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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Winnipeg North-Eastern Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 225

Loi constituant en corporation « The Winnipeg North-Eastern Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "The Winnipeg North-Eastern Railway Company" » a été sanctionnée le 24 mars 1911;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction du chemin de fer décrit ci-dessous bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba et attendu qu'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une compagnie en corporation à cette fin et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Fondateurs

1

Robert Richardson Muir, marchand, Edward Borden Reese, ingénieur-électricien, David Low Mather, rentier, Arthur Edward Muir, marchand, William Redford Mulock, conseiller du roi, et Joseph Alexander Beaupré, avocat, tous de Winnipeg, dans la province du Manitoba, ainsi que les autres personnes et les corporations qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée par la présente loi sont déclarés une personne morale sous le nom de « The Winnipeg North-Eastern Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Application de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act »

2

Les dispositions de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et s'appliquent à la Compagnie et aux lignes de chemin de fer construites par celle-ci.

Pouvoirs de la Compagnie

3

La Compagnie peut construire, équiper, entretenir et exploiter un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, fonctionnant notamment à la vapeur, doté des aiguilles et des voies de garage et d'évitement nécessaires et traversant les lignes de toute autre compagnie de chemin de fer, d'un point situé dans la Ville de Winnipeg, ou dans ses environs, dans une direction nord-est, le long de la rive est du lac Winnipeg jusqu'à la frontière nord de la province.

Construction d'une ligne téléphonique et de ponts

4

La Compagnie peut aussi construire et entretenir, aux fins du chemin de fer, une ligne téléphonique et les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Entreprise de messageries

5

La Compagnie peut aussi exploiter une entreprise de messageries sur le chemin de fer et construire et exploiter une ligne télégraphique électrique.

Pouvoirs des administrateurs provisoires

6

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie, dont trois constituent le quorum; elles peuvent augmenter leur nombre et demeurent en fonction jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi; de plus, elles peuvent sans délai ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions et organiser la Compagnie.

Capital-actions

7

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 dollars et peut être augmenté et est divisé en 5 000 actions de 100 dollars chacune; les fonds ainsi levés sont affectés, en premier lieu, au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour l'adoption de la présente loi et pour les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi ou pour l'achat de levés, de plans et de devis déjà faits; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Siège social

8

Le siège social de la Compagnie est situé à Winnipeg. Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour au moins 50 000 dollars et que dix pour cent du capital souscrit a été payé, la Compagnie peut commencer à exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et les administrateurs provisoires convoquent une assemblée des actionnaires, au moment et à l'endroit qu'ils déterminent, afin de procéder à l'élection des administrateurs, par publication, dans la Gazette du Manitoba et dans un quotidien paraissant à Winnipeg, d'un avis de l'assemblée au moins deux semaines avant sa tenue. À l'assemblée générale, les actionnaires choisissent de trois à neuf personnes (dont la majorité constitue le quorum) pour être administrateurs de la Compagnie jusqu'à l'élection de leurs successeurs, et peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements compatibles avec la présente loi.

Transferts à la Compagnie

9

Tous les actes scellés et transferts de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet et peuvent être enregistrés au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié.

Droit des administrateurs de conclure des contrats avec la Compagnie

10

Nul ne perd le droit d'être administrateur ou administrateur provisoire de la Compagnie du seul fait que la Compagnie a ou pourrait conclure un contrat ou une entente avec lui ou du fait qu'il a des intérêts dans une autre compagnie avec laquelle la Compagnie a conclu un contrat.

Responsabilité limitée des actionnaires

11

Aucun actionnaire n'est responsable au-delà des sommes qui lui restent à payer à l'égard des actions qu'il détient.

Responsabilités des fiduciaires à l'égard d'actions de la Compagnie

12

Toute personne qui détient des actions de la Compagnie à titre d'exécuteur, d'administrateur, de tuteur, de curateur ou de fiduciaire n'est pas personnellement responsable en tant qu'actionnaire mais les biens et les fonds entre ses mains peuvent être saisis de la même manière et dans la même mesure que s'ils étaient entre les mains du testateur ou de l'intestat, du mineur, du pupille ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ces fonds en fiducie et que le testateur, l'intestat, le mineur, le pupille ou l'autre personne était capable d'agir et détenait les actions en son nom. De plus, aucune personne qui détient des actions en sûreté accessoire n'est personnellement responsable mais la personne qui donne en gage des actions est réputée les détenir et est responsable en conséquence en tant qu'actionnaire. Toutes les actions émises par la Compagnie sont réputées des biens personnels.

