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Standards of Sound Business Practice Regulation, amendment, M.R. 22/2024

Règlement modifiant le Règlement sur les normes de pratique commerciale saine, R.M. 22/2024

The Credit Unions and Caisses Populaires Act, C.C.S.M. c. C301

Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. C301 de la C.P.L.M.


Regulation 22/2024
Registered March 25, 2024

bilingual version (HTML)

Règlement 22/2024
Date d'enregistrement : le 25 mars 2024

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 89/2022 amended

1   The Standards of Sound Business Practice Regulation, Manitoba Regulation 89/2022, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 89/2022

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur les normes de pratique commerciale saine, R.M. 89/2022.

2   Section 1.1 is amended by adding the following definitions:

"credit rating" means Standard & Poor's long-term issue credit rating or a credit rating from another rating agency that the guarantee corporation determines to be equivalent to Standard & Poor's long-term issue credit rating. (« cote de crédit »)

"OSFI" means the Office of the Superintendent of Financial Institutions of Canada. (« BSIF »)

2   L'article 1.1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« BSIF » Le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. ("OSFI")

« cote de crédit » Cote de crédit établie par Standard & Poor's pour les émissions à long terme ou cote de crédit équivalente, selon ce que détermine la compagnie de garantie, qui est établie par une autre agence de notation. ("credit rating")

3   Subsection 2.5(1) of the English version is amended in the description of B in the formula by striking out "and" at the end.

3   Le paragraphe 2.5(1) de la version anglaise est modifié, à la fin de la description de l'élément B de la formule, par suppression de « and ».

4   Section 2.10 is amended

(a) by replacing clause (c) with the following:

(c) securities and interest accrued on securities that are issued or unconditionally guaranteed by the government or the Government of Canada;

(b) by repealing clause (d).

4   L'article 2.10 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) les valeurs mobilières émises par le gouvernement ou par le gouvernement du Canada, ou garanties par l'un d'eux sans condition, ainsi que les intérêts accumulés sur ces valeurs;

b) par abrogation de l'alinéa d).

5   Section 2.11 is repealed.

5   L'article 2.11 est abrogé.

6   Section 2.13 of the English version is amended by striking out "Balance sheet assets" in the section heading.

6   Le titre de l'article 2.13 de la version anglaise est modifié par suppression de « Balance sheet assets ».

7   The following is added after section 2.14:

7   Il est ajouté, après l'article 2.14, ce qui suit :

Securities of provinces other than Manitoba

2.14.1   The risk weighting for securities and interest accrued on securities issued or unconditionally guaranteed by the government of a province of Canada other than Manitoba is as follows, based on the credit rating of the province:

Credit Rating Risk Weighting
AAA to AA- 0%
A+ to A- 20%
BBB+ to BBB- 50%
BB+ to B- 100%
Rated below B- 150%
Valeurs mobilières — provinces autres que le Manitoba

2.14.1   La pondération en fonction des risques s'appliquant aux valeurs mobilières émises ou garanties sans condition par le gouvernement d'une province canadienne autre que le Manitoba ainsi qu'aux intérêts accumulés sur ces valeurs est établie selon le tableau qui suit :

Cote de crédit de la province Pondération en fonction des risques
AAA à AA- 0 %
A+ à A- 20 %
BBB+ à BBB- 50 %
BB+ à B- 100 %
Inférieure à B- 150 %
Municipalities and public sector entities

2.14.2(1)   The risk weighting for securities and interest accrued on securities issued or unconditionally guaranteed by a municipality or public sector entity is as follows, based on the credit rating of the municipality or public sector entity:

Credit Rating Risk Weighting
AAA to AA- 20%
A+ to A- 50%
BBB+ to B- 100%
Rated below B- 150%
Municipalités et entités du secteur public

2.14.2(1)   La pondération en fonction des risques s'appliquant aux valeurs mobilières émises ou garanties sans condition par une municipalité ou une entité du secteur public ainsi qu'aux intérêts accumulés sur ces valeurs est établie selon le tableau qui suit :

Cote de crédit de la municipalité ou de l'entité Pondération en fonction des risques
AAA à AA- 20 %
A+ à A- 50 %
BBB+ à B- 100 %
Inférieure à B- 150 %

2.14.2(2)   A 20% risk weighting applies to loans and financial lease agreements with or guaranteed by a municipality or public sector entity, net of any specific allowance for doubtful accounts.

