adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
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L.R.M. 1990, c. 215
Loi constituant en corporation « The Winnipeg and Northern Railway Company »
ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "The Winnipeg and Northern Railway Company" » a été sanctionnée le 16 mars 1906;
ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :
ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé, par voie de pétition, d'être constituées en corporation sous le nom de « The Winnipeg and Northern Railway Company » aux fins de construire et d'exploiter une ligne de chemin de fer fonctionnant notamment à l'électricité ou à la vapeur, et des lignes électriques télégraphiques et téléphoniques et s'étendant d'un point à l'est de la rivière Rouge dans la Ville de Winnipeg ou dans ses environs jusqu'à un point dans East Selkirk, ou dans ses environs, (en restant sur la rive est de la rivière Rouge) et de là jusqu'à Fort Alexander, avec des lignes d'embranchement jusqu'à un ou des points au Lac Winnipeg et ont demandé d'être dotées des pouvoirs que confère la présente loi, notamment du pouvoir d'acquérir le droit de construire des lignes de chemin de fer ou des lignes télégraphiques et téléphoniques entre autres sur la voie publique, et attendu qu'il convient de recevoir la demande;
ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
William Robinson, de la Ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, exploitant de forêts, Hugh Armstrong, de la ville de Portage-la-Prairie, marchand, Orton I. Grain, de la ville de Selkirk, médecin, et Alfred E. Hoskin, de la Ville de Winnipeg, avocat, tous de la province du Manitoba, et les personnes qui deviennent actionnaires de la compagnie en conformité avec la présente loi, sont constitués en personne morale sous le nom de « The Winnipeg and Northern Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).
Le capital-actions de la Compagnie est de 200 000 dollars et est divisé en 2 000 actions de 100 dollars chacune et peut être augmenté par résolution des actionnaires approuvée par les détenteurs, votant en personne ou par procuration à une assemblée annuelle ou extraordinaire dûment convoquée à cette fin, de la majorité des actions en circulation de la Compagnie à l'égard desquelles tous les versements demandés ont été effectués; dans l'éventualité d'une augmentation du capital-actions, les actionnaires ont, au moment de l'augmentation, droit à une attribution de l'augmentation au prorata.
Le siège social de la Compagnie est situé à Winnipeg, au Manitoba, ou à tout autre endroit de la province prévu par règlement administratif, mais les assemblées des actionnaires ou les réunions des administrateurs peuvent être tenues au Manitoba ou ailleurs selon ce qui est décidé par règlement administratif de la Compagnie.
Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie par le présent article; leur nombre peut être augmenté par règlement administratif de la Compagnie et la majorité d'entre eux constitue le quorum; ils peuvent obtenir des souscriptions d'actions et organiser la Compagnie; de plus ils jouissent de tous les pouvoirs que confèrent la présente loi et la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » aux administrateurs ordinaires et ils demeurent en fonction jusqu'à la première élection d'administrateurs conformément aux dispositions de la présente loi.
Convocation de la première assemblée des actionnaires
Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 20 000 dollars et que 20 % du capital souscrit a été payé, la Compagnie peut commencer à exercer les pouvoirs que confère la présente loi et les administrateurs provisoires, ou la majorité d'entre eux, convoquent une assemblée des actionnaires afin de procéder à l'élection d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est composé de cinq membres de la Compagnie, ou d'un nombre supérieur de membres fixé par règlement administratif et ne dépassant pas douze, élus annuellement, par voie de scrutin, à une assemblée générale ou extraordinaire convoquée en conformité avec les dispositions de la présente loi, par la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard des actions détenues par eux; chaque action donne droit à un vote et nul ne perd le droit de devenir administrateur ou administrateur provisoire de la Compagnie du seul fait que la Compagnie a ou pourrait conclure un contrat ou une entente avec lui à toute fin pour laquelle la Compagnie peut, en conformité avec la présente loi et plus particulièrement avec les dispositions de l'article 11, émettre des actions entièrement libérées en guise de paiement.
Qualification des administrateurs
Seuls les détenteurs d'au moins 10 actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs par les actionnaires.
Vote aux réunions des administrateurs
Un ou plusieurs administrateurs peuvent être rémunérés. Chaque administrateur peut voter par procuration écrite pourvu que le fondé de pouvoir soit un autre administrateur. La majorité des administrateurs présents ou représentés par procuration constitue le quorum aux réunions des administrateurs.
