Manitoba Fire Code, M.R. 82/2023
Code de prévention des incendies du Manitoba, R.M. 82/2023
The Fires Prevention and Emergency Response Act, C.C.S.M. c. F80
Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, c. F80 de la C.P.L.M.
Regulation 82/2023
Registered July 7, 2023
Règlement 82/2023
Date d'enregistrement : le 7 juillet 2023
Adoption of National Fire Code of Canada 2020
1 Subject to the amendments set out in the Schedule, the National Fire Code of Canada 2020, issued by the Canadian Commission on Building and Fire Codes of the National Research Council of Canada, as amended from time to time, is adopted as the fire code for Manitoba.
Adoption du Code national de prévention des incendies — Canada 2020
1 Sous réserve des modifications figurant à l'annexe, le Code national de prévention des incendies — Canada 2020, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, est adopté, dans sa version la plus récente, à titre de code de prévention des incendies pour le Manitoba.
No substitution
2 For certainty, no code issued by the Canadian Commission on Building and Fire Codes of the National Research Council of Canada as a substitution or replacement of the National Fire Code of Canada 2020 is adopted in Manitoba.
Non-application
2 Il demeure entendu que les codes publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada en remplacement du Code national de prévention des incendies — Canada 2020 ne s'appliquent pas au Manitoba.
Repeal
3 The Manitoba Fire Code, Manitoba Regulation 155/2011, is repealed.
Abrogation
3 Le Code de prévention des incendies du Manitoba, R.M. 155/2011, est abrogé.
Coming into force
4 This regulation comes into force on January 1, 2024.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
SCHEDULE
(Section 1)
AMENDMENTS TO THE NATIONAL FIRE CODE OF CANADA 2020
1(1) Division A is amended by this section.
1(2) Article 1.4.1.2. is amended
(a) by adding the following definitions:
Acceptable means acceptable to the authority having jurisdiction.
Architect means a person who is entitled to engage in the practice of architecture under The Architects Act.
Manitoba Electrical Code means
a) for municipalities other than the City of Winnipeg, the most recent version of the Manitoba Electrical Code made under The Manitoba Hydro Act, or
b) for the City of Winnipeg, the most recent version of The Winnipeg Electrical By-law adopted by the City of Winnipeg, or any replacement of that by-law.
Professional Engineer has the same meaning as in section 1 of The Engineering and Geoscientific Professions Act.
Service agency means any person, partnership, corporation, association or other organization that services portable fire extinguishers.
(b) by replacing the definition "Home-type care occupancy" with the following:
Home-type care occupancy (Group B, Division 4) means the occupancy or use of a building or part of a building consisting of a single housekeeping unit where care is provided to residents and may include the living space of the caregiver and their family. (See Note A-1.4.1.2.(1).)
1(3) The following is added after Subsection 1.5.2.:
1.5.3. Provincial Codes
1.5.3.1. Building Code
1) A reference in this Code to the National Building Code of Canada, the National Building Code or the NBC is deemed to be a reference to the most recent version of the Manitoba Building Code made under The Buildings Act.
1.5.3.2. Electrical Code
1) A reference in this Code to the CSA C22.1, "Canadian Electrical Code, Part I" is deemed to be a reference to the Manitoba Electrical Code.
1.5.3.3. Fire Code
1) A reference in this Code to the National Fire Code of Canada, the National Fire Code or the NFC is deemed to be a reference to the most recent version of the Manitoba Fire Code made under The Fires Prevention and Emergency Response Act.
2(1) Division B is amended by this section.
2(2) Table 1.3.1.2. is amended
(a) in the Code Reference column for the item "NFPA 10-2013 Standard for Portable Fire Extinguishers", by adding "6.2.1.2.(2)" after "6.2.1.1.(1)"; and
(b) by adding the following in alphanumerical order:
ULC | CAN/ULC-S532-07-R2019 | Standard for the Regulation of the Servicing of Portable Fire Extinguishers | 6.2.1.2.(1) |
2(3) Sentence 2.1.3.3.(4) is replaced with the following:
4) Except within a home-type care occupancy, smoke alarms are permitted to be battery-operated.
