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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Westminster United Church Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 212

Loi constituant en corporation la « Westminster United Church Foundation »

Table des matières

ATTENDU QUE George Edward Sharpe, cadre de compagnie, James Edward Wilson, juge de la Cour du Banc de la Reine, et Stanley Douglas Arnott, cadre de compagnie, tous de la Ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de la « Westminster United Church Foundation »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate Westminster United Church Foundation » santionnée le 25 mai 1968;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La « Westminster United Church Foundation » (ci-après appelée la « Fondation ») est prorogée à titre de corporation.

Membres de la Fondation

2

La Fondation est composée des membres en poste de son conseil d'administration (ci-après appelé « le Conseil »).

Siège social

3

Le siège social de la Fondation est situé à Winnipeg dans la province du Manitoba.

Objets

4

La Fondation a pour objets de recevoir des donations en fiducie pour l'Église Unie Westminster, à Winnipeg, au Manitoba, et de pourvoir à la gestion et au contrôle de ces donations de façon à les consacrer à l'entretien et aux œuvres de l'Église Unie Westminster en tant que centre d'enseignement chrétien et d'œuvres de bienfaisance à Winnipeg.

Donations

5(1)

La Fondation peut solliciter et recevoir des donations en argent et en biens de tout genre situés en tout endroit, par transfert, acte formaliste, testament, cession ou autre document assujetti ou non à des conditions de fiducie.

Pouvoirs de la Fondation

5(2)

La Fondation a tous les pouvoirs nécessaires afin d'exercer les activités visant à la réalisation de ses objets; elle peut, sans préjudice de la portée de ce qui précède, emprunter des sommes d'argent aux fins de l'avancement de ses objets et émettre des obligations, des débentures ou d'autres titres de créance pour garantir le remboursement des emprunts de la Fondation.

Nomination d'une compagnie de fiducie

6(1)

Dès qu'une donation reçue prend effet, la Fondation charge une compagnie de fiducie, le plus tôt possible, de garder et gérer les dons, en tout ou partie, et d'agir, à l'égard de ces dons, à titre de fiduciaire de la Fondation.

Révocation d'une nomination

6(2)

La Fondation peut révoquer à tout moment la nomination d'une compagnie de fiducie comme fiduciaire et en nommer une autre en remplacement.

Caractère non-lucratif

7(1)

Toutes les ressources de la Fondation sont consacrées à l'avancement de ses objets et aucune partie du revenu ou des autres biens de la Fondation ne peut être payée ou échoir d'une autre manière à un membre du Conseil ou à toute autre personne, à titre personnel, sauf dans la mesure où cela est requis pour le paiement des salaires des employés ou le remboursement des dépenses engagées pour le compte de la Fondation.

Utilisation des fonds

7(2)

Le Conseil fixe, par résolution adoptée à la majorité des voix, la manière dont les fonds disponibles à chaque exercice doivent être distribués; toutefois, le Conseil respecte les volontés du donateur dans l'instrument créant la fiducie. Si, selon le Conseil, après le décès du donateur, des circonstances nouvelles justifient qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur, afin de rendre la donation plus utile et de réaliser l'esprit véritable de la présente loi, le Conseil, à son entière discrétion, peut y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation des buts et objets de la Fondation.

Absence d'instructions du donateur

7(3)

En l'absence de toute instruction du donateur, la Fondation est réputée être tenue de placer la donation reçue et être habilitée à :

a) utiliser ou distribuer tout ou partie des revenus provenant du placement d'une donation reçue et tout ou partie du principal d'une donation reçue aux fins de l'entretien et des œuvres de l'Église Unie Westminster en conformité avec les dispositions de la présente loi;

b) capitaliser les revenus provenant du placement d'une donation reçue pour la période que la Fondation estime souhaitable.

