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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Art Gallery »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 216

Loi constituant en corporation « The Winnipeg Art Gallery »

Table des matières

ATTENDU QUE l'association de bienfaisance non constituée en corporation et dénommée « The Winnipeg Art Gallery Association » a existé pendant de nombreuses années;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de « The Winnipeg Art Gallery »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The Winnipeg Art Gallery » sanctionnée le 6 mai 1963;

ATTENDU QUE Mary Eileen Abbott, Edmund Allan, George Aitken, Jacques Joseph Bernard, Virginia Gingerick Berry, Perry Stafford Bower, John Noel Thompson Bulman, Elswood Roscoe Eastman Chaffey, Roland Gérard Couture, Albert Gerald Culver, Eleanor Edmond, James Robert Finlay, Roger James Hansell, Thomas John Harrison, Charles Richard Hiscocks, Jacob Hoogstraten, Gordon Hall Homer, William Arthur Johnston, William Darrell Laird, Clara Lander, Duncan Craig Lennox, John Alexander MacAulay, Herbert Henry Gatenby Moody, William Kenneth McIntyre, Dorothy Anna Naylor, Samuel B. Nitikman, Bernard Noonan, Gordon Peter Osler, William Lawrence Palk, Helen Kathleen Purves, William McGillivray Rait, John Alonzo Russell, Stewart Augustus Searle, le doyen, George Henry Sellers, Gerald Sidney Swindell, Lucille Marion Skynner, Edith Irene Tennant, Edgar James Thomas, Arthur James Vincent, Richard Emerson Williams, Allan Harvie Waisman et Eric Nicholas Wright étaient membres du conseil d'administration de « The Winnipeg Art Gallery Association » et sont devenus les premiers membres de la corporation;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Winnipeg Art Gallery » (ci-après appelé la « Galerie ») constitué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Fins et objets

2(1)

Les fins et les objets de la Galerie sont les suivants :

a) promouvoir et cultiver les beaux-arts et les arts industriels, et établir et exploiter une galerie d'art, une bibliothèque d'art ainsi que des collections et des expositions d'œuvres d'art, notamment des tableaux, des sculptures et des gravures;

b) diriger des expositions d'objets d'art, notamment d'œuvres picturales;

c) conserver et exposer de manière appropriée les œuvres d'art que la Galerie se procure, notamment des œuvres picturales;

d) aider à l'éducation et à la formation de ceux qui désirent se consacrer à des études artistiques;

e) de façon générale, encourager et promouvoir tous les domaines artistiques au Manitoba.

Propriété du revenu et des éléments d'actif

2(2)

Aucune partie du revenu ou des éléments d'actif de la Galerie ne peut échoir à un membre de la Galerie, pour son avantage personnel, du seul fait qu'il en est membre ni de ce seul fait, lui être payé ou payable.

Pouvoirs généraux

3

La Galerie peut accomplir tout acte et prendre toute mesure accessoires ou propices à la réalisation de ses objets; elle peut notamment :

a) dans la poursuite de ses objets, acheter, acquérir, accepter, recevoir, notamment par voie d'achat, de subvention, de donation, de don ou de legs, des biens réels ou personnels de tout genre situés en tout endroit, et en être propriétaire, les détenir, les contrôler, en tirer un revenu, les améliorer, les développer et les gérer et, sous réserve des stipulations, des modalités et des conditions du donateur relatives à la donation ou au don des biens, les aliéner et en disposer, notamment les vendre, les céder, les transférer, les échanger, les donner à bail ou les faire valoir;

b) confier à une ou à plusieurs compagnies de fiducie ou à la « Winnipeg Foundation », la garde et la gestion de tout ou partie des biens reçus ou détenus par elle, de la manière et selon les modalités et conditions que le conseil d'administration de la Galerie estime indiquées, et conclure des ententes avec ces compagnies de fiducie ou la « Winnipeg Foundation » à cet égard;

c) emprunter, d'une ou de plusieurs banques ou de toute corporation ou personne, les fonds requis aux fins de la Galerie et donner, relativement à ces emprunts, des titres de créance, notamment des billets à ordre et, si on l'estime nécessaire ou opportun, céder, grever d'une hypothèque ou mettre en gage les biens ou les éléments d'actif de la Galerie pour garantir le remboursement de ces emprunts;

