It is the first version.
Note: It does not reflect any retroactive amendment enacted after June 30, 2023.
To find out if an amendment is retroactive, see the coming-into-force provisions
at the end of the amending regulation.
Provincial Court (Family Division) Rules, M.R. 87/88 R
Règlement de la Cour provinciale (Division de la famille), R.M. 87/88 R
The Provincial Court Act, C.C.S.M. c. C275
Loi sur la Cour provinciale, c. C275 de la C.P.L.M.
Regulation 87/88 R
Registered January 28, 1988
Règlement 87/88 R
Date d'enregistrement : le 28 janvier 1988
PART I
FAMILY PROCEEDINGS
PARTIE I
INSTANCES FAMILIALES
1 In these rules, "Act" means The Family Maintenance Act.
1 Dans les présentes règles, le mot « Loi » désigne la Loi sur l'obligation alimentaire.
2 Unless otherwise provided by statute or these rules, the King's Bench Rules applicable to family proceedings, as amended from time to time, apply with such modifications as the circumstances require to the practice and procedure in the Provincial Court (Family Division) in all proceedings under the Act.
2 Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les Règles de la Cour du Banc du Roi applicables aux instances familiales ainsi que les modifications qui y sont apportées s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, en matière de pratique et de procédure à toutes les instances prises devant la Cour provinciale (Division de la famille) en application de la Loi.
3 Applications for relief under the Act shall be commenced by the issue of an Application for Relief according to Form FMA 1 and the application shall be signed by the applicant.
3 Les demandes de mesures de redressement présentées en vertu de la Loi sont introduites par la délivrance d'une demande de mesures de redressement selon la formule FMA 1. La demande est signée par le requérant.
4 The application shall be filed in the office of the court issuing same and shall state the date and place of issue.
4 La demande, qui indique la date et le lieu de sa délivrance, est déposée au greffe de la Cour qui l'a délivrée.
5(1) The application shall be served upon the respondent in the same manner as provided in the King's Bench Rules for service of a petition for divorce, except that the application shall be served upon the respondent within one year from the date on which it was issued.
5(1) La demande est signifiée à l'intimé de la manière prévue par les Règles de la Cour du Banc du Roi en matière de signification des requêtes en divorce, sauf qu'elle doit être signifiée à l'intimé dans un délai d'un an à compter de la date de sa délivrance.
5(2) Personal service of an application shall not be required where a solicitor accepts service on behalf of the person to be served and undertakes to file an answer.
5(2) La demande n'a pas à être signifiée à personne si un procureur reçoit signification au nom de la personne à qui elle doit être signifiée et s'engage à déposer une réponse.
6 A respondent wishing to oppose an application shall file and serve an answer and where relief is being claimed, a counter-application in Form FMA 1 shall be filed and served.
6 L'intimé qui désire s'opposer à la demande dépose et signifie une réponse. Si des mesures de redressement sont demandées, une demande reconventionnelle est déposée et signifiée au moyen de la formule FMA 1.
7 Sixteen days following service of the application, a cause may be set down for hearing, except that if an answer has been filed, a matter shall not be set down before the expiry of 10 days from the filing of such answer.
7 Une cause peut être inscrite au rôle 16 jours après la signification de la demande. Toutefois, si une réponse a été déposée, la cause ne peut être inscrite au rôle avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du dépôt de cette réponse.
8 Interlocutory applications in an action may be made on the motion of any party to the proceedings.
8 Les parties à une instance peuvent présenter des demandes interlocutoires par voie de requête.
9 An application for interlocutory relief shall be commenced by notice of motion and affidavit in support, but the court may, if it considers it fit, proceed without written material.
9 Les demandes interlocutoires de mesures de redressement sont introduites au moyen d'un avis de requête appuyé d'un affidavit. Cependant, le tribunal peut, s'il le juge approprié, procéder à l'audience sans documents écrits.
10 Prior to the hearing of an application, the applicant and the respondent have the right to particulars, but have no right to an examination for discovery or interrogatories.
10 Avant l'audition d'une demande, le requérant et l'intimé ont le droit d'obtenir des précisions mais non de procéder à des interrogatoires préalables ou à des interrogatoires écrits.
11 Unless otherwise ordered by the court, applications to vary or discharge an order, including an order for interim relief, shall be made upon seven clear days notice.
11 Sauf ordonnance contraire du tribunal, les demandes en vue de la modification ou de l'annulation d'une ordonnance, y compris une ordonnance de mesures de redressement provisoires, sont présentées sur avis de sept jours francs.
