English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Winnipeg Clinic »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 220

Loi constituant en corporation la « Winnipeg Clinic »

Table des matières

ATTENDU QUE des personnes ont demandé la constitution en corporation de la « Winnipeg Clinic »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate Winnipeg Clinic » sanctionnée le 25 mars 1949;

ATTENDU QUE Gilbert L. Adamson, A. Wilson Andison, Lennox G. Bell, Brian D. Best, Louis Chemiack, Oswald J. Day, John Farr, Jacob E. Isaac, John M. Kilgour, Thomas A. Lebbetter, Ian S. Maclean, J. Wendell Macleod, Harry D. Morse, Maitland B. Perrin, George H. Ryan, Frederick A.B. Sheppard, C. Burton Stewart, Paul H.T. Thorlakson, Kenneth R. Trueman, Charles H.A. Walton étaient les membres originaux de la clinique;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La « Winnipeg Clinic » (ci-après appelée la « Clinique ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets

2

La Clinique a pour objets de fournir les services de diagnostic, les médecins et les chirurgiens qui peuvent être membres de la Clinique et qui exercent leur profession en coopération ou en association.

Pouvoirs

3(1)

La Clinique jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de sa mission, notamment le pouvoir :

a) d'acquérir, d'établir, d'offrir, d'administrer, d'entretenir et de rendre disponibles, notamment à ses membres, un établissement hospitalier et des services de diagnostic, de consultation et de traitement, en tout ou en partie, et des bâtiments, des locaux et de l'équipement, ainsi que ses bureaux, ses cadres et son personnel administratif; elle peut engager, utiliser et rendre disponibles, notamment à ses membres, les services de médecins dûment qualifiés, de pharmaciens, de techniciens et des membres de son personnel;

b) de conclure, avec des médecins dûment qualifiés, des ententes en vertu desquelles les médecins exercent la médecine et la chirurgie en collaboration et utilisent les services fournis par la Clinique, notamment ses établissements hospitaliers et ses services de diagnostic, de consultation et de traitement, en tout ou en partie, et ses bâtiments, ses locaux, son équipement, ses techniciens et son personnel, ainsi que ses bureaux, ses cadres et son personnel administratif, afin de rendre leurs services disponibles à la Clinique, et notamment à ses membres, et à céder les honoraires qu'ils gagnent au cours de cet exercice et en vertu desquels la Clinique accepte de payer à ces professionnels des salaires ainsi que d'autres paiements ou profits;

c) en vue d'avancer les objets de la Clinique, d'acheter, de prendre à bail, d'acquérir, d'accepter, de recevoir, notamment par achat, par subvention, par donation, par don, ou par legs, des biens de tout genre, réels ou personnels et, où qu'ils soient situés, les posséder, les détenir, les contrôler, en retirer un revenu, les développer, les exploiter, les gérer, les administrer, les vendre, les céder, les transférer, les échanger, les donner à bail, les louer, les rendre disponibles à d'autres et les faire fructifier, en disposer de toute manière et les négocier;

d) de constituer et d'exploiter des laboratoires de recherche clinique, scientifique, chimique, pathologique, médicale et chirurgicale, ou l'un ou l'autre, de leur fournir de l'équipement et de contribuer à ces laboratoires, notamment par voie de subvention;

e) sous réserve des dispositions de la Loi sur les pharmacies et de toute autre loi provinciale, d'exercer l'industrie pharmaceutique, de manufacturer, de produire, de mélanger, de composer, d'améliorer, d'acheter, de vendre, de distribuer, d'échanger, d'aliéner et de faire le commerce de drogues et de médicaments de tout genre, de fournitures de chambre de malade et de cabinet d'un hôpital et de médecin, d'articles de marque déposée et d'articles divers de pharmacie, de minéraux, d'huiles animales ou végétales, de composés chimiques de toute nature et d'appareils et d'équipements chimiques, électriques, chirurgicaux et scientifiques;

f) d'emprunter de toute banque, de toute corporation ou de toute personne, une somme d'argent requise aux fins de la Clinique et de donner, à cet effet, des billets à ordre ou d'autres preuves de créance et, si cela est jugé nécessaire ou opportun, de céder, de grever d'une hypothèque ou de donner en gage tout ou partie de ses biens et de ses éléments d'actifs pour en garantir le remboursement;

g) de placer et de replacer les fonds et l'argent de la Clinique;

h) d'établir et de supporter ou de contribuer à l'établissement et au support des associations, des organismes, des fonds, des fiducies et des commodités conçus pour le bénéfice des employés ou ex-employés de la Clinique et des personnes à charge et des parents de ces derniers, d'accorder des pensions et des allocations et d'offrir des régimes d'assurance-groupe, des régimes de retraite et des fonds de pension, d'y contribuer et de souscrire ou de garantir des fonds à des fins médicales, chirurgicales, scientifiques, de charité ou de bienfaisance ou pour tout objet public, général ou utile.

