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Child Support Service Regulation, amendment, M.R. 54/2023

Règlement modifiant le Règlement sur le service des aliments pour enfants, R.M. 54/2023

The Child Support Service Act, C.C.S.M. c. C96

Loi sur le service des aliments pour enfants, c. C96 de la C.P.L.M.


Regulation 54/2023
Registered May 26, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 54/2023
Date d'enregistrement : le 26 mai 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 60/2020 amended

1   The Child Support Service Regulation, Manitoba Regulation 60/2020, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 60/2020

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur le service des aliments pour enfants, R.M. 60/2020.

2   Section 1 is amended

(a) by adding the following definition:

"Director of Disability Support" means the person designated as director under section 13 of The Disability Support Act. (« directeur du soutien pour personne handicapée »)

(b) by replacing clause (a) of the definition "order assignee" with the following:

(a) the director of assistance, when a child support order or agreement has been assigned to the director under section 13 of The Family Support Enforcement Act;

(a.1) the Director of Disability Support, when a child support order or agreement has been assigned to the Director of Disability Support under section 13 of The Family Support Enforcement Act;

2   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a) de la définition de « cessionnaire de la créance alimentaire », de ce qui suit :

a) du directeur des Programmes d'aide, dans le cas où une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou une entente alimentaire pour l'enfant a été cédée à ce directeur en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

a.1) du directeur du soutien pour personne handicapée, dans le cas où une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou une entente alimentaire pour l'enfant a été cédée à ce directeur en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

b) par adjonction de la définition suivante :

« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("Director of Disability Support")

3   Section 2 is amended

(a) in clause (a), by striking out everything after "Divorce Act (Canada)"; and

(b) by adding the following after clause (c):

(d) a support order or a support variation order made in another province or territory under the Divorce Act (Canada), if

(i) the payor resides in Manitoba,

(ii) the recipient resides in Manitoba and the payor resides outside Manitoba and has agreed to or requests recalculation by the child support service, or

(iii) the designated authority under the Divorce Act (Canada) forwards a support application or a support variation application to the child support service under subsection 18.1(6) of the Divorce Act (Canada);

(e) a support order or a support variation order from a reciprocating jurisdiction that is registered in Manitoba under The Inter-jurisdictional Support Orders Act if

(i) the payor resides in Manitoba,

(ii) the recipient resides in Manitoba and the payor resides outside Manitoba and has agreed to or requests recalculation by the child support service, or

(iii) the designated authority under The Inter-jurisdictional Support Orders Act forwards a support application or a support variation application to the child support service under subsection 9(1.1) or 29(1.1) of The Inter-jurisdictional Support Orders Act.

3   L'article 2 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression du passage qui suit « Loi sur le divorce (Canada) »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) toute ordonnance alimentaire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire qui est rendue dans une autre province ou un territoire sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) dans les cas suivants :

(i) le payeur réside au Manitoba,

(ii) le bénéficiaire réside au Manitoba et le payeur réside à l'extérieur de la province et a demandé un recalcul par le service des aliments pour enfants ou y a consenti,

(iii) l'autorité désignée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) fait suivre une demande alimentaire ou une demande de modification d'une ordonnance alimentaire au service des aliments pour enfants en vertu du paragraphe 18.1(6) de la Loi sur le divorce (Canada);

e) toute ordonnance alimentaire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui a été enregistrée au Manitoba en vertu de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, dans les cas suivants :

(i) le payeur réside au Manitoba,

(ii) le bénéficiaire réside au Manitoba et le payeur réside à l'extérieur de la province et a demandé un recalcul par le service des aliments pour enfants ou y a consenti,

(iii) l'autorité désignée au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires fait suivre une demande alimentaire ou une demande de modification d'une ordonnance alimentaire au service des aliments pour enfants en vertu du paragraphe 9(1.1) ou 29(1.1) de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

4   The following is added after subsection 7(2):

4   Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :

7(3)   If the applicant does not provide proof of service within six months of the date the notice of calculation was issued by the officer, the officer may deem the application to be withdrawn.

7(3)   L'agent peut, six mois après avoir délivré l'avis de calcul, réputer la demande retirée si le demandeur n'a toujours pas fourni la preuve de signification.

5   Subsection 13(3) is replaced with the following:

5   Le paragraphe 13(3) est remplacé par ce qui suit :

13(3)   When making a child support calculation, an officer

(a) must not make a decision or determination referred to in

(i) clause 3(2)(b) (discretionary child support decision for adult children) of the child support guidelines, or

(ii) clause 4(b) (discretionary child support decision if income over $150,000) of the child support guidelines; and

(b) may only make a decision under section 9 of the child support guidelines when dealing with a shared parenting arrangement if the amount of child support payable is determined by calculating the support payable by each party under clause 9(a) of the child support guidelines and setting those amounts off against each other.

