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Manitoba Turkey Producers Marketing Plan Regulation, M.R. 38/2004
Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons, R.M. 38/2004
The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.
Regulation 38/2004
Registered March 4, 2004
Règlement 38/2004
Date d'enregistrement : le 4 mars 2004
Table of Contents
Section
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1Definitions and interpretation
PURPOSES AND APPLICATION OF THIS PLAN
MANITOBA TURKEY PRODUCERS
3Continuation of Manitoba Turkey Producers
10Audit
GENERAL POWERS OF THE BOARD
11General production and marketing powers of the board
SPECIFIC POWERS OF THE BOARD
17Pooling
REGULATIONS REQUIRING COUNCIL APPROVAL
19Approval of the Manitoba council
ORDERS REQUIRING COUNCIL APPROVAL
22Approval of the Manitoba council
23Quotas
CERTIFICATION OF FACILITIES
GENERAL PROVISIONS
25General requirements for regulations and orders
26Partnerships and shared arrangements
TRANSITIONAL
28Orders and regulations continued
REPEAL
29Repeal
Table des matières
Article
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1Définitions et interprétation
OBJECTIFS ET APPLICATION DU PROGRAMME
PRODUCTEURS DE DINDONS DU MANITOBA
3Maintien des Producteurs de dindons du Manitoba
8Fonctions générales de l'office de producteurs
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS
11Pouvoirs généraux de l'office de producteurs — production et commercialisation
POUVOIRS PARTICULIERS DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS
16Ordres relatifs à la commercialisation
17Fonds commun de distribution
18Prix
APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — RÈGLEMENTS
19Approbation du Conseil manitobain
APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — ORDRES
22Approbation du Conseil manitobain
23Quotas
ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS
24Attestation de conformité des installations
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
26Production ou commercialisation conjointe
DISPOSITION TRANSITOIRE
28Ordres, ordonnances et règlements
ABROGATION
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions
1(1) In this plan,
"administration by-law" means the administration by-law referred to in section 4; (« règlement administratif »)
"board" means Manitoba Turkey Producers; (« office de producteurs »)
"designated representative" means an individual appointed in accordance with the administration by-law by a registered producer that is a corporation or a partnership, to attend meetings and vote on behalf of the corporation or partnership, and to exercise the privileges described in the by-law; (« représentant désigné »)
"facility" means any building, structure, equipment or land used for the production of a regulated product; (« installation »)
"marketing" means selling, offering for sale, preparing for sale, buying, storing, grading, assembling, packing, transporting, processing, advertising or financing and includes the processing of a regulated product by a producer; (« commercialisation »)
"processing" includes killing; (« transformation »)
"produce" means to raise or keep a turkey, and includes engaging in turkey-breeding activities and any activity in preparing a live turkey for market; (« produire »)
"quota" means a quantity of regulated product that a registered producer has been authorized to produce or market during a specified period of time by the board; (« quota »)
"registered producer" means a producer who is duly registered with the board, and whose registration is in good standing; (« producteur inscrit »)
"regulated product" means any turkey produced within Manitoba; (« produit réglementé »)
"transportation" includes the gathering, haulage, movement or relocation of live turkeys within the province; (« transport »)
"turkey" means a turkey of any age, variety, grade or class. (« dindon »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent programme.
« commercialisation » Sont assimilés à la commercialisation la vente, l'offre de vente, la préparation en vue de la vente, l'achat, l'emmagasinage, le classement, l'assemblage, l'emballage, le transport, la transformation, y compris la transformation d'un produit réglementé par un producteur, la publicité et le financement. ("marketing")
« dindon » Dindon de quelque âge, variété, catégorie ou caractéristique que ce soit. ("turkey")
« installation » Tout bâtiment, ouvrage, équipement ou bien-fonds servant à la production d'un produit réglementé. ("facility")
« office de producteurs » Les Producteurs de dindons du Manitoba. ("board")
« producteur inscrit » Producteur inscrit auprès de l'office de producteurs et dont l'inscription est en règle. ("registered producer")
« produire » Élever ou garder des dindons. La présente définition vise notamment le fait de se livrer à des activités relatives à la reproduction des dindons et à toute activité visant à préparer des dindons vivants en vue de leur commercialisation. ("produce")
« produit réglementé » Tout dindon produit au Manitoba. ("regulated product")
« quota » La quantité d'un produit réglementé qu'un producteur inscrit a été autorisé à produire ou à commercialiser, au cours d'une période donnée, par l'office de producteurs. ("quota")
« règlement administratif » Le règlement administratif que vise l'article 4. ("administration by-law")
« représentant désigné » Particulier nommé en conformité avec le règlement administratif par un producteur inscrit étant une personne morale ou une société en nom collectif dans le but d'assister aux assemblées, de voter au nom de la personne morale ou de la société en nom collectif et d'exercer les privilèges que prévoit le règlement. ("designated representative")
« transformation » Est assimilé à la transformation l'abattage. ("processing")
« transport » Le ramassage, le transport, le déplacement ou la relocalisation des dindons vivants dans la province. ("transportation")
Interpretation
1(2) A reference in this plan to an "annual general meeting" or an "annual or special general meeting" means a meeting of registered producers and designated representatives, as provided for in the administration by-law.
