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Accessible Transportation Standard Regulation, M.R. 151/2023

Règlement sur les normes en matière de transport accessible, R.M. 151/2023

The Accessibility for Manitobans Act, C.C.S.M. c. A1.7

Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains, c. A1.7 de la C.P.L.M.


Regulation  151/2023
Registered December 15, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement  151/2023
Date d'enregistrement : le 15 décembre 2023

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION

1Definitions

PART 2  GENERAL OBLIGATIONS OF TRANSPORTATION PROVIDERS

2Accessible measures, policies and practices

3Accessible transportation training

4Annual public meeting

5Fare parity

PART 3  DESIGN OF CONVENTIONAL TRANSPORTATION VEHICLES

6Application

7Lifting devices

8Priority seats

9Mobility aid spaces

10Stop-requests

11Signage

12Emergency procedures

13Stability aid devices

14Floors and carpeted surfaces

15Steps

16Lighting features

PART 4  OPERATION OF CONVENTIONAL TRANSPORTATION VEHICLES

17Accessibility equipment

18Pre-boarding announcements

19Boarding and deboarding

20Travelling with mobility aids and medical devices

21Travelling with support persons

22Travelling with service animals

23Assistance with payment

24Amount of fares

25Storage of mobility aids and medical devices

26On-board audible announcements

27On-board visual announcements

28Transit stops

29Communication strategy re priority seating, mobility aid spaces and accessibility features

30Service disruptions

31Alternative method of accessible transportation

PART 5  PARATRANSIT SERVICE

32Paratransit services eligibility

33No application fee

34Temporary eligibility before a decision

35Paratransit eligibility appeals

36Eligibility for visitors

37Hours of service

38Reservations

39Trip restrictions

40Service delays

PART 6  OPERATION OF PARATRANSIT VEHICLES

41Accessibility equipment

42Boarding and deboarding

43Travelling with mobility aids and medical devices

44Travelling with support persons

45Travelling with service animals

46Travelling with children

47Travelling with companion

48Storage of mobility aids and medical devices

49Emergency procedures

PART 7  OTHER TRANSPORTATION SERVICES

50Accessible public school transportation

51Accessible independent school transportation

52Accessible vehicles for hire

PART 8  MUNICIPALITIES

53Obligations of municipalities re accessible transit stops

54Obligations of municipalities re vehicles for hire

PART 9  COMING INTO FORCE

55Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  INTERPRÉTATION

1Définitions

PARTIE 2  OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE TRANSPORT

2Mesures, politiques et pratiques concernant le transport accessible

3Formation sur le transport accessible

4Assemblée publique annuelle

5Parité tarifaire

PARTIE 3  CONCEPTION DES VÉHICULES DE TRANSPORT CLASSIQUE

6Application

7Dispositifs de levage

8Sièges réservés

9Espaces réservés aux aides à la mobilité

10Dispositif de demande d'arrêt

11Signalisation

12Mesures d'urgence

13Dispositifs d'aide à la stabilité

14Planchers et surfaces revêtues de moquette

15Marches

16Dispositifs lumineux

PARTIE 4  EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT CLASSIQUE

17Équipement d'accessibilité

18Annonces avant l'embarquement des passagers

19Embarquement et débarquement

20Personnes utilisant une aide à la mobilité ou un dispositif médical

21Déplacements avec personnes de soutien

22Déplacements avec animaux d'assistance

23Assistance pour le paiement

24Tarifs

25Rangement des aides à la mobilité et des dispositifs médicaux

26Annonces sonores à bord

27Annonces visuelles à bord

28Arrêts de transport en commun

29Stratégie de communication — sièges réservés, espaces réservés aux aides à la mobilité et caractéristiques d'accessibilité

30Perturbations du service

31Moyen de transport de remplacement accessible

PARTIE 5  SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ

32Admissibilité aux services de transport adapté

33Interdiction de faire payer des frais de demande

34Admissibilité à un accès temporaire

35Appels relatifs aux décisions sur l'admissibilité

36Admissibilité des visiteurs

37Plages de service

38Réservations

39Restrictions relatives aux déplacements

40Retards

PARTIE 6  EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT ADAPTÉ

41Équipement d'accessibilité

42Embarquement et débarquement

43Personnes utilisant une aide à la mobilité ou un dispositif médical

44Déplacements avec personnes de soutien

45Déplacements avec animaux d'assistance

46Déplacements avec des enfants

47Déplacements avec accompagnateurs

48Rangement des aides à la mobilité et des dispositifs médicaux

49Mesures d'urgence

PARTIE 7  AUTRES SERVICES DE TRANSPORT

50Transport scolaire public accessible

51Transport accessible fourni par des écoles indépendantes

52Véhicules avec chauffeur accessibles

PARTIE 8  MUNICIPALITÉS

53Obligations des municipalités à l'égard des arrêts de transport en commun accessibles

54Obligations des municipalités à l'égard des véhicules avec chauffeur

PARTIE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR

55Entrée en vigueur

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"accessibility equipment" means a device, tool or vehicle function that is used to facilitate accessible transportation. (« équipement d'accessibilité »)

"accessible transportation" means transportation that is free from barriers that prevent or hinder a person from using or benefiting from the transportation. (« transport accessible »)

"accessible vehicle for hire" means a vehicle for hire that is free from barriers. (« véhicule avec chauffeur accessible »)

"Act" means The Accessibility for Manitobans Act. (« Loi »)

"conventional transportation provider" means an organization that provides public passenger transportation services and that is operated

(a) by, for or on behalf of the Government of Manitoba or a municipality;

(b) under an agreement between the Government of Manitoba and a person, corporation, cooperative, partnership, limited partnership or unincorporated organization of persons; or

(c) under an agreement between a municipality and a person, corporation, cooperative, partnership, limited partnership or unincorporated organization of persons. (« fournisseur de services de transport classique »)

"conventional transportation services" means transportation services that

(a) are provided on a transit bus or motor coach by a conventional transportation provider; and

(b) occur solely within Manitoba. (« services de transport classique »)

"conventional transportation vehicle" means a vehicle used to provide conventional transportation services. (« véhicule de transport classique »)

"integrated accessible school transportation service" means a transportation service that allows all pupils, including pupils who are disabled by a barrier, to travel on the same vehicle. (« services de transport scolaire accessible intégré »)

"mobility aid space" means space on a conventional transportation vehicle that enables a passenger to remain with their mobility aid during travel. (« espace réservé aux aides à la mobilité »)

"paratransit provider" means an organization that provides public passenger transportation services for persons disabled by barriers and that is operated

(a) by, for or on behalf of the Government of Manitoba or a municipality;

(b) under an agreement between the Government of Manitoba and a person, corporation, cooperative, partnership, limited partnership or unincorporated organization of persons; or

(c) under an agreement between a municipality and a person, corporation, cooperative, partnership, limited partnership or unincorporated organization of persons. (« fournisseur de services de transport adapté »)

"paratransit services" means transportation services that are provided by a paratransit provider and that occur solely within Manitoba. (« services de transport adapté »)

"paratransit vehicle" means a vehicle used to provide paratransit services. (« véhicule de transport adapté »)

"priority seat" means a seat that is designated for use by a person disabled by a barrier or a person who uses a mobility aid. (« siège réservé »)

"service animal" means a service animal as defined in The Human Rights Code. (« animal d'assistance »)

"support person" means a person who accompanies a person disabled by a barrier to

(a) support the person in obtaining, using or benefiting from a good or service; or

(b) assist the person in addressing their communication, mobility, personal care or medical needs. (« personne de soutien »)

"vehicle for hire" means a vehicle for hire as defined in The Local Vehicles for Hire Act. (« véhicule avec chauffeur »)

"vehicle-for-hire by-law" means a vehicle-for-hire by-law as defined in The Local Vehicles for Hire Act. (« règlement sur les véhicules avec chauffeur »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« animal d'assistance » S'entend au sens du Code des droits de la personne. ("service animal")

« équipement d'accessibilité » Appareil, dispositif d'un véhicule ou outil servant à faciliter le transport accessible. ("accessibility equipment")

« espace réservé aux aides à la mobilité » Espace à bord d'un véhicule de transport classique permettant aux passagers de conserver leurs aides à la mobilité pendant les déplacements. ("mobility aid space")

« fournisseur de services de transport adapté » Organisme qui fournit des services de transport public aux personnes victimes des barrières et qui est exploité :

a) soit par ou pour le gouvernement du Manitoba ou une municipalité ou pour leur compte;

b) soit dans le cadre d'une entente conclue entre le gouvernement du Manitoba et une personne physique ou morale, une coopérative, une société en nom collectif ou en commandite ou une organisation de particuliers non constituée en personne morale;

c) soit dans le cadre d'une entente conclue entre une municipalité et une personne physique ou morale, une coopérative, une société en nom collectif ou en commandite ou une organisation de particuliers non constituée en personne morale. ("paratransit provider")

« fournisseur de services de transport classique » Organisme qui fournit des services de transport public pour passagers et qui est exploité :

a) soit par ou pour le gouvernement du Manitoba ou une municipalité ou pour leur compte;

b) soit dans le cadre d'une entente conclue entre le gouvernement du Manitoba et une personne physique ou morale, une coopérative, une société en nom collectif ou en commandite ou une organisation de particuliers non constituée en personne morale;

c) soit dans le cadre d'une entente conclue entre une municipalité et une personne physique ou morale, une coopérative, une société en nom collectif ou en commandite ou une organisation de particuliers non constituée en personne morale. ("conventional transportation provider")

