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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Bureau de fiducie de l'église presbytérienne au Canada
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 197

Loi sur le Bureau de fiducie de l'Église presbytérienne au Canada

Table des matières

ATTENDU QUE le Bureau de fiducie de l'Église presbytérienne au Canada a été constitué en corporation en vertu d'une loi du Parlement du Canada, chapitre 64 des Statuts du Canada de 1939;

ATTENDU QUE le Bureau de fiducie de l'Église presbytérienne au Canada défini à l'article 1 de la présente loi a demandé qu'une loi soit passée à l'égard de ses biens, droits et pouvoirs;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting The Trustee Board of The Presbyterian Church in Canada », sanctionnée le 17 mars 1943;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de l'Église presbytérienne du Canada

1

Dans les articles suivants, les mots « l'Église presbytérienne du Canada » visent uniquement les congrégations, les membres et les fidèles de l'Église presbytérienne du Canada qui, le 10 juin 1925, ne sont pas devenus membres de l'Église-unie du Canada ainsi que les personnes qui, par la suite, se sont jointes ou se joignent à eux en tant que membres ou fidèles; malgré toute disposition de la Loi sur l'Église-unie du Canada, les congrégations, les membres, les fidèles et les personnes visées plus haut peuvent utiliser le nom « l'Église presbytérienne du Canada »; toutefois ceci ne doit nullement porter atteinte aux droits ou aux pouvoirs de l'Église-unie du Canada ou de toute partie constituante de celle-ci ou des corporations, des conseils, des comités ou des autres corps créés, régis ou contrôlés par l'Église-unie du Canada ou toute congrégation de celle-ci, ou en relation avec celles-ci.

Pouvoir d'acquisition

2

Le Bureau de fiducie de l'Église presbytérienne au Canada (ci-après appelé le « Conseil »), constitué en corporation en vertu d'une loi du parlement du Canada, peut acheter, prendre à bail, acquérir, avoir, prendre, détenir, recevoir des biens réels et personnels dans la province du Manitoba et en jouir.

Dévolution des biens au Conseil

3

Sauf toute disposition contraire de la présente loi, les dons, legs, actes formalistes, transports, transferts, ou baux se rapportant à des biens réels ou à des intérêts y relatifs et les dons, legs, cession ou transferts se rapportant à des biens personnels ou à des intérêts y relatifs, fait ou destinés à l'Église presbytérienne du Canada, ou à toute fiducie relative à l'Église, ou aux établissements, organisations, entreprises ou fonds de l'Église sont dévolus au Conseil exactement comme s'ils avaient été faits au Conseil; celui-ci les administre pour le bénéfice général de l'Église sauf s'ils doivent bénéficier spécifiquement à une fiducie, un établissement, une organisation, une entreprise ou un fonds de l'Église auquel cas le Conseil les administre à cette fin; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'obliger le Conseil à accepter la dévolution de biens personnels ou réels ou d'intérêts y relatifs qu'il décide de ne pas accepter.

Dévolution de biens au Conseil

4

Le Conseil détient les biens réels et personnels qui lui sont dévolus ou qu'il détient à des fins spéciales ou générales ou en vertu de toute fiducie relative à l'Église presbytérienne du Canada, aux fins, en vertu des fiducies et sous réserve des mêmes pouvoirs et des mêmes dispositions effectives ou déclarées aux termes de tout acte, de tout instrument ou de toute loi visant ces biens.

Transfert au Conseil des biens détenus par des fiduciaires

5

Sauf toute disposition contraire de la présente loi, les personnes à qui des biens réels ou personnels ou des intérêts y relatifs sont dévolus en vertu d'une loi, par ordre d'une commission, ou par voie de don, de legs, d'acte formaliste, de transport, de transfert, de location ou de cession ou de toute autre manière en vertu d'une fiducie en faveur de l'Église presbytérienne du Canada, ou toute fiducie relative à l'Église, ou en faveur d'établissements, d'organisations, d'entreprises ou de fonds de l'Église, à la requête du Conseil et aux frais de celui-ci, cèdent, tranportent ou transfèrent autrement sans délai ces biens et intérêts y relatifs au Conseil et passent et signent tous les actes et tous les intruments, et accomplissent tous les actes nécesssaires à cette fin.

Libération des fiduciaires antérieurs

6

Dès que des biens réels ou personnels ou des intérêts y relatifs sont cédés, transportés ou transférés au Conseil en conformité avec ce qui précède, les droits, les pouvoirs et les responsabilités des personnes auxquelles ces biens étaient jusque là dévolus cessent et s'éteignent et celles-ci sont entièrement libérées de l'exécution des fiducies et des devoirs ainsi que de l'exercice des droits et des pouvoirs qui leur incombaient ou qu'elles pouvaient exercer; toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher de demander à ces personnes de rendre compte des sommes reçues ou dépensées par elles ou de l'accomplissement ou du non-accomplisssement de toute chose relative aux fiducies avant la cession, le transport ou le transfert de ces biens.

