Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

As of April 27, 2024, this is the most current version available.

 

This is the first version. It has been in effect since September 1, 2023.

Search in this regulation
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


General Regulation, M.R. 117/2023

Règlement d'application, R.M. 117/2023

The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, C.C.S.M. c. L153

Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, c. L153 de la C.P.L.M.


Regulation  117/2023
Registered August 25, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement  117/2023
Date d'enregistrement : le 25 août 2023

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. (« Loi »)

"adult entertainment" means any form of dancing or any exhibition, display or event involving a person who is nude or partially nude for any period of time. (« activité de divertissement pour adultes »)

"age-restricted licensed premises" means

(a) premises that are the subject of an age-restricted liquor service licence; or

(b) premises or portions of premises which minors are prohibited from entering as the result of a term or condition imposed on the applicable general liquor service licence. (« locaux visés par une licence pour clientèle adulte »)

"cultural events centre" means a facility

(a) designed for the primary purpose of presenting artistic displays, concerts, dance performances or plays or other types of theatric performances; and

(b) that has fixed seating or in which the area where liquor is sold is physically separated from the area where artistic displays or performances take place. (« centre d'événements culturels »)

"entertainment venue" means an establishment

(a) that is normally open after 11:00 p.m.;

(b) in which live entertainment is offered every day the establishment is open; and

(c) where revenue from liquor sales significantly exceeds revenue from food sales;

but does not include a cultural events centre. (« établissement de divertissement »)

"hotel" means commercial premises with individual guest rooms that provide accommodation to the public, and includes a motel, inn, lodge and resort. (« hôtel »)

"industrial hemp" means industrial hemp as defined in the Industrial Hemp Regulations, SOR/2018-145 made under the Cannabis Act (Canada). (« chanvre industriel »)

"nightclub" means an establishment

(a) that is normally open after 11:00 p.m.;

(b) in which

(i) live entertainment is regularly offered,

(ii) patrons are permitted to dance to live or pre-recorded music, or

(iii) the provision of pre-recorded music is the primary entertainment focus; and

(c) where revenue from liquor sales significantly exceeds revenue from food sales;

but does not include a cultural events centre. (« boîte de nuit »)

"personal services provider" means a business that offers hairstyling or nail or skin care services provided by a person who is authorized to provide those services under The Apprenticeship and Certification Act, regardless of whether other services are also provided by that business. (« fournisseur de services de soins personnels »)

"stand-alone bar" means an establishment

(a) that serves one or more types of liquor;

(b) that does not have its own kitchen facilities; and

(c) for which all of the following statements are applicable:

(i) the establishment does not offer any type of live entertainment for patrons, including live sporting events,

(ii) the establishment is not located at any sports or recreational facility, such as a golf course, a curling club, a hunting or fishing lodge or a zoo,

(iii) the establishment is not operated by a personal services provider,

(iv) the establishment is not located in the common area of a mall or other multi-use retail premises. (« bar autonome »)

"veterans organization" means an organization whose members are

(a) current or former members of the Canadian Armed Forces or an allied military force; or

(b) persons who are associated with a person described in clause (a) and who are permitted under the by-laws of the organization to be members of the organization. (« association d'anciens combattants »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activité de divertissement pour adultes » Danse, présentation, exposition, spectacle ou événement qui fait intervenir une personne partiellement ou totalement nue. ("adult entertainment")

« association d'anciens combattants » Association dont les membres sont :

a) soit des membres actuels ou d'anciens membres des Forces armées canadiennes ou d'une force militaire alliée;

b) soit des personnes liées à celles visées à l'alinéa a) et autorisées à être membres de l'association en vertu des règlements administratifs de cette dernière. ("veterans organization")

« bar autonome » Établissement qui :

a) sert un ou plusieurs types de boissons alcoolisées;

b) n'a pas sa propre cuisine;

c) répond aux critères suivants :

(i) il ne présente aucun type de spectacle en personne à ses clients, y compris les événements sportifs,