Interprétation
1(2) Toute mention, dans le présent programme, d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale annuelle ou spéciale vaut mention, comme le prévoit le règlement administratif, d'une assemblée de producteurs inscrits et de représentants désignés.
PURPOSES AND APPLICATION OF THIS PLAN
OBJECTIFS ET APPLICATION DU PROGRAMME
Purpose and application
2(1) The general purpose of this plan is to provide for the promotion, regulation and management of the production and marketing of the regulated product, by the board, within Manitoba.
Objectifs et application
2(1) Le présent programme a pour objectif général de permettre à l'office de producteurs de promouvoir, de réglementer et de gérer la production et la commercialisation du produit réglementé au Manitoba.
2(2) The specific purposes of this plan are
(a) to maintain fair and equitable prices for the regulated product for producers;
(b) to develop and maintain systems for the orderly production and marketing of the regulated product;
(c) to provide a uniform high quality of the regulated product for the market;
(d) to maintain adequate advertising and promotion of the regulated product;
(e) to encourage a continuous supply of the regulated product for trade;
(f) to gather, compile and distribute statistical information related to the production and marketing of turkeys.
2(2) Les objectifs particuliers du présent programme sont les suivants :
a) maintenir le produit réglementé à des prix justes et équitables pour les producteurs;
b) élaborer et maintenir des systèmes permettant la production et la commercialisation efficaces du produit réglementé;
c) assurer la mise en marché d'un produit réglementé de qualité supérieure et constante;
d) mener des activités de publicité et de promotion appropriées visant le produit réglementé;
e) favoriser une offre soutenue du produit réglementé sur le marché;
f) recueillir, compiler et diffuser des statistiques sur la production et la commercialisation des dindons.
2(3) This plan applies to all of Manitoba.
2(3) Le présent programme s'applique à toute la province du Manitoba.
MANITOBA TURKEY PRODUCERS
PRODUCTEURS DE DINDONS DU MANITOBA
Continuation of Manitoba Turkey Producers
3(1) "Manitoba Turkey Producers", continued by Manitoba Regulation 248/87 R, is continued as a board.
Maintien des Producteurs de dindons du Manitoba
3(1) Les Producteurs de dindons du Manitoba, prorogés en vertu du Règlement du Manitoba 248/87 R, sont maintenus à titre d'office de producteurs.
3(2) The board is to consist of a minimum of three and a maximum of six members who at all times must be registered producers or designated representatives.
3(2) L'office de producteurs se compose de trois à six membres qui doivent en tout temps être des producteurs inscrits ou des représentants désignés.
3(3) The members are to be elected by and from the registered producers and designated representatives, in accordance with the administration by-law.
3(3) Conformément au règlement administratif, les producteurs inscrits et les représentants désignés élisent ceux d'entre eux qui seront membres.
3(4) A majority of the members constitutes a quorum for the transaction of business of the board.
3(4) Le quorum de l'office de producteurs est constitué par la majorité des membres.
Administration by-law
4(1) The administration by-law in effect on the day this section comes into force remains in effect until it is repealed, replaced or amended in accordance with this section.
Règlement administratif
4(1) Le règlement administratif qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article le demeure jusqu'à son abrogation, son remplacement ou sa modification sous le régime du présent article.
4(2) The administration by-law may be repealed, replaced or amended to otherwise provide for
(a) the qualification of individuals to be appointed designated representatives;
(b) the method of appointing designated representatives;
(c) the establishment of districts;
(d) the method of giving notice of and the holding of meetings;
(e) the election of members of the board; and
(f) such other matters related to the conduct of meetings and the governance of the board as are considered necessary for the administration of this plan.
4(2) Le règlement administratif peut être abrogé, remplacé ou modifié afin de prévoir, notamment :
a) les compétences que les particuliers doivent avoir afin d'être nommés représentants désignés;
b) le mode de nomination des représentants désignés;
c) l'établissement de districts;
d) la tenue d'assemblées et le mode de remise d'avis d'assemblée;
e) l'élection des membres de l'office de producteurs;
f) toute autre question relative au déroulement des assemblées et à la gestion des affaires de l'office de producteurs et jugée nécessaire pour l'application du présent programme.