12 Orders taken out shall be in accordance with Form FMA 2 and unless otherwise ordered by the judge granting the order, a copy shall be served upon the opposite party by ordinary mail at such address as the judge shall direct within 20 days of signing or within such time as the judge shall order.
12 L'ordonnance est rendue conformément à la formule FMA 2 et, sauf ordonnance contraire du juge qui la rend, une copie en est signifiée à la partie adverse par courrier ordinaire à l'adresse indiquée par le juge, dans les 20 jours qui suivent la signature de l'ordonnance ou dans le délai fixé par le juge.
13 Service out of Manitoba may be made without order.
13 La signification d'une demande à l'extérieur du Manitoba peut être faite sans ordonnance.
14 An application may be made to a judge respecting venue of any proceeding taken in court under the Act.
14 Un juge peut connaître de toute demande concernant le lieu des instances introduites devant le tribunal en application de la Loi.
15 Default in filing an answer or an answer to a counter-application within the time allowed by the rules shall be noted by the clerk of the court upon proof by affidavit of service of the application or counter-application, as the case may be, and after default has been noted, the party in default shall not be at liberty to file an answer without the consent in writing of the opposite party or by leave of court, but until default is noted, the party in default may file an answer.
15 Le greffier du tribunal inscrit au dossier le défaut d'une partie de déposer une réponse à la demande principale ou à la demande reconventionnelle dans le délai fixé par les règles, sur présentation de l'affidavit de signification de la demande ou de la demande reconventionnelle. La partie en défaut peut déposer une réponse tant que le greffier n'a pas inscrit son défaut, mais une fois cette inscription faite, elle ne peut déposer sa réponse qu'avec le consentement écrit de la partie adverse ou avec l'autorisation du tribunal.
16 The court may from time to time enlarge or abridge the time prescribed by the rules or by an order for doing any Act or taking any proceedings and this power may be exercised by the court although the application is not made until after the expiration of the time prescribed.
16 Le tribunal peut proroger ou abréger le délai prescrit par les règles ou par une ordonnance afin qu'un acte soit accompli ou qu'une instance soit introduite, même si la demande lui en est faite après l'expiration du délai prescrit.
PART II
GARNISHMENT
PARTIE II
SAISIE-ARRÊT
17 Unless otherwise provided for by statute or these rules, the King's Bench Rules, as amended from time to time, relating to garnishment, apply with such modifications as the circumstances require to the practice and procedure in the Provincial Court (Family Division) or before a judge of the Provincial Court
17 Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les Règles de la Cour du Banc du Roi relatives à la saisie-arrêt ainsi que les modifications qui y sont apportées s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, en matière de pratique et de procédure devant la Cour provinciale (Division de la famille) ou devant un juge de la Cour provinciale.
18(1) On the ex parte application of a creditor, and on affidavit by the creditor or some other person having knowledge of the facts, stating
(a) that a judgment has been recovered or entered or an order for payment of money made, and to what extent it is still unsatisfied; and
(b) that he or she is informed and believes that some person in indebted, or liable to the debtor, and is within Manitoba;
the court may order the attachment of all debts due or accruing due from such person (hereinafter called the garnishee) to the debtor and of wages that become due or payable from the garnishee to the debtor as provided in The Garnishment Act.
18(1) Le tribunal peut ordonner la saisie de toutes les dettes échues ou à échoir qu'une personne (ci-après appelée tiers saisi) a envers le débiteur et des salaires qui sont payables au débiteur par le tiers saisi conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, si un créancier présente une demande ex parte et si ce dernier ou une personne au courant des faits fournit un affidavit exposant les faits suivants :
a) qu'un jugement a été obtenu ou inscrit ou qu'une ordonnance de paiement a été rendue et la mesure dans laquelle ce jugement ou cette ordonnance n'a pas été respecté;
b) que le créancier ou la personne soumettant l'affidavit sait et croit qu'une personne est redevable au débiteur et que cette personne se trouve au Manitoba.
18(2) An affidavit as prescribed in Form FMA 3 or to the like effect shall be sufficient for the purposes of this rule.
18(2) Pour l'application de la présente règle, il suffit que soit présenté l'affidavit prévu à la formule FMA 3 ou un affidavit au même effet.
18(3) The garnishing order shall be in the form prescribed in Form FMA 4 except for garnighing orders issued pursuant to section 13 of The Garnishment Act which shall be in the form prescribed in Schedule A of The Garnishment Act.