(ii) il n'est pas situé dans une installation de sports ou de loisirs, tels un terrain de golf, un club de curling, un gîte de chasse ou de pêche ou un zoo,

(iii) il n'est pas exploité par un fournisseur de services de soins personnels,

(iv) il n'est pas situé dans l'espace commun d'un centre commercial ou d'un ensemble d'établissements de vente au détail polyvalent. ("stand-alone bar")

« boîte de nuit » Établissement :

a) qui est régulièrement ouvert après 23 h;

b) où, selon le cas :

(i) des spectacles en personne sont régulièrement présentés,

(ii) les clients peuvent danser sur de la musique produite en direct ou enregistrée,

(iii) la diffusion de musique enregistrée constitue l'objet principal de divertissement;

c) où les recettes liées à la vente de boissons alcoolisées dépassent nettement celles liées à la vente de nourriture.

La présente définition exclut les centres d'événements culturels. ("nightclub")

« centre d'événements culturels » Établissement qui est :

a) destiné principalement à la présentation ou à la tenue d'expositions d'art, de concerts, de spectacles de danse, de pièces de théâtre ou de tout autre type de spectacle théâtral;

b) équipé de sièges fixes ou dans lequel la vente de boissons alcoolisées s'effectue dans un endroit séparé physiquement de celui où sont présentés ou tenus les expositions et spectacles artistiques. ("cultural events centre")

« chanvre industriel » S'entend au sens du Règlement sur le chanvre industriel, DORS/2018-145, pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada). ("industrial hemp")

« établissement de divertissement » Établissement :

a) qui est régulièrement ouvert après 23 h;

b) où des spectacles en personne sont présentés tous les jours d'ouverture;

c) où les recettes liées à la vente de boissons alcoolisées dépassent nettement celles liées à la vente de nourriture.

La présente définition exclut les centres d'événements culturels. ("entertainment venue")

« fournisseur de services de soins personnels » Établissement qui fournit des services de coiffure, de manucure ou de soins d'esthétisme par l'entremise de personnes autorisées à le faire en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, sans égard aux autres services qu'il fournit. ("personal services provider")

« hôtel » Établissement commercial ayant des chambres individuelles et offrant des services d'hébergement au public. La présente définition vise notamment les motels, les auberges, les gîtes et les centres de villégiature. ("hotel")

« locaux visés par une licence pour clientèle adulte »

a) Locaux assujettis à une licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte;

b) locaux ou parties de locaux où il est interdit aux mineurs de se trouver en raison d'une condition dont la licence générale de service de boissons alcoolisées applicable est assortie. ("age-restricted licensed premises")

« Loi » La Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("Act")

LIQUOR SERVICE LICENCES

LICENCES DE SERVICE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Categories of liquor service licences

2   The following categories of liquor service licences are established:

(a) age-restricted liquor service licence;

(b) general liquor service licence.

Catégories de licences de service de boissons alcoolisées

2   Sont créées les catégories de licences de service de boissons alcoolisées suivantes :

a) licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte;

b) licence générale de service de boissons alcoolisées.

Establishments requiring age-restricted liquor service licence

3   Subject to section 5, an age-restricted liquor service licence is required to

(a) sell liquor for consumption in a casino or gaming centre; or

(b) operate a stand-alone bar, nightclub or entertainment venue.

Établissements destinés à une clientèle adulte

3   Sous réserve de l'article 5, une licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte est obligatoire en vue :

a) de vendre des boissons alcoolisées pour consommation dans les casinos ou les centres de jeux de hasard;

b) d'exploiter un bar autonome, une boîte de nuit ou un établissement de divertissement.

General liquor service licences

4(1)   A general liquor service licence is required to operate any type of licensed premises not set out in section 3.

Licence générale de service de boissons alcoolisées

4(1)   Seuls les titulaires d'une licence générale de service de boissons alcoolisées peuvent exploiter à titre de locaux visés par une licence des locaux qui ne sont pas visés à l'article 3.