4(3) The administration by-law may by resolution be repealed, replaced, or amended by a majority vote of those present and voting at an annual or special general meeting, if written notice has been mailed to each registered producer or designated representative at least seven days before the meeting, providing a copy of the resolution setting out the proposed repeal, replacement, or amendment, or a summary of the proposal.
4(3) Le règlement administratif peut, par résolution, être abrogé, remplacé ou modifié par le vote majoritaire des membres qui sont présents à l'assemblée générale annuelle ou spéciale et qui y votent, si un avis écrit a été posté à chaque producteur inscrit ou représentant désigné au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée et si l'avis comprend soit une copie de la résolution indiquant la proposition d'abrogation, de remplacement ou de modification, soit un résumé de la proposition.
4(4) The administration by-law may be repealed, replaced, or amended at an annual or special general meeting, without the notice required in subsection (3), upon a resolution receiving the affirmative vote of at least 75% of those present and voting at such meetings.
4(4) Le règlement administratif peut, sans que l'avis prévu au paragraphe (3) ait été donné, être abrogé, remplacé ou modifié à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale par voie de résolution adoptée au moins à 75 % des voix des personnes présentes et qui exercent leur droit de vote.
4(5) A resolution proposing the repeal, replacement, or amendment of the administration by-law must be expressed to be subject to the approval of the Manitoba council, and does not take effect until a copy of the resolution is filed with the Manitoba council and approved by it.
4(5) Les résolutions proposant l'abrogation, le remplacement ou la modification du règlement administratif doivent expressément indiquer qu'elles sont subordonnées à l'approbation du Conseil manitobain et ne prennent effet que lorsqu'une copie en est déposée auprès du Conseil et est approuvée par ce dernier.
Officers
5(1) Members of the board must meet without delay after each annual general meeting, and elect a chair and a vice-chair from among their number. The board may appoint a secretary, a treasurer and any other officers that it considers necessary, who need not be members of the board.
Dirigeants
5(1) Les membres de l'office de producteurs se réunissent sans délai après chaque assemblée générale annuelle et choisissent, parmi eux, un président et un vice-président. L'office peut nommer un secrétaire, un trésorier et tout autre dirigeant jugé nécessaire. Les autres dirigeants ainsi nommés n'ont pas à être membres de l'office.
5(2) The chair, or in the chair's absence, the vice-chair, must call and preside at all meetings of the board and at all annual or special general meetings.
5(2) Le président, ou, en son absence, le vice-président, convoque et dirige les assemblées de l'office de producteurs ainsi que les assemblées générales annuelles ou spéciales.
5(3) The officers of the board must carry out the duties that are assigned to them by the board.
5(3) Les dirigeants de l'office de producteurs exercent les fonctions qu'il leur confie.
Remuneration
6(1) The chair, officers and other members of the board or any committee appointed by the board may be paid remuneration in an amount that may be fixed by resolution of the board.
Rémunération
6(1) Le président, les dirigeants et les autres membres de l'office de producteurs ou des comités que celui-ci constitue peuvent se voir verser une rémunération dont le montant peut être fixé par résolution de l'office.
6(2) A resolution to pay remuneration is not effective unless it is approved by the Manitoba council.
6(2) Les résolutions de versement de la rémunération ne prennent effet qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.
6(3) Remuneration under subsection (1) must be paid as an expense out of the general revenue of the board, and shown in the annual report presented to the annual general meeting in each year.
6(3) La rémunération que vise le paragraphe (1) est prélevée à titre de dépense sur les revenus généraux de l'office de producteurs et est consignée, à chaque année, dans le rapport présenté à l'assemblée générale annuelle.
Committees
7 The board may appoint any committees that it considers necessary or desirable for the proper operation of this plan, and must appoint any committees that the Manitoba council requests it to appoint, in the form and for the purpose that the Manitoba council directs.
Comités
7 L'office de producteurs peut constituer les comités qu'il estime nécessaires ou indiqués pour la bonne marche du présent programme. Il constitue les comités requis par le Conseil manitobain, selon la forme et aux fins que prescrit ce dernier.
Duties of the board
8(1) The board must maintain books and records as required for the proper administration of this plan, which must be open for inspection by the Manitoba council at any reasonable time.
Fonctions générales de l'office de producteurs
8(1) L'office de producteurs tient les livres et les documents nécessaires à l'application efficace du présent programme. Ces livres et ces documents sont mis, pour examen, à la disposition du Conseil manitobain, à tout moment raisonnable.
