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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation les « Ukranian Catholic Parishes »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 199

Loi constituant en corporation les « Ukranian Catholic Parishes »

Table des matières

ATTENDU QUE « The Ukrainian Catholic Episcopal Corporation of Manitoba », corporation constituée en vertu du chapitre 191 des Statuts du Canada 1913, modifié par le chapitre 79 des Statuts du Canada 1951, a demandé 1'édiction d'une loi par la législature du Manitoba à l'égard des biens, des droits et des pouvoirs des paroisses et des missions de l'Église catholique ukrainienne du Canada, au Manitoba;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « Ukrainian Catholic Parishes Act » sanctionnée le 18 avril 1953;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Corporation » Paroisse constituée en corporation en vertu de la présente loi. ("corporation")

« Église » L'Église catholique ukrainienne du Canada, en communion avec Rome. ("church")

« membre » Chrétien qui célèbre les services du culte conformément aux dogmes, aux doctrines, à la discipline, aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de l'Église. ("members")

« paroisse » Congrégation, charge d'église locale, circuit, mission ou autre unité locale ayant pour objet le culte, sous la direction d'un prêtre. ("parish")

Administration du portefeuille

2

Le portefeuille peut être administré de manière à être auto-suffisant financièrement, mais non de manière à constituer une source de revenus pour les membres ou pour les paroisses ou pour l'Église.

Constitution en corporation

3(1)

Une nette majorité des membres ayant droit de vote peut, à une assemblée convoquée de la manière prévue dans la présente loi, adopter une résolution constituant en personne morale les membres de la paroisse et leurs successeurs, sous la dénomination de « La Paroisse catholique ukrainienne de................... » (inscrire le nom distinctif de la paroisse).

Dépot de la résolution

3(2)

Copie de la résolution, accompagnée d'un certificat d'approbation écrit, sous le seing de l'Évêque de l'Église du Manitoba et sous le sceau de « The Ukrainian Catholic Episcopal Corporation of Manitoba » et déclarant que les membres de la paroisse sont membres de « Ukrainian Catholic Church in Canada », en communion avec Rome, et que la paroisse appartient à cette Église, doit être déposée au bureau du membre du conseil des ministres responsables de l'application de la Loi sur les corporations, dans les six mois suivant la date de l'assemblée; la copie de la résolution ainsi déposée constitue une preuve péremptoire de la constitution en corporation de la paroisse.

Copie certifiée comme preuve

3(3)

Copie de la résolution, certifiée conforme par le membre du conseil des ministres responsables de l'application de la Loi sur les corporations, constitue, en toute circonstance, une preuve suffisante à première vue des faits et des allégations qui y sont mentionnés.

Avis de convocation

3(4)

Un avis de quatorze jours doit être donné de toute assemblée convoquée aux fins mentionnées au paragraphe (1); cet avis fait état de l'objet de l'assemblée et est publié dans un journal largement diffusé dans la localité où se trouve la paroisse.

Dépôt

3(5)

Toute paroisse constituée en corporation aux termes de la présente loi est sous la conduite spirituelle de l'Évêque de l'Église au Manitoba et de ses successeurs, de la même foi et des mêmes rites, nommés par le Saint Père le Pape et en communion avec Rome.

Conseil de fiduciaires et conseil des finances

4(1)

Toute Corporation possède :

a) un prêtre dûment nommé qui est président du conseil des fiduciaires et de tous les comités de l'église;

b) un conseil de fiduciaires dont les membres sont élus et qui est composé d'au moins cinq membres en plus d'un président;

c) un conseil des finances composé d'au moins trois membres qui agissent à titre consultatif.

Élection des fiduciaires

4(2)

Les fiduciaires sont élus chaque année pour une période d'un an et ils peuvent être réélus.

Membres du conseil des finances

4(3)

Les membres du conseil des finances peuvent aussi être membres du conseil des fiduciaires.

Convocation des assemblées

5(1)

Les assemblées des membres de la Corporation sont convoquées par le prêtre de la paroisse ou, en son absence et avec son autorisation, par le conseil des fiduciaires du prêtre.

Discrétion de la majorité

5(2)

À une assemblée, la majorité tranche toutes les questions qui font l'objet d'un vote.

Approbation du prêtre

5(3)

Les décisions prises en l'absence du prêtre aux assemblées sont sujettes à son approbation.

