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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 203

Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QUE Robert Malcolm Setters, Paul Gérard Normandeau, Samuel James Hale, David Ross Campbell, Robert Arthur Harrison et Paul Stanley Peter Graham, tous étudiants à Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The University of Manitoba Students' Union Act » sanctionnée le 19 juin 1975;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'Association des étudiants de l'Université du Manitoba (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Capital-actions

2

La Corporation n'a pas de capital-actions.

Siège social

3

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg, au Manitoba.

Objets

4

La Corporation a pour objets :

a) de promouvoir le bien-être et les intérêts des étudiants de l'Université du Manitoba (ci-après appelé l'« Université ») dans toutes les affaires d'intérêt commun;

b) d'agir à titre de représentant officiel de ses membres;

c) de favoriser et de maintenir un conseil étudiant responsable à l'Université;

d) d'encourager la participation des étudiants aux activités culturelles, athlétiques, intellectuelles et sociales;

e) d'encourager et de maintenir la communication entre le corps étudiant et les diverses autorités de l'Université et d'aider à maintenir une bonne conduite parmi les étudiants.

Pouvons

5

La Corporation a tous les pouvoirs, droits et privilèges d'une personne physique, qui sont nécessaires et appropriés à la réalisation de ses objets. Elle peut notamment :

a) administrer ses affaires, y compris les droits d'adhésion et les cotisations qu'elle perçoit auprès de ses membres, ainsi que tous les autres fonds qu'elle reçoit notamment par voie de donations, de dons, de profits ou de legs;

b) exercer les activités qu'elle estime souhaitables pour l'avancement des intérêts et du bien-être des étudiants;

c) acquérir, notamment par achat, et vendre, échanger, donner à bail, hypothéquer, grever, réaliser et aliéner des biens réels et personnels, des droits de tout genre, et en particulier, des options, des contrats et des entreprises;

d) acquérir, imprimer, publier, diriger, distribuer un journal ou transiger avec un journal, un propriétaire de journal ou un éditeur général; agir à titre d'imprimeur général, de lithographe, de graveur et d'agent de publicité; construire, ériger, diriger, acheter, louer, acquérir ou se procurer des immeubles, des bureaux, des ateliers, des établissements et de l'équipement et autre matériel nécessaires ou utiles; se livrer à toutes les activités relevant du domaine de la publication et de l'impression; publier des journaux, des périodiques, des magazines et des livres; se livrer à toutes les activités relevant du domaine des communications et des télécommunications, utiliser de l'équipement de radio et de télévision et exploiter une station de radio ou de télévision, ou les deux;

e) faire constituer en corporation une personne ou un organisme pour lui faire exercer une activité qu'elle pourrait aussi exercer;

f) gérer et administrer ses affaires pour le bénéfice de ses membres.

Dépôt

5(2)

La Corporation peut exercer ses pouvoirs au-delà des frontières du Manitoba dans la mesure permise par les lois en vigueur.

Membres

6(1)

Les étudiants inscrits à l'Université (à l'exception de ceux appartenant à des catégories que le conseil d'administration a exemptées, le cas échéant, de cette obligation après consultation du conseil de la Corporation et à la demande des catégories visées ou du conseil de la Corporation) sont tenus de devenir membres de la Corporation. Sont membres de la Corporation les étudiants qui ont acquitté en entier leur cotisation ou dont la cotisation a été perçue par l'Université. Les catégories d'étudiants qui ne sont pas membres de la Corporation ne peuvent pas être forcées à le devenir à moins qu'elles n'en fassent la demande et que le conseil d'administration de l'Université n'accorde son approbation. Les étudiants inscrits à l'Université peuvent, s'ils le désirent, devenir membres de la Corporation même s'ils appartiennent à une catégorie exemptée.

Paiement des droits

6(2)

Les membres de la Corporation paient les droits d'adhésion fixés en vertu de l'alinéa 8f); les membres des catégories d'étudiants qui font l'objet de l'exemption visée au paragraphe (1) paient la cotisation fixée en vertu de l'alinéa 8f).

Perception des droits par l'Université

6(3)

L'Université perçoit, à la demande et au nom de la Corporation, les droits et les cotisations fixés conformément à l'alinéa 8f).

Assemblée générale

6(4)

Les règlements administratifs de la Corporation peuvent prévoir la tenue des assemblées générales. Ces assemblées peuvent être tenues de façon valide malgré l'absence de quorum.

Convocation des assemblées

6(5)

Les assemblées générales de la Corporation peuvent être tenues après un préavis d'au moins 10 jours. Toutefois, ce préavis n'a pas besoin d'être donné aux membres individuellement et il peut être donné de la manière prescrite par les règlements administratifs de la Corporation.

Conseil

7

Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil étudiant (ci-après appelé le « conseil ») composé du nombre de membres prévu par les règlements administratifs.