« Loi » La Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains. ("Act")

« personne de soutien » Particulier qui accompagne une personne victime des barrières afin, selon le cas :

a) de l'aider à obtenir ou à utiliser un bien ou un service ou à en bénéficier;

b) de l'aider à répondre à ses besoins en matière de communication, de déplacements et de soins personnels ou à ses besoins médicaux. ("support person")

« règlement sur les véhicules avec chauffeur » S'entend au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur. ("vehicle-for-hire by-law")

« services de transport scolaire accessible intégré » Services de transport permettant d'accueillir dans un même véhicule tout élève, qu'il soit ou non victime des barrières. ("integrated accessible school transportation service")

« services de transport adapté » Services de transport fournis exclusivement au Manitoba par un fournisseur de services de transport adapté. ("paratransit services")

« services de transport classique » Services de transport fournis à bord d'autocars ou d'autobus de transport en commun exclusivement au Manitoba par un fournisseur de services de transport classique. ("conventional transportation services")

« siège réservé » Siège désigné pour les personnes victimes des barrières ou utilisant une aide à la mobilité. ("priority seat")

« transport accessible » Transport exempt de barrières de nature à empêcher toute personne de l'utiliser ou d'en bénéficier. ("accessible transportation")

« véhicule avec chauffeur » S'entend au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur. ("vehicle for hire")

« véhicule avec chauffeur accessible » Véhicule avec chauffeur exempt de barrières. ("accessible vehicle for hire")

« véhicule de transport adapté » Véhicule servant à fournir des services de transport adapté. ("paratransit vehicle")

« véhicule de transport classique » Véhicule servant à fournir des services de transport classique. ("conventional transportation vehicle")

1(2)   A reference to CSA Standard D435, Accessible transit buses, CSA Standard D409, Motor vehicles for the transportation of persons with physical disabilities or CSA Standard D250, School buses is a reference to the standard as amended from time to time.

1(2)   Toute mention de la norme CSA D435, Autobus urbains pour le transport accessible, de la norme CSA D409, Véhicules automobiles pour le transport des personnes avec une limitation motrice, ou de la norme CSA D250, Autobus scolaires, vaut mention de la version la plus récente de la norme en question.

PART 2
GENERAL OBLIGATIONS OF TRANSPORTATION PROVIDERS

PARTIE 2
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE TRANSPORT

Accessible measures, policies and practices

2(1)   Each conventional transportation provider and paratransit provider must establish and implement measures, policies and practices respecting

(a) estimating the demand for accessible transportation;

(b) reducing wait times for accessible transportation; and

(c) maintaining accessibility equipment and responding to accessibility equipment failures.

Mesures, politiques et pratiques concernant le transport accessible

2(1)   Les fournisseurs de services de transport classique ou de services de transport adapté doivent chacun établir et mettre en œuvre des mesures, des politiques et des pratiques concernant :

a) l'estimation de la demande pour le transport accessible;

b) la réduction des délais d'attente pour le transport accessible;

c) l'entretien de l'équipement d'accessibilité et les interventions en cas de défaillances de l'équipement d'accessibilité.

2(2)   Each conventional transportation provider and paratransit provider must document the measures, policies and practices required under subsection (1) and make the documented policies publicly available.

2(2)   Les fournisseurs de services de transport classique ou de services de transport adapté doivent chacun consigner les mesures, politiques et pratiques visées au paragraphe (1) et les rendre publiques.

2(3)   Each conventional transportation provider and paratransit provider must make reasonable efforts to ensure that it provides a process for

(a) receiving and responding to feedback about accessible transportation in a manner that is appropriate in the circumstances and is suitable for persons disabled by barriers; and

(b) documenting its resulting actions, and making the documentation available on request.

2(3)   Les fournisseurs de services de transport classique ou de services de transport adapté doivent chacun faire des efforts raisonnables pour établir une procédure concernant :

a) la réception et le suivi des commentaires portant sur le transport accessible d'une manière appropriée dans les circonstances et adaptée aux personnes victimes des barrières;

b) la consignation des mesures prises en réponse aux commentaires et, sur demande, la communication des renseignements consignés.

Accessible transportation training

3(1)   Each conventional transportation provider and paratransit provider must ensure that accessible transportation training is provided at least once every two years to the following individuals:

(a) a person who provides front line service to the public, including an employee, contractor, agent or volunteer;

(b) a person who develops or implements the provider's measures, policies and practices about accessible transportation;

(c) a person who purchases or procures transportation equipment for the provider.

Formation sur le transport accessible

3(1)   Les fournisseurs de services de transport classique ou de services de transport adapté veillent chacun à ce que de la formation sur le transport accessible soit offerte au moins une fois tous les deux ans aux personnes suivantes :

a) les personnes qui fournissent des services de première ligne au public, y compris les employés, les entrepreneurs, les mandataires et les bénévoles;

b) les personnes qui élaborent ou mettent en œuvre les mesures, les politiques et les pratiques concernant le transport accessible;

c) les personnes qui achètent ou acquièrent de l'équipement de transport pour les fournisseurs.

3(2)   Accessible transportation training must include the following:

(a) instruction about the safe use of accessibility equipment;

(b) instruction about acceptable changes to procedures in situations where temporary barriers exist or accessibility equipment fails;

(c) instruction about emergency preparedness and response procedures for persons disabled by barriers;

(d) a review of The Human Rights Code, the Act and this regulation.

3(2)   La formation sur le transport accessible couvre obligatoirement :

a) l'utilisation sécuritaire de l'équipement d'accessibilité;

b) les modifications acceptables à la marche à suivre en cas de barrières temporaires ou de défaillances de l'équipement d'accessibilité;

c) la procédure de préparation aux situations d'urgence et d'intervention d'urgence visant à assurer la sécurité des personnes victimes des barrières;

d) un survol du Code des droits de la personne, de la Loi et du présent règlement.

3(3)   Each conventional transportation provider and paratransit provider must ensure that

(a) training is provided to a person as soon as reasonably practicable after the person is assigned the duties under subsection (1); and

(b) ongoing training is provided in connection with changes to the organization's measures, policies and practices about accessible transportation.

3(3)   Les fournisseurs de services de transport classique ou de services de transport adapté veillent chacun :

a) à ce que la formation soit donnée à la personne aussitôt que possible après son affectation à des fonctions prévues au paragraphe (1);

b) à ce qu'une formation continue soit donnée sur les modifications apportées aux mesures, aux politiques et aux pratiques de leur organisme concernant le transport accessible.

3(4)   Each conventional transportation provider and paratransit provider must create and document an accessible transportation training policy, including a summary of the content of the training and when the training is provided.

3(4)   Les fournisseurs de services de transport classique ou de services de transport adapté établissent chacun par écrit une politique concernant la formation sur le transport accessible qui comprend un résumé du contenu de la formation et indique quand la formation est donnée.

Annual public meeting

4(1)   Each conventional transportation provider and paratransit provider must hold at least one public meeting each year during which

(a) the provider reviews its measures, policies and practices established under this regulation; and

(b) members of the public, including persons disabled by barriers, have the opportunity to provide feedback on the provider's measures, policies and practices.

Assemblée publique annuelle

4(1)   Les fournisseurs de services de transport classique ou de services de transport adapté tiennent chacun au moins une assemblée publique par année, durant laquelle :

a) ils revoient leurs mesures, politiques et pratiques établies en vertu du présent règlement;

b) les membres du public, y compris les personnes victimes des barrières, ont l'occasion de faire des commentaires au sujet des mesures, des politiques et des pratiques en question.

4(2)   If a provider offers both conventional transportation services and paratransit services in the same jurisdiction, the provider must hold one public meeting for conventional transportation services and one other public meeting for paratransit services each year.

4(2)   Le fournisseur qui offre sur le même territoire à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté tient annuellement des assemblées publiques distinctes pour ces deux types de services.

4(3)   Within six months after the public meeting, the conventional transportation provider or paratransit provider must publish a written summary of any feedback received under clause (1)(b) and any action that has been taken or is to be taken to respond to the feedback.

4(3)   Dans les six mois suivant la tenue d'une assemblée publique, le fournisseur de services de transport classique ou le fournisseur de services de transport adapté publie un résumé écrit des commentaires faits en vertu de l'alinéa (1)b) et des mesures prises ou devant être prises en réponse à ces commentaires.

Fare parity

5(1)   When conventional transportation services and paratransit services are provided by different providers in the same municipality, a paratransit provider must not charge more than the highest fare charged for conventional transportation services in the municipality.

Parité tarifaire

5(1)   Le fournisseur de services de transport adapté ne peut exiger un tarif supérieur au tarif le plus élevé établi pour les services de transport classique dans la municipalité lorsque ceux-ci sont fournis par un autre fournisseur.

5(2)   When conventional transportation services and paratransit services are offered by the same provider, the provider must ensure that there is fare parity between conventional transportation services and paratransit services.

5(2)   Le fournisseur qui fournit à la fois les services de transport classique et les services de transport adapté veille à assurer la parité tarifaire entre les services de transport classique et les services de transport adapté.

