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System Fees Regulation, M.R. 58/2023

Règlement sur les droits relatifs au système, R.M. 58/2023

The Commodity Futures Act, C.C.S.M. c. C152

Loi sur les contrats à terme de marchandises, c. C152 de la C.P.L.M.


Regulation 58/2023
Registered June 2, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 58/2023
Date d'enregistrement : le 2 juin 2023

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Definitions

2System fees for transmission

3Annual registrant system fee

4Means of payment

5Exemption

6Transition

7Repeal

8Coming into force

Schedule

A  System Fees for Transmission

B  Annual Registrant System Fee

Table des matières

Article

1Définitions

2Droits relatifs au système payables pour la transmission

3Droits relatifs au système payables annuellement

4Moyens de paiement

5Dispense

6Dispositions transitoires

7Abrogation

8Entrée en vigueur

Annexe

A  Droits relatifs au système payables pour la transmission

B  Droits annuels relatifs au système payables à l'égard de chaque personne physique inscrite

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"principal regulator" means the principal regulator determined under section 5 of National Instrument 13-103 System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+), as adopted under The Securities Act. (« autorité principale »)

"SEDAR+" has the same meaning as in National Instrument 13-103 System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+), as adopted under The Securities Act. (« SEDAR+ »)

"sponsoring firm" has the same meaning as in National Instrument 33-109 Registration Information. (« société parrainante »)

"system fee" means a fee set out in Schedule A or B. (« droit relatif au système »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorité principale » L'autorité principale déterminée conformément à l'article 5 de la Norme canadienne 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) adoptée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. ("principal regulator")

« droit relatif au système » Droit prévu à l'annexe A ou B. ("system fee").

« SEDAR+ » S'entend au sens de la Norme canadienne 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) adoptée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. ("SEDAR+")

« société parrainante » S'entend au sens de la Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription. ("sponsoring firm")

1(2)   Except for terms defined in The Commodity Futures Act or this section, the definitions set out in National Instrument 14-101 Definitions, as adopted under The Securities Act, apply in this regulation.

1(2)   Les définitions de la Norme canadienne 14-101 sur les définitions, adoptée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, s'appliquent au présent règlement, sauf si les expressions en question sont définies dans le présent article ou dans la Loi sur les valeurs mobilières.

SYSTEM FEES

DROITS RELATIFS AU SYSTÈME

System fees for transmission

2(1)   A person or company described in Column A of the table in section 2 of Schedule A must pay the corresponding system fee specified opposite in Column C to the person or company's principal regulator if the person or company transmits a filing of a type described in Column B.

Droits relatifs au système payables pour la transmission

2(1)   La personne ou l'entreprise visée dans la colonne A du tableau figurant à l'article 2 de l'annexe A qui transmet un dossier du type indiqué dans la colonne B de ce tableau verse à son autorité principale les droits relatifs au système prévus dans la colonne C de ce tableau.

2(2)   Subsection (1) does not apply unless the securities regulatory authority in the local jurisdiction is the person or company's principal regulator.

2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'organisme de réglementation des valeurs mobilières dans le territoire intéressé est l'autorité principale de la personne ou de l'entreprise.

Annual registrant system fee

3   On December 31 of each year, a sponsoring firm must, for each individual registrant of the sponsoring firm, pay the system fee specified in Column C of the table in Schedule B to the securities regulatory authority if the securities regulatory authority in the local jurisdiction is the individual registrant's principal regulator on that date.

Droits relatifs au système payables annuellement

3   Le 31 décembre de chaque année, la société parrainante paie, pour chacune de ses personnes physiques inscrites, les droits relatifs au système indiqués dans la colonne C du tableau de l'annexe B à l'organisme de réglementation des valeurs mobilières dans le territoire intéressé s'il s'agit de l'autorité principale de la personne physique inscrite à cette date.

PAYMENT OF FEES

MOYENS DE PAIEMENT

Means of payment

4   A person or company required to pay a system fee must pay the fee through SEDAR+.

Moyens de paiement

4   La personne ou l'entreprise tenue de payer les droits relatifs au système le fait au moyen de SEDAR+.

EXEMPTION

DISPENSE

Exemption

5   The commission may, by order and subject to any terms and conditions it imposes, exempt any person or company from the payment of any fee otherwise payable to the commission under this regulation.

Dispense

5   La Commission peut, par ordonnance et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, dispenser une personne ou une entreprise de l'obligation de lui verser les droits qui seraient par ailleurs exigibles au titre du présent règlement.

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transition

6   Despite section 4, a person or company required to pay a system fee referred to in Column C of Row 1 in the table in section 2 of Schedule A or in Column C of the table in Schedule B must pay the fee through NRD, as defined in National Instrument 31-102 National Registration Database, as adopted under The Securities Act, until National Instrument 33-109 Registration Information requires that the person or company transmit, through SEDAR+, a filing of a type described in Column B of Row 1 in the table in section 2 of Schedule A or in Column B of the table in Schedule B.