Membres du Conseil d'administration

8(1)

Le Conseil d'administration est composé de onze personnes dont cinq sont élues par la congrégation de l'Église Unie Westminster à son assemblée annuelle et dont une se retire chaque année tout en pouvant être réélue; le Conseil comprend en outre les six membres d'office suivant :

a) le ministre de l'Église Unie Westminster;

b) le président du Conseil d'administration de l'Église Unie Westminster;

c) le président du Conseil général de l'Église Unie Westminster;

d) le président sortant du Conseil général de l'Église Unie Westminster;

e) le secrétaire du Conseil général de l'Église Unie Westminster;

f) le trésorier du Conseil général de l'Église Unie Westminster.

Vacances au sein du Conseil

8(2)

Le Conseil comble toute vacance survenue en son sein et peut à cette fin nommer toute personne qu'il juge qualifiée, à son entière discrétion.

Pouvoirs du Conseil

9

Le Conseil de la Fondation administre en tout les affaires de la Fondation et peut faire ou faire faire pour la Fondation tout genre de contrat qu'il a juridiquement le pouvoir de conclure et, sans préjudice de la portée de ce qui précède, il peut :

a) exercer tous les pouvoirs de la Fondation aux termes de la présente loi;

b) exercer tous les pouvoirs d'un conseil d'administration aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les corporations;

c) faire et conclure toute convention ou toute entente avec d'autres organismes aux fins de l'avancement de ses objets;

d) autoriser tout membre du Conseil ou tout dirigeant ou employé de la Fondation ou toute personne à gérer et régler les affaires bancaires de la Fondation, à opérer des transactions bancaires, et à tirer, faire, accepter, endosser, passer et émettre des chèques, des lettres de change ou d'autres effets négociables ou transférables;

e) déterminer qui exerce les pouvoirs de signature de la Fondation à l'égard des contrats, des actes formalistes et autres documents de tout genre;

f) déterminer la rémunération des employés de la Fondation.

Règlements administratifs

10

Le Conseil peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec les règles de droit du Manitoba et la présente loi pour régir la Fondation.

Libellé de la donation

11(1)

Tout libellé suffit à constituer une donation aux termes de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de contribuer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, à un fonds ou à une fondation, dont les caractéristiques sont semblables à celles décrites dans la présente loi.

Interprétation large

11(2)

La présente loi doit être interprétée de façon large en concordance avec le postulat que les tribunaux du Manitoba contribuent à rendre effectifs les dons à des fins religieuses ou de bienfaisance et font le nécessaire, en cas de manquement de la Fondation ou du Conseil, pour réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi.

Restriction quant à l'exécution de la fiducie

12

Lorsque le donateur de biens à la Fondation exprime, dans l'instrument créant la fiducie, le vœu qu'une partie du revenu provenant de ces biens soit distribuée à une ou des fins autres que celles énoncées dans la présente loi, le Conseil peut accepter et exercer la fiducie à l'égard de la distribution de cette partie de manière aussi complète et effective qu'à l'égard du reste du revenu.

Vérification

13(1)

Au moins une fois par exercice, le Conseil fait faire une vérification des recettes et décaissements relatifs à chacune des donations et il présente à la congrégation de l'Église Unie Westminster, à son assemblée annuelle suivante, une déclaration certifiée de cette vérification indiquant avec toutes les ventilations requises, les placements de tous les fonds donnés et dévolus à la Fondation, le total des revenus reçus durant l'exercice précédent, la fin à laquelle ces revenus ont été utilisés et une déclaration des dépenses des fiduciaires et du Conseil.

Dons prenant effet dans l'avenir

13(2)

Cette déclaration fait également état du total des donations qui doivent, pour le bénéfice de la Fondation, prendre effet dans l'avenir, ainsi que du nom de leurs donateurs.

Renseignements aux vérificateurs

13(3)

Le Conseil donne des renseignements complets et permet les inspections nécessaires à cette vérification.

Dissolution de la Fondation

14

Dans l'éventualité de la dissolution ou de la liquidation de la Fondation, ses biens doivent être transférés au consistoire de Winnipeg de l'Église-unie du Canada, sous réserve des conditions des fiducies.

NOTE : La présente loi remplace le c. 102 des « S.M. 1968 ».