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Fire Safety Inspections (2014) Regulation, amendment, M.R. 81/2023

Règlement modifiant le Règlement de 2014 sur les visites de prévention, R.M. 81/2023

The Fires Prevention and Emergency Response Act, C.C.S.M. c. F80

Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, c. F80 de la C.P.L.M.


Regulation 81/2023
Registered July 7, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 81/2023
Date d'enregistrement : le 7 juillet 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 208/2014 amended

1   The Fire Safety Inspections (2014) Regulation, Manitoba Regulation 208/2014, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 208/2014

1   Le présent règlement modifie le Règlement de 2014 sur les visites de prévention, R.M. 208/2014.

2   The Table in subsection 1(1) is amended

(a) in Column 2 of the fourth row, by striking out "Residential care occupancy, as defined in the Manitoba Fire Code, Manitoba Regulation 155/2011" and substituting "Home-type care occupancy"; and

(b) in Column 2 of the seventh row, by striking out "private school" and substituting "independent school".

2   Le tableau figurant au paragraphe 1(1) est modifié par substitution :

a) dans la quatrième rangée de la colonne 2, à « établissement de soins de type résidence supervisée au sens du Code de prévention des incendies du Manitoba, R.M. 155/2011 », de « établissement de soins de type résidentiel »;

b) dans la septième rangée de la colonne 2, à « école privée », de « indépendante ».

3   The following is added after subsection 1(2):

3   Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

1(3)   In this section, "home-type care occupancy" includes the following:

(a) a home-type care occupancy, as defined in the most recent version of the Manitoba Fire Code made under The Fires Prevention and Emergency Response Act;

(b) a residential care facility, other than a host family home, operating under a licence or letter of approval issued under The Social Services Administration Act;

(c) a child care facility operating under a licence issued under the Child Care Facilities (Other than Foster Homes) Licencing Regulation, Manitoba Regulation 17/99;

(d) a child care facility or other building in which children may be placed by an Indigenous service provider, as defined in The Child and Family Services Act, for full-time care and supervision substantially similar to that provided in a child care facility described in clause (c);

but does not include an occupancy or use that is a detention occupancy or a treatment occupancy, both as defined in the most recent version of the Manitoba Fire Code made under The Fires Prevention and Emergency Response Act.

1(3)   Dans le présent article, « établissement de soins de type résidentiel » s'entend notamment :

a) d'un établissement de soins de type résidentiel, au sens de la version la plus récente du Code de prévention des incendies du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence;

b) d'un établissement de soins en résidence, autre qu'une résidence de famille hôte, exploité en vertu d'un permis ou d'une lettre d'agrément délivrés sous le régime de la Loi sur les services sociaux;

c) d'un établissement d'aide à l'enfant exploité en vertu d'un permis délivré sous le régime du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant (à l'exclusion des foyers nourriciers), R.M. 17/99;

d) d'un établissement d'aide à l'enfant ou de tout autre bâtiment où un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut placer des enfants afin qu'ils reçoivent une garde et une surveillance à temps plein essentiellement semblables à celles offertes dans l'établissement d'aide à l'enfant visé à l'alinéa c).

La présente définition exclut les établissements de détention et de traitement au sens de la version la plus récente du Code de prévention des incendies du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.

4   Subsection 2(3) is amended by striking out "Manitoba Building Code, Manitoba Regulation 31/2011" and substituting "most recent version of the Manitoba Building Code made under The Buildings Act".

4   Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « le Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011 », de « la plus récente version du Code du bâtiment du Manitoba pris en vertu de la Loi sur les bâtiments ».

Coming into force

5   This regulation comes into force on January 1, 2024.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.