Dispositions transitoires

6   Malgré l'article 4, la personne ou l'entreprise tenue de payer des droits relatifs au système en vertu de la colonne C de la rangée 1 du tableau de l'article 2 figurant à l'annexe A ou en vertu de la colonne C du tableau de l'annexe B le fait au moyen de la BDNI, au sens de la Norme canadienne 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription adoptée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, jusqu'à ce que la Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription exige qu'elle transmette, au moyen de SEDAR+, un dossier du type indiqué à la colonne B de cette rangée ou du tableau de l'annexe B.

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

7   The NRD System Fees Regulation, Manitoba Regulation 159/2013, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur les droits relatifs au système de la BDNI, R.M. 159/2013, est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force on June 9, 2023.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.


SCHEDULE A

(Subsection 2(1))

SYSTEM FEES FOR TRANSMISSION

Definitions

1   The following definitions apply in this Schedule.

"application" means a request transmitted through SEDAR+ for a decision of the regulator or securities regulatory authority but, for greater certainty, does not include a pre-filing. (« demande »)

"commodity futures directions" means the policy statements and the written interpretations issued by the securities regulatory authority. (« directives sur les contrats à terme de marchandises »)

"commodity futures legislation" means The Commodity Futures Act and the regulations and rules under that Act and the blanket rulings and orders issued by the securities regulatory authority. (« législation sur les contrats à terme de marchandises »)

"pre-filing" means a request to consult with the principal regulator regarding the application of commodity futures legislation or commodity futures directions generally or the application of commodity futures legislation or a direction to a particular transaction or matter or proposed transaction or matter. (« dépôt préalable »)

System fees for transmission

2   The system fees to transmit filings that must be paid to a person or company's principal regulator are set out in the following table:

Row Column A
Person or Company Required to File
Column B
Filing Type
Column C
System Fee
1 Sponsoring firm — in respect of an individual registrant Application for registration or reactivation of registration $86
2 All filers Pre-filing, if permitted or required to be transmitted through SEDAR+ under commodity futures legislation $350
3 All filers Application, if permitted or required to be transmitted through SEDAR+ under commodity futures legislation
(a) if a pre-filing referred to in Row 2 was previously transmitted in respect of the application; and $0
(b) in any other case. $350

ANNEXE A

[paragraphe 2(1)]

DROITS RELATIFS AU SYSTÈME PAYABLES POUR LA TRANSMISSION

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« demande » Demande de décision de l'agent responsable ou de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières transmise au moyen de SEDAR+. La présente définition exclut le dépôt préalable. ("application")

« dépôt préalable » Demande de consultation adressée à l'autorité principale à propos de l'application générale de la législation sur les contrats à terme de marchandises ou des directives sur les contrats à terme de marchandises ou de leur application à une opération ou question particulière ou envisagée. ("pre-filing")

« directives sur les contrats à terme de marchandises » Les énoncés de principe et les interprétations écrites émanant de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières. ("commodity futures directions")

« législation sur les contrats à terme de marchandises » La Loi sur les contrats à terme de marchandises et ses règles et règlements d'application ainsi que les décisions générales et les ordres ou ordonnances émanant de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières. ("commodity futures legislation")

Droits relatifs au système payables pour la transmission

2   Les droits relatifs au système payables pour la transmission qu'une personne ou entreprise doit payer à son autorité principale sont indiqués dans le tableau suivant :

Rangée Colonne A
Personne ou entreprise tenue de déposer
Colonne B
Type de dossier
Colonne C
Droits relatifs au système
1 Société parrainante — à l'égard d'une personne physique inscrite Demande d'inscription ou de réactivation de l'inscription 86 $
2 Tous les déposants Dépôt préalable don't la transmission au moyen de SEDAR+ est autorisée ou requise en vertu de la législation sur les contrats à terme de marchandises 350 $
3 Tous les déposants Demande don't la transmission au moyen de SEDAR+ est autorisée ou requise en vertu de la législation sur les contrats à terme de marchandises :
a) si un dépôt préalable visé à la rangée 2 a été transmis à l'égard de la demande; 0 $
b) dans tout autre cas. 350 $

SCHEDULE B

(Section 3)

ANNUAL REGISTRANT SYSTEM FEE

Column A
Person or Company Required to File
Column B
Filing Type
Column C
System Fee
Sponsoring firm — in respect of each individual registrant sponsored by the firm Annual registration renewal $86

ANNEXE B

(article 3)

DROITS ANNUELS RELATIFS AU SYSTÈME PAYABLES À L'ÉGARD DE CHAQUE PERSONNE PHYSIQUE INSCRITE

Colonne A
Personne ou entreprise tenue de déposer
Colonne B
Type de dossier
Colonne C
Droits relatifs au système
Société parrainante — à l'égard de chaque personne physique inscrite qu'elle parraine Renouvellement de l'inscription annuelle 86 $