responsible for the administration of the Act, is designed as a replacement for the production insurance program.

36.02   Fonds en fiducie d'assurance-production. La Société, à titre de fiduciaire du Fonds en fiducie d'assurance-production et conformément aux modalités de la convention de fiducie, accepte de ne verser de revenu ou de capital de ce fonds qu'aux fins suivantes :

(i) le versement des indemnités, des primes ou des autres sommes visées aux alinéas 36.01(i) et (ii);

(ii) le versement ou le transfert à la Société des revenus générés par le Fonds en fiducie d'assurance-production, à l'exception de ceux générés par les contributions faites à ce fonds;

(iii) le versement du solde du Fonds en fiducie d'assurance-production, à l'exception des revenus non distribués visés à l'alinéa (ii), à la Manitoba 4-H Endowment Foundation Inc. ou à tout autre bénéficiaire qui y a droit en vertu de la convention de fiducie, si le programme d'assurance-production de la Société prend fin et qu'il n'est pas remplacé dans un délai d'un an par un autre programme qui, selon le ministre chargé de l'application de la Loi, est conçu à cette fin.

36.03   Survival on Termination. Notwithstanding the termination of this contract of insurance for any reason whatsoever, the Corporation's covenants and agreements under this Part 36 shall survive the termination.

36.03   Survie en cas de résiliation. Les engagements et accords qui lient la Société en vertu de la présente partie demeurent en vigueur après toute résiliation du présent contrat d'assurance pour quelque motif que ce soit.

PART 37GENERAL

PARTIE 37DISPOSITIONS GÉNÉRALES

37.01   Right to Amend Contract. The Corporation shall have the right to change the terms and conditions of this Contract from year to year, other than the provisions of Part 36, without the consent of the Insured and such changes are deemed to be part of this Contract. Notification of any changes to this Contract will be mailed to the Insured on or before March 15 of the Crop Year immediately preceding the Crop Year in which the changes are to be in effect.

37.01   Droit de modifier le contrat. La Société a le droit de modifier les modalités et conditions du présent contrat d'une année à l'autre, à l'exception des dispositions de la partie 36, sans le consentement de l'assuré, et les modifications ainsi apportées sont réputées faire partie du contrat. Un avis des changements apportés au présent contrat est envoyé par la poste à l'assuré au plus tard le 15 mars de l'année-récolte qui précède l'année-récolte à l'égard de laquelle les changements doivent prendre effet.

37.02   Termination Without Cause. The Corporation has the right to terminate this Contract without cause effective at the end of any Crop Year by mailing written notice of such termination to the Insured on or before March 1 of that Crop Year. Upon termination, all rights, obligations and liabilities acquired or incurred under this Contract shall be of no further force or effect with respect to any subsequent Crop Year but without prejudicing any rights, obligations or liabilities acquired or incurred under this Contract with respect to the Crop Year in which notice of termination is given or prior Crop Years.

37.02   Résiliation non motivée. La Société a le droit de résilier sans motif le présent contrat à la fin de toute année-récolte, en envoyant par la poste à l'assuré un avis écrit de cette résiliation, au plus tard le 1er mars de l'année-récolte visée. Après la résiliation, tous les droits acquis et toutes les obligations assumées en vertu du présent contrat n'ont plus aucun effet en ce qui concerne toute année-récolte subséquente, mais sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis et aux obligations assumées pour ce qui est de l'année-récolte durant laquelle l'avis de résiliation est donné ou des années-récoltes antérieures.

37.03   Termination — General. In addition to any other termination provisions of this Contract in favour of the Corporation, the Corporation may terminate this Contract effective upon written notice to the Insured for any of the following reasons:

(i) the failure of the Insured to provide information, records or access to land or premises (including, without limitation, crop storage facilities) as and when required under Part 35 of this Contract,

(ii) the Insured is not farming any land as declared on the Seeded Acreage Report in respect of the Crop Year then in effect,

(iii) improper farming practices of the Insured as determined by the Corporation,

(iv) failure by the Insured to fully cooperate with the Corporation in order to establish the indemnity payable, if any, under this Contract,

(v) physical violence, physical intimidation or verbal abuse, or threats of any such nature, directed by the Insured at any of the employees or agents of the Corporation,

(vi) failure by the Insured to comply with this Contract, the Act or the Regulations,

(vii) failure by the Insured to pay when due, amounts owed by the Insured to the Corporation whether such amounts were due before or after the commencement of this Contract and whether or not such amounts are due under this Contract or under any other program administered by the Corporation from time to time.

37.03   Résiliation — généralités. Outre les autres dispositions du présent contrat en vertu desquelles la Société peut le résilier, celle-ci peut également le résilier, à compter de la signification d'un avis écrit à l'assuré, pour l'un quelconque des motifs suivants :

(i) omission par l'assuré de fournir des renseignements ou des registres ou de permettre l'accès aux biens-fonds ou à des locaux, y compris à des installations d'entreposage des récoltes, lorsque demande lui en est faite conformément à la partie 35 du présent contrat;

(ii) absence de toute activité agricole par l'assuré tel qu'il est indiqué sur le rapport sur la superficie ensemencée à l'égard de l'année-récolte en question à ce moment-là;

(iii) mauvaises pratiques agricoles de l'assuré, selon l'appréciation de la Société;

(iv) défaut de l'assuré de collaborer pleinement avec la Société en vue d'établir l'indemnité payable, le cas échéant, en vertu du présent contrat;

(v) actes de violence verbale, de violence ou d'intimidation physique ou menaces en ce sens, infligés par l'assuré à l'un quelconque des préposés ou mandataires de la Société;

(vi) inobservation, par l'assuré, du présent contrat, de la Loi ou des règlements;

(vii) non-paiement par l'assuré, à leur échéance, des sommes qu'il doit à la Société, que les sommes en question soient devenues exigibles avant ou après la prise d'effet du présent contrat ou qu'elles soient exigibles en vertu du présent contrat ou de tout autre programme qu'administre la Société.

37.04   Termination — Non-Payment of Premiums. If the Insured has not paid the Premium and Administration Fees or interest thereon owing to the Corporation on or before March 31 in the Crop Year for which the Premium and Administration Fees are due, this Contract shall be terminated effective that date unless the Corporation has agreed in writing to waive the provisions of this Section 37.04.

37.04   Résiliation — non-paiement des primes. Si l'assuré n'a pas payé la prime et les frais d'administration, ou les intérêts s'y rapportant, qu'il doit à la Société, au plus tard le 31 mars de l'année-récolte pour laquelle la prime et les frais d'administration sont exigibles, le présent contrat est résilié à compter de cette date, à moins que la Société ne renonce par écrit aux dispositions du présent article.

37.05   Termination — Outstanding Claims. If the Corporation has agreed to the continuation of this Contract pursuant to Section 37.04 for a Crop Year and on June 30 following such agreement the Premium and Administration Fees for the prior Crop Year or interest thereon remain unpaid, this Contract shall be deemed to have terminated effective the beginning of the then current Crop Year, unless the Corporation has agreed in writing to waive the provisions of this Section 37.05.

37.05   Résiliation — paiements en souffrance. Si la Société a consenti à proroger le présent contrat conformément à l'article 37.04 pour une année-récolte, et si, le 30 juin qui suit une telle entente, la prime et les frais d'administration pour l'année-récolte antérieure, ou les intérêts s'y rapportant, demeurent impayés, le présent contrat est réputé avoir été résilié à compter du début de l'année-récolte alors en cours, à moins que la Société ne renonce par écrit aux dispositions du présent article.

37.06   Termination — All Acreage. If a Person has a significant interest in this Contract, as determined by the Corporation, whether individually, through a corporation, a partnership or other entity, as the case may be, and also has a significant interest in any other Contract or Contracts and any such Contract in which that Person has such an interest is cancelled or otherwise terminated in accordance with the terms of that Contract, the Insured shall then be deemed to be in breach of Section 4.01 of this Contract and, as a result, the Corporation may also terminate this Contract. In that event, this Contract shall be terminated effective as at the time indicated in the written notice to that effect to the Insured.

37.06   Résiliation — superficie globale. Si une personne détient, selon l'appréciation de la Société, un intérêt substantiel dans le présent contrat, soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une autre entité, selon le cas, et détient également un intérêt substantiel dans un ou plusieurs autres contrats qui sont annulés ou résiliés conformément à ces contrats, l'assuré est réputé avoir violé l'article 4.01 du présent contrat, et la Société peut résilier ce dernier. Dans un tel cas, le présent contrat est résilié à compter de la date indiquée sur l'avis informant l'assuré de la résiliation.

37.07   Credit Privileges. An Insured whose insurance was cancelled previously by the Corporation may be declared by the Corporation to be an unsatisfactory credit risk for the Corporation and, if this is done, the Corporation may, at its option, require the Insured to submit an annual Application accompanied by the estimated Premium and Administration Fees prior to the relevant dates set forth in Part 30. The provisions of Part 30 will not apply to an Insured who is required to make an annual Application under this Section for so long as that requirement is in effect.

37.07   Privilèges de crédit. L'assuré dont l'assurance a été annulée précédemment par la Société peut être déclaré par la Société comme un risque de crédit insatisfaisant en ce qui la concerne et, dans ce cas, la Société peut, à son gré, obliger l'assuré à présenter, avant les dates pertinentes indiquées dans la partie 30, une proposition annuelle accompagnée de la prime estimative et des frais d'administration estimatifs. Les dispositions de la partie 30 ne s'appliquent pas à l'assuré qui est tenu de présenter une proposition annuelle en vertu du présent article, tant que cette obligation subsiste.

37.08   No Liability of Corporation. Termination of this Contract by the Corporation in accordance with the terms of this Contract will not result in any liability of the Corporation to the Insured of any kind or nature, including any claim or demand for damages, loss of profits or otherwise.

37.08   Non-responsabilité de la Société. La résiliation du présent contrat par la Société conformément aux modalités du présent contrat n'entraîne pour la Société aucune obligation de quelque nature que ce soit à l'égard de l'assuré, et l'assuré ne peut notamment présenter à la Société aucune demande d'indemnité pour des dommages, une perte de bénéfices ou autre cause.

37.09   Survival of Covenants and Agreements. Notwithstanding the termination of this Contract for any reason whatsoever, all covenants and agreements to be performed or observed by the Insured under this Contract, all provisions contained in this Part and any right of indemnity arising from any loss which occurred prior to the termination of this Contract and which has been established to the Corporation's satisfaction shall survive any said termination, except as otherwise provided in this Contract.

37.09   Survie des engagements et ententes. Nonobstant la résiliation du présent contrat pour quelque motif que ce soit, tous les engagements et ententes que l'assuré doit exécuter ou observer en vertu du présent contrat, toutes les dispositions contenues dans la présente partie et tout droit à une indemnité découlant d'un sinistre survenu avant la résiliation du présent contrat et confirmé d'une façon jugée satisfaisante par la Société demeurent en vigueur après la résiliation, sauf disposition contraire du présent contrat.

37.10   Payments Applied to Debt. Upon the termination of this Contract, the Corporation shall have the right to withhold payment of any amount otherwise payable by it to the Insured whether under this Contract or otherwise for the purpose of setting off the payment against any indebtedness of the Insured to the Corporation.

37.10   Paiement consacré au remboursement de la dette. À la résiliation du présent contrat, la Société a le droit de retenir de tout montant qu'elle doit payer à l'assuré, notamment en vertu du présent contrat, le montant de toute dette que ce dernier a contractée envers la Société.

37.11   Money Owed Applied to Debt. If the Insured owes the Corporation any money whether under this Contract or any other contract or program offered or administered by the Corporation, the Corporation may deduct the amount owed from any money payable to the Insured whether under this Contract or otherwise.

If a Person has a significant interest in this Contract, as determined by the Corporation, whether individually, through a corporation, a partnership or other entity, as the case may be, and also has a significant interest in any other Contract or Contracts or any other program offered or administered by the Corporation, and if a Person under any such Contract or Contracts or any other program offered or administered by the Corporation owes the Corporation any money, the Corporation may deduct the amount owed under that Contract or Contracts or any other program offered or administered by the Corporation from any money payable to the Insured under this Contract.

37.11   Somme due affectée au paiement de la dette. Si l'assuré doit une somme d'argent à la Société, que ce soit en vertu du présent contrat ou de tout autre contrat ou programme qu'elle offre ou qu'elle administre, cette dernière peut soustraire la somme ainsi due de toute somme payable à l'assuré en vertu du présent contrat ou autrement.

Si une personne détient, selon l'appréciation de la Société, un intérêt substantiel dans le présent contrat, soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une autre entité, selon le cas, si elle détient également un intérêt substantiel dans un ou plusieurs autres contrats ou tout autre programme qu'offre ou qu'administre la Société et qu'elle doive une somme d'argent à la Société sous le régime de ces contrats ou de ce programme, celle-ci peut déduire cette somme de tout montant qu'elle doit à l'assuré en vertu du présent contrat.

37.12   Waiver. No term or condition of this Contract shall be deemed waived or altered in whole or in part, unless the waiver or alteration is expressed in writing, and signed by a duly authorized representative of the Corporation. In each case, that waiver or alteration shall be effective only in the specific instance and for the specific purpose for which it is given or made. Notwithstanding any such waiver, any circumstances related to such waiver may be considered by the Corporation at any subsequent time together with any subsequent events in determining the Corporation's rights under this Contract. Without limiting the generality of the foregoing, notice to any agent or employee of the Corporation or knowledge possessed by any agent or employee of the Corporation shall not effect a waiver or estop the Corporation from asserting any right under the terms of this Contract.

37.12   Renonciation. Nulle modalité ou condition du présent contrat n'est réputée avoir fait l'objet d'une renonciation ou d'une modification, en totalité ou en partie, à moins que la renonciation ou la modification ne soit faite par écrit, et à moins qu'elle ne soit signée par un représentant dûment autorisé de la Société. Le cas échéant, la renonciation ou la modification n'a d'effet que dans la circonstance particulière et pour l'objet particulier auxquels elle se rapporte. Nonobstant toute renonciation, les circonstances visées par cette renonciation peuvent être prises en considération par la Société à tout moment dans l'avenir ainsi que tout événement subséquent, afin de déterminer les droits de la Société en vertu du présent contrat. Il est entendu que la notification d'un mandataire ou d'un préposé de la Société ou le fait que l'un d'entre eux possède des renseignements n'entraîne pas renonciation ni n'empêche la Société de faire valoir ses droits en vertu du présent contrat.

37.13   No Subsequent Waiver. The full or partial waiver by the Corporation at any time of any of its rights under this Contract, including its rights with respect to a breach or violation of or default under any provision of this Contract, will not operate as a waiver of any other right or of any other provision of this Contract or of any subsequent breach or violation thereof or default thereunder.

37.13   Aucune renonciation subséquente. Si, à n'importe quel moment, la Société renonce, en totalité ou en partie, à l'un quelconque de ses droits en vertu du présent contrat, y compris aux droits qu'elle peut avoir par suite de la violation d'une disposition du présent contrat ou par suite d'un manquement à une disposition du présent contrat, cette renonciation ne signifie pas que la Société renonce à l'exercice d'un autre droit ou à l'application d'une autre disposition du présent contrat, ni qu'elle acquiesce à une violation ou à un manquement subséquent.

37.14   No Waiver. The Corporation shall not be deemed to have waived any term or condition of this Contract or any of its rights pursuant to this Contract by the receipt of any forms or any information from the Insured or by any act relating to the appraisal of the amount of loss or by the delivery and completion of claim forms or the investigation or adjustment of any claim under this Contract.

37.14   Absence de renonciation. La Société n'est pas réputée avoir renoncé à l'une quelconque des modalités ou conditions du présent contrat ni à l'un quelconque de ses droits en vertu du présent contrat du fait qu'elle a reçu des formules ou des renseignements de l'assuré, ou du fait qu'un acte a été accompli se rapportant à l'évaluation d'une perte, ou du fait que des formules de demande d'indemnité ont été remises ou remplies ou encore du fait qu'une demande en vertu du présent contrat a été examinée ou expertisée.

37.15   No Deemed Waiver. The acceptance by the Corporation of any amount payable by, on behalf of or for the account of the Insured at any time after termination of this Contract shall not be deemed to be a waiver by the Corporation of any rights and remedies to which it may be entitled.

37.15   Renonciation présumée. Lorsque, après la résiliation du présent contrat, la Société accepte une somme que l'assuré devait payer ou qui est payée en son nom, cette acceptation n'est pas réputée constituer une renonciation de la Société aux droits et recours qu'elle pourrait avoir.

37.16   Eligibility Review. The Insured agrees that at any time during the currency of this Contract, the Corporation may conduct an eligibility review to determine whether the Insured continues to be eligible for an AgriInsurance Contract. The Insured consents to such review, agrees to fully cooperate in the eligibility review process, and to be bound by the decision of the Corporation resulting from such review. If the Corporation conducts an eligibility review during the currency of this Contract and changes the basis upon which the Insured is insured under this Contract, such change shall take effect at the commencement of the Crop Year immediately following the Crop Year in which the Insured was notified of such change. Upon receipt or deemed receipt of the Corporation's decision following such eligibility review, the Insured may upon written notice to that effect to the Corporation terminate this Contract effective April 1 of the year immediately following the year in which such notice is given.

37.16   Examen de l'admissibilité. L'assuré reconnaît que, à tout moment pendant la durée du présent contrat, la Société peut procéder à un examen visant à déterminer s'il conserve son admissibilité à un contrat d'Agri-protection. L'assuré consent à un tel examen, s'engage à collaborer pleinement au processus et à se soumettre à la décision que la Société prendra par suite de l'examen. Si la Société procède à un examen d'admissibilité pendant la durée du présent contrat et modifie les conditions d'assurance de l'assuré en vertu du présent contrat, la modification prend effet au début de l'année-récolte qui suit l'année-récolte au cours de laquelle l'assuré a été avisé de la modification. Dès qu'il est informé ou est réputé avoir été informé de la décision prise par suite de l'examen de son admissibilité, l'assuré peut, par envoi d'un avis écrit à la Société, résilier le présent contrat à compter du 1er avril de l'année-récolte qui suit l'année-récolte au cours de laquelle l'avis a été donné.

37.17   Personal Guarantee of Corporate Debt. If the Insured is a corporation, the Corporation may require as a condition of granting or continuing insurance hereunder that the Premiums, Administration Fees or any other money due under this Contract and the due and punctual performance of all other obligations of the Insured under this Contract shall be personally guaranteed by the Principal Shareholders. Such guarantee shall be in such form as the Corporation may require from time to time.

37.17   Garantie personnelle de la dette d'une personne morale. Si l'assuré est une personne morale, la Société peut exiger, avant de consentir ou de proroger une assurance, que les primes, les frais d'administration ou autres sommes exigibles en vertu du présent contrat, ainsi que l'accomplissement rigoureux et ponctuel de toutes les autres obligations de l'assuré en vertu du présent contrat, soient personnellement garantis par les actionnaires principaux. La garantie est alors donnée en la forme que la Société peut exiger.

37.18   Changes in Ownership. If the Insured is a corporation, the Insured shall give written notice to the Corporation promptly of any change in the direct or indirect ownership of shares in such corporation. If the Insured is a partnership, the Insured shall give written notice to the Corporation promptly of any change in the partners of that partnership. If the Insured is an individual, the Insured shall give prior written notice to the Corporation if the Insured intends to incorporate or if the Insured intends to farm in partnership. Conversely, if the Insured is a corporation or farms in partnership and intends to farm individually, the Insured shall give prior written notice to the Corporation of any such intention. Throughout the currency of this Contract, the Insured shall promptly notify the Corporation of all names under which the Insured carries on business.

37.18   Modifications du mode de propriété. Si l'assuré est une personne morale, il informe promptement par écrit la Société de toute modification apportée à la propriété directe ou indirecte de ses actions. Si l'assuré est une société de personnes, il informe promptement par écrit la Société de tout changement d'associés. Si l'assuré est un particulier, il donne à la Société un avis écrit préalable de l'intention qu'il pourrait avoir de se constituer en personne morale ou d'exercer en société ses activités agricoles. À l'inverse, si l'assuré est une personne morale ou s'il exerce en société ses activités agricoles et s'il a l'intention de les exercer à titre individuel, il doit alors donner à la Société un avis écrit préalable de son intention. Tout au long de la durée du présent contrat, l'assuré informe promptement la Société de tous les noms sous lesquels il exerce ses activités.

37.19   Monitoring Fees. The Corporation may require, as a condition precedent to entering into this Contract or the continuance of this Contract, that the Insured pay administrative costs, as determined by the Corporation, for yearly or occasional monitoring of the Insured's farm operations.

37.19   Frais de surveillance. La Société peut exiger, comme condition préalable à la conclusion du présent contrat ou à sa prorogation, que l'assuré paie les frais administratifs, établis par la Société, se rapportant à la surveillance annuelle ou occasionnelle des activités agricoles de l'assuré.

37.20   Enforcement Fees. The Insured agrees to pay the Corporation, upon demand, all out-of-pocket costs and expenses (including, without limitation, legal fees on a solicitor and own client basis) incurred by or on behalf of the Corporation in connection with enforcing any of its rights against the Insured under this Contract. If the Insured claims for loss or damage under this Contract and it is found that the Insured is not entitled to such indemnity, the Insured may be required by the Corporation to pay for the costs and expenses incurred by the Corporation in considering the claim.

37.20   Frais d'exécution. L'assuré s'engage à payer à la Société, sur demande, les frais et débours divers, y compris les frais juridiques sur une base procureur-client, engagés par ou au nom de la Société dans le cadre de la mise à exécution de l'un quelconque de ses droits contre l'assuré en vertu du présent contrat. Si l'assuré demande en vertu du présent contrat le versement d'une indemnité pour perte ou dommages et s'il est constaté qu'il n'a pas droit à l'indemnité, la Société peut obliger l'assuré à payer les frais et débours qu'elle a engagés pour l'examen de la demande.

37.21   No Withholding by Insured. The Insured shall not, on grounds of the alleged non-performance by the Corporation of any of its obligations hereunder, or otherwise, withhold payment of any amount due to the Corporation.

37.21   Interdiction de ne pas payer. Il est interdit à l'assuré, sous prétexte que la Société aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations, ou pour toute autre raison, de refuser de verser une somme qu'il doit à la Société.

37.22   Taxes. The Insured shall pay to the Corporation an amount equal to any and all taxes now or hereafter imposed on, or collectible by, the Corporation with respect to any amounts payable by the Insured to the Corporation under this Contract, whether characterized as a goods and services tax, sales tax, value added tax or otherwise.

37.22   Taxes. L'assuré paie à la Société une somme correspondant à toutes les taxes imposées maintenant ou par la suite à la Société ou percevables par elle, à l'égard des sommes payables par l'assuré à la Société en vertu du présent contrat, qu'il s'agisse d'une taxe sur les produits et services, d'une taxe de vente, d'une taxe sur la valeur ajoutée ou de toute autre taxe.

37.23   Severability. If any provision of this Contract should be held invalid or unenforceable for any reason whatsoever or to violate any applicable law of Canada or Manitoba, this Contract is to be considered divisible as to such provision, and such provision is to be deemed deleted from this Contract, and the remainder of the Contract will be valid and binding as if such provision were not included herein.

37.23   Divisibilité. Si l'une des dispositions du présent contrat est jugée invalide ou sans effet pour quelque raison que ce soit ou est jugée contraire à une loi du Canada ou du Manitoba, le présent contrat est alors considéré comme divisible quant à cette disposition, et celle-ci sera alors réputée supprimée du présent contrat, et le reste du contrat demeure valide et exécutoire comme si la disposition n'y avait pas été insérée.

37.24   Governing Law. This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Province of Manitoba and the laws of Canada applicable therein and shall be treated, in all respects, as a Manitoba contract. The parties irrevocably attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the Province of Manitoba.

37.24   Lois applicables. Le présent contrat est régi et interprété en conformité avec les lois de la province du Manitoba et les lois pertinentes du Canada, et il est considéré à tous égards comme un contrat conclu au Manitoba. Les parties reconnaissent irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux de la province du Manitoba.

37.25   Corporation Rights Cumulative. The rights of the Corporation hereunder are cumulative and no exercise or enforcement by the Corporation of any right or remedy hereunder shall preclude the exercise or enforcement by the Corporation of any other right or remedy hereunder or which the Corporation is otherwise entitled by law to enforce.

37.25   Caractère cumulatif des droits de la Société. Les droits de la Société sont cumulatifs, et l'exercice par la Société de l'un quelconque de ses droits ou recours ne l'empêche nullement d'exercer tout autre droit ou recours en vertu du présent contrat, ni d'autres droits ou recours que la loi l'autorise par ailleurs à faire valoir.

37.26   Deadline for Action Against Corporation. Any action or proceeding by the Insured against the Corporation shall be commenced within two years after the day that the claim is discovered and not afterwards. The Insured shall not commence an action or proceeding against the Corporation until the Insured has fully complied with all the terms of this Contract.

37.26   Prescription. Les actions et les procédures engagées par l'assuré contre la Société se prescrivent par deux ans à compter du jour de la découverte des faits. L'assuré ne peut introduire une action ou une procédure contre la Société tant qu'il ne s'est pas conformé pleinement à toutes les modalités du présent contrat.

37.27   Calculation of Time. Unless otherwise specified, time periods within or following which any payment is to be made or act is to be done shall be calculated by excluding the day on which the period commences and including the day which ends the period.

37.27   Calcul des délais. Sauf disposition contraire, les délais au cours ou à la suite desquels un paiement doit être fait ou un acte accompli comprennent le dernier jour de la période visée, mais non le premier.

37.28   Business Day. Whenever any action to be taken under this Contract is required to be taken on a day other than a business day, such action shall be taken on the next business day following. For the purposes of this Contract, "business day" means a day on which the Corporation is open for business.

37.28   Jour ouvrable. Lorsqu'une mesure à prendre en vertu du présent contrat doit être prise un jour autre qu'un jour ouvrable, elle est prise le jour ouvrable suivant. Aux fins du présent contrat, l'expression « jour ouvrable » désigne un jour où les bureaux de la Société sont ouverts.

37.29   Interpretation. Any reference in this Contract to "as determined", "as established", "as specified", "as declared", "as approved", "as offered" or "as accepted" by the Corporation, or to the phrases "in its discretion", "in its opinion", "at its option", "to its satisfaction" or "considers appropriate" or similar or like phrases shall mean that the Corporation may make such determination or exercise such discretion in an absolute, sole and unfettered manner and, without limitation and for greater certainty, determinations by the Corporation of Dollar Value, Probable Yield and market value shall be final and binding on the Insured.

37.29   Interprétation. Toute mention, dans le présent contrat, des expressions ou mots suivants : «  selon l'appréciation » de la Société, « établi », «  précisé », « déclaré », « approuvé », « offert » ou «  accepté » par la Société, « au gré de la Société », « de l'avis de la Société », « jugé satisfaisant par la Société  » ou « selon que la Société le juge à propos », et toute expression analogue, signifient que la Société peut prendre telle ou telle décision ou exercer tel ou tel pouvoir comme bon lui semble, et il est entendu par exemple que les décisions de la Société portant sur la valeur vénale, le rendement probable et la valeur marchande sont obligatoires et définitives pour l'assuré.

37.30   Alternate Signing Authority. The Insured may from time to time:

(i) by filing a notice with the Corporation using the form provided by the Corporation for that purpose, or

(ii) by telephone,

appoint another Person to execute and file any documents, reports and notices required to be filed under this Contract by the Insured or as otherwise required by the Corporation (including, without limitation, an assignment of indemnity form as contemplated by Section 34.02), but in no event shall such other Person be entitled to execute an application for insurance hereunder or terminate this Contract. In the case of an appointment by telephone in accordance with the foregoing, all information received by the Corporation or by the service centre of the Corporation and shown in the records of the Corporation or that service centre, as the case may be, shall be conclusive evidence of the information given over the telephone by the Insured to the Corporation or to that service centre of the Corporation in respect of that appointment. The Insured acknowledges that any Person appointed in accordance with the foregoing or appointed pursuant to the Application of the Insured is deemed to be the Insured's representative to sign on the Insured's behalf all documents pertaining to any contract of insurance issued to the Insured under the authority of the Hail Insurance Regulation under the Act, including any Application on behalf of the Insured for such a contract of insurance.