4(2)   Minors are permitted in premises that are the subject of a general liquor service licence unless a term or condition imposed on the licence prohibits minors from entering the premises or entering a specified portion of the premises.

4(2)   Il est permis aux mineurs de se trouver dans des locaux visés par une licence générale de service de boissons alcoolisées sauf si la licence est assortie d'une condition qui leur interdit l'entrée dans les locaux ou une partie déterminée des locaux.

Application for general liquor service licence

5(1)   On application, the executive director may issue a general liquor service licence to the operator of premises set out in section 3 that enables minors to enter those premises.

Demande de licence générale de service de boissons alcoolisées

5(1)   Sur demande, le directeur général peut délivrer à l'exploitant de locaux visés à l'article 3 une licence générale de service de boissons alcoolisées qui autorise les mineurs à se trouver dans les locaux.

5(2)   An application for a general liquor service licence set out in subsection (1) must

(a) provide details of the nature of the design and layout of the premises;

(b) provide a description of the nature of the activities that will take place in the premises; and

(c) specify the measures the applicant will implement to ensure that it is appropriate for minors to be in the licensed premises.

5(2)   Les demandes visées au paragraphe (1) doivent, à la fois :

a) fournir des détails quant aux éléments de conception et à la disposition des locaux;

b) faire état de la nature des activités qui s'y dérouleront;

c) préciser les mesures que l'auteur de la demande mettra en place afin de veiller à ce qu'il soit approprié que des mineurs se trouvent dans les locaux.

5(3)   The executive director may impose such terms and conditions on a general liquor service licence issued under subsection (1) as they consider appropriate, including restricting the times and areas in which minors may be in the licensed premises.

5(3)   Le directeur général peut assortir une licence générale de service de boissons alcoolisées délivrée en vertu du paragraphe (1) des conditions qu'il juge indiquées, notamment afin de préciser les endroits où les mineurs peuvent se trouver au sein des locaux visés par la licence ainsi que les heures où ils peuvent y être.

MINORS

MINEURS

No minors in age-restricted licensed premises

6   Except as permitted under sections 7 and 8, the licensee of age-restricted licensed premises must ensure that minors do not enter the licensed premises.

Mineurs interdits dans les locaux visés par une licence pour clientèle adulte

6   Sauf dans la mesure permise par les articles 7 et 8, le titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte veille à ce qu'aucun mineur ne se trouve dans les locaux visés par la licence.

Authorization to admit minors to age-restricted licensed premises

7(1)   The executive director may issue an authorization to the licensee of age-restricted licensed premises that allows the licensee to admit minors into the licensed premises

(a) on a specific date so that a community event specified in the authorization that is open to minors may be held in the licensed premises; or

(b) during the days and times specified in the authorization.

Admission de mineurs dans des locaux visés par une licence pour clientèle adulte

7(1)   Le directeur général peut, par autorisation, permettre au titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte d'admettre des mineurs dans les locaux visés par la licence, selon le cas :

a) à une date déterminée en vue de la tenue dans les locaux d'un événement communautaire indiqué dans l'autorisation auquel les mineurs peuvent participer;

b) aux jours et heures indiqués dans l'autorisation.

7(2)   An authorization may only be issued if the executive director is satisfied that the licensee will take specified measures to ensure that it is appropriate for minors to be in the age-restricted licensed premises.

7(2)   Le directeur général ne peut donner l'autorisation que s'il est convaincu que le titulaire de la licence prendra des mesures précises afin de veiller à ce qu'il soit approprié que des mineurs se trouvent dans les locaux visés par la licence.

7(3)   The executive director may impose such terms and conditions on an authorization as they consider appropriate.

7(3)   Le directeur général peut assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

Minors working in licensed premises

8(1)   Subject to subsection (2), a minor employed by a licensee may work in licensed premises, including age-restricted licensed premises.

Mineurs travaillant dans des locaux visés par une licence

8(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les mineurs qui sont employés par le titulaire d'une licence peuvent travailler dans les locaux visés par la licence, même s'il s'agit de locaux visés par une licence pour clientèle adulte.