2.14.2(2)   Une pondération en fonction des risques de 20 % s'applique aux contrats de prêt et de crédit-bail conclus avec une municipalité ou une entité du secteur public ainsi qu'aux prêts et aux crédits-bails garantis par une municipalité ou telle entité, déduction faite de toute provision particulière pour créances douteuses.

2.14.2(3)   The following definitions apply in the this section.

"municipality" means any of the following:

(a) the City of Winnipeg;

(b) a municipality that is continued or formed under The Municipal Act;

(c) a city, municipality or municipal financing authority continued or formed under an enactment of a Canadian jurisdiction other than Manitoba. (« municipalité »)

"public sector entity" means any of the following:

(a) an entity that is a school board, hospital, university or social service provider that receives regular financial support from the government or the government of a Canadian jurisdiction other than Manitoba;

(b) an entity that is wholly owned by the government or the government of a Canadian jurisdiction other than Manitoba. (« entité du secteur public »)

2.14.2(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« entité du secteur public » L'une ou l'autre des entités suivantes :

a) une commission scolaire, un hôpital, une université ou un fournisseur de services sociaux qui reçoit un soutien financier régulier du gouvernement ou d'une autorité législative canadienne autre que le Manitoba;

b) une entité qui appartient exclusivement au gouvernement ou à une autorité législative canadienne autre que le Manitoba. ("public sector entity")

« municipalité »

a) La ville de Winnipeg;

b) une municipalité maintenue ou constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;

c) une ville, une municipalité ou un organisme de financement municipal maintenus ou constitués en vertu d'un texte de loi d'une autorité législative canadienne autre que le Manitoba. ("municipality")

Financial institutions

2.14.3(1)   The risk weighting for deposits of a financial institution and for securities and interest accrued on securities issued by a financial institution is as follows, based on the original maturity of the security or deposit and whether the security is a covered bond:

Product Type Risk Weighting
Three months or less to maturity on origination 20%
More than three months to maturity on origination 40%
Covered bond 20%
Institutions financières

2.14.3(1)   La pondération en fonction des risques s'appliquant aux dépôts d'une institution financière, aux valeurs mobilières émises par elle ainsi qu'aux intérêts accumulés sur ces valeurs est établie selon le tableau qui suit, en fonction de l'échéance initiale des dépôts ou des valeurs et selon que ces dernières sont ou non des obligations sécurisées :

Type de produit Pondération en fonction des risques
Échéance initiale d'au plus trois mois 20 %
Échéance initiale de plus de trois mois 40 %
Obligation sécurisée 20 %

2.14.3(2)   The following definitions apply in this section.

"covered bond" means a bond issued under a registered program as defined in the National Housing Act (Canada). (« obligation sécurisée »)

"financial institution" means

(a) a financial institution, other than the central, that is federally or provincially regulated and licensed to take deposits and lend money in the regular course of business by

(i) OSFI, or

(ii) a provincial regulator of financial institutions; or

(b) a federally or provincially regulated insurance company that is subject to prudential regulation. (« institution financière »)

2.14.3(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« institution financière »

a) Institution financière, autre que la centrale, qui est assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale et qui est agréée par le BSIF ou par un responsable provincial de la réglementation des institutions financières pour accepter des dépôts et consentir des prêts dans le cours de ses activités;

b) société d'assurances soumise à une réglementation prudentielle et assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale. ("financial institution")

« obligation sécurisée » Obligation émise dans le cadre d'un programme inscrit au sens de la Loi nationale sur l'habitation (Canada). ("covered bond")

Corporate debt securities

2.14.4(1)   In this section, "corporate debt security" means a bond or debenture that is issued by an incorporated entity, trust or fund.

