English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Congrégation des Ursulines de Tildonk
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 204

Loi constituant en corporation la Congrégation des Ursulines de Tildonk

Table des matières

ATTENDU QU'il existe au Manitoba une association de dames religieuses appelée « Les Ursulines du Sacré-Cœur » ayant pour objets l'éducation, l'instruction et la formation morale d'élèves dans des couvents et des écoles;

ATTENDU QUE l'association avait un couvent dans le village de Bruxelles, au Manitoba;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de l'association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "Les Ursulines du Sacre-Cœur" » sanctionnée le 17 février 1922;

ATTENDU QUE le nom de la Corporation a été changée par la suite pour « Ursuline Sisters of Tildonk;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La Congrégation des Ursulines de Tildonk (ci-après appelée la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

La Corporation peut, à ses fins et pour son usage, posséder, avoir, recevoir et acquérir, notamment par achat, don ou legs, des biens-fonds, des capitaux, des hypothèques, des valeurs mobilières ou d'autres biens dans la province. Elle peut également les vendre, les aliéner, les hypothéquer, y ériger des bâtiments, en disposer et en acquérir d'autres en remplacement.

Emprunts

3

La Corporation peut emprunter sur hypothèque immobilière ou mobilière ou sur billets à ordre.

Communautés

4

La Corporation peut fonder et entretenir des communautés. Elle nomme les dirigeants de ces communautés et fixe leurs pouvoirs et fonctions.

Règlements administratifs

5

La Corporation peut prendre des règlements administratifs, des règles, des ordres et des règlements en vue de la gestion de ses biens, de ses affaires et de ses intérêts.

Administration

6

Les membres administrent les affaires de la Corporation en conformité avec les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'ils ont pris. Ces règlements administratifs, ces règles et ces règlements sont consignés dans un livre et attestés par la signature de la Supérieure ainsi que par le sceau de la Corporation.

Passation de documents

7

Les instruments, notamment les transferts, les actes de vente, les baux et les hypothèques, sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et les signatures de la Supérieure et de la secrétaire.

Siège social

8

Le siège social de la Corporation est situé dans le village de Bruxelles ou à tout autre endroit du Manitoba désigné par règlement administratif.

Rapport

9

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires.

NOTE : La présente loi remplace le c. 74 des « S.M. 1922 ».