8(2)   A minor employed by a licensee must not

(a) be involved in the sale or service of liquor;

(b) engage in the verification of proof of age of any person; or

(c) provide security in the licensed premises.

8(2)   Ces mineurs ne peuvent :

a) participer ni à la vente ni au service de boissons alcoolisées;

b) participer à la vérification de l'âge de quiconque;

c) assurer la sécurité dans les locaux.

8(3)   A minor employed by a licensee must not be present in licensed premises at any time when adult entertainment takes place in the licensed premises.

8(3)   Ces mineurs ne peuvent se trouver dans les locaux lorsque des activités de divertissement pour adulte s'y déroulent.

ADDITIONAL SERVICES

SERVICES ADDITIONNELS

Additional services in hotels

9   If a liquor service licence has been issued for premises in a hotel, the executive director may, subject to such terms and conditions as they consider appropriate, issue an authorization to the licensee that authorizes the licensee to

(a) sell liquor during the hours when liquor may be sold in the licensed premises,

(i) to a registered guest for consumption in their guest room, and

(ii) to registered guests and authorized visitors to the hotel for consumption in designated areas of the hotel; and

(b) sell liquor from self-serve units in guest rooms in the hotel.

Services additionnels offerts dans les hôtels

9   Le directeur général peut, par autorisation et sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, permettre au titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées délivrée à l'égard de locaux situés dans un hôtel :

a) de vendre, durant les heures où elles peuvent être vendues dans les locaux, des boissons alcoolisées :

(i) aux clients inscrits de l'hôtel pour consommation dans leur chambre,

(ii) aux clients inscrits et aux visiteurs autorisés de l'hôtel pour consommation dans les espaces désignés de l'hôtel;

b) de vendre en libre-service des boissons alcoolisées dans les chambres de l'hôtel.

Catering authorization

10(1)   The executive director may, subject to such terms and conditions as they consider appropriate, issue an authorization to a licensee that authorizes the sale of liquor for consumption with meals prepared by the licensee for an event at a private residence, business premises or other location authorized by the authority.

Autorisation — service de traiteur

10(1)   Le directeur général peut, par autorisation et sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, permettre au titulaire d'une licence de vendre des boissons alcoolisées pour consommation avec un repas préparé par le titulaire pour un événement ayant lieu dans une résidence privée, des locaux commerciaux ou tout autre endroit indiqué dans l'autorisation.

10(2)   The sale and service of liquor by a licensee at a catered event is subject to the same requirements that apply when liquor is sold and served in the licensed premises.

10(2)   La vente et le service de boissons alcoolisées effectués par le titulaire d'une licence lors d'un événement avec service de traiteur sont assujettis aux exigences qui s'appliquent à la vente et au service de boissons alcoolisées dans les locaux visés par la licence.

10(3)   All liquor served at a catered event must be served by employees of the licensee.

10(3)   Les boissons alcoolisées servies lors d'un événement avec service de traiteur doivent être servies par des employés du titulaire de la licence.

10(4)   All persons attending a catered event must be invited by the organizer of the event and not by the licensee.

10(4)   Les personnes qui participent à un événement avec service de traiteur doivent être invitées par l'organisateur de l'événement et non par le titulaire de la licence.

HOURS OF SERVICE

HEURES DE SERVICE

Liquor service hours in licensed premises

11(1)   Subject to subsections (2) to (5), a licensee must not sell or serve liquor in the licensed premises

(a) from 2:00 a.m. until 9:00 a.m.; and

(b) on Remembrance Day

(i) from 2:00 a.m. until 12:00 p.m., if the licensee is a veterans organization, and

(ii) from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. for all other licensees.

Heures de service de boissons alcoolisées — locaux visés par une licence

11(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit aux titulaires de licence de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans les locaux visés par leur licence pendant les heures suivantes :

a) de 2 h à 9 h;

b) le jour du Souvenir :

(i) de 2 h à 12 h, lorsque le titulaire est une organisation d'anciens combattants,

(ii) de 2 h à 13 h, dans les autres cas.

