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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Real Estate Board »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 226

Loi constituant en corporation « The Winnipeg Real Estate Board »

Table des matières

ATTENDU QUE George Montague Black, J. Hugo Ross, Mark Fortune, Charles Henry Enderton, William Hicks Gardner, William Bevans Fairbank, James Scott, James Brown Pepler, Arthur Stewart, George Frederick Carruthers, William J. Christie et Henry S. Crotty, tous de la Ville de Winnipeg dans la province du Manitoba, agents immobiliers et financiers, ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de l'organisme appelé « The Winnipeg Real Estate Exchange »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate « The Winnipeg Real Estate Exchange » sanctionnée le 18 mars 1903;

ATTENDU QUE cette loi a été par la suite modifiée et que le nom de la corporation est devenu « The Winnipeg Real Estate Board »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Winnipeg Real Estate Board » (ci-après appelée la « Chambre ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

La Chambre jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de son objet, y compris, sans préjudice de ce qui précède, ceux d* acquérir, notamment par achat, pour elle-même et ses successeurs, en vertu d'un titre quelconque, des biens réels et personnels; elle peut les aliéner, les vendre, les hypothéquer, les transporter, les donner à bail ou en disposer autrement, en tout ou partie, selon ce que les circonstances requièrent, aux prix qu'elle juge convenables; elle peut acquérir d'autres biens réels et personnels aux fins de la présente loi; elle peut emprunter des sommes par voie de nantissement d'hypothèque ou de garantie sur ses biens immobiliers, ou par l'émission de débentures, d'actions-obligations, d'obligations ou d'actions entièrement libérées ou privilégiées, selon les modalités et aux taux d'intérêt qu'elle juge indiqués et elle peut souscrire tout cautionnement ou toute hypothèque nécessaire en faveur de fiduciaires pour garantir le remboursement des sommes empruntées. La Chambre peut également aux termes de la présente loi agir à titre de mandataire ou de représentant pour toute personne, toute firme ou toute corporation aux fins d'inscrire, de vendre, de promettre de vendre, de conclure des baux, d'acheter et de promettre d'acheter des biens-fonds et des biens réels et des tenures à bail, et de façon générale aux fins de faire des opérations commerciales y relatives de tout genre. La Chambre peut également, contre de tels services ou fonctions, imposer, percevoir et recevoir une rémunération appropriée et les commissions, frais, honoraires et débours habituels d'ordre juridique ou coutumier. Elle peut avancer de l'argent pour protéger tout bien qui lui est confié et imposer des intérêts licites sur ces avances. Elle peut aussi faire, passer, émettre et exécuter tout contrat, tout document, tout acte et toute chose relativement à l'exercice de ses pouvoirs aux termes du présent article.

Objets de la Chambre

3

Aux termes de la présente loi, la Chambre a pour objets :

a) de dresser, tenir et publier des statistiques, et d'acquérir et de distribuer des informations sur les biens réels et les affaires financières de ses membres, et de promouvoir l'établissement et le maintien de l'uniformité dans les affaires, les coutumes et les règlements parmi ses membres et parmi les personnes, dans toute la province, qui s'occupent de l'achat, de la vente et de la gestion de biens réels, et de prêts d'argent sur ces biens;

b) de fournir et régir un édifice ou une salle convenable pour une bourse et un commission d'immeuble dans la Ville de Winnipeg, et d'encourager la centralisation de ce genre d'affaires dans la Ville de Winnipeg; d'admettre des personnes comme membres associés de la Chambre aux conditions établies par règlement administratif; de promouvoir l'établissement et le maintien de l'uniformité dans les affaires de ses membres et de ceux qui font affaire avec eux, et dans la gestion et les transactions d'immeubles et dans les prêts sur ces biens immobiliers; de promouvoir l'observance des règlements et des exigences établis par règlement administratif et compatibles avec les règles de droit, et de régler, résoudre et trancher des controverses et des malentendus entre ses membres et les personnes actives dans ce genre d'affaires, ou qui peuvent être soumis à l'arbitrage de la manière prévue dans la présente loi; de mieux protéger et promouvoir les intérêts de ceux qui confient des biens à ses membres et, à cette fin, la Chambre peut, aux termes de la présente loi, au moyen d'un vote positif à cet effet d'une majorité à toute assemblée annuelle, trimestrielle ou extraordinaire de la Chambre, prendre des règlements administratifs nécessaires et appropriés pour sa propre conduite, pour l'entretien et la régie en bonne règle des commissions des bourses d'immeuble et des biens y relatifs, pour la levée de fonds, de la manière mentionnée plus haut, et par l'émission d'actions privilégiées transférables ou entièrement libérées, de débentures ou autres, et pour la fixation des modalités, des droits, des privilèges (y compris le droit de vote inhérent au statut de membre de la Chambre) et des taux d'intérêt auxquels ces actions, débentures ou obligations peuvent être détenues, transférées ou confisquées; pourvu que les règlements administratifs ou les résolutions qui régissent ces modalités, droits et privilèges demeurent en vigueur et lient la Chambre et ne soient pas modifiés tant que ces débentures ou actions demeurent non rachetées, sauf avec le consentement par écrit de leurs détenteurs; pour l'emploi d'un secrétaire et des commis et des dirigeants et préposés nécessaires; pour régir les procédures de vote aux assemblées ordinaires et générales et pour déterminer si le président peut ou non voter, ou a ou non voix prépondérante en cas de partage; pour placer les fonds de la Chambre dans les obligations et les débentures du Canada ou de toute province canadienne, ou dans des hypothèques de premier rang sur des biens réels ou dans des débentures de compagnies de crédit, ou pour déposer ces fonds dans des banques ou des compagnies de crédit, avec ou sans intérêt; et à toutes les autres fins conférées par la présente loi, et de façon générale pour l'administration de ses affaires internes; pourvu que ces règlements administratifs soient compatibles avec les règles de droit et que la Chambre puisse les modifier et les abroger; de façon générale la Chambre a tous les pouvoirs nécessaires aux fins de la présente loi.