Convocation des assemblées générales
Une assemblée de la Compagnie a lieu annuellement; le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs régissant la convocation des assemblées, notamment annuelles, de la Compagnie; toutefois, malgré ces règlements administratifs, le président ou la majorité des administrateurs ou 25 % en valeur des actionnaires qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard des actions qu'ils détiennent, peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Compagnie, par publication, dans quatre livraisons de la Gazette du Manitoba et dans quatre livraisons d'un journal quotidien paraissant dans la Ville de Winnipeg, d'un préavis de 30 jours à cet effet précisant les objets dont doit délibérer l'assemblée, et par envoi d'un avis aux actionnaires par courrier recommandé; la majorité en valeur des actionnaires qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard des actions qu'ils détiennent constituent le quorum à cette assemblée extraordinaire qui ne peut délibérer que des objets précisés dans le préavis.
Les administrateurs choisis se réunissent, dès leur nomination, et élisent deux d'entre eux président et vice-président respectivement; les administrateurs demeurent en fonction pendant un an ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec les dispositions ci-dessus ou avec les règlements administratifs de la Compagnie; dans l'éventualité d'une vacance au sein du conseil survenue notamment en raison d'un décès ou d'une démission, les administrateurs qui demeurent comblent le poste vacant par nomination d'un président, d'un vice-président ou d'un administrateur, selon le cas, pour la durée non-écoulée de l'année et jusqu'à la nomination d'un successeur.
Les administrateurs de la Compagnie peuvent faire et émettre des actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie, souscrites ou non, à l'égard desquelles aucun appel de versements ne peut être fait; ils peuvent attribuer ces actions et les remettre en contrepartie pour des biens réels ou personnels, des concessions, des droits, des pouvoirs, des privilèges, des brevets d'invention, de la machinerie, du matériel y compris du matériel roulant, des actions de toute autre compagnie avec laquelle la Compagnie peut fusionner, des prestations de services de tout genre, des locations, notamment pas bail, des achats, ou des ententes contractuelles que la Compagnie peut conclure en vertu de l'article 23 ci-dessous, ou pour des achats de matériel de tout genre ou de droits de passage et pour des prestations de services par des entrepreneurs, des ingénieurs, des avocats, des mandataires ou des employés engagés par la Compagnie, ou pour des services rendus à la Compagnie par toute personne ou toute corporation, notamment en ce qui concerne la constitution en corporation et l'organisation de la Compagnie et pour les frais engagés à cette fin; ces attributions et émissions d'actions lient les compagnies et aucun appel de versements ne peut être fait à l'égard de ces actions; la Compagnie peut vendre ou aliéner ses actions, avec les escomptes, aux prix et de la manière prévus par règlement administratif des administrateurs, et peut donner en gage des actions non-émises de la Compagnie pour rembourser des prêts ou des avances faits ou à faire à leur égard ou des sommes empruntées par la Compagnie ou avancées à la Compagnie.
Contrôle des émissions et des transferts d'actions par les administrateurs
Les actions de la Compagnie sont réputées être des biens personnels et peuvent être transférées de la manière et sous réserve des exceptions que les administrateurs déterminent par règlement administratif. Les administrateurs de la Compagnie peuvent, à leur discrétion, refuser à toute personne, firme ou corporation de souscrire des actions de la Compagnie ou de s'en porter acquéreur et peut annuler la souscription et retourner le dépôt de toute personne, firme ou corporation, ou refuser d'accepter un transfert d'actions à toute personne, toute firme ou toute corporation, s'ils sont d'avis que ces dernières pourraient gêner, retarder ou empêcher la poursuite et l'achèvement de l'entreprise de la Compagnie.
Application des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act »
Les différentes dispositions des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser les dispositions applicables des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act » pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la présente loi.
Indemnisation des propriétaires
a) La Compagnie indemnise entièrement et équitablement tous les propriétaires de biens pris, utilisés, inondés ou auxquels des dommages sont causés en raison de ses opérations et peut utiliser et acquérir ces biens pour des sommes évaluées et fixées en conformité avec les dispositions applicables et compatibles avec la présente loi des lois intitulées « The Railway Act » et « The Expropriation Act » dans l'éventualité d'un différend quant au prix, mais le pouvoir d'expropriation ne peut s'exercer relativement aux pouvoirs conférés par les alinéas a), b), c), d), e) et f) de l'article 16 de la présente loi.