5(3)   When conventional transportation services and paratransit services are offered by the same provider, the provider must ensure that the same fare payment options are available for both transportation services.

5(3)   Le fournisseur qui fournit à la fois les services de transport classique et les services de transport adapté veille à ce que les mêmes options de paiement du tarif soient offertes pour les deux types de services de transport.

5(4)   When conventional transportation services and paratransit services are offered by the same provider, the provider must ensure that the same fare structure is applied to conventional transportation services and paratransit transportation services.

5(4)   Le fournisseur qui fournit à la fois les services de transport classique et les services de transport adapté veille à ce que la structure tarifaire soit la même pour les services de transport classique et les services de transport adapté.

5(5)   In subsection (4), "fare structure" means the fare price determined by method of payment, such as cash, tickets, passes and bulk quantity discounts, and by fare category, such as adults, seniors and students, but does not include promotional fares that a conventional transportation provider or paratransit provider may employ from time to time.

5(5)   Pour l'application du paragraphe (4), « structure tarifaire » s'entend du tarif déterminé selon le mode de paiement (argent comptant, billet, laissez-passer et remise sur la quantité, par exemple) et de la catégorie tarifaire (adulte, aîné et étudiant, par exemple), à l'exception des tarifs promotionnels offerts par le fournisseur.

PART 3
DESIGN OF CONVENTIONAL TRANSPORTATION VEHICLES

PARTIE 3
CONCEPTION DES VÉHICULES DE TRANSPORT CLASSIQUE

Application

6(1)   A conventional transportation vehicle must comply with this Part in accordance with this section.

Application

6(1)   Les véhicules de transport classique doivent être conformes à la présente partie, en conformité avec le présent article.

6(2)   A conventional transportation vehicle that is acquired by a conventional transportation provider on or after the day this regulation comes into force must immediately comply with this Part.

6(2)   Les véhicules de transport classique acquis par des fournisseurs de services de transport classique à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement doivent immédiatement être conformes à la présente partie.

6(3)   A conventional transportation vehicle that is acquired by a conventional transportation provider before the day this regulation comes into force must comply with this Part not later than January 1, 2042.

6(3)   Les véhicules de transport classique acquis par des fournisseurs de services de transport classique avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes à la présente partie au plus tard le 1er janvier 2042.

6(4)   Despite subsection (3), a conventional transportation vehicle is not required to comply with a provision under this Part if

(a) the conventional transportation vehicle requires a modification or retrofit to comply with the provision; and

(b) making the modification or retrofit would impair the structural integrity of the vehicle.

6(4)   Malgré le paragraphe (3), il n'est pas obligatoire que les véhicules de transport classique soient conformes aux dispositions de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils nécessiteraient une modification ou une adaptation afin de satisfaire aux exigences en question;

b) la modification ou l'adaptation compromettrait l'intégrité structurale des véhicules.

Lifting devices

7(1)   A conventional transportation vehicle must be equipped with

(a) a lifting device, kneeling function, ramp or portable bridge plate that conforms with CSA Standard D435, Accessible transit buses;

(b) a visual warning lamp indicator mounted near the lifting device, kneeling function, ramp or portable bridge plate; and

(c) an audible warning alarm.

Dispositifs de levage

7(1)   Les véhicules de transport classique doivent être munis :

a) d'un dispositif de levage, d'un dispositif d'agenouillement, d'une rampe d'accès ou d'un pont de liaison mobile conforme à la norme CSA D435, Autobus urbains pour le transport accessible;

b) d'un témoin lumineux situé à proximité du dispositif, de la rampe ou du pont;

c) d'un avertisseur sonore.

7(2)   The visual warning lamp indicator and audible warning alarm must activate and remain active while a lifting device, kneeling function, ramp or portable bridge plate is in motion.

7(2)   Le témoin lumineux et l'avertisseur sonore se déclenchent et demeurent activés pendant que le dispositif, la rampe ou le pont est en mouvement.

7(3)   Despite subsection (2), activation of the visual warning lamp indicator and audible warning alarm is not required when a lifting device, kneeling function, ramp or portable bridge plate is manually operated.

7(3)   Malgré le paragraphe (2), il n'est pas obligatoire que le témoin lumineux et l'avertisseur sonore soient déclenchés si le dispositif, la rampe ou le pont est activé manuellement.

Priority seats

8(1)   A conventional transportation vehicle must have one or more priority seats.

Sièges réservés

8(1)   Les véhicules de transport classique comportent au moins un siège réservé.

8(2)   A priority seat must be located as close as possible to the entrance doors of the conventional transportation vehicle.

8(2)   Les sièges réservés se trouvent le plus près possible de la porte d'entrée du véhicule.

8(3)   A priority seat must be clearly marked as a priority seat.

8(3)   Les sièges réservés doivent être clairement désignés.

8(4)   A conventional transportation vehicle must have one or more signs that indicate that passengers who are not disabled by barriers must vacate a priority seat if the seat is required by a person disabled by a barrier.

8(4)   La signalisation des véhicules de transport classique doit indiquer clairement à au moins un endroit que les passagers qui ne sont pas victimes des barrières doivent céder les sièges réservés aux personnes victimes des barrières qui en ont besoin.

8(5)   In addition to the signs required under subsection (4), a conventional transportation provider must take reasonable steps to inform passengers on a conventional transportation vehicle that passengers who are not disabled by barriers must vacate a priority seat if the seat is required by a person disabled by a barrier.

8(5)   Les fournisseurs de services de transport classique prennent des mesures raisonnables, en plus de celle exigée au paragraphe (4), pour informer les passagers d'un véhicule de transport classique que les passagers qui ne sont pas victimes des barrières doivent céder les sièges réservés aux personnes victimes des barrières qui en ont besoin.

Mobility aid spaces

9   A conventional transportation vehicle must have two or more mobility aid spaces that

(a) conform to CSA Standard D435, Accessible transit buses;

(b) are equipped with securement devices; and

(c) are located as close as possible to the entrance door of the conventional transportation vehicle.

Espaces réservés aux aides à la mobilité

9   Les véhicules de transport classique comportent au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité qui :

a) sont conformes à la norme CSA D435, Autobus urbains pour le transport accessible;

b) sont dotés de dispositifs de fixation;

c) se trouvent le plus près possible de la porte d'entrée du véhicule.

Stop-requests

10(1)   A conventional transportation vehicle must be equipped with one or more accessible stop-requests.

Dispositif de demande d'arrêt

10(1)   Les véhicules de transport classique sont dotés d'au moins un dispositif de demande d'arrêt accessible.

10(2)   A stop-request is accessible if it is

(a) operable with one hand;

(b) operable without the need to

(i) grasp,

(ii) pinch, or

(iii) twist the wrist;

(c) mounted between 380 millimetres and 1,200 millimetres above the floor; and

(d) high colour-contrasted with the surface to which it is mounted.

10(2)   Est accessible tout dispositif de demande d'arrêt qui répond aux critères suivants :

a) pouvoir être actionné d'une seule main;

b) pouvoir être actionné sans que la personne ait :

(i) à le saisir,

(ii) à le pincer,

(iii) à tourner le poignet;

c) être placé entre 380 millimètres et 1 200 millimètres du sol;

d) être d'une couleur très contrastante par rapport à la surface où il se trouve.

10(3)   When activated, an accessible stop-request must provide auditory and visual confirmation that the request has been made.

10(3)   Le dispositif fournit une confirmation sonore et visuelle qu'il a été actionné.

10(4)   An accessible stop-request must be located within reach of each priority seat and mobility aid space.

10(4)   Un dispositif de demande d'arrêt accessible doit être à la portée des personnes occupant tout siège réservé ou tout espace réservé aux aides à la mobilité.

10(5)   In this section, "stop-request" means a button, cord or other mechanism that can be used to request that a conventional transportation vehicle be stopped at the next transit stop.

10(5)   Pour l'application du présent article, « dispositif de demande d'arrêt » s'entend d'un bouton, d'un cordon ou d'un autre mécanisme pouvant servir à demander que le véhicule de transport classique s'immobilise au prochain arrêt de transport en commun.

Signage

11(1)   A conventional transportation vehicle must display the route of the vehicle using words, pictograms or symbols on the outside of the vehicle. If the vehicle has a destination, the destination must also be displayed.

Signalisation

11(1)   Les véhicules de transport classique affichent, à l'extérieur du véhicule et au moyen de mots, de pictogrammes ou de symboles, le trajet du véhicule et, le cas échéant, sa destination.

11(2)   The words, pictograms or symbols used to display information must

(a) be visible at the boarding point of the vehicle;

(b) be consistently shaped, coloured and positioned across the same type of conventional transportation vehicle;

(c) be high coloured-contrasted with its background and have the appearance of solid characters;

(d) have an anti-glare surface;

(e) be positioned to avoid shadows and glare; and

(f) adhere to CSA Standard D435, Accessible transit buses.

11(2)   Les mots, pictogrammes ou symboles servant à communiquer l'information sont :

a) visibles au point d'embarquement du véhicule;

b) de la même forme, de la même couleur et au même emplacement dans tous les véhicules de transport classique du même type;

c) d'une couleur très contrastante par rapport à l'arrière-plan et composés de caractères pleins;

d) dotés d'une surface antireflet;

e) placés de manière à éviter les zones d'ombre et les reflets;

f) conformes à la norme CSA D435, Autobus urbains pour le transport accessible.