Titres de créance d'entreprise

2.14.4(1)   Pour l'application du présent article, « titre de créance d'entreprise » s'entend d'une obligation ou d'une débenture émises par une entité, une fiducie ou un fonds constitués en société.

2.14.4(2)   A credit union may assign a risk weighting to a corporate debt security by applying

(a) a 100% risk weighting to all corporate debt securities; or

(b) a risk weighting to each corporate debt security, based on the credit rating of the entity that issued the corporate debt security, as follows:

Credit Rating Risk Weighting
AAA to AA- 20%
A+ to A- 50%
BBB+ to BBB- 75%
BB+ to BB- or unrated 100%
B+ or lower 150%

2.14.4(2)   La caisse populaire peut pondérer en fonction des risques les titres de créances d'entreprise en appliquant, selon le cas :

a) à tous les titres une pondération de 100 %;

b) à chaque titre une pondération selon le tableau qui suit, en fonction de la cote de crédit de l'émetteur des titres :

Cote de crédit Pondération en fonction des risques
AAA à AA- 20 %
A+ à A- 50 %
BBB+ à BBB- 75 %
BB+ à BB-, ou aucune cote 100 %
B+ ou cote inférieure 150 %
Corporate equity, subordinated debt and other capital instruments

2.14.5(1)   The risk weighting for an investment referred to in the first column of the following table is set out opposite in the second column:

Type of Investment Risk Weighting
Equity investment made pursuant to a government program 100%
Subordinated debt 150%
Corporate equity 250%
Speculative unlisted equity 400%
Actions d'entreprise, dette subordonnée et autres instruments de fonds propres

2.14.5(1)   La pondération en fonction des risques s'appliquant à un placement mentionné dans la première colonne du tableau qui suit est indiquée en regard dans la deuxième colonne :

Type de placement Pondération en fonction des risques
Placement en actions réalisé dans le cadre d'un programme gouvernemental 100 %
Dette subordonnée 150 %
Action d'entreprise 250 %
Action non cotée spéculative 400 %

2.14.5(2)   Despite subsection (1), speculative unlisted equity that is a venture capital investment may be risk weighted as corporate equity if the credit union satisfies the guarantee corporation that the credit union has conducted sufficient due diligence on the investment and has or intends to establish a long-term business relationship with the client that issued the equity.

2.14.5(2)   Malgré le paragraphe (1), la pondération en fonction des risques s'appliquant aux actions d'entreprise peut s'appliquer aux actions non cotées spéculatives constituant du capital-risque si la caisse populaire convainc la compagnie de garantie qu'elle a exercé une diligence raisonnable à l'égard du placement et qu'elle a, ou entend avoir, un rapport professionnel à long terme avec le client ayant émis les actions.

2.14.5(3)   The following definitions apply in this section.

"corporate equity" means a direct or indirect ownership interest, whether voting or non-voting, in the assets and income of a commercial enterprise that is not consolidated and that

(a) is non-redeemable;

(b) does not embody an obligation on the part of the issuer;

(c) conveys a residual claim on the assets or income of the issuer; and

(d) is not deducted from common equity tier 1 capital under clause (e) of item C in the formula in section 2.3. (« action d'entreprise »)

"equity investment made pursuant to a government program" means an investment in corporate equity made pursuant to a program of the government or the Government of Canada that provides significant subsidies for the investment and involves government oversight and restrictions on the investment. (« placement en actions réalisé dans le cadre d'un programme gouvernemental »)

"speculative unlisted equity" means a corporate equity investment in a private company that is held for short-term resale purposes or that is a venture capital investment. (« action non cotée spéculative »)

"subordinated debt" means an instrument evidencing an indebtedness of an institution that, by its terms, provides that the indebtedness will, in the event of the insolvency or winding-up of the institution, be subordinate in right of payment to all deposit liabilities of the institution and all other liabilities of the institution except those that, by their terms, rank equally with or are subordinate to the indebtedness, and includes bail-in debt.