Votes à l'égard d'actions

13

Les exécuteurs, les administrateurs, les tuteurs, les curateurs ou les fiduciaires représentent les actions qu'ils ont en mains à toutes les assemblées de la Compagnie et peuvent voter en conséquence en tant qu'actionnaires; toute personne qui donne ses actions en gage peut néanmoins les représenter aux assemblées et voter en conséquence en tant qu'actionnaire.

Pouvoirs des administrateurs

14

Les administrateurs peuvent administrer les affaires internes de la Compagnie, faire les choses nécessaires à l'accomplissement des objets et à l'exercice des pouvoirs de la Compagnie et faire ou faire faire pour la Compagnie des contrats de tout genre que la Compagnie peut légalement conclure.

Pouvoirs de fusion

15

La Compagnie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fusionner avec toute autre compagnie de chemin de fer; la fusion peut se faire au moyen d'un acte scellé, lequel ne prend toutefois pas effet avant d'être soumis aux actionnaires des deux compagnies à leurs assemblées des actionnaires respectives dûment convoquées à cette fin et d'être approuvé par eux; aux termes de l'acte, il peut être convenu de fusionner les deux compagnies en une seule et de lui donner un certain nom, pourvu que le changement de nom et la fusion soient annoncés dans quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba; après la fusion, toutes les dettes échues et à échoir des compagnies fusionnantes sont dévolues à la compagnie issue de la fusion de la même manière que si elles avaient été contractées par elle, et, dès l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les pouvoirs, les droits, les concessions, les éléments d'actif et les biens des compagnies fusionnantes sont dévolus à la compagnie issue de la fusion de la même manière que s'ils avaient d'abord été acquis par elle ou qu'ils lui avaient d'abord été conférés ou dévolus, mais sous réserve de tous les privilèges et de toutes les charges y relatifs; l'acte scellé prévoit en outre la proportion des actions représentées par chaque compagnie et comporte des dispositions donnant droit de vote aux actionnaires des compagnies qui y ont droit, soit par conservation des actions qui leur étaient originellement émises ou par la conversion de celles-ci, selon des modalités convenues aux termes de l'acte scellé, en des actions de la compagnie issue de la fusion; l'acte prévoit également le mode de nomination du premier conseil d'administration, les conseils d'administration suivants devant être élus à l'assemblée annuelle de la compagnie issue de la fusion de la manière prévue par la loi.

Ententes et baux relativement à des lignes de chemin de fer

16

La Compagnie peut conclure des baux et des ententes relativement à toute ligne de chemin de fer dans la province du Manitoba ou qui croise ou est raccordée à ses lignes, y compris des ententes portant sur les droits d'exploitation de ces lignes.

Dons, primes et subventions à la Compagnie

17

La Compagnie peut recevoir, notamment par voie de don ou de subvention, de tout gouvernement, de toute personne ou de toute corporation, sauf de municipalités, des biens-fonds, des biens, des concessions, des sommes d'argent ou des débentures, et des garanties, à titre de dons ou par voie de primes ou autrement, aux fins de la construction ou de l'exécution des ouvrages et des opérations autorisées par la présente loi, et elle peut en disposer et les aliéner aux fins de l'avancement de ses affaires, de ses entreprises et de ses opérations; de plus, des exemptions, notamment d'impôts, peuvent être accordées à la Compagnie par des autorités, notamment municipales, par voie d'arrêté, de résolution ou autrement.

Ventes et achats

18

La Compagnie peut, avec le consentement de la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec toute compagnie pour l'achat ou la location de ses biens, de ses droits, de ses concessions et de ses entreprises ou peut donner à bail ou transférer à toute autre compagnie, par transfert en bonne et due forme, ses droits, ses entreprises, ses concessions et ses biens réels ou personnels selon les modalités et au prix convenus; toute autre compagnie peut vendre et transférer ses entreprises, ses droits, ses concessions et ses biens réels et personnels à la Compagnie; dans l'éventualité d'une vente en vertu de la présente loi, la compagnie à qui la vente ou le transfert est fait peut exercer les pouvoirs, les privilèges et les concessions de la compagnie participant à la vente ou à l'achat, et cette autre compagnie peut accomplir tous les actes mentionnés au présent article.

Émission de valeurs mobilières

19

Les administrateurs de la Compagnie peuvent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, et avec le consentement des actionnaires présents ou représentés par procuration, émettre des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières signées par le président ou son suppléant, et contresignées par le secrétaire, les signatures sur les coupons attachés à ces valeurs mobilières pouvant être reproduites; ces obligations, débentures et valeurs mobilières sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt, n'excédant pas six pour cent par année, que les administrateurs estiment indiqués.