Emergency procedures

12   The following information must be displayed in a conventional transportation vehicle:

(a) emergency preparedness and response procedures;

(b) contact information to request additional information about emergency preparedness and response procedures.

Mesures d'urgence

12   Les renseignements qui suivent sont affichés dans les véhicules de transport classique :

a) la procédure de préparation aux situations d'urgence et d'intervention d'urgence;

b) les coordonnées à utiliser pour obtenir plus d'information au sujet de la procédure de préparation aux situations d'urgence et d'intervention d'urgence.

Stability aid devices

13(1)   A conventional transportation vehicle must be equipped with a stability aid device in every location where

(a) a passenger is required to pay a fare;

(b) a priority seat or mobility aid space is located; and

(c) an entrance or exit is located.

Dispositifs d'aide à la stabilité

13(1)   Les véhicules de transport classique doivent être dotés de dispositifs d'aide à la stabilité aux endroits où :

a) les passagers doivent payer le tarif pour le transport;

b) se trouvent des sièges réservés ou des espaces réservés aux aides à la mobilité;

c) se trouve une porte d'entrée ou de sortie.

13(2)   In addition to subsection (1), the conventional transportation vehicle must be equipped with stability aid devices to facilitate

(a) boarding and deboarding the vehicle;

(b) movement of passengers throughout the vehicle;

(c) taking or leaving a seat; and

(d) standing while the vehicle is in operation.

13(2)   Outre les endroits prévus au paragraphe (1), les véhicules de transport classique doivent également être dotés de dispositifs d'aide à la stabilité aux endroits où ils peuvent être utiles aux passagers pour :

a) monter dans le véhicule ou en descendre;

b) se déplacer à l'intérieur du véhicule;

c) s'asseoir sur un siège et se relever;

d) se tenir debout pendant que le véhicule est en mouvement.

13(3)   The stability aid device placed at an entrance or exit of the conventional transportation vehicle must be

(a) accessible from ground level; and

(b) mounted so that it is inside the vehicle when the doors are closed.

13(3)   Les dispositifs d'aide à la stabilité situés à l'entrée et à la sortie d'un véhicule de transport classique sont :

a) accessibles à partir du sol;

b) installés de manière à se trouver à l'intérieur du véhicule quand les portes sont fermées.

13(4)   The stability aid device must not interfere with the ability of a person with a mobility aid or medical device to go from the entrance of the conventional transportation vehicle to a mobility aid space or priority seating.

13(4)   Les dispositifs d'aide à la stabilité sont placés de manière à ne pas entraver le passage d'une personne utilisant une aide à la mobilité ou un dispositif médical qui se déplace de l'entrée du véhicule de transport classique jusqu'à un espace réservé aux aides à la mobilité ou à un siège réservé.

13(5)   The stability aid device must

(a) be high coloured-contrasted with its background;

(b) have an exterior diameter that allows a passenger to easily grasp it;

(c) have a slip-resistant surface;

(d) be sturdy, round and free of any sharp or rough parts;

(e) be designed to prevent the catching or snagging of clothes or personal items;

(f) have sufficient clearance from the surface to which it is attached; and

(g) if it returns to a wall or floor, have a smooth curve.

13(5)   Les dispositifs d'aide à la stabilité :

a) sont d'une couleur très contrastante par rapport à l'arrière-plan;

b) ont un diamètre extérieur qui permet la préhension par les passagers;

c) ont une surface antidérapante;

d) sont solides, ont des contours arrondis et n'ont aucune partie pointue ou rugueuse;

e) sont conçus de manière à empêcher les vêtements et les objets personnels de s'y accrocher;

f) ont un dégagement suffisant par rapport à la surface à laquelle ils sont fixés;

g) suivent une courbe graduelle dans les cas où ils s'incurvent vers un mur ou le plancher.

13(6)   A bracket, clamp, screw head or other fastener that is part of a stability aid device must be

(a) rounded or flush with the surface of the stability aid device; and

(b) free from burrs or rough edges.

13(6)   Les supports, les brides, les têtes de vis et les autres fixations se trouvant sur les dispositifs d'aide à la stabilité sont :

a) arrondis ou ne dépassent pas la surface du dispositif;

b) exempts de rugosités ou d'arêtes brutes.

13(7)   In this section, "stability aid device" means a grab bar, handhold, handrail or stanchion.

13(7)   Pour l'application du présent article, « dispositif d'aide à la stabilité » s'entend d'une barre d'appui, d'une poignée, d'une main courante ou d'un appui vertical.

Floors and carpeted surfaces

14(1)   A conventional transportation vehicle must have a floor that minimizes glare and is slip-resistant.

Planchers et surfaces revêtues de moquette

14(1)   Les véhicules de transport classique sont dotés d'un plancher antidérapant qui minimise les reflets.

14(2)   If the conventional transportation vehicle has a carpeted floor, the carpet must be securely fastened to the floor and have a low, firm and level pile or loop.

14(2)   Si le plancher d'un véhicule de transport classique est revêtu d'une moquette, la moquette doit être solidement fixée et composée de fibres coupées ou bouclées fermes, courtes et de longueur égale.

Steps

15   The steps of a conventional transportation vehicle must conform with CSA Standard D435, Accessible transit buses.

Marches

15   Les marches des véhicules de transport classique sont conformes à la norme CSA D435, Autobus urbains pour le transport accessible.

Lighting features

16   A conventional transportation vehicle must be equipped with lights located above or beside each passenger access door that

(a) turn on and remain on when the door is opened;

(b) illuminate

(i) the ground surface for a distance of at least 0.9 metres perpendicular to the bottom step tread or lift-out edge,

(ii) the door area, and

(iii) the lifting device, ramp, portable bridge plate or step nosings; and

(c) are shielded to protect the eyes of passengers who are boarding or deboarding the vehicle.

Dispositifs lumineux

16   Les véhicules de transport classique sont équipés de lumières qui sont situées au-dessus ou à côté de chaque porte d'accès réservée aux passagers et qui :

a) sont allumées en permanence quand la porte est ouverte;

b) éclairent :

(i) la surface du sol sur une distance d'au moins 0,9 mètre perpendiculaire au plan de la marche du bas ou à l'extrémité extérieure de la plate-forme de levage,

(ii) l'espace devant la porte,

(iii) le dispositif de levage, la rampe d'accès, le pont de liaison mobile ou le nez de marche;

c) sont recouvertes d'occulteurs servant à protéger les yeux des passagers qui montent à bord du véhicule ou qui en descendent.

PART 4
OPERATION OF CONVENTIONAL TRANSPORTATION VEHICLES

PARTIE 4
EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT CLASSIQUE

Accessibility equipment

17(1)   A conventional transportation provider must take reasonable steps to ensure that accessibility equipment used on a conventional transportation vehicle is working.

Équipement d'accessibilité

17(1)   Les fournisseurs de services de transport classique prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que l'équipement d'accessibilité des véhicules de transport classique fonctionne.

17(2)   If the accessibility equipment of a conventional transportation vehicle is not working, the conventional transportation provider must

(a) take reasonable steps to inform the public which accessibility equipment is not working;

(b) take reasonable steps to accommodate a person who would otherwise use the equipment or arrange alternative transportation for the person; and

(c) repair the accessibility equipment as soon as possible.

17(2)   Si l'équipement d'accessibilité d'un véhicule de transport classique est défectueux, le fournisseur de services de transport classique :

a) prend des mesures raisonnables pour en informer le public;

b) prend les mesures d'adaptation raisonnables qui s'imposent pour les personnes qui utiliseraient cet équipement ou prend les dispositions nécessaires pour offrir un moyen de transport de remplacement à ces personnes;

c) répare l'équipement d'accessibilité dès que possible.

Pre-boarding announcements

18   When a person boards a conventional transportation vehicle, an audible announcement must be made that indicates the route of the vehicle.

Annonces avant l'embarquement des passagers

18   Lorsqu'une personne monte à bord d'un véhicule de transport classique, une annonce sonore est faite pour indiquer le trajet du véhicule.

Boarding and deboarding

19(1)   During the boarding or deboarding process, the operator of a conventional transportation vehicle must

(a) on request, take reasonable steps to assist a person disabled by a barrier with boarding or deboarding;

(b) on request, deploy available accessibility equipment;

(c) ensure that adequate time is provided to a person disabled by a barrier to safely board or deboard the vehicle;

(d) if a person is using a wheelchair or motorized mobility aid,

(i) ensure that adequate time is provided to the person to secure themselves to the vehicle, and

(ii) on request, take reasonable steps to assist the person to secure themselves to the vehicle.

Embarquement et débarquement

19(1)   Pendant l'embarquement et le débarquement, le conducteur d'un véhicule de transport classique :

a) sur demande, prend des mesures raisonnables pour aider les personnes victimes des barrières à monter à bord du véhicule ou à en descendre;

b) sur demande, déploie l'équipement d'accessibilité existant du véhicule;

c) accorde aux personnes victimes des barrières suffisamment de temps pour monter à bord du véhicule, ou en descendre, de manière sécuritaire;

d) accorde aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes utilisant une aide à la mobilité suffisamment de temps pour s'installer dans le véhicule et, sur demande, prend des mesures raisonnables pour les aider à le faire.