d) placer ou placer de nouveau les fonds de la Galerie dans les valeurs mobilières dans lesquelles des fonds en fiducie peuvent être placés conformément aux lois du Manitoba ou dans lesquelles les compagnies d'assurance peuvent placer leurs fonds en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada), telle qu'elle est modifiée;

e) établir et entretenir une ou plusieurs galeries d'art, des bibliothèques d'art ainsi que des collections et des expositions d'œuvres d'art, notamment de tableaux, de sculptures et de gravures;

f) diriger des expositions d'objets d'art notamment d'œuvres picturales;

g) aider, notamment au moyen de subventions, de dons, de prêts, de prix, de bourses d'étude et de recherche ou au moyen d'emplois, ceux qui désirent se consacrer à des études artistiques.

Membres

4

Le nombre et les qualités requises des membres, les différentes catégories de membres, les droits, notamment les droits de vote, appartenant à chacune de ces catégories, les conditions pour devenir ou cesser d'être membre, et la manière de le faire et, de façon générale, les conditions, les privilèges et les obligations relatives au statut de membre de la Galerie, sont déterminés par règlement administratif du conseil d'administration ci-après mentionné dans la présente loi.

Conseil d'administration

5

Le conseil d'administration (ci-après appelé le « Conseil ») administre les biens, les entreprises et les affaires de la Galerie composé des administrateurs que les membres de la Galerie peuvent nommer de la manière prévue par règlement administratif.

Pouvoirs du Conseil

6(1)

Le Conseil peut acheter, modifier, abroger ou réadopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit, selon ce qu'il juge nécessaire ou propice à la réalisation des fins et des objets de la Galerie; il peut notamment prendre des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements compatibles avec les règles de droit afin de régir :

a) l'adoption d'un sceau;

b) la nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous les dirigeants, employés et mandataires de la Galerie, ainsi que leur rémunération;

c) l'élection ou la nomination des membres du Conseil et la durée de leur mandat;

d) les date, heure et lieu de la convocation et de la tenue des réunions du Conseil et des membres de la Galerie; le quorum et la procédure à suivre à ces réunions;

e) la conduite en tout autre point des affaires de la Galerie.

Ratification des règlements administratifs

6(2)

Les règlements administratifs, les règles et les autres règlements ainsi que leur abrogation, leur modifîcaton et leur réadoption, produisent leurs effets jusqu'à la réunion générale suivante des membres de la Galerie; à défaut de ratification à cette réunion, ils cessent de produire leurs effets.

Autorité des membres

6(3)

Le présent article n'a pas pour effet de diminuer les droits, les pouvoirs et les privilèges des membres convoqués à une réunion générale afin d'adopter des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements relatifs aux affaires de la Galerie, selon ce que les membres jugent à propos.

Siège social

7

Le siège social de la Galerie est établi à Winnipeg ou à tout autre endroit du Manitoba déterminé par le Conseil.

Conditions des dons et des fiducies

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Galerie, en toutes circonstances, observe, exécute et respecte les stipulations, les modalités et les conditions du donateur ou du testateur relatives aux donations, aux dons ou aux legs de biens à la Galerie, et elle leur donne effet.

Acceptation de dons

8(2)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger la Galerie à accepter les donations, les dons ou les legs qu'elle ne désire pas accepter.

Vérification annuelle

9(1)

La Galerie fait faire une vérification annuelle de ses comptes au moins une fois par exercice par un vérificateur indépendant qui est comptable agréé, nommé à la réunion annuelle des membres de la Galerie.

Renseignements donnés au vérificateur

9(2)

Le Conseil donne des renseignements complets au vérificateur et permet les examens et les inspections nécessaires à la vérification. Il présente, à la première réunion des membres de la Galerie qui suit la vérification, le rapport du vérificateur et les états financiers, qui font état des encaissements et des dépenses de l'exercice précédent de la Galerie et des placements, le cas échéant, détenus par la Galerie au moment de la vérification relative à cet exercice.

Libellé

10

Tout libellé suffit à constituer une donation ou un don pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de faire un apport à la Galerie.

Dévolution de l'actif et du passif

11

Le 6 mai 1963:

a) l'actif dévolu à l'association appelée « The Winnipeg Art Gallery Association » a été dévolu à la Galerie;

b) la Galerie a pris en charge le passif de cette association.


Note : La présente loi remplace le c. 138 des « S.M. 1963 ».