Pouvoir de vendre ou de donner en gage les valeurs mobilières

20

Les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage tout ou partie de ces obligations, de ces débentures et de ces valeurs mobilières aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie. La valeur minimale de chaque obligation, de chaque débenture ou de chaque valeur mobilière est de 100 dollars.

Émissions successives d'obligations

21

Le pouvoir d'émettre des obligations conféré à la Compagnie ne s'éteint pas après une émission mais peut être exercé de temps à autre, les obligations d'une émission étant retirées, libérées et dûment annulées.

Hypothèques garantissant les obligations

22

La Compagnie peut garantir les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières au moyen d'actes hypothécaires créant les hypothèques et les charges qui sont décrits dans ces actes hypothécaires, sur tout ou partie des biens, des entreprises, des concessions, des éléments d'actif, des loyers et des revenus de la Compagnie; pourvu que les loyers et les revenus hypothéqués soient assujettis au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux détenteurs de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ou aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les pouvoirs, les droits et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ainsi que les autres pouvoirs, droits et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations ou les fiduciaires peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par ces actes hypothécaires sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations ou les fiduciaires peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Rangs des détenteurs d'obligations

23

Les détenteurs d'obligations, de débentures ou de valeurs mobilières sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata des autres détenteurs. Aucune procédure autorisée par une loi, notamment par la présente loi, ne peut être intentée pour faire exécuter le paiement de ces obligations, débentures ou valeurs mobilières, ou pour l'intérêt y relatif, sauf par l'intermédiaire des fiduciaires nommés dans ces actes hypothécaires ou en vertu de ceux-ci.

Droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières

24

Si, à l'échéance des obligations, des débentures et des autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, leurs détenteurs jouissent, tant que ce paiement fait défaut, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, des mêmes droits, des mêmes privilèges et des mêmes qualifications pour devenir administrateurs et pour voter aux assemblées générales dont ils jouiraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale.

Exercice des droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières

a) Les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si cela est prévu par l'acte hypothécaire et sauf si les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits ont été d'abord enregistrées à leur nom de la même manière que des actions de la Compagnie, au moins dix jours avant qu'ils tentent d'exercer le droit de voter à leur égard, et la Compagnie est tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations, ces débentures et ces autres valeurs mobilières aux noms de leurs détenteurs et d'enregistrer ces transferts de la même manière qu'un transfert d'action.

Droits intacts des détenteurs d'obligations

b) L'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations, débentures ou autres valeurs mobilières en vertu de l'acte hypothécaire.

Transfert d'actions

25

Les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi peuvent être faites à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférées par simple remise jusqu'à leur enregistrement et, une fois enregistrées, elles peuvent être transférées par transfert écrit enregistré de la même manière que des actions.

Lettres de change et billets à ordre

26

La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change pour des sommes d'au moins 100 dollars et les billets et les lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie ou par tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif de la Compagnie, et contresignés par le secrétaire, lient la Compagnie et les billets ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée jusqu'à preuve du contraire; l'apposition du sceau de la Compagnie n'est pas nécessaire sur les billets à ordre ou les lettres de change; le président ou le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé, n'est pas personnellement responsable des billets à ordre ou des lettres de change à moins que ceux-ci n'aient été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à émettre des billets ou des lettres payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Pouvoirs d'emprunts

27

En plus des pouvoirs que leur confère la présente loi, les administrateurs de la Compagnie peuvent emprunter de l'argent aux fins de la Compagnie et garantir le remboursement des sommes empruntées par la Compagnie ou dues par elle, de la manière, selon les modalités et aux conditions qu'ils jugent indiquées, et en particulier en hypothéquant ou en donnant en gage tout ou partie des éléments d'actif, des biens, des pouvoirs et des concessions de la Compagnie, sous réserve, toutefois, des droits des détenteurs d'obligations de la Compagnie, le cas échéant, selon les dispositions de la présente loi.

Dépôt d'hypothèques auprès du secrétaire provincial

28

Il n'est pas nécessaire qu'un acte hypothécaire passé en vertu de la présente loi soit enregistré ou déposé, de quelque manière que ce soit ou dans quelque endroit que ce soit, hormis au bureau du secrétaire provincial, pour conserver le rang d'un privilège, d'une charge hypothécaire ou d'une hypothèque créé ou censé être créé en vertu de l'acte hypothécaire; un avis de ce dépôt doit être publié dans la Gazette du Manitoba.

Tramways

29

La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à poursuivre les activités d'une compagnie de tramway.

30

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je                           en contrepartie de la somme de                          dollars reçue de « The Winnipeg North-Eastern Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède et transfère à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située                         (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et mon sceau le (date).

Signé et scellé

en présence de

NOTE : La présente loi remplace le c. 116 des « S.M. 1911 ».