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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 222

Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation »

Table des matières

ATTENDU QUE « The Winnipeg Foundation » a été constituée en corporation par la loi intitulée « An Act to incorporate The Winnipeg Foundation », chapitre 165 des « Statutes of Manitoba, 1921 » et qu'elle a été prorogée par la loi intitulée « An Act respecting "The Winnipeg Foundation" », chapitre 52 des « Statutes of Manitoba, 1943 »;

ATTENDU QUE ces lois ont été modifiées par d'autres lois de l'Assemblée législative;

ATTENDU QUE « The Winnipeg Foundation » a demandé la révision des lois la concernant;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'édiction de la loi intitulée « The Winnipeg Foundation Act » sanctionnée le 9 juillet 1980;

ATTENDU QUE Monsieur le juge Gordon C. Hall, Robert G. Graham, James A. Hillman, David S. Kaufman, Robert P. Purves, Kathleen Richardson, et William Norrie, c. r. et maire de la Ville de Winnipeg ont été les premiers membres du conseil de la fondation dénommée « The Winnipeg Foundation »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auteurs de désignations » Les personnes à qui le pouvoir de nomination prévu à l'article 4 est conféré. ("appointors")

« biens » S'entend notamment des biens réels et des biens personnels. ("property")

« conseil » Le conseil d'administration nommé en vertu de l'article 4. ("Board")

« donation » S'entend notamment de toute forme de contribution, y compris un don, une disposition testamentaire ou un acte de fiducie. ("donation")

« Fondation » La fondation dénommée « The Winnipeg Foundation ». ("Foundation")

« Fonds » Fonds en fiducie consolidé constitué en vertu de l'article 8. ("Fund")

« gardien » Compagnie de fiducie nommée par la Fondation en vertu de l'article 6 et chargée de garder les biens de celle-ci. ("Custodian")

Prorogation de la Fondation

2(1)

La Fondation telle qu'elle a été constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est par les présentes prorogée à titre de corporation.

Composition de la Fondation

2(2)

La Fondation est composée des membres du conseil.

Objets de la Fondation

3(1)

La Fondation a pour objets :

a) de donner des soins aux hommes, aux femmes et aux enfants qui sont dans le besoin et notamment aux malades, aux personnes âgées, aux démunis et aux pauvres;

b) d'encourager l'amélioration du sort des personnes défavorisées et délinquantes;

c) d'encourager l'avancement en matière d'éducation ou la recherche scientifique afin d'accroître les connaissances de l'homme et d'alléger les souffrances humaines;

d) d'encourager la conservation des ressources humaines et naturelles ainsi que de celles qui sont rattachées au patrimoine;

e) de prendre des mesures concernant les autres fins charitables, éducatives ou culturelles qui, de l'avis du conseil, sont souhaitables.

Ces objets sont destinés à profiter principalement aux habitants de la Ville de Winnipeg.

Restriction

3(2)

La Fondation ne peut verser des subventions au profit de personnes qui résident à l'extérieur du Manitoba si ce n'est en conformité avec les instructions explicites d'un donateur.

Nomination du conseil

4(1)

Le lieutenant-gouverneur du Manitoba, le juge en chef du Manitoba, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, le maire de la ville de Winnipeg et le registraire général du Manitoba ou la majorité de ces personnes siégeant en séance conjointe nomment les membres du conseil.

Nombre des membres du conseil

4(2)

Le conseil est composé de cinq à neuf membres.

Membre d'office

4(3)

Le maire de la ville de Winnipeg est membre d'office du conseil.

Résidents de la province

4(4)

Tous les membres du conseil doivent résider dans la province.

Admissibilité au conseil

4(5)

Tout auteur de désignations peut être nommé membre du conseil.

Mandat

4(6)

La durée du mandat des membres du conseil est fixée par les auteurs de désignations; toutefois, elle ne peut être inférieure à deux ans ni être supérieure à cinq ans.

Vacances

4(7)

Les auteurs de désignations ou la majorité d'entre eux siégeant en séance conjointe comblent les vacances au sein du conseil pour la durée non écoulée des mandats.

Pouvoirs

5

La Fondation peut :

a) recevoir des donations de biens de tout genre, peu importe l'endroit où ils sont situés, les contrôler et les administrer;

b) convertir les biens qu'elle reçoit ou qu'elle détient en toute autre forme et, à cette fin, vendre, aliéner, céder, transférer, louer ou échanger ces biens si cela ne contrevient pas à une disposition expresse de la donation aux termes de laquelle ils lui sont attribués;

c) confier à une compagnie de fiducie, la garde de tout ou partie des biens qu'elle reçoit ou qu'elle détient, selon les modalités et les parts que le conseil indique, et conclure des ententes avec des compagnies à cet égard.

d) louer les biens-fonds qu'elle détient;

e) payer les dépenses afférentes à son administration.