Pouvoir de faire exécuter les contrats en existence

7

Les contrats de tout genre en existence à la date de la constitution en corporation du Conseil qui sont opposables en faveur ou à l'encontre des fiduciaires de tout bien visé par la présente loi, ou des comités, personnes ou organismes auxquels de tels biens ont été dévolus à la date mentionnée ci-dessus, et tous les droits, les recours et les pouvoirs relatifs à ces contrats peuvent être exercés et opposés en faveur ou à l'encontre du Conseil.

Détention des revenus des fonds

8

Sur requête de l'assemblée générale de l'Église presbytérienne du Canada, du Conseil d'administration de l'Église presbytérienne du Canada ou de tout autre organisme ou comité chargé de la gestion de fiducies, d'établissements, d'organisations, d'entreprises et de fonds, respectivement, de l'Église presbytérienne du Canada, le Conseil paie les loyers, les revenus ou les produits des biens réels et des biens personnels ou des intérêts y relatifs au trésorier de l'Église presbytérienne du Canada pour le bénéfice de ces fiducies, établissements, organisations, entreprises et fonds respectivement, et, sur requête provenant d'un des organismes en cause, vend et convertit en numéraire, ces biens réels et personnels ou ces intérêts y relatifs, en étant assujetti aux fiducies en vertu desquelles ces biens sont détenus, et paie le produit de la vente au trésorier pour le bénéfice de ces fiducies, établissements, organisations, entreprises et fonds respectivement; toutefois, aux termes du présent article, aucun acheteur du Conseil n'est tenu de vérifier si la requête à été faite ou de faire enquête sur l'affectation des sommes servant à l'achat ou à la régularité de la nomination ou des procédures du Conseil; de plus, la passation des concessions, des actes formalistes, des transports, des transferts, des baux, des cessions, des libérations, des décharges ou de tout autre instrument est réputée être suffisante et concluante si elle est conforme aux dispositions suivantes.

Transfert de biens au Conseil en vue de la formation de congrégations

9

Les achats, les dons, les legs, les actes formalistes, les transports, les transferts ou les locations de biens-fonds faits en faveur de l'Église presbytérienne du Canada pour servir de sites pour des églises, des maisons pastorales, des écoles, ou des cimetières à une congrégation non encore établie sont dévolus au Conseil en fiducie qui les transfère aux fiduciaires de ces congrégations une fois établies avec la sanction du consistoire qui a compétence pour cette congrégation, ou à défaut d'organisation d'une congrégation, les conserve en fiducie pour les vendre et en verser le produit au trésorier du l'Église presbytérienne du Canada pour ses fiducies, établissements, organisations, entreprises ou fonds selon ce que détermine l'assemblée générale de l'Église.

Dissolution de congrégations

10

Les biens-fonds, les lieux, les biens personnels et l'avoir détenus par tout fiduciaire pour toute congrégation de l'Église presbytérienne du Canada ayant cessée d'exister sont dévolus au Conseil qui est assujetti à l'obligation fiduciaire de les recouvrer, les vendre et les réaliser et en verser le produit au trésorier de l'Église presbytérienne du Canada pour ses fiducies, ses établissements, ses organisations, ses entreprises ou ses fonds selon ce qui est décidé par l'assemblée générale de l'Église.

Inapplication de la présente loi à certaines fiducies

11

Sauf toute disposition contraire des articles 9 et 10, la présente loi ne s'applique pas aux fiduciaires, aux biens ou à l'administration visés par les fiducies en vertu desquelles des biens réels ou personnels ou des intérêts y relatifs sont actuellement détenus pour le bénéfice de toute congrégation de l'Église presbytérienne du Canada, aux termes notamment d'une loi, d'un instrument, d'un testament ou d'un acte fiduciaire; la présente loi ne s'applique pas non plus à des dons, des legs, des actes formalistes, des transports, des transferts ou des locations de biens réels ou d'intérêts y relatifs, ni à des dons, des legs, des cession ou des transferts de biens personnels ou d'intérêts y relatifs, faits en faveur de toute congrégation de l'Église presbytérienne du Canada.

Pouvoirs accessoires du Conseil

12

Aux termes du présent article, le Conseil peut, accessoirement à ses autres pouvoirs et sans préjudice de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre règle de droit applicable :

a) placer et replacer des fonds dans les valeurs mobilières réelles ou personnelles et prêter sur la garantie des sûretés réelles ou personnelles concernant lesquelles les compagnies d'assurance-vie faisant affaire au Canada peuvent placer ