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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Waskada and North-Eastern Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 208

Loi constituant en corporation « The Waskada and North-Eastern Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "The Waskada and North-Eastern Railway Company" » a été sanctionnée le 13 avril 1899;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction d'un chemin de fer d'un point initial situé au Manitoba dans le township 5, rang 19, 20 ou 21 à l'ouest du premier méridien principal, jusqu'à un point situé au Manitoba dans le township 1, rang 24 à l'ouest du premier méridien principal, puis jusqu'à Waskada et de là jusqu'à la frontière ouest de la province, bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une compagnie en corporation à cette fin et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégier la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Constitution en corporation

1

John Swan Thomson, Allan Slater, George Foster, fermiers, de la municipalité d'Arthur, John Alexander Mather, procureur, Philip Fraser Johnston, rentier, Alexander James Falconer, marchand, George Paterson, avocat, George Ashmore, fermier, de Deloraine, Herman Mentz, fermier, de Lennox, ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée en corporation par la présente loi sont constitués en personne morale sous le nom de « The Waskada and North-Eastern Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Pouvoir de construction d'une ligne de chemin de fer

2(1)

La Compagnie peut décider de l'emplacement d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, lever les plans du chemin de fer et le construire, le bâtir, l'équiper, l'exploiter, le modifier et l'entretenir d'un point initial situé au Manitoba dans le township 5, rang 19, 20 ou 21 à l'ouest du premier méridien principal, jusqu'à un point, au Manitoba, dans le township 1, rang 24 à l'ouest du premier méridien principal, puis jusqu'à un point dans Waskada, ou dans ses environs, et de là jusqu'à la frontière ouest de la province.

2(2)

La ligne peut être construite par sections de 10 milles.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

3

La Compagnie peut aussi, en vertu de la présente loi, construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long de ses lignes de chemin de fer et construire et entretenir, pour ses lignes de chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Application de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba »

4

Les dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi, sauf celles incompatibles avec la présente loi. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Administrateurs provisoires

5

John Swan Thomson, Allan Slater, George Foster, fermiers, de la municipalité d'Arthur, John Alexander Mather, procureur, Philip Fraser Johnston, rentier, Alexander James Falconer, marchand, George Paterson, avocat, George Ashmore, fermier, de Deloraine, Herman Mentz, fermier, de Lennox, sont constitués administrateurs provisoires de la Compagnie.

Capital-actions

6

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 dollars et est divisé en 5 000 actions de cent dollars chacune et peut être augmenté.

Souscriptions d'actions

7

Les souscriptions d'actions du capital-actions de la Compagnie ne lient pas la Compagnie sauf si dix pour cent du montant souscrit a été payé au plus tard un mois après la souscription.

Subventions

8

La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, sauf de municipalités, des boni, des biens-fonds, des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Assemblées générales extraordinaires

9

Les assemblées générales des actionnaires de la Compagnie sont convoquées par le président ou par deux administrateurs ou par cinq actionnaires, par publication d'un avis dans la Gazette du Manitoba et dans un journal paraissant dans la Ville de Winnipeg, deux semaines avant la tenue de l'assemblée.

Première assemblée générale

10

La première assemblée des actionnaires pour la nomination des administrateurs est tenue dans la Ville de Winnipeg au moment fixé par les administrateurs provisoires.

Assemblée annuelle des actionnaires

11

L'assemblée annuelle des actionnaires est tenue chaque premier lundi de juin au siège social de la Compagnie, situé dans la Ville de Winnipeg, entre 11 et 16 heures.

Nombre des administrateurs et quorum

12

Les administrateurs sont cinq et trois d'entre eux constituent le quorum.

Assemblées générales extraordinaires

13

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues dans la Ville de Winnipeg au moment, de la manière et aux fins prévus par règlement administratif de la Compagnie; pourvu qu'un avis de l'assemblée soit publié de la manière prévue par la présente loi.

Transferts à la Compagnie

14

Tous les actes scellés et les transferts de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet; sur production de ces actes accompagnée d'un affidavit concernant leur passation en bonne et due forme, le registraire ou le registraire de district du ou des districts dans lesquels les biens-fonds sont respectivement situés, les enregistre et en porte mention sur les actes, dans ses livres et le registraire ou le registraire de district reçoit de la Compagnie pour chaque acte revêtant la forme établie à l'annexe A aux fins de son enregistrement et pour un certificat de l'enregistrement, seulement un dollar; l'enregistrement est réputé valide en loi, malgré toute loi ou disposition législative contraire.

Droit d'être actionnaire et administrateur

15

Toute personne, qu'elle soit sujet britannique, étrangère ou résidente du Canada ou d'ailleurs, a droit, au même titre que toute autre, de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et peut devenir administrateur ou dirigeant de la Compagnie.

Pouvoirs d'emprunt

16

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant ou un autre administrateur et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, à tout endroit au Canada ou ailleurs et rapportent les taux d'intérêt que les administrateurs estiment indiqués mais n'excédant pas six pour cent par année; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage les obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 16 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus de la Compagnie, en tout ou partie, présents ou futurs, selon ce que prévoit cet acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les droits, les pouvoirs, les immunités, les concessions et les biens de la Compagnie, y compris sa concession corporative, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par l'acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Expropriation de biens-fonds

17

La Compagnie peut, lorsque cela est nécessaire aux fins du chemin de fer, notamment aux fins de se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'un grand chemin, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, et construire des barrages aux fins de celui-ci, pourvu que ces fleuves et cours d'eau ne soient pas navigables, qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; et la contrepartie à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, déterminés et exercés de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » pour l'expropriation de biens-fonds.

Délai de construction

18

La construction du chemin de fer autorisé par la présente loi commence au plus tard un an et se termine au plus tard cinq ans après la date de sanction de la présente loi.

Entente avec d'autres compagnies

19

La Compagnie peut conclure, avec toute autre compagnie, des ententes de vente ou de location de ses lignes et de ses biens ou d'exploitation de lignes.

Transbordement de grains

20

La Compagnie permet le transbordement de grains de véhicules de fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes ses stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables pris par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, des installations appropriées à cette fin.

Installations permettant l'échange de trafic avec d'autres compagnies

21

La Compagnie fournit à toute autre compagnie de chemin de fer toutes les installations raisonnablement requis pour permettre la réception, l'acheminement et le factage du trafic en provenance ou en direction, respectivement, de lignes de chemin de fer appartenant aux autres compagnies ou exploitées par elles, et la Compagnie n'accorde ni préférence ni avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune personne ou compagnie et fournit toutes les installations raisonnables et appropriées permettant de recevoir et d'acheminer, sur ses chemins de fer, tout le trafic provenant des autres chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme une ligne de communication continue et à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer soient disponibles au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et invalide.

Entrée en vigueur de la présente loi

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

(Article 14)

Sachez par les présentes que je, soussigné (ou nous, soussignés)                 en contrepartie de la somme de                                dollars, payée à                par « The Waskada and North-Eastern Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède (ou césdons) à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située                          celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le             (date).

Signé et scellé

en présence de

NOTE : La présente loi remplace le c. 55 des « S.M. 1899 ».