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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les pouvoirs additionnels du « Victoria Curling Club Limited »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 205

Loi sur les pouvoirs additionnels du « Victoria Curling Club Limited »

Table des matières

ATTENDU QUE le Canadian Pacific Curling Club Limited a été constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les compagnies par lettres patentes datées du 1er mai 1929;

ATTENDU QUE par lettres patentes supplémentaires délivrées au Canadian Pacific Curling Club Limited le 30 mars 1967, le nom de ce dernier a été changé en celui de Victoria Curling Club Limited (ci-après appelé la « Corporation »);

ATTENDU QUE la Corporation a, par voie de pétition, demandé des pouvoirs extraordinaires, en plus des pouvoirs qui lui sont accordés par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la Loi accordant des pouvoirs additionnels au Victoria Curling Club Limited, sanctionnée le 18 août 1983;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1

La Corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par toute autre loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi, imposer aux détenteurs des actions ordinaires du capital-actions de la Corporation une cotisation annuelle à l'égard de chaque action, laquelle cotisation doit faire partie des revenus généraux de la Corporation.

Résolution autorisant la cotisation

2

Les administrateurs de la Corporation peuvent, par voie de résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, dans tout exercice financier de la Corporation.

Avis de cotisation

3

Chaque actionnaire inscrit dans les registres de la Corporation doit être informé de la cotisation imposée en vertu de l'article 1, par un avis écrit, envoyé par courrier affranchi à la dernière adressse de l'actionnaire figurant dans les registres de la Corporation, lequel avis doit spécifier la date limite à laquelle la cotisation doit être payée.

Privilège sur l'action

4

Toute cotisation imposée au détenteur d'une action ordinaire de la Corporation et qui demeure impayée par ledit détenteur est une somme due à la Corporation; celle-ci possède sur chaque action à l'égard de laquelle une cotisation est imposée un privilège pour le montant de la cotisation impayée et elle peut refuser d'approuver la vente ou la cession de toute action jusqu'à ce que la cotisation ait été payée.

Annulation de l'action

5

Lorsqu'une cotisation imposée en vertu de la présente loi demeure impayée après la date de paiement spécifiée dans l'avis envoyé à chaque actionnaire conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut réémettre l'action à un nouvel actionnaire.

Délai d'un an

6

Tout actionnaire dont l'action est annulée peut faire une demande à la Corporation dans l'année qui suit la date d'annulation afin que l'action soit réémise.  Le conseil d'administration doit réémettre l'action si la cotisation est payée et s'il est convaincu que l'actionnaire était titulaire de l'action au moment où celle-ci a été annulée.

NOTE : La présente loi remplace le c. 103 des « S.M. 1982-83-84 ».