5) Within home-type care occupancies, if more than one smoke alarm is required in a dwelling unit, the smoke alarms shall be interconnected so that the actuation of one smoke alarm will cause all smoke alarms within the dwelling unit to sound.
2(4) The following is added after Sentence 2.1.3.7.(1):
2) Service personnel who perform the inspection, maintenance and testing of special fire suppression systems under Article 2.1.3.5. shall be trained
a) in accordance with the applicable standard by the manufacturer or supplier of the special fire suppression system, or
b) by successfully completing any other training, program or course acceptable to the fire commissioner.
3) Service personnel must maintain and supply to the authority having jurisdiction on request documentation of the completion of the training required under Sentence (2).
2(5) The following is added after Article 2.1.3.7.:
2.1.3.8. Carbon Monoxide Detectors
1) Carbon monoxide detection and warning equipment shall be installed in a building or a part of a building that is required to be inspected under section 1 of the Fire Safety Inspections (2014) Regulation, Manitoba Regulation 208/2014, if a risk of carbon monoxide exposure exists in the building or part of the building.
2) Carbon monoxide detection and warning equipment that is required to be installed under Sentence (1) shall be installed in conformance with the Manitoba Building Code.
3) A carbon monoxide alarm that is required to be installed under this Article may be battery-operated.
4) All installations of carbon monoxide detection and warning equipment must be acceptable to the authority having jurisdiction.
5) Carbon monoxide detection and warning equipment installed before the coming into force of this Code shall be considered to be in conformance with Sentence (1).
2(6) The following is added after Sentence 2.6.1.6.(3):
4) Except in a one- or two-family dwelling, every fuel-fired heating system must be inspected annually, by a person acceptable to the authority having jurisdiction, to verify conformance with Sentence (1).
2(7) The following is added after Subsection 2.6.3.:
2.6.4. Records
2.6.4.1. Maintaining Records
1) Written records for all inspections and maintenance required by Section 2.6. for all buildings other than one- or two-family dwellings shall be retained in conformance with Article 2.2.1.2. of Division C.
2(8) The following is added after Sentence 2.8.2.14.(4):
5) For home-type care occupancies, a permanently mounted notice must be posted on each floor at the stairway location, requesting that the fire department be notified immediately of any fire, and including the telephone number of the department.
2(9) Clauses 2.8.3.2.(1)(a) and (b) are replaced with the following:
a) in day care centres, Group B major occupancies and home-type care occupancies, such drills shall be held at least once each month,
b) in schools attended by children, total evacuation fire drills shall be held at least 10 times in each school year and, where practicable in the opinion of the principal, at least once each month, and
2(10) The following is added after Section 2.15.:
Section 2.16. Retrofit Requirements
2.16.1. Home-Type Care Facilities
2.16.1.1. Application
1) Subject to Sentence (2), this Subsection applies to the following:
a) existing buildings of home-type care occupancy constructed before the coming into force of this Code,
b) buildings of home-type care occupancy that are not required to be sprinklered because they conform with the requirements of Sentence 9.10.2.2.(4.1) of the Manitoba Building Code, and
c) existing buildings that, based on their current use, would be classified as home-type care occupancies.
2) This Subsection does not apply to the following:
a) a foster home operating under a licence issued under the Foster Homes Licensing Regulation, Manitoba Regulation 18/99,
b) a foster home or other building in which children may be placed by an Indigenous service provider, as defined in The Child and Family Services Act, for full-time care and supervision substantially similar to that provided in a foster home described in Clause (a), or
c) a host family home operating under a licence or letter of approval issued under The Social Services Administration Act.
3) Buildings to which this Subsection applies must be retrofitted to comply with Articles 2.16.1.6. to 2.16.1.8. before January 1, 2026.
2.16.1.2. Means of Egress
1) Except as provided in Sentence (2), each floor area shall be served by at least 2 remotely placed means of egress.
2) A particular floor area may be served by a single means of egress if the floor area meets the requirements described in Table 2.16.1.2.
2.16.1.3. Exit Signage
1) In a building in which more than 4 residents receiving care reside, exit signage shall be installed in conformance with the Manitoba Building Code.
