English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Winnipeg Enterprises Corporation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 221

Loi constituant en corporation la « Winnipeg Enterprises Corporation »

Table des matières

ATTENDU QUE la personne morale dénommée « Winnipeg Enterprises Corporation » a été constituée par la loi intitulée « An Act to Incorporate Winnipeg Enterprises Corporation », sanctionnée le 26 juillet 1952;

ATTENDU QUE les premiers membres de la personne morale en cause étaient :

William Culver Riley,

Ralph Scott Misener,

Karl Gladstone Slocomb,

Robert George Brian Dickson, ainsi que six conseillers de la Ville de Winnipeg, tous nommés pour un mandat d'un an par le Conseil de la Ville de Winnipeg;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La personne morale dénommée « Winnipeg Enterprises Corporation » (ci-après appelée la « Corporation ») constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prorogée à titre de corporation. La corporation est formée des personnes qui en sont membres aux termes de la présente loi.

Objets

2

La Corporation a pour objets d'exercer des activités à des fins civiques, de mieux être, de plaisir ou de récréation, et notamment à des fins de caractère sportif ou communautaire.

Absence de but lucratif

3(1)

Les membres participent à la Corporation sans y poursuivre de but lucratif.

Utilisation des profits

3(2)

La Corporation affecte ses profits et ses gains à la promotion de ses objets. Aucune partie de son revenu n'est payable à aucun de ses membres ni disponible pour le bénéfice personnel de ses membres.

Pouvoirs généraux

4

En plus des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la Loi d'interprétation et de toute autre loi de la Législature, la Corporation peut :

a) construire, promouvoir, établir, avoir, entretenir, organiser, faire fonctionnner, conduire et gérer un stade sportif ainsi que d'autres bâtiments et établissements destinés à la poursuite d'activités sportives et d'autres activités de tout genre;

b) acquérir, notamment par achat et location, et construire, ériger, aménager, préparer, entretenir, procurer, avoir et diriger des parcs, des terrains, des stands, des arénas, des baraques, des garages, des remises, des salles de rafraîchissement, ainsi que d'autres structures, bâtiments et commodités, permanents ou temporaires, et les utiliser, ou permettre qu'ils soient utilisés en tout ou partie selon les modalités jugées indiquées par la Corporation, à toute fin, publique ou privée, et en particulier pour des sports athlétiques ou des jeux de tout genre et pour des assemblées publiques, des réunions, des expositions et des spectacles;

c) conduire, détenir et promouvoir des sports athlétiques, des matchs de tout genre, des expositions et des spectacles, utiliser les biens, les droits et l'actif de la Corporation, donner des prix, des coupes, des enjeux et d'autres récompenses et y contribuer;

d) imposer au public des droits, notamment d'admission, et les percevoir pour les activités de la Corporation notamment pour ses sports, ses jeux, ses assemblées, ses réunions, ses expositions, ses spectacles, ses matchs et ses représentations;

e) tirer, faire, accepter, endosser, passer et émettre des effets négociables, notamment des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements, des certificats;

f) vendre, améliorer, gérer, développer, échanger, donner à bail, convertir en espèces ses biens et ses droits en tout ou partie et en disposer ou les négocier de toutes autres manières;

g) acquérir, détenir, améliorer, aliéner et transporter les biens réels requis pour la poursuite des affaires de la Corporation;

h) vendre ou aliéner l'entreprise de la Corporation, en tout ou partie, moyennent une contrepartie jugée adéquate par la Corporation, notamment sous forme d'actions, de débentures ou de valeurs mobilières, émises par toute compagnie dont les objets sont similaires à ceux de la Corporation, en tout ou partie;

i) transférer ses biens ou son entreprise, en tout ou en partie, à la Ville de Winnipeg ou aux personnes qu'elle désigne à la demande de la Ville et à titre gratuit;

j) poursuivre toute entreprise en rapport avec la sienne propre et que la Corporation pense pouvoir poursuivre effectivement, ou toute entreprise conçue, directement ou indirectement, pour accroître la valeur de ses biens ou de ses droits ou pour les rendre profitables;

k) conclure les ententes avec toute autorité notamment publique, privée, gouvernementale, municipale ou locale qui semblent propices aux objets de la Corporation, en tout ou partie, obtenir d'une telle autorité les droits, les privilèges et les concessions que la Corporation juge à propos d'obtenir, et exécuter et exercer ces ententes, droits, privilèges et concessions et s'y conformer;

l) acquérir notamment par voie d'achat, de location ou d'échange, les biens personnels et tous les droits et les privilèges que la Corporation juge nécessaires ou commodes aux fins de son entreprise;

m) demander et obtenir et acquérir notamment par cession, transfert ou achat, les chartes, les licences, les pouvoirs, les autorités, les franchises, les permis, les concessions, les droits ou les privilèges que tout gouvernement ou toute autorité ou toute corporation ou tout organisme public peut concéder, les exercer, les exécuter et en jouir et effecturer des paiements et des contributions pour leur exécution;

n) poursuivre les objets de la Corporation, en tout ou partie, notamment comme mandant, mandataire, entrepreneur, seule ou conjointement avec d'autres;

o) faire toute chose accessoire ou favorable à l'accomplissement des objets de la Corporation.