19(2)   The conventional transportation provider must create and implement a policy about giving boarding and deboarding priority to persons disabled by barriers. The provider must make this policy publicly available.

19(2)   Les fournisseurs de services de transport classique élaborent et mettent en œuvre une politique portant sur l'embarquement et le débarquement prioritaires des personnes victimes des barrières et la rendent publique.

Travelling with mobility aids and medical devices

20   A conventional transportation provider must allow a person to board a conventional transportation vehicle with a mobility aid or medical device unless it would interfere with the operation of the vehicle or affect the safety of the owner or any other person.

Personnes utilisant une aide à la mobilité ou un dispositif médical

20   Les fournisseurs de services de transport classique doivent permettre aux personnes de monter à bord d'un véhicule de transport classique avec une aide à la mobilité ou un dispositif médical, sauf si l'aide ou le dispositif nuirait à l'exploitation du véhicule ou à la sécurité de quiconque, notamment du propriétaire.

Travelling with support persons

21   A conventional transportation provider must allow a person disabled by a barrier to travel with at least one support person.

Déplacements avec personnes de soutien

21   Les fournisseurs de services de transport classique doivent permettre aux personnes victimes des barrières d'être accompagnées d'au moins une personne de soutien pendant leurs déplacements.

Travelling with service animals

22   A conventional transportation provider must allow a person to board a conventional transportation vehicle with a service animal.

Déplacements avec animaux d'assistance

22   Les fournisseurs de services de transport classique doivent permettre aux personnes accompagnées d'un animal d'assistance de monter à bord d'un véhicule de transport classique.

Assistance with payment

23   The operator of a conventional transportation vehicle must, on request, take reasonable steps to assist a person disabled by a barrier with fare payment.

Assistance pour le paiement

23   Le conducteur d'un véhicule de transport classique prend, sur demande, des mesures raisonnables pour fournir de l'aide aux personnes victimes des barrières pour le paiement du tarif pour le transport.

Amount of fares

24   The following rules apply to the fares of a conventional transportation provider:

1.The conventional transportation provider must not charge a higher fare to a person disabled by a barrier than a fare charged to a person who is not disabled by a barrier.

2.The conventional transportation provider may charge a lesser fare to a person disabled by a barrier.

3.The conventional transportation provider must not charge a higher fare to a person travelling with a mobility aid or medical device than a fare charged to a person who is not travelling with a mobility aid or medical device.

4.The conventional transportation provider must not charge a fare to a support person who is accompanying a person disabled by a barrier.

5.The conventional transportation provider must not charge a higher fare to a person accompanied by a service animal than a fare charged to a person who is not accompanied by a service animal.

Tarifs

24   Les règles qui suivent s'appliquent aux tarifs d'un fournisseur de services de transport classique :

1.Il est interdit aux fournisseurs de services de transport classique de faire payer un tarif plus élevé aux personnes victimes des barrières.

2.Les fournisseurs de services de transport classique peuvent faire payer un tarif réduit aux personnes victimes des barrières.

3.Il est interdit aux fournisseurs de services de transport classique de faire payer un tarif plus élevé aux personnes qui montent à bord avec une aide à la mobilité ou un dispositif médical.

4.Il est interdit aux fournisseurs de services de transport classique de faire payer un tarif à une personne de soutien accompagnant une personne victime des barrières.

5.Il est interdit aux fournisseurs de services de transport classique de faire payer un tarif plus élevé aux personnes accompagnées d'un animal d'assistance.

Storage of mobility aids and medical devices

25(1)   If a conventional transportation vehicle has storage space, the operator of the vehicle must, on request, take reasonable steps to assist a person disabled by a barrier with the following:

(a) the storage of a mobility aid or medical device;

(b) the removal of a mobility aid or medical device from storage.

Rangement des aides à la mobilité et des dispositifs médicaux

25(1)   Le conducteur d'un véhicule de transport classique qui possède de l'espace de rangement prend, sur demande, des mesures raisonnables pour fournir de l'aide aux personnes victimes des barrières qui souhaitent ranger ou récupérer une aide à la mobilité ou un dispositif médical.

25(2)   If the conventional transportation vehicle has more than one storage space, a mobility aid or medical device must be stored in the following order of priority whenever possible:

1.The aid or device is stored within the reach of the owner of the aid or device.

2.The aid or device is stored in the passenger compartment of the conventional transportation vehicle.

3.The aid or device is stored in the baggage compartment of the conventional transportation vehicle.

25(2)   Dans les véhicules de transport classique possédant plus d'un espace de rangement, les aides à la mobilité et les dispositifs médicaux sont rangés selon l'ordre de priorité suivant, dans la mesure du possible :

1.à la portée du propriétaire de l'aide ou du dispositif;

2.dans l'habitacle du véhicule;

3.dans le compartiment à bagages du véhicule.

25(3)   The conventional transportation provider must not charge a fee for the storage of a mobility aid or medical device.

25(3)   Il est interdit aux fournisseurs de services de transport classique de faire payer des frais pour le rangement des aides à la mobilité et des dispositifs médicaux.

On-board audible announcements

26(1)   When a conventional transportation vehicle is in operation, the next transit stop of the vehicle must be audibly announced at least once between each transit stop.

Annonces sonores à bord

26(1)   Pendant que le véhicule de transport classique se déplace vers son prochain arrêt de transport en commun, une annonce sonore identifie l'arrêt au moins une fois.

26(2)   The announcement must be audible throughout the entire vehicle.

26(2)   Les annonces doivent être audibles partout dans le véhicule.

On-board visual announcements

27(1)   When a conventional transportation vehicle is in operation, the next transit stop of the vehicle must be visible inside the vehicle.

Annonces visuelles à bord

27(1)   Pendant que le véhicule de transport classique se déplace vers son prochain arrêt de transport en commun, une annonce visuelle identifie l'arrêt à l'intérieur du véhicule.

27(2)   The announcement must be visible to passengers in forward-facing and rear-facing seating positions.

27(2)   Les annonces doivent être visibles par les passagers, que leur siège soit orienté vers l'avant ou vers l'arrière.

Transit stops

28(1)   If a transit stop cannot be used by a person disabled by a barrier, the operator of a conventional transportation vehicle must

(a) in consultation with the person, identify the closest available location along the route that is accessible to the person; and

(b) provide an opportunity for the person to deboard the vehicle at the closest available location along the route that is accessible to the person.

Arrêts de transport en commun

28(1)   Si un arrêt de transport en commun n'est pas praticable pour une personne victime des barrières, le conducteur du véhicule de transport classique :

a) consulte la personne concernée pour déterminer l'endroit le plus près de cet arrêt qui lui est accessible sur le parcours;

b) lui permet de descendre du véhicule à cet endroit.

28(2)   If a transit stop is not accessible, including due to snow accumulation, the operator must immediately report it to the authority responsible for the transit stop.

28(2)   Si un arrêt de transport en commun n'est pas accessible, notamment à cause d'une accumulation de neige, le conducteur doit le signaler sans tarder aux autorités responsables de l'arrêt en question.

28(3)   On receiving a report under subsection (2), the authority responsible for the transit stop must take

(a) reasonable steps to inform the public that the transit stop is not accessible;

(b) reasonable steps to inform the public of the closest accessible transit stop; and

(c) measures to make the transit stop accessible within a reasonable time period.

28(3)   Dès réception d'un signalement visé au paragraphe (2), les autorités responsables de l'arrêt de transport en commun :

a) prennent des mesures raisonnables pour informer le public que l'arrêt n'est pas accessible;

b) prennent des mesures raisonnables pour informer le public de l'arrêt de transport en commun le plus près qui est accessible;

c) prennent les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que l'arrêt soit de nouveau accessible dans un délai raisonnable.

Communication strategy re priority seating, mobility aid spaces and accessibility features

29(1)   A conventional transportation provider must develop a communication strategy to inform the public about the following:

(a) the purpose and use of priority seating;

(b) the purpose and use of mobility aid spaces;

(c) the purpose and use of accessibility equipment and other accessibility features of a conventional transportation vehicle.

Stratégie de communication — sièges réservés, espaces réservés aux aides à la mobilité et caractéristiques d'accessibilité

29(1)   Les fournisseurs de services de transport classique élaborent une stratégie de communication destinée à renseigner le public sur la raison d'être et l'usage, dans les véhicules de transport classique, des sièges réservés, des espaces réservés aux aides à la mobilité, de l'équipement d'accessibilité et d'autres caractéristiques d'accessibilité.

29(2)   Before preparing the communication strategy, the conventional transportation provider must consult with persons disabled by barriers or organizations that represent persons disabled by barriers.

29(2)   Avant d'élaborer la stratégie de communication, les fournisseurs de services de transport classique doivent consulter des personnes victimes des barrières ou des organismes qui les représentent.

Service disruptions

30   If a route or scheduled service is temporarily changed and the change is known in advance of the commencement of the trip, a conventional transportation service provider must

(a) ensure information on alternative transportation arrangements is available in accordance with the Accessible Information and Communication Standard Regulation Manitoba Regulation 47/2022; and

(b) if alternative transportation arrangements are not accessible, transfer persons disabled by barriers to their destination.

Perturbations du service

30   S'il sait avant le départ qu'un parcours ou un service régulier est temporairement modifié, le fournisseur de services de transport classique fait ce qui suit :

a) il veille à ce que l'information concernant un moyen de transport de remplacement soit transmise en conformité avec le Règlement sur la norme en matière de renseignements et de communication accessibles, R.M. 47/2022;

b) s'il est incapable d'offrir un moyen de transport de remplacement, il transfert les personnes victimes des barrières jusqu'à leur destination.

Alternative method of accessible transportation

31(1)   Except when it is not practicable to do so, a conventional transportation provider that does not provide paratransit services must provide alternative accessible transportation to a person who is unable to use conventional transportation services because of a barrier.

Moyen de transport de remplacement accessible

31(1)   Les fournisseurs de services de transport classique qui ne fournissent pas de services de transport adapté sont tenus, dans la mesure du possible, d'offrir un moyen de transport de remplacement accessible aux personnes qui sont incapables d'utiliser les services de transport classique à cause de barrières.

31(2)   Subsection (1) does not apply if paratransit services are provided by a paratransit service provider in the same jurisdiction in which the conventional transportation provider provides conventional transportation services.

31(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'un fournisseur de services de transport adapté offre des services de transport adapté sur le territoire où le fournisseur de services de transport classique offre ses services.

PART 5
PARATRANSIT SERVICE

PARTIE 5
SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ

Paratransit services eligibility

32(1)   A paratransit provider must establish

(a) a process for determining whether a person is eligible for paratransit services; and

(b) assessment criteria used to determine whether an applicant is eligible for paratransit services.

Admissibilité aux services de transport adapté

32(1)   Les fournisseurs de services de transport adapté établissent :

a) une procédure pour déterminer l'admissibilité aux services de transport adapté;

b) des critères d'évaluation servant à déterminer l'admissibilité à ces services.

32(2)   The paratransit provider must

(a) document the assessment criteria; and

(b) make the assessment criteria publicly available.

32(2)   Les fournisseurs de services de transport adapté consignent leurs critères d'évaluation et les rendent publics.

32(3)   If a paratransit provider determines that a person is not eligible for paratransit services, the provider must provide a written explanation.

32(3)   Le fournisseur de services de transport adapté qui détermine qu'une personne n'est pas admissible aux services de transport adapté doit lui fournir une explication écrite.

Information Note

Under section 6 of the Accessible Information and Communication Standard Regulation, a person may request that a paratransit provider provide the assessment criteria under subsection (2) or the explanation under subsection (3) through a communication support or accessible format.

Note d'information

Conformément à l'article 6 du Règlement sur la norme en matière de renseignements et de communication accessibles, on peut demander aux fournisseurs de services de transport adapté de fournir les critères d'évaluation visés au paragraphe (2) ou l'explication visée au paragraphe (3) en format accessible ou au moyen d'une aide à la communication.

32(4)   A written explanation under subsection (3) must include information about appealing the decision.

32(4)   L'explication écrite visée au paragraphe (3) doit indiquer la marche à suivre pour faire appel de la décision.

No application fee

33   A paratransit provider must not charge an application or assessment fee to a person who applies for paratransit services eligibility.

Interdiction de faire payer des frais de demande

33   Il est interdit aux fournisseurs de services de transport adapté de faire payer des frais de demande ou d'évaluation pour déterminer l'admissibilité aux services de transport adapté.

Temporary eligibility before a decision

34(1)   If a paratransit provider does not make an eligibility decision within 14 days after a person completes the process under clause 32(1)(a), the person is eligible to use paratransit services on a temporary basis until a decision is made.

Admissibilité à un accès temporaire

34(1)   Le fournisseur de services de transport adapté qui ne communique pas sa décision quant à l'admissibilité d'une personne dans les 14 jours suivant l'achèvement de la procédure visée à l'alinéa 32(1)a) est tenu de lui accorder une utilisation temporaire des services de transport adapté jusqu'à ce qu'il rende sa décision.

34(2)   The paratransit provider must set out procedures respecting the provision of paratransit services during the 14 days referred to in subsection (1) if

(a) the services are required because of an emergency or on compassionate grounds; or

(b) there are no other accessible transportation services to meet the person's needs.

34(2)   Les fournisseurs de services de transport adapté sont tenus d'élaborer une procédure relative à la prestation des services de transport adapté au cours de la période de 14 jours prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) les services sont nécessaires en raison d'une situation d'urgence ou pour des motifs de compassion;

b) aucun autre service de transport accessible pouvant répondre aux besoins de la personne n'est offert.

34(3)   A person must apply for services under subsection (2) in the manner determined by the paratransit provider.

34(3)   La personne qui demande les services visés au paragraphe (2) le fait de la manière déterminée par le fournisseur de services de transport adapté.

Paratransit eligibility appeals

35(1)   A paratransit provider must establish an appeal process to review eligibility decisions.

Appels relatifs aux décisions sur l'admissibilité

35(1)   Les fournisseurs de services de transport adapté sont tenus d'établir une procédure d'appel pour la révision des décisions portant sur l'admissibilité.

35(2)   The following individuals must not hear the appeal of an eligibility decision:

(a) the person who made the eligibility decision;

(b) the direct supervisor of the person who made the eligibility decision.

35(2)   Les appels relatifs aux décisions sur l'admissibilité ne peuvent pas être entendus par :

a) la personne ayant rendu la décision initiale sur l'admissibilité;

b) le supérieur immédiat de cette personne.

35(3)   A person may appeal an eligibility decision only within 30 days after receiving the eligibility decision.

35(3)   Les appels se prescrivent par 30 jours à compter de la communication de la décision.

35(4)   If the paratransit provider does not make a decision respecting the appeal within 30 days after receiving the appeal, the person is eligible for temporary use until a decision is made.

35(4)   Si la décision concernant l'appel n'est pas rendue dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'appel par le fournisseur de services de transport adapté, l'appelant devient admissible à un accès temporaire jusqu'à ce que la décision soit rendue.

35(5)   The paratransit provider must provide a written decision respecting the appeal.

35(5)   Le fournisseur de services de transport adapté doit fournir par écrit la décision concernant l'appel.

Information Note

Under section 6 of the Accessible Information and Communication Standard Regulation, a person may request that a paratransit provider provide the decision through a communication support or accessible format.

Note d'information

Conformément à l'article 6 du Règlement sur la norme en matière de renseignements et de communication accessibles, on peut demander aux fournisseurs de services de transport adapté de fournir la décision en format accessible ou au moyen d'une aide à la communication.

Eligibility for visitors

36(1)   A paratransit provider must make paratransit services available to eligible visitors.

Admissibilité des visiteurs

36(1)   Les fournisseurs de services de transport adapté fournissent leurs services de transport adapté aux visiteurs admissibles.

36(2)   A visitor is eligible for paratransit services if the visitor

(a) provides confirmation that they are eligible for paratransit services in the community in which they reside; or

(b) applies for and is granted eligibility under the paratransit provider's eligibility process established under section 32.

36(2)   Pour être admissible à des services de transport adapté, le visiteur doit remplir l'une des conditions suivantes :

a) il fournit la preuve qu'il est admissible à des services de transport adapté dans la collectivité où il réside;

b) il présente au fournisseur de services de transport adapté une demande d'admissibilité qui est acceptée par ce dernier conformément à la procédure établie en application de l'article 32.

36(3)   The paratransit provider is not required to provide paratransit services to the visitor for more than 21 days each year.

36(3)   Le fournisseur de services de transport adapté n'est tenu de fournir des services de transport adapté à un visiteur admissible que pendant au plus 21 jours par année.

36(4)   For the purpose of this section, "visitor" means a person who does not reside in the community in which the paratransit provider operates.

36(4)   Pour l'application du présent article, « visiteur » s'entend d'une personne qui ne réside pas dans la collectivité où le fournisseur de services de transport adapté offre ses services.

Hours of service

37(1)   If a conventional transportation service provider offers conventional transportation services and paratransit services, the provider must offer paratransit services with a comparable or greater number of hours and days of service as the conventional transportation services.

Plages de service

37(1)   Le fournisseur de services de transport classique qui offre à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté est tenu d'offrir ces derniers pendant un nombre d'heures ou de jours comparable ou supérieur à celui des services de transport classique.

37(2)   If conventional transportation services and paratransit services are provided in a jurisdiction by different providers, the paratransit service provider must offer a comparable or greater number of hours and days of service as the conventional transportation service provider.

37(2)   Si les services de transport classique et les services de transport adapté sont fournis sur un territoire par des fournisseurs distincts, le fournisseur de services de transport adapté est tenu d'offrir ses services pendant un nombre d'heures ou de jours comparable ou supérieur à celui des services de transport classique.

Reservations

38   If a paratransit provider requires a person to make a reservation before using paratransit services, the provider must

(a) to the extent that it is practicable, allow same-day reservations; and

(b) when same-day reservations are not available, accept reservations up to three hours before the published end of the service period on the day before the intended day of travel.

