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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Canoe Club »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 219

Loi constituant en corporation « The Winnipeg Canoe Club »

Table des matières

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « Winnipeg Canoe Club, Limited » a été constitué en corporation par lettres patentes, délivrées sous le grand sceau de la province du Manitoba, en date du 6 juin 1893, en vertu de la loi intitulée « The Manitoba Joint Stock Companies Act »;

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « Winnipeg Canoe Club, Limited » a demandé que R.K. Hemphill, président et commodore, H.P. Story, vice-président et vice-commodore, B.J. McLeod, trésorier, E.P. Thompson, secrétaire, D.F. Macdonald, E.T. Leech, W.B. Trotter, E.N. Ross, Lome J. Elliott et ses autres membres soient constitués en corporation par une loi de l'Assemblée législative du Manitoba;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « an Act to Incorporate "The Winnipeg Canoe Club" » sanctionnée le 20 février 1914;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Winnipeg Canoe Club » (ci-après appelé le « Club ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets

2

Les objets du Club sont de poursuivre les activités connexes d'un club de canoë et de promouvoir et de favoriser la pratique des sports amateurs.

Capital-actions

3

Le capital-actions du Club consiste en 2 000 actions sans valeur nominale. Toutefois, la valeur globale des actions ordinaires émises sans valeur nominale ne peut dépasser 1 000 000 $.

Dividende

4

Un dividende n'est ni déclaré ni versé sur les actions du capital-actions du Club.

Administrateurs

5

Le Club peut, par règlement administratif, augmenter ou diminuer le nombre d'administrateurs et pourvoir à l'élection et à la nomination des autres dirigeants du Club, selon ce qui est jugé opportun.

Règlements administratifs, règles et autres règlements

6

Les règlements administratifs, les règles et les autres règlements du Club peuvent être abrogés ou modifiés par vote majoritaire des trois cinquièmes des membres présents aux assemblées annuelles ou aux assemblées générales convoquées à cette fin, conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements du Club.

Pouvoirs

7

Le Club peut se doter d'un sceau qu'il peut modifier par règlement administratif. Il peut également promouvoir et favoriser la pratique des sports amateurs qu'il juge indiqués. À cette fin, il peut construire, détenir à titre de propriétaire, équiper, modifier et entretenir des pavillons ou des bâtiments et pourvoir au divertissement de ses membres et de leurs invités, selon ce qu'il juge à propos. Il peut acheter, acquérir, détenir, avoir en sa possession, utiliser, avoir, accepter et recevoir, à ses fins, des biens-fonds, des héritages, des locaux, des biens réels, ainsi que des actions dans des compagnies qui lui fournissent des locaux ou des installations afin de mieux réaliser ses objets, et en avoir la jouissance. Il peut disposer des biens-fonds, des héritages, des locaux, des biens et des actions, notamment les vendre, les aliéner, les grever d'une hypothèque, les donner à bail et les échanger, selon ce qu'il juge indiqué, et affecter la valeur correspondante à la réalisation de ses objets. Le Club peut en outre contracter des emprunts au taux d'intérêt et aux conditions appropriés. À cette fin, il peut consentir des hypothèques et obligations, des débentures ou d'autres effets, sous son sceau, en donnant en garantie ses biens-fonds ou ses autres éléments d'actif.

Effets de commerce

8

Les effets de commerce susmentionnés, notamment les hypothèques, les obligations et les débentures, portent le sceau du Club et la signature des dirigeants du Club, que le conseil d'administration désigne par résolution.

Titres négociables

9

Le Club peut tirer, faire, accepter et endosser les chèques, les lettres de change et les billets à ordre nécessaires à la réalisation de ses objets. Les dirigeants, que le conseil d'administration désigne par résolution et qui sont autorisés par celui-ci, exécutent ces actes. L'apposition du sceau sur les chèques, sur les lettres de change ou sur les billets à ordre n'est pas requise et les dirigeants, que le conseil d'administration désigne par résolution, ou toute autre personne nommé à leur place pour exécuter les actes susmentionnés ne sont pas tenus personnellement responsables à leur égard. Toutefois, rien dans la présente loi n'autorise le Club à émettre des billets à ordre ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Responsabilité des membres du Club

10(1)

Un membre n'est pas tenu responsable des dettes ou des obligations du Club, au-delà du montant de son endettement envers ce dernier, notamment de ses droits d'adhésion, de ses cotisations annuelles et de ses autres comptes impayés. Tout membre qui n'est pas endetté envers le Club peut cesser d'en être membre sur remise d'un avis à cet effet rédigé en la forme prescrite par les règlements administratifs, par les règles et par les autres règlements du Club. Dès lors, il est libéré de toutes les dettes et de toutes les obligations du Club.

Dépôt

10(2)

Le paragraphe (1) est assujetti aux dispositions des règlements administratifs du Club adoptés aux termes de la présente loi et concernant l'attribution, le prix et la propriété des actions, la confiscation d'actions pour non-paiement, l'aliénation d'actions confisquées et le produit de cette aliénation, le transfert d'actions et les restrictions y afférents, et la création et la réalisation d'un privilège sur les actions à l'égard des dettes impayées du détenteur de ces actions au Club.

Règlements administratifs, règles et autres règlements

11

Le Club peut prendre les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi, les modifier ou les abroger, pour tout ce qui touche ses affaires, ses activités, ses biens, son administration, ses buts, ses objets et ses intérêts, l'adhésion, la retraite ou l'expulsion de ses membres, l'attribution des actions, leur prix, les appels de versement sur les actions, les versements, l'émission et l'enregistrement des certificats d'action, la confiscation des actions pour non-paiement, leur aliénation et leur produit, le transfert d'actions et les restrictions y afférentes et la création et la réalisation d'un privilège sur les actions à l'égard de la dette impayée du détenteur des actions envers le Club.

Entente sur les restrictions à la construction

12

En ce qui concerne l'entente sur les restrictions à la construction enregistrée par voie d'opposition sous le numéro 64034 au bureau des titres fonciers de Winnipeg, les restrictions ou les dispositions de ce document qui se refèrent à ces biens-fonds ou qui régissent le caractère, la réglementation ou le genre d'édifices érigés sur ces biens-fonds ou qui restreignent leur usage ou leur occupation, sont réputées ne pas s'appliquer aux biens-fonds susmentionnés, sauf de la manière prévue à l'entente enregistrée par voie d'opposition sous le numéro 70809 au bureau des titres fonciers de Winnipeg; le Club est, par la présente loi, déchargé des obligations, des responsabilités et des réclamations ou des causes d'action qui pourraient lui être imposées en raison de l'entente sur les restrictions à la construction mentionnée en premier lieu dans cet article.

Actions contre le Club pour lésions corporelles

13

Aucune action ne peut être intentée au Club pour dommages ou lésions corporelles subis par toute personne, notamment par tout membre, qui participe ou qui assiste à titre de spectateur ou de témoin aux activités sportives et récréationnelles organisées sous les auspices du Club, sauf si cette personne, qui n'est pas membre, assiste à ces activités à titre de spectateur seulement après payé le prix d'entrée au Club pour obtenir ce privilège.

Note : La présente loi remplace le c. 161 des « S.M. 1914 ».