Pouvoirs d'emprunt

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), s'il y est autorisé par règlement administratif dûment adopté par lui et sanctionné par un vote positif de la majorité des membres de la Corporation à une assemblée générale de celle-ci, le conseil administratif peut :

a) emprunter de l'argent sur le crédit de la Corporation;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) émettre des valeurs mobilières notamment des obligations, des débentures et des actions-obligations et les donner en gage ou les vendre pour les sommes ou aux prix jugés convenables;

d) nantir, hypothéquer ou donner en gage les biens réels et personnels de la Corporation pour garantir ces emprunts et ces valeurs mobilières notamment des obligations, des débentures et des actions-obligations.

Lettres et billets

5(2)

La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre l'emprunt d'argent par la Corporation sur des lettres de change ou des billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par ou au nom de la Corporation ou de mettre le compte de banque de la Corporation au débit.

Membres nommés par la Ville

6(1)

Les personnes que le Conseil de la Ville de Winnipeg nomme à l'occasion comme membres sont en tout temps reconnus membres de la Corporation.

Qualifications des membres

6(2)

Le nombre et les qualifications des membres, leurs droits, leurs obligations, la manière, les conditions et les modalités ou pour devenir ou pour cesser d'être membres sont déterminés par les règlements administratifs du conseil d'administration mentionné dans la présente loi.

Conseil d'administration

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un conseil d'administration (ci-après appelé « le Conseil ») composé de dix-sept membres de la Corporation administre les biens, les entreprises et les affaires de la Corporation.

Changement au nombre des administrateurs

7(2)

La Corporation peut, lors d'une assemblée générale, augmenter ou diminuer le nombre des administrateurs et elle peut aussi déterminer l'ordre dans lequel les mandats de ce nombre augmenté ou diminué d'administrateurs se terminent.

Qualifications des membres du Conseil

7(3)

Les personnes de plus de 18 ans et qui normalement résident dans la Ville de Winnipeg ou dans une municipalité adjacente à celle-ci peuvent être élues administrateurs de la Corporation.

Membres nommés par Ville de Winnipeg

7(4)

Six personnes nommées par la Ville de Winnipeg sont en tout temps administrateurs de la Corporation.

Quorum

7(5)

La majorité des administrateurs constituent le quorum pour l'expédition des affaires.

Règlements administratifs

8(1)

Le Conseil peut prendre, abroger, modifier et réadopter des règlements et des règles, compatibles avec les règles de droit, qu'il juge nécessaires ou utiles à l'accomplissement des fins et des objets de la Corporation; il peut notamment prendre des règlements et des règles compatibles avec les règles de droit et régissant :

a) l'adoption d'un sceau;

b) la nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous les dirigeants, les préposés et les mandataires de la Corporation ainsi que leur rémunération;

c) l'élection ou la nomination des administrateurs et la durée de leur mandat;

d) le moment et l'endroit où sont tenues les assemblées des membres de la Corporation et les réunions du Conseil, et le quorum et les procédures, en tout point, de ces assemblées et réunions;

e) la conduite en tout autre point des affaires internes de la Corporaiton.

Ratification des règlements

8(2)

Sous réserve du paragraphe (3), tous les règlements et règles adoptés après une assemblée annuelle des membres ainsi que leur abrogation, leur modification et leur réadoption demeurent en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante des membres; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.

Droits des membres

8(3)

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits, pouvoirs et privilèges des membres réunis en assemblée générale afin de prendre les règlements et les règles régissant les affaires de la Corporation selon ce que les membres jugent à propos.

Siège social

9

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg dans la province du Manitoba.

Dispositions de la Loi sur les corporations

10

Les dispositions applicables de la Loi sur les corporations sont réputées faire partie de la présente loi.

Vérification

11(1)

La Corporation fait faire une vérification annuelle de ses comptes, au moins une fois par exercice, par un vérificateur indépendant, comptable agrée, nommé à l'assemblée annuelle des membres de la Corporation.

Déclaration du vérificateur

11(2)

Le Conseil donne des renseignements complets au vérificateur et permet les inspections nécessaires à la vérification; de plus, il fait présenter une déclaration certifiée de chaque vérification faisant état des recettes et des décaissements de la Corporation pour l'exercice précédent et les placements, le cas échéant, détenus par la Corporation au moment de la vérification de cette année, à la première assemblée des membres de la Corporation tenue après l'accomplissement de la vérification, et il fait publier cette déclaration dans un journal publié dans la Ville de Winnipeg.

NOTE : La présente loi remplace le c. 7 des « S.M. 1952 (2nd sess.) ».