La Compagnie peut construire, équiper, exploiter, modifier et entretenir un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, fonctionnant notamment à la vapeur ou à l'électricité, doté des aiguilles et des voies de garage et d'évitement nécessaires pour le passage de véhicules, notamment de voitures et de wagons, là où elle le juge souhaitable, traversant les lignes de toute autre compagnie de chemin de fer, et partant du terminus situé, à Winnipeg ou dans ses environs, en un point sur la rive est de la rivière Rouge, dans une direction nord, sur la rive est de la rivière Rouge, jusqu'à un point dans East Selkirk ou West Selkirk, ou dans leurs environs, et de là jusqu'à Fort Alexander, en reliant, si elle le souhaite, tout point à tout autre point, et peut construire une ou des lignes d'embranchement jusqu'à un ou des points situés au lac Winnipeg ou ailleurs dans la province du Manitoba, à l'est de la rivière Rouge, et peut équiper le chemin de fer, notamment par achat, en matériel roulant, en locomotives, en machines, en bâtiments, en centrales électriques et en accessoires notamment électriques, et peut ériger des stations à des endroits appropriés le long du chemin de fer et transporter des passagers et du fret sur le chemin de fer.
Lignes télégraphiques et téléphoniques
La Compagnie peut construire et exploiter, le long du chemin de fer, les lignes télégraphiques et téléphoniques nécessaires à la poursuite de l'entreprise de la Compagnie et construire et entretenir, pour le chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.
La Compagnie peut, dès l'adoption de la présente loi, mettre au point, construire et utiliser des centrales énergétiques, notamment hydrauliques, électriques et à la vapeur, et produire, transmettre, fournir, vendre, donner à bail et aliéner de l'énergie, de l'éclairage, de la chaleur et de l'électricité, et de l'énergie motrice générée électriquement, hydrauliquement, à la vapeur ou autrement, et servant à toute fin, et peut acquérir, construire, équiper, entretenir et exploiter les ouvrages nécessaires aux fins mentionnées plus haut, en tout point de la province du Manitoba, à l'est de la rivière Rouge, et notamment aux fins de la transmission et de l'utilisation d'énergie, notamment électrique et hydraulique, y compris des barrages, des batardeaux, des bassins, des poteaux, des câbles, des fils, des tuyaux, des caniveaux, des canalisations, des rigoles et des accessoires de tout genre nécessaires ou souhaitables.
Utilisation des rues et des voies publiques
a) La Compagnie peut aussi, de toute manière qu'elle juge indiquée, produire, vendre, donner à bail et aliéner de l'éclairage, notamment électrique, de la chaleur ou de l'énergie, dans toute ville ou municipalité, et à ces fins ou à toute autre fin de la Compagnie, au moment et de la manière autorisés par les arrêtés de ces villes ou municipalités, elle peut ériger, poser, entretenir, et reposer et changer des poteaux, des câbles, des fils, des tuyaux, des canalisations, des caniveaux et des accessoires dans et sous les rues ou sur et sous les voies publiques de toute ville ou municipalité et a librement accès à ces poteaux, câbles, fils, tuyaux, caniveaux ou accessoires, sans entraves.
Transactions à l'égard de biens-fonds
b) La Compagnie peut acquérir, acheter, détenir, prendre et donner à bail, exploiter, vendre ou aliéner autrement des biens-fonds, et prendre à leur égard toute mesure qu'elle juge indiquée à ses fins, notamment à des fins de sites résidentiels, de parcs, de terrains de récréation et de jardins maraîchers; elle peut lever les plans de ces biens-fonds et ériger sur ceux-ci des édifices, des hôtels et d'autres bâtiments et les ameublir, cultiver, fertiliser et améliorer, y planter des arbres, y construire des routes, des chemins et des clôtures et exécuter tous les actes susceptibles d'accroître l'utilité, la commodité, la beauté et la jouissance de ces biens, à ses fins.