37.30   Délégation du pouvoir de signer. L'assuré peut, par dépôt d'un avis auprès de la Société en la forme qu'elle a prévue à cette fin ou par téléphone, nommer une autre personne pour la passation et le dépôt des documents, rapports et avis que l'assuré doit déposer en vertu du présent contrat ou qui sont par ailleurs requis par la Société, notamment les formules de cession visées à l'article 34.02, mais la personne ainsi nommée par l'assuré ne peut en aucun cas signer une proposition d'assurance ni résilier le présent contrat. Si la nomination est faite par téléphone conformément à ce qui précède, les renseignements que la Société ou un de ses centres de services reçoit et qui sont consignés dans ses dossiers constituent une preuve irréfutable des renseignements que l'assuré lui a communiqués par téléphone relativement à la nomination. L'assuré reconnaît que toute personne nommée conformément à ce qui précède ou en vertu de sa proposition d'assurance est réputée être son représentant chargé de signer en son nom les documents se rapportant aux contrats d'assurance qui lui ont été délivrés sous le régime du Règlement sur l'assurance contre la grêle pris en application de la Loi, y compris toute proposition présentée de sa part relativement à un tel contrat d'assurance.

37.31   Number and Gender. The use of words in the singular or plural, or with reference to a particular gender, shall not limit the scope or exclude the application of any provision of this Contract to such Person or Persons or circumstances as the context otherwise permits.

37.31   Nombre et genre. Pour l'application du présent contrat et pour autant que le contexte s'y prête, le pluriel ou le singulier s'applique, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité; de même, le masculin ou le féminin s'applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe.

37.32   Time. Time shall be of the essence of this Contract.

37.32   Délais. Il est essentiel de respecter les délais prévus dans le présent contrat.

37.33   Currency. Unless otherwise specified, all references to money amounts are in Canadian currency.

37.33   Devises. Sauf indication contraire, toute somme d'argent mentionnée dans le présent contrat est une somme en monnaie canadienne.

37.34   Entire Agreement. This Contract constitutes the entire agreement between the parties hereto with respect to all of the matters herein and there are no representations, warranties, covenants, terms, conditions, promises, undertakings or collateral agreements, express or implied, which form part of this Contract other than as expressly set forth herein. The entering into of this Contract by the Insured has not been induced by nor does the Insured rely upon or regard as material, any representations or writings whatsoever not incorporated herein and made a part hereof.

37.34   Accord intégral. Le présent contrat constitue l'accord intégral conclu entre les parties relativement à toutes les questions qui y sont traitées, et aucun engagement ni aucune déclaration, garantie, modalité, condition, promesse, convention ou entente collatérale, formels ou tacites, ne font partie du présent contrat autres que ceux qui y figurent déjà expressément. La conclusion du présent contrat par l'assuré n'est le résultat d'aucune déclaration écrite ou orale non incorporée dans le présent contrat et prétendument partie de ce contrat, et l'assuré ne se fonde sur aucune déclaration écrite ou orale de cette nature, ni ne la considère comme essentielle.

37.35   Headings. The division of this Contract into Parts and Sections and the use of headings are for convenience of reference only, and shall not affect the interpretation or construction of this Contract.

37.35   Rubriques. La division du présent contrat en parties et en articles ainsi que l'emploi de rubriques ne servent que pour la commodité de la consultation et n'ont aucune incidence sur l'interprétation du présent contrat.

37.36   Enurement. This Contract shall enure to the benefit of and be binding upon the parties hereto and their respective heirs, executors, administrators, successors, permitted assigns and legal representatives, as the case may be.

37.36   Application. Le présent contrat s'applique aux parties ainsi qu'à leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit légitimes et représentants légaux respectifs, selon le cas, et tous sont liés par ses dispositions.

37.37   Assignment. Except as specifically provided in Part 34 of this Contract, no part of this Contract or any interest in this Contract may be assigned by the Insured without the prior written consent of the Corporation, which may be withheld at its discretion.

37.37   Cession. Sauf ce que prévoit expressément la partie 34 du présent contrat, aucune partie du présent contrat ni aucun intérêt dans le présent contrat ne peut être cédé par l'assuré sans le consentement écrit préalable de la Société, laquelle peut le refuser, à son gré.

37.38   Acreage Adjustment. If, at any time during the currency of this Contract or, within seven years of any termination of this Contract, the Corporation becomes aware of any overstatement in the Declared Acreage of an Insured for any Crop Year, the Corporation may adjust the Insured's Coverage and Premiums for the affected Crop Year or Crop Years. All additional Premiums or claim overpayments or both resulting from such adjustment by the Corporation shall become immediately due and payable by the Insured to the Corporation.

37.38   Rajustement à la superficie. Si, à tout moment pendant la durée du présent contrat ou dans les sept ans suivant sa résiliation, la Société se rend compte que l'assuré a surévalué la superficie déclarée pour une année-récolte, elle peut rajuster la quantité assurée et les primes de l'assuré pour l'année-récolte ou les années-récoltes visées. L'assuré est tenu de payer sans délai à la Société les primes supplémentaires et les paiements excédentaires, le cas échéant, qui ont découlé du rajustement effectué par la Société.

37.39   Authority of Directors, Officers, Partners and Agents. An Insured that is a corporation (or a guarantor of an obligation of the corporation) or a partnership or other form of entity may not assert against the Corporation that:

(i) the articles, by-laws or any unanimous shareholder agreement or other agreement affecting the Insured have not been complied with,

(ii) a person held out by the Insured as a director, an officer, a partner or an agent of the Insured has not been duly appointed or has no authority to exercise the powers and perform the duties that are customary in the business of the Insured or usual for a director, officer, partner or agent,

(iii) a document issued by any director, officer, partner or agent of the Insured with actual or usual authority to issue the document is not valid or not genuine.

37.39   Pouvoirs des administrateurs, des dirigeants, des associés et des mandataires. L'assuré qui est une personne morale, ou une de ses cautions, ou qui est une société de personnes ou une autre entité ne peut alléguer contre la Société :

(i) que les statuts, les règlements administratifs et les conventions unanimes des actionnaires ou toute autre convention qui le touche n'ont pas été observés;

(ii) que la personne qu'il a présentée comme étant l'un de ses administrateurs, dirigeants, associés ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour occuper les fonctions découlant normalement du poste ou du type d'entreprise;

(iii) qu'un document qui a été délivré par un de ses administrateurs, dirigeants, associés ou mandataires qui a réellement ou habituellement le pouvoir de le faire n'est pas valable ou authentique.

37.40   Electronic Copy. The posting of this Contract on the Corporation's website as a downloadable PDF shall constitute delivery to the Insured of this Contract and be deemed to be as effective as delivery of a printed copy. Such posting shall be deemed "mailed to the Insured" for the purposes of Section 37.01. An Insured may elect to receive a printed "hard" copy of this Contract in lieu of the electronic copy referred to above in the manner and in the form required by the Corporation for that purpose. Upon receipt by the Corporation of that election, the Corporation shall mail the copy of the Contract to the Insured in accordance with Section 38.04.

37.40   Copie électronique. Le contrat est réputé avoir été remis à l'assuré dès qu'il peut être téléchargé en format PDF à partir du Site Web de la Société et il a alors la même valeur que la version imprimée. Pour l'application de l'article 37.01, le contrat téléchargeable est réputé avoir été envoyé par la poste à l'assuré. L'assuré peut choisir de recevoir une version imprimée du contrat au lieu de la version électronique, selon la forme et de la manière exigées par la Société. Après que cette dernière a été avisée de ce choix, elle envoie la version imprimée du contrat à l'assuré conformément à l'article 38.04.

37.41   Digital Copies and Signatures. Any forms, declarations or other documents required to be provided in writing by the Insured to the Corporation or by the Corporation to the Insured under this Contract or otherwise may be given, in either case, by hard copy with original signature, by facsimile or by email with a scanned or electronically saved PDF-format of the signed copy. In all cases, the executed copy will be scanned (if not otherwise available digitally) and saved ("digitized") to the Corporation's digital record management system and held in accordance with the policy of the Corporation governing the retention of such records. If a hard or facsimile copy is given or received, the "digitized copy" will be the only one retained by the Corporation and the hard copy destroyed. The information recorded in the copy retained by the Corporation in accordance with the foregoing shall be effective to create a valid and binding agreement in accordance with the terms thereof and the information contained therein shall be conclusive and not subject to any change or variation. The Insured expressly agrees and consents to the foregoing and acknowledges that such digitized copy is as effective for the purposes of validity, enforceability, and admissibility in any legal proceedings, as if it had been originally executed.

37.41   Versions et signatures numériques. Les formules, déclarations et autres documents que l'assuré ou la Société sont tenus de fournir à l'autre par écrit, notamment aux termes du présent contrat, peuvent être transmis sous forme de copie papier avec signature originale ou par télécopieur, sous forme de fichier de format PDF transmis par courrier électronique. Dans tous les cas, les documents signés sont numérisés, sils ne le sont pas déjà, puis enregistrés en format numérique (« numérisés ») dans le système de gestion numérique des documents de la Société et sont conservés conformément à sa politique de conservation à l'égard de ce type de documents. La Société conserve une copie numérisée des documents qui lui sont transmis sous forme de copies papier ou par télécopieur et en détruit les copies papier. Les renseignements qui figurent sur la copie numérisée constituent un accord valide et exécutoire et ne peuvent être modifiés. L'assuré accepte ce qui précède et y consent expressément. Il reconnaît que la copie numérisée est aussi valide, exécutoire et recevable dans le cadre de toute procédure juridique que la copie originale.

PART 38SERVICE

PARTIE 38SIGNIFICATION

38.01   Form of Notice. Except as specifically set out herein, any notices under or pursuant to the provisions of this Contract must be in writing.

38.01   Forme des avis. Sauf disposition contraire expresse du présent contrat, les avis prévus par les dispositions du présent contrat doivent être sous forme écrite.

38.02   Change in Address. Either party shall be entitled to specify a different address by giving notice in accordance with Section 38.03 or 38.04, as applicable.

38.02   Changement d'adresse. L'une ou l'autre des parties peut communiquer un changement d'adresse en donnant un avis à cet effet conformément à l'article 38.03 ou 38.04, selon le cas.

38.03   Notice to Corporation. Any written notice to the Corporation shall be given by actual delivery thereof to the manager of any service centre of the Corporation or to the corporate head office of the Corporation in Portage la Prairie or by sending it by mail to the proper address of the Corporation at 400 - 50 - 24th Street, N.W., Portage la Prairie, Manitoba, R1N 3V9. Unless otherwise provided herein, such notice to the Corporation is only effective upon actual receipt.

38.03   Avis à la Société. Tout avis écrit à la Société est donné par signification à personne au directeur de tout centre de services de la Société ou au siège social de la Société à Portage-la-Prairie, ou par envoi de l'avis par la poste à l'adresse de la Société, au 50, 24e rue Nord-Ouest, bureau 400, Portage-la-Prairie (Manitoba) R1N 3V9. Sauf disposition contraire du présent contrat, un tel avis à la Société n'a d'effet que lorsqu'il est effectivement reçu.

38.04   Notice to Insured. Any written notice to the Insured shall be given by actual delivery to the Insured, or by sending it by mail, addressed to the Insured at the last mailing address for the Insured on file with the Corporation, or by sending it by email, addressed to the Insured at the last email address for the Insured on file with the Corporation. The Insured consents to the receipt of notices in electronic form and acknowledges that any notice given in such form will be considered "in writing". Such consent to receive notices from the Corporation electronically is valid until revoked by the Insured by sending an email message to mailbox@masc.mb.ca, by telephoning or by attending in person at the corporate head office or any local service centre of the Corporation. In the event of disruption or threatened disruption of regular mail services by strike or threatened strike, all notices shall be given, at the discretion of the Corporation, either by actual delivery to the Insured, or by email pursuant to the aforesaid method, or by publishing such notice in The Manitoba Co-operator or other newspaper of general circulation in Manitoba, or by the posting thereof on the Corporation's public website at www.masc.mb.ca. Any notice given by personal delivery shall be conclusively deemed to have been given on the day of actual delivery thereof; and if given by mail, email, or by publication as aforesaid, shall be conclusively deemed to have been given five days after the mailing or emailing by the Corporation to the Insured (whether or not the Insured has received or retrieved the notice), or on the date of publication.

38.04   Avis à l'assuré. Tout avis écrit à l'assuré lui est remis en mains propres ou lui est envoyé par la poste ou par courrier électronique à sa dernière adresse postale ou électronique, selon le cas, figurant dans les dossiers de la Société. L'assuré consent à la réception d'avis électroniques et reconnaît que de tels avis sont réputés être écrits. Ce consentement est valide tant que l'assuré n'y met pas fin en envoyant un courriel à l'adresse mailbox@masc.mb.ca, en téléphonant ou en se présentant au siège social de la Société ou à l'un de ses centres de services. Si les services postaux ordinaires sont perturbés ou sont menacés de perturbation en raison d'une grève ou d'une menace de grève, tous les avis sont donnés, au gré de la Société, par livraison en mains propres à l'assuré, par courrier électronique tel qu'il est indiqué ci-dessus ou par publication dans The Manitoba Co-operator ou dans un autre journal distribué dans tout le Manitoba ou encore en les publiant sur le site Web de la Société à l'adresse www.masc.mb.ca. Tout avis remis en mains propres est péremptoirement réputé avoir été donné le jour de sa remise. S'il est donné par courrier, par courrier électronique ou par publication dans un journal tel qu'il est indiqué ci-dessus, il est péremptoirement réputé avoir été donné cinq jours après sa mise à la poste ou son envoi par courrier électronique par la Société (que l'assuré l'ait ou non reçu ou récupéré) ou le jour de la publication.

APPENDIX A — SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS FOR VEGETABLE ACREAGE LOSS INSURANCE
ANNEXE A — MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ASSURANCE CONTRE LA PERTE DE SUPERFICIES CONSACRÉES AUX LÉGUMES

1.   Definitions. For the purposes of the Vegetable Acreage Loss Insurance Application and these Supplementary Terms and Conditions:

"Commercial Vegetable Producer" means an Insured who has Planted a minimum of one half-acre of an Eligible Vegetable Crop for the purpose of marketing those vegetables directly or otherwise; («  producteur commercial de légumes »)

"Cooking Onions" means onions grown to be marketed as large dry bulb onions, such as Spanish type onions, but excluding Other Onions; (« oignon comestible »)

"Destroyed" means the destruction of an Eligible Vegetable Crop by tillage or such other means acceptable to the Corporation; (« détruit »)

"Destroyed Acres" means insured acres of Eligible Vegetable Crops that are Destroyed; (« acres détruits »)

"Early Loss Indemnity" means 25% of the Vegetable Acreage Loss Coverage for the affected Eligible Vegetable Crop; (« indemnisation contre la perte hâtive »)

"Eligible Person", in relation to a Vegetable Acreage Loss Insurance Application, means a person who is a Commercial Vegetable Producer and

(i) is insured under a Contract, or

(ii) has made such an application and, at the time it is made, has not been denied a Contract; (« personne qualifiée »)

"Eligible Vegetable Crops" means broccoli, cabbage, cauliflower, carrots, parsnips, rutabagas, sweet corn, Winter Squash, pumpkins, peppers, leeks, Cooking Onions and Other Onions; (« culture de légumes admissible »)

"Extended Coverage Direct Seeding Period" means the extended period for the direct seeding of an Eligible Vegetable Crop as set forth in Section 13 under the heading "Extended Coverage Direct Seeding Deadline for Reduced Vegetable Acreage Loss Coverage"; (« prolongation de la période des semis directs »)

"Other Onions" means all types of onions such as shallots, pearl onions, sets, boiler onions or green bunching onions, but excluding Cooking Onions; («  autres oignons »)

"Plant", "Planted" or "Planting" used as a verb, means, to directly seed in the Field and if plants have been raised for transplanting, to transplant in the Field; (« ensemencer » ou « planter »)

"Vegetable Acreage Loss Coverage" means the dollars per acre for the relevant Eligible Vegetable Crop offered by the Corporation for the affected Crop Year; (« montant de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes »)

"Vegetable Acreage Loss Indemnity" has the meaning given to such term in Section 18 of these Supplementary Terms and Conditions; (« indemnité de perte de superficies consacrées aux légumes »)

"Vegetable Acreage Loss Insurance" means insurance provided under these Supplementary Terms and Conditions; (« assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes »)

"Vegetable Acreage Loss Insurance Application" means the application for Vegetable Acreage Loss Insurance, on the form provided by the Corporation for that purpose, and which is signed by an Eligible Person; (« proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes »)

"Winter Squash" means a species within the squash genus Cucurbita which forms an inedible, thick, hard rind and can include acorn squash, spaghetti squash, butternut squash or other species as accepted by the Corporation. (« potiron »)

1.   Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent à la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et aux présentes modalités et conditions supplémentaires :

« acres détruits » Les acres assurés consacrés aux cultures de légumes admissibles qui sont détruits. ("Destroyed Acres")

« assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes » L'assurance que la Société fournit en vertu des présentes modalités et conditions supplémentaires. ("Vegetable Acreage Loss Insurance")

« autres oignons » Tous les types d'oignons, tels que l'échalote, l'oignon perle, l'oignon à repiquer, l'oignon à bouillir et l'oignon vert en botte, à l'exception des oignons comestibles. ("Other Onions")

« culture de légumes admissible » S'entend du brocoli, du chou, du chou-fleur, de la carotte, du panais, du rutabaga, du maïs sucré, du potiron, de la citrouille, du poivron, du poireau, des oignons comestibles et des autres oignons. ("Eligible Vegetable Crops")

« détruit » État résultant de la destruction d'une culture de légumes admissible par labourage ou par un autre moyen que la Société juge acceptable. ("Destroyed")

« ensemencer » ou « planter » Ensemencer directement dans le champ et, si les plants ont été cultivés en vue de leur transplantation, transplanter dans le champ. ("Plant", "Planted" or "Planting")

« indemnisation contre la perte hâtive » Indemnisation correspondant à 25 % de l'assurance contre la perte de superficies consacrées à la culture de légumes admissible visée. ("Early Loss Indemnity")

« indemnité de perte de superficies consacrées aux légumes » S'entend au sens de l'article 18 des présentes modalités et conditions supplémentaires. ("Vegetable Acreage Loss Indemnity")

« montant de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes » Le montant en dollars offert par la Société pour l'année-récolte en question à l'égard de chaque acre consacré à la culture de légumes admissible visée. ("Vegetable Acreage Loss Coverage")

« oignon comestible » Oignon cultivé en vue de sa commercialisation sous forme de gros oignon en bulbe tel que l'oignon d'Espagne, à l'exception des autres oignons. ("Cooking Onions")

« personne qualifiée » Relativement à la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, producteur commercial de légumes qui, selon le cas :

(i) est assuré en vertu d'un contrat;

(ii) a présenté une proposition qui n'a pas été refusée au moment de la soumission d'une proposition de contrat. ("eligible person")

« potiron » Espèce du genre Cucurbita qui forme une écorce dure, épaisse et non comestible. Comprend notamment la courge poivrée, la courge spaghetti, la courge musquée ou toute autre espèce acceptée par la Société. ("Winter Squash")

« producteur commercial de légumes » Assuré qui a ensemencé au moins un demi-acre d'une culture de légumes admissible dans le but de commercialiser ces légumes directement ou autrement. ("Commercial Vegetable Producer")

« prolongation de la période des semis directs » Prolongation de la période des semis directs d'une culture de légumes admissible ainsi qu'il est prévu à l'article 13, dans la colonne intitulée « Dates limites de la prolongation de la période des semis directs aux fins de l'assurance réduite contre la perte de superficies consacrées aux légumes ». ("Extended Coverage Direct Seeding Period")

« proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes » La proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes présentée au moyen d'un formulaire fourni par la Société et signée par une personne qualifiée. ("Vegetable Acreage Loss Insurance Application")

2.   Purpose. Subject to the terms and conditions hereof, these Supplementary Terms and Conditions provide for a Vegetable Acreage Loss Indemnity caused by one or more of the Designated Perils.

2.   Objet. Sous réserve des présentes modalités et conditions, les présentes modalités et conditions supplémentaires s'appliquent aux indemnités de pertes de superficies consacrées aux légumes causées par un ou plusieurs des risques désignés.

3.   Vegetable Acreage Loss Insurance Application Deadline. Applications and changes in selection for, or cancellation of, Vegetable Acreage Loss Insurance, must be made on or before March 31 of the year in which Vegetable Acreage Loss Insurance is to apply.

3.   Date limite de la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes. Les propositions, les annulations et les modifications visant le choix de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes doivent être présentées au plus tard le 31 mars de l'année visée par l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

4.   Eligibility. Only an Eligible Person may apply for Vegetable Acreage Loss Insurance. Eligible Vegetable Crops are not eligible for insurance under Crop Coverage Plus.

4.   Admissibilité. Seules les personnes qualifiées peuvent soumettre une proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes. Les cultures de légumes admissibles ne sont pas prises en charge par la garantie améliorée.

5.   Landlords. A Landlord is not eligible for Vegetable Acreage Loss Insurance.

5.   Propriétaires. Les propriétaires ne sont pas admissibles à l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

6.   Vegetable Acreage Loss Insurance Application. The provisions of these Supplementary Terms and Conditions only apply to an Insured who has applied for and has been accepted by the Corporation for Vegetable Acreage Loss Insurance. Once accepted, the Vegetable Acreage Loss Insurance in respect of that Insured shall automatically renew from Crop Year to Crop Year thereafter, unless the Insured cancels such insurance in accordance with Section 3 or the Corporation ceases to offer Vegetable Acreage Loss Insurance and provides the Insured with notice thereof in accordance with the terms of the Contract.

6.   Proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes. Les présentes modalités et conditions supplémentaires ne s'appliquent qu'à l'assuré qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes. L'assurance accordée est automatiquement renouvelée chaque année-récolte, sauf si l'assuré l'annule conformément à l'article 3 ou la Société cesse d'offrir l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et remet à l'assuré un avis à cet effet conformément aux modalités du contrat.

7.   Premium Discount/Surcharge. No discount or surcharge will apply to the Premiums charged by the Corporation for Vegetable Acreage Loss Insurance.

7.   Escompte de prime ou surprime. Les primes exigées par la Société pour l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes ne sont assorties ni d'escompte ni de surprime.

8.   No Stage Indemnities or Reseeding Benefit. Subject to Section 17, Eligible Vegetable Crops are not eligible for a Stage Indemnity or a Reseeding benefit under the Contract.

8.   Aucune indemnité d'étape ni prestation de réensemencement. Sous réserve de l'article 17, les cultures de légumes admissibles n'ouvrent droit ni à l'indemnité d'étape ni aux prestations de réensemencement sous le régime du contrat.

9.   Period of Insurance. Subject to these Supplementary Terms and Conditions and the Contract, Vegetable Acreage Loss Insurance is effective from the date of Planting until, in the same Crop Year, the earlier of:

(i) the day when, in the opinion of the Corporation, the Harvesting of the crop should have been completed, or in the case of Eligible Vegetable Crops that require multiple Harvests on the same Acreage, the time at which the first Harvest on that Acreage is completed; and

(ii) November 30.

9.   Période d'assurance. Sous réserve des présentes modalités et conditions supplémentaires du contrat, l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes est en vigueur depuis la date d'ensemencement jusqu'à la première des dates suivantes, au cours de la même année-récolte :

(i) selon ce que détermine la Société, la date à laquelle la récolte de ces cultures devrait être terminée ou, dans le cas des cultures de légumes admissibles qui nécessitent de multiples récoltes sur la même superficie, le moment où la première récolte est terminée;

(ii) le 30 novembre.

10.   Irrigation Requirement. For Eligible Vegetable Crops to qualify for Vegetable Acreage Loss Insurance, the Acreage of Eligible Vegetable Crops must be irrigated in a manner satisfactory to the Corporation as evidenced by the requirements on file with any service centre of the Corporation. If any such Acreage is not so irrigated, that Acreage is not eligible for insurance under these Supplementary Terms and Conditions and no Premium is payable by the Insured in respect of that Acreage.

10.   Exigences en matière d'irrigation. Pour qu'une culture de légumes admissible soit prise en charge par l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, la superficie de la culture doit être irriguée d'une façon que la Société juge acceptable et qui est conforme aux exigences écrites se trouvant dans les centres de services de la Société. La superficie qui n'est pas ainsi irriguée n'est pas admissible à l'assurance en vertu des présentes modalités et conditions supplémentaires et l'assuré n'a aucune prime à payer relativement à cette superficie.

11.   Single Form of Coverage for Eligible Vegetable Crops. A Commercial Vegetable Producer may select an Eligible Vegetable Crop for Vegetable Acreage Loss Insurance only if that Eligible Vegetable Crop has not been selected for insurance under AgriInsurance pursuant to a Contract. If the Commercial Vegetable Producer selects both Vegetable Acreage Loss Insurance and AgriInsurance for the same type of Eligible Vegetable Crop, only Vegetable Acreage Loss Insurance will take effect.

11.   Assurance unique pour les cultures de légumes admissibles. Les producteurs commerciaux de légumes ne peuvent faire prendre en charge une culture de légumes admissible par l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes que si cette culture n'a pas été choisie aux fins de l'Agri-protection conformément à un contrat. Dans le cas de producteurs qui choisissent à la fois l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et l'Agri-protection pour le même type de culture de légumes admissible, seule la première assurance prend effet.

12.   Minimum Acres. A minimum of one half-acre of an Eligible Vegetable Crop must be Planted in order for that crop to be insured under Vegetable Acreage Loss Insurance.

12.   Superficie minimale. Au moins un demi-acre doit avoir été ensemencé pour qu'une culture de légumes admissible soit prise en charge par l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

13.   Planting Deadlines. Vegetable Acreage Loss Insurance is not available for any Acreage of Eligible Vegetable Crops Planted after the following dates:

Eligible Vegetable Crop Direct Seeding Deadline Extended Coverage Direct Seeding Deadline for Reduced Vegetable Acreage Loss Coverage Transplant Deadline
Cauliflower May 25 May 26 through to and including May 30 July 15
Cooking Onions, Other Onions and Parsnips June 6 June 7 through to and including June 11 not applicable
Cabbage June 6 June 7 through to and including June 11 July 15
Carrots June 15 June 16 through to and including June 20 not applicable
Sweet Corn June 10 June 11 through to and including June 15 not applicable
Rutabagas June 20 not applicable not applicable
Broccoli June 30 not applicable July 15
Peppers not applicable not applicable June 10
Leeks not applicable not applicable June 15
Pumpkins and Winter Squash June 6 June 7 through to and including June 11 June 20

13.   Dates limites d'ensemencement. L'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes n'est pas offerte à l'égard des superficies de cultures de légumes admissibles ensemencées après les dates suivantes :

Culture de légumes admissible Date limite de l'ensemencement direct Dates limites de la prolongation de la période des semis directs aux fins de l'assurance réduite contre la perte de superficies consacrées aux légumes Date limite de la transplantation
Chou-fleur 25 mai du 26 au 30 mai 15 juillet
Oignon comestible, autres oignons et panais 6 juin du 7 au 11 juin sans objet
Chou 6 juin du 7 au 11 juin 15 juillet
Carotte 15 juin du 16 au 20 juin sans objet
Maïs sucré 10 juin du 11 au 15 juin sans objet
Rutabaga 20 juin sans objet sans objet
Brocoli 30 juin sans objet 15 juillet
Poivron sans objet sans objet 10 juin
Poireau sans objet sans objet 15 juin
Citrouille et potiron 6 juin du 7 au 11 juin 20 juin

14.   Extended Coverage Direct Seeding Period. No insurance will be provided under these Supplementary Terms and Conditions if an Eligible Vegetable Crop is Planted after the applicable deadline(s) for that crop as set forth in Section 13 above. For Acreage of an Eligible Vegetable Crop seeded during the Extended Coverage Direct Seeding Period for that Eligible Vegetable Crop as set forth in Section 13, the Vegetable Acreage Loss Coverage for that Eligible Vegetable Crop on such Acreage will be reduced by 20%. The Premium for that Acreage will not be adjusted.

14.   Prolongation de la période des semis directs. Les présentes modalités et conditions supplémentaires ne prévoient aucune assurance dans le cas d'une culture de légumes admissible plantée après la date limite applicable prévue à l'article 13. Dans le cas de la superficie d'une culture de légumes admissible ensemencée pendant la prolongation de la période des semis directs applicable prévue à l'article 13, l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes pour la superficie de cette culture est réduite de 20 % et la prime n'est pas ajustée.

15.   Seeded Acreage Report — Broccoli, Cauliflower and Cabbage. If the Insured has selected and Planted broccoli, cauliflower or cabbage as an Eligible Vegetable Crop, the Insured shall file an additional Seeded Acreage Report for all Acreage of such crop(s) on or before July 31 of the Crop Year in which the crop was Planted. Such additional Seeded Acreage Report supplements and amends the Seeded Acreage Report required to be filed under Part 7 of the Contract.

