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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur « The Winnipeg North-Eastern Railway Company, 1912»
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 224

Loi sur « The Winnipeg North-Eastern Railway Company Act, 1912 »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act respecting "The Winnipeg North-Eastern Railway Company" » a été sanctionnée le 6 avril 1912;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE « The Winnipeg North-Eastern Railway Company » a demandé, par voie de pétition, que la loi qui la constitue en corporation soit modifiée et attendu qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abrogation de l'article 8

1

L'article 8 du chapitre 116 des lois adoptées durant la première année du règne de sa Majesté le roi George V est remplacé par l'article suivant :

Siège social

8

Le siège social de la Compagnie est situé dans la Ville de Winnipeg ou à tout endroit prévu par règlement administratif de la Compagnie. Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 50 000 dollars et que 10 % ont été payé à leur égard, la Compagnie peut commencer à exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et les administrateurs provisoires convoquent une assemblée des actionnaires au moment et à l'endroit qu'ils jugent indiqués afin de procéder à l'élection des administrateurs; un avis écrit de l'assemblée est donné pendant deux semaines, mais si tous les actionnaires sont présents ou représentés par procuration cet avis peut être omis. À l'assemblée générale et à chaque assemblée annuelle suivante, les souscripteurs ou détenteurs d'actions présents ou représentés par procuration, qui ont effectué tous les versements requis par appel à l'égard de leurs actions, élisent de cinq à neuf personnes administrateurs de la Compagnie, toutes actionnaires de la Compagnie; et sauf démission, destitution, incapacité ou décès, ceux-ci demeurent en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs; toute vacance peut être comblée en conformité avec les dispositions des règlements administratifs à cet égard; un ou plusieurs administrateurs peuvent être rémunérés; tout administrateur a droit de voter par procuration pourvu que son mandataire soit un autre administrateur; la majorité des administrateurs présents ou représentés par procuration constitue le quorum aux réunions du conseil d'administration. Une résolution signée par tous les administrateurs est aussi valide que si elle avait été adoptée à une réunion. Les administrateurs peuvent créer les comités qu'ils jugent indiqués pour la conduite de leurs affaires.

Tranferts d'actions

2

Les transferts d'actions, pour lesquels aucun double n'est nécessaire, peuvent revêtir la forme suivante :

En contrepartie des valeurs reçues, je                                , de la                                     vends et transfère à                            de la                      actions de « The Winnipeg North-Eastern Railway Company » et je charge le secrétaire de la Compagnie d'enregistrer ce transfert dans les registres de la Compagnie.

En foi de quoi j'ai apposé ma signature et mon sceau

le (date)

Témoin :

Et je,

accepte les                     actions et charge le secrétaire de la Compagnie de consigner mon acceptation dans les registres de la Compagnie.

En foi de quoi j'ai apposé ma signature et

mon sceau

le (date)

Témoin :

Indemnisation des administrateurs

3

Chaque administrateur de la Compagnie et ses héritiers, ses exécuteurs, ses administrateurs, son patrimoine et ses effets peuvent, avec le consentement de la Compagnie donné à une assemblée générale, être indemnisés et mis à couvert sur les fonds de la Compagnie pour les frais, les débours et les dépens de tout genre auxquels ils sont assujettis dans le cadre d'une procédure, d'une poursuite ou d'une action intentée contre l'administrateur pour les actes ou les choses de tout genre faits ou permis par lui au cours de l'accomplissement de ses fonctions en tant qu'administrateur et aussi pour les frais, les débours et les dépens relatifs aux affaires de la Compagnie, sauf les frais, les débours et les dépens qui résultent de sa propre négligence ou d'une faute intentionnelle.

Promotion d'autres compagnies

4

La Compagnie peut, à la seule discrétion des administrateurs, fonder toute compagnie, aux fins de parcs ou de terrains récréatifs, ou ayant des objets similaires aux siens, en tout ou partie, ou poursuivant des entreprises éventuellement profitables pour la Compagnie, de manière directe ou indirecte, ou des entreprises connexes à celles de la Compagnie, et acquérir des actions de ces compagnies.

Acquisition de biens

5

La Compagnie peut acquérir, louer, acheter, détenir, améliorer, échanger et prendre à bail des biens réels et personnels et prendre toute mesure à leur égard qu'elle juge indiquée à ses fins.

Vente de biens

6

La Compagnie peut aliéner et vendre, aux enchère publiques ou de gré à gré, ses biens réels et personnels, aux prix, selon les modalités et aux conditions qu'elle juge indiqués.

Vente de concessions

7

La Compagnie peut, pour les contreparties qu'elle juge indiquées, vendre, donner à bail ou aliéner autrement ses entreprises et ses pouvoirs, ses droits, ses privilèges, ses concessions, ses éléments d'actif et ses biens, en tout ou partie.

Abrogations de certains articles

8

Aux termes du présent article, les articles et les paragraphes 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a), 24b), 25, et 27 de la loi mentionnée plus haut, chapitre 116, sont abrogés.

Loi intitulée « The Joint Stock Companies Act »

9

Les articles et les paragraphes 30, 31, 31a), 31b), 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 43a), 43b), 43c), 43d), 43e), 47, 50, 53, 56, 69, 69a), 69b), 69c), 69d), 69e), 69f), 69g), 69A et 77 de la loi intitulée « The Manitoba Joint Stock Companies Act », telle qu'elle est modifiée, font partie intégrante de la présente loi; de plus, les termes « la présente loi » et « la Compagnie » ou des termes similaires sont substitués, dans ces articles et paragraphes, selon ce qu'exige le contexte, aux termes « lettres patentes de la Compagnie » ou « de toute compagnie constituée en corporation en vertu de la présente loi ou de toute loi générale de la province relative à la constitution de compagnies en corporations par lettres patentes » ou « une compagnie » ou des termes similaires.

Abrogation de l'article 2

10

L'article 2 de la loi mentionnée plus haut, chapitre 116, est remplacé par l'article suivant :

Application de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act »

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » est réputée faire partie intégrante de la présente loi et s'applique à la Compagnie et au chemin de fer construit par elle.

Loi et articles inopérants

11

La loi intitulée « The Railway Companies Incorporation Act » et le paragraphe h) de l'article 12, le paragraphe d) de l'article 16 et les articles 50, 51, 72, 84, 85, 89, 90 et 95 de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » ne s'appliquent pas à la Compagnie.

Droit d'avoir des intérêts dans d'autres compagnies

12

Nul ne perd le droit d'être administrateur ou administrateur provisoire de la Compagnie du seul fait qu'il a des intérêts dans une autre compagnie avec laquelle la Compagnie a conclu des contrats.

Application de la loi intitulée « The Public Utilities Act »

13

La loi intitulée « The Public Utilities Act » s'applique à la Compagnie et à toutes les compagnies achetées, acquises ou contrôlées par elle, malgré toute disposition contraire de l'article 3 de la loi mentionnée plus haut.

Définition

14

La définition suivante s'applique à la loi mentionnée plus haut et à la présente loi.

« Actionnaire » Tout souscripteur ou détenteur d'actions de la Compagnie, y compris les représentants personnels d'un actionnaire.

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 150 des « S.M. 1912 ».