2.16.1.4. Emergency Lighting
1) Emergency lighting shall be provided in conformance with the Manitoba Building Code.
2.16.1.5. Flame Spread
1) Except for sprinklered buildings, the flame-spread rating of the walls and ceilings in a means of egress must not exceed 150.
2.16.1.6. Sprinklers
1) Except as provided in Sentences (2) and (3), automatic sprinkler systems shall be installed in conformance with the Manitoba Building Code.
2) An existing sprinkler system that is acceptable to the authority having jurisdiction is deemed to be in conformance with Sentence (1).
3) An automatic sprinkler system is not required if
a) 4 or fewer residents receiving care reside in the building, and
b) subject to Sentence (4), the authority responsible for licensing or authorizing the building as a care facility, or as another building where care is provided, has deemed it unnecessary for the building to be sprinklered.
4) In determining if it is unnecessary for a building to be sprinklered, the authority referred to in Clause (3)(b) must ensure that a risk assessment is conducted by a person who has successfully completed any training, program or course acceptable to the fire commissioner and is acting for or under the direction of
a) the licensing authority as defined in The Social Services Administration Act, when the occupancy or use is authorized under that Act,
b) the director as defined in The Child and Family Services Act, when the occupancy or use is authorized under that Act, or
c) an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, when the occupancy or use is authorized by such a provider.
2.16.1.7. Monitored Water Flow
1) Where a fire alarm system is not installed in a building that is sprinklered, the sprinkler system shall be equipped with monitored waterflow alarms in conformance with the Manitoba Building Code.
2.16.1.8. Fire Alarms
1) In a building in which more than 10 residents receiving care reside, fire alarm systems shall be installed in conformance with the Manitoba Building Code.
2) An existing fire alarm system that is acceptable to the authority having jurisdiction is deemed to be in conformance with Sentence (1).
Table 2.16.1.2.
Exceptions to Requirements for a Second Means of Egress from a Floor Area
Forming Part of Sentence 2.16.1.2.(2)
Floor area | Building Description | Condition to be met in floor area for second means of egress to not be required |
Any floor area above first storey or any basement floor area | Any | The floor area is used only for building services, laundry or storage. |
Any floor area above first storey | Any | Floor area is served by a fire escape accessible by
a) a full-length door, or b) where it is not practical to properly install a full-length door, a casement window that i) has an unobstructed opening of not less than 1100 mm high by 550 mm wide, and ii) if the sill height is greater than 900 mm above the floor, is served by an interior stair and landing, the top of which is less than 900 mm below the window sill. |
Second storey floor area | Any | Each bedroom in the floor area is served by a balcony that is accessible by a full-length door. |
Floor area above the first storey | Building is sprinklered or has not more than 4 residents receiving care residing in it | Each bedroom in the floor area
a) is served by a balcony that is accessible by a full-length door, or b) has at least one window that i) is permanently identified as an emergency exit, ii) is openable from the inside without the use of keys, tools or special knowledge and without the removal of sashes or hardware, iii) provides an unobstructed opening of not less than 0.35 m2 in area with no dimension less than 380 mm, iv) maintains the required opening during an emergency without the need for additional support, and v) if the sill height is greater than 900 mm above the floor, is served by an interior stair and landing, the top of which is less than 900 mm below the window sill. |
Basement floor area | Any | Both of the following conditions are met:
a) the basement is served by a window that meets the following requirements: i) the window is readily accessible and clearly visible, ii) no portion of the window is below grade level, except that the sill may be up to 150 mm below grade if there is a window well that provides a clearance of not less than 550 mm in front of the window and the operation of the sash does not reduce this clearance in a manner that would restrict escape in an emergency, and iii) the window A) can be opened, B) is hinged to swing on its vertical axis, C) provides an unobstructed opening of not less than 0.385 m2, with no dimension of less than 500 mm, and D) if the sill height is greater than 900 mm above the floor, is served by an interior stair and landing, the top of which is less than 900 mm below the window sill, and b) the occupants of the building are capable of safely exiting it without assistance in the event of a fire or other life-threatening situation. |
2.16.2. Hospitals and Personal Care Homes
2.16.2.1. Application
1) This Subsection applies to a building or part of a building that is designated as the following:
a) a hospital under the Hospitals Designation Regulation, Manitoba Regulation 47/93, or
b) a personal care home under the Personal Care Homes Designation Regulation, Manitoba Regulation 108/2000.