15.   Rapport sur la superficie ensemencée — brocoli, chou-fleur et chou. L'assuré qui a choisi le brocoli, le chou-fleur ou le chou comme culture assurable et qui en a ensemencé une superficie dépose un autre rapport sur la superficie ensemencée à l'égard de toute superficie consacrée à de telles cultures au plus tard le 31 juillet de l'année-récolte au cours de laquelle la culture a été plantée. Ce rapport supplémentaire complète et modifie le rapport sur la superficie ensemencée qui doit être soumis conformément à la partie 7 du contrat.

16.   Notice of Loss. If an Eligible Vegetable Crop has been lost or damaged as a result of one or more of the Designated Perils for that crop, the Insured must notify the Corporation within three days of such loss or damage occurring, but in any case, before the affected Eligible Vegetable Crop is Destroyed or Reseeded.

16.   Avis de sinistre. Si une culture de légumes admissible est perdue ou endommagée à la suite d'au moins un des risques désignés applicables à cette culture, l'assuré est tenu d'en aviser la Société au plus tard trois jours après le sinistre mais avant que la culture soit détruite ou réensemencée.

17.   Early Loss Indemnity. If loss or damage has occurred to an Eligible Vegetable Crop before the Extended Coverage Direct Seeding Period deadline for that Eligible Vegetable Crop as set forth in Section 13, as a result of one or more of the Designated Perils, the Insured is eligible for an Early Loss Indemnity on all Acreage of the affected Eligible Vegetable Crop that, with the prior written consent of the Corporation, is Destroyed, provided the affected Acreage is in contiguous blocks of one half-acre or more. If the affected Acreage is subsequently Planted to the same Eligible Vegetable Crop as was lost or damaged, the insurance that remains in force for that Acreage shall be reduced by the amount of the Early Loss Indemnity payable in accordance with this Section. If the affected Acreage is subsequently Planted to a different Eligible Vegetable Crop, the Insured must pay the full Premium on the new Eligible Vegetable Crop as well as the Premium on the damaged crop and the new Eligible Vegetable Crop is insured under the provisions of these Supplementary Terms and Conditions.

An Early Loss Indemnity is calculated in accordance with the following formula:

(Destroyed Acres × Vegetable Acreage Loss Coverage × 25%)

17.   Indemnisation contre la perte hâtive. Si une culture de légumes admissible est perdue ou endommagée avant la date limite de la prolongation de la période des semis directs applicable et prévue à l'article 13 à la suite d'au moins un des risques désignés, l'assuré est admissible à une indemnisation contre la perte hâtive à l'égard de toutes les superficies des cultures de légumes admissibles qui, avec le consentement écrit préalable de la Société, sont détruites, dans la mesure où les superficies touchées sont disposées en blocs contigus d'un demi-acre ou plus. Si la superficie touchée est ensuite ensemencée de la même culture, l'assurance qui demeure en vigueur pour cette superficie est réduite du montant de l'indemnisation contre la perte hâtive payable en vertu du présent article. Si la superficie touchée est ensuite ensemencée d'une autre culture de légumes admissible, l'assuré paie la prime intégrale pour la nouvelle culture, ainsi que la prime pour la culture endommagée, et la nouvelle culture est assurée en vertu des présentes modalités et conditions supplémentaires.

L'indemnisation contre la perte hâtive est calculée conformément à la formule suivante :

(acres détruits × montant de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes × 25 %)

18.   Vegetable Acreage Loss Indemnity. An indemnity for loss or damage to Eligible Vegetable Crops is calculated in accordance with the following formula:

(Destroyed Acres − Deductible) × Vegetable Acreage Loss Coverage

where the Destroyed Acres must be a minimum of one-tenth of an acre and Deductible means 10% of the total Insured Acreage of the affected Eligible Vegetable Crop.

18.   Indemnité de perte de superficies consacrées aux légumes. L'indemnité pour les cultures de légumes admissibles perdues ou endommagées est calculée conformément à la formule suivante :

(acres détruits − franchise) × montant de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes

Dans la formule, les acres détruits correspondent à au moins un dixième d'acre et la franchise correspond à 10 % de la superficie totale assurée de la culture de légumes admissible.

19.   Payment of Vegetable Acreage Loss Indemnity. A Vegetable Acreage Loss Indemnity is only payable to an Insured if, following the assessment by the Corporation of the loss or damage to the Eligible Vegetable Crop and provided the Corporation has given the Insured written permission, the Acreage of the affected Eligible Vegetable Crop is Destroyed by tillage or such other means acceptable to the Corporation and all such Acreage is in contiguous blocks of one-half acre or more. Notwithstanding the foregoing, the Insured may Harvest such percentage of the Production from the affected Acreage as the Corporation may determine in accordance with tables maintained by, and on file with, the Corporation. Where the Eligible Vegetable Crop on the affected Acreage has been Destroyed or such Acreage has been put to another use, without the prior written consent of the Corporation, the Insured will not be entitled to any indemnity.

19.   Paiement de l'indemnité de perte de superficies consacrées aux légumes. Un assuré est admissible à l'indemnité de perte de superficie consacrée aux légumes si, après que la Société a évalué les pertes et les dommages subis par la culture de légumes admissible et a accordé sa permission écrite, la superficie touchée est détruite par labourage ou par un autre moyen jugé acceptable par la Société et si elle est constituée de blocs contigus d'un demi-acre ou plus. Malgré ce qui précède, l'assuré peut moissonner le pourcentage de la superficie touchée que détermine la Société conformément aux tables qu'elle tient à jour ou conserve dans ses dossiers. Si la culture a été détruite ou si la superficie est utilisée à une autre fin sans l'autorisation préalable de la Société, l'assuré n'est pas admissible à l'indemnité.

20.   Farm Products Marketing Act. If an Eligible Vegetable Crop is a regulated product as defined in Section 1 of The Farm Products Marketing Act (Manitoba), Vegetable Acreage Loss Insurance is only available for that Eligible Vegetable Crop if the Insured has valid arrangements in place for the marketing and sale of all of the Eligible Vegetable Crop in compliance with that Act and the regulations and orders under it.

20.   Loi sur la commercialisation des produits agricoles. Si une culture de légumes admissible est un produit réglementé au sens de l'article 1 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Manitoba), l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes n'est offerte pour la culture que si l'assuré a des ententes valides pour la commercialisation et la vente de la totalité de la culture de légumes admissible conformément à cette loi ainsi qu'aux règlements et aux décrets pris en application de celle-ci.

21.   Capitalized Terms and Interpretation. All capitalized terms which are not otherwise defined have the same meaning in these Supplementary Terms and Conditions and in the Vegetable Acreage Loss Insurance Application as in the Contract.

21.   Termes non définis. Les termes qui ne sont pas définis dans les présentes modalités et conditions supplémentaires ou dans la proposition d'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes ont le sens qui leur est donné dans le contrat.

APPENDIX B — SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS FOR PASTURE DAYS INSURANCE
ANNEXE B — MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ASSURANCE-JOURS DE PÂTURAGE

1.   Definitions. For the purposes of the Pasture Days Insurance Application and these supplementary terms and conditions:

"Actual Animal Unit Days" means, subject to adjustment as provided herein, the number of Animal Unit Days calculated by the Corporation on the basis of the declarations made by the Insured on the Pasture Days Spring Declaration and the Pasture Days Fall Declaration contemplated by Section 11; (« unités animales jours réelles »)

"Animal Units" means the number of animal units of an Insured that the Corporation determines after applying a factor to each type of Livestock; (« unités animales »)

"Animal Unit Days" means the product of Animal Units and the number of days on Pasture Acres; («  unités animales jours »)

"Designated Perils" means drought, excessive moisture, excessive rainfall, flood, frost, winterkill, hail, fire, excessive heat, wind, Big Game, disease and pests, provided the Insured establishes to the satisfaction of the Corporation that measures for control of such pests or disease were performed; («  risques désignés »)

"Eligible Person", in relation to a Pasture Days Insurance Application, means a person who

(i) has a Contract of Insurance which is in effect or has made an application for a Contract and, at the time the Pasture Days Insurance Application is made, has not been denied a Contract, and

(ii) has a minimum of 30 Animal Units under the person's day-to-day care and control; («  personne choisie »)

"Livestock" means cattle, bison, horses, donkeys, mules, sheep, goats, deer, alpacas, llamas and elk registered as game production animals under The Livestock Industry Diversification Act (Manitoba); («  bétail »)

"Normal Animal Unit Days" means the expected Animal Unit Days as determined by the Corporation; (« unités animales jours normales »)

"Pasture Acres" means any Acreage that is exclusively used by the Insured for the purpose of grazing Livestock and, for greater certainty, Pasture Acres excludes any Acreage of Select Hay Types, Acreage of Basic Hay, Acreage used for Swathgrazing, Acreage determined by the Corporation as unsuitable for grazing and Acreage on which Livestock graze on annual crops; (« acres consacrées au pâturage »)

"Pasture Coverage Level" means 90%; (« niveau d'assurance-pâturage »)

"Pasture Days Insurance Application" means the application for Pasture Days Insurance, on the form provided by the Corporation for that purpose; («  proposition d'assurance-jours de pâturage »)

"Pasture Days Insurance Indemnity" means the Pasture Shortfall multiplied by the Pasture Dollar Value; (« indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage »)

"Pasture Dollar Value" means the amount per Animal Unit Day as determined and offered by the Corporation; (« valeur vénale des pâturages »)

"Pasture Guarantee" means the product that is obtained, expressed in Animal Unit Days, when the Pasture Coverage Level is multiplied by the Normal Animal Unit Days; (« garantie des pâturages »)

"Pasture Shortfall" means the amount, if any, by which the Pasture Guarantee exceeds the Actual Animal Unit Days; (« dommages causés aux pâturages »)

"Period of Insurance" means the period commencing on May 1 in any year and ending on the earlier of the Winter Feeding Date and November 30 of that same year; (« période d'assurance »)

"Supplemental Feed" means any feed source (other than from Pasture Acres) added to the diet of the Livestock during the Period of Insurance; («  supplément alimentaire »)

"Winter Feeding Date" means the earlier of

(i) the date on which Supplemental Feed becomes the primary source of winter feed (meaning more than 50% of the total feed) for the Livestock, and

(ii) the date on which the Livestock are removed from Pasture Acres, all as determined by the Corporation. (« date d'alimentation hivernale  »)

1.   Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent à la proposition d'assurance-jours de pâturage ainsi qu'aux présentes modalités et conditions supplémentaires.

« acres consacrées au pâturage » Acres où l'assuré met exclusivement du bétail au pâturage. La présente définition ne vise toutefois pas les acres consacrées aux types de foin de choix, celles consacrées au foin ordinaire, celles consacrées au fourrage en andains, celles qui, selon la détermination de la Société, sont inadaptées à la mise au pâturage du bétail et celles couvertes de cultures annuelles sur lesquelles le bétail est mis au pâturage. ("Pasture Acres")

« bétail » Bovins, bisons, chevaux, ânes, mulets, mules, moutons, chèvres, cerfs, alpagas, lamas et wapitis enregistrés à titre de gibier d'élevage sous le régime de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail (Manitoba). ("Livestock")

« date d'alimentation hivernale » La date à laquelle les suppléments alimentaires deviennent la source principale d'alimentation hivernale du bétail (correspondant à plus de 50 % de l'alimentation totale) ou la date à laquelle le bétail est retiré des acres consacrées au pâturage si celle-ci est antérieure. Les dates sont déterminées par la Société. ("Winter Feeding Date")

« dommages causés aux pâturages » Le montant de la garantie des pâturages moins les unités animales jours réelles, si ce montant est positif. ("Pasture Shortfall")

« garantie des pâturages » Le produit du niveau d'assurance-pâturage multiplié par les unités animales jours normales et exprimé en unités animales jours. ("Pasture Guarantee")

« indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage » Les dommages causés aux pâturages multipliés par la valeur vénale des pâturages. ("Pasture Days Insurance Indemnity")

« niveau d'assurance-pâturage » Correspond à 90 %. ("Pasture Coverage Level")

« période d'assurance » La période commençant le 1er mai d'une année et se terminant à la date d'alimentation hivernale ou le 30 novembre de la même année si cette date est antérieure. ("Period of Insurance")

« personne choisie » Relativement à une proposition d'assurance-jours de pâturage, la personne :

(i) qui est titulaire d'un contrat en vigueur ou qui a présenté une proposition de contrat et qui, au moment de signer la proposition d'assurance-jours de pâturage, ne s'est pas vu refuser un tel contrat,

(ii) qui possède un minimum de 30 unités animales dont elle prend soin quotidiennement. ("Eligible Person")

« proposition d'assurance-jours de pâturage » La proposition d'assurance-jours de pâturage présentée au moyen du formulaire fourni par la Société. ("Pasture Days Insurance Application")

« risques désignés » Sécheresse, humidité excessive, précipitations excessives, inondations, gel, destruction par l'hiver, grêle, incendie, chaleur excessive, vent et gros gibier. La présente définition vise également les maladies ainsi que les insectes et les animaux nuisibles dans la mesure où l'assuré convainc la Société que des mesures de contrôle ont été prises à leur égard. ("Designated Perils")

« supplément alimentaire » Toute source d'alimentation qui ne provient pas des acres consacrées au pâturage et qui est ajoutée à l'alimentation du bétail pendant la période d'assurance. ("Supplemental Feed")

« unités animales » Le nombre d'unités animales d'un assuré que la Société détermine après avoir appliqué un facteur à chaque type de bétail. ("Animal Units")

« unités animales jours » Équivaut au produit des unités animales et du nombre de jours de mise au pâturage du bétails sur des acres consacrées au pâturage. ("Animal Unit Days")

« unités animales jours normales » Les unités animales jours prévues selon ce que détermine la Société. ("Normal Animal Unit Days")

« unités animales jours réelles » Sous réserve du rajustement prévu au présent règlement, le nombre d'unités animales jours que la Société calcule en se basant sur les déclarations faites par l'assuré au moyen des déclarations des jours de pâturage de printemps et d'automne conformément à l'article 11. ("Actual Animal Unit Days")

« valeur vénale des pâturages » Montant que la Société offre et établit pour chaque unité animale jour. ("Pasture Dollar Value")

2.   Purpose. Subject to the terms and conditions hereof, this Contract provides for a Pasture Days Insurance Indemnity caused by one or more of the Designated Perils.

2.   Objet. Sous réserve des présentes modalités et conditions, le contrat prévoit une indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage pour un ou plusieurs des risques désignés.

3.   Pasture Days Insurance Application Deadline. Applications and changes in selection for, or cancellation of, Pasture Days Insurance, must be made on or before March 31 of the year in which Pasture Days Insurance is to apply.

3.   Date limite. La date limite s'appliquant aux propositions d'assurance-jours de pâturage, à leur annulation ou aux modifications du choix est le 31 mars de l'année à laquelle l'assurance s'applique.

4.   Pasture Days Insurance Application. The provisions of these Supplementary Terms and Conditions only apply to an Insured who has applied for and has been accepted by the Corporation for Pasture Days Insurance. Once accepted, the Pasture Days Insurance in respect of that Insured shall automatically renew from Crop Year to Crop Year thereafter, unless the Insured cancels such insurance in accordance with Section 3 or the Corporation ceases to offer Pasture Days Insurance and provides the Insured with notice thereof in accordance with the terms of the Contract.

4.   Proposition d'assurance-jours de pâturage. Les présentes modalités et conditions supplémentaires ne s'appliquent qu'aux assurés qui ont demandé et obtenu l'assurance-jours de pâturage auprès de la Société. Une fois acceptée, l'assurance-jours de pâturage s'appliquant à l'assuré se renouvelle automatiquement d'une année-récolte à l'autre à moins que l'assuré l'annule conformément à l'article 3 ou que la Société cesse d'offre une telle assurance et en avise l'assuré selon les modalités du contrat.

5.   Premium Discount/Surcharge. No discount or surcharge will apply to the Premiums charged by the Corporation for Pasture Days Insurance.

5.   Escompte de prime et surprime. Aucun escompte ni aucune surprime ne s'appliquent aux primes exigées par la Société pour l'assurance-jours de pâturage.

6.   Claims. Upon the receipt and review by the Corporation of the Pasture Days Fall Declaration contemplated by Section 11(ii) and any determination by the Corporation under Section 13 and/or 14 and provided there is a Pasture Shortfall as a direct result of a Designated Peril, then the Insured is entitled to a Pasture Days Insurance Indemnity.

6.   Indemnité. Après que la Société a reçu et examiné la déclaration des jours de pâturage d'automne visée à l'alinéa 11(ii) et qu'elle a pris les décisions visées aux articles 13 ou 14, si un risque désigné entraîne directement des dommages causés aux pâturages, l'assuré a droit à une indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage.

7.   Declaration of Livestock Numbers and Pasture Acres. The number and type of Livestock intended to be placed on Pasture Acres and the legal description of such Pasture Acres must be declared by the Eligible Person on the Pasture Days Insurance Application or, in the case of an Insured Person, on the Pasture Days Spring Declaration.

7.   Nombre de têtes de bétail et d'acres consacrées au pâturage. La personne qualifiée ou l'assuré indique le nombre de têtes et le type de bétail qu'il entend placer sur des acres consacrées au pâturage ainsi que la description légale de ces acres. À cette fin, la personne qualifiée utilise une proposition d'assurance-jours de pâturage ou l'assuré utilise une déclaration des jours de pâturage de printemps.

8.   Determination of Pasture Guarantee. For purposes of determining the Pasture Guarantee and Premiums for Pasture Days Insurance, the Corporation shall use the Normal Animal Unit Days and the number and type of Livestock declared by the Insured on the Pasture Days Spring Declaration contemplated by Section 11(i).

8.   Garantie des pâturages. En vue de la détermination de la garantie des pâturages et des primes de l'assurance-jours de pâturage, la Société utilise les unités animales jours normales ainsi que le nombre de têtes et le type de bétail que l'assuré a indiqués sur la déclaration des jours de pâturage de printemps visée à l'alinéa 11(i).

9.   Supplemental Feeding Adjustment. A reduction in the Normal Animal Unit Days shall be applied, in such manner and in such amount as the Corporation shall determine, in circumstances where the Insured provides Supplemental Feed to the Livestock while they are on Pasture Acres.

9.   Rajustement des suppléments alimentaires. Lorsque l'assuré fournit des suppléments alimentaires au bétail pendant qu'il est placé sur des acres consacrées au pâturage, une réduction des unités animales jours normales est appliquée selon la méthode et le montant que détermine la Société.

10.   Adjusting Coverage. If any Pasture Acres are accepted by the Corporation for Pasture Days Insurance, the Corporation may, after completing an inspection of the Pasture Acres, deny or reduce coverage on those Acres. In such a case, the Insured's Pasture Guarantee and Premium shall be adjusted accordingly.

10.   Ajustement de la couverture. Si des acres consacrées au pâturage font l'objet d'une assurance-jours de pâturage auprès de la Société, celle-ci peut, après avoir effectué une inspection de ces acres, refuser ou réduire la couverture de ces dernières. Dans ce cas, les garanties des pâturages et les primes sont ajustées en conséquence.

11.   Reporting. An Insured must complete and file the following reports on or before the applicable dates specified below:

(i) a Pasture Days Spring Declaration on or before June 30 of the year in which Pasture Days Insurance is to apply confirming, among other things,

A. the number and type of Livestock,

B. the number of Pasture Acres together with the legal description thereof,

C. the date on which the Livestock of that Insured were placed on Pasture Acres, and

(ii) a Pasture Days Fall Declaration on or before November 30 of the year in which Pasture Days Insurance is to apply confirming, among other things, the Winter Feeding Date.

11.   Rapports. L'assuré remplit et dépose les rapports mentionnés ci-après au plus tard aux dates applicables qui sont indiquées ci-dessous :

(i) une déclaration des jours de pâturage de printemps au plus tard le 30 juin de l'année à laquelle l'assurance-jours de pâturage s'applique indiquant notamment :

(A) le nombre de têtes et le type de bétail,

(B) le nombre d'acres consacrées au pâturage et leur description légale,

(C) la date à laquelle il a placé le bétail sur des acres consacrées au pâturage;

(ii) une déclaration des jours de pâturage d'automne au plus tard le 30 novembre de l'année à laquelle l'assurance-jours de pâturage s'applique confirmant notamment la date d'alimentation hivernale.

If there is a change in the number and type of Livestock on Pasture Acres or number of Pasture Acres of the Insured as reported under Section 11(i) above, or if the Insured has commenced to provide the Livestock with Supplemental Feed, that Insured must notify the Corporation immediately of any such changes. There shall be no adjustment to the Pasture Guarantee or Premium in the event of any changes as contemplated above.

L'assuré dont le nombre de têtes et le type de bétail placé sur des acres consacrées au pâturage ou le nombre d'acres déclaré en conformité avec l'alinéa 11(i) change ou qui a commencé à fournir des suppléments alimentaires au bétail en avise immédiatement la Société. Aucun ajustement à l'égard des garanties des pâturages ou des primes n'est alors effectué.

12.   Late Reporting. Notwithstanding Section 13, any report not received by the Corporation by the deadlines provided for in Section 11 will be assessed a late filing fee of $100. If the Corporation determines that a Pasture Days Insurance Indemnity is payable, the Insured will be charged an additional late claim fee of 25% of the Pasture Days Insurance Indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Notwithstanding the foregoing, any report contemplated by Section 11 will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after March 31 of the year following the year in which the report was due.

12.   Rapports tardifs. Malgré l'article 13, tout rapport qui n'est pas reçu par la Société à la date limite prévue à l'article 11 est assorti d'un droit pour dépôt tardif de 100 $. Si la Société juge qu'une indemnité d'assurance-jours de pâturage doit être versée à l'assuré, celui-ci doit payer un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité, selon ce qu'elle détermine, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucun rapport prévu à l'article 11 après le 31 mars de l'année à laquelle l'assurance-jours de pâturage s'applique.

13.   Failure to Report. If the Insured does not file the reports by the dates set forth in Section 11 or advise the Corporation of any changes in accordance therewith, the Corporation may determine the Animal Units, the Animal Unit Days and the Actual Animal Unit Days, as the case may be, of the Insured.

13.   Non-dépôt du rapport. La Société peut déterminer les unités animales, les unités animales jours et les unités animales jours réelles, selon le cas, de tout assuré qui omet de respecter les exigences prévues à l'article 11 en matière de dépôt de rapport et de communication de renseignements.

14.   Right to Count. The Corporation reserves the right to verify any or all of the information or verify any or all of the numbers reported by an Insured under Section 11 by any means acceptable to the Corporation and reserves the right to correct any or all of such information or adjust any or all of such numbers accordingly.

14.   Droit de compter. La Société se réserve le droit de vérifier, en tout ou en partie, les renseignements et les nombres fournis par l'assuré en conformité avec l'article 11 par tout moyen qu'elle juge acceptable. Elle se réserve aussi le droit de modifier les renseignements et les nombres erronés.

15.   Right of Access to Land and Records. The Corporation has a right of entry to the land and premises of the Insured, which right may be exercised by the Corporation or its agents or employees at any reasonable time or times for any purpose related to these supplementary terms and conditions. The Insured shall keep or cause to be kept such records as the Corporation may prescribe from time to time for the purposes of Pasture Days Insurance. The Corporation may require the Insured to produce or make available such records as the Corporation considers pertinent to any matter contemplated by these supplementary terms and conditions.

In the event that the Corporation exercises its rights in accordance with this Section, the Corporation shall not be responsible for any loss or damage caused by it or any of its agents, servants or employees to the Insured's land, property or premises, unless such loss or damage is the result of the willful misconduct or gross negligence of the Corporation or its agents, servants or employees.

15.   Accès aux terres et aux registres. La Société a le droit d'accéder aux biens-fonds et aux locaux de l'assuré, lequel droit peut être exercé par la Société ou par ses mandataires ou préposés à tout moment raisonnable et à toute fin se rapportant aux présentes modalités et conditions supplémentaires. L'assuré tient ou fait tenir les registres que la Société prescrit en ce qui concerne l'assurance-jours de pâturage. La Société peut demander à l'assuré de produire ou de mettre à sa disposition les registres qui, à son avis, ont un lien avec toute question prévue par les présentes modalités et conditions supplémentaires.

Si elle exerce ses droits en vertu du présent article, la Société n'est pas tenue responsable des pertes ou des dommages qu'elle a causés ou qu'ont causés ses mandataires, ses préposés ou ses employés aux biens-fonds, à la propriété ou aux locaux de l'assuré, sauf à la suite de leur inconduite volontaire ou de leur négligence grave.

16.   Single Form of Coverage for Pasture. If the Eligible Person applies for Pasture Days Insurance and selects Pasture for insurance under the Contract (or already has it in effect), only Pasture Days Insurance will take effect or will be effective, as the case may be.

16.   Assurance unique pour les pâturages. Les personnes choisies qui souscrivent l'assurance-jours de pâturage et qui ont également opté pour la garantie de l'assurance-pâturages du contrat ne bénéficient que de l'assurance-jours de pâturage.

17.   Forms. All notices and reports required or permitted to be given by an Insured under these supplementary terms and conditions shall be on the forms required by the Corporation from time to time for that purpose.

17.   Formulaires. Les avis et les rapports que l'assuré doit ou peut donner sous le régime des présentes modalités et conditions supplémentaires sont présentés au moyen des formulaires exigés par la Société.

18.   Capitalized Terms. All capitalized terms which are not otherwise defined have the same meaning in these supplementary terms and conditions and in the Pasture Days Insurance Application as in the Contract.

18.   Termes non définis. Les termes qui ne sont pas définis dans les présentes modalités et conditions supplémentaires ou dans la proposition d'assurance-jours de pâturage ont le sens qui leur est donné dans le contrat.


SCHEDULE B

(Section 17)


ANNEXE B

(article 17)

PROBABLE YIELD DETERMINATION

CALCUL DU RENDEMENT PROBABLE

Introduction

1(1)   This Schedule sets out the methodology used by the corporation for the calculation of probable yield.

Introduction

1(1)   La présente annexe décrit la méthode employée par la Société pour le calcul du rendement probable.

1(2)   Probable yield methodologies are designed to reflect the expected yield for the year of insurance. Probable yields are determined through statistical procedures based on yields used by the corporation.

1(2)   Les diverses méthodes de calcul du rendement probable sont conçues de manière à exprimer le rendement prévu pour l'année d'assurance. Les rendements probables sont établis à l'aide de méthodes statistiques qui tiennent compte des rendements que la Société utilise.

1(3)   The probable yields established for all programs must meet the actuarial requirements established by the federal government in regulations under the Farm Income Protection Act (Canada). In Manitoba's case, any bias created by the guaranteed grade being different than the average grade over time has been accounted for in implementing the actuarial requirements.

1(3)   Les rendements probables établis pour tous les programmes doivent répondre aux exigences actuarielles fixées par le gouvernement fédéral dans les règlements d'application de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada). Dans le cas du Manitoba, l'application des exigences actuarielles tient compte de la distorsion produite par l'écart entre la qualité garantie et la qualité moyenne au fil des années.

1(4)   Specific applications of the following information on a crop by crop basis are set out in the Table to this Schedule.

1(4)   Le tableau de la présente annexe illustre la façon de présenter, pour chaque culture, les renseignements indiqués ci-après.

Data sources

2   Sources of data used by the corporation to determine probable yield include

(a) yields reported by a person through a research questionnaire or a harvested production report or both;

(b) yields measured or assigned by the corporation (claims, audits, measurement for individual coverage, etc.);

(c) yields provided by a person and verified by the corporation;

(d) yields provided by a purchaser or contracting company who has purchased the crop from the person in respect of which the probable yield is being determined;

(e) provincial average yields determined by Manitoba Agriculture or Statistics Canada, or both; and

(f) yields for crops with similar agronomic characteristics to the crop for which the probable yield is being determined, provided such proxy crop has adequate available data.

Sources des données

2   Pour calculer un rendement probable, la Société a notamment recours aux sources de données suivantes :

a) les rendements que l'agriculteur a fournis dans un questionnaire de recherche ou dans un rapport sur la production moissonnée, ou les deux;

b) les rendements mesurés ou attribués par la Société (demandes d'indemnité, vérifications, mesure de la quantité assurée, etc.);

c) les rendements que l'agriculteur a fournis et que la Société a vérifiés;

d) les rendements que communique un acheteur ou une société contractante qui a acheté la récolte dont on se propose de déterminer le rendement probable;

e) les rendements moyens provinciaux établis par le ministère de l'Agriculture du Manitoba ou par Statistique Canada ou par les deux;

f) les rendements des cultures présentant des propriétés agronomiques semblables à celles de la culture dont le rendement probable est calculé, à condition qu'il existe suffisamment de données sur la culture substitutive.