Pouvoirs du conseil

8

Le conseil peut exercer au nom de la Corporation la totalité ou une partie des pouvoirs et des privilèges que la présente loi ou toute autre loi lui confère. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut notamment, par règlement administratif :

a) prévoir les conditions que doivent remplir les membres pour être élus pu nommés à un poste de la Corporation;

b) prévoir le nombre de personnes composant le conseil;

c) prévoir le paiement du salaire, de la rémunération ou des honoraires des membres pour les services fournis à la Corporation ou à son nom;

d) prévoir la convocation et la tenue des réunions du conseil et des assemblées générales;

e) prévoir le mode d'élection ou de nomination ou de destitution des dirigeants de la Corporation;

f) prévoir (sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration de l'Université) le montant des droits d'adhésion annuels que les membres doivent payer et le montant des cotisations que doivent payer les catégories d'étudiants exemptées en vertu du paragraphe 6(1);

g) prévoir l'acquisition, la gestion et l'aliénation des biens de la Corporation;

h) prévoir la conclusion par la Corporation de contrats ou d'arrangements;

i) prévoir toute autre question se rapportant à la gestion des affaires ou des activités de la Corporation.

Élection des membres du conseil

9

Les membres du conseil sont élus par et parmi les membres, les groupes ou les catégories de membres de la Corporation, selon les dispositions des règlements administratifs pris par le conseil.

Ancienne UMSU

10

Depuis le 19 juin 1975, la Corporation est réputée être le seul successeur de l'organisme non constitué connu auparavant sous le nom de « The University of Manitoba Student's Union » et établi par règlement administratif de l'Université. Tous les biens-fonds, les actifs, les biens, les droits, les privilèges, les concessions et les causes d'action dudit organisme non constitué sont dévolus d'office à la Corporation pour son seul usage et bénéfice. À ce sujet, la Corporation a les mêmes attributions qu'avait ou qu'aurait pu avoir l'organisme non constitué et assume toutes les dettes,. les obligations et les charges qui incombaient à l'organisme non constitué le 19 juin 1975.

Immunité de la Corporation

11

La Corporation n'est pas responsable des actes ni des omissions des étudiants ou de ses membres» à moins qu'elle ne le soit devant la loi.

Immunité des membres du conseil

12

Les membres du conseil ne sont pas personnellement responsables des pertes ni des dommages subis par une personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises de bonne foi par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Restriction

13

Aucune action ou poursuite contre la Corporation ne peut être intentée à l'égard d'un acte ou d'une omission d'un membre du conseil sauf dans le cas où l'acte ou l'omission aurait» si ce n'était de l'article 11, donné naissance à une cause d'action contre ce membre du conseil.

Immunité des membres

14

Les membres ne sont pas responsables des actes» des manquements, des obligations ni des dettes de la Corporation ni des engagements, des réclamations, des paiements, des pertes, des préjudices, des transactions, ni des affaires de la Corporation au-delà du montant des droits ou des cotisations qu'ils doivent à la Corporation.

Dirigeants mineurs

15

Les membres de moins de 18 ans peuvent aussi être élus ou nommés au conseil ou à la direction de la Corporation.

Gains financiers

16

La Corporation poursuit ses activités sans gain financier pour ses membres. Tous les accroissements, notamment les profits, qui lui reviennent doivent être utilisés pour l'accomplissement de ses objets. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les membres du conseil, les dirigeants, les employés ni les préposés de la Corporation de toucher une rémunération raisonnable pour leurs services ou de recevoir le remboursement des frais raisonnables engagés relativement à ces services.

Restriction quant aux emprunts

17

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Corporation ne peut, sans le consentement du Conseil d'administration de l'Université, emprunter, conclure un contrat ni prendre un engagement lui imposant une obligation financière, si elle ne peut rembourser l'emprunt ou s'acquitter de son obligation financière sur ses fonds disponibles au moment de l'emprunt, de la conclusion du contrat ou de la prise de l'engagement et sur les droits d'adhésion exigibles ou devant le devenir dans les huit mois qui suivent.

Pouvoir d'emprunt

18

Sous réserve du paragraphe (1), la Corporation peut emprunter de l'argent, émettre, vendre ou donner en gage des valeurs mobilières, grever, hypothéquer ou donner en gage ses biens réels ou personnels, y compris ses créances comptables, ses droits, ses pouvoirs, ses privilèges et ses entreprises, en garantie de valeurs mobilières, d'emprunts, de dettes ou d'obligations d'une personne morale.

Dissolution

19

Au moment de sa dissolution et après paiement de toutes ses dettes et obligations, la Corporation remet le reste de ses biens à l'Université qui les détient en fiducie au profit de la corporation ou de l'organisme qui lui succédera.

Loi sur les corporations

20

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Corporation.

Modification de la loi

21

La Corporation ne peut pas demander à l'Assemblée législative du Manitoba de modifier la présente loi sans obtenir au préalable le consentement du Conseil d'administration de l'Université.

Note : La présente loi remplace le c. 58 des « S.M. 1975 ».