8(2) The board must maintain a head office and make its location known to persons who carry on business with the board.
8(2) L'office de producteurs garde un siège social et l'adresse en est donnée à toutes les personnes faisant affaire avec lui.
8(3) The board must hold an annual general meeting of registered producers and designated representatives each year within six months after the end of the board's fiscal year, and it may hold any other general meetings that it considers necessary or advisable.
8(3) Chaque année, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice, l'office de producteurs tient une assemblée générale des producteurs inscrits et des représentants désignés. Il peut aussi tenir d'autres assemblées générales jugées nécessaires ou opportunes.
8(4) The board must make an annual report about its activities to the annual general meeting and to the Manitoba council, and the report must contain a copy of the audited financial statements of the board for the previous fiscal year.
8(4) L'office de producteurs présente le rapport de ses activités à l'assemblée générale annuelle et au Conseil manitobain. Le rapport annuel de l'office contient une copie de ses états financiers vérifiés de l'exercice précédent.
8(5) The board must provide any other reports and information to the Manitoba council as it may from time to time require.
8(5) L'office de producteurs fournit au Conseil manitobain les autres rapports et renseignements qu'exige celui-ci.
Fiscal year
9 The fiscal year of the board is as determined by the administration by-law.
Exercice
9 L'exercice de l'office de producteurs se termine le jour qu'indique le règlement administratif.
Audit
10 A qualified auditor must be appointed by resolution passed at an annual or special general meeting, for the purpose of auditing the books of the board. If an auditor is not so appointed, the board must itself appoint an auditor for that purpose.
Vérification
10 Un vérificateur compétent est nommé par résolution adoptée à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale afin de vérifier les livres tenus par l'office de producteurs. Si ce mode de nomination n'est pas suivi, l'office nomme lui-même le vérificateur.
GENERAL POWERS OF THE BOARD
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS
General production and marketing powers of the board
11(1) The regulated product is under the jurisdiction of the board.
Pouvoirs généraux de l'office de producteurs — production et commercialisation
11(1) Le produit réglementé relève de la compétence de l'office de producteurs.
11(2) The regulated product may be marketed by the board.
11(2) L'office de producteurs peut commercialiser le produit réglementé.
11(3) Under the supervision of the Manitoba council, the board may perform acts, adopt policies and procedural rules, and make orders and regulations, as it considers necessary to administer this plan in accordance with its objectives, and to promote, regulate and manage the production and marketing of the regulated product.
11(3) Sous la supervision du Conseil manitobain, l'office de producteurs peut accomplir les actes, adopter les lignes de conduite et les règles de procédure, donner les ordres et prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'administration du présent programme, en conformité avec ses objectifs, et à la promotion, à la réglementation et à la gestion de la production et de la commercialisation du produit réglementé.
11(4) For the purpose of carrying out its duties and functions the board may
(a) open bank accounts in the name of the board and appoint signing officers;
(b) borrow money on its credit and give security for money borrowed;
(c) enter into agreements with producers and any other persons relating to the operation of this plan;
(d) acquire and hold real and personal property in its name, mortgage property for the purposes of the board and sell or otherwise dispose of property when it is no longer required for the purposes of the board;
(e) purchase, store, process or sell the regulated product;
(f) advertise and promote the turkey industry in any manner it considers advisable, and compile, publish, distribute and provide information about the turkey industry;
(g) establish or assist in the establishment of programs for the prevention or control of diseases that may impact on the regulated product, and provide assistance to the owner of any animal quarantined, treated, destroyed or disposed of in the interest of producers or in the public interest;
(h) initiate, encourage, support and conduct programs and research into any aspect contributing to the production, quality or market development of the regulated product;
(i) participate in associations that are relevant to the turkey industry; and
(j) subject to the Act and this plan, do any thing and make any orders, rules and regulations that it considers necessary or advisable to enable it to administer this plan.