13(3)   L'agent qui calcule le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant :

a) ne peut rendre de décision ni fixer de montant dans les cas visés aux alinéas 3(2)b) et 4b) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, soit relativement à un enfant qui est majeur ou dont le parent a un revenu supérieur à 150 000 $, respectivement;

b) ne peut rendre une décision en vertu de l'article 9 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants que lorsqu'il s'agit d'un arrangement parental prévoyant une garde partagée, que le montant de l'obligation alimentaire est fixé en calculant les aliments que doit verser chaque partie au titre de l'alinéa 9a) de ces lignes directrices et que ces montants sont comparés de manière à déterminer l'écart.

6   Section 15 is amended by striking out "the designated officer under The Family Maintenance Act" and substituting "the director under The Family Support Enforcement Act".

6   L'article 15 est modifié par substitution, à « à l'agent désigné au titre de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « au directeur au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

7(1)   Subclause 18(1)(a) is amended by striking out "or" at the end of subclause (iii) and replacing subclause (iv) with the following:

(iv) by imputing income to a party other than under clauses 19(1)(b), (c) or (f) of the child support guidelines, subject to subsection (3), or

(v) under section 5 of the child support guidelines, unless the amount was determined on the basis of the applicable table in accordance with clause 3(1)(a) or 3(2)(a) of the child support guidelines; or

7(1)   Le sous-alinéa 18(1)a)(iv) est remplacé par ce qui suit :

(iv) en attribuant un revenu à une partie autrement qu'en application des alinéas 19(1)b), c) ou f) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sous réserve du paragaphe (3),

(v) en application de l'article 5 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sauf s'il a été fixé selon la table applicable en conformité avec les alinéas 3(1)a) ou 3(2)a) de ces lignes directrices;

7(2)   The following is added after subsection 18(2)

7(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 18(2), ce qui suit :

18(3)   The prohibition under subclause (1)(a)(iv) does not apply if the court order states that the amount may be recalculated and sets out the recalculation formula to be applied.

18(3)   L'interdiction prévue au sous-alinéa (1)a)(iv) ne s'applique pas dans le cas où l'ordonnance du tribunal prévoit que le montant peut être recalculé et précise la formule de recalcul applicable.

8   Subsection 20(1) is amended by striking out "and the director of assistance" and substituting ", the director of assistance and the Director of Disability Support".

8   Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution, à « et le directeur des Programmes d'aide », de « , le directeur des Programmes d'aide et le directeur du soutien pour personne handicapée ».

9   Subsection 25(3) of the English version is amended by striking out "recalculation the amount" and substituting "recalculation of the amount".

9   Le paragraphe 25(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « recalculation the amount », de « recalculation of the amount ».

10   Subsection 26(1) is amended by striking out "and the director of assistance" and substituting ", the director of assistance and the Director of Disability Support".

10   Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à « et au directeur des Programmes d'aide », de « , au directeur des Programmes d'aide et au directeur du soutien pour personne handicapée ».

11   Section 32 is amended by striking out "designated officer under The Family Maintenance Act" and substituting "director under The Family Support Enforcement Act".

11   L'article 32 est modifié par substitution, à « à l'agent désigné au titre de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « au directeur au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

12   Subsection 34(1) is amended by striking out "sections 35 to 37" and substituting "sections 35 and 36".

12   Le paragraphe 34(1) est modifié par substitution, à « à 37 », de « et 36 ».

13(1)   Subsection 35(1) is replaced with the following:

13(1)   Le paragraphe 35(1) est remplacé par ce qui suit :

When recalculation prohibited

35(1)   An officer must not recalculate child support that is the subject of a child support order made under the Divorce Act (Canada) if the order imputed income to a party other than under clauses 19(1)(b) or (c) of the child support guidelines. This prohibition does not apply if the court order states that the amount may be recalculated and sets out the recalculation formula to be applied.

Recalcul interdit

35(1)   L'agent ne peut pas recalculer le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant qui fait l'objet d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) si l'ordonnance a attribué un revenu à une partie autrement qu'en vertu des alinéas 19(1)b) ou c) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où l'ordonnance du tribunal prévoit que le montant peut être recalculé et précise la formule de recalcul applicable.

13(2)   Subsection 35(2) is repealed.

13(2)   Le paragraphe 35(2) est abrogé.

14   Subsection 36(1) is repealed.

14   Le paragraphe 36(1) est abrogé.

15   Section 37 is repealed.

15   L'article 37 est abrogé.

Coming into force

16   This regulation comes into force on the same day that The Family Law Act, S.M. 2022, c, 15, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

16   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le droit de la famille, annexe A du c. 15 des L.M. 2022.