Yield determination

3(1)   Annual yields used to establish probable yields are based on net total production. Generally, net total production means the quotient obtained when the total production of a crop (adjusted for dockage, moisture and test weight) is divided by the total number of acres seeded of that crop.

Calcul du rendement

3(1)   Les rendements annuels utilisés pour établir les rendements probables sont fondés sur la production totale nette. En général, la production totale nette correspond au quotient obtenu lorsque la production totale d'une culture (corrigée pour qu'il soit tenu compte des impuretés, de l'humidité et du poids spécifique) est divisée par le nombre d'acres ensemencés de cette culture.

3(2)   For greenfeed and silage corn, the corporation makes an adjustment for quality in the calculation of probable yield.

3(2)   La Société effectue un rajustement de qualité dans le calcul du rendement probable pour le fourrage vert et le maïs à ensilage.

3(3)   The corporation may make an adjustment to production due to non-standard sizes or quality in the calculation of marketable production. The corporation determines what is considered non-standard size or non-standard quality. The adjustment for non-standard production is calculated in accordance with the following formula:

A = B × C

In this formula,

Ais the total marketable production of a particular non-standard size or quality;

Bis the net total production of that size or quality;

Cis the factor that results from dividing the market price for the non-standard production by the average market price for the standard production for the particular crop year, but the maximum allowable factor is 1.0.

3(3)   La Société peut effectuer un rajustement à la production en cas de calibre ou de qualité non standard dans le calcul de la production commerciale. Elle détermine ce qui constitue un calibre ou une qualité non standard. Le rajustement pour la production non standard est calculé selon la formule suivante :

A = B × C

Dans la formule :

Areprésente le total de la production commercialisable d'un calibre ou d'une qualité non standard en particulier;

Breprésente le total net de la production de ce calibre ou de cette qualité;

Creprésente le facteur résultant du prix du marché de la production non standard divisé par la moyenne du prix du marché de la production standard pour une année-récolte donnée, le facteur maximal admissible étant de 1,0.

3(4)   The adjustment for production of non-standard table potatoes and processing potatoes is calculated separately.

3(4)   Le rajustement pour la production de pommes de terre non standard et de pommes de terre destinées à la transformation est calculé séparément.

3(5)   An insured person's dryland processing potato probable yield is capped by and cannot exceed the insured person's irrigated processing potato probable yield.

3(5)   Le rendement probable des pommes de terre destinées à la transformation et produites en terre sèche par l'assuré ne peut excéder celui de ses pommes de terre destinées à la transformation et produites en terre irriguée.

3(6)   If a non-pedigreed seed crop has a corresponding pedigreed seed crop and, in the case of potatoes, its corresponding seed crop, both shall be considered as one crop for the purpose of probable yield and individual productivity index calculations.

3(6)   Si une culture de semences non contrôlées a une culture de semences contrôlées correspondante, les deux cultures sont considérées comme une seule culture pour le calcul du rendement probable et de l'indice de productivité individuel. Il en est de même à l'égard d'une culture de pomme de terre qui a une culture de semences correspondante.

Lag period

4   The lag period is the number of years between the year of insurance and the last year of data used in the calculation of probable yield. For example, if 2023 is the year of insurance and 2021 is the last year of data used in the calculation, the lag period is two years. All probable yield calculations have a lag period of two years.

Période de décalage

4   La période de décalage est le nombre d'années entre l'année d'assurance et la dernière année des données utilisées pour le calcul du rendement probable. Par exemple, si 2023 est l'année d'assurance et que 2021 soit la dernière année de données utilisées pour le calcul, la période de décalage est de deux ans. Les rendements probables sont calculés avec une période de décalage de deux ans.

Base period

5   The base period is the number of consecutive years of data used to calculate probable yield. All programs have a base period of 10 years.

Période de référence

5   La période de référence est le nombre d'années consécutives des données qui sont utilisées pour le calcul du rendement probable. Tous les programmes ont une période de référence de 10 ans.

Data adjustments

6   The data adjustments used by the corporation to determine probable yield are as follows:

(a) a crop with insufficient data to determine a representative probable yield is adjusted from a crop having similar agronomic characteristics and which has adequate data, based on the relative yields of the two crops over time;

(b) probable yield for one geographic area is adjusted from another geographic area based on relative yields in the two areas over time;

(c) when an area has insufficient data, the yield for a larger geographic area, as determined by the corporation, is substituted;

(d) yield is measured on an individual person basis with possible adjustments on account of quality;

(e) adjustments are made as required to meet the actuarial requirements set out in the regulations made under the Farm Income Protection Act (Canada);

(f) when no acceptable historical probable yield data is available for an area, an actuarially approved estimate of probable yield is used, as determined by the corporation.

Rajustements de données

6   Pour calculer le rendement probable, la Société utilise les rajustements de données suivants :

a) une culture dont les données sont insuffisantes pour le calcul d'un rendement probable représentatif est rajustée en fonction d'une culture qui présente des propriétés agronomiques similaires et dont les données sont suffisantes, compte tenu des rendements relatifs des deux cultures au fil des années;

b) le rendement probable pour une région géographique est rajusté en fonction d'une autre région géographique, compte tenu des rendements relatifs des deux régions au fil des années;

c) lorsque les données d'une région sont insuffisantes, le rendement d'une région géographique plus grande, déterminée par la Société, est utilisé;

d) le rendement est mesuré pour chaque agriculteur, avec rajustements possibles au titre de la qualité;

e) des rajustements sont faits pour que soient satisfaites les exigences actuarielles énoncées dans les règlements d'application de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada);

f) s'il n'existe aucune donnée acceptable sur les antécédents en matière de rendement probable pour une région, la Société détermine les rendements probables selon une estimation actuarielle approuvée.

Calculation method

7(1)   The calculation method used to determine soil zone or forage region probable yield is an arithmetic (simple) average of base period annual weighted average yields after adjustment as required.

Méthode de calcul

7(1)   La méthode de calcul employée pour établir le rendement probable de la zone de sols ou de la région fourragère est la moyenne arithmétique des rendements moyens pondérés annuels de la période de référence, après les rajustements nécessaires.

7(2)   Despite subsection (1), the result of a probable yield calculation for the purpose of section 12 of this Schedule may not vary upwards or downwards by more than 5% from the previous year's calculated probable yield, unless a change in the methodology for determining probable yield is required because of an actuarial requirement or consideration.

7(2)   Malgré le paragraphe (1), le résultat du calcul du rendement probable pour l'application de l'article 12 de la présente annexe ne peut varier ni à la hausse ni à la baisse de plus de 5 % par rapport au rendement probable calculé de l'année antérieure, à moins qu'un changement à la méthode employée pour le déterminer soit nécessaire en raison d'exigences ou de considérations actuarielles.

7(3)   Subsection (2) does not apply in the circumstances described in subsection 9(3).

7(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les circonstances indiquées au paragraphe 9(3).

Insurance area

8(1)   The following insurance areas are used in the determination of probable yield:

(a) areas of similar production risk, defined as risk areas 1 through 16 (excluding 13, as there is no risk area 13);

(b) restricted areas of the province based on agronomic criteria;

(c) all-province;

(d) areas outside of the restricted areas referred to in clause (b) that are established for test purposes, as determined by the corporation;

(e) forage regions 1 to 6, as determined by the corporation.

Région d'assurance

8(1)   Les régions d'assurance suivantes sont utilisées dans le calcul du rendement probable :

a) les régions présentant le même risque de production et définies comme régions à risques nos 1 à 16 (à l'exclusion du no 13, puisqu'il n'y a pas de région à risques no 13);

b) les régions réservées de la province, établies selon des critères agronomiques;

c) toute la province;

d) les régions qui sont situées à l'extérieur des régions réservées visées à l'alinéa b) et qui sont établies par la Société pour effectuer des essais;

e) les régions fourragères 1 à 6 établies par la Société.

8(2)   For grain corn, the corporation assigns a dominant grain corn area for the purposes of determining an insured person's probable yield. Subject to subsection (3), the dominant grain corn area is the area in which the corporation determines the majority of the person's total land base (whether insured under AgriInsurance or not and whether seeded to grain corn or not) is located at the time the person first insures grain corn.

8(2)   Dans le cas du maïs-grain, la Société désigne une région principale afin de déterminer le rendement probable de l'assuré. Sous réserve du paragraphe (3), cette région correspond à celle où, de l'avis de la Société, se trouve la majorité du territoire agricole de l'assuré (qu'il soit ou non couvert en vertu de l'Agri-protection et qu'il soit ensemencé de maïs-grain ou non) au moment où il souscrit une assurance pour la première fois.

8(3)   If the insured person has land wholly or partly within the insurance test area, the following rules apply in determining the dominant grain corn area:

(a) if the insured person's total land base is wholly within the insurance test area, then the insurance test area is the insured person's dominant grain corn area;

(b) if only part of the insured person's total land base is within the insurance test area, then the area with the most parcels of land outside the insurance test area, as determined by the corporation, is the insured person's dominant grain corn area.

8(3)   Si l'assuré détient des terres qui sont situées en totalité ou en partie dans la zone d'essai, les règles indiquées ci-dessous servent à déterminer la région principale pour le maïs-grain :

a) la région principale correspond à la zone d'essai, dans le cas où la totalité du territoire agricole de l'assuré s'y trouve;

b) la région principale correspond à celle qui contient la majorité des parcelles de terrain situées à l'extérieur de la zone d'essai, dans le cas où seulement une partie du territoire agricole de l'assuré se trouve dans cette zone, selon l'appréciation de la Société.

8(4)   For soybeans, the corporation assigns a dominant soybean area for the purposes of determining an insured person's probable yield. The dominant soybean area is the area in which the corporation determines the majority of the person's total land base (whether insured under AgriInsurance or not and whether seeded to soybeans or not) was located

(a) if the insured person had land within the insurance test area in 2017, in 2018;

(b) if clause (a) does not apply and the insured person did not insure soybeans in 2009, in the first year that the person insured soybeans after 2009; and

(c) in all other cases, in 2009.

8(4)   Dans le cas du soya, la Société désigne une région principale afin de déterminer le rendement probable de l'assuré. Cette région correspond à celle où, de l'avis de la Société, se trouve la majorité du territoire agricole de l'assuré (qu'il soit ou non couvert en vertu de l'Agri-protection et qu'il soit ensemencé de soya ou non) :

a) si en 2017 l'assuré détenait des terres situées dans la zone d'essai, en 2018;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et l'assuré n'a pas fait prendre en charge le soya en 2009, pendant la première année où il l'a fait après 2009;

c) dans tous les autres cas, en 2009.

8(5) For hay crops, the corporation assigns a forage region for the purposes of determining an insured person's probable yield. The forage region is assigned as follows:

(a) if the insured person had forage acres in the period from 2005 to 2014, the assigned forage region is the forage region in which the insured person had the most forage acres in that period;

(b) if the insured person did not have forage acres in the period from 2005 to 2014, the assigned forage region is the forage region in which the majority of the person's insured land base is located in the year of application for insurance.

8(5)   Pour les cultures de foin, la Société désigne une région fourragère afin de déterminer le rendement probable de l'assuré. La région fourragère est attribuée de la façon suivante :

a) si l'assuré détenait des acres fourragers de 2005 à 2014, la région fourragère correspond à celle où se trouvait la majorité de ses acres fourragers;

b) si l'assuré ne détenait pas d'acres fourragers de 2005 à 2014, la région fourragère correspond à celle où se trouve la majorité de son territoire agricole au cours de l'année où il souscrit une assurance.

Probable yield assignment by soil zone

9(1)   All insurable land in the province is assigned a soil productivity rating from A to J by the corporation. Generally, soil productivity rating combined with risk area determines soil zone. The exception is that in risk area 12, soil productivity ratings C to H include an additional soil zone designation of 32.

Attribution d'un rendement probable selon la zone de sols

9(1)   La Société attribue un indice de productivité du sol allant de A à J à toutes les terres assurables de la province. En général, l'indice de productivité du sol combiné à la région à risques vient déterminer la zone de sols. Toutefois, dans la région à risques no 12, les indices de productivité du sol allant de C à H comprennent aussi la zone de sols 32.

9(2)   Except for individual probable yield crops, the calculated probable yield for an insurance area is distributed across all soil zones occurring in the insurance area. An average yield ratio is calculated for each soil zone by dividing the average yield for the soil zone by the average yield for the insurance area for the corresponding years over the base period. The product of the average yield ratio for each soil zone multiplied by the calculated probable yield for the insurance area is used by the corporation as a guide in assigning probable yield by soil zone. The objective of the assignment of probable yields is for the weighted average probable yield by soil zone to equal the calculated probable yield for the insurance area. In the above calculation, the assigned probable yield by soil zone is weighted by its respective percentage of reported acres.

9(2)   Sauf pour les cultures ayant leur propre rendement probable, le rendement probable calculé d'une région d'assurance est réparti parmi toutes les zones de sols qui se trouvent dans la région d'assurance. L'indice de rendement moyen pour chaque zone de sols est calculé au moyen de la division du rendement moyen de la zone de sols par le rendement moyen de la région d'assurance pour les années correspondantes au cours de la période de référence. Le produit obtenu à la suite de la multiplication de l'indice de rendement moyen de chaque zone de sols par le rendement probable calculé de la région d'assurance est utilisé par la Société comme guide pour l'attribution d'un rendement probable à chaque zone de sols. L'objectif de l'attribution de rendement probable est de faire en sorte que le rendement probable moyen pondéré de chaque zone de sols soit égal au rendement probable calculé de la région d'assurance. Dans le calcul susmentionné, le rendement probable attribué à une zone de sols est pondéré à l'aide de son pourcentage correspondant d'acres déclarés.

9(3)   The 5% upwards or downwards limit in change in probable yield from one year to the next, referred to in subsection 7(2) of this Schedule, does not apply to any crop for which there is insufficient data to determine probable yield for all applicable soil zones. For such crops, the corporation will, in its discretion, make data adjustments, as set out in the Table to this Schedule.

9(3)   La limite de variation de 5 % prévue au paragraphe 7(2) de la présente annexe pour le rendement probable ne s'applique pas à une culture dont les données sont insuffisantes pour déterminer le calcul d'un rendement probable directement à partir des zones de sols pertinentes. Dans le cas d'une telle culture, la Société procède à un rajustement des données, selon ce qu'elle détermine et suivant le tableau de la présente annexe.

Probable yield for hay crops

10(1)   In the case of crops insured under select or basic hay insurance, probable yields are established by forage region for each hay type over the base period. The probable yields for hay crops are not differentiated by soil type.

Rendement probable des récoltes de foin cultivé

10(1)   Dans le cas des cultures prises en charge par l'assurance relative au foin de choix ou au foin ordinaire, les rendements probables sont établis pour chaque région fourragère et pour chaque type de foin au cours de la période de référence. Les rendements probables des cultures de foin ne sont pas différenciés selon le type de sol.

10(2)   If there is no yield for a hay type in a given year or the corporation determines that the yield for a hay type is not statistically reliable in a given year, but there is a second hay type in the same forage region that is statistically reliable, that information combined with the average yield ratio between the respective hay types for a larger geographic region that includes the forage region is used to establish the yield for the hay type that is not statistically reliable.

10(2)   Si, pour une année donnée, il n'existe pas de rendement d'un type de foin ou si la Société estime qu'il n'existe pas de statistiques fiables sur le rendement d'un type de foin, mais qu'il existe dans la même région fourragère un deuxième type de foin dont le rendement repose sur des statistiques fiables, cette information, combinée à l'indice de rendement moyen entre les deux types de foin d'un secteur géographique plus étendu englobant la région fourragère, sert à établir le rendement du type de foin pour lequel il n'existe pas de statistiques fiables.

10(3)   In the case of coarse hay, the calculation method used to determine the probable yield is an arithmetic average over the base period of annual yields, after adjustment as required. The probable yield for coarse hay has no quality adjustments.

10(3)   Dans le cas du foin brut, la méthode de calcul employée pour établir le rendement probable est la moyenne arithmétique des rendements annuels au cours de la période de référence, après les rajustements nécessaires. Le rendement probable en foin brut ne fait l'objet d'aucun rajustement de la qualité.

10(4)   Annual yield for a hay type in a forage region is the quotient obtained when the total annual production of the hay type in the forage region, as determined by the corporation, is divided by the total harvested acres of the hay type in the forage region as determined by the corporation for the same year.

10(4)   Le rendement annuel d'un type de foin dans une région fourragère correspond au quotient obtenu lorsque la production annuelle totale du type de foin dans la région fourragère fixée par la Société est divisée par le nombre total d'acres du type de foin moissonnés dans cette région, fixé par la Société pour la même année.

10(5)   The data adjustments used by the corporation to determine the forage region probable yield are as follows:

(a) if the corporation determines that the yield for hay is at a moisture content of greater than 15%, the gross yield for the hay is factored downward to the equivalent yield at 15% moisture content;

(b) fields with reported yields less than 10% of the insured person's probable yield or greater than 250% of the insured person's probable yield are removed from the data unless verified by the corporation.

10(5)   Pour calculer le rendement probable d'une région fourragère, la Société utilise les rajustements de données suivants :

a) si la Société estime que la teneur en eau du foin est supérieure à 15 %, le rendement brut en foin est rajusté à la baisse jusqu'à un rendement équivalent à une teneur en eau de 15 %;

b) les champs dont les rendements déclarés sont inférieurs à 10 % ou supérieurs à 250 % du rendement probable de l'assuré sont éliminés des données, sauf si la Société procède à leur vérification.

Yield Trending

11   Starting with the 2020 crop year, a partial yield trending factor (50% of the calculated factor) will be applied to increase the soil zone probable yields or individual probable yields, as applicable, of eight insurable crops (red spring wheat, canola, soybeans, grain corn, oats, white pea beans, irrigated potatoes and hemp grain), all as determined by the Corporation in compliance with actuarial requirements established by the federal government.

Tendance des rendements

11   À partir de l'année-récolte 2020, un facteur partiel de tendance des rendements (50 % du facteur calculé) sera appliqué en vue d'augmenter le rendement probable de la zone de sols ou le rendement probable individuel (selon le cas) pour huit cultures assurables, soit le blé roux de printemps, le canola, le soya, le maïs-grain, l'avoine, le haricot rond blanc, la pomme de terre irriguée et la graine de chanvre, selon ce que détermine la Société en conformité avec les exigences actuarielles fixées par le gouvernement fédéral.

Individual productivity indexing

12(1)   For all crops for which an individual productivity index ("IPI") adjustment is indicated as being made in the Table to this Schedule, an insured person's probable yield is adjusted from the soil zone probable yield based on individual productivity indexing. The IPI system for annual field crops is explained in this section.

Indices de productivité individuels

12(1)   Pour toutes les cultures à l'égard desquelles il est procédé, selon le tableau de la présente annexe, à un rajustement de l'indice de productivité individuel (ci-après « IPI »), le rendement probable de l'assuré est rajusté d'après le rendement probable de la zone de sols, compte tenu des indices de productivité individuels. Le système IPI des cultures annuelles de plein champ est expliqué dans le présent article.

12(2)   Except as provided in subsection (5), IPI is crop specific. IPI is calculated based on production data for the 10 most recent years, with a two-year lag period (i.e. data from 2012 to 2021 is used to calculate IPI for 2023).

12(2)   Sous réserve du paragraphe (5), il existe un indice de productivité individuel (IPI) pour chaque culture. Cet indice est calculé en fonction des données sur la productivité des 10 dernières années, avec une période de décalage de 2 ans (c'est-à-dire que l'on utilise les données de 2012 à 2021 pour calculer l'IPI de 2023).

12(3)   Each annual productivity index is calculated as a ratio of the insured person's yield compared to the average soil zone yield for that crop. The insured person's annual productivity index for each soil zone is averaged across the insured person's reported acres for each soil zone to calculate a weighted annual productivity index for each crop produced. If there is insufficient data in a soil zone to calculate a representative average yield, annual productivity indexes are calculated as a ratio of the insured person's yield compared to the average yield for a larger geographic area. An insured person must have grown a crop in order to calculate an annual productivity index and must have had a minimum of 25 acres of a crop for an annual productivity index to be calculated.

A starting point is calculated using a 10-year average of an insured person's annual productivity indexes with the limitation that the annual indexes cannot be higher than 1.3 or lower than 0.7. If an insured person has more than five years of production of that crop in the 10-year period, the starting point is a simple average of the insured person's annual productivity indexes. If an insured person has five years or less of production, a five-year average is calculated, with non-production years being assigned an annual index of 1.0 in the calculation. If an insured person has not grown the crop in the 10-year period, the starting point is 1.0.

12(3)   Chaque indice de productivité annuel correspond au rapport entre le rendement de l'assuré comparé à la moyenne du rendement de la zone de sols pour cette culture. La moyenne des indices de productivité annuels de l'assuré pour chaque zone de sols est établie à l'égard de ses acres déclarés pour chaque zone de sols, ce qui donne un indice de productivité annuel pondéré pour chaque culture produite. Si les données d'une zone de sols sont insuffisantes pour permettre le calcul d'une moyenne représentative, les indices de productivité annuels correspondent au rapport entre le rendement de l'assuré comparé à la moyenne du rendement d'une région géographique plus étendue. L'assuré doit avoir cultivé une culture pour qu'un indice de productivité annuel puisse être calculé et doit avoir produit une culture sur un minimum de 25 acres pour qu'un indice de productivité annuel soit calculé.

Le point de départ est calculé à partir de la moyenne des indices de productivité annuels de l'assuré, établie sur 10 ans. L'indice annuel ne peut cependant pas être supérieur à 1,3 ni inférieur à 0,7. Si l'assuré a cultivé cette culture pendant plus de 5 ans au cours de cette période de 10 ans, le point de départ est une simple moyenne des indices de productivité annuels. Si l'assuré a cultivé cette culture pendant 5 ans ou moins, la moyenne est calculée sur 5 ans. Un indice annuel de 1,0 est utilisé pour les années où l'assuré n'a pas cultivé cette culture. Si l'assuré n'a pas cultivé cette culture pendant la période de 10 ans, le point de départ est de 1,0.

12(4)   The starting point and the annual productivity indexes are then used to calculate an accumulated index for each of the 10 years in the IPI time frame. Each of the accumulated indexes is an average of the previous years' annual indexes with two modifications. Firstly, for each of the first five years for which the insured person has production data, the average of the insured person's annual productivity indexes is given a weighting of 20% for each year of production data. The insured person's starting point is given a weighting of 100% minus the percentage based on production years for each year without production data to calculate his or her accumulated index. Secondly, an insured person's annual productivity index in any year cannot exceed 130% nor fall below 70% of the previous year's accumulated index in the calculation. In the first year of the calculation, the annual index cannot exceed 130% nor fall below 70% of the starting point. The accumulated index in the 10th year of the IPI formula is the insured person's IPI, with the applicable year being set out in subsection (2).

12(4)   Le point de départ et les indices de productivité annuels sont ensuite utilisés pour calculer l'indice cumulatif pour chaque année de la période de dix ans servant au calcul de l'IPI. Chacun des indices cumulatifs correspond à la moyenne des indices annuels des années précédentes, auxquels sont ajoutées deux modifications. Premièrement, pour chacune des cinq premières années pour lesquelles l'assuré dispose de donnés en matière de production, la moyenne des indices de productivité annuels de l'assuré fait l'objet d'une pondération de 20 % pour chaque année où il existe des données en matière de production. Le point de départ de l'assuré fait l'objet d'une pondération de 100 % moins le pourcentage des années de production pour chacune desquelles l'agriculteur ne dispose pas de données en matière de production pour calculer son indice cumulatif. Deuxièmement, l'indice de productivité annuel de l'assuré pour n'importe quelle année ne peut être supérieur à 130 % ni inférieur à 70 % du calcul de l'indice cumulatif de l'année précédente. Pour la première année sur laquelle le calcul est basé, l'indice annuel ne peut être supérieur à 130 % ni inférieur à 70 % du point de départ. L'indice cumulatif de la dixième année pendant laquelle l'IPI est calculé correspond à l'IPI de l'assuré, l'année applicable étant celle énoncée au paragraphe (2).

12(5)   For the purposes of calculating the IPI under this section, certain crops are combined and are considered as one crop for IPI purposes. Those crops are identified in the Table to this Schedule.

12(5)   Pour calculer l'IPI conformément au présent article, certaines cultures sont combinées et considérées comme une seule cultures. Ces cultures sont recensées dans le tableau de la présente annexe.

12(6)   If an insured person fails to report a yield, the corporation has the right to assign a yield for the purpose of future probable yield determination.

12(6)   Si l'assuré omet de signaler un rendement, la Société a le droit d'attribuer un rendement aux fins du calcul du rendement probable futur.

12(7)   Yields on hail damaged fields are adjusted for documented hail losses. The insured person's harvested yield divided by the sum of one minus the percent damage will determine the insured person's hail adjusted yield for the year. The annual productivity index calculated from the hail adjusted yield cannot exceed the insured person's IPI.

12(7)   Les rendements de champs endommagés par la grêle sont rajustés pour les pertes attestées attribuables à la grêle. Le rendement rajusté au titre de la grêle pour l'année est égal au résultat obtenu à la suite de la division du rendement de la récolte de l'assuré par la différence entre un et le dommage exprimé en pourcentage. L'indice de productivité annuel calculé d'après le rendement rajusté au titre de la grêle ne doit pas excéder l'IPI de l'assuré.

12(8)   Annual productivity index calculations for fields with documented third-party liability damage and damage caused by big game or waterfowl have been based on the same adjustment procedure that is used for hail losses. The annual productivity index calculated from the adjusted yield cannot exceed the insured person's IPI.

12(8)   Les calculs de l'indice de productivité annuel pour les champs qui ont subi des dommages attestés attribuables à des tiers et des dommages attribuables au gros gibier ou à la sauvagine sont effectués selon la même méthode de rajustement que celle qui est utilisée pour les pertes attribuables à la grêle. L'indice de productivité annuel calculé d'après le rendement rajusté ne doit pas excéder l'IPI de l'assuré.

12(9)   For the purpose of calculating annual productivity indexes, the area average yield includes adjustments for hail damage, third party liability damage and damage caused by big game or waterfowl. For the purpose of calculating the annual yield for an insurance area, actual individual yields (prior to adjustments for hail damage, third party liability damage and damage caused by big game or waterfowl) are used.

12(9)   Pour le calcul des indices de productivité annuels, le rendement moyen de la région tient compte des rajustements pour les dommages attribuables à la grêle, à des tiers, au gros gibier ou à la sauvagine. Pour le calcul du rendement annuel d'une région d'assurance, on se sert des rendements individuels réels (avant les rajustements pour les dommages attribuables à la grêle, à des tiers, au gros gibier ou à la sauvagine).

12(10)   An insured person's IPI for a crop multiplied by the soil zone probable yield and in the case of the eight insurable crops identified in section 11, multiplied as well by the partial yield trend factor determines the insured person's probable yield.

12(10)   Le rendement probable de l'assuré pour une culture correspond à son IPI multiplié par le rendement probable de la zone de sols. Dans le cas des huit cultures assurables indiquées à l'article 11, l'IPI est également multiplié par le facteur partiel de tendance des rendements.

Individual probable yield method

13(1)   Individual probable yield is determined from an insured person's production records. If an insured person fails to report a yield, the corporation has a right to assign a yield for the purpose of future probable yield determination. Where records are not available for each year of the base period, the difference between the insured person's yield and the area average yield is calculated for each year of available information. The differences are averaged over time to create a relative productivity difference for the insured person. For each year that records are available during the base period, the reliance on the relative productivity difference is increased by 20%, to a maximum of 100%. The insured person's yield for those years where individual information is not available is calculated by adding the area average yield to the product of the insured person's relative productivity difference multiplied by the reliance factor. The insured person's probable yield is calculated by taking a simple average of individual yields where available and adjusted area average yields where individual information is not available, all multiplied by the partial yield trend factor when required under section 11.