Voix prépondérante

5(4)

En cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée a voix prépondérante.

Rapports financiers

5(5)

Chaque Corporation, soumet des, états financiers annuels détaillés à l'Évêque de l'Église au Manitoba, et permet l'inspection des ses livres comptables par un représentant dûment nommé de « The Ukrainian Catholic Episcopal Corporation of Manitoba ».

Acquisition de biens

6

Chaque Corporation peut,, avec l'approbation écrite de l'Évêque de l'Église, acheter, acquérir, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder, conserver et avoir la jouissance des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, nécessaires à ses fins, ou tout domaine ou intérêt y afférent.

Aliénation de biens

7

Les Corporations peuvent, avec l'approbation écrite de l'évêque de l'Église, vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou léguer les biens réels ou personnels détenus elles, notamment au moyen de placements à son usage et à ses fins.

Convocation des assemblées

8(1)

Les Corporations peuvent prendre les règlements administratifs compatibles avec les règles de droit régissant :

a) l'administration, la gestion et le contrôle de leurs biens, de leurs entreprises et de leurs affaires temporelles;

b) la nomination de comités pour leurs besoins et la convocation des réunions de ces comités;

c) de façon générale, l'accomplissement de leurs objets.

Ratification des règlements administratifs

8(2)

Les règlements administratifs n'entrent en vigueur, et ces comités n'ont de pouvoir, qu'avec l'approbation écrite de l'Évêque de l'Église au Manitoba.

Pouvoirs d'emprunt

9(1)

Dans la poursuite de leurs objets, les Corporations peuvent :

a) contracter des emprunts sur leur crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter, endosser des billets à ordre et des lettres de change ou y participer.

Validité des billets à ordre

9(2)

Les billets à ordre et les lettres de change faits, tirés, acceptés ou endossés par une Corporation et signés par l'Évêque de l'Église au Manitoba, ou par toute autre personne qu'il nomme à cette fin, lient la Corporation et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée, sauf preuve contraire; l'apposition du sceau de la Corporation n'est requise sur aucun de ces billets ou de ces lettres.

Passation de documents

10

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges, visant des biens réels dévolus à toute Corporation ou des intérêts y afférents, et sur lesquels sont apposés le sceau de la Corporation attesté par le président et par le secrétaire du conseil des fiduciaires et le sceau de « The Ukrainian Catholic Episcopal Corporation of Manitoba » attesté par l'évêque de l'Église, sont réputés dûment passés, lient la Corporation et suffisent aux fins auxquelles ils servent.

Rapports de la Corporation

11

La Corporation doit, chaque fois que le lui demande le membre du conseil des ministres responsable de l'application de la Loi sur les corporations, faire un rapport complet, accompagné de tous les détails et de tous les renseignements qu'il exige, sur ses biens, réels et personnels et sur ses recettes et ses dépenses, et pour la période qu'il détermine.

Immunité des membres

12

Un membre d'une Corporation n'est pas tenu personnellement responsable des dettes, des contrats ou des obligations de la Corporation.

Administration de la Corporation

13

Toute Corporation constituée en vertu de la présente loi est dirigée en conformité avec les règlements administratifs généraux faits ou modifiés par l'Évêque de l'Église au Manitoba.

Changement de dénomination des paroisses

14

Toute paroisse ou mission de la « Ruthenian Greek Catholic Church » du Manitoba qui, avant le 18 avril 1953, est devenue une personne morale en application de « An Act to Incorporate the Ruthenian Greek Catholic Parishes and Missions of Manitoba », chapitre 127 des « Statutes of Manitoba » de 1913 et en application des modifications à cette loi, est prorogée à titre de personne morale en vertu de la présente loi et la présente loi s'applique à cette personne morale; la dénomination de chacune de ces paroisses et missions est, en application de la présente loi, changée en substituant les mots « Ukrainian Catholic Parish (or Mission) » aux mots « Ruthenian Greek Catholic Parish (or Mission) », lorsque ces mots figurent dans une dénomination. Le titre de tous les biens maintenant au nom d'une telle paroisse ou mission est modifié en substituant le mot « Ukrainian » aux mots « Ruthenian Greek » dans ce titre.

Note : La présente loi remplace le c. 81 des « S.M. 1953 (2nd sess.) ».