2) Buildings to which this Subsection applies must be retrofitted to conform with Article 2.16.2.2. before January 1, 2026.
2.16.2.2. Sprinklers
1) Except as provided in Sentence (2), an automatic sprinkler system must be installed in conformance with the Manitoba Building Code.
2) An existing sprinkler system that is acceptable to the authority having jurisdiction is deemed to be in conformance with Sentence (1).
2(11) The following is added after Article 6.2.1.1.:
6.2.1.2. Certification of Servicing Agencies and Personnel
1) Service agencies servicing, recharging or carrying out repair or overhaul of portable fire extinguishers for a fee or commercial gain must be certified
a) in conformance with CAN/ULC-S532, "Standard for the Regulation of the Servicing of Portable Fire Extinguishers" by a testing agency accredited by the Standards Council of Canada, and
b) by the Transportation of Dangerous Goods Directorate, Transport Canada, where high pressure hydrostatic testing is carried out.
2) Service personnel who perform maintenance, service or testing of portable fire extinguishers shall be trained and certified in accordance with NFPA 10 by
a) a service agency or manufacturer of portable fire extinguishers, or
b) successfully completing any other training, program or course acceptable to the fire commissioner.
2(12) The following is added after Article 6.3.1.4.:
6.3.1.5. Qualifications of Service Personnel
1) Any person who performs inspections, tests, alterations or maintenance on fire alarm systems, voice communication systems and system components must
a) have successfully completed the Fire Alarm Technician Training Program approved by the Canadian Fire Alarm Association,
b) have successfully completed any other program or course acceptable to the fire commissioner, or
c) work under the on-site supervision of a person who has completed the program or course required by Clause (a) or (b).
3(1) Division C is amended by this section.
3(2) The following is added after Article 2.2.1.2.:
2.2.1.3. Plans and Specifications
1) The authority having jurisdiction may require the owner or owner's agent to submit plans and specifications prepared, signed and sealed by an architect or professional engineer skilled in the appropriate section of the work concerned, for an activity, process, product, device or structure, or any part thereof, that is regulated by this Code.
2.2.1.4. Responsibility of Designer
1) An architect or professional engineer who prepares plans and specifications referred to in Sentence 2.2.1.3.(1) must inspect the completed work and provide the authority having jurisdiction with written assurance that it has been completed in accordance with the plans and specifications.
ANNEXE
(article 1)
MODIFICATIONS AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES — CANADA 2020
1(1) Le présent article modifie la division A.
1(2) L'article 1.4.1.2. est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
Acceptable (acceptable) : acceptable pour l'autorité compétente.
Architecte (architect) : personne autorisée à exercer la profession d'architecte en vertu de la Loi sur les architectes.
Ingénieur (professional engineer) : s'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.
Manitoba Electrical Code (Manitoba Electrical Code) :
a) dans le cas des municipalités autres que la ville de Winnipeg, la version la plus récente du Manitoba Electrical Code pris en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba;
b) dans le cas de la ville de Winnipeg, la version la plus récente de l'arrêté intitulé Winnipeg Electrical By-Law adopté par la ville de Winnipeg ou toute version qui le remplace.
Service d'entretien (service agency) : personne ou organisme, notamment une société en nom collectif, une corporation ou une association, qui fournit des services d'entretien d'extincteurs portatifs.
b) par substitution, à la définition d'« établissement de soins de type résidentiel », de ce qui suit :
Établissement de soins de type résidentiel (home-type care occupancy) (groupe B, division 4) : bâtiment ou partie d'un bâtiment constitué d'une maison unifamiliale où des soins sont offerts aux résidents et qui peut comprendre l'espace occupé par la personne soignante et sa famille (voir la note A-1.4.1.2. 1)).