Calcul du rendement probable individuel

13(1)   Le rendement probable individuel est déterminé d'après les relevés de production de l'assuré. Si l'assuré omet de déclarer un rendement, la Société a le droit d'en attribuer un aux fins de calcul d'un rendement probable futur. En l'absence de relevés pour chaque année de la période de référence, la différence entre le rendement de l'assuré et le rendement moyen de la région est calculée pour chaque année où il existe des renseignements. On établit la moyenne des différences au fil des années de manière à obtenir pour l'assuré une différence de productivité relative. Pour chaque année de la période de référence pour laquelle il existe des relevés, l'utilisation de la différence de productivité relative augmente de 20 %, jusqu'à un maximum de 100 %. On établit le rendement de l'assuré pour les années où il n'existe pas de renseignements individuels en additionnant le rendement moyen de la région au produit de la différence de productivité relative de l'assuré et du coefficient d'utilisation. On calcule le rendement probable de l'assuré en prenant la moyenne arithmétique des rendements individuels, lorsqu'ils sont connus, ou des rendements moyens rajustés de la région lorsque des renseignements individuels ne peuvent être obtenus; si l'article 11 l'exige, les rendements sont également multipliés par le facteur partiel de tendance des rendements.

13(2)   Documented losses due to third party damage are added back into an insured person's production to calculate their individual probable yield.

13(2)   Les dommages attestés attribuables à des tiers sont ajoutés à la production de l'assuré aux fins du calcul du rendement probable individuel.

Individual probable yield method for hay types

14   The probable yield method for hay crops is the same as the calculation used for annual crops described in section 13 of this Schedule, except for the following:

(a) probable yields for select hay insurance are calculated separately for each select hay type based on age of stand;

(b) for basic hay, the probable yields are calculated individually for each hay type based on age of stand and then combined into one probable yield for all basic hay types weighted on the basis of the insured person's acres of each hay type;

(c) if a producer has less than five years' experience for any hay type (referred to in this item as the "low-experience hay type"), the producer's experience from other hay types (if available) is factored so that there is five years' experience for the low-experience hay type. This process applies to alfalfa, alfalfa grasses and grass hay types, but does not apply to sweet clover or coarse hay. The factors are based on the average relative provincial yields of each hay type over the base period;

(d) starting with the 2021 crop year, probable yields for hay types use floor to ceiling yield cushioning, whereby all yields used in determining a producer's forage probable yield will be limited to a minimum of 70% and a maximum of 160% of their respective year's probable yield for alfalfa, alfalfa/grasses, grasses and sweet clover and a minimum of 60% and a maximum of 160% for coarse hay.

Calcul du rendement probable individuel pour les types de foin

14   La méthode de calcul du rendement probable individuel des cultures de foin est identique à celle qui vise les cultures annuelles et qui est indiquée à l'article 13 de la présente annexe, sauf dans les cas suivants :

a) les rendements probables pour l'assurance relative au foin de choix sont calculés séparément pour chaque type de foin en fonction de l'âge du peuplement;

b) pour l'assurance relative au foin ordinaire, les rendements probables sont calculés séparément pour chaque type de foin en fonction de l'âge du peuplement. Ils sont ensuite combinés en un rendement probable pour tous les types de foin ordinaire pondéré en fonction de la superficie de chaque type de foin que cultive l'assuré;

c) dans le cas où un producteur possède moins de cinq ans d'expérience pour la production d'un type de foin (ci-après « type de foin produit depuis peu »), son expérience en ce qui a trait à la production d'autres types de foin, le cas échéant, est prise en considération pour qu'il existe cinq ans d'expérience relativement à un type de foin produit depuis peu. Ce processus s'applique à la luzerne, à la luzerne-graminée et aux types de foin de graminées; toutefois, il ne s'applique pas au mélilot ni au foin brut. Les facteurs sont fondés sur les rendements provinciaux relatifs pour chaque type de foin au cours de la période de référence;

d) à partir de l'année-récolte 2021, les rendements probables pour les divers types de foin font l'objet d'un amortissement, de telle sorte que les rendements qui servent à déterminer le rendement probable des cultures fourragères d'un producteur seront limités à un seuil de 70 % ou à un plafond de 160 % du rendement probable pour l'année dans le cas de la luzerne, de la luzerne-graminée, des graminées et du mélilot; dans le cas du foin brut, le seuil est de 60 % et le plafond, de 160 %.

Programs with dollar-per-acre coverage

15   In the case of excess moisture insurance, vegetable acreage loss insurance, forage restoration, forage establishment insurance, polycrop establishment insurance, novel crop insurance and the harvest flood option, coverage is based on a dollar per acre amount and no probable yield is calculated.

Programmes — valeur assurée à l'acre exprimée en dollars

15   Dans le cas de la garantie contre l'humidité excessive, de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, du rétablissement de cultures fourragères, de l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, de l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, de l'assurance relative aux cultures non traditionnelles et de l'option relative aux récoltes inondées, la quantité assurée est exprimée en dollars par acre et le rendement probable n'est pas calculé.

Pasture

16   In the case of pasture, coverage is based on a dollar amount per head of pastured livestock and no probable yield is calculated.

Pâturages

16   Dans le cas de l'assurance-pâturage, la garantie est accordée en fonction du montant par tête de bétail au pâturage. Un rendement probable n'est pas calculé.

Pasture days insurance

17(1)   In the case of pasture days insurance, coverage is based on a dollar amount per animal unit which reflects the approximate cost of replacement feed for each animal unit day during the period of insurance, as determined by the corporation.

Assurance-jours de pâturage

17(1)   Dans le cas le l'assurance-jours de pâturage, la garantie est accordée en fonction du montant par unité animale qui tient compte du coût approximatif des aliments de remplacement pour chaque unité animale jour pendant la période d'assurance, selon ce que détermine la Société.

17(2)   The corporation calculates an insured person's pasture days insurance coverage in accordance with the following formula:

A = B × C

In this formula,

Ais the insured person's pasture guarantee expressed in animal unit days;

Bis 90%;

Cis the normal animal unit days of the insured as determined by the corporation.

17(2)   La Société détermine la couverture de l'assurance-jours de pâturage de l'assuré au moyen de la formule suivante :

A = B × C

Dans la présente formule :

Areprésente la garantie des pâturages exprimée en unités animales jours et dont bénéficie l'assuré;

Breprésente 90 %;

Creprésente les unités animales jours normales de l'assuré, selon ce que détermine la Société.

17(3)   The corporation does not calculate probable yield for pasture days insurance. Instead, the corporation annually establishes normal animal unit days in accordance with the following rules:

1.Normal animal unit days are determined as the product of an insured person's normal pasture period and the number of eligible animal units to be placed on pasture.

2.There is a two-year time lag in the calculation of normal animal unit days. Information from 2021 is the most recent used in the 2023 calculation. If an insured person fails to report their animals on pasture, pasture acreage, type of pasture or days on pasture, the corporation assigns a value for the unreported item for the purpose of calculating future coverage.

3.For each year, the corporation converts an insured person's reported pasture acreage to equivalent acres to account for the difference in productivity between improved, native and woodland pastures. The corporation determines the conversion factors based on its determination of the relative carrying capacity of each pasture type.

4.For each year, the corporation converts an insured person's reported animals to animal units to account for the difference in pasture consumption between types of animals. The corporation determines the conversion factors based on its determination of the relative feed consumption factors for each type and class of animal.

5.The base period for calculating provincial average days on pasture is 10 years. The provincial average days on pasture is a 10-year average of the annual provincial average reported days on pasture.

6.If there is no reported days-on-pasture data for use in calculating the annual provincial average reported days on pasture for any year in the 10-year base period, the corporation uses a base value calculated from historical data obtained from the records of Agriculture and Agri-Food Canada for community pastures in Manitoba.

7.If an insured person has reported days-on-pasture data on file with the corporation, the annual adjusted individual days on pasture for each year of that reported data incorporates year-to-year structural changes in accordance with the following formula:

A = B × (C ÷ D) ÷ (E ÷ F)

In this formula,

Ais the annual adjusted individual days on pasture for the year being adjusted up to a maximum of 180 days;

Bis reported days on pasture during the period of insurance for the year being adjusted;

Cis reported animals on pasture for the year being adjusted, converted to animal units;

Dis reported acres for the year being adjusted, converted to equivalent acres;

Eis reported animals on pasture for the current year, converted to animal units;

Fis reported acres for the current year, converted to equivalent acres.

8.The average adjusted individual days on pasture is a simple average of the annual adjusted individual days on pasture for all years of reported days-on-pasture data, to a maximum of 10 years of reported data.

9.The normal pasture period for an insured person

(a) who has at least one year but not more than five years of reported days-on-pasture data on file with the corporation is the weighted average of

(i) the insured person's average adjusted individual days on pasture, weighted at 20% × NY, and

(ii) the provincial average days on pasture, weighted at 20% × (5 − NY);

where, for 2023, NY is the number of years of reported data on file with the corporation for the insured person, up to and including 2021;

(b) who has six years or more of reported days-on-pasture data on file with the corporation is the average of the adjusted individual days on pasture for all years of reported data, to a maximum of 10 years of reported data; or

(c) who does not have at least one year of reported days-on-pasture data on file with the corporation is the provincial average days on pasture.

10.Normal animal unit days is the product of the normal pasture period and the reported animal units for the year of insurance.

17(3)   La Société ne calcule pas le rendement probable pour les besoins de l'assurance-jours de pâturage. Elle établit plutôt annuellement les unités animales jours normales conformément aux règles suivantes :

1.Les unités animales jours normales sont établies à partir du produit de la période normale pendant laquelle le bétail de l'assuré a été mis au pâturage et le nombre d'unités animales admissibles à avoir été mises au pâturage.

2.Il existe une période de décalage de deux ans pour le calcul des unités animales jours normales. Les renseignements de 2021 constituent les renseignements les plus récents utilisés pour le calcul de 2023. Si l'assuré ne fournit pas le nombre de bétail mis au pâturage, les acres consacrées au pâturage, les types de pâturage ou les jours de mise au pâturage du bétail, la Société attribue une valeur aux articles non déclarés aux fins de calcul des niveaux d'assurance futurs.

3.La Société convertit pour chaque année les acres consacrées au pâturage déclarées par l'assuré en acres équivalentes pour refléter la différence de productivité entre les pâturages améliorés, les pâturages boisés et les pâturages indigènes. La Société établit les facteurs de conversion en fonction de son évaluation de la capacité porteuse relative de chaque type de pâturage.

4.La Société convertit pour chaque année les animaux déclarés par l'assuré en unités animales pour refléter la différence de consommation en pâturage entre les types d'animaux. La Société juge les facteurs de conversion en fonction de son évaluation des facteurs de la consommation relative de fourrage pour chaque type et catégorie d'animaux.

5.La période de référence servant au calcul des jours moyens de mise au pâturage pour la province correspond à 10 ans. Ces jours moyens correspondent à une moyenne établie sur 10 ans à partir de la moyenne annuelle de jours déclarés de mise au pâturage au Manitoba.

6.En l'absence de données déclarées sur les jours de mise au pâturage pour le calcul des jours annuels moyens provinciaux de mise au pâturage pour n'importe quelle année au cours de la période de référence de 10 ans, la Société utilise une valeur de base calculée en fonction des données historiques portant sur les pâturages publics au Manitoba et obtenues auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

7.Si la Société possède des données sur les jours de mise au pâturage déclarées de l'assuré, il est tenu compte des changements structurels annuels déterminés au moyen de la formule figurant ci-dessous dans le calcul des jours annuels rajustés de mise au pâturage de l'assuré pour les années où il existe de telles données :

A = B × (C ÷ D) ÷ (E ÷ F)

Dans cette formule :

Areprésente les jours annuels rajustés de mise au pâturage du bétail pour l'année rajustée jusqu'à concurrence de 180;

Breprésente les jours déclarés de mise au pâturage pendant la période d'assurance de l'année rajustée;

Creprésente les animaux déclarés mis au pâturage pour l'année rajustée convertis en unités animales;

Dreprésente les acres déclarées pour l'année rajustée converties en acres équivalentes;

Ereprésente les animaux déclarés mis au pâturage pour l'année courante convertis en unités animales;

Freprésente les acres déclarées de l'année courante converties en acres équivalentes.

8.Les jours moyens annuels rajustés de mise au pâturage pour l'assuré correspondent à la moyenne simple des jours annuels de mise au pâturage de toutes les années auxquelles des données déclarées s'appliquent, jusqu'à concurrence de 10.

9.Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'établissement de la période normale de mise au pâturage de l'assuré :

a) si la Société détient des données sur les jours de mise au pâturage de l'assuré sur une durée d'un à cinq ans — NY équivalant pour 2023 au nombre des années où l'assuré a fourni des données, y compris pour 2021 — la période en question correspond à la moyenne pondérée :

(i) des jours moyens de pâturage rajustés et pondérés de 20 % × NY,

(ii) des jours moyens de pâturage pour la province pondérés de 20 % × (5 − NY);

b) si la Société détient des données sur les jours de mise au pâturage de l'assuré sur une durée d'au moins 6 ans, la période correspond aux jours moyens rajustés de l'assuré pour les années où il existe des données, jusqu'à concurrence de 10;

c) si la Société ne détient pas de données pour au moins un an sur les jours de mise au pâturage de l'assuré, la période correspond à la moyenne provinciale de jours de mise au pâturage.

10.Les unités animales jours normales correspondent au produit de la période normale de mise au pâturage et des unités animales déclarées de l'année d'assurance.

CCP insurance

18   For CCP insurance, the probable yield methodologies are the same as for non-CCP production insurance.

Garantie améliorée

18   Les diverses méthodes de calcul du rendement probable pour la garantie améliorée sont les mêmes que pour l'assurance-production.

Enhanced quality option

19   In the case of the enhanced quality option, coverage is based on a relative feed value guarantee.

Option qualité élevée

19   Dans le cas de l'option qualité élevée, la garantie est basée sur une garantie de valeur fourragère relative.

Hay disaster benefit

20   In the case of the hay disaster benefit, no probable yield is calculated as the indemnity is based on the production shortfall of basic hay or select hay.

Indemnité en cas de catastrophe touchant le foin

20   Pour l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin, le rendement probable n'est pas calculé puisque l'indemnité est basée sur la baisse de production du foin ordinaire ou du foin de choix.

Saskatoon and strawberry establishment insurance

21   For saskatoon establishment insurance and strawberry establishment insurance, no probable yield is calculated, as the indemnity is based on the number of plants lost and a dollar value per plant.

Assurance relative aux cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation

21   Pour l'assurance relative aux cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation, le rendement probable n'est pas calculé puisque l'indemnité est basée sur le nombre de plants perdus et sur la valeur vénale de chaque plant.

TABLE

(Section 1 — Schedule B)

PROBABLE YIELD DETERMINATION

Insurable Crop Data Sources(1) Proxy Data Used(2) Data Adjustments(1) Insurance Area(1) Individual Productivity Indexing Individual Probable Yield Method(
Red Spring Wheat(5), (8) 2(a), (b) None None 8(1)(a) Yes No
Organic Red Spring Wheat 2(a), (b), (c), (d) 50% of Red Spring Wheat None 8(1)(c) No Yes
Durum Wheat(5) 2(a), (b), (f) 92% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(a) Yes No
Organic Durum Wheat 2(a), (b), (c), (d) 46% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(c) No Yes
Hard White Wheat(5) 2(a), (b), (f) 100% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(a) Yes No
Organic Hard White Wheat 2(a), (b), (c), (d) 50% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(c) No Yes
Prairie Spring Wheat(5) 2(a), (b), (f) 110% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(a) Yes No
Organic Prairie Spring Wheat 2(a), (b), (c), (d) 55% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(c) No Yes
Other Spring Wheat 2(a), (b), (f) 106% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(a) Yes No
Organic Other Spring Wheat 2(a), (b), (c), (d) 53% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(c) No Yes
Winter Wheat(5) 2(a), (b), (f) 108% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(a) Yes No
Organic Winter Wheat 2(a), (b), (c), (d) 54% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(c) No Yes
Northern Hard Red Wheat(5) 2(a), (b), (f) 119% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(a) Yes No
Organic Northern Hard Red Wheat 2(a), (b), (c), (d) 60% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(c) No Yes
Triticale 2(a), (b), (f) 90% of Red Spring Wheat 6(a) 8(1)(a) Yes No
Barley(5) 2(a), (b) None None 8(1)(a) Yes No
Organic Barley 2(a), (b), (c), (d) 50% of Barley None 8(1)(c) No Yes
Mixed Grain 2(a), (b), (f) 59% of Barley 6(a) 8(1)(a) Yes No
Oats(5), (8) 2(a), (b) None None 8(1)(a) Yes No
Organic Oats 2(a), (b), (c), (d) 50% of Oats None 8(1)(c) No Yes
Open Pollinated Fall Rye 2(a), (b) 84% all Fall Rye 6(a) 8(1)(c) Yes No
Organic Open Pollinated Fall Rye 2(a), (b), (c), (d) 42% all Fall Rye None 8(1)(c) No Yes
Hybrid Fall Rye 2(a)(b) 135% all Fall Rye 6(a) 8(1)(c) Yes No
Organic Hybrid Fall Rye 2(a), (b), (c), (d) 68% all Fall Rye None 8(1)(c) No Yes
Flax(5) 2(a), (b) None 6(b) 8(1)(a) Yes No
Organic Flax 2(a), (b), (c), (d) 50% of Flax None 8(1)(c) No Yes
Argentine Canola(5), (6), (8) 2(a), (b) None None 8(1)(a) Yes No
Polish Canola(5), (6) 2(a), (b), (f) 40% of Argentine Canola 6(a) 8(1)(a) Yes No
Rapeseed(5) 2(a), (b), (f) 88% of Argentine Canola 6(a) 8(1)(a) Yes No
Mustard 2(a), (b), (f) 34% of Argentine Canola 6(a) 8(1)(a) Yes No
Oil Sunflowers 2(a), (b) All Sunflowers None 8(1)(b), (d) Yes No
Non-Oil Sunflowers 2(a), (b) All Sunflowers None 8(1)(b), (d) Yes No
Grain Corn(8) 2(a), (b), (c) None 6(b), (f) 8(1)(b), (d) No Yes
Open Pollinated Corn(7) 2(a), (b), (c), (f) 41% of Grain Corn 6(a), (f) 8(1)(b), (d) No Yes
White Pea Beans(8) 2(a), (b) None 6(b), (f) 8(1)(b),(d) Yes No
Kidney Beans 2(a), (b), (f) 85% of White Pea Beans 6(a), (b), (f) 8(1)(b), (d) Yes No
Cranberry Beans 2(a), (b), (f) 101% of White Pea Beans 6(a), (b), (f) 8(1)(b), (d) Yes No
Black Beans 2(a), (b), (f) 97% of White Pea Beans 6(a), (b), (f) 8(1)(b),(d) Yes No
Small Red Beans 2(a), (b), (f) 89% of White Pea Beans 6(a), (b), (f) 8(1)(b), (d) Yes No
Pinto Beans 2(a), (b), (f) 110% of White Pea Beans 6(a), (b), (f) 8(1)(b),(d) Yes No
Other Dry Edible Beans 2(a), (b), (f) 103% of White Pea Beans 6(a), (b), (f) 8(1)(b), (d) Yes No
Field Peas(5) 2(a), (b) None None 8(1)(c) Yes No
Organic Field Peas 2(a), (b), (c), (d) 50% of Field Peas None 8(1)(c) No Yes
Lentils 2(a), (b) None 6(f) 8(1)(b), (d) Yes No
Fababeans 2(a), (b), (c) None None 8(1)(c) No Yes
Buckwheat 2(a), (b), (d) None 6(e) 8(1)(c) Yes No
Canaryseed 2(a), (b) None None 8(1)(c) Yes No
Hemp Grain(8) 2(a), (b), (c), (d) None 6(a) 8(1)(c) No Yes
Organic Hemp Grain 2(a), (b), (c), (d) 50% of Hemp Grain None 8(1)(c) No Yes
Silage Corn 2(a), (b) None 6(d) 8(1)(c) Yes No
Common Alfalfa Seed 2(a), (b), (c), (d), (f) Combined Pedigreed and Common Alfalfa Seed None 8(1)(c) No Yes
Pedigreed Alfalfa Seed 2(a), (b), (c), (d), (f) Combined Pedigreed and Common Alfalfa Seed None 8(1)(c) No Yes
Pedigreed Timothy Seed 2(a), (b), (c), (d) None None 8(1)(c) No Yes
Annual Ryegrass Seed 2(a), (b), (c), (d) None None 8(1)(c) No Yes
Perennial Ryegrass Seed 2(a), (b), (c), (d) None None 8(1)(c) No Yes
Proso Millet 2(a), (b), (c), (d) None None 8(1)(c) No Yes
Tall Fescue Seed 2(a), (b), (c), (d), (f) None None 8(1)(c) No Yes
Soybeans(8) 2(a), (b), (c) None 6(b), (f) 8(1)(b), (c) No Yes
Processing Potatoes (Dryland and Irrigated) and Table Potatoes(5), (8) 2(a), (b), (c), (d), (e) None None 8(1)(c) No Yes
Vegetables (Carrots, Cooking Onions, Rutabagas and Parsnips) 2(b), (c), (d), (e) None None 8(1)(c) No Yes
Hay (alfalfa, alfalfa grass mixtures, sweet clover, tame grasses, coarse hay) 2(a), (b), (f) 82% of alfalfa grass mixtures used for sweet clover 6(a), (c), (d) 8(1)(e) No Yes
Pasture(9) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Greenfeed 2(a), (b) None 6(d) 8(1)(c) Yes No

Notes:

(1) Please refer to text under the relevant headings in Schedule B for description of number/letter designations.

(2) Rounded to the nearest whole percentage point.

(3) The individual productivity indexing method is outlined in Section 12 of Schedule B.

(4) The individual probable yield method is outlined in Sections 13 and 14 of Schedule B.

(5) Refers to both the named crop and its corresponding pedigreed seed crop and, in the case of Processing Potatoes and Table Potatoes, their respective corresponding seed crop.

(6) Individual Productivity Index calculations are made separately for each type of Canola (Argentine and Polish) and then combined into one Individual Productivity Index for both types.

(7) The probable yield for open-pollinated corn insured as silage corn is set at 50% of the probable yield for normal (hybrid) silage corn grown on the same soil zone.

(8) Subject to yield trending adjustment as set forth in Section 11 of Schedule B.

(9) Pasture insurance has no specific probable yield calculation. Please refer to Section 16 of Schedule B.

TABLEAU

(Article 1 — Annexe B)

CALCUL DU RENDEMENT PROBABLE

Culture assurable Sources des données(1) Données substitutives utilisées(2) Rajustement des données(1) Région d'assurance(1) Méthode de l'indice de productivité individuel Méthode du rendement probable individuel
Blé roux de printemps(5), (8) 2a), b) Aucune Aucun 8(1)a) Oui Non
Blé roux de printemps biologique 2a), b), c), d) 50 % du blé roux de printemps Aucun 8(1)c) Non Oui
Blé dur(5) 2a), b), f) 92 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)a) Oui Non
Blé dur biologique 2a), b), c), d) 46 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)c) Non Oui
Blé dur blanc(5) 2a), b), f) 100 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)a) Oui Non
Blé dur blanc biologique 2a), b), c), d) 50 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)c) Non Oui
Blé de printemps des Prairies(5) 2a), b), f) 110 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)a) Oui Non
Blé de printemps des Prairies biologique 2a), b), c), d) 55 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)c) Non Oui
Autre blé de printemps 2a), b), f) 106 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)a) Oui Non
Autre blé de printemps biologique 2a), b), c), d) 53 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)c) Non Oui
Blé d'hiver(5) 2a), b), f) 108 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)a) Oui Non
Blé d'hiver biologique 2a), b), c), d) 54 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)c) Non Oui
Blé de force rouge du Nord canadien(5) 2a), b), f) 119 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)a) Oui Non
Blé de force rouge du Nord canadien biologique 2a), b), c), d) 60 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)c) Non Oui
Triticale 2a), b), f) 90 % du blé roux de printemps 6a) 8(1)a) Oui Non
Orge(5) 2a), b) Aucune Aucun 8(1)a) Oui Non
Orge biologique 2a), b), c), d) 50 % de l'orge Aucun 8(1)c) Non Oui
Grain mélangé 2a), b), f) 59 % de l'orge 6a) 8(1)a) Oui Non
Avoine(5), (8) 2a), b) Aucune Aucun 8(1)a) Oui Non
Avoine biologique 2a), b), c), d) 50 % de l'avoine Aucun 8(1)c) Non Oui
Seigle d'automne à pollinisation libre 2a), b) 84 % de tout le seigle d'automne 6a) 8(1)c) Oui Non
Seigle d'automne à pollinisation libre biologique 2a), b), c), d) 42 % de tout le seigle d'automne Aucun 8(1)c) Non Oui
Seigle d'automne hybride 2a), b) 135 % de tout le seigle d'automne 6a) 8(1)c) Oui Non
Seigle d'automne hybride biologique 2a), b), c), d) 68 % de tout le seigle d'automne Aucun 8(1)c) Non Oui
Lin(5) 2a), b) Aucune 6b) 8(1)a) Oui Non
Lin biologique 2a), b), c), d) 50 % du lin Aucun 8(1)c) Non Oui
Canola d'Argentine(5), (6), (8) 2a), b) Aucune Aucun 8(1)a) Oui Non
Canola polonais(5), (6) 2a), b), f) 40 % du canola d'Argentine 6a) 8(1)a) Oui Non
Colza(5) 2a), b), f) 88 % du canola d'Argentine 6a) 8(1)a) Oui Non
Moutarde 2a), b), f) 34 % du canola d'Argentine 6a) 8(1)a) Oui Non
Tournesol oléagineux 2a), b) Tous les tournesols Aucun 8(1)b), d) Oui Non
Tournesol non oléagineux 2a), b) Tous les tournesols Aucun 8(1)b), d) Oui Non
Maïs-grain(8) 2a), b), c) Aucune 6b), f) 8(1)b), d) Non Oui
Maïs à pollinisation libre(7) 2a), b), c), f) 41 % du maïs-grain 6a), f) 8(1)b), d) Non Oui
Haricot rond blanc(8) 2a), b) Aucune 6b), f) 8(1)b), d) Oui Non
Haricot commun 2a), b), f) 85 % du haricot rond blanc 6a), b), f) 8(1)b), d) Oui Non
Haricot canneberge 2a), b), f) 101 % du haricot rond blanc 6a), b), f) 8(1)b), d) Oui Non
Haricot noir 2a), b), f) 97 % du haricot rond blanc 6a), b), f) 8(1)b), d) Oui Non
Petit haricot rouge 2a), b), f) 89 % du haricot rond blanc 6a), b), f) 8(1)b), d) Oui Non
Haricot Pinto 2a), b), f) 110 % du haricot rond blanc 6a), b), f) 8(1)b), d) Oui Non
Autres haricots secs comestibles 2a), b), f) 103 % du haricot rond blanc 6a), b), f) 8(1)b), d) Oui Non
Pois des champs(5) 2a), b) Aucune Aucun 8(1)c) Oui Non
Pois des champs biologique 2a), b), c), d) 50 % du pois des champs Aucun 8(1)c) Non Oui
Lentille 2a), b) Aucune 6f) 8(1)b), d) Oui Non
Féverole 2a), b), c) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Sarrasin 2a), b), d) Aucune 6e) 8(1)c) Oui Non
Alpiste roseau 2a), b) Aucune Aucun 8(1)c) Oui Non
Graine de chanvre(8) 2a), b), c), d) Aucune 6a) 8(1)c) Non Oui
Graine de chanvre biologique 2a), b), c), d) 50 % de la graine de chanvre Aucun 8(1)c) Non Oui
Maïs à ensilage 2a), b) Aucune 6d) 8(1)c) Oui Non
Semences de luzerne ordinaires 2a), b), c), d), f) Semences contrôlées de luzerne et semences de luzerne ordinaires combinées Aucun 8(1)c) Non Oui
Semences contrôlées de luzerne 2a), b), c), d), f) Semences contrôlées de luzerne et semences de luzerne ordinaires combinées Aucun 8(1)c) Non Oui
Semences contrôlées de fléole 2a), b), c), d) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Semences de ray-grass annuel 2a), b), c), d) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Semences de ray-grass vivace 2a), b), c), d) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Millet commun 2a), b), c), d) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Semences de fétuque élevée 2a), b), c), d), f) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Soya(8) 2a), b), c) Aucune 6b), f) 8(1)b), c) Non Oui
Pomme de terre — culture sèche, culture irriguée — destinée à la transformation et pomme de terre comestible(5), (8) 2a), b), c), d), e) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Légumes (carotte, oignon comestible, rutabaga et panais) 2b), c), d), e) Aucune Aucun 8(1)c) Non Oui
Foin (luzerne, mélanges luzerne-graminées, mélitot, graminées cultivées et foin brut) 2a), b), f) 82 % des mélanges luzerne-graminées utilisés pour le mélilot 6a), c), d) 8(1)e) Non Oui
Pâturages(9) S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.
Fourrage vert 2a), b) Aucune 6d) 8(1)c) Oui Non

Notes :

(1) Pour la signification des chiffres et des lettres, prière de se reporter au texte des rubriques pertinentes de l'annexe B.