18(3) L'ordonnance de saisie-arrêt est rédigée selon la forme prescrite par la formule FMA 4, à l'exception des ordonnances de saisie-arrêt rendues conformément à l'article 13 de la Loi sur la saisie-arrêt, lesquelles sont rédigées selon la forme prescrite à l'annexe A de la Loi sur la saisie-arrêt.
18(4) Rule 528 and Form 74 of the King's Bench Rules do not apply in the Provincial Court (Family Division).
18(4) La Règle 528 et la formule 74 des Règles de la Cour du Banc du Roi ne s'appliquent pas devant la Cour provinciale (Division de la famille).
19(1) Personal service of the garnishing order shall be made on the garnishee in the same manner as a statement of claim, as provided for in the King's Bench Rules.
19(1) L'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à personne au tiers saisi de la même manière qu'un exposé de la demande, selon ce qui est prévu aux Règles de la Cour du Banc du Roi.
19(2) Service of a true copy of the garnishing order on the debtor shall be by ordinary mail unless service is dispensed with by a judge.
19(2) Sauf dans le cas d'une dispense de signification accordée par un juge, une copie conforme de l'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au débiteur par courrier ordinaire.
20(1) Where no debt is due or accruing due from the garnishee to the debtor at the time of service of the garnishment process and no wages become due or payable from the garnishee to the debtor as provided in The Garnishment Act, the garnishee, upon being served with the garnishing order, shall notify the clerk of court in writing to that effect.
20(1) Si, au moment où lui est signifiée l'ordonnance de saisie-arrêt, le tiers saisi n'a pas de dettes échues ou à échoir envers le débiteur et ne lui doit aucun salaire conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, il en avise le greffier de la Cour par écrit.
20(2) If the garnishee admits his or her liability, the garnishee shall pay into court the amount admitted to the extent of the amount attached under the garnishing order within 7 days after attachment.
20(2) Si le tiers saisi reconnaît sa dette, il consigne à la Cour, dans les sept jours de la saisie, la somme qu'il reconnaît devoir jusqu'à concurrence de la somme visée par l'ordonnance de saisie-arrêt.
21(1) Any monies paid into court by a garnishee may, unless a judge otherwise orders, be paid out to the creditor or the solicitor on record of the creditor who obtained the garnishing order, without a judge's fiat, where
(a) no written notice of an adverse claim thereto has been filed with the Clerk;
(b) no dispute as provided in rule 23 has been filed; and
(c) 10 or more days have elapsed since
(i) the monies were paid into court, and
(ii) service of a true copy of the garnishing order on the debtor in the manner provided for service thereof under subrule 20(2).
21(1) Sauf ordonnance d'un juge à l'effet contraire, les sommes consignées à la Cour par un tiers saisi peuvent être versées au créancier qui a obtenu l'ordonnance de saisie-arrêt ou à son procureur, sans l'autorisation du juge, si les conditions suivantes sont respectées :
a) le greffier n'a reçu aucun avis écrit de demande contraire à la saisie-arrêt;
b) personne n'a déposé de contestation conformément à la Règle 23;
c) une période de 10 jours ou plus s'est écoulée depuis :
(i) la consignation de ladite somme à la Cour,
(ii) la signification d'une copie conforme de l'ordonnance de saisie-arrêt au débiteur, de la manière prévue au paragraphe 20(2).
21(2) Notwithstanding subsection (1), any monies paid in to court pursuant to a garnishing order issued under section 13 of The Garnishment Act may be forthwith paid to the judgment creditor named in the garnishment order.
21(2) Par dérogation au paragraphe (1), les sommes d'argent consignées à la Cour conformément à une ordonnance de saisie-arrêt délivrée en vertu de l'article 13 de la Loi sur la saisie-arrêt peuvent être versées immédiatement au créancier judiciaire nommé dans ladite ordonnance.
22 Except as provided for in The Garnishment Act, in garnishment proceedings, no fees or disbursements shall be allowed to the creditor or garnishee unless a judge otherwise orders.
22 À moins qu'un juge ne l'ordonne autrement, ni droit ni débours ne sont accordés au créancier ou au tiers saisi au cours de procédures de saisie-arrêt, sauf dans le cas des dispositions prévues à cet effet dans la Loi sur la saisie-arrêt.
23 Manitoba Regulation 189/78, as amended by Manitoba Regulations 76/79 and 159/79, is repealed.
23 Le règlement du Manitoba 189/78, modifié par les règlements du Manitoba 76/79 et 159/79, est abrogé.
January 20, 1988The Provincial Court of Manitoba (Family Division)/
20 janvier 1988Pour la Cour provinciale du Manitoba (division de la famille),
E.C. Kimelman
Associate Chief Judge/juge en chef adjoint