11(4) Pour l'exécution de ses attributions, l'office de producteurs peut :
a) ouvrir des comptes bancaires à son nom et nommer des signataires autorisés;
b) emprunter sur son crédit et offrir des garanties pour ces emprunts;
c) conclure des accords portant sur l'application du présent programme avec les producteurs ou toute autre personne;
d) acquérir et détenir en son nom des biens réels et personnels, hypothéquer ces biens à des fins qui se rapportent à ses activités et les vendre ou en disposer autrement lorsqu'il n'en a plus besoin;
e) acheter, emmagasiner, transformer ou vendre le produit réglementé;
f) mener les activités de publicité et de promotion relatives à l'industrie du dindon qui lui semblent indiquées, et compiler, publier, diffuser et fournir des renseignements à l'égard de cette industrie;
g) établir des programmes de prévention ou de contrôle des maladies pouvant avoir un effet dommageable sur le produit réglementé ou aider à leur établissement, et fournir de l'aide au propriétaire d'un animal mis en quarantaine, traité, détruit ou éliminé dans l'intérêt des producteurs ou dans l'intérêt public;
h) mettre en œuvre, encourager, soutenir et diriger les programmes et la recherche portant sur des questions favorisant la production, la qualité ou le développement des marchés du produit réglementé;
i) être membre des associations liées à l'industrie du dindon;
j) sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent programme, donner les ordres et prendre les règles, les règlements et les mesures qu'il estime nécessaires ou opportuns pour l'application du présent programme.
SPECIFIC POWERS OF THE BOARD
POUVOIRS PARTICULIERS DE L'OFFICE
Registration of producers
12(1) The board may make orders requiring producers of the regulated product to register with it for such term, and on such conditions and payment of such fees, as the board may determine.
Inscription des producteurs
12(1) L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que les producteurs du produit réglementé s'inscrivent auprès de lui pendant la période, selon les conditions et sur paiement des droits qu'il peut déterminer.
12(2) The board must keep and maintain at its head office a register containing the name and address of each registered producer and the location of the facility or facilities used by each registered producer.
12(2) L'office de producteurs conserve, à son siège social, un registre indiquant le nom et l'adresse de chaque producteur inscrit de même que l'emplacement des installations dont se sert chaque producteur.
12(3) The board may cancel or suspend the registration of a producer who, in its opinion,
(a) is not entitled to be registered; or
(b) fails to comply with the Act, a regulation or order made or issued under the Act, or any condition of a registration granted by the board.
The board may reinstate a cancelled or suspended registration on such terms, and on payment of such fee, as the board may determine.
12(3) L'office de producteurs peut annuler ou suspendre l'inscription d'un producteur qui, à son avis :
a) n'a pas le droit d'être inscrit;
b) ne se conforme pas à la Loi, à ses règlements d'application, aux ordres donnés en vertu de celle-ci ou aux conditions rattachées à une inscription accordée par l'office.
Il peut également rétablir une inscription annulée ou suspendue, selon les conditions et sur paiement des droits qu'il fixe.
12(4) Written notice of an intention to cancel or suspend the registration of a producer must be served on that producer by the board, either in person or by registered mail, at least two weeks before the date of the proposed cancellation or suspension.
12(4) L'office de producteurs signifie au producteur dont il entend annuler ou suspendre l'inscription, à personne ou par courrier recommandé, un avis écrit de son intention, au moins deux semaines avant la date de l'annulation ou de la suspension proposée.
12(5) A producer who objects to the proposed cancellation or suspension of his or her registration may notify the secretary of the board in writing of his or her objections, and the grounds for them.
12(5) Le producteur qui s'oppose à l'annulation ou à la suspension proposée de son inscription peut aviser par écrit le secrétaire de l'office de producteurs de son opposition et des motifs de celle-ci.
Information
13 The board may make orders requiring any person who produces or markets a regulated product to provide it with any information or record relating to the production or marketing of the regulated product that the board considers necessary.
Renseignements
13 L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que les personnes qui produisent ou qui commercialisent un produit réglementé lui fournissent les renseignements ou les documents qui portent sur la production ou la commercialisation du produit réglementé et qu'il juge nécessaires.
Transportation
14 The board may make orders regulating the transportation of the regulated product in Manitoba.
Transport
14 L'office de producteurs peut donner des ordres régissant le transport au Manitoba du produit réglementé.
Exemptions
15 The board may make orders exempting from any regulation or order made by it
(a) any quantity, quality, variety, class or grade of the regulated product; and
(b) any person or class of persons who produce or market the regulated product, or any specified producers or purchasers of the regulated product or of any quantity, quality, variety, class or grade of regulated product.
In the making of such an order the board may also authorize a person to produce or market a quantity of the regulated product on a temporary basis on terms specified by the board.
Exemptions
15 L'office de producteurs peut donner des ordres soustrayant à l'application de ses règlements ou de ses ordres :
a) toute quantité, qualité, variété, catégorie ou classe du produit réglementé;
b) toute personne ou catégorie de personnes qui produit ou qui commercialise le produit réglementé, ou tout producteur ou acheteur désigné du produit réglementé ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe du produit.