Conseil d'administration

4

Un conseil d'administration composé des personnes suivantes administre les affaires de la Chambre :

a) le président de la Chambre, les premier et second vice-présidents de la Chambre, le secrétaire-trésorier honoraire de la Chambre, lesquels sont tous élus annuellement pour une durée d'un an;

b) le président sortant de la Chambre;

c) le président de la Division commerciale, industrielle et de placements de la Chambre et le président et le vice-président de la Division des vendeurs de la Chambre;

d) au moins dix membres de la Chambre selon le nombre fixé par règlement administratif de la Chambre; ces membres sont élus pour une durée de deux ans et une moitié d'entre eux, ou un nombre de membres le plus près possible d'une moitié, sont élus annuellement.

Administration des affaires internes

5

Le conseil comble toute vacance survenue en son sein notamment en raison d'un décès; les règlements administratifs prévoient le nombre de membres qui constitue un quorum pour l'expédition des affaires du conseil, les dirigeants de la Chambre demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs conformément aux dispositions de la présente loi; toutes les règles, les règlements administratifs et les règlements en vigueur le demeurent et lient la Chambre et ses membres jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou changés conformément aux dispositions de la présente loi.

Émission de billets à ordre et de lettres de change

6

La Chambre peut faire, tirer, accepter ou endosser des lettres de change ou des billets à ordre, et les renouveler, selon ce que le conseil d'administration estime nécessaire, pour les dépenses courantes de la Chambre; ces instruments sont passés au nom de la Chambre de la manière prévue par les règlements administratifs généraux ou spéciaux de la Chambre, ou par résolution du conseil d'administration, et, ainsi passés, ils lient la Chambre; l'apposition du sceau de la Chambre sur ces instruments n'est pas nécessaire; tout signataire, au nom de la Chambre, de ces instruments, ne peut être tenu personnellement responsable de ces derniers; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Chambre à émettre des billets ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Immunité des actionnaires

7

Un membre, un titulaire d'une fonction ou un actionnaire ne peut d'aucune manière être tenu personnellement responsable du remboursement des dettes de la Chambre, ou des réclamations dues par elle, au-delà des cotisations impayées à l'égard de ses actions du capital-actions de la Chambre, et de ses droits annuels et autres cotisations impayés; toutefois, tout membre peut se retirer de la Chambre en tout temps sur paiement de ses dettes à la Chambre, y compris sa cotisation de l'année courante et, après quoi, il ne peut faire aucune réclamation ou demande contre la Chambre, et perd tout droit et tout privilège à l'égard de la Chambre (sauf en tant que créancier).

Assemblée électorale

8(1)

Une assemblée générale annuelle, connue sous le nom « d'assemblée électorale », est tenue chaque année durant le mois de novembre ou de décembre.

Dirigeants élus

8(2)

Les dirigeants élus à l'assemblée électorale annuelle entrent en fonction le premier janvier de l'année suivante et y demeurent jusqu'au 31 décembre suivant.

Élection d'administrateurs

8(3)

Les administrateurs élus en application de l'alinéa 4d) à une assemblée électorale entrent en fonction le premier janvier de l'année suivante et y demeurent jusqu'au 31 décembre deux années plus tard.

Autres affaires

8(4)

Outre les élections des dirigeants, l'assemblée électorale peut expédier toute autre affaire de la Chambre, en étant assujettie aux mêmes règles de procédure qui régissent l'expédition des affaires lors d'une assemblée générale.

