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Provincial Water Infrastructure Permit Exemptions Regulation, M.R. 61/2023

Règlement sur les exemptions relatives aux permis d'infrastructure hydraulique provinciale, R.M. 61/2023

The Water Resources Administration Act, C.C.S.M. c. W70

Loi sur l'aménagement hydraulique, c. W70 de la C.P.L.M.


Regulation 61/2023
Registered June 9, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 61/2023
Date d'enregistrement : le 9 juin 2023

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Water Resources Administration Act. (« Loi »)

"permit" means a permit issued under section 15.2 of the Act. (« permis »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'aménagement hydraulique. ("Act")

« permis » Le permis visé à l'article 15.2 de la Loi. ("permit")

No permit required for certain activities

2(1)   If the activity is on, over or across provincial water infrastructure, a person is not required to obtain a permit for the following:

(a) installing, operating and maintaining a temporary manure transportation line that forms part of a drag line manure application system, if the system's operation complies with the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98;

(b) installing operating and maintaining a temporary irrigation or water supply line, if the person has the right to use the water being transported;

(c) erecting and maintaining temporary or seasonal ice fishing shelters on a frozen water surface.

Activités pouvant s'effectuer sans permis

2(1)   Les activités qui suivent ne requièrent aucun permis lorsqu'elles s'effectuent sur ou à travers une infrastructure hydraulique provinciale, ou au-dessus d'une telle infrastructure :

a) l'installation, l'exploitation et l'entretien d'une conduite servant temporairement au transport de déjections et faisant partie d'un système d'épandage de déjections par câble de trainage, si l'exploitation du système satisfait aux exigences du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98;

b) l'installation, l'exploitation et l'entretien d'une conduite servant temporairement à l'irrigation ou à l'approvisionnement en eau, si la personne qui entreprend l'activité a le droit d'utiliser l'eau qui est transportée;

c) l'érection et l'entretien d'abris temporaires ou saisonniers pour la pêche sur glace sur un plan d'eau gelé.

2(2)   A person is exempt from the requirement to obtain a permit under subsection (1) only if the activity does not damage or impair the function of the provincial water infrastructure.

2(2)   L'exemption prévue au paragraphe (1) ne s'applique que si l'activité n'endommage pas l'infrastructure hydraulique provinciale ni n'entrave son fonctionnement.

Transitional — existing authorizations

3(1)   A person who holds an authorization issued by the minister under subsection 14(4) of the Act as it read the date before the coming into force of this regulation may, without a permit, continue to carry out the activities or maintain, use and operate any structures as set out in the authorization, subject to any terms of conditions of the authorization.

Disposition transitoire — autorisations existantes

3(1)   Le titulaire d'une autorisation écrite du ministre mentionnée au paragraphe 14(4) de la Loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, peut, sans permis, poursuivre ses activités ou maintenir, utiliser et exploiter toute construction visée par l'autorisation, sous réserve des modalités qu'elle prévoit.

3(2)   If a person referred to in subsection (1) wants to make any change to an authorization or if it expires, the person must apply to the minister for a permit.

3(2)   L'autorisation ne peut être ni modifiée ni renouvelée; le titulaire doit alors présenter une demande de permis auprès du ministre.

Coming into force

4   This regulation comes into force on the same day that section 1 of The Water Resources Administration Amendment Act, S.M. 2021, c. 29, comes into force.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement hydraulique, c. 29 des L.M. 2021.