Iden

3(2)

Malgré les dispositions explicites ou implicites de la présente loi, la Clinique, en tant qu'entité distincte de ses membres, ne doit pas exercer la médecine ou la chirurgie en vue d'une rétribution, d'un gain ou dans l'espoir d'une récompense; elle doit, dans la conduite de ses affaires, respecter les dispositions de la Loi médicale et de toute autre loi provinciale.

Membres

4

Seuls les médecins dûment qualifiés peuvent être membres de la Clinique; le statut de membre ne peut pas être cédé et se termine au moment du décès, de la démission ou du renvoi du membre ou lorsqu'il cesse d'être un médecin dûment qualifié; par ailleurs, le nombre et les qualités des membres, les différentes catégories de membres, les droits propres à chacune de ces catégories, notamment les droits de vote, les conditions, la situation et la manière de devenir membre ou de cesser de l'être et, de façon générale, les conditions, les privilèges et les obligations inhérentes au statut de membre de la Clinique, sont déterminés par règlement administratif du conseil mentionné ci-dessous.

Conseil

5

Un conseil (ci-après appelé le « Conseil »), composé d'au moins cinq et d'au plus neuf membres de la Clinique, selon le nombre déterminé par les membres de la Clinique de la manière prévue par règlement administratif, administre les biens, les entreprises et les affaires de la Clinique.

Règlements administratifs, règles et règlements

6(1)

Le Conseil peut prendre, abroger, modifier et réadopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit, qu'il juge souhaitables pour réaliser la mission de la Clinique; il peut, notamment prendre des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements compatibles avec les règles de droit, afin de régir :

a) l'adoption d'un sceau;

b) la nomination, les attributions et la révocation de tous les dirigeants, préposés et mandataires de la Clinique, ainsi que leur rémunération;

c) l'élection ou la nomination des membres du Conseil et la durée de leur mandat;

d) le moment et l'endroit de la convocation et de la tenue des réunions du Conseil et des assemblées des membres de la Clinique, le quorum et la procédure à suivre à ces réunions et à ces assemblées;

e) la conduite en tout autre point des affaires de la Clinique.

Mise en vigueur des règlements administratifs

6(2)

Les règlements administratifs, les règles et les autres règlements, ainsi que leur abrogation, leur modification et leur réadoption, demeurent en vigueur jusqu'à l'assemblée générale suivante des membres de la Clinique; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.

Idem

6(3)

La présente loi ne diminue en rien les attributions des membres convoqués à une assemblée en vertu des règlements administratifs de la Clinique, afin de prendre des règlements administratifs, des règles ou d'autres règlements relatifs à l'activité de la Clinique, selon ce que les membres jugent à propos.

Principal établissement

7

Le principal établissement de la Clinique est situé à Winnipeg ou à tout autre endroit, au Manitoba, déterminé par règlement administratif.

Vérification

8(1)

La Clinique tient une assemblée de ses membres au moins une fois par an et elle fait faire une vérification annuelle de ses comptes au moins une fois par exercice; celle-ci est effectuée par un vérificateur indépendant, un comptable agréé, nommé à l'assemblée annuelle des membres de la Clinique.

Renseignements fournis au vérificateur

8(2)

Le Conseil fournit tous les renseignements au vérificateur et permet les inspections nécessaires à la vérification. Il présente, à la première assemblée des membres de la Clinique tenue après la vérification, une déclaration certifiée de chaque vérification, indiquant les recettes et les dépenses du précédent exercice de la Clinique, ainsi que des placements, le cas échéant, détenus par la Clinique au moment de la vérification de cet exercice.

Revenu de la Clinique

9

Aucune partie du revenu de la Clinique ne peut échoir à un membre de la Clinique, pour son profit personnel, du seul fait qu'il en est membre, ni, de ce seul fait, lui être dû. De plus, aucun membre, à sa mort ou au moment de sa retraite en tant que membre, n'a droit à aucun intérêt à l'égard des profits et des éléments d'actif de la Clinique, du seul fait qu'il en a été membre; toutefois, ceci n'invalide nullement toute réclamation qu'un membre pourrait présenter en vertu d'une entente ou d'un régime de retraite, de pension ou de bénéfice.

Note : La présente loi remplace le c. 100 des « S.M. 1949 ».