Défiant de tenir une assemblée électorale

8(5)

Si, par dérogation au paragraphe (1), l'assemblée électorale annuelle ne peut être tenue, pour toute raison, la Chambre n'est pas pour autant dissoute et elle continue; les dirigeants et les administrateurs alors en fonction le demeurent jusqu'à l'assemblée électorale suivante ou pendant la période fixée par règlement administratif.

Admission de nouveaux membres

9

La Chambre peut admettre les membres qu'elle juge aptes. La signature d'une convention régie par la présente loi de constitution en corporation et par les règlements administratifs constitue une preuve d'une telle admission. La Chambre peut expulser, suspendre, réprimander un membre ou lui imposer une amende pour les raisons et de la manière déterminées par règlement administratif.

Nomination d'arbitres

10

La Chambre peut prendre des règlements administratifs régissant l'élection ou la nomination par mise en candidature d'arbitres, membres de la Chambre, pour former un comité d'arbitrage qui entend et tranche les controverses, les malentendus et les litiges commerciaux et financiers qui leur sont soumis par des membres en dispute de la Chambre, et par tout tiers impliqué dans un litige en raison de ses liens avec un membre; toutefois, rien n'empêche les parties en litige, en toute circonstance, de soumettre la question litigieuse à l'arbitrage de membres de la Chambre autres que ceux qui forment le comité d'arbitrage.

Arbitrage refusé

11

Lorsqu'un litige soumis à l'arbitrage implique qu'une décision soit prise sur un point de droit, ou est d'une nature extrêmement complexe, ou concerne des montants d'argent considérables, le comité d'arbitrage peut, sur demande des parties ou de l'une ou l'autre partie, ou de son propre chef, statuer que, malgré l'article 10, la question ne fasse pas l'objet d'un arbitrage et fasse plutôt l'objet d'une décision fondée sur le droit manitobain rendue par un tribunal compétent; dès que le comité d'arbitrage statue en ce sens, il cesse d'être saisi de la question en litige.

Soumission à l'arbitrage

12(1)

Les membres et les personnes qui soumettent une question à l'arbitrage le font en remettant au directeur général de la Chambre un compromis, signé par eux et établi selon la forme prévue à l'annexe A; ce faisant, ils sont réputés se soumettre à l'avance à la décision des arbitres nommés pour les entendre et trancher la question, soit en vertu d'un règlement administratif soit par les parties elles-mêmes.

Énoncé des faits

12(2)

Le membre ou la personne qui soumet une question à l'arbitrage en vertu de la présente loi, dépose, auprès du directeur général de la Chambre, dès après la la remise du compromis établi selon la forme prévue à l'annexe A un énoncé précis des faits concernant la question en litige, mais non pas les preuves qui étayent ces faits.

Nomination du conseil d'arbitrage

13(1)

Sur réception du compromis, en vue de l'arbitrage, et de l'énoncé des faits requis en vertu du paragraphe 12(2), le directeur général de la Chambre refére immédiatement le compromis et l'énoncé des faits au comité d'arbitrage de la Chambre qui refère sans délai la question aux deux membres nommés soit en vertu d'un règlement administratif soit par chacune des parties pour entendre la question; ces deux membres nomment aussitôt un troisième membre pour agir à titre de président de l'arbitrage.

Responsabilité des arbitres

13(2)

Les arbitres nommés de la façon décrite au paragraphe (1) assument, dès ce moment, la responsabilité de mener l'arbitrage.

Prescription

13(3)

Les arbitres nommés en vertu de la présente loi ne peuvent se saisir d'un litige que si le compromis établi selon la forme prévue à l'annexe A est déposé auprès du directeur général de la Chambre dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle la question litigieuse s'est posée ou dans tout autre délai fixé par le conseil d'administration sur requête de l'une ou l'autre des parties.

Serment des arbitres

14

Avant d'agir, les arbitres prêtent serment ou affirment solennellement devant un juge de paix ou devant un commissaire nommé pour recevoir des déclarations sous serment en cours supérieures (la présente loi leur conférant le pouvoir de faire prêter le serment en cause) qu'ils exécuteront leur devoir d'arbitre loyalement, diligemment et impartialement et, dans tous les cas à entendre, prononceront une sentence arbitrale raisonnable et juste au mieux de leur compétence et jugement, sans crainte et sans favoritisme envers toute partie ou toute personne; les arbitres nommés par les parties doivent, avant d'agir, quel que soit le cas à entendre, prêter un serment ou faire une affirmation solennelle similaire, de la manière décrite plus haut. Tout tel serment ou toute telle affirmation solennelle peut être fait conformément à l'annexe B.