11(2)   The licensee of premises in a casino or gaming centre must not sell or serve liquor in the licensed premises during any times specified in a term or condition imposed on the licence.

11(2)   Il est interdit aux titulaires d'une licence délivrée à l'égard de locaux situés dans un casino ou un centre de jeux de hasard de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans les locaux pendant les périodes prévues par une condition de leur licence.

11(3)   Licensed premises that are open on New Year's Eve may remain open and the licensee may serve liquor to patrons until 3:00 a.m. on New Year's Day.

11(3)   Les titulaires de licence qui ouvrent les locaux visés par la licence la veille du jour de l'An peuvent les garder ouverts et servir des boissons alcoolisées à leurs clients jusqu'à 3 h le jour de l'An.

11(4)   Liquor may be sold in licensed premises located on the base of a military unit of the Canadian Armed Forces during such hours as may be prescribed by the senior officer of the military unit in Manitoba.

11(4)   La vente de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence situés sur la base d'une unité militaire des Forces armées canadiennes est autorisée pendant les heures que détermine son officier supérieur au Manitoba.

11(5)   The executive director may issue an authorization extending the hours during which liquor may be sold or served in licensed premises when an event of community, municipal, provincial or national significance is to take place. The executive director may impose any terms or conditions on the authorization that they consider appropriate.

11(5)   Si un événement important au niveau communautaire, municipal, provincial ou national doit avoir lieu, le directeur général peut, par autorisation, prolonger les heures de vente ou de service des boissons alcoolisées dans les locaux visés par une licence et, le cas échéant, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

Hours for liquor stores and specialty wine stores

12(1)   Liquor must not be sold in premises that are the subject of a liquor store licence or specialty wine store licence

(a) from 12:00 a.m. until 8:00 a.m.; and

(b) from 12:00 a.m. until 1:00 p.m. on Remembrance Day.

Heures d'ouverture — magasins d'alcools et magasins de vins de spécialité

12(1)   Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées pendant les heures indiquées ci-dessous dans les locaux visés par une licence de magasin d'alcools ou de magasin de vins de spécialité :

a) de 0 h à 8 h;

b) de 0 h à 13 h, le jour du Souvenir.

12(2)   Subsection (1) does not apply to a duty free liquor store.

12(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux magasins d'alcools hors taxes.

Hours for retail beer vendors

13   Liquor must not be sold in premises that are the subject of a retail beer vendor licence

(a) from 2:30 a.m. until 8:00 a.m.; and

(b) from 2:30 a.m. until 1:00 p.m. on Remembrance Day.

Heures d'ouverture — vendeurs de bière au détail

13   Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées pendant les heures indiquées ci-dessous dans les locaux visés par une licence de vendeur de bière au détail :

a) de 2 h 30 à 8 h;

b) de 2 h 30 à 13 h, le jour du Souvenir.

CANNABIS

CANNABIS

Hours for retail cannabis stores

14   Cannabis must not be sold in premises that are the subject of a retail cannabis licence

(a) from 12:00 a.m. until 8:00 a.m.; and

(b) from 12:00 a.m. until 1:00 p.m. on Remembrance Day.

Heures d'ouverture — magasins de cannabis

14   Il est interdit de vendre du cannabis pendant les heures indiquées ci-dessous dans les locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis :

a) de 0 h à 8 h;

b) de 0 h à 13 h, le jour du Souvenir.

Exemption for certain cannabis products

15   Part 4.1 of the Act does not apply to

(a) industrial hemp; and

(b) a drug containing cannabis that is authorized for sale under the Food and Drugs Act (Canada).

Exemption visant certains produits du cannabis

15   La partie 4.1 de la Loi ne s'applique pas :

a) au chanvre industriel;

b) aux drogues contenant du cannabis dont la vente est autorisée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

ADVERTISING

PUBLICITÉ

Advertising requirements

16(1)   An advertisement prepared by or on behalf of a regulated person must comply with the Canadian Code of Advertising Standards established by Advertising Standards Canada.