(2) Arrondies au pourcentage le plus proche.

(3) La méthode de calcul de l'indice de productivité individuel est exposée à l'article 12 de l'annexe B.

(4) La méthode de calcul du rendement probable individuel est exposée aux articles 13 et 14 de l'annexe B.

(5) Désigne à la fois la culture nommée et la culture de semences contrôlées correspondante; dans le cas de la pomme de terre comestible et de la pomme de terre destinée à la transformation, désigne leur culture de semences correspondante.

(6) L'IPI est calculé séparément pour chaque type de canola (argentin et polonais), puis les calculs sont ensuite combinés en un seul IPI pour les deux types.

(7) Le rendement probable du maïs à pollinisation libre assuré à titre de maïs à ensilage est fixé à 50 % du rendement probable du maïs normal (hybride) à ensilage produit sur la même zone de sol.

(8) Sous réserve du rajustement de la tendance des rendements prévue à l'article 11 de l'annexe B.

(9) Dans le cas de l'assurance-pâturages, aucun rendement probable particulier n'est calculé. Prière de se reporter à l'article 16 de l'annexe B.


SCHEDULE C

(Section 17)


ANNEXE C

(article 17)

PREMIUM RATE DETERMINATION

CALCUL DU TAUX DE PRIME

Introduction

1(1)   This Schedule sets out the methodology used by the corporation to determine premium rates and premiums.

Introduction

1(1)   La présente annexe décrit la méthode employée par la Société pour calculer les taux de prime et les primes.

1(2)   Premium rates reflect risk, and are generally based on historical loss experience. Adjustments are made to historical losses as necessary to reflect changes that have been made to the program over time. Loads are applied to the historical loss experience as required to ensure actuarial soundness. These adjustments and loads are outlined in this schedule.

1(2)   Les taux de prime reflètent le risque et sont généralement fondés sur les antécédents en matière de pertes. Des rajustements sont apportés à ces antécédents pour tenir compte des changements qui ont été faits au programme au fil des années. Des chargements sont appliqués aux antécédents en matière de pertes selon les besoins en vue d'assurer l'équilibre technique. Les rajustements et les chargements sont exposés dans la présente annexe.

1(3)   Specific applications of the following information on a crop by crop basis are set out in the Table to this Schedule.

1(3)   Le tableau de la présente annexe illustre la façon de présenter, pour chaque culture, les renseignements indiqués ci-après.

Actuarial certification

2   Federal government regulations under the Farm Income Protection Act (Canada) require that all premium rate methodologies be certified by an accredited actuary. Premium rates must be sufficient to ensure that the overall program is financially self-sustaining over time.

Certification actuarielle

2   Les règlements fédéraux pris en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada) exigent que toutes les méthodes d'établissement des taux de prime soient certifiées par un actuaire agréé. Les taux de prime doivent être suffisamment élevés pour que le programme global soit financièrement autosuffisant au fil des années.

Rating area

3   The areas used to amalgamate data for the purpose of calculating premium rates are generally consistent with the areas used to calculate probable yields. These areas are:

(a) risk areas, with the province divided into 15 areas of homogeneous risk;

(b) restricted areas, based on the amalgamation of risk areas, or specifically defined areas by crop;

(c) all-province.

Régions de taux

3   Les régions utilisées pour regrouper les données aux fins du calcul des taux de prime concordent généralement avec les régions utilisées pour le calcul des rendements probables. Ces régions sont :

a) les régions à risques, la province étant divisée en 15 régions à risques homogènes;

b) les régions réservées, qui résultent du regroupement de régions à risques ou qui sont des régions affectées à des cultures particulières;

c) toute la province.

Lag period

4   For all crops, and for forage establishment insurance, polycrop establishment insurance, and forage restoration, there is a lag of two years between the year of insurance and the last year of loss experience used in the premium rate calculations. For example, 2023 premium rates are based on loss experience ending in 2021. For excess moisture insurance, including the reduced deductible option, there is a lag of one year.

Période de décalage

4   Pour toutes les cultures ainsi que pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation et le rétablissement de cultures fourragères, il existe un décalage de deux ans entre l'année de l'assurance et la dernière année où des pertes ont été consignées et qui sert au calcul du taux de prime. Par exemple, les taux de prime de l'année 2023 sont fondés sur le bilan des pertes se terminant en 2021. Pour la garantie contre l'humidité excessive, incluant l'option de garantie avec franchise réduite, le décalage est d'une année.

Historical loss experience

5(1)   The number of years of past losses used varies by insurance program. If the desired number of years of actual loss data is not available, a base rate is, in most cases, substituted for the unavailable loss data. The average loss experience is then calculated using a combination of the base rate and as many years of actual losses as are available.

Antécédents en matière de pertes

5(1)   Le nombre d'années de pertes subies par le passé dont il est tenu compte varie selon le programme d'assurance. S'il n'existe pas de données sur les pertes réelles consignées pendant le nombre d'année prévu, dans la plupart des cas, un taux de référence, est substitué aux données inexistantes sur les pertes. La moyenne des pertes consignées est ensuite calculée en combinant le taux de référence et toutes les années pour lesquelles les pertes réelles ont pu être consignées.

5(2)   The following methods are used to calculate base rates:

5(2)   Les taux de référence sont calculés à l'aide des méthodes suivantes :

Method 1

Estimates of average losses during the base rate period are used as a proxy. This base rate method results in the same estimated loss for each of the years in the base rate period.

1re méthode

La moyenne des pertes estimatives pendant la période du taux de référence est utilisée au lieu des pertes réelles qui ne sont pas connues. Cette méthode du taux de référence produit les mêmes pertes estimatives pour chaque année de la période du taux de référence.

Method 2

Annual loss experience of another insured crop is used as a proxy. Some adjustments to the losses may be made to reflect agronomic differences between the crops. This base rate method results in different estimated losses for each of the years in the base rate period.

2e méthode

Le bilan des pertes annuelles pour une autre culture assurée est utilisé au lieu des pertes réelles qui ne sont pas connues. Certains rajustements peuvent être apportés aux pertes pour tenir compte des différences agronomiques entre les cultures. Cette méthode du taux de référence produit des pertes estimatives différentes pour chaque année de la période du taux de référence.

Method 3

The pure loss rate, as described in subsection 8(3) of this Schedule, of another crop in an earlier year is used as a proxy. The pure loss rate of the proxy crop is based on loss experience for that crop and does not include loads. This base rate method results in the same estimated loss for each of the years in the base rate period.

3e méthode

Le taux de perte pur d'une autre culture pour une année antérieure, que vise le paragraphe 8(3) de la présente annexe, est utilisé comme taux substitutif. Le taux de perte pur de la culture substitutive est fondé sur le bilan des pertes de cette culture et ne tient pas compte des chargements. Cette méthode du taux de référence produit les mêmes pertes estimatives pour chaque année de la période du taux de référence.

Method 4

Statistical formulas are applied to historical yield data to estimate losses. This base rate method results in the same estimated loss for each of the years in the base rate period.

4e méthode

Des formules statistiques sont appliquées aux données sur les antécédents en matière de rendement afin de calculer les pertes estimatives. Cette méthode du taux de référence produit les mêmes pertes estimatives pour chaque année de la période du taux de référence.

Method 5

Estimated past losses are adjusted to reflect changes in farming practices and technology.

5e méthode

Les pertes estimatives antérieures sont rajustées afin de tenir compte de l'évolution des pratiques et des techniques agricoles.

Method 6

Where no acceptable historical data is available, an actuarially approved estimate of probable future losses is determined by the corporation.

6e méthode

S'il n'existe aucune donnée acceptable sur les antécédents, la Société détermine les pertes futures estimatives selon une méthode actuarielle approuvée.

Method 7

Statistical formulas are applied to historical yield data to estimate losses. Some adjustments are made to the losses to reflect historic program experience. This base rate method results in different estimated losses for each of the years in the base rate period.

7e méthode

Des formules statistiques sont appliquées aux données sur les antécédents en matière de rendement afin de calculer les pertes estimatives. Les pertes sont rajustées afin d'exprimer les antécédents en matière d'expérience du programme. Cette méthode du taux de référence produit des pertes estimatives différentes pour chaque année de la période du taux de référence.

Method 8

The premium rate of another insured crop is multiplied by a factor to calculate the base rate. This base rate method results in the same estimated losses for each of the years in the base rate period.

8e méthode

Le taux de prime d'une autre culture assurée est multiplié afin que soit calculé le taux de référence. Cette méthode du taux de référence produit les mêmes pertes estimatives pour chaque année de la période du taux de référence.

Adjustments to historical loss experience

6   Historical loss experience includes the base rate and actual past losses, as applicable. Historical loss experience is adjusted as necessary to reflect changes that have been made to insurance programs. The adjusted historical loss experience simulates what the historical losses would have been had the current program been in place. The adjustments to historical loss experience are:

Rajustements aux antécédents en matière de pertes

6   Les antécédents en matière de pertes comprennent le taux de référence ainsi que les pertes réelles antérieures, le cas échéant. Les antécédents en matière de pertes sont rajustés au besoin afin de tenir compte des modifications apportées aux programmes d'assurance. Les antécédents en matière de pertes rajustés simulent ce qu'auraient été les pertes consignées si le programme actuel avait été en place. Voici les rajustements apportés aux antécédents en matière de pertes :

Probable Yield Adjustment

In 1996 the method of calculating a probable yield was standardized to a 10-year moving average (this method, however, was implemented for canaryseed in 1993). An adjustment was made to the 1971 to 1995 loss experience for crops that previously had a different method of calculating probable yield. In 2010, the probable yield for tame hay crops was increased for quality adjustments. Losses before 2010 have been increased to reflect this change.

Rajustement du rendement probable

En 1996, le mode de calcul du rendement probable a été normalisé selon une moyenne mobile étalée sur dix ans (cette méthode a toutefois été adoptée en 1993 pour l'alpiste roseau). Un rajustement a été apporté aux antécédents de 1971 à 1995 en matière de pertes des cultures pour lesquelles le calcul du rendement probable se faisait antérieurement selon une méthode différente. En 2010, le rendement probable des cultures de foin cultivé a été augmenté pour les rajustements de la qualité. Les pertes antérieures à 2010 ont été rajustées en fonction de ce changement.

Wheat Offsetting Adjustment

In 2018, northern hard red wheat was removed from the other spring wheat program. The base rate and loss experience prior to 2018 have been adjusted to account for the offsetting of losses between varieties of wheat when grown by the same insured person. The load was applied to both the northern hard red wheat and other spring wheat programs.

Rajustement des pertes liées au blé

En 2018, le blé de force rouge du Nord canadien a été retiré du programme d'autre blé de printemps. Le taux de référence et le bilan des pertes antérieures à 2018 ont été rajustés pour refléter la compensation relative aux pertes touchant les variétés de blé cultivées par le même assuré. Le chargement a été appliqué à la fois aux programmes de blé de force rouge du Nord canadien et d'autre blé de printemps.

Individual Productivity Indexing Adjustment

The introduction of Individual Productivity Indexing (IPI) has resulted in assigned probable yields that more closely reflect actual productivity levels than previously was the case. The impact that IPI has on reducing the deviation between actual yield and probable yield has been used to adjust the base rate and actual loss experience prior to 1993.

Rajustement de l'indice de productivité individuelle

L'adoption du principe de l'indice de productivité individuelle (IPI) a fait que les rendements probables attribués à un agriculteur se rapprochent plus que par le passé des niveaux de productivité réels. L'incidence de l'IPI sur la réduction de l'écart entre le rendement réel et le rendement probable a servi à rajuster le taux de référence et le bilan des pertes réelles antérieures à 1993.

Grade Guarantee Adjustment

From time to time the corporation changes the grade guarantees for certain insurable crops or specifies guaranteed grades for certain insurable crops for which there were no previous grade guarantees. These changes may increase or decrease losses due to grade. The base rate and historical loss experience prior to the changes have been adjusted to reflect the cost of the new guaranteed grades.

Rajustement de la qualité garantie

Périodiquement, la Société modifie la garantie de qualité de certaines cultures assurables ou en précise une pour les cultures assurables à l'égard desquelles il n'y avait aucune garantie de qualité. Ces changements peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des pertes attribuables à la qualité. Le taux de référence et les antécédents en matière de pertes antérieurs à ces changements ont été rajustés en fonction du coût des nouvelles qualités garanties.

Reseeding Benefit Adjustment

Reseeding benefits were introduced for most crops in 1984. The base rate and historical loss experience prior to the change have been adjusted to reflect the cost of these benefits.

Rajustement à la garantie de réensemencement

La garantie de réensemencement a été offerte en 1984 pour la plupart des cultures. Le taux de référence et les antécédents en matière de pertes antérieurs à ce changement ont été rajustés en fonction du coût de cette garantie.

Stage 2 UH Adjustment

In 2018, coverage on Stage 2 UH claims for grain corn, open pollinated corn, silage corn and soybeans (including pedigreed soybeans) was increased to 100% if the crop is destroyed. Loss experience from 2010 to 2017 has been increased to reflect this change.

Rajustement à l'étape 2 UH

En 2018, le niveau d'assurance accordé à l'égard des demandes à l'étape 2 UH du maïs-grain, du maïs à pollinisation libre, du maïs à ensilage et du soya (y compris les semences contrôlées de soya) a été rajusté à 100 % si la récolte est détruite. Les pertes de 2010 à 2017 ont été augmentées en fonction de ce changement.

Forage Restoration Adjustment

In 2009, the deadline for filing a forage restoration claim was changed from June 20 to October 1. For calculating premium rates, losses in 2009 include payments made to insured producers under the Manitoba Forage Restoration Assistance Program for losses which occurred from June 20, 2008 to October 1, 2008.

Rajustement du rétablissement de cultures fourragères

En 2009, la date limite pour présenter une demande de rétablissement de cultures fourragères est passée du 20 juin au 1er octobre. Pour le calcul des taux de prime, les pertes de 2009 comprennent les paiements versés aux producteurs assurés en vertu du Programme d'aide à la restauration des champs de cultures fourragères à l'égard des pertes survenues entre le 20 juin 2008 et le 1er octobre 2008.

Stage 1 Adjustment

In 2014, coverage on Stage 1 indemnities were eliminated for winter wheat and fall rye. Loss experience prior to 2014 has been decreased to reflect this change.

Rajustement à l'étape 1

En 2014, les indemnités à l'étape 1 ont été éliminées pour le blé d'hiver et le seigle d'automne. Les pertes antérieures à 2014 ont été rajustées en fonction de ce changement.

Forage Quality Adjustment

In 2019, a change in the way poor quality forage crops are adjusted for claim purposes was implemented for select hay, greenfeed and silage corn to better reflect actual losses due to quality. Loss experience prior to 2019 has been increased to reflect this change.

Rajustement de la qualité des cultures fourragères

En 2019, une modification de la façon dont les cultures fourragères de mauvaise qualité sont rajustées aux fins des demandes d'indemnisation a été adoptée pour le foin de choix, le fourrage vert et le maïs à ensilage de manière à mieux exprimer les pertes réelles attribuables à la qualité. Les pertes antérieures à 2019 ont été augmentées en fonction de ce changement.

Yield Trend Adjustment

In 2020, a positive yield trend was identified in eight crops (red spring wheat, canola, soybeans, grain corn, oats, white pea beans, irrigated processing potatoes and hemp grain) as a result of ongoing agronomic, technological and genetic advances. Historical loss experience prior to the change has been adjusted to reflect the cost of the increase in coverage.

Rajustement de la tendance des rendements

En 2020, une tendance des rendements positive a été observée pour huit cultures, soit le blé roux de printemps, le canola, le soya, le maïs-grain, l'avoine, le haricot rond blanc, la pomme de terre irriguée et la graine de chanvre, grâce à des améliorations agronomiques, technologiques et génétiques continues. Les antécédents en matière de pertes antérieurs à ce changement ont été rajustés en fonction du coût de l'augmentation de la couverture.

Premium loads

7   Premium loads are recalculated annually. The premium loads are:

Chargements de la prime

7   Les chargements de la prime sont calculés de nouveau chaque année. La prime fait l'objet des chargements suivants :

Uncertainty Load

The uncertainty loads are calculated using a formula developed by the consulting actuary, with adjustments for agronomic concerns where warranted.

Chargement pour les impondérables

Les chargements sont calculés à l'aide d'une formule élaborée par l'actuaire-conseil, avec rajustements au titre des considérations agronomiques, le cas échéant.

Premium Discount Load

The premium discount load increases premium rates to compensate for the reduction in premium revenue caused by the premium discount/surcharge system. An all-province premium discount load is applied to table potatoes and processing potatoes. For all other insurable crops, premium discount loads are applied by risk area.

Chargement pour l'escompte de prime

Le chargement pour l'escompte de prime augmente les taux de prime afin de compenser la réduction des recettes provenant des primes qu'entraîne le système d'escompte de prime et de surprime.

La pomme de terre comestible et la pomme de terre destinée à la transformation ont leur propre chargement pour l'escompte de prime à l'échelle de la province. Pour toutes les autres cultures assurables, les chargements pour l'escompte de prime s'appliquent en fonction de la région à risques.

Self-Sustainability Load

A target surplus of funds is determined by the corporation, giving consideration to the minimum level established by the federal government and the advice of a consulting actuary. The self-sustainability load is applied on an all-province basis.

Chargement pour l'autosuffisance du programme

La Société établit un fonds excédentaire cible en tenant compte du niveau minimal fixé par le gouvernement fédéral ainsi que de l'avis de l'actuaire-conseil. Le chargement pour l'autosuffisance du programme est appliqué à l'échelle de la province.

Interest Reduction Load

The interest reduction load is designed to reduce premiums by the expected interest earnings for the year in the Production Insurance Fund, if the overall fund balance exceeds a designated surplus, as determined annually by the corporation in accordance with the methodology approved by the corporation's consulting actuary. The interest reduction load is applied on an all-province basis.

Chargement pour la réduction des intérêts

Cette réduction des intérêts est destinée à réduire les primes du montant des intérêts que le Fonds d'assurance-production prévoit toucher pour l'année si le solde global du Fonds dépasse un excédent désigné, que la Société établit chaque année conformément à la méthode approuvée par son actuaire-conseil. La réduction des intérêts est appliquée à l'échelle de la province.

General rate methodology

8(1)   This section outlines the general rating methodology which is used for most insurance programs. Exceptions to this general methodology are set out in section 9 of this Schedule.

Méthode générale d'établissement des taux

8(1)   Le présent article donne les grandes lignes de la méthode générale d'établissement des taux utilisée pour la plupart des programmes d'assurance. Les exceptions à cette méthode sont indiquées à l'article 9 de la présente annexe.

8(2)   The starting point is compiling the required number of years of historical loss experience. For most crops, 25 years of losses are required. If sufficient years of actual losses are not available, a base rate method, as described in section 5 of this Schedule, is used to fill in the missing years. These losses, whether base rate or actual, are based on a coverage level of 70% of probable yield.

8(2)   Le point de départ consiste à totaliser les antécédents en matière de pertes pour le nombre d'années requis. Pour la plupart des cultures, les pertes sont totalisées sur une période de 25 ans. Si les pertes réelles ne sont pas connues pour un nombre d'années suffisant, la méthode du taux de référence exposée à l'article 5 de la présente annexe est utilisée pour les années manquantes. Ces pertes, qu'elles soient réelles ou calculées selon la méthode du taux de référence, sont fondées sur un niveau d'assurance correspondant à 70 % du rendement probable.

8(3)   The historical loss experience is adjusted if necessary to reflect program changes. These adjustments are described in section 6 of this Schedule. The result is referred to as the pure loss rate.

8(3)   Les antécédents en matière de pertes sont rajustés, s'il y a lieu, afin de tenir compte des changements apportés au programme. Ces rajustements sont indiqués à l'article 6 de la présente annexe. Le résultat correspond au taux de perte pur.

8(4)   Premium loads, as described in section 7 of this Schedule, are then applied to the pure loss rate. The result is the premium rate for 70% coverage.

8(4)   Les chargements de la prime indiqués à l'article 7 de la présente annexe sont alors appliqués au taux de perte pur. Il en résulte un taux de prime pour une quantité assurée de 70 %.

8(5)   The premium rates for 50% and 80% coverage are calculated by applying factors to the 70% rate. These factors are calculated by comparing estimated losses at the 50%, 70% and 80% coverage levels from 1996 to 2020. In all cases, losses for 80% coverage must be at least 114.29% of losses for 70% coverage. When sufficient data is not available to calculate factors for a specific crop, a proxy crop as selected by the corporation is used.

8(5)   La Société calcule les taux de primes applicables aux quantités assurées de 50 % et de 80 % en appliquant des facteurs au taux de 70 %. Elle obtient ces facteurs en comparant les pertes estimées aux niveaux d'assurance de 50 %, de 70 % et de 80 % de 1996 à 2020. Les pertes au niveau d'assurance de 80 % correspondent à au moins 114,29 % des pertes au niveau d'assurance de 70 %. Lorsqu'il n'existe pas de données suffisantes pour une culture particulière, la Société choisit une culture substitutive.

8(6)   The premium rates are capped at a 10% year-over-year increase to mitigate the effects of a large increase in premium rates following a high loss year. Those insurance programs that are fixed for a five-year period, including vegetables, vegetable acreage loss, fruit establishment, novel crop, and hay disaster benefit, are not capped.

8(6)   Les augmentations des taux de primes ne peuvent excéder 10 % d'année en année pour atténuer les effets de l'augmentation importante des taux de primes enregistrée après une année de pertes élevées. Les programmes d'assurances pour lesquels les taux de primes sont fixés pour cinq ans, y compris ceux pour les légumes, ceux contre la perte de superficies consacrées aux légumes, ceux pour les fruits en début d'exploitation, ceux pour les cultures non traditionnelles et ceux pour l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin ne sont pas visés par cette limite.

Exceptions

9   Exceptions to the general premium rate methodology are:

Loss Experience Volatility Adjustment

For annual ryegrass seed, perennial ryegrass seed, greenfeed, hemp grain, open pollinated corn, organic crops, proso millet, tall fescue seed, soybeans, forage restoration, the harvest flood option and excess moisture insurance, the relatively short span of historical data used creates a potential for high volatility in average loss experience. To lessen the volatility in premium rates, the historical loss rate for an individual year is capped at two times the premium rate for that year. Any losses in excess of two times premium are divided by 25 to establish a volatility adjustment. The volatility adjustments for all years of actual experience are totalled and added to the average of the capped historical loss rates to determine the actual loss experience. This process minimizes the effect of crop disasters on premiums during the first 25 years of the program. After 25 years of actual experience have been accumulated, unadjusted losses will be used.

Exceptions

9   Font exception à la méthode générale d'établissement des taux de prime :

Rajustement pour la volatilité en matière de pertes

Pour les semences de ray-grass annuel, les semences de ray-grass vivace, le fourrage vert, la graine de chanvre, le maïs à pollinisation libre, les cultures biologiques, le millet commun, les semences de fétuque élevée, le soya, le rétablissement de cultures fourragères, l'option relative aux récoltes inondées et la garantie contre l'humidité excessive, la période relativement courte des données antérieures utilisées risque de donner une grande volatilité à la moyenne du bilan des pertes. Pour atténuer la volatilité des taux de primes, les taux de pertes antérieurs pour une année particulière sont plafonnées au double de la prime qui s'applique à cette année. Les pertes qui excèdent le double de la prime sont divisées par 25 pour établir le rajustement pour la volatilité. Les rajustements pour la volatilité pour toutes les années de pertes réelles sont additionnés et ajoutés à la moyenne des taux plafonnés en matière de pertes pour déterminer les pertes réelles. Cette méthode réduit les effets des récoltes déficitaires sur les primes pendant les 25 premières années du programme. Après que le bilan des pertes réelles aura tenu compte des résultats sur 25 ans, les pertes non rajustées seront utilisées.

Credibility Adjustment

One or more of the following credibility adjustments are used to calculate premium rates, depending on the crop:

1. Determination of 25-year average loss experience — for annual ryegrass seed, perennial ryegrass seed, greenfeed, hemp grain, open pollinated corn, organic crops, proso millet, tall fescue seed, soybeans, basic hay, select hay, pasture, the enhanced quality option, forage restoration, the harvest flood option and excess moisture insurance, the premium rates are calculated using a weighted average of base rate or proxy crop loss experience (as applicable) and actual loss experience for each crop. The weight on actual loss experience is determined by the following formula, and the remaining weight is placed on the proxy crop:

A ÷ B

In this formula,

A is the number of available years of actual loss experience for the insured crop;

B is 25.

Rajustement de la crédibilité

Un ou plusieurs des rajustements de la crédibilité ci-dessous, ou plusieurs d'eux, sont utilisés pour calculer les taux de prime, selon la culture.

1. Détermination de la moyenne des pertes consignées pour 25 ans — Pour les semences de ray-grass annuel, les semences de ray-grass vivace, le fourrage vert, la graine de chanvre, le maïs à pollinisation libre, les cultures biologiques, le millet commun, les semences de fétuque élevée, le soya, le foin ordinaire, le foin de choix, les pâturages, l'option qualité élevée, le rétablissement de cultures fourragères, l'option relative aux récoltes inondées et la garantie contre l'humidité excessive, les taux de prime sont calculés à l'aide de la moyenne pondérée du taux de référence ou du bilan des pertes de la culture substitutive (selon le cas) et celui des pertes réelles pour chaque culture. Le poids des pertes réelles est déterminé au moyen de la formule suivante et le poids restant est attribué à la culture substitutive :

A ÷ B

Dans la formule :

A représente le nombre d'années pour lequel il existe un bilan des pertes réelles pour la culture assurée;

B est égal à 25.

2. Determination of loss experience in a given year — for all types of wheat crops except red spring wheat, mixed grain, cranberry beans, kidney beans, small red beans, other dry edible beans, lentils, open pollinated corn, organic crops, rapeseed and triticale, the premium rates are calculated using a weighted average of proxy loss experience and actual loss experience for each crop. The weight on actual loss experience in a given year is determined by the following formula, and the remaining weight for the given year is placed on the proxy loss:

A ÷ B

In this formula,

A is the number of insured acres of the insured crop;

B is 5,000.

2. Détermination des pertes consignées pour une année donnée — Pour tous les types de blé, à l'exception du blé roux de printemps, le grain mélangé, le haricot canneberge, le haricot commun, le petit haricot rouge, les autres haricots secs comestibles, la lentille, le maïs à pollinisation libre, les cultures biologiques, le colza et le triticale, les taux de prime sont calculés à l'aide de la moyenne pondérée du bilan des pertes de la culture substitutive et celui des pertes réelles pour chaque culture. Le poids des pertes réelles pour une année donnée est déterminé au moyen de la formule suivante et le poids restant pour l'année donnée est attribué à la culture substitutive :

A ÷ B

Dans la formule :

A représente la superficie assurée de la culture assurée;

B est égal à 5 000.

Pedigreed Seed Crops

If a non-pedigreed seed crop has a corresponding pedigreed seed crop, both shall be considered as one crop for the purpose of determining the premium rate for each crop.

Cultures de semences contrôlées

Si une culture de semences non contrôlées a une culture de semences contrôlées correspondante, les deux cultures sont considérées comme une seule pour le calcul du taux de prime de chaque culture.

Potatoes

The rate calculation for potatoes is based on historical losses at 80% coverage, rather than 70%. Separate premium rates for dryland processing potatoes, irrigated processing potatoes and table potatoes are determined based on theoretical losses. Both non-seed and seed potatoes shall be considered as one crop for the purpose of determining premium rates.

Pomme de terre

Le calcul du taux pour la pomme de terre est fondé sur les antécédents en matière de pertes pour une quantité assurée de 80 % plutôt que de 70 %. Les taux de prime distinct pour la production en terre sèche de pommes de terre destinées à la transformation, la production irriguée de pommes de terre destinées à la transformation et de pommes de terre comestibles sont déterminés en fonction des pertes théoriques. Les pommes de terre non destinées à la certification et les pommes de terre de semence sont considérées comme une seule culture pour le calcul des taux de prime.

EMI Reduced Deductible Option

The premium rates for all deductible levels are based on historical losses between the 5% and 10% deductible levels, with premium rates above the 10% deductible level adjusted to reflect the fact that producers who select this option are more likely to make a claim. The premium per acre at each deductible level is calculated using a weighted average of

(a) the historical loss rate between the 5% and 10% deductible levels multiplied by the reduced deductible option coverage per acre; and

(b) the reduced deductible option coverage per acre.