Acquisition et utilisation de biens de tout genre
c) La Compagnie peut louer, acquérir, et aliéner des bâtiments, des ouvrages, des navires, des quais, des étendues d'eau et d'autres droits et pouvoirs, et acquérir, faire, louer, améliorer et aliéner des ports et des canaux, et louer, acquérir et aliéner des voies de flottage, des permis d'exploitation forestière, des biens hydrauliques, des flumes, des ponts, des fossés, des chenaux, et d'autres ouvrages; elle peut aussi acquérir, louer et aliéner les entreprises, les privilèges et les droits, les biens-fonds, les biens, les contrats, les limites et les obligations de toute autre compagnie ou de toute personne aux fins de la Compagnie et celle-ci peut en disposer et les exercer et utiliser; ces compagnies et personnes peuvent vendre, transférer ou donner à bail à la Compagnie les choses énumérées ci-dessus, en tout ou partie.
Entreprise de navigation
d) La Compagnie peut faire, bâtir, construire, acheter, posséder, louer et vendre les remorqueurs, les toueurs, les péniches, les bateaux à vapeur, les navires et les embarcations dont elle a besoin et les utiliser sur des lacs, fleuves, rivières ou voies d'eau y compris pour le transport de personnes et de choses notamment en liaison avec le chemin de fer, et peut demander et percevoir des droits relativement à ce service.
Acquisition et exploitation de carrières
e) La Compagnie peut vendre et fournir du sable, de la chaux, du gravier et des pierres notamment pour des travaux de maçonnerie et, aux fins de cette entreprise, peut acheter, acquérir, détenir, prendre et donner à bail, vendre ou échanger des biens-fonds comportant des sablières, des gravières et des carrières en des endroits où leur exploitation est possible et extraire, trier, faire, vendre et fournir du sable, de la chaux et du gravier, et dynamiter, extraire, concasser, tailler, doler des pierres adéquatement aux fins auxquelles elles sont requises et les vendre et les fournir; elle peut aussi acquérir et utiliser le matériel et les machines nécessaires et exécuter tous les actes courants dans ce genre d'entreprise.
Entreprise de bois et de combustible
f) La Compagnie peut faire le commerce général de bois et de combustible; à ces fins, elle peut acquérir des concessions forestières, construire et exploiter des moulins à scie et des moulins servant à la production de bois de papeterie, de pâte à papier, de papier, ainsi que de minéraux et de substances chimiques nécessaires ou utiles, faire le commerce des sous-produits de ces matières premières, couper et scier du bois, le transformer en bois de construction, en pâte à papier ou en combustible, conclure des contrats de vente et de fourniture de pâte, de bois de papeterie, de papier et de bois et acquérir des biens-fonds, notamment par achat ou par location, et les détenir pour des moulins ou des chantiers de bois ou de pâte et faire le débit de bois et opérer toutes les transactions et exécuter tous les actes courants dans ce genre d'industrie.
Croisement avec des voies publiques
La Compagnie peut construire et transporter des rails, des poteaux, des câbles, des caniveaux et d'autres accessoires et déplacer ses voitures et wagons à travers les voies publiques ou les rues (et non pas le long de celles-ci) de toute ville ou municipalité rurale sans le consentement de celle-ci.
Utilisation des rues et des voies publiques
La Compagnie peut utiliser et occuper les parties des rues ou des voies publiques mentionnées ci-dessus et requises pour ses voies ferrées, poteaux, câbles, caniveaux, tuyaux, rails, ouvrages et appareils et pour le fonctionnement de ses voitures et wagons; pourvu, toutefois, qu'elle en obtienne préalablement la permission de ces villes et municipalités respectives (sous réserve de l'exception énoncée à l'article 17 en vertu de laquelle ce consentement n'est pas nécessaire). Celles-ci sont respectivement autorisées à accorder la permission à la Compagnie de construire et d'exploiter le chemin de fer et les ouvrages mentionnés plus haut et d'utiliser tout ou partie de leurs rues et voies publiques dans leurs territoires respectifs aux conditions et pour les périodes, ne s'étendant pas au-delà de 30 ans suivant la date d'adoption de la présente loi, convenues par elles et la Compagnie.
Les voies ferrées et les rails doivent être posés, le long des rues ou des voies publiques mentionnées plus haut, le plus au niveau possible avec celles-ci, de façon à ce que l'exploitation effective du chemin de fer nuise le moins possible à la circulation ordinaire.