In this definition, "bail-in debt" means a debt instrument that is issued by a bank declared by OSFI as a Domestic-Systemically Important Bank and that can be converted into common shares, as described in OSFI's Total Loss Absorbing Capacity Guideline, as amended from time to time. (« dette subordonnée »)

2.14.5(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« action d'entreprise » Participations directes ou indirectes, avec ou sans droits de vote, dans les actifs et revenus d'une entreprise commerciale qui ne sont pas consolidées et qui répondent aux conditions suivantes :

a) elles sont irrécouvrables;

b) elles ne représentent pas d'obligation pour l'émetteur;

c) elles comportent une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

d) elles ne sont pas déduites du capital ordinaire de première catégorie en vertu de l'alinéa e) de l'élément C de la formule visée à l'article 2.3. ("corporate equity")

« action non cotée spéculative » Placement en actions d'entreprise privée effectué à des fins de revente à court terme ou constituant un capital-risque. ("speculative unlisted equity")

« dette subordonnée » Titre de créance délivré par une institution et prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de l'institution et celui de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. La présente définition vise notamment les créances admissibles à la recapitalisation interne.

Pour l'application de la présente définition, « créance admissible à la recapitalisation interne » s'entend d'un instrument de dette émis par une banque qui, selon le BSIF, est une banque d'importance systémique nationale, l'instrument pouvant être converti en parts sociales ordinaires conformément à la version la plus récente de la ligne directrice du BSIF intitulée Capacité totale d'absorption des pertes. ("subordinated debt")

« placement en actions réalisé dans le cadre d'un programme gouvernemental » Placement en actions d'entreprise réalisé dans le cadre d'un programme du gouvernement ou du gouvernement du Canada assurant d'importantes subventions et impliquant un contrôle et des restrictions gouvernementaux sur le placement. ("equity investment made pursuant to a government program")

8   Subsection 2.15(2) of the English version is amended by striking out "is follows" and substituting "is as follows".

8   Le paragraphe 2.15(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « is follows », de « is as follows ».

9   The second column of the table in subsection 2.16(3) is amended

(a) by striking out "45%" and substituting "35%"; and

(b) by striking out "85%" and substituting "75%".

9   Le paragraphe 2.16(3) est modifié, dans la deuxième colonne du tableau, par substitution :

a) à « 45 % », de « 35 % »;

b) à « 85 % », de « 75 % ».

10   Section 2.17 is replaced with the following:

10   L'article 2.17 est remplacé par ce qui suit :

Agricultural and commercial loans

2.17(1)   Subject to subsection 2.12(1), a credit union may apply

(a) a 100% risk weighting to all agricultural and commercial loans for which no payment is more than 90 days past due; or

(b) a risk weighting to each agricultural and commercial loan for which no payment is more than 90 days past due, as follows:

Loan Category Risk Weighting
Loan secured by commercial or agricultural real estate that is not income-producing commercial real estate

outstanding loan balance is less than or equal to 60% of fair market value

60%

outstanding loan balance is greater than 60% of fair market value

100%
Loan secured by income-producing commercial real estate

outstanding loan balance is less than or equal to 60% of fair market value

70%

outstanding loan balance is greater than 60% and less than or equal to 80% of fair market value

90%

outstanding loan balance is greater than 80% of fair market value

110%
Land acquisition, development and construction loan

for land acquisition if the outstanding loan balance is less than or equal to 60% of fair market value

100%

for a substantially pre-sold development or construction project

100%

in any other case

150%
Any unsecured commercial or agricultural loan or commercial or agricultural loan secured by assets other than commercial or agricultural real estate 100%
Prêts agricoles et commerciaux

2.17(1)   Sous réserve du paragraphe 2.12(1), la caisse populaire peut pondérer en fonction des risques les prêts agricoles et commerciaux pour lesquels aucun paiement n'est en souffrance depuis plus de 90 jours en appliquant, selon le cas :

a) à tous les prêts une pondération de 100 %;

b) à chaque prêt la pondération correspondant au type de prêt pertinent indiquée dans le tableau qui suit :

Catégorie de prêt Pondération en fonction des risques
Prêt garanti par un bien immobilier commercial ou agricole qui n'est pas un bien immobilier commercial productif

le solde à rembourser du prêt constitue au plus 60 % de la juste valeur marchande