Exigences en matière de publicité

16(1)   Les publicités créées par une personne réglementée ou en son nom doivent être conformes au Code canadien des normes de la publicité instauré par l'organisme « Les normes canadiennes de la publicité ».

16(2)   An advertisement prepared by or on behalf of the holder of a retail cannabis licence must comply with the applicable requirements of the Cannabis Act (Canada).

16(2)   Les publicités créées par le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis ou en son nom doivent être conformes aux exigences pertinentes de la Loi sur le cannabis (Canada).

16(3)   Unless exempted by the executive director, an advertisement prepared by or on behalf of a regulated person must contain a social responsibility message approved by the executive director.

16(3)   Les publicités créées par une personne réglementée ou en son nom doivent contenir un message de responsabilité sociale que le directeur général a approuvé. Ce dernier peut toutefois accorder une dispense quant à cette obligation.

16(4)   In this section, "advertisement" means any thing prepared by or on behalf of a regulated person that is intended to promote liquor sales, cannabis sales, horse racing or participation in a lottery scheme that is

(a) broadcast on television or radio;

(b) published in a newspaper or magazine, on the Internet or on any other electronic medium; or

(c) displayed on a billboard, sign, poster, banner or handbill.

16(4)   Dans le présent article, « publicité » s'entend de tout élément créé par une personne réglementée ou en son nom qui est destiné à promouvoir les ventes de boissons alcoolisées ou de cannabis, les courses de chevaux ou la participation à une loterie et qui, selon le cas :

a) est diffusé à la télévision ou à la radio;

b) est publié dans un journal ou un magazine, sur Internet ou dans tout autre média électronique;

c) figure sur un panneau, une enseigne, une affiche, une bannière ou une circulaire.

TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional rules re liquor service licences

17(1)   A person who held a liquor service licence immediately before the coming into force of this regulation is deemed to hold the category of liquor service licence in accordance with the rules set out in section 1 of the Schedule.

Règles transitoires à l'égard des licences de service de boissons alcoolisées

17(1)   Les personnes qui étaient titulaires d'une licence de service de boissons alcoolisées immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être titulaires d'une licence de la catégorie que prévoient les règles indiquées à l'article 1 de l'annexe.

17(2)   An application for a liquor service licence that was made before the coming into force of this regulation is to be dealt with in accordance with section 3 of the Schedule.

17(2)   Les demandes de licence de service de boissons alcoolisées présentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées conformément à l'article 3 de l'annexe.

Repeal

18   The Liquor, Gaming and Cannabis Regulation, Manitoba Regulation 82/2014, is repealed.

Abrogation

18   Le Règlement sur les alcools, les jeux et le cannabis, R.M. 82/2014, est abrogé.

Coming into force

19   This regulation comes into force on the same day that The Liquor, Gaming and Cannabis Control Amendment Act, S.M. 2023, c. 6, comes into force.

Entrée en vigueur

19   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, c. 6 des L.M. 2023.


SCHEDULE

(Section 17)

TRANSITIONAL RULES
Transitional rules re liquor service licences

1(1)   Subject to subsections (2) to (5), a person who held a liquor service licence under the former regulation listed in Column 1 of the following table immediately before the coming into force of this regulation is deemed to hold the category of liquor service licence listed opposite in Column 2:

Category of liquor service licence under former regulation New liquor service licence
Dining Room General Liquor Service Licence
Dining Room/Lounge General Liquor Service Licence
Customer/Member Service General Liquor Service Licence
Beverage Room Age-Restricted Liquor Service Licence
Entertainment Facility General Liquor Service Licence
Unique Hospitality Venue General Liquor Service Licence

1(2)   If a person held a dining room/lounge liquor service licence under the former regulation immediately before the coming into force of this regulation and they had video lottery terminals in the lounge portion of the licensed premises, the person is deemed to hold a general liquor service licence with a term imposed on the licence that prohibits minors from entering the lounge portion of the licensed premises.

