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This is the first version. It has been in effect since March 4, 2003.
Canadian Beef Cattle Research, Market Development and Promotion Agency Delegation Regulation, M.R. 49/2003
Règlement concernant l'Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, R.M. 49/2003
The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.
Regulation 49/2003
Registered March 4, 2003
Règlement 49/2003
Date d'enregistrement : le 4 mars 2003
Definitions
1 In this regulation,
"beef cattle" includes bulls, cows, heifers, steers, calves and beef breeding stock, but does not include dairy breeding stock or cattle otherwise marketed for a dairy herd; (« bovin de boucherie »)
"Canada board" means the Canadian Beef Cattle Research, Market Development and Promotion Agency constituted under the Farm Products Agencies Act (Canada). (« Office canadien »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« bovin de boucherie » Sont assimilés aux bovins de boucherie les taureaux, les vaches, les génisses, les bœufs, les veaux et les sujets reproducteurs. La présente définition exclut les sujets laitiers reproducteurs et les bovins commercialisés aux fins de production laitière. ("beef cattle")
« Office canadien » L'Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie constitué en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada). ("Canada board")
Delegation of powers
2 The Canada board is authorized to promote, regulate and manage the marketing of beef cattle locally within Manitoba. For that purpose, it may exercise the powers like the powers it may exercise respecting marketing under the Farm Products Agencies Act (Canada).
Délégation des pouvoirs
2 L'Office canadien est autorisé à promouvoir, à réglementer et à gérer la commercialisation des bovins de boucherie au Manitoba. À cette fin, il peut exercer ces pouvoirs de la même façon que ceux qui lui sont conférés en matière de commercialisation en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada).
Levies
3(1) In relation to the marketing of beef cattle locally within Manitoba, the Canada board may make regulations
(a) imposing levies on vendors of beef cattle that are payable to it or on its behalf; and
(b) providing for the collection, as its agent, of those levies and providing for the remission of the levies to it by any person engaged in marketing beef cattle.
Contributions
3(1) Afin de commercialiser les bovins de boucherie au Manitoba, l'Office canadien peut prendre des règlements :
a) imposant en sa faveur ou en son nom des contributions aux vendeurs de bovins de boucherie;
b) prévoyant la perception de ces sommes par toute personne prenant part à la commercialisation des bovins de boucherie et qui est, à cette fin, son mandataire.
3(2) A regulation under subsection (1) may exempt any class of vendors from the application of the regulation.
3(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir pour effet de soustraire à leur application une catégorie de vendeurs.
3(3) A regulation made under subsection (1) is not effective until it is approved by The Manitoba Cattle Producers Association.
3(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par l'Association des éleveurs de bétail du Manitoba.
Inspection of records
4 During normal office hours, the Canada board must make available to an auditor designated by the minister all books of account, records and documents relating to money it receives under this regulation and expenditures it makes of money derived in whole or in part from money received under this regulation.
Inspection des registres
4 Pendant les heures normales de bureau, l'Office canadien met à la disposition des vérificateurs que désigne le ministre les livres de comptes, les registres et les documents relatifs aux fonds reçus en vertu du présent règlement ainsi qu'aux dépenses de fonds provenant totalement ou partiellement de sommes obtenues par l'Office conformément au présent règlement.