1(3) Il est ajouté, après la sous-section 1.5.2., ce qui suit :
1.5.3. Codes provinciaux
1.5.3.1. Code du bâtiment
1) Tout renvoi au Code national du bâtiment — Canada, au Code national du bâtiment ou au CNB est réputé être un renvoi à la version la plus récente du Code du bâtiment du Manitoba pris en vertu de la Loi sur les bâtiments.
1.5.3.2. Code de l'électricité
1) Tout renvoi au Code canadien de l'électricité, Première partie, CSA C22.1, est considéré comme un renvoi au Manitoba Electrical Code.
1.5.3.3. Code de prévention des incendies
1) Tout renvoi au Code national de prévention des incendies — Canada ou au CNPI est réputé être un renvoi à la version la plus récente du Code de prévention des incendies du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.
2(1) Le présent article modifie la division B.
2(2) Le tableau 1.3.1.2. est modifié :
a) dans la colonne intitulée « Renvoi » à l'égard du point « NFPA 10-2013 Standard for Portable Fire Extinguishers », par adjonction, après « 6.2.1.1. 1) », de « 6.2.1.2. 2) »;
b) par adjonction, en ordre alphanumérique, de ce qui suit :
ULC | CAN/ULC-S532-07-R2019 | Réglementation de l'entretien et du rechargement des extincteurs à incendie portables | 6.2.1.2. 1) |
2(3) Le paragraphe 2.1.3.3. 4) est remplacé par ce qui suit :
4) Sauf dans un établissement de soins de type résidentiel, les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile.
5) Dans un établissement de soins de type résidentiel, si un logement doit être équipé de plus d'un avertisseur de fumée, les avertisseurs de fumée doivent être reliés les uns aux autres de sorte que le déclenchement d'un des avertisseurs de fumée entraîne le déclenchement de l'alarme de tous les avertisseurs de fumée du logement.
2(4) Il est ajouté, après le paragraphe 2.1.3.7. 1), ce qui suit :
2) Le personnel d'entretien qui effectue l'inspection, l'entretien et la mise à l'essai des systèmes d'extinction spéciaux en application de l'article 2.1.3.5. est formé :
a) soit conformément à la norme applicable par le fabricant ou le fournisseur des systèmes;
b) soit en suivant avec succès une autre formation, un autre programme ou un autre cours que le commissaire aux incendies juge acceptable.
3) Le personnel d'entretien conserve et fournit à l'autorité compétente, sur demande, les documents attestant l'achèvement de la formation exigée au paragraphe 2).
2(5) Il est ajouté, après l'article 2.1.3.7., ce qui suit :
2.1.3.8. Détecteurs de monoxyde de carbone
1) Un détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où doit être effectuée une visite en conformité avec l'article 1 du Règlement de 2014 sur les visites de prévention, R.M. 208/2014, si un risque d'exposition au monoxyde de carbone est présent à cet endroit.
2) Un détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone qui doit être installé en vertu du paragraphe 1) doit l'être en conformité avec le Code du bâtiment du Manitoba.
3) Un avertisseur de monoxyde de carbone qui doit être installé conformément au présent article peut fonctionner sur pile.
4) L'installation des détecteurs-avertisseurs de monoxyde de carbone doit être jugée acceptable par l'autorité compétente.
5) Tout détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone installé avant l'entrée en vigueur du présent code est réputé être conforme au paragraphe 1).
2(6) Il est ajouté, après le paragraphe 2.6.1.6. 3), ce qui suit :
4) Sauf dans les logements unifamiliaux ou bifamiliaux, les systèmes de chauffage à combustible doivent être inspectés annuellement par une personne que l'autorité compétente juge acceptable, afin que soit confirmée leur conformité aux exigences du paragraphe 1).
2(7) Il est ajouté, après la sous-section 2.6.3., ce qui suit :
2.6.4. Dossiers
2.6.4.1. Conservation
1) Les dossiers des inspections et de l'entretien qu'exige la section 2.6. à l'égard de tous les bâtiments à l'exception des logements unifamiliaux ou bifamiliaux doivent être conservés conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.
2(8) Il est ajouté, après le paragraphe 2.8.2.14. 4), ce qui suit :
5) Dans les établissements de soins de type résidentiel, il faut afficher en permanence, près de l'escalier à chaque étage, un avis demandant que le service d'incendie soit prévenu immédiatement en cas d'incendie et indiquant le numéro de téléphone du service.