Ententes de la Compagnie avec des conseils municipaux
Les conseils des villes et des municipalités de la province du Manitoba dans lesquelles la Compagnie est active ou souhaite l'être et la Compagnie peuvent conclure des ententes relatives à la construction de lignes ferroviaires, télégraphiques et téléphoniques aux fins de la Compagnie, à la fourniture d'énergie, notamment électrique, à la pose et à l'entretien de tuyaux, y compris pour l'eau, de câbles, de caniveaux, de fils ou d'autres accessoires, notamment dans et sous les rues et sur et sous les voies publiques, à la construction, à l'ouverture, au nivellement, à la réparation et au pavage de rues, de voies publiques et de ponts et de canaux de décharge et d'égouts, à l'emplacement du chemin de fer et des tuyaux, des câbles, des caniveaux, des fils et des accessoires, à la manière d'exécuter et d'entretenir les ouvrages, à l'horaire et à la vitesse des trains le long des rues et voies publiques, aux prix des passages et, de façon générale, à la sécurité et au service des passagers et à la conduite des mandataires et des employés de la Compagnie.
Arrêtés municipaux autorisant ces ententes
Les villes et les municipalités mentionnées plus haut peuvent, pour donner effet à ces ententes, passer des arrêtés pourvus des clauses, des dispositions, des règles et des règlements nécessaires pour régir la conduite de toutes les parties concernées, et pour les faire observer et aussi pour faciliter le passage des voitures de la Compagnie et pour régir le trafic et la conduite de toutes les personnes circulant dans les rues et sur les voies publiques par lesquelles le train passe.
Appel au lieutenant-gouverneur en conseil
Si la Compagnie et une ville ou une municipalité ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités régissant l'exercice par la Compagnie des droits et des pouvoirs que confère la présente loi, il est fait appel au lieutenant-gouverneur en conseil qui a le droit de trancher tout litige et de fixer les conditions auxquelles la Compagnie peut exercer ses droits dans la ville ou la municipalité et peut accorder le consentement nécessaire; la décision du lieutenant-gouverneur en conseil est irrévocable et lie les parties.
Ententes avec d'autres compagnies
La Compagnie peut légalement conclure des ententes avec toute compagnie, toute corporation ou toute personne, dans les limites des pouvoirs de celles-ci, en vue de construire, de parachever, d'équiper et d'exploiter toute ligne de chemin de fer située dans la Ville de Winnipeg ou entre celle-ci et les terminus projetés du chemin de fer de la Compagnie, et en vue de prendre à bail ou d'acheter les concessions, les droits, les pouvoirs, les éléments d'actif, le matériel, les accessoires et les biens réels et personnels appartenant à une autre compagnie, ou en vue d'acquérir ou de concéder des droits d'exploitation de ligne à ou d'une autre compagnie ou de fusionner avec une autre compagnie, sous un nom dont elles conviennent, ou de vendre, donner à bail ou transférer à toute autre compagnie, selon les modalités et aux prix convenus, ses éléments d'actif, ses pouvoirs, ses droits, son matériel, ses accessoires, ses entreprises, ses concessions et ses biens réels et personnels, en tout ou partie, ou des ententes en vue de la location et de l'utilisation, par la Compagnie ou par une autre compagnie, du matériel, y compris du matériel roulant, des biens, de l'énergie, de la chaleur ou de l'éclairage appartenant à l'une ou l'autre ou aux deux, par l'une ou l'autre, ou en vue de l'achat de services devant être rendus par une compagnie à une autre et des ententes ayant trait à la contrepartie donnée pour ces services; ces ententes doivent être approuvées par la majorité des actionnaires, qui ont effectué tous les versements demandés l'égard de leurs actions et qui votent en personne ou par procuration à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin en conformité avec la présente loi; les ententes une fois ainsi approuvées sont valides, lient leurs parties conformément à leurs dispositions et à leur teneur; en cas de fusion, de bail, de vente ou de transfert en vertu de la présente loi, toute compagnie issue de la fusion ou celle en faveur de qui le bail, la vente ou le transfert est fait peut exercer tous les pouvoirs, les privilèges, les concessions et les droits des compagnies parties à l'entente ou à la vente, le bail ou le transfert; toute autre compagnie peut fusionner avec la Compagnie ou vendre ou transférer à la Compagnie ses éléments d'actif, ses pouvoirs, ses droits, son matériel, ses accessoires, ses concessions ou ses biens réels ou personnels, en tout ou partie.