Réservations

38   Le fournisseur de services de transport adapté qui exige qu'une personne fasse des réservations pour utiliser ses services est tenu :

a) d'offrir, dans la mesure du possible, la possibilité de faire des réservations le jour même;

b) s'il lui est impossible d'offrir la possibilité de faire des réservations le jour même, d'accepter les réservations jusqu'à trois heures avant la fin des heures de service le jour précédant celui du déplacement voulu.

Trip restrictions

39   A paratransit provider must not limit the availability of paratransit services by

(a) restricting the number of trips an individual may request;

(b) prioritizing trips based on destination or purpose; or

(c) implementing a measure, policy or practice that unreasonably limits the availability of paratransit services.

Restrictions relatives aux déplacements

39   Il est interdit aux fournisseurs de services de transport adapté de limiter la disponibilité de leurs services de transport adapté :

a) soit en restreignant le nombre de déplacements qu'une personne peut demander;

b) soit en accordant la priorité à des déplacements en fonction de la destination ou du motif;

c) soit en adoptant une mesure, une politique ou une pratique limitant déraisonnablement la disponibilité des services de transport adapté.

Service delays

40(1)   If a paratransit provider requires a person to make a reservation before using paratransit services, the provider must

(a) identify a method of communication that is accessible to the person; and

(b) in the event of a service delay, inform the person of the delay through that method of communication.

Retards

40(1)   Le fournisseur de services de transport adapté qui exige qu'un usager fasse des réservations pour utiliser ses services est tenu :

a) de déterminer un mode de communication qui lui est accessible;

b) en cas de retard, d'aviser l'usager en utilisant ce mode de communication.

40(2)   In clause (1)(b), a "service delay" means a delay of 30 minutes or more after the time the person was scheduled to be picked up by the paratransit provider.

40(2)   Pour l'application de l'alinéa 1b), « retard » s'entend d'un retard d'au moins 30 minutes après l'heure à laquelle le fournisseur de services de transport adapté devait passer prendre une personne.

PART 6
OPERATION OF PARATRANSIT VEHICLES

PARTIE 6
EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT ADAPTÉ

Accessibility equipment

41(1)   A paratransit provider must take reasonable steps to ensure that accessibility equipment used on a paratransit vehicle is working.

Équipement d'accessibilité

41(1)   Les fournisseurs de services de transport adapté prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que l'équipement d'accessibilité des véhicules de transport adapté fonctionne.

41(2)   If the accessibility equipment of the paratransit vehicle is not working, the paratransit provider must

(a) take reasonable steps to accommodate a person disabled by a barrier or arrange alternative transportation for the person; and

(b) repair the accessibility equipment as soon as possible.

41(2)   Si l'équipement d'accessibilité d'un véhicule de transport adapté est défectueux, le fournisseur de services de transport adapté :

a) prend les mesures d'adaptation raisonnables qui s'imposent pour les personnes victimes des barrières touchées ou prend les dispositions nécessaires pour offrir un moyen de transport de remplacement à ces personnes;

b) répare l'équipement d'accessibilité dès que possible.

Boarding and deboarding

42   When a person disabled by a barrier boards or deboards a paratransit vehicle, the operator of the vehicle must, on request, take reasonable steps to assist the person with boarding or deboarding.

Embarquement et débarquement

42   Le conducteur d'un véhicule de transport adapté prend, sur demande, les mesures nécessaires pour aider toute personne victime des barrières à y monter ou à en descendre.

Travelling with mobility aids and medical devices

43   A paratransit provider must allow a person to board a paratransit vehicle with a mobility aid or medical device unless it would interfere with the operation of the vehicle or affect the safety of the owner or any other person.

Personnes utilisant une aide à la mobilité ou un dispositif médical

43   Les fournisseurs de services de transport adapté doivent permettre aux personnes de monter à bord d'un véhicule de transport adapté avec une aide à la mobilité ou un dispositif médical, sauf si l'aide ou le dispositif nuirait à l'exploitation du véhicule ou à la sécurité de quiconque, notamment du propriétaire.

Travelling with support persons

44   A paratransit provider must allow a paratransit user to travel with at least one support person.

Déplacements avec personnes de soutien

44   Les fournisseurs de services de transport adapté sont tenus de permettre aux usagers d'être accompagnés d'au moins une personne de soutien pendant leurs déplacements.

Travelling with service animals

45   A paratransit provider must allow a person to board a paratransit vehicle with a service animal.

Déplacements avec animaux d'assistance

45   Les fournisseurs de services de transport adapté doivent permettre aux personnes accompagnées d'un animal d'assistance de monter à bord d'un véhicule de transport adapté.

Travelling with children

46(1)   A paratransit provider must allow a paratransit user to travel with one or more children if the user provides and installs an appropriate child restraint securement system for each child that requires one.

Déplacements avec des enfants

46(1)   Les fournisseurs de services de transport adapté sont tenus de permettre aux usagers d'être accompagnés d'enfants pendant leurs déplacements, à condition que les usagers fournissent et installent un dispositif de retenue pour chacun de ces enfants en ayant besoin.

46(2)   On request, the operator of the paratransit vehicle must take reasonable steps to assist the user with installing a child restraint securement system.

46(2)   Le conducteur d'un véhicule de transport adapté prend, sur demande, les mesures nécessaires pour aider les usagers à installer un dispositif de retenue pour enfant.

Travelling with companion

47   A paratransit provider must allow a paratransit user to travel with one or more companions unless another paratransit user would be denied service as a result of the companion's travel.

Déplacements avec accompagnateurs

47   Les fournisseurs de services de transport adapté sont tenus de permettre aux usagers d'avoir un ou plusieurs accompagnateurs pendant leurs déplacements, à moins que cela n'empêche d'autres usagers de bénéficier des services de transport adapté.

Storage of mobility aids and medical devices

48(1)   If a paratransit vehicle has storage space, the operator of the vehicle must, on request, take reasonable steps to assist a person disabled by a barrier with the following:

(a) the storage of a mobility aid or medical device;

(b) the removal of a mobility aid or medical device from storage.

Rangement des aides à la mobilité et des dispositifs médicaux

48(1)   Le conducteur d'un véhicule de transport adapté qui possède de l'espace de rangement prend, sur demande, des mesures raisonnables pour fournir de l'aide aux personnes victimes des barrières qui souhaitent ranger ou récupérer une aide à la mobilité ou un dispositif médical.

48(2)   If the paratransit vehicle has more than one storage space, a mobility aid or medical device must be stored in the following order of priority whenever possible:

1.The aid or device is stored within the reach of the owner of the aid or device.

2.The aid or device is stored in the passenger compartment of the paratransit vehicle.

3.The aid or device is stored in the baggage compartment of the paratransit vehicle.

48(2)   Dans les véhicules de transport adapté possédant plus d'un espace de rangement, les aides à la mobilité et les dispositifs médicaux sont rangés selon l'ordre de priorité suivant, dans la mesure du possible :

1.à la portée du propriétaire de l'aide ou du dispositif;

2.dans l'habitacle du véhicule;

3.dans le compartiment à bagages du véhicule.

48(3)   The paratransit provider must not charge a fee for the storage of a mobility aid or medical device.

48(3)   Il est interdit aux fournisseurs de services de transport adapté de faire payer des frais pour le rangement des aides à la mobilité et des dispositifs médicaux.

Emergency procedures

49   The following information must be displayed in a paratransit vehicle:

(a) emergency preparedness and response procedures;

(b) contact information to request additional information about emergency preparedness and response procedures.

Mesures d'urgence

49   Les renseignements qui suivent sont affichés dans les véhicules de transport adapté :

a) la procédure de préparation aux situations d'urgence et d'intervention d'urgence;

b) les coordonnées à utiliser pour obtenir plus d'information au sujet de la procédure de préparation aux situations d'urgence et d'intervention d'urgence.

PART 7
OTHER TRANSPORTATION SERVICES

PARTIE 7
AUTRES SERVICES DE TRANSPORT

Accessible School Transportation

Transport scolaire accessible

Accessible public school transportation

50(1)   This section applies to a school board as defined in The Education Administration Act that provides transportation for its pupils.

Transport scolaire public accessible

50(1)   Le présent article s'applique aux commissions scolaires, au sens de la Loi sur l'administration scolaire, qui fournissent le transport à leurs élèves.

50(2)   Subject to subsection (3), the school board must provide integrated accessible school transportation services.

50(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les commissions scolaires offrent des services de transport scolaire accessible intégré à leurs élèves.

50(3)   If, in the opinion of the school board, it is not reasonable to provide integrated accessible school transportation services to a pupil disabled by a barrier because of safety concerns or because of the nature of the pupil's barrier, the school board must arrange alternative accessible transportation for the pupil.

50(3)   Si elle est d'avis qu'il n'est pas raisonnablement possible de fournir des services de transport scolaire accessible intégré à un élève victime des barrières à cause de risques liés à la sécurité ou de la nature d'une barrière, la commission scolaire est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour offrir un moyen de transport de remplacement accessible à l'élève.

50(4)   In consultation with the parents or guardian of a pupil who requires integrated accessible school transportation services or alternative accessible transportation under subsection (3), the school board must develop a plan that

(a) details the accessibility needs of the pupil;

(b) details how the pupil is to board a vehicle, be secured to a vehicle and deboard a vehicle; and

(c) identifies the responsibilities toward the pupil of

(i) the school board,

(ii) the parents or guardian of the pupil,

(iii) the pupil,

(iv) the vehicle operator, and

(v) school staff.