Lorsqu'il donne un tel ordre, l'office peut également permettre à une personne de produire ou de commercialiser une quantité définie du produit réglementé de façon temporaire et selon les conditions qu'il fixe.
Directed marketings
16 The board may make orders determining the time and place at which, and designating the agency through which, a regulated product, or any quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product, must be marketed by a producer.
Ordres relatifs à la commercialisation
16 L'office de producteurs peut donner des ordres déterminant le moment et le lieu de commercialisation, par un producteur, d'un produit réglementé, ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe du produit, et désignant l'organisme par l'intermédiaire duquel le produit doit être commercialisé.
Pooling
17(1) The board may conduct a pool for distributing to producers all money received from the sale of the regulated product.
Fonds commun de distribution
17(1) L'office de producteurs peut gérer un fonds commun pour la distribution aux producteurs des sommes provenant de la vente du produit réglementé.
17(2) In conducting a pool, the board must, after
(a) deducting all necessary and proper disbursements and expenses; and
(b) making such allowances for reserves as may be approved by the Manitoba council,
distribute the remainder of the money received from the sale of the regulated product in a manner such that each producer receives a share relative to the quantity, quality, variety, class, grade or weight of the regulated product delivered by the producer.
17(2) Après avoir déduit les dépenses nécessaires et appropriées et après avoir constitué les réserves que peut approuver le Conseil manitobain, l'office de producteurs distribue le solde des sommes provenant de la vente du produit réglementé de sorte que chaque producteur reçoive une quote-part qui soit fonction de la quantité, de la qualité, de la variété, de la classe, de la catégorie ou du poids du produit réglementé qu'il a livré.
17(3) The board may make an initial payment on delivery of the regulated product by a producer, and subsequent payments until the remainder of the money received from the sale of the regulated product is distributed to producers.
17(3) L'office de producteurs peut effectuer un versement initial dès la livraison par un producteur du produit réglementé et verser le solde de manière successive jusqu'à ce que les producteurs aient reçu leur dû.
Price orders
18 The board may make orders fixing
(a) the minimum or maximum price, or both; or
(b) the price;
at which a regulated product, or any variety, class, grade or weight of a regulated product, may be sold by a producer.
Prix
18 L'office de producteurs peut donner des ordres fixant les prix minimal et maximal, ou l'un ou l'autre, ou le prix auxquels un produit réglementé, un produit réglementé d'un poids donné ou une variété, une classe ou une catégorie du produit peut être vendu par un producteur.
REGULATIONS REQUIRING COUNCIL APPROVAL
APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — RÈGLEMENTS
Approval of the Manitoba council
19 A regulation made under section 20 or 21 is not effective until approved by the Manitoba council.
Approbation du Conseil manitobain
19 Les règlements pris en vertu de l'article 20 ou 21 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.
Fees and levies
20 The board may make regulations
(a) assessing fees and levies payable to it by producers of the regulated product, and providing for the collection of such fees and levies, and
(b) requiring a person who receives a regulated product from a producer for marketing to deduct from the money payable by the person to the producer any fees or levies payable by the producer to the board and to remit them to it together with any information or record relating to the production or marketing of the regulated product that the board considers necessary.
Droits et redevances
20 L'office de producteurs peut, par règlement :
a) imposer les droits et redevances que doivent lui payer les producteurs du produit réglementé et prévoir la perception de ces droits et redevances;
b) exiger que les personnes qui reçoivent un produit réglementé de la part d'un producteur dans le but de le commercialiser déduisent du montant qu'elles doivent payer au producteur les droits ou les redevances que ce dernier doit payer à l'office et qu'elles remettent ces sommes à celui-ci, de même que tout renseignement ou document relatif à la production ou à la commercialisation du produit réglementé qu'il juge nécessaire.
Penalties
21 The board may make regulations controlling the quantity, quality, variety, class or grade of any regulated product that may be produced or marketed by imposing penalties on producers and collecting such penalties.
Pénalités
21 L'office de producteurs peut, par règlement, régir la quantité, la qualité, la variété, la catégorie ou la classe de tout produit réglementé qui peut être produit ou commercialisé, en imposant des pénalités aux producteurs et en les percevant.
ORDERS REQUIRING COUNCIL APPROVAL
APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — ORDRES
Approval of the Manitoba council
22 An order made under section 23 is not effective until approved by the Manitoba council.
Approbation du Conseil manitobain
22 Les ordres donnés en vertu de l'article 23 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.
Quotas
23(1) The board may make orders requiring the production or marketing, or both, of the regulated product to be conducted pursuant to a quota on such basis as it considers appropriate, including governing, with respect to producers,
(a) the fixing and allotting of quotas,
(b) the increase or reduction of quotas,
(c) the cancelling of quotas, and
(d) the refusal to fix and allot quotas.