2(9) Les alinéas 2.8.3.2. 1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
a) dans les garderies, les usages principaux du groupe B et les établissements de soins de type résidentiel, ces exercices doivent être effectués au moins une fois par mois;
b) dans les écoles fréquentées par des enfants, les exercices avec évacuation complète des locaux doivent être effectués au moins 10 fois par année scolaire et même, si le directeur estime que c'est possible, au moins une fois par mois;
2(10) Il est ajouté, après la section 2.15., ce qui suit :
Section 2.16. Exigences — mise à niveau
2.16.1. Établissements de soins de type résidentiel
2.16.1.1. Application
1) Sous réserve du paragraphe 2), la présente sous-section s'applique :
a) aux établissements de soins de type résidentiel existants qui ont été construits avant l'entrée en vigueur du présent code;
b) aux établissements de soins de type résidentiel qui n'ont pas à être protégés par gicleurs étant donné qu'ils sont conformes aux exigences prévues au paragraphe 9.10.2.2. 4.1) du Code du bâtiment du Manitoba;
c) aux bâtiments existants qui, en fonction de leur utilisation courante, seraient classés en tant qu'établissements de soins de type résidentiel.
2) La présente sous-section ne s'applique pas :
a) aux foyers nourriciers qui fonctionnent en vertu d'un permis délivré sous le régime du Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers, R.M. 18/99;
b) aux foyers nourriciers ou aux autres bâtiments où un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut placer des enfants afin qu'ils reçoivent une garde et une surveillance à temps plein essentiellement semblables à celles offertes dans les foyers nourriciers visés à l'alinéa a);
c) aux résidences de famille hôte exploitées en vertu d'un permis ou d'une lettre d'agrément délivrés sous le régime de la Loi sur les services sociaux.
3) Les bâtiments auxquels s'applique la présente sous-section doivent être mis à niveau de manière à être conformes aux articles 2.16.1.6. à 2.16.1.8. avant le 1er janvier 2026.
2.16.1.2. Moyens d'évacuation
1) Sauf disposition contraire du paragraphe 2), chaque aire de plancher doit être desservie par au moins deux moyens d'évacuation éloignés l'un de l'autre.
2) Une aire de plancher donnée peut être desservie par un seul moyen d'évacuation si elle est conforme aux exigences visées au tableau 2.16.1.2.
2.16.1.3. Signalisation d'issue
1) Dans les bâtiments où habitent plus de quatre résidents qui reçoivent des soins, la signalisation d'issue doit être installée conformément au Code du bâtiment du Manitoba.
2.16.1.4. Éclairage de sécurité
1) Un système d'éclairage de sécurité doit être installé conformément au Code du bâtiment du Manitoba.
2.16.1.5. Propagation de la flamme
1) Sauf dans les bâtiments protégés par gicleurs, l'indice de propagation de la flamme des murs et des plafonds des moyens d'évacuation ne doit pas excéder 150.
2.16.1.6. Gicleurs
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les systèmes de gicleurs automatiques doivent être installés conformément au Code du bâtiment du Manitoba.
2) Les systèmes de gicleurs existants qui sont jugés acceptables par l'autorité compétente sont réputés être conformes au paragraphe 1).
3) Il n'est pas obligatoire d'installer un système de gicleurs automatique dans le cas suivant :
a) au plus quatre résidents qui reçoivent des soins habitent dans le bâtiment;
b) sous réserve du paragraphe 4), l'autorité qui a la responsabilité de délivrer un permis autorisant le bâtiment à titre d'établissement de soins ou à titre de bâtiment où des soins sont fournis, ou d'autoriser le bâtiment à l'un ou l'autre de ces titres, juge qu'il n'est pas nécessaire que le bâtiment soit protégé par gicleurs.
