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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur « The Winnipeg and Lake Shore Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 214

Loi sur « The Winnipeg and Lake Shore Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act respecting "The Winnipeg and Lake Shore Railway Company" » a été sanctionnée le 31 janvier 1905;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QU'en vertu d'une loi intitulée « An Act to Incorporate Winnipeg and St. Andrews Rapids Railway Company », chapitre 59 de 61 Victoria, la compagnie visée par cette loi a été autorisée à construire une ligne de chemin de fer en conformité avec cette loi et les autres lois qui en font partie intégrante et attendu qu'il a été jugé indiqué de changer et de prolonger le parcours du chemin de fer, de prolonger le délai de construction et de changer le nom de la compagnie;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Changement de nom

1

Le nom de la compagnie est changé et devient « The Winnipeg and Lake Shore Railway Company » (ci-après la « Compagnie »).

2

L'article 10 du chapitre 59 de 61 Victoria est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Compagnie

10

La Compagnie peut construire, équiper, exploiter, modifier et entretenir un chemin de fer, à une ou deux voies, fonctionnant à l'électricité ou à la vapeur, équipé des aiguilles nécessaires et des voies d'évitement ou latérales permettant le passage de voitures, de wagons ou d'autres véhicules, en tout endroit déterminé par la Compagnie, et croisant les lignes de toute autre compagnie de chemin de fer, d'un terminus situé en un point de la Ville de Winnipeg, dans une direction nord, sur la rive est de la rivière Rouge jusqu'à un point le long de la rivière Rouge au sud ou au nord des rapides de Saint-Andrew en amont de la partie propre à la navigation en eau profonde, et une ligne d'un point commode sur le chemin de fer jusqu'à un point dans la section 35, ou près de la section 35, dans le township 11 dans le rang 4 à l'est du méridien principal, dans la province du Manitoba, et de là dans une direction nord ou nord-est, jusqu'au sud-est ou à l'est du lac Winnipeg, dans la province du Manitoba, jusqu'à un point commode sur la frontière nord de la province ou près de cette frontière; elle peut aussi construire des lignes d'embranchement de un ou plusieurs points commodes, sur le chemin de fer, jusqu'à un ou plusieurs points sur la rive du lac Winnipeg, et jusqu'à un ou plusieurs points sur la frontière est de la province, ou près de cette frontière; elle peut aussi équiper le chemin de fer, notamment par voie d'achat, en matériel roulant, en locomotives, en machines, en centrales énergétiques, en instruments électriques et ériger des stations à des points commodes sur le chemin de fer et transporter des passagers et du fret sur le chemin de fer; pourvu qu'elle n'utilise pas la vapeur comme force motrice pour ses trains le long de rues ou de voies publiques dans toute ville, tout village ou toute municipalité rurale, ou le long de toute route dans tout territoire non-organisé.

Abrogation

3

Le chapitre 76 de 1 et 2 Edward 7 est abrogé.

Modification de l'article 21

4

L'article 21 de la loi mentionnée plus haut est modifié par insertion des chiffres « 47, 48, et 49 » après le chiffre « 41 » à la huitième ligne de l'article.

Taux assujettis à l'approbation du gouvernement

5

L'article 15 de la loi mentionnée plus haut est modifié par adjonction de ce qui suit : « Pourvu que les taux soient fixés par règlement administratif de la Compagnie et qu'ils soient approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil avant leur prise d'effet."

6 Le chapitre 59 de 61 Victoria est en outre modifié par adjonction de ce qui suit :

Vente ou location à une autre compagnie sous réserve de l'approbation du gouvernement

41

La Compagnie peut conclure des ententes en vue de louer ou de vendre, à toute autre compagnie, des lignes et des biens de la Compagnie et peut parfaire ces ventes et locations, sous réserve, toutefois, de l'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil et, en outre, du droit ou du privilège prioritaire du gouvernement du Manitoba de louer ou d'acquérir les lignes et les biens de la Compagnie pour une somme convenue entre les parties.

Prolongation du délai de construction

7

Malgré toute disposition de la loi de constitution en corporation mentionnée plus haut ou de toute autre loi faisant partie intégrante de cette dernière ou la modifiant, la Compagnie, ou ses successeurs, disposent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, de deux ans pour commencer la construction du chemin de fer et de cinq ans pour l'achever jusqu'à un point à la rivière Winnipeg, ou près de cette rivière, et de huit ans pour l'achever jusqu'à la frontière nord de la province; l'existence de la Compagnie en tant que corporation et tous ses pouvoirs et privilèges demeurent en vigueur en conformité avec la loi de constitution en corporation mentionnée ci-dessus tant que les délais de construction établis ci-dessus sont respectés.

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 74 des « S.M. 1905 ».