Nomination de gardiens

6(1)

Dès que possible après qu'une donation a été reçue et a pris effet, la Fondation nomme une compagnie de fiducie qui est chargée de garder les biens compris dans la donation, à l'exception de l'argent, ou la partie de ces biens que le conseil lui attribue.

Volonté du donateur

6(2)

Au moment de la nomination visée au paragraphe (1), la volonté du donateur doit être prise en considération.

Qualités requises

6(3)

Toute compagnie de fiducie nommée en vertu du paragraphe (1) doit être autorisée à agir à titre d'exécuteur et d'administrateur dans la province.

Révocation de la nomination

6(4)

La Fondation peut, par résolution, révoquer la nomination d'une compagnie de fiducie et en nommer une autre à titre de nouveau gardien.

Fonctions du gardien

6(5)

Toute compagnie de fiducie est tenue pendant qu'elle agit à titre de gardien pour la Fondation :

a) de se conformer aux instructions que le conseil lui donne à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation;

b) de distribuer sur l'argent qui est en sa possession les sommes que le conseil détermine par résolution, selon des modalités fixées de la même façon;

c) de donner des renseignements complets et de permettre les inspections nécessaires à la vérification prévue à l'article 17.

Placements

7

Sous réserve d'instructions explicites d'un donateur ou d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, la Fondation place ses fonds et ses autres biens ainsi que les fonds et les biens qui lui son confiés dans les biens ou les valeurs mobilières dans lesquels les compagnies d'assurance-vie peuvent placer leurs fonds en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada).

Fonds en fiducie consolidé

8(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, la Fondation peut établir un fonds appelé Fonds en fiducie consolidé dans lequel les biens qu'elle a reçus par voie de donations séparées sont réunis aux fins de faciliter leur placement.

Fonctionnement du Fonds

8(2)

Le conseil peut prendre des règlements concernant :

a) le fonctionnement du Fonds;

b) la méthode d'évaluation des placements effectués dans le Fonds et la date à laquelle l'évaluation peut être faite;

c) la distribution du revenu tiré du Fonds;

d) les biens qui peuvent être inclus dans le Fonds.

Instructions du donateur

8(3)

Le conseil est lié par les instructions écrites d'un donateur selon lesquelles les biens qui font partie d'une donation ne doivent pas être inclus dans le Fonds.

Utilisation du revenu

9(1)

Le conseil peut utiliser et distribuer la totalité du revenu de la Fondation ou la partie qu'il juge convenable aux fins compatibles avec les objets de la Fondation qu'il détermine.

Pouvoirs du conseil an moment de la distribution

9(2)

À chaque année, le revenu de la Fondation qui doit être distribué sert à aider les institutions et les organismes qui encouragent ou font avancer les objets de la Fondation; le conseil détermine les établissements qui profiteront de cette aide et l'étendue de celle-ci.

Discrétion absolue du conseil

9(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les pouvoirs et la discrétion conférés au conseil en vertu du présent article peuvent être exercés selon son entière discrétion.

Accomplissement des volontés des donateurs

9(4)

Afin de déterminer la manière dont le revenu doit être utilisé ou affecté, le conseil doit être guidé par toute volonté particulière que peut exprimer le donateur dans l'instrument portant attribution des biens à la Fondation.

Modification des instructions

9(5)

Lorsque, après le décès du donateur ou, si le donateur est une corporation, après la dissolution de celle-ci, se produisent des conditions dans lesquelles, à son avis, le non respect d'une volonté exprimée par le donateur quant à l'utilisation ou à l'affectation des biens attribués à la Fondation ou du revenu qui en provient avancerait les objets de la présente loi, le conseil peut ne pas respecter la volonté dans la mesure nécessaire à l'avancement du but véritable de la présente loi.

Dirigeants et employés

10

Le conseil peut nommer les dirigeants et engager les employés qu'il estime nécessaires et fixer leur traitement ou leur rémunération. Il peut effectuer les dépenses qu'il estime nécessaires accessoirement à la conduite des affaires internes de la Fondation dans l'accomplissement de ses objets.

Règlements administratifs

11

Le conseil peut, par résolution spéciale, prendre, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et concernant la gestion des biens et des affaires internes de la Fondation.

Donations

12

Tout libellé est suffisant pour constituer une donation pour l'application de la présente loi pourvu que le donateur indique une intention de verser immédiatement ou dans l'avenir une contribution dans un fonds ou une fondation de nature générale indiquée dans la présente loi.

Interprétation large

13

La présente loi doit être interprétée de façon large afin que les tribunaux du Manitoba puissent faciliter les dons à des fins charitables et puissent, en cas de manquement, notamment de manquement de la Fondation ou des auteurs de désignations, faire le nécessaire pour que le but véritable de la présente loi soit accompli.

Transfert de biens en fiducie

14

La personne qui détient des biens en fiducie à des fins charitables, éducatives ou culturelles, ou au profit d'une institution ou d'une catégorie ou d'un groupe de personnes, ou à des fins de nature similaire aux objets pour lesquels le revenu de la Fondation peut être utilisé en vertu de la présente loi peut, lorsque l'objet de la fiducie a cessé d'exister, que la fiducie est devenue inexécutable ou qu'elle ne peut plus être administrée pour toute autre raison, demander, après avoir envoyé un avis à la Fondation, à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance lui enjoignant de remettre les biens à la Fondation pour qu'ils soient utilisés aux fins charitables, éducatives ou culturelles que le tribunal peut indiquer, notamment par ordonnance, et pour qu'ils soient utilisés de la même manière et aux mêmes fins que les donations qui peuvent être effectuées en faveur de la Fondation. Le tribunal peut ordonner que tout ou partie des biens soient remis à la Fondation selon ce qui semble alors approprié et le fiduciaire qui se conforme à cette ordonnance est dégagé de toute responsabilité à l'égard des biens ainsi remis.

Résidents de l'extérieur de Winnipeg

15

Le conseil peut donner effet aux volontés du donateur qui lui attribue des biens et qui désire que tout ou partie du revenu qui en provient soit distribué à des fins compatibles avec les objets de la Fondation au profit de personnes qui demeurent à l'extérieur de Winnipeg ou du Manitoba, si ce donateur l'indique dans l'instrument aux termes duquel les biens sont attribués.

Fiducie prenant effet dans l'avenir

16

Lorsqu'une donation de biens en fiducie a été effectuée en faveur de la Fondation et que cette donation doit prendre effet dans l'avenir, le conseil peut accepter et exercer tout pouvoir de nomination, de règlement ou de distribution concernant le revenu provenant en tout ou en partie des biens jusqu'à ce que la donation prenne effet.

Vérification

17

Le conseil fait faire une vérification des opérations financières de la Fondation au moins une fois par exercice par une personne indépendante qui est membre en règle d'un organisme comptable professionnel constitué dans la province et publie les rapports du vérificateur.

Transfert des éléments d'actif futurs

18

Les aliénations de biens faites en faveur de la Fondation de l'Université du Manitoba, notamment les dons, les legs, les transferts ou les cessions, sont par les présentes transférées et dévolues à la Fondation sans qu'aucun autre acte ne soit nécessaire afin que celle-ci les utilise en conformité avec les objets suivants :

a) obtention de biens par voie de don, de legs, de cession, d'achat ou d'échange, utilisation et aliénation de ces biens aux fins de la Fondation sous réserve des modalités, conditions, directives ou fiducies que contient l'instrument aux termes duquel les biens sont cédés ou tranférés à la Fondation;

b) détention et administration de valeurs mobilières, de fonds ou de biens qui sont transférés, donnés ou légués à la Fondation pour la réalisation de ses objets et la Fondation peut, à sa discrétion, détenir, à titre de placement, les valeurs mobilières qui lui sont transférées;

c) placement des fonds de la Fondation dans les valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires et les compagnies fiduciaires peuvent placer des sommes en fiducie en vertu des lois de la province du Manitoba ou dans lesquelles les compagnies d'assurance-vie peuvent placer leurs fonds en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada);

d) affectation du revenu tiré des biens de la Fondation à des fins ou des objets liés à l'Université du Manitoba. Sans préjudice de ce qui précède, les termes « fins » et « objets » visent notamment l'achat de biens-fonds, la construction de bâtiments et l'acquisition de meubles pour ceux-ci, l'octroi de bourses et de prix, l'achat d'équipement pour des bibliothèques et des laboratoires et leur entretien, l'octroi de bourses de recherche dans tout département de l'Université, la construction de salles, de gymnases et de terrains d'athlétisme, l'achat d'équipement pour ces salles, ces gymnases et ces terrains d'athlétisme ainsi que leur entretien;

e) le retrait et la dépense, relativement aux fins ou aux objets de la Fondation, de montants n'excédant pas 20 % des fonds en capital de la Fondation qui sont détenus en fiducie à des fins précises; toutefois, lorsque 20 % des fonds en capital ont été retirés et dépensés, aucun autre retrait ni aucune autre dépense de fonds en capital ne peut être fait avant que ces fonds en capital n'augmentent de façon à ce que leur valeur égale au moins la valeur la plus élevée qu'ils avaient antérieurement.

Loi sur les corporations

19

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.

Note : La présente loi remplace le c. 98 des « S.M. 1980 ».