60 %

le solde à rembourser du prêt constitue plus de 60 % de la juste valeur marchande

100 %
Prêt garanti par un bien immobilier commercial productif

le solde à rembourser du prêt constitue au plus 60 % de la juste valeur marchande

70 %

le solde à rembourser du prêt constitue plus de 60 % mais au plus 80 % de la juste valeur marchande

90 %

le solde à rembourser du prêt constitue plus de 80 % de la juste valeur marchande

110 %
Prêt pour l'acquisition de terrains, l'aménagement et la construction

dans le cas de l'acquisition de terrains si le solde à rembourser du prêt constitue au plus 60 % de la juste valeur marchande

100 %

dans le cas d'un projet d'aménagement ou de construction avec prévente importante

100 %

dans tout autre cas

150 %
Tout type de prêt commercial ou agricole non garanti ou tout type de prêt commercial ou agricole garanti par des actifs autres que des biens immobiliers commerciaux ou agricoles 100 %

2.17(2)   The following definitions apply in subsection (1).

"income-producing commercial real estate" means commercial or agricultural real estate that secures a loan if the borrower's ability to service the loan materially depends on the cash flows generated by the real estate rather than on the underlying capacity of the borrower to service the loan from other sources. (« bien immobilier commercial productif »)

"land acquisition, development and construction loan" means a loan to directly finance

(a) land acquisition for residential or commercial development or construction purposes; or

(b) the development or construction of a residential or commercial property. (« prêt pour l'acquisition de terrains, l'aménagement et la construction »)

"substantially pre-sold development or construction project" means that

(a) for residential construction projects with five or more stories, at least 50% of the units have been pre-sold; and

(b) for all other residential construction projects,

(i) pre-sale contracts amount to over 50% of total contracts, or

(ii) equity at risk equivalent to at least 25% of the project's appraised as-completed value has been contributed by the borrower. (« projet d'aménagement ou de construction avec prévente importante »)

2.17(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

« bien immobilier commercial productif » Bien immobilier commercial ou agricole pour lequel un prêt est obtenu, la capacité de remboursement de l'emprunteur dépendant fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier plutôt que de sa capacité sous-jacente à assurer le service de la dette à l'aide d'autres sources. ("income-producing commercial real estate")

« prêt pour l'acquisition de terrains, l'aménagement et la construction » Prêt qui finance directement, selon le cas :

a) l'acquisition de terrains pour l'aménagement ou la construction de biens résidentiels ou commerciaux;

b) l'aménagement ou la construction d'un bien résidentiel ou commercial. ("land acquisition, development and construction loan")

« projet d'aménagement ou de construction avec prévente importante »

a) Projet de construction résidentiel d'au moins cinq étages dont au moins 50 % des unités sont prévendues;

b) tout autre projet de construction résidentiel, selon le cas :

(i) pour lequel les contrats de prévente représentent plus de 50 % du total des contrats,

(ii) pour lequel un montant de capital en jeu équivalant à au moins 25 % de la valeur du projet estimé terminé a été fourni par l'emprunteur. ("substantially pre-sold development or construction project")

11   Section 2.18 is amended

(a) by replacing the formula with the following:

A = B × C

(b) in the description of C, by striking out "and" at the end; and

(c) by striking out the description of D in the formula.

11   L'article 2.18 est modifié :

a) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

A = B × C

b) par suppression de la description de l'élément D de la formule.

12   Section 2.19 is amended, in the description of D in the formula, by striking out "section 2.17" and substituting "the table set out in subsection 2.14.4(2)".

12   L'article 2.19 est modifié dans la description de l'élément D de la formule par substitution, à « application de l'article 2.17 », de « conformité avec le tableau figurant au paragraphe 2.14.4(2) ».

March 14, 2024Deposit Guarantee Corporation of Manitoba/

14 mars 2024La Société d'assurance-dépôts du Manitoba,

Fernand Vermette,

Chairperson/président

APPROVED/APPROUVÉ

March 25, 2024Registrar of Credit Unions/

25 mars 2024Registraire des caisses populaires,

J. Scott Moore