Quotas
23(1) L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que la production et la commercialisation du produit réglementé, ou l'une ou l'autre de ces activités, s'effectuent en conformité avec un quota établi et selon les critères qu'il estime indiqués, y compris des ordres qui régissent, à l'égard des producteurs :
a) l'établissement de quotas et leur attribution;
b) leur augmentation ou leur diminution;
c) leur annulation;
d) le refus d'en établir et d'en attribuer.
23(2) An order under subsection (1) may prohibit the production or marketing, or both, of the regulated product or any quantity, quality, variety, class, grade or weight of the regulated product.
23(2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) peuvent interdire la production et la commercialisation du produit réglementé, du produit réglementé d'un poids donné ou de toute quantité, qualité, variété, classe ou catégorie de ce produit, ou l'une ou l'autre de ces activités.
23(3) A quota allotted to a producer by the board belongs to the board.
23(3) Le quota qu'attribue l'office de producteurs à un producteur appartient à l'office.
23(4) No person shall
(a) transfer, assign or sell a quota to another person;
(b) offer to transfer, assign or sell a quota to another person;
(c) receive payment for a quota, or make a payment to a producer for a quota;
(d) buy or offer to buy a quota from a producer; or
(e) take or purport to take an interest in a quota, or grant or purport to grant an interest in a quota, for the purpose of securing or purporting to secure a payment or the performance of an obligation.
23(4) Nul ne peut :
a) transférer, céder ni vendre un quota;
b) offrir de transférer, de céder ou de vendre un quota;
c) recevoir un paiement ni faire un paiement à un producteur, en contrepartie d'un quota;
d) acheter ni offrir d'acheter un quota d'un producteur;
e) acquérir ou prétendre acquérir un intérêt dans un quota ni accorder ou prétendre accorder un tel intérêt dans le but de garantir ou de prétendre garantir un paiement ou l'exécution d'une obligation.
23(5) Nothing in this section prohibits the board from operating a program that re-distributes quotas on the basis of payments made to the board by participants in the program, or payments received by participants from the board.
23(5) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à l'office de producteurs d'appliquer un programme dont l'objet est de redistribuer les quotas selon le paiement ou la réception des droits par les participants au programme.
23(6) Despite anything in this section, if a person intends to sell, lease, license or otherwise assign a facility used by a producer to produce or market turkey, the board may reduce or cancel the quota of that producer, and may allot to the person acquiring the facility a quota either on a temporary or permanent basis in respect of that facility.
23(6) Malgré les autres dispositions du présent article, si une personne a l'intention de vendre, de louer ou de céder de quelque autre manière une installation dont se sert un producteur dans le but de produire ou de commercialiser des dindons, ou encore d'accorder une licence relativement à cette installation, l'office de producteurs peut réduire ou annuler le quota attribué au producteur et attribuer temporairement ou en permanence à la personne qui acquiert l'installation un quota visant celle-ci.
23(7) If a quota has been issued in the name of an association, partnership, body corporate, trust or other organization, the board may reduce or cancel the quota if there is a change in the legal or beneficial ownership of that organization.
23(7) Si un quota a été attribué au nom d'une association, d'une société en nom collectif, d'une fiducie ou de toute autre organisation, l'office de producteurs peut réduire ou annuler le quota s'il y a modification à la propriété en common law ou à la propriété bénéficiaire de l'organisation en question.
23(8) The board may reduce or cancel a quota allotted to a producer who enters into a contract or agreement that deprives the producer of the right to the proceeds from the marketing of the regulated product produced by that producer.
23(8) L'office de producteurs peut réduire ou annuler un quota attribué à un producteur qui conclut un contrat ou un accord en vertu duquel il est privé de son droit au produit découlant de la commercialisation du produit réglementé du producteur.
CERTIFICATION OF FACILITIES
ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS
Certification of facilities
24 The board may certify a facility for use in the production or marketing of turkeys and may impose one or both of the following conditions in the allotment of a quota to a producer:
(a) that the turkeys raised or kept by that producer be raised or kept in that facility;
(b) that the turkeys marketed by that producer be produced in that facility.
Attestation de conformité des installations
24 L'office de producteurs peut attester la conformité d'installations servant à la production ou à la commercialisation des dindons et assujettir l'attribution d'un quota à un producteur aux conditions suivantes, ou à l'une d'elles :
a) les dindons élevés ou gardés par le producteur doivent l'être dans ces installations;
b) les dindons commercialisés par le producteur doivent être produits dans ces installations.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
General requirements for regulations and orders
25 Every regulation and order made by the board under this plan, the Act or the regulations must be
(a) signed by the proper officers under the seal of the board; and
(b) open for inspection by any producer or by any person designated by the Manitoba council, at the head office of the board during regular business hours.