4) Afin de déterminer s'il est nécessaire qu'un bâtiment soit protégé par gicleurs, l'autorité visée à l'alinéa 3)b) veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée par une personne qui a réussi une formation, un programme ou un cours que le commissaire aux incendies juge acceptable et qui agit sous l'autorité d'une des personnes qui suivent ou en son nom :
a) le responsable des permis au sens de la Loi sur les services sociaux, lorsque l'usage du bâtiment est autorisé sous le régime de cette loi;
b) le Directeur au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, lorsque l'usage du bâtiment est autorisé sous le régime de cette loi;
c) les fournisseurs de services autochtones au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, lorsque l'usage du bâtiment est autorisé par un tel fournisseur.
2.16.1.7. Alarme de débit d'eau surveillée
1) Si un réseau avertisseur d'incendie n'est pas installé dans un bâtiment protégé par gicleurs, le système de gicleurs doit être muni d'une alarme de débit d'eau surveillée qui est conforme au Code du bâtiment du Manitoba.
2.16.1.8. Avertisseurs d'incendie
1) Dans les bâtiments où habitent plus de 10 résidents qui reçoivent des soins, des réseaux avertisseurs d'incendie doivent être installés conformément au Code du bâtiment du Manitoba.
2) Les réseaux avertisseurs d'incendie que l'autorité compétente juge acceptables sont réputés être conformes au paragraphe 1).
Tableau 2.16.1.2.
Exemption — deuxième moyen d'évacuation depuis les aires de plancher
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.16.1.2. 2)
Aire de plancher | Genre de bâtiment | Condition — exemption à l'obligation d'installer un deuxième moyen d'évacuation depuis les aires de plancher |
Aires de plancher au-dessus du premier étage ou toutes les aires de plancher du sous-sol | N'importe lequel | L'aire de plancher n'est utilisée que pour les installations techniques, le lavage et l'entreposage. |
Aires de plancher au-dessus du premier étage | N'importe lequel | L'aire de plancher est desservie par un escalier de secours accessible au moyen :
a) d'une porte pleine grandeur; b) s'il n'est pas possible d'installer correctement une porte pleine grandeur, d'une fenêtre à battant qui est conforme à l'exigence suivante : i) elle dispose d'une ouverture libre minimale de 1 100 mm de hauteur sur 550 mm de largeur, ii) si l'appui de fenêtre est à plus de 900 mm au-dessus du plancher, l'accès à la fenêtre est assuré par un escalier intérieur et un palier dont la partie supérieure est à moins de 900 mm sous l'appui. |
Aires de plancher du deuxième étage | N'importe lequel | Chaque chambre à coucher située dans l'aire de plancher est attenante à un balcon auquel une porte pleine grandeur permet l'accès. |
Aires de plancher au-dessus du premier étage | Le bâtiment est protégé par gicleurs ou il n'héberge pas plus de quatre résidents qui reçoivent des soins | Chaque chambre à coucher située dans l'aire de plancher doit être conforme à l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) elle est attenante à un balcon auquel une porte pleine grandeur permet l'accès; b) elle est munie d'au moins une fenêtre qui est conforme à l'exigence suivante : i) elle est désignée en permanence comme étant une issue de secours, ii) elle s'ouvre de l'intérieur sans qu'il soit nécessaire, pour l'ouvrir, d'avoir des clés, des outils ou des connaissances spécialisées ni d'enlever un châssis de fenêtre ou des pièces de quincaillerie, iii) elle a une ouverture libre d'au moins 0,35 m2, chaque dimension étant d'au moins 380 mm, iv) pendant/ un sinistre, l'ouverture exigée serait maintenue sans moyen de support p>supplémentaire, v)si l'appui de fenêtre est à plus de 900 mm au-dessus du plancher, l'accès à la fenêtre est assuré par un escalier intérieur et un palier dont la partie supérieure est à moins de 900 mm sous l'appui. |
Aires de plancher du sous-sol | N'importe lequel | Les deux exigences suivantes doivent être remplies :
a) l'accès au sous-sol est assuré par un soupirail qui est conforme aux exigences suivantes : i) il est situé à un endroit pratique et clairement visible, ii) il est entièrement au-dessus du niveau du sol, sauf que l'appui peut être jusqu'à 150 mm au-dessous du niveau du sol si un encadrement assure un dégagement minimal de 550 mm devant le soupirail, et le fonctionnement du châssis ne réduit pas le dégagement d'une manière qui rendrait l'évacuation difficile en cas de sinistre, iii) le soupirail : A) peut être ouvert, B)est articulé de manière à s'ouvrir sur son axe vertical, C)a une ouverture libre d'au moins 0,385 m2, chaque dimension étant d'au moins 500 mm, D)si l'appui est à plus de 900 mm au-dessus du plancher, l'accès au soupirail est assuré par un escalier intérieur et un palier dont la partie supérieure est à moins de 900 mm sous l'appui; b)les occupants sont capables de sortir du bâtiment en toute sécurité par eux-mêmes en cas d'incendie ou de tout autre danger grave. |
2.16.2. Hôpitaux et foyers de soins personnels
2.16.2.1. Application
1) La présente sous-section s'applique aux bâtiments suivants ou à l'une de leurs parties :
a) les hôpitaux au sens du Règlement sur la désignation d'hôpitaux, R.M. 47/93;
b) les foyers de soins personnels au sens du Règlement sur la désignation de foyers de soins personnels, R.M. 108/2000.
