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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Waverley Fellowship Baptist Church »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 209

Loi constituant en corporation la « Waverley Fellowship Baptist Church »

Table des matières

ATTENDU QUE Archibald Ferguson Brown, coiffeur pour hommes, Herbert Henry Bonham, meunier, et Wilfred Albert Heal, ouvrier dans une usine de munitions, tous de Winnipeg, au Manitoba, se sont associés afin de rendre un culte à Dieu conformément à la doctrine des églises baptistes régulières sous le nom de « The Bethany Regular Baptist Church »;

ATTENDU QUE les personnes nommées ci-dessus ont demandé la constitution en corporation de « The Bethany Regular Baptist Church »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The Bethany Regular Baptist Church » sanctionnée le 17 mars 1943;

ATTENDU QUE la Loi a par la suite été modifiée et que le nom de la corporation est devenu « Portage Avenue Baptist Church » et, par la suite, « An Act to Incorporate Waverley Fellowship Baptist Church »;

ATTENDU QUE la société religieuse intitulée « Richmond West Baptist Church », non constituée en corporation aux termes de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses, a été fusionnée avec le « Waverley Fellowship Baptist Church » et que cette église fusionnée a été prorogée à titre de corporation en vertu des dispositions de la présente loi;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « Waverley Fellowship Baptist Church » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

La Corporation peut, à ses fins, acquérir, prendre, détenir, recevoir, conserver et posséder des biens immobiliers, réels ou personnels, corporels ou incorporels, des biens-fonds, des tènements et des héritages, et en avoir la jouissance, ainsi que tout domaine ou intérêt y relatif donné ou concédé, légué à la Corporation ou obtenu, acheté ou acquis par elle de toute manière, à ses fins et à son usage, notamment par vente, hypothèque, échange, location ou concession à bail, et en acquérir d'autres pour les remplacer.

Pouvoirs de placement et d'emprunt

3

En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 2, la Corporation peut placer tout ou partie de ses fonds dans des hypothèques, des garanties sur des biens-fonds, des tènements et des héritages et d'autres valeurs; aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques passées directement en sa faveur ou en la faveur d'une ou de plusieurs personnes en fiducie pour elle, et elle peut les avoir, en avoir la jouissance et exercer à leur égard les mêmes pouvoirs et les mêmes droits de vente et de forclusion, d'action et de poursuite, aux fins de l'exécution de toutes les conventions, les stipulations, les conditions et les hypothèques et de tous les points contenus dans ces hypothèques ou valeurs, en tout ou en partie, de la même manière que si elle était une personne physique. Elle peut également vendre, céder, concéder et transférer toutes ces hypothèques ou valeurs à toute personne capable d'en recevoir cession, donner mainlevée ou quittance de ces hypothèques ou valeurs, en tout ou en partie, et emprunter de l'argent sur des billets à ordre ou d'autres garanties.

Biens réels et personnels en fiducie

4

Les biens réels et personnels détenus relativement à un domaine ou intérêt, pour le compte ou au nom des membres de la Corporation, ou achetés ou acquis à ses fins et à son usage, sont réputés des biens réels et personnels de la Corporation, sous réserve des fiducies et des conditions confiées à une personne et auxquelles ils sont assujettis. Les transferts et les cessions de ces biens sont faits à la Corporation et tous les titres sont émis au nom de la Corporation.

Administration des affaires

5

Les membres de la Corporation peuvent formuler et prendre, au moyen d'un vote majoritaire, des règles et des règlements compatibles avec la loi, portant sur les affaires et sur les activités de la Corporation, et sur la gestion de ses biens et régissant notamment le nombre de ses administrateurs, lequel est au moins de trois, la destitution, la substitution et l'élection des administrateurs, ainsi que les date, heure et lieu de toutes les réunions et assemblées aux fins de la Corporation.

Transferts et cessions

6

Tout transfert ou toute cession de biens réels, notamment par acte scellé ou par hypothèque, est fait au nom de la Corporation et est réputé dûment passé et délivré à cette fin, si le sceau de la Corporation, attesté par la signature d'au moins trois de ses administrateurs, y est apposé. Les billets à ordre et les lettres de change sont réputés dûment signés s'ils sont signés par au moins trois administrateurs de la Corporation.

Certificat des administrateurs

7

Un certificat écrit, signé par les administrateurs, selon lequel les personnes y nommées sont les administrateurs de la Corporation, suffit à prouver ce fait.

Rapports

8

Toutes les fois où le ministre chargé de l'application de la Loi sur les corporations le requiert, la Corporation fait un rapport sur les biens qu'elle détient en vertu des pouvoirs conférés par les dispositions précédentes de la présente loi, indiquant les détails requis par le ministre.

Incompatibilité

9

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses.

NOTE : La présente loi remplace le c. 67 des « S.M. 1943 ».