1(3)   If a person held a customer/member service licence under the former regulation immediately before the coming into force of this regulation in respect of a stand-alone bar, the person is deemed to hold an age-restricted liquor service licence.

1(4)   If a person held an entertainment facility liquor service licence under the former regulation immediately before the coming into force of this regulation in respect of a nightclub or entertainment venue, the person is deemed to hold an age-restricted liquor service licence.

1(5)   If a person held a unique hospitality venue liquor service licence under the former regulation immediately before the coming into force of this regulation in respect of a casino, gaming centre or stand-alone bar, the person is deemed to hold an age-restricted liquor service licence.

Terms and conditions

2   If terms and conditions were added to a person's liquor service licence under the former regulation, those terms and conditions continue to apply to the licence that the person is deemed to hold under section 1.

Applications

3   If a decision on an application for a liquor service licence listed in Column 1 of the table in subsection 1(1) of this Schedule had not been made before the coming into force of this regulation, the application is deemed to be an application for the applicable category of liquor service licence for the premises under section 1 of this Schedule.

Definition

4   In this Schedule, "former regulation" means the Liquor, Gaming and Cannabis Regulation, Manitoba Regulation 82/2014, as it read immediately before its repeal.


ANNEXE

(article 17)

RÈGLES TRANSITOIRES
Règles transitoires à l'égard des licences de service de boissons alcoolisées

1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient titulaires sous le régime du règlement antérieur d'une licence de service de boissons alcoolisées d'une catégorie indiquée dans la colonne 1 du tableau qui suit sont réputées être titulaires d'une licence de la catégorie équivalente indiquée en regard dans la colonne 2.

Catégories de licences de service de boissons alcoolisées prévues sous le régime du règlement antérieur Nouvelles catégories de licences de service de boissons alcoolisées
Licence de salle à manger Licence générale de service de boissons alcoolisées
Licence de salle à manger et bar-salon Licence générale de service de boissons alcoolisées
Licence de service à la clientèle et aux membres Licence générale de service de boissons alcoolisées
Licence de débit de boissons Licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte
Licence d'établissement de divertissement Licence générale de service de boissons alcoolisées
Licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel Licence générale de service de boissons alcoolisées

1(2)   Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient titulaires d'une licence de salle à manger et bar-salon délivrée sous le régime du règlement antérieur et qui disposaient d'un appareil de loterie vidéo dans la section bar-salon des locaux visés par la licence sont réputées être titulaires d'une licence générale de service de boissons alcoolisées assortie d'une condition interdisant aux mineurs de se trouver dans la section bar-salon de leurs locaux.

1(3)   Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient titulaires d'une licence de service à la clientèle et aux membres délivrée sous le régime du règlement antérieur à l'égard d'un bar autonome sont réputées être titulaires d'une licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte.

1(4)   Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient titulaires d'une licence d'établissement de divertissement délivrée sous le régime du règlement antérieur à l'égard d'une boîte de nuit ou d'un établissement de divertissement sont réputées être titulaires d'une licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte.

1(5)   Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient titulaires d'une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel délivrée sous le régime du règlement antérieur à l'égard d'un casino, d'un centre de jeux de hasard ou d'un bar autonome sont réputées être titulaires d'une licence de service de boissons alcoolisées pour clientèle adulte.

Conditions

2   Les conditions dont une licence de service de boissons alcoolisées était assortie sous le régime du règlement antérieur continuent de s'appliquer à la licence de catégorie équivalente que prévoit l'article 1.

Demandes

3   Les demandes visant une licence de service de boissons alcoolisées dont la catégorie est indiquée dans la colonne 1 du tableau figurant au paragraphe 1(1) de la présente annexe qui n'avaient pas été tranchées à l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées viser la catégorie de licence de service de boissons alcoolisées applicable pour les locaux en question en application de l'article 1 de la présente annexe.

Définition

4   Dans la présente annexe, « règlement antérieur » s'entend du Règlement sur les alcools, les jeux et le cannabis, R.M. 82/2014, dans sa version antérieure à son abrogation.