2) Les bâtiments auxquels s'applique la présente sous-section doivent être mis à niveau de manière à ce qu'ils soient conformes à l'article 2.16.2.2. avant le 1er janvier 2026.
2.16.2.2. Gicleurs
1) Sauf disposition contraire du paragraphe 2), les systèmes de gicleurs automatiques doivent être installés conformément au Code du bâtiment du Manitoba.
2) Les systèmes de gicleurs existants qui sont jugés acceptables par l'autorité compétente sont réputés être conformes au paragraphe 1).
2(11) Il est ajouté, après l'article 6.2.1.1., ce qui suit :
6.2.1.2. Accréditation des services et du personnel d'entretien
1) Les services d'entretien qui effectuent l'entretien, la recharge, la réparation ou la remise en état des extincteurs portatifs contre rémunération ou pour un bénéfice commercial doivent être accrédités :
a) par un organisme d'essais accrédité par le Conseil canadien des normes conformément à la norme CAN/ULC-S532, « Réglementation de l'entretien et du rechargement des extincteurs à incendie portables »;
b) par la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada lorsqu'un essai hydrostatique à forte pression est effectué.
2) Le personnel d'entretien qui effectue l'entretien ou la mise à l'essai des extincteurs portatifs doit être formé et accrédité conformément à la norme NFPA 10 :
a) soit par un service d'entretien ou un fabricant d'extincteurs portatifs;
b) soit en suivant avec succès un autre programme, un autre cours ou une autre formation que le commissaire aux incendies juge acceptable.
2(12) Il est ajouté, après l'article 6.3.1.4., ce qui suit :
6.3.1.5. Qualification du personnel d'entretien
1) Les personnes qui inspectent, mettent à l'essai, modifient ou entretiennent les réseaux avertisseurs d'incendie, les réseaux de communication phonique et leurs composants doivent, selon le cas :
a) avoir suivi avec succès le Programme de formation des techniciens en alarme incendie approuvé par l'Association canadienne d'alarme-incendie;
b) avoir suivi avec succès un autre programme ou cours que le commissaire aux incendies juge acceptable;
c) travailler sous la surveillance immédiate d'une personne qui a suivi un programme ou un cours que vise l'alinéa a) ou b).
3(1) Le présent article modifie la division C.
3(2) Il est ajouté, après l'article 2.2.1.2., ce qui suit :
2.2.1.3. Plans et devis descriptifs
1) L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire ou son mandataire présente des plans et des devis descriptifs établis, signés et scellés par un architecte ou un ingénieur spécialisé dans le type de travail à accomplir, à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une activité, d'une méthode, d'un produit, d'un dispositif ou d'un ouvrage que régit le présent code.
2.2.1.4. Responsabilités du concepteur
1) L'architecte ou l'ingénieur qui établit les plans et les devis descriptifs visés au paragraphe 2.2.1.3. 1) doit inspecter les travaux une fois qu'ils sont terminés et fournir une attestation écrite à l'autorité compétente indiquant qu'ils ont été exécutés conformément aux plans et aux devis descriptifs.