50(4)   La commission scolaire d'un élève ayant besoin de services de transport scolaire accessible intégré ou d'un moyen de transport de remplacement accessible visé au paragraphe (3) élabore, en consultation avec les parents ou le tuteur, un plan qui :

a) définit les besoins de l'élève en matière d'accessibilité;

b) détermine comment l'élève montera à bord du véhicule, y prendra place au moyen d'un dispositif de retenue et en descendra;

c) établit les responsabilités, à l'égard de l'élève :

(i) de la commission scolaire,

(ii) des parents ou du tuteur de l'élève,

(iii) de l'élève,

(iv) du conducteur,

(v) du personnel de l'école.

50(5)   For greater certainty, this section does not apply to transportation services provided

(a) by independent schools as defined in The Education Administration Act; or

(b) under an agreement made between a school board and an independent school under subsection 60(1) of The Public Schools Act.

50(5)   Il demeure entendu que le présent article ne s'applique pas aux services de transport fournis, selon le cas :

a) par des écoles indépendantes au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

b) dans le cadre d'une entente conclue entre une commission scolaire et une école indépendante en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les écoles publiques.

Information Note

The School Buses Regulation, Manitoba Regulation, 465/88 R, addresses design standards of school buses operated by a school board.

Note d'information

Le Règlement sur les autobus scolaires, R.M. 465/88 R, porte sur les normes de conception s'appliquant aux autobus scolaires utilisés par les commissions scolaires.

Accessible independent school transportation

51(1)   This section applies to an independent school as defined in The Education Administration Act that provides transportation for its pupils.

Transport accessible fourni par des écoles indépendantes

51(1)   Le présent article s'applique aux écoles indépendantes, au sens de la Loi sur l'administration scolaire, qui fournissent le transport à leurs élèves.

51(2)   Subject to subsection (3), the independent school must provide integrated accessible school transportation services.

51(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les écoles indépendantes offrent des services de transport scolaire accessible intégré à leurs élèves.

51(3)   The independent school is not required to provide integrated accessible school transportation services if doing so would result in undue hardship to the school.

51(3)   Si le fait d'avoir à fournir des services de transport scolaire accessible intégré représenterait pour l'école indépendante une contrainte excessive, elle n'est pas tenue de le faire.

51(4)   In consultation with the parents or guardian of a pupil who requires integrated accessible school transportation services, the independent school must develop a plan that

(a) details the accessibility needs of the pupil;

(b) details how the pupil is to board a vehicle, be secured to a vehicle and deboard a vehicle; and

(c) identifies the responsibilities toward the pupil of

(i) the independent school,

(ii) the parents or guardian of the pupil,

(iii) the pupil,

(iv) the vehicle operator, and

(v) the staff of the independent school.

51(4)   L'école indépendante d'un élève ayant besoin de services de transport accessible intégré élabore, en consultation avec les parents ou le tuteur, un plan qui :

a) définit les besoins de l'élève en matière d'accessibilité;

b) détermine comment l'élève montera à bord du véhicule, y prendra place au moyen d'un dispositif de retenue et en descendra;

c) établit les responsabilités, à l'égard de l'élève :

(i) de l'école indépendante,

(ii) des parents ou du tuteur de l'élève,

(iii) de l'élève,

(iv) du conducteur,

(v) du personnel de l'école indépendante.

51(5)   A school bus used by the independent school to provide integrated accessible school transportation services must comply with

(a) the CSA Standard D250, School buses; or

(b) the CSA Standard D409, Motor vehicles for the transportation of persons with physical disabilities.

51(5)   Les autobus scolaires utilisés par les écoles indépendantes pour fournir des services de transport scolaire accessible intégré doivent être conformes, selon le cas :

a) à la norme CSA D250, Autobus scolaires;

b) à la norme CSA D409, Véhicules automobiles pour le transport des personnes avec une limitation motrice.

51(6)   For the purpose of subsection (5), "school bus" has the same meaning as in the School Buses Regulation.

51(6)   Pour l'application du paragraphe (5), « autobus scolaire » s'entend an sens du Règlement sur les autobus scolaires.

Accessible Vehicles for Hire

Véhicules avec chauffeur accessibles

Accessible vehicles for hire

52(1)   An owner or operator of a vehicle for hire that operates in a municipality that has a vehicle-for-hire by-law must not

(a) charge a higher fare to a person disabled by a barrier than a fare charged to a person who is not disabled by a barrier;

(b) charge a fee for the storage or transportation of a mobility aid or medical device;

(c) refuse or deny service because a person is disabled by a barrier or requires reasonable assistance; and

(d) refuse or deny service to a person who requires the assistance of a service animal.

Véhicules avec chauffeur accessibles

52(1)   Il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant d'un véhicule avec chauffeur qui exerce ses activités dans une municipalité dotée d'un règlement municipal sur les véhicules avec chauffeur :

a) de faire payer un tarif plus élevé aux personnes victimes des barrières;

b) de faire payer des frais pour le rangement ou le transport des aides à la mobilité ou des dispositifs médicaux;

c) de refuser l'accès à une personne parce qu'elle est victime des barrières ou a besoin d'une assistance raisonnable;

d) de refuser l'accès à une personne ayant besoin d'être accompagnée d'un animal d'assistance.

52(2)   As an exception to clause (1)(c), the owner or operator of a vehicle for hire may refuse or deny service if the specifications of the vehicle make transportation of a person disabled by a barrier unsafe.

52(2)   Malgré l'alinéa (1)c), le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule avec chauffeur peut refuser l'accès à une personne victime des barrières si les spécifications du véhicule font en sorte que son transport n'est pas sécuritaire.

PART 8
MUNICIPALITIES

PARTIE 8
MUNICIPALITÉS

Obligations of municipalities re accessible transit stops

53(1)   This section applies to a municipality if a conventional transportation provider provides conventional transportation services in the municipality.

Obligations des municipalités à l'égard des arrêts de transport en commun accessibles

53(1)   Le présent article s'applique aux municipalités où un fournisseur de services de transport classique offre des services de transport classique.

53(2)   A municipality must create a policy respecting accessible transit stops that includes the following:

(a) the design requirements that are appropriate for an accessible transit stop in the municipality;

(b) a plan respecting the construction of new accessible transit stops in the municipality;

(c) a plan respecting the conversion of existing transit stops in the municipality into accessible transit stops;

(d) a plan respecting the maintenance of accessible transit stops in the municipality, including the maintenance of accessible transit stops during the winter and during periods of construction.

53(2)   Chaque municipalité est tenue d'établir une politique concernant les arrêts de transport en commun accessibles sur son territoire qui prévoit :

a) les exigences en matière de conception qui s'imposent pour les arrêts de transport en commun accessibles;

b) un plan concernant la construction de nouveaux arrêts de transport en commun accessibles;

c) un plan concernant la transformation d'arrêts de transport en commun existants en arrêts accessibles;

d) un plan concernant l'entretien, notamment pendant l'hiver et les périodes de construction, des arrêts de transport en commun accessibles.

Obligations of municipalities re vehicles for hire

54(1)   This section applies to a municipality that has a vehicle-for-hire by-law.

Obligations des municipalités à l'égard des véhicules avec chauffeur

54(1)   Le présent article s'applique aux municipalités dotées d'un règlement municipal sur les véhicules avec chauffeur.

54(2)   A municipality must consult with the public at least once every two years to identify the number of accessible vehicles for hire that are required in the municipality.

54(2)   Chaque municipalité est tenue de consulter le public au moins une fois tous les deux ans afin de déterminer le nombre de véhicules avec chauffeur accessibles qui sont nécessaires sur son territoire.

54(3)   A municipality must inform the operator of a vehicle for hire of the requirements set out in the Standards for Mobility Aid Securement Devices and Occupant Restraint Systems and Related Exemptions Regulation, Manitoba Regulation 28/2019.

54(3)   La municipalité est tenue d'informer les exploitants de véhicules avec chauffeur des exigences figurant dans le Règlement sur les normes relatives aux dispositifs d'arrimage des appareils d'aide à la mobilité et de retenue des occupants et sur les exceptions connexes, R.M. 28/2019.

54(4)   A municipality must include the following information in its accessibility plan prepared under section 33 of the Act:

(a) the number of accessible vehicles for hire required in the municipality;

(b) the number of accessible vehicles for hire that operate in the municipality;

(c) if the number of accessible vehicles for hire that operate in the municipality does not meet the number of accessible vehicles for hire required in the municipality, a plan to increase the number of accessible vehicles for hire that operate in the municipality.

54(4)   La municipalité est tenue d'inclure les renseignements qui suivent dans le plan d'accessibilité qu'elle prépare conformément à l'article 33 de la Loi :

a) le nombre de véhicules avec chauffeur accessibles qui sont nécessaires dans la municipalité;

b) le nombre de véhicules avec chauffeur accessibles exploités dans la municipalité;

c) si le nombre de véhicules avec chauffeur accessibles exploités dans la municipalité est inférieur au nombre qui serait nécessaire, le plan qui sera mis en œuvre pour l'augmenter.

PART 9
COMING INTO FORCE

PARTIE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

55   This regulation comes into force on January 1, 2027.

Entrée en vigueur

55   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027.