The weight on reduced deductible option coverage increases by 20% for every 5% increase in deductible above 10%, so that the premium rate at the 35% deductible level is equal to 100% of reduced deductible option coverage. For the purposes of this calculation, reduced deductible option coverage per acre is equal to EMI coverage per acre multiplied by the deductible level minus the 5% minimum deductible.

Starting with the 2014 crop year, the sign-up deadline for excess moisture insurance was moved from March 31, 2014 to November 30, 2013. In recognition of the lower risk of claims associated with the deadline change, the historical loss rate was reduced by 25%.

Option de garantie contre l'humidité excessive avec franchise réduite

Les taux de prime pour tous les niveaux de franchise sont calculés en fonction des antécédents lorsque les niveaux de franchise sont entre 5 % et 10 %. Si le niveau de franchise est de plus de 10 %, les taux de prime sont ajustés de manière à ce qu'il soit tenu compte du fait que les producteurs qui font ce choix sont plus susceptibles de présenter une demande d'indemnité. La prime par acre pour chaque niveau de franchise est calculée en fonction de la moyenne pondérée du taux de perte selon les années lorsque les niveaux de franchise sont entre 5 % et 10 % multiplié par la garantie par acre offerte au titre de l'option avec franchise réduite et de la garantie par acre offerte au titre de l'option avec franchise réduite. Le poids applicable à la garantie offerte au titre de l'option avec franchise réduite augmente de 20 % pour chaque augmentation de 5 % de la franchise lorsqu'elle est fixée à plus de 10 %, de sorte que le taux de prime exigible pour une franchise de 35 % équivaut à 100 % de la garantie offerte au titre de l'option avec franchise réduite. Aux fins de ce calcul, la garantie par acre offerte au titre de l'option avec franchise réduite est égale à la garantie contre l'humidité excessive par acre multipliée par le niveau de franchise moins le 5 % de la franchise minimale.

À partir de l'année-récolte 2014, la date limite d'inscription pour la garantie contre l'humidité excessive a été devancée et passe du 31 mars 2014 au 30 novembre 2013. Les taux de perte selon les années ont été réduits de 25 % vu que la modification de la date limite devrait entraîner une réduction du nombre de demandes d'indemnité.

Select Hay, Basic Hay and Pasture

The base rate calculation for select hay, basic hay and pasture is based on historical tame hay losses at 50%, 70% and 80% coverage.

Foin de choix, foin ordinaire et pâturages

Le calcul du taux de référence pour le foin de choix, le foin ordinaire et les pâturages est fondé sur les antécédents en matière de pertes pour une quantité assurée de 50 %, de 70 % et de 80 % de foin cultivé.

EMI High Dollar Value

The premium rate for EMI high dollar value coverage (additional coverage above the basic EMI) starts

(a) at 1 1/2 times the basic EMI rate for the first coverage level above basic EMI; and

(b) at twice the basic EMI rate for the second coverage level above basic EMI.

For both of those coverage levels, at each increase in deductible level, the premium rate increases by a percentage determined by the corporation until the premium rate at the 35% deductible level equals the additional coverage. Loads are applied to the resulting pure loss rate.

Valeur vénale élevée de la garantie contre l'humidité excessive

Le taux de prime minimal pour la valeur vénale assurée élevée de la garantie contre l'humidité excessive (en sus de la garantie contre l'humidité excessive de base) s'établit :

a) à une fois et demie le taux de base de la garantie contre l'humidité excessive pour le premier niveau d'assurance qui est supérieur à la garantie contre l'humidité excessive de base;

b) à deux fois le taux de base de la garantie contre l'humidité excessive pour le deuxième niveau d'assurance qui est supérieur à la garantie contre l'humidité excessive de base.

À chaque augmentation de ces niveaux de franchise, le taux de prime augmente d'un pourcentage déterminé par la Société jusqu'à ce que le taux au niveau de franchise de 35 % soit égal à la couverture supplémentaire. Les changements sont appliqués aux taux de perte pur.

EMI Exceptional Losses

The corporation has deemed the extreme EMI losses experienced in 2011 to be a non-typical event. Normally, residual losses — defined as losses that exceed double the premium value — are divided by 25, and the result is added to each year of actual loss experience as a disaster load. In recognition of the extreme EMI losses of 2011, that year's residual losses were divided by 35 before being added to the actual loss experience.

Pertes exceptionnelles de la garantie contre l'humidité excessive

La Société a jugé les pertes extrêmes de la garantie contre l'humidité excessive enregistrées en 2011 comme étant atypiques. Normalement, les pertes résiduelles, soit les pertes qui excèdent le double de la valeur de la prime, sont divisées par 25 et le résultat est ajouté à chaque année durant laquelle des pertes réelles à titre de chargement de la catastrophe ont été enregistrées. Vu les pertes extrêmes de la garantie contre l'humidité excessive en 2011, les pertes résiduelles enregistrées cette année-là ont été divisées par 35 avant d'être ajoutées aux pertes réelles.

Pasture

The corporation assigns a dominant forage region for the purposes of determining an insured person's premium rate for pasture. The dominant forage region is the forage region in which the corporation determines the majority of the insured person's insured acres are located.

The premium rating areas used for pasture are the same as the forage regions.

Les pâturages

La Société attribue une région fourragère principale en vue de déterminer le taux de prime applicable à l'assurance-pâturages. Cette région correspond à celle où, de l'avis de la Société, se trouve la majorité des acres pris en charge que l'assuré consacre au foin.

Les zones de taux de prime utilisées pour l'assurance-pâturages sont les mêmes que celles applicables aux régions fourragères.

Pasture Days Insurance

The corporation must establish the premium rate applicable to pasture days insurance in accordance with the following rules:

1. The pasture days insurance premium rate is to reflect the risk of experiencing a pasture shortfall.

2. The pure-loss rate is calculated as the average of losses over 25 years. If sufficient years of program loss information are not available, a base rate is used to fill in the missing years. There is a two-year time lag in the calculation. Program loss information from 2021 is the most recent used in the 2023 calculation.

3. The base rate is established through statistical analysis of grazing period variability using records of Agriculture and Agri-Food Canada for community pastures in Manitoba, which include 13 years of history.

4. To establish the all-province premium rate, the pure-loss rate is loaded for interest, self-sustainability and uncertainty.

Assurance-jours de pâturage

La Société établit le taux de prime applicable à l'assurance-jours de pâturage conformément aux règles suivantes :

1. Le taux de prime de l'assurance-jours de pâturage reflète le risque que surviennent des dommages aux pâturages.

2. Le taux de perte pure correspond à la moyenne des pertes sur une période de 25 ans. Si les pertes réelles subies dans le cadre du programme ne sont pas connues pour un nombre d'années suffisant, un taux de référence est utilisé pour les années manquantes. Il existe une période de décalage de deux ans pour le calcul. Les renseignements sur les pertes dans le cadre du programme de 2021 constituent les renseignements les plus récents utilisés pour le calcul de 2023.

3. Le taux de référence est fondé sur une analyse statistique de la variation de la période de mise au pâturage. Les données proviennent des registres des pâturages publics au Manitoba obtenus auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, lesquels comportent 13 années d'antécédents.

4. Afin d'établir le taux de prime pour toute la province, le taux de perte pure est pondéré de sorte que les intérêts, l'autosuffisance et les impondérables soient pris en considération.

Novel Crop Insurance

The premium rate calculation for novel crops is based on a provincial loss rate at 70% coverage. The loss rate is equal to the total indemnities divided by total coverage for annual multi-peril crops from 1996 to 2016. The premium rate is fixed for a five-year period.

Assurance relative aux cultures non traditionnelles

Le calcul du taux de prime des cultures non traditionnelles est fondé sur le taux de perte provincial pour une quantité assurée de 70 %. Le taux du coût des sinistres correspond à la totalité des indemnités divisée par la quantité assurée totale des cultures annuelles visées par l'assurance multirisque de 1996 à 2016. Le taux de prime est fixé pour une période de cinq ans.

Crops with Limited Data

Due to limited data, the premium rates for vegetable crops, vegetable acreage loss insurance, strawberry establishment insurance, saskatoon establishment insurance and hay disaster benefit are fixed for a five-year period.

Cultures au sujet desquelles les données sont limitées

En raison de données limitées, les taux de primes pour toutes les cultures de légumes, l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, l'assurance relative aux cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation et l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin sont fixés pour cinq ans.

Other Adjustments

If the corporation considers that any earlier loss experience for a crop or rating area is not representative of future losses, it may make any adjustment that it considers necessary.

Autres rajustements

Si la Société juge que les pertes consignées antérieures pour une culture ou une région de taux ne sont pas représentatives des pertes futures, elle peut effectuer tout rajustement qu'elle juge nécessaire.

Calculation of premiums generally

10(1)   The basic premium per acre for each rating area is the product of the premium rate for that area multiplied by the average probable yield for that area multiplied by the dollar value multiplied by the coverage level selected.

Calcul des primes générales

10(1)   La prime de base à l'acre pour chaque région de taux correspond au produit du taux de prime pour cette région multiplié par le rendement probable moyen pour cette région multiplié par la valeur vénale multiplié par le niveau d'assurance choisi.

10(2)   Subject to sections 11 and 12 of this Schedule, the premium payable is the product of the basic premium per acre for the crop and coverage level selected multiplied by the number of acres insured, adjusted (if applicable) by the insured person's percentage discount or surcharge, where applicable. Premium discounts or surcharges are based on the insured person's loss experience.

10(2)   Sous réserve des articles 11 et 12 de la présente annexe, la prime exigible correspond au produit de la prime de base à l'acre pour la culture par le niveau d'assurance choisi multiplié par le nombre d'acres assurés et rajustée, le cas échéant, par le pourcentage d'escompte ou de surprime de l'assuré. Les escomptes de prime ou les surprimes sont fondés sur le bilan des pertes de l'assuré.

Calculation of specific premiums

11(1)   In the case of excess moisture insurance, forage establishment insurance and polycrop establishment insurance, the premium payable per acre is the product of the premium rate multiplied by the dollar coverage per acre offered and selected.

Calcul de primes particulières

11(1) Pour la garantie contre l'humidité excessive, l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation et l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, la prime exigible par acre correspond au taux de prime multiplié par la valeur assurée offerte et choisie.

11(2)   In the case of forage restoration,

(a) the premium payable per acre is the product of the premium rate multiplied by the dollar coverage per acre offered; and

(b) the premium payable for basic hay, select hay (other than sweet clover and coarse hay), alfalfa seed, pedigreed timothy seed and tall fescue seed is increased to reflect the cost of the forage restoration benefit.

11(2)   Pour le rétablissement de cultures fourragères :

a) la prime exigible par acre correspond au taux de prime multiplié par la valeur assurée offerte;

b) la prime exigible pour le foin ordinaire, le foin de choix (autre que le mélilot et le foin brut), les semences de luzerne, les semences contrôlées de fléole et les semences de fétuque élevée est augmentée pour qu'il soit tenu compte du coût des prestations pour le rétablissement de cultures fourragères.

11(3)   In the case of vegetable acreage loss insurance, the premium payable per acre is the product of the premium rate and the acreage loss coverage offered by the corporation.

11(3)   Dans le cas de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes, la prime exigible pour chaque acre correspond au produit de la prime exigible et de la valeur de l'assurance contre la perte de superficies offerte par la Société.

11(4)   In the case of the harvest flood option, the premium payable per acre is the product of the premium rate and the dollar coverage per acre offered and selected.

11(4)   Dans le cas de l'option relative aux récoltes inondées, la prime exigible par acre correspond au taux de prime multiplié par la valeur assurée par acre offerte et choisie.

11(5)   In the case of pasture, the total premium payable is calculated in accordance with the following formula:

A = B × (C × D × E × F)

In this formula,

Ais the premium payable;

Bis dollar value;

Cis the number of eligible livestock;

Dis the livestock category;

Eis the coverage level selected by the insured person;

Fis the premium rate.

11(5)   Le total de la prime exigible pour l'assurance-pâturages est calculé à l'aide de la formule suivante :

A = B × (C × D × E × F)

Dans la formule :

Areprésente la prime exigible;

Breprésente la valeur vénale;

Creprésente le nombre de têtes de bétail admissibles;

Dreprésente la catégorie de bétail;

Ereprésente le niveau d'assurance choisi par l'assuré;

Freprésente le taux de prime.

11(6)   In the case of pasture days insurance, the premium payable per animal unit is calculated in accordance with the following formula:

A = B × C × D × E

In this formula

Ais the premium payable per animal unit, as determined by the corporation;

Bis the normal animal unit days of the insured, as determined by the corporation;

Cis 90%;

Dis the all-province premium rate per animal unit day, as determined by the corporation;

Eis the pasture dollar value per animal unit day, as determined by the corporation.

11(6)   Dans le cas de l'assurance-jours de pâturage, la prime exigible à l'égard des unités animales est calculée au moyen de la formule suivante :

A = B × C × D × E

Dans cette formule :

Areprésente la prime exigible par unité animale, selon la détermination de la Société;

Breprésente les unités animales jours normales de l'assuré, selon la détermination de la Société;

Ccorrespond à 90 %;

Dreprésente la prime par unité animale jour qui s'applique à toute la province, selon la détermination de la Société;

Ereprésente la valeur vénale des pâturages par unité animale, selon la détermination de la Société.

11(7)   For saskatoon establishment insurance and strawberry establishment insurance, the premium payable is calculated in accordance with the following formula:

A = B × C × D

In this formula,

Ais the premium payable;

Bis the premium rate;

Cis dollar value;

Dis the number of eligible plants.

11(7)   Pour l'assurance relative aux cultures de fraises ou de saskatoons en début d'exploitation, la prime payable est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B × C × D

Dans la formule :

Areprésente la prime exigible;

Breprésente le taux de prime;

Creprésente la valeur vénale;

Dreprésente le nombre de plants admissibles.

11(8)   In the case of the enhanced quality option, the premium payable is calculated in accordance with the following formula:

A = (B − C) × D × E × F

In this formula,

Ais the premium payable;

Bis the RFV guarantee;

Cis the base RFV guarantee for alfalfa insured as select hay;

Dis the production guarantee for alfalfa insured as select hay;

Eis the dollar value;

Fis the premium rate.

11(8)   Pour l'option qualité élevée, la prime exigible est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = (B − C) × D × E × F

Dans la formule :

Areprésente la prime exigible;

Breprésente la garantie de la valeur fourragère relative;

Creprésente la garantie de la valeur fourragère relative de base pour la luzerne assurée à titre de foin de choix;

Dreprésente la production garantie de luzerne assurée à titre de foin de choix;

Ereprésente la valeur vénale;

Freprésente le taux de prime.

11(9)   In the case of the hay disaster benefit, the premium payable per acre is calculated in accordance with the following formula:

A = B × C × D × E

Ais the premium payable;

Bis the premium rate;

Cis the dollar value;

Dis the probable yield for the hay type;

Eis the coverage level selected by the insured.

11(9)   Pour l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin, la prime exigible par acre est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B × C × D × E

Dans la formule :

Areprésente la prime exigible;

Breprésente le taux de prime;

Creprésente la valeur vénale;

Dreprésente le rendement probable du type de foin;

Ereprésente le niveau d'assurance choisi par l'assuré.

11(10)   In the case of novel crop insurance, the premium payable per acre is the product of the premium rate multiplied by the dollar coverage per acre selected by the insured.

11(10)   Pour l'assurance relative aux cultures non traditionnelles, la prime exigible par acre correspond au taux de prime multiplié par la valeur assurée choisie par l'assuré.

Premium discount re CCP insurance

12   The coverage level for CCP Insurance is limited to a maximum of 90%. In cases where the calculated coverage level exceeds 90%, the coverage level for the collection of individual insurable crops selected by the insured person for such CCP insurance is capped at 90%, and a premium discount is applied. The premium discount is calculated in accordance with the following formula:

A = (B − C) ÷ B

In this formula,

Ais the premium discount;

Bis expected losses at the calculated coverage level;

Cis expected losses at the 90% coverage level.

Escompte de prime pour la garantie améliorée

12 Le niveau d'assurance maximal pour la garantie améliorée est de 90 %. Dans les cas où le niveau d'assurance calculé excède 90 %, le niveau d'assurance pour l'ensemble des cultures assurables choisies par l'assuré est limité à 90 % et un escompte de prime est offert. L'escompte est calculé selon la formule suivante :

A = (B − C) ÷ B

Dans la formule :

Areprésente l'escompte de prime;

Breprésente les pertes prévues au niveau d'assurance calculé;

Creprésente les pertes prévues au niveau d'assurance de 90 %.

TABLE

(Section 1, Schedule C)

PREMIUM RATE DETERMINATION

Insurable Crop / Insurance Option Rating Area(1) Historical Loss Experience Adjustments to Historical Loss Experience(3) Premium Loads(4)
Base Rate Method Base Rate Used Actual Losses Added Probable Yield IPI Grade Facto Grade Guarantee Reseeding Benefit Uncertainty Premium Discoun Self-Sustainability Interest Earnings Rate Reduction
Red Spring Wheat(5), (10), (15) 3(a) n/a n/a 25 years available No No No Yes No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Red Spring Wheat 3(a) 8 125% of 2023 Red Spring Wheat 2005 No No No No No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Durum Wheat(5) 3(a) 2 n/a 1985 No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Durum Wheat 3(a) 8 125% of 2023 Durum Wheat 2005 No No No No No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Hard White Wheat(5) 3(a) 2 1996–2000
Red Spring Wheat
2001 No No No Yes No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Hard White Wheat 3(a) 8 125% of 2023 Hard White Wheat 2005 No No No No No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Prairie Spring(5) Wheat 3(a) 2 n/a 1990
(1993–98 include Feed Wheat)
No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Prairie Spring Wheat 3(a) 8 125% of 2023 Prairie Spring Wheat 2005 No No No No No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Other Spring Wheat 3(a) 2 n/a 1993
(1993–98 include Prairie Spring Wheat)
No No No Yes No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Other Spring Wheat 3(a) 8 125% of 2023 Other Spring Wheat 2005 No No No No No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Winter Wheat(5) 3(a) n/a n/a 25 years available No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Organic Winter Wheat 3(a) 8 125% of 2023 Winter Wheat 2005 No No No No No 15% RA −0.0% −0.7%
Northern Hard Red Wheat 3(a) 2 1997–2008 Other Spring Wheat (1993-98 includes Prairie Spring Wheat) 2009 No No No Yes No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Northern Hard Red Wheat 3(a) 8 125% of  2023 Northern Hard Red Wheat 2018 No No No No No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Triticale 3(a) 2 1997-2005
Extra Strong Wheat
2006 No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Barley(5), (10) 3(a) n/a n/a 25 years available No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Barley 3(a) 8 125% of 2023 Barley 2019 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Mixed Grain 3(a) 2 n/a 25 years available No No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Oats(5), (10), (15) 3(a) n/a n/a 25 years available Yes No No Yes No 5% RA −0.0% −0.7%
Organic Oats 3(a) 8 125% of 2023 Oats 2005 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Fall Rye(12) 3(b) and (c) n/a n/a 25 years available Yes No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Organic Fall Rye 3(a) 8 125% of 2023 Fall Rye 2020 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Flax(5) 3(a) 1 1960–84 1985 Yes Yes No No Yes 5% RA −0.0% −0.7%
Organic Flax 3(a) 8 125% of 2023 Flax 2005 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Canola(5), (6), (10), (15) 3(a) n/a n/a 25 years available No No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Rapeseed(5) 3(a) 2 1997–2006 Canola 2007 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Mustard 3(b) and (c) 1 n/a 25 years available Yes
(Canola)
No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Oil Sunflowers(10) 3(b) 6(11) n/a 25 years available No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Non-oil Sunflowers 3(b) 2, 6(11) n/a 25 years available No No No Yes No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Grain Corn(10), (15) 3(b) 6(11) n/a 25 years available No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Open Pollinated Corn 3(c) 3 2023 Grain Corn 2000 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Hemp Grain(15) 3(c) 3 2023
Sunflowers
2000 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Organic Hemp Grain 3(a) 8 125% of 2023 Hemp Grain 2019 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Field Peas(5), (10) 3(c) n/a n/a 25 years available No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Organic Field Peas 3(a) 8 125% of 2023 Field Peas 2019 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
White Pea Beans (10), (15) 3(b) 6(11) n/a 25 years available No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Pinto Beans 3(b) 3, 6(11) 1982–98
theoretical losses
1999 No Yes No No Yes 7.5% RA −0.0% −0.7%
Kidney Beans 3(b) 3, 6(11) 1982–2002 theoretical losses 2003 No Yes No No Yes 7.5% RA −0.0% −0.7%
Cranberry Beans 3(b) 3, 6(11) 1982–2002 theoretical losses 2003 No Yes No No Yes 7.5% RA −0.0% −0.7%
Black Beans 3(b) 3, 6(11) 1982–2002 theoretical losses 2003 No Yes No No Yes 7.5% RA −0.0% −0.7%
Small Red Beans 3(b) 3, 6(11) 1982–2002 theoretical losses 2003 No Yes No No Yes 7.5% RA −0.0% −0.7%
Other Dry Edible Beans 3(b) 3, 6(11) 1982–2002 theoretical losses 2003 No Yes No No Yes 7.5% RA −0.0% −0.7%
Lentils(10) 3(b) 6(11) n/a 25 years available No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Soybeans(15) 3(b) 2 2023 White Pea Beans 2004 No No No Yes No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Fababeans(10) 3(c) n/a n/a 25 years available No No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Buckwheat(10) 3(c) n/a n/a 25 years available No No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Canaryseed(10) 3(c) n/a n/a 25 years available No No No No No 7.5% RA −0.0% −0.7%
Silage Corn(7), (10) (13) 3(c) n/a n/a 25 years available No No No Yes No 5% RA −0.0% −0.7%
Alfalfa Seed(8), (10) 3(c) n/a n/a 25 years available No No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Pedigreed Timothy Seed(1 3(c) n/a n/a 25 years available No No No No No 5% RA −0.0% −0.7%
Tall Fescue Seed 3(c) 3 2023 Pedigreed Timothy Seed 2007 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Annual Ryegrass Seed 3(c) 2 2023 Pedigreed Timothy Seed 1999 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Perennial Ryegrass Seed 3(c) 2 2023 Pedigreed Timothy Seed 2002 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Processing Potatoes (Dryland and Irrigated(15)) and Table Potatoes 3(c) 7 1978–2002 theoretical losses 2003 No No No No No 7.5% Provincial average −0.0% −0.7%
Vegetables (Carrots, Cooking Onions, Rutabagas and Parsnips) 3(c) 6 n/a n/a No No No No No 10% No −0.0% −0.7%
Basic Hay 3(b) 7 1978–2013 2014 No Yes No Yes No 10% No −0.0% −0.7%
Select Hay 3(b) 7 1978–2013 2014 No Yes No Yes No 10% No −0.0% −0.7%
Enhanced Quality Option 3(c) 6 n/a 2014 No No No No No 15% No −0.0% −0.7%
Harvest Flood Option 3(c) 6 n/a 2014 No No No No No 15% No −0.0% −0.7%
Hay Disaster Benefit 3(c) 6 n/a n/a No No No No No 15% No −0.0% −0.7%
Greenfeed 3(c) 2 2023 Silage Corn 2000 No No No Yes No 12.5% RA −0.0% −0.7%
Pasture 3(b) 3 1978–2004 Tame Hay 2004 No No No No No 5% No −0.0% −0.7%
Proso Millet 3(c) 3 2023 Non-oil Sunflowers 2006 No No No No No 10% RA −0.0% −0.7%
Novel Crop Insurance 3(c) 3 70% of LCR for all crops 1996–2016 2018 No No No No No 12.5% No −0.0% −0.7%
Forage Establishment Insurance 3(c) n/a n/a 1981 No No No No No 5% No −0.0% −0.7%
Excess Moisture Insurance (EMI), basic dollar value( 3(c) 5 1972–99 2000 No No No No No 15% No −2.7% −0.2%
Excess Moisture Insurance (EMI), high dollar value( 3(c) 8 EMI with basic dollar value selected n/a No No No No No 15% No −2.7% −0.2%
EMI Reduced Deductible Options 3(c) n/a n/a 2001 No No No No No 12.5% No −2.7% −0.2%
Forage Restoration 3(c) 3 75% of 2023 EMI 2002 No No No No No 12.5% No −0.0% −0.7%
Saskatoon Establishment Insurance 3(c) 6 n/a n/a No No No No No 7.5% No −0.0% −0.7%
Strawberry Establishment Insurance 3(c) 6 n/a n/a No No No No No 7.5% No −0.0% −0.7%
Vegetable Acreage Loss Insurance 3(c) 6 n/a n/a No No No No No 10% No −0.0% −0.7%
Pasture Days Insurance 3(c) 4 n/a 2010 No No No No No 10% No −0.0% −0.7%
Polycrop Establishment Insurance 3(c) 3 2023 Forage Establishment Insurance 2022 No No No No No 5% No −0.0% −0.7%

Notes:

(1) Refer to section 3 of Schedule C for description of rating areas.

(2) Refer to section 5 of Schedule C for description of base rate methods.

(3) Refer to section 6 of Schedule C for description of adjustments to historical loss experience.

(4) Refer to section 7 of Schedule C for description of premium loads.

(5) The non-pedigreed seed crop listed includes both the crop listed and its corresponding pedigreed seed crop.

(6) Argentine and Polish canola are combined for the purposes of calculating premium rates.

(7) For silage corn, probable yields for the 1997–2005 period were corrected for a number of minor deficiencies and resulted in a restatement of historical yields. The premium rate has been adjusted to reflect the higher loss rate associated with the restated probable yields.

(8) Pedigreed alfalfa seed and common alfalfa seed are combined for the purposes of calculating premium rates.

(9) EMI allows for the selection of a basic dollar value or a high dollar value.

(10) The premium rate for these crops is based on 25 years of actual loss experience.

(11) For insurance test areas, an estimate of probable future losses is factored from the rates calculated for the restricted areas.

(12) Open pollinated fall rye and hybrid fall rye are combined for the purposes of calculating premium rates.

(13) Silage corn and open pollinated silage corn are combined for the purposes of calculating premium rates.

(14) The insured crop listed includes its corresponding seed crop.

(15) The premium rate for these crops includes a yield trend adjustment to adjust historical losses prior to 2020.