Règlements et ordres
25 Les règlements pris et les ordres donnés par l'office de producteurs en vertu du présent programme, de la Loi ou des règlements d'application de celle-ci sont :
a) signés par les dirigeants compétents et portent le sceau de l'office;
b) mis à la disposition de tout producteur ou de toute personne désignée par le Conseil manitobain, pour examen, au siège social de l'office, durant les heures normales d'ouverture.
Partnerships and shared arrangements
26(1) For the purpose of this plan and any regulation or order made by the board, if two or more persons produce or market turkeys together, the turkeys produced or marketed by one of them are deemed to be produced or marketed by the other person or persons, and such persons shall be treated as a single person for the purpose of determining the number of turkeys produced or marketed by any of them.
Production ou commercialisation conjointe
26(1) Pour l'application du présent programme et de tout règlement ou ordre de l'office de producteurs, la production ou la commercialisation de dindons par une personne qui exerce cette activité avec d'autres personnes vaut production ou commercialisation des dindons par ces autres personnes. Les personnes sont réputées être une seule personne aux fins de la détermination du nombre de dindons produits ou commercialisés par l'une quelconque d'entre elles.
26(2) Subsection (1) applies when the persons produce or market the turkeys
(a) in partnership;
(b) in circumstances in which they share facilities, equipment, labour or services provided directly or indirectly by any or all of them or by the same corporation, firm or individual, whether the sharing is familial, communal or otherwise; or
(c) in circumstances where one or more of the persons has an interest in an employment arrangement, a management arrangement or a loan or a guarantee involving one or more of the other persons, other than the lending of money to a person in the ordinary course of business by a bank, credit union, trust company, Farm Credit Canada, the Manitoba Agricultural Credit Corporation or any other commercial lender approved by the Manitoba council.
26(2) Le paragraphe (1) s'applique lorsque les personnes produisent ou commercialisent les dindons :
a) dans le cadre d'une société en nom collectif;
b) dans des circonstances les amenant à partager les installations, l'équipement ou la main-d'œuvre, ou encore les services fournis directement ou indirectement par toutes ces personnes ou par l'une d'elles, ou par la même personne morale, la même entreprise ou le même particulier, que le partage soit de nature familiale, communautaire ou autre;
c) dans des circonstances où au moins une d'elles a un intérêt dans une entente de travail ou de gestion ou dans un prêt ou une garantie concernant au moins une des autres personnes, à l'exception d'un prêt consenti à une personne dans le cours normal des affaires, par une banque, une caisse populaire, une société de fiducie, Financement agricole Canada, la Société du crédit agricole du Manitoba ou tout autre prêteur commercial approuvé par le Conseil manitobain.
26(3) The board may direct that this section does not apply to a person or a class of persons.
26(3) L'office de producteurs peut soustraire une personne ou une catégorie de personnes de l'application du présent article.
Non-application
27 This plan, except sections 13 and 14, does not apply to a person who produces fewer than 100 turkeys in a calendar year, or to any person who has provided the board with a satisfactory undertaking that he or she will market fewer than 100 turkeys in a calendar year, provided that such person markets fewer than 100 turkeys in that year.
Non-application
27 Le présent programme, à l'exception des articles 13 et 14, ne s'applique pas aux producteurs qui produisent moins de 100 dindons au cours d'une année, ni aux personnes qui se sont engagées auprès de l'office de producteurs, d'une façon que celui-ci juge satisfaisante, à commercialiser moins de 100 dindons au cours d'une année et qui respectent cet engagement.
TRANSITIONAL
DISPOSITION TRANSITOIRE
Orders and regulations continued
28 Every order and regulation made or issued under the Manitoba Turkey Producers' Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 248/87 R, that was in force immediately before the coming into force of this plan, continues under this plan, and may be altered or enforced as if made under this plan.
Ordres, ordonnances et règlements
28 Les ordres donnés, les ordonnances rendues et les règlements pris en vertu du Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons, R.M. 248/87 R, lequel programme était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent programme, sont maintenus sous le régime de ce dernier et peuvent être modifiés ou appliqués comme s'ils avaient été donnés, rendus ou pris sous son régime.
REPEAL
ABROGATION
Repeal
29 The Manitoba Turkey Producers' Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 248/87 R, is repealed.
Abrogation
29 Le Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons, R.M. 248/87 R, est abrogé.