Interrogation des témoins

15

Les arbitres nommés pour entendre une cause soumise à l'arbitrage de la manière décrite plus haut, ou deux d'entres eux, peuvent interroger toute partie ou tout témoin, sous serment ou affirmation solennelle (que l'un des trois arbitres peut, en application de la présente loi, faire prêter, notamment selon la formule prévue à l'annexe C de la présente Loi), qui, comparaissant volontairement devant eux, accepte d'être interrogé par eux, et sur ce, les arbitres prononcent la sentence arbitrale par écrit; leur sentence, ou celle de deux d'entre eux, lient les parties conformément au compromis et aux dispositions de la présente loi.

Quorum aux assemblées générales des membres

16

Toute assemblée annuelle, générale ou extraordinaire de la Chambre convoquée en vue de l'élection des membres du conseil d'administration ou à toute autre fin, conformément aux règlements administratifs de la Chambre, peut, pourvu qu'il y ait quorum conformément aux règlements administratifs, faire et exécuter tous les actes qui, en vertu de la présente loi ou de tout règlement administratif de la Chambre, sont ou doivent être faits à toute assemblée générale ou extraordinaire. Une telle assemblée peut être suspendue et, s'il n'y a pas quorum, l'assemblée peut être suspendue par les membres présents jusqu'à ce qu'il y ait quorum.

Paiement des cotisations et pénalités

17

Toutes les cotisations dues par des membres à la Chambre en vertu d'un règlement administratif et toutes les pénalités exigibles, en vertu des règlements administratifs, de toute personne liée par ces règlements et toutes les autres sommes dues à la corporation sont payées au trésorier de la Chambre; à défaut de paiement, elles peuvent être recouvrées par action intentée au nom de la Chambre. La déclaration peut uniquement invoquer l'existence d'une créance de la Corporation à l'endroit du défendeur, le montant de la créance, qu'elle soit fondée ou non sur une cotisation ou une pénalité, et l'existence d'un droit d'action découlant de cette créance aux termes la présente loi.

Preuve au procès

18

Lors du procès ou de l'audition de toute telle poursuite, il suffit que la Chambre prouve que le défendeur, au moment de l'introduction de la poursuite, était ou avait été un membre de la Chambre, et que le montant réclamé, en raison notamment d'une telle cotisation, demeurait impayé d'après les livres de la Chambre.

Rapport annuel au gouvernement

19

La Chambre rédige et remet au membre du Conseil exécutif responsable de l'application de la Loi sur les corporations une déclaration annuelle, en deux copies, attestée par le président ou le secrétaire sous serment, faisant état de l'actif et du passif de la Chambre et de tout autre détail que le ministre requiert; cette déclaration doit s'appliquer à la période terminée le 31 décembre de chaque année.


ANNEXE A

COMPROMIS

VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE NOUS SOUSSIGNÉS, _________________________, et_________________________________________________ tous deux membres de LA CHAMBRE D'IMMEUBLE DE WINNIPEG opposés par un différend quant à nos droits dans une affaire ayant trait à ________________________________________ et étant tous deux tenus en vertu de la Loi constituant en corporation la Chambre d'immeuble de Winnipeg de soumettre ce différend à l'arbitrage et de nous conformer à la sentence arbitrale prononcée en vertu de cette loi, convenons de soumettre notre différend et toutes les questions y relatives à __________________________________, arbitres nommés en vertu de cette loi ou à __________________________________________, nommés par les parties comme arbitres et dotés du pouvoir de nommer un troisième arbitre.

DE PLUS, nous reconnaissons que la sentence des arbitres ou d'une majorité d'entre eux sera finale en ce qui a trait à toutes les questions litigieuses que nous soumettons aux arbitres, et nous acceptons de payer les frais, les honoraires et les dépens en conformité avec la sentence.

EN FOI DE QUOI, nous avons signé à Winnipeg, au Manitoba, le........................................

SIGNÉ en présence de :


ANNEXE B

FORMULE DU SERMENT PRÊTÉ PAR LES ARBITRES

Je soussigné(e), ____________________, jure ou affirme solennellement que je remplirai mes fonctions d'arbitre avec loyauté, diligence et impartialité et (dans toute affaire ou l'affaire mettant en cause _____________________ et _____________________________ dont je suis maintenant saisi) je prononcerai une sentence

arbitrale raisonnable et juste au mieux de ma compétence et de mon jugement, sans crainte et sans favoritisme envers quelque partie ou personne que ce soit. Que Dieu me vienne en aide.


ANNEXE C

FORMULE DU SERMENT PRÊTÉ PAR LE TÉMOINS

Je soussigné(e), _____________________, jure ou affirme solennellement que je fournirai des réponses véridiques aux questions qui me seront posées au cours de mon interrogatoire à titre de témoin dans la présente affaire, laquelle met en cause ____________________________ et _________________________, et au cours de cet interrogatoire je dirai, selon ce que je sais ou crois et selon les renseignements que je possède, la vérité, toute la vérité et seulement la vérité.


Note : La présente loi remplace le c. 71 des « S.M. 1903 ».