Recours en cas de refus de payer le passage
Les passagers acquittent le prix de leur passage au moment de monter dans les voitures ou les wagons; quiconque refuse d'acquitter ce prix quand le receveur le demande et qui refuse de quitter la voiture ou le wagon est passible, sur déclaration de culpabilité par un juge de paix, d'une amende de un à vingt dollars et des dépens et, à défaut de leur paiement immédiat, d'une incarcération maximale de 30 jours à la prison commune.
Contrats avec des municipalités en vue de l'amélioration de voies publiques
La Compagnie peut conclure un contrat avec la Ville de Winnipeg ou toute municipalité ou corporation en vue de l'amélioration, en particulier du gravelage et du nivellement, de rues, de voies publiques, et peut, aux fins de la due exécution de ces contrats, acquérir, notamment par achat ou location, les animaux, le matériel, les wagons, les outils, les machines et les instruments nécessaires et accomplir tous les actes nécessaires.
Tous les actes et les transferts de biens-fonds en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi, dans la mesure où les circonstances le permettent, peuvent revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet.
Les administrateurs de la Compagnie peuvent prendre, modifier, abroger et réadopter les règlements administratifs, les règles et les règlements qui leur semblent indiqués et nécessaires relativement à la mise en ordre de la Compagnie et à l'acquisition, l'administration et l'aliénation de ses actions, biens et effets, de ses affaires internes et de ses entreprises, à l'émission d'actions privilégiées ou de stock-obligations et à l'augmentation de son capital-actions, à la gestion et à la perception des versements demandés à l'égard des actions, à la vente de celles-ci pour non-paiement, à l'augmentation et à la réduction du nombre des administrateurs, à la conclusion de contrats et d'ententes avec toute ville ou municipalité, à la déclaration et au paiement de dividendes sur les profits de la Compagnie, à la forme et à l'émission des certificats d'actions, au transfert d'actions, à la convocation d'assemblées générales et extraordinaires de la Compagnie, à la nomination, la destitution et la rémunération de tous les dirigeants, les mandataires, les préposés et les employés de la Compagnie, aux prix, aux tarifs et aux droits demandés pour l'usage du chemin de fer ainsi que pour les produits et l'énergie, notamment électrique ou hydraulique, l'éclairage et la chaleur qui sont mis au point, manufacturés, utilisés ou fournis par la Compagnie, et de façon générale peuvent faire tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement des objets de la Compagnie et à l'exercice de ses pouvoirs; toutefois, les pouvoirs relatifs aux actions privilégiées et aux stock-obligations, à l'émission d'obligations, à l'augmentation et à la diminution du nombre des administrateurs ainsi que les pouvoirs conférés par les articles 11 et 23 de la présente loi, ne peuvent être exercés qu'avec la sanction des deux tiers des actionnaires de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard des actions qu'ils détiennent, présents ou représentés par procuration à une assemblée annuelle de la Compagnie ou à une assemblée extraordinaire des actionnaires convoquée à cette fin.
Droits de la Compagnie à la suite d'une interruption de services
Lorsqu'un client de la Compagnie avise celle-ci de son intention de cesser de recevoir les services offerts par la Compagnie, notamment l'électricité, l'énergie, l'éclairage et l'eau fournis par la Compagnie, ou lorsque celle-ci refuse de continuer à fournir ces services, les dirigeants et les préposés de la Compagnie peuvent, en tout temps raisonnable, entrer dans les lieux dans lesquels le client recevait ces services aux fins d'y enlever, en ne causant aucun dommage inutile, les accessoires, les machines, les appareils, les fils, les tuyaux, les compteurs et les autres objets qui appartiennent à la Compagnie.