Abbreviations:

"IPI" means individual productivity index

"RA" means determined by risk area

"LCR" means loss cost ratio

TABLEAU

(Article 1, Annexe C)

CALCUL DU TAUX DE PRIME

Culture assurable/
Option d'assurance
Région de taux(1) Antécédents en matière de pertes Rajustements aux antécédents en matière de pertes(3) Chargements de la prime(4)
Méthode de calcul du taux de référenc Taux de référence Pertes réelles ajoutées Rendement probable IPI Facteur de qualité Qualité garant Prestation de réensemen-cement Impon-dérables Escompte de prime Autosuffisance Réduction du taux d'intérêt
Blé roux de printemps(5), (10), (15) 3a) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Oui Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé roux de printemps biologique 3a) 8 125 % du blé roux de printemps de  2005 Non Non Non Non Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé dur(5) 3a) 2 S.O. 1985 Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé dur biologique 3a) 8 125 % du blé dur de 2023 2005 Non Non Non Non Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé dur blanc(5) 3a) 2 blé roux de printemps de 1996 à 2 2001 Non Non Non Oui Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé dur blanc biologique 3a) 8 125 % du blé dur blanc de  2005 Non Non Non Non Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé de printemps des Prairies 3a) 2 S.O. 1990
(y comrpis le blé fourrager de 1993 à 1
Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé de printemps des Prairies biologique 3a) 8 125 % du blé de printemps des Prairies de  2005 Non Non Non Non Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Autre blé de printemps 3a) 2 S.O. 1993
(y compris le blé de printemps des Prairies de 1993 à 1
Non Non Non Oui Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Autre blé de printemps biologique 3a) 8 125 % de l'autre blé de printemps 2023 2005 Non Non Non Non Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé d'hiver(5) 3a) S.O. S.O. 25 ans disposibl Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé d'hiver biologique 3a) 8 125 % du blé d'hiver de  2005 Non Non Non Non Non 15,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé de force rouge du Nord canadien 3a) 2 autre blé de printemps de 1997 à 2008
(y compris le blé de printemps de 1993 à 1
2009 Non Non Non Oui Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Blé de force rouge du Nord canadien biologique 3a) 8 125 % du blé de force rouge du Nord canadien de  2018 Non Non Non Non Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Triticale 3a) 2 blé extra fort de 1997 à 2 2006 Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Orge(5), (10) 3a) S.O. S.O. 25 ans disponibl Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Orge biologique 3a) 8 125 % de l'orge de  2019 Non Non Non Non Non 10 % RR −0,0 % −0,7 %
Grain mélangé 3a) 2 S.O. 25 ans disponibl Non Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Avoine(5), (10), (15) 3a) S.O. S.O. 25 ans disponibl Oui Non Non Oui Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Avoine biologique 3a) 8 125 % de l'avoine de  2005 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Seigle d'automne(12) 3b) et c) S.O. S.O. 25 ans disponibl Oui Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Seigle d'automne biologique 3a) 8 125 % du seigle d'automne de  2020 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Lin(5) 3a) 1 1960-1984 1985 Oui Oui Non Non Oui 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Lin biologique 3a) 8 125 % du lin de  2005 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Canola(5), (6), (10), (15) 3a) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Colza(5) 3a) 2 canola de 1997 à 2 2007 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Moutarde 3b) et c) 1 S.O. 25 ans disponibles Oui
(canola)
Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Tournesol oléagineux (10) 3b) 6(11) S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Tournesol non oléagineux 3b) 2, 6 S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Oui Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Maïs−grain(10), (15) 3b) 6(11) S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Maïs à pollinisation libre 3c) 3 maïs-grain de  2000 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Graine de chanvre(15) 3c) 3 tournesols de  2000 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Graine de chanvre biologique 3a) 8 125 % de graine de chanvre de  2019 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Pois des champs(5),(10) 3c) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Pois des champs biologique 3a) 8 125 % du pois des champs de  2019 Non Non Non Non Non 10 % RR −0,0 % −0,7 %
Haricot rond blanc(10), (15) 3b) 6(11) S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Haricot Pinto 3b) 3, 6(11),& pertes théoriques de 1982 à 1998 1999 Non Oui Non Non Oui 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Haricot commun 3b) 3, 6(11),& pertes théoriques de 1982 à 2 2003 Non Oui Non Non Oui 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Haricot canneberge 3b) 3, 6(11),& pertes théoriques de 1982 à 2 2003 Non Oui Non Non Oui 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Haricot noir 3b) 3, 6(11),& pertes théoriques de 1982 à 2 2003 Non Oui Non Non Oui 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Petit haricot rouge 3b) 3, 6(11),& pertes théoriques de 1982 à 2 2003 Non Oui Non Non Oui 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Autres haricots secs comestibles 3b) 3, 6(11),& pertes théoriques de 1982 à 2 2003 Non Oui Non Non Oui 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Lentille(10) 3b) 6(11) S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Soya(15) 3b) 2 haricot rond blanc de  2004 Non Non Non Oui Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Féverole(10) 3c) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Sarrasin(10) 3c) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Alpiste roseau(10) 3c) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 7,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Maïs à ensilage(7), (10), (13) 3c) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Oui Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Semences de luzerne(8), (10) 3c) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Semences contrôlées de fléole(1 3c) S.O. S.O. 25 ans disponibles Non Non Non Non Non 5,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Semences de fétuque élevée 3c) 3 semences contrôlées de fléole de  2007 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Semences de ray-grass annuel 3c) 2 semences contrôlées de fléole de  1999 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Semences de ray-grass vivace 3c) 2 semences contrôlées de fléole de  2002 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Pomme de terre destinée à la transformation (terre sèche et irriguée(15)) et pomme de terre comestible 3c) 7 pertes théoriques de 1978 à 2 2003 Non Non Non Non Non 7,5 % Rende-ment moyen provincial −0,0 % −0,7 %
Légumes (carotte, oignon comestible, rutabaga et panais) 3c) 6 S.O. S.O. Non Non Non Non Non 10,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Foin ordinaire 3b) 7 1978-2013 2014 Non Oui Non Oui Non 10,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Foin de choix 3b) 7 1978-2013 2014 Non Oui Non Oui Non 10,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Option qualité élevée 3c) 6 S.O. 2014 Non Non Non Non Non 15,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Option relative aux récoltes inondées 3c) 6 S.O. 2014 Non Non Non Non Non 15,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Indemnité en cas de catastrophe touchant le foin 3c) 6 S.O. S.O. Non Non Non Non Non 15,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Fourrage vert 3c) 2 maïs à ensilage de  2000 Non Non Non Oui Non 12,5 % RR −0,0 % −0,7 %
Pâturages 3b) 3 foin cultivé de 1978 à 2 2004 Non Non Non Non Non 5,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Millet commun 3c) 3 tournesol non oléagineux de  2006 Non Non Non Non Non 10,0 % RR −0,0 % −0,7 %
Assurance relative aux cultures non traditionnelles 3c) 3 70 % du TCS
pour toutes les cultures de 1996 à 2
2018 Non Non Non Non Non 12,5 % Non −0,0 % −0,7 %
Assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation 3c) S.O. S.O. 1981 Non Non Non Non Non 5,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Garantie contre l'humidité excessive, valeur vénale de base(9) 3c) 5 1972-1999 2000 Non Non Non Non Non 15,0 % Non −2,7 % −0,2 %
Garantie contre l'humidité excessive, valeur vénale élevée(9 3c) 8 garantie contre l'humidité excessive, valeur vénale de base choisie S.O. Non Non Non Non Non 15,0 % Non −2,7 % −0,2 %
Garantie contre l'humidité excessive — option avec franchise réduite 3c) S.O. S.O. 2001 Non Non Non Non Non 12,5 % Non −2,7 % −0,2 %
Rétablissement de cultures fourragères 3c) 3 75 % de la garantie contre l'humidité excessive de  2002 Non Non Non Non Non 12,5 % Non −0,0 % −0,7 %
Assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation 3c) 6 S.O. S.O. Non Non Non Non Non 7,5 % Non −0,0 % −0,7 %
Assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation 3c) 6 S.O. S.O. Non Non Non Non Non 7,5 % Non −0,0 % −0,7 %
Assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes 3c) 6 S.O. S.O. Non Non Non Non Non 10,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Assurance-jours de pâturage 3c) 4 S.O. 2010 Non Non Non Non Non 10,0 % Non −0,0 % −0,7 %
Assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation 3c) 3 Assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation de  2022 Non Non Non Non Non 5,0 % Non −0,0 % −0,7 %

Notes :

(1)  Pour une explication des régions de taux, se reporter à l'article 3 de l'annexe C.

(2)  Pour une explication des méthodes de calcul du taux de référence, se reporter à l'article 5 de l'annexe C.

(3)  Pour une explication des rajustements apportés aux antécédents en matière de pertes, se reporter à l'article 6 de l'annexe C.

(4)  Pour une explication des chargements de la prime, se reporter à l'article 7 de l'annexe C.

(5)  La culture de semences non contrôlées indiquée dans le tableau comprend à la fois la culture indiquée et la culture de semences contrôlées correspondante.

(6)  Le canola d'Argentine et le canola polonais sont combinés aux fins du calcul du taux de prime.

(7)  Pour le maïs à ensilage, certaines irrégularités mineures dans les rendements probables pour la période de 1997 à 2005 ont été corrigées et ont entraîné une reformulation des antécédents en matière de rendement. Les taux de prime ont été rajustés afin qu'il soit tenu compte des taux de pertes plus élevés qui sont liés aux rendements probables ajustés.

(8)  Les semences contrôlées de luzerne et les semences de luzerne ordinaires sont combinées aux fins du calcul du taux de prime.

(9)  La garantie contre l'humidité excessive permet de choisir la valeur vénale de base ou la valeur vénale élevée.

(10)  Le taux de prime pour ces cultures est basé sur un bilan de pertes réelles de 25 ans.

(11)  Pour les zones d'essai de l'assurance, les pertes futures estimatives sont rajustées en fonction des taux calculés pour les régions réservées.

(12)  Le seigle d'automne à pollinisation libre et le seigle d'automne hybride sont combinés aux fins du calcul du taux de prime.

(13)  Le maïs à ensilage et le maïs à pollinisation libre sont combinés aux fins du calcul du taux de prime.

(14)  La culture assurée indiquée comprend la culture de semences correspondante.

(15)  Le taux de prime pour ces cultures tient compte d'un rajustement de la tendance des rendements pour rajuster les antécédents en matière de pertes antérieurs à 2020.

Abréviations :

« IPI » désigne l'indice de productivité individuelra

« RR » signifie déterminé selon la région à risques

« TCS » signifie le taux du coût des sinistres


SCHEDULE D

(Section 17)


ANNEXE D

(article 17)

DOLLAR VALUE AND ACREAGE LOSS COVERAGE DETERMINATION

CALCUL DE LA VALEUR VÉNALE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LA PERTE DE SUPERFICIES

Dollar value

1   The dollar value is a dollar amount placed on

(a) an insurable crop other than pasture and select hay;

(b) a type of pastured livestock, if the insurable crop is pasture;

(c) each animal unit day for pasture days insurance;

(d) a select hay type, if the insurable crop is select hay;

(e) excess moisture insurance;

(f) saskatoon establishment insurance;

(g) strawberry establishment insurance;

(h) forage establishment insurance;

(i) forage restoration;

(j) the enhanced quality option;

(k) the harvest flood option;

(l) the hay disaster benefit; or

(m) polycrop establishment insurance;

that is used in the calculation of coverages, dollar coverages, premiums and indemnities.

Valeur vénale

1   La valeur vénale qui sert au calcul des quantités assurées ou des garanties, des valeurs assurées, des primes et des indemnités correspond au montant en dollars attribué, selon le cas :

a) à une culture assurable autre que les pâturages et le foin de choix;

b) à un type de bétail au pâturage si les pâturages sont la culture assurable;

c) à chaque unité animale jour pour l'assurance-jours de pâturage;

d) à un type de foin de choix si ce dernier est la culture assurable;

e) à la garantie contre l'humidité excessive;

f) à l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation;

g) à l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation;

h) à l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation;

i) au rétablissement de cultures fourragères;

j) à l'option qualité élevée;

k) à l'option relative aux récoltes inondées;

l) à l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin;

m) à l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation.

Dollar value and unit value have same meaning

2   For the purposes of this Schedule, the terms "dollar value" and "unit value" have the same meaning.

Valeur vénale et valeur unitaire — sens identique

2   Pour l'application de la présente annexe, les termes « valeur vénale » et « valeur unitaire » ont le même sens.

Insurable dollar values and maximums

3   The corporation determines the insurable dollar values for each insurable crop, for excess moisture insurance, for saskatoon establishment insurance, for strawberry establishment insurance, for forage establishment insurance, for polycrop establishment insurance and for forage restoration. The dollar values cannot exceed the maximum unit value that would result from the application of a test prescribed by the federal government where such dollar value is calculated by the corporation.

Valeurs vénales assurables et valeurs unitaires maximales

3   La Société détermine la valeur vénale assurable pour chaque culture assurable, pour la garantie contre l'humidité excessive, pour l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation, pour l'assurance relative aux cultures de fraises en début d'exploitation, pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, pour l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation et pour le rétablissement de cultures fourragères. La valeur vénale ne peut dépasser la valeur unitaire maximale que l'on obtiendrait en appliquant l'essai prévu par le gouvernement fédéral lorsque la valeur vénale est calculée par la Société.

Dollar value methodology

4   The corporation determines dollar values in the following manner:

Calcul des valeurs vénales

4   La Société détermine les valeurs vénales de la façon suivante :

1.For red spring wheat, durum wheat, hard white wheat, prairie spring wheat, other spring wheat, winter wheat, northern hard red wheat, triticale, barley, mixed grain, oats, fall rye, flax, canola, rapeseed, mustard, oil sunflowers, non-oil sunflowers, grain corn, open pollinated corn, field peas, white pea beans, pinto beans, kidney beans, cranberry beans, black beans, small red beans, other dry edible beans, lentils, soybeans, fababeans, buckwheat, canaryseed and proso millet, the federal government provides the corporation with a forecast of the Manitoba market price for the guaranteed grade for the upcoming crop year.

1.Pour le blé roux de printemps, le blé dur, le blé dur blanc, le blé de printemps des Prairies, l'autre blé de printemps, le blé d'hiver, le blé de force rouge du Nord canadien, le triticale, l'orge, le grain mélangé, l'avoine, le seigle d'automne, le lin, le canola, le colza, la moutarde, le tournesol oléagineux, le tournesol non oléagineux, le maïs-grain, le maïs à pollinisation libre, le pois des champs, le haricot rond blanc, le haricot Pinto, le haricot commun, le haricot canneberge, le haricot noir, le petit haricot rouge, les autres haricots secs comestibles, les lentilles, le soya, la féverole, le sarrasin, l'alpiste roseau et le millet commun, le gouvernement fédéral fournit à la Société des prévisions sur le prix du marché au Manitoba des qualités garanties pour l'année-récolte à venir.

2.For field peas, the federal government provides the corporation with a forecast of the Manitoba market price for the various grades for the upcoming crop year and the corporation then applies the average of the #2 and #3 Canada grades.

2.Pour le pois des champs, le gouvernement fédéral fournit à la Société des prévisions sur le prix du marché au Manitoba des différentes qualités pour l'année-récolte à venir et la Société applique la moyenne pour les qualités nos 2 et 3 Canada.

3.For pedigreed seed production of red spring wheat, durum wheat, hard white wheat, prairie spring wheat, winter wheat, northern hard red wheat, barley, oats, canola, rapeseed, soybeans, flax and field peas, the corporation uses the dollar values for the corresponding non-pedigreed seed crop, and then adds an amount determined by the corporation to reflect the higher cost of producing pedigreed seed.

3.Pour la production de semences contrôlées de blé roux de printemps, de blé dur, de blé dur blanc, de blé de printemps des Prairies, de blé d'hiver, de blé de force rouge du Nord canadien, d'orge, d'avoine, de canola, de colza, de soya, de lin et de pois des champs, la Société utilise les valeurs vénales pour la culture de semences non contrôlées correspondante, puis leur ajoute un montant qu'elle détermine et qui reflète le coût plus élevé de production des semences contrôlées de blé roux de printemps et d'orge.

4.For seed production of processing potatoes and table potatoes, the corporation uses the dollar values for the corresponding crop, and then adds an amount determined by the corporation to reflect the higher cost of producing seed potatoes.

4.Pour la production de semences de pommes de terre destinées à la transformation et de pommes de terre comestibles, la Société utilise les valeurs vénales pour la culture de semences correspondante, puis leur ajoute un montant qu'elle détermine et qui reflète le coût plus élevé de production des semences de pommes de terre.

5.For annual and perennial ryegrass seed and tall fescue seed, the dollar value is a simple five-year average with a two-year lag of the Manitoba market price for those crops. An annual weighted-average market price is derived from common seed and pedigreed seed. Historical market prices are provided by the Manitoba Forage Seed Association and Manitoba forage seed processors.

5.Pour les semences de ray-grass annuel, les semences de ray-grass vivace et les semences de fétuque élevée, la valeur vénale correspond à la moyenne arithmétique sur cinq ans avec un décalage de deux ans du prix du marché au Manitoba pour ces cultures. La moyenne pondérée annuelle du prix du marché est calculée à partir des données applicables aux semences ordinaires et aux semences contrôlées. L'Association manitobaine des producteurs de semence fourragère et les transformateurs de semences fourragères du Manitoba fournissent les antécédents en matière de prix du marché.

6.For common and pedigreed alfalfa seed and pedigreed timothy seed, the dollar value is a simple five-year average with a two-year lag of the Manitoba market price for those respective crops. Historical market prices are provided by the Manitoba Forage Seed Association and Manitoba forage seed processors.

6.Pour les semences ordinaires ou contrôlées de luzerne et les semences contrôlées de fléole, la valeur vénale correspond à la moyenne arithmétique sur cinq ans avec un décalage de deux ans du prix du marché au Manitoba pour ces cultures respectives. L'Association manitobaine des producteurs de semence fourragère et les transformateurs de semences fourragères du Manitoba fournissent les antécédents en matière de prix du marché.

7.For processing potatoes (dryland and irrigated), the 2023 dollar value is equal to the 2022 weighted average contract price for processing potatoes in Manitoba after that price has been adjusted to account for the average of all bonuses and deductions applied by all processing potato purchasers in respect of all potatoes purchased during the 2019 to 2021 three-year period (a two-year lag). All information about contract prices, bonuses and deductions is provided by the Keystone Potato Producers Association.

7.Pour la pomme de terre destinée à la transformation (produite en terre sèche et produite en terre irriguée), la valeur vénale de 2023 correspond à la moyenne pondérée du prix contractuel de 2022 à l'égard des pommes de terre destinées à la transformation au Manitoba après que ce prix a été rajusté pour refléter la moyenne de tous les bonus et de toutes les déductions qu'appliquent les acheteurs de pommes de terre destinées à la transformation à l'égard de toutes les pommes de terre achetées au cours de la période de trois ans allant de 2019 à 2021 (décalage de deux ans). La Keystone Potato Producers Association fournit les renseignements à l'égard des prix des contrats, des bonus et des déductions.

8.For table potatoes, the dollar value is 80% of the five-year average market price for table potatoes with a two-year lag. The 80% value reflects an approximation of field costs only. Historical market prices are provided by Peak of the Market.

8.Pour la pomme de terre comestible, la valeur vénale correspond à 80 % de la moyenne du prix du marché sur cinq ans avec un décalage de deux ans. Les 80 % représentent une approximation des coûts de production. Peak of the Market fournit les antécédents en matière de prix du marché.

9.For hemp grain, the dollar value is a simple five-year average price with a two-year lag of the Manitoba market price for the guaranteed grade for the crop year. The Manitoba market price is established in consultation with Manitoba hemp grain processors.

9.Pour la graine de chanvre, la valeur vénale correspond à la moyenne arithmétique du prix du marché au Manitoba sur cinq ans avec un décalage de deux ans au Manitoba pour la qualité garantie à l'égard de l'année-récolte. Le prix du marché est établi en consultation avec les transformateurs de graines de chanvre du Manitoba.

10.For select hay types, the dollar value is a five-year average with a two-year lag of the Manitoba market value of dairy quality alfalfa hay, adjusted to reflect relative feed values, and with an added allowance to reflect the cost of transporting replacement hay in the case of crop losses. Historical market prices for dairy quality alfalfa hay are provided by the Manitoba Forage and Grassland Association. For sweet clover, the dollar value is the average of the dollar values for alfalfa grass mixtures and grasses.

10.Pour les types de foin de choix, la valeur vénale correspond à la moyenne sur cinq ans avec un décalage de deux ans de la valeur marchande au Manitoba du foin de luzerne de qualité laitière, rajustée en fonction des valeurs fourragères relatives et majorée afin qu'il soit tenu compte du coût de transport du foin de remplacement en cas de perte de la récolte. La Manitoba Forage and Grassland Association fournit les antécédents en matière de prix du marché pour le foin de luzerne de qualité laitière. Pour le mélilot, la valeur vénale correspond à la moyenne de la valeur vénale des mélanges luzerne-graminées et des graminées.

11.For basic hay, the low dollar option is 30% of the dollar value for alfalfa insured as select hay. The basic hay high dollar option is 50% of the dollar value for alfalfa insured as select hay.

11.Pour le foin ordinaire, l'option valeur vénale faible correspond à 30 % de la valeur vénale de la luzerne assurée à titre de foin de choix. L'option valeur vénale élevée pour le foin ordinaire correspond à 50 % de la valeur vénale de la luzerne assurée à titre de foin de choix.

12.For the purpose of the enhanced quality option, the dollar value used is the difference between the five-year average of the Manitoba market value of dairy quality alfalfa hay and the five-year average of the Manitoba market value of average quality hay. Historical market prices are provided by the Manitoba Forage and Grassland Association and incorporate a two-year lag.

12.Pour l'option qualité élevée, la valeur vénale utilisée correspond à la différence entre la moyenne sur cinq ans de la valeur marchande au Manitoba du foin de luzerne de qualité laitière et celle du foin de qualité moyenne. La Manitoba Forage and Grassland Association fournit les antécédents en matière de prix du marché et ils comprennent une période de décalage de deux ans.

13.For the purpose of the harvest flood option, the high dollar option is the five-year average of the value of coarse hay less the cost of production on a per acre basis. The low dollar option is $15 less. Cost of production estimates are provided by Manitoba Agriculture.

13.Pour l'option relative aux récoltes inondées, l'option valeur vénale élevée correspond à la moyenne sur cinq ans de la valeur du foin brut moins le coût de production par acre. L'option valeur vénale faible coûte 15 $ de moins. Le ministère de l'Agriculture du Manitoba fournit les coûts estimatifs de production.

14.For the purpose of the hay disaster benefit, the dollar value used reflects the average increase in Manitoba hay prices in a provincial hay shortfall plus the average hay trucking cost, all as determined by the corporation.

14.Pour l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin, la valeur vénale est établie en fonction de l'augmentation moyenne au Manitoba des prix du foin en cas de baisse de production de foin dans la province ainsi que du coût moyen de transport, selon ce que détermine la Société.

15.For greenfeed, the dollar value is an average of the base dollar value for barley and the dollar value for alfalfa grass mixtures, both adjusted to a greenfeed equivalent. The dollar value of greenfeed is adjusted so that the greenfeed dollar coverage per acre does not differ from the barley dollar coverage per acre by more than 25%, on an all-province basis.

15.Pour le fourrage vert, la valeur vénale correspond à la moyenne de la valeur vénale de référence de l'orge et de la valeur vénale des mélanges luzerne-graminées, rajustées à un équivalent du fourrage vert. La valeur vénale du fourrage vert est rajustée de sorte que la valeur assurée à l'acre de fourrage vert ne diffère pas de plus de 25 %, à l'échelle de la province, de la valeur assurée à l'acre de l'orge.

16.For carrots, cooking onions, parsnips, rutabagas and forage establishment insurance, the dollar value is based on an estimated cost of production, as determined by the corporation using estimates provided by Manitoba Agriculture. The corporation updates these estimates where applicable.

16.Pour la carotte, l'oignon comestible, le panais et le rutabaga ainsi que pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, la valeur vénale est fondée sur un coût estimatif de production que détermine la Société à l'aide des coûts estimatifs fournis par le ministère de l'Agriculture du Manitoba. La Société met à jour ces données estimatives s'il y a lieu.

17.For excess moisture insurance, the maximum dollar value reflects the average land and machinery investment costs, as determined by the corporation.

17.Pour la garantie contre l'humidité excessive, la valeur vénale maximale est établie en fonction du coût moyen des investissements dans les terres et le matériel, selon ce que détermine la Société.

18.For forage restoration, the dollar value reflects the estimated cost of restoring the forage, as determined by the corporation.

18.Pour le rétablissement de cultures fourragères, la valeur vénale tient compte du coût de rétablissement des cultures fourragères, selon ce que détermine la Société.

19.For pasture, the dollar value per pastured livestock reflects the approximate cost of maintaining an animal on pasture for the summer, as determined by the corporation.

19.Pour les pâturages, la valeur vénale par tête de bétail au pâturage est établie en fonction du coût approximatif qu'il faut assumer pour garder un animal au pâturage pendant l'été, selon ce que détermine la Société.

20.For pasture days insurance, the dollar value reflects the approximate cost of replacement feed for each animal unit day during the period of insurance.

20.Pour l'assurance-jours de pâturage, la valeur vénale tient compte du coût approximatif des aliments de remplacement pour chaque unité animale jour pendant la période d'assurance.

21.For organic production of red spring wheat, durum wheat, hard white wheat, winter wheat, prairie spring wheat, other spring wheat, northern hard red wheat, barley, flax, field peas, hemp grain and oats, the corporation uses the dollar value of the corresponding non-organic crop multiplied by a factor that the corporation determines to reflect the higher market value of organic crops.

21.Pour la production biologique de blé roux de printemps, de blé dur, de blé dur blanc, de blé d'hiver, de blé de printemps des Prairies, d'autre blé de printemps, de blé de force rouge du Nord canadien, d'orge, de lin, de pois de champs, de graine de chanvre et d'avoine, la Société utilise les valeurs vénales pour la culture non biologique correspondante multipliées par un facteur que la Société détermine et qui reflète la valeur marchande la plus élevée des cultures biologiques.

22.For saskatoon establishment insurance and strawberry establishment insurance, the dollar value reflects the estimated cost of the plants, as determined by the corporation.

22.Pour l'assurance relative aux cultures de saskatoons en début d'exploitation et l'assurance relative aux fraises en début d'exploitation, la valeur vénale tient compte du coût estimatif des plants, selon ce que détermine la Société.

23.For silage corn, the dollar value is calculated in accordance with the following formula:

A = (B × C × D) ÷ E

In this formula,

Ais the dollar value for silage corn;

B is the dollar value for grain corn;

Cis the provincial average probable yield for grain corn;

Dis 104%;

Eis the provincial average probable yield for silage corn.

23.Pour le maïs à ensilage, la valeur vénale est calculée conformément à la formule suivante :

A = (B × C × D) ÷ E

Dans la formule :

Areprésente la valeur vénale du maïs à ensilage;

Breprésente la valeur vénale du maïs-grain;

Creprésente le rendement probable moyen provincial du maïs-grain;

Dreprésente 104 %;

Ereprésente le rendement probable moyen provincial du maïs à ensilage.

24.For oil sunflowers, the federal government provides the corporation with a forecast of the Manitoba market price for the various markets (birdseed, oil crush and de-hulled baking kernels) for the upcoming crop year. The corporation then calculates a weighted average price based on the expected market share of each type.

24.Dans le cas des tournesols oléagineux, le gouvernement fédéral fournit à la Société des prévisions sur le prix du marché au Manitoba des divers marchés (graines pour oiseaux, oléagineuses triturées et graines décortiquées destinées à la cuisson) pour l'année-récolte à venir. La Société calcule ensuite un prix moyen pondéré selon la part du marché prévue pour chaque type.

25.For forage establishment insurance, the high dollar value represents the cost of establishing a forage crop, as determined by the corporation using estimates provided by Manitoba Agriculture. The low dollar value option is 50% of the high dollar value option.

25.Pour l'assurance relative aux cultures fourragères en début d'exploitation, la valeur vénale élevée correspond au coût qu'il faut assumer pour qu'une culture fourragère atteigne le stade de début d'exploitation, selon ce que détermine la Société à l'aide de coûts estimatifs fournis par le ministère de l'Agriculture du Manitoba. L'option valeur vénale faible correspond à 50 % de l'option valeur vénale élevée.

26.For polycrop establishment insurance, the high dollar value represents the cost of establishing a polycrop, as determined by the corporation. The low dollar value option is 50% of the high dollar value option.

26.Pour l'assurance relative aux cultures mixtes en début d'exploitation, la valeur vénale élevée correspond au coût qu'il faut assumer pour qu'une culture mixte atteigne le stade de début d'exploitation, selon ce que détermine la Société. L'option valeur vénale faible correspond à 50 % de l'option valeur vénale élevée.

Acreage loss coverage

5(1)   Acreage loss coverage is a dollar amount per acre that is used in the calculation of dollar coverages, premiums and indemnities for vegetable acreage loss insurance and novel crop insurance.

Assurance contre la perte de superficies

5(1)   L'assurance contre la perte de superficies est une valeur vénale par acre qui sert au calcul des valeurs assurées, des primes et des indemnités pour l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes et de cultures non traditionnelles.

5(2)   For vegetable acreage loss insurance, the corporation determines the acreage loss coverage for each eligible vegetable crop on the basis of the corporation's approximation of field costs.

5(2)   La Société détermine, en fonction de son approximation des coûts de production, la valeur de l'assurance contre la perte de superficies pour chaque culture assurable en vertu de l'assurance contre la perte de superficies consacrées aux légumes.

5(3)   For novel crop insurance, the corporation determines the maximum acreage loss coverage based on the weighted average dollar coverage per acre at 70% for multi-peril crops. Three dollar amounts per acre may be offered, up to the maximum acreage loss coverage.

5(3)   Pour l'assurance relative aux cultures non traditionnelles, la Société détermine la valeur de l'assurance maximale contre la perte de superficies en fonction de la moyenne pondérée de la valeur assurée par acre à 70 % pour les cultures visées par l'assurance multirisque. Trois montants en dollars par acre peuvent être offerts jusqu'à concurrence de la valeur de l'assurance maximale contre la perte de superficies.

Contract Price Option

6 For the contract price option, the corporation calculates an average price of contracted production with the base dollar value, weighted by production.

Option de prix contractuel

6   Pour l'option de prix contractuel, la Société détermine un prix moyen de la production protégée par contrat en tenant compte de la valeur vénale, avec pondération selon la production.