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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs de Winnipeg et de la Baie d'Hudson
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 213

Loi sur la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs de Winnipeg et de la Baie d'Hudson

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « Un acte pour venir en aide à la construction du chemin de fer et à la compagnie de vapeurs de Winnipeg et la Baie d'Hudson » a été sanctionnée le 2 mai 1885;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE l'Assemblée législative de la province du Manitoba a déclaré qu'elle était d'opinion que la province devrait encourager la construction de l'entreprise de la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs de Winnipeg et de la Baie d'Hudson (ci-après appelée la « Compagnie ») en lui accordant de l'aide;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Contribution

1

La province du Manitoba consent à contribuer à la construction du chemin de fer au moyen d'un prêt à la Compagnie d'un million de dollars à quatre pour cent d'intérêt, remis par émission de débentures d'une valeur d'un million de dollars, portant l'intérêt mentionné ci-dessus, payable, avec les intérêts au plus tard 25 ans après leur émission, sous réserve des conditions suivantes.

Conditions

Rails sur toute la longueur du chemin

(1) Le chemin devant être construit par la Compagnie doit être un chemin de fer sur toute sa longueur et il doit être construit à partir d'un port de la baie d'Hudson et être embranché avec la ligne principale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique dans la province du Manitoba.

Écartement égal à celui de la Compagnie Canadien Pacifique

(2) Le chemin doit être construit de manière à ce que son écartement soit au moins égal à l'écartement de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.

Délai de construction

(3) La Compagnie doit commencer effectivement la construction du chemin de fer au plus tard deux ans après l'adoption de la présente loi et construire l'embranchement avec le chemin de fer Canadien Pacifique dans la province conformément à ce qui précède et achever le chemin de fer et l'exploiter au plus tard cinq ans après le 14 avril 1885.

Aucune modification à la charte

(4) La Compagnie ne demande aucune modification et le gouvernement fédéral n'en fait aucune qui porte préjudice aux intérêts de la province du Manitoba ou à ses intérêts en matière de chemin de fer;

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Si la Compagnie souhaite une modification contraire au paragraphe précédent, elle requiert et obtient l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de la demander et de l'obtenir.

Détention en fiducie des débentures par le ministre des finances du Canada ou une banque

2

Sous réserve des conditions précédentes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut légalement faire émettre des débentures de la province jusqu'à concurrence d'un million de dollars, portant l'intérêt mentionné ci-dessus, et courant pour la période mentionnée ci-dessus; ces débentures doivent être confiées au ministre des finances du Canada, ou à une banque convenue de part et d'autre, et doivent être détenues par lui ou par la banque en fiducie, pour être remis à la Compagnie à l'achèvement du chemin de fer, aux conditions établies ci-dessus.

Signatures des débentures

3

Les débentures sont signées par le trésorier provincial et contresignées par le secrétaire provincial et sont revêtues du sceau de la province; des coupons d'intérêt payable semi-annuellement y sont annexés; les coupons sont signés par le trésorier provincial ou un adjoint de celui-ci et contresignés par le secrétaire provincial ou un adjoint de celui-ci; les débentures peuvent être rendues payables aux endroits, au Manitoba ou ailleurs, que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

Non-paiement des intérêts durant la construction

4

L'intérêt sur les débentures ainsi émises n'a pas à être payé, pendant que la construction est en cours, ou avant la délivrance des débentures à la Compagnie, et si des coupons de ces intérêts deviennent échus pendant que la construction est encore en cours, ils sont détachés, annulés et retournés au trésorier provincial de la province par le ministre des finances ou le directeur de la banque avant que les débentures ne soient remises.

Délivrance des débentures

5

Le ministre des finances ou le directeur de la banque délivre les débentures à la Compagnie sur réception d'un rapport des commissaires ou des arbitres, choisis en conformité avec les dispositions suivantes, portant que le chemin de fer a été construit et est effectivement exploité et que les conditions mentionnées ci-dessus ont été entièrement respectées.

Nomination des commissaires ou des arbitres

6

Si les commissaires, ou les arbitres, ne parviennent pas à un consensus, le rapport de la majorité d'entre eux a le même effet que s'il faisait l'unanimité des commissaires ou des arbitres. Les commissaires, ou les arbitres, sont nommés comme suit : un par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour la province du Manitoba, un autre par la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs de Winnipeg et de la Baie d'Hudson et un troisième par la Cour du Banc de la Reine de la province du Manitoba.

Séance spéciale de la Cour du Banc de la Reine

7

Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil, la Cour tient une séance spéciale pour la nomination du troisième commissionnaire ou arbitre si la demande est faite hors session.

NOTE : La présente loi remplace le c. 55 des « S.M. 1885 ».