Recouvrement de droits pour services
Si une personne néglige de payer, à échéance, le loyer, les tarifs ou les comptes dus à la Compagnie en contrepartie pour la fourniture de services, en particulier d'énergie, notamment électrique, d'éclairage, ou d'eau, la Compagnie ou ses mandataires peuvent, par tout moyen qu'ils jugent indiqué, notamment par le sectionnement de câbles ou de tuyaux, interrompre, après un préavis de dix jours, cette fourniture aux lieux de cette personne en retard, et peuvent, malgré tout contrat prévoyant une fourniture ultérieure, recouvrer, devant tout tribunal compétent, les loyers ou les sommes dûs jusque là, ainsi que les frais de l'interruption, selon le cas; dans tous les cas où la Compagnie peut légalement interrompre la fourniture de services à toute maison, tout bâtiment ou tout lieu, la Compagnie, ses mandataires et ses employés, après un préavis de 48 heures à la personne responsable ou à l'occupant, peuvent entrer dans la maison, la bâtisse ou les lieux, entre 9 et 16 heures, en causant le moins de dérangement et d'inconvénient possible, et enlever les câbles, les tuyaux, les compteurs, les obturateurs, les dispositifs protecteurs, les embranchements, les lampes, les accessoires ou les appareils qui appartiennent à la Compagnie, et tout préposé ou tout employé dûment autorisé de la Compagnie peut, après un préavis de 48 heures comme prévu ci-dessus et entre les heures mentionnées ci-dessus, entrer dans la maison, le bâtiment et les lieux où les services ont été interrompus aux fins de réparer, renouveler ou remplacer les câbles, les tuyaux, les compteurs, les accessoires ou les appareils appartenant à la Compagnie ou utilisés à ses fins en tout ou partie.
Emprunts généraux de la Compagnie
En plus des pouvoirs que leur confère la présente loi, les administrateurs de la Compagnie peuvent faire des emprunts, aux fins de la Compagnie, et garantir le remboursement des sommes empruntées ou dues par la Compagnie, de la manière, selon les modalités et aux conditions qu'ils jugent indiquées et particulièrement en hypothéquant ou en donnant en gage tout ou partie des éléments d'actif, des biens, des pouvoirs ou des concessions de la Compagnie, sous réserve, toutefois, des droits des détenteurs d'obligations de la Compagnie, le cas échéant, en conformité avec les dispositions qui suivent.
Émission de valeurs mobilières
Les administrateurs de la Compagnie peuvent, sous réserve de la présente loi, émettre des obligations, des débentures et des valeurs mobilières signées par le président ou son suppléant, et contresignées par le trésorier, les signatures sur les coupons attachés à ces valeurs mobilières pouvant être reproduites; ces obligations, débentures et valeurs mobilières sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt, n'excédant pas six pour cent par année, que les administrateurs estiment indiqués.
Pouvoir de vendre ou de donner en gage les valeurs mobilières
Les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage tout ou partie de ces obligations, de ces débentures et de ces valeurs mobilières aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite des entreprises de la Compagnie, en tout partie, et ils peuvent les utiliser en contrepartie pour des biens ou à toutes les fins auxquelles la Compagnie peut émettre, en guise de paiement, des actions entièrement libérées de la Compagnie qui ne peuvent donner lieu à aucun appel de versement, en conformité avec les dispositions de l'article 11.
Valeur minimale des valeurs mobilières
La valeur minimale de chaque valeur mobilière, notamment de chaque obligation et de chaque débenture, est de 100 dollars.
Émissions successives d'obligations
Le pouvoir d'émettre des obligations conféré à la Compagnie ne s'éteint pas après une émission mais peut être exercé de temps à autre selon ce que les administrateurs de la Compagnie estiment nécessaires aux fins de celle-ci.
Hypothèques garantissant les obligations
La Compagnie peut garantir les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières émises par elle au moyen d'actes hypothécaires créant les hypothèques et les charges, décrits dans ces actes hypothécaires, sur tout ou partie des biens, des éléments d'actif, des loyers et des revenus de la Compagnie; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux détenteurs de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ou aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les pouvoirs, les droits et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ainsi que les autres pouvoirs, droits et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par ces actes hypothécaires sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.
Charges prioritaires sur les biens
Les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée par la présente loi sont considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie, ses concessions, ses entreprises, ses péages, ses loyers et ses revenus, sous réserve des dispositions précédentes, et sur ses biens personnels et réels, sous réserve de toute disposition contraire de ces actes hypothécaires, le cas échéant, et sauf les biens réels et personnels que la Compagnie possède, occupe ou qu'elle a acquis en vertu du paragraphe 16(3).
Rangs des détenteurs d'obligations
Les détenteurs d'obligations, de débentures ou de valeurs mobilières sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata avec les autres détenteurs. Aucune procédure autorisée par une règle de droit ou par la présente loi, ne peut être intentée pour faire exécuter le paiement de ces obligations, débentures ou valeurs mobilières, ou pour l'intérêt y relatif, sauf par l'intermédiaire des fiduciaires nommés dans les actes hypothécaires ou en vertu de ceux-ci.
Droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières
Si à l'échéance des obligations, des débentures et des autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, leurs détenteurs jouissent, tant que ce paiement fait défaut, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, des mêmes droits, des mêmes privilèges et des mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales dont ils jouiraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale.
Exercice des droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières
Les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si cela est prévu par l'acte hypothécaire et sauf si les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits ont été d'abord enregistrées à leur nom de la même manière ques des actions de la Compagnie, au moins dix jours avant qu'ils cherchent à exercer le droit de voter à leur égard, et la Compagnie est tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations, ces débentures et ces autres valeurs mobilières aux noms de leurs détenteurs et d'enregistrer ces transferts de la même manière qu'un transfert d'action.
Droits intacts des détenteurs d'obligations
L'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations en vertu de l'acte hypothécaire.
Les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi peuvent être faites à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférées par simple remise jusqu'à leur enregistrement en conformité avec les dispositions précédentes et, une fois enregistrées, elles peuvent être transférées de la même manière que des actions.
Lettres de change et billets à ordre
La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie ou par tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif de la Compagnie, et contresignés par le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif, et les billets ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés l'avoir été avec l'autorité appropriée jusqu'à preuve du contraire et lient la Compagnie; l'apposition du sceau de la Compagnie n'est pas nécessaire sur les billets à ordre ou les lettres de change; le président ou le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé, n'est pas personnellement responsable des billets à ordre ou des lettres de change à moins que ceux-ci n'aient été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à émettre des billets ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.
En plus des sommes que la Compagnie peut emprunter avec ou sans garanties conformément à ce qui précède, la Compagnie peut emprunter sur sa marge de crédit ou autrement, les sommes additionnelles dont les administrateurs décident qu'elles sont requises ou nécessaires pour l'exploitation de la Compagnie ou pour l'acquisition de biens, de droits, de pouvoirs ou de privilèges.
Dons, boni et subventions à la Compagnie
La Compagnie peut recevoir, notamment par voie de don ou de subvention, du gouvernement ou de toute ville ou municipalité du Manitoba autorisée à les accorder ou de toute personne ou corporation, des biens-fonds, des biens, des concessions, des sommes d'argent ou des débentures, à titre de dons ou par voie de boni ou autrement, aux fins de la construction ou de l'exécution des ouvrages et des opérations autorisés par la présente loi, et elle peut les aliéner aux fins de l'avancement de ses affaires, de ses entreprises et de ses opérations; de plus, des exemptions, notamment d'impôts, peuvent être accordées à la Compagnie par des autorités, notamment municipales, par voie d'arrêté, de résolution au autrement.
Droits de « The Winnipeg Electric Street Railway Company »
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et aux privilèges de « The Winnipeg Electric Street Railway Company » aux termes de son contrat avec la Ville de Winnipeg ou de sa loi de constitution en corporation.
La construction du chemin de fer autorisé par la présente loi commence avant le 16 mars 1911 et se termine avant le 16 mars 1917; les pouvoirs accordés à la Compagnie demeurent en vigueur sauf si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai imparti ci-dessus.
Approbation des taux par le lieutenant-gouverneur en conseil
Les tarifs ou les droits maximaux demandés pour le transport de fret ou de passagers par la Compagnie ou sur les lignes de chemin de fer exploitées en vertu des dispositions de la présente loi doivent recevoir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant d'être en vigueur ou de prendre effet.
Consentement des Villes de Winnipeg et de Saint-Boniface
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux Villes de Winnipeg et de Saint-Boniface sauf avec le consentement de ces Villes exprimé par arrêté municipal.
ANNEXE A
Sachez par les présentes que je en contrepartie de la somme de dollars payée à par « The Winnipeg and Northern Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située , celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins de son chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.
En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et mon sceau le .
Signé et scellé
en présence de
NOTE : La présente loi remplace le c. 122 des « S.M. 1906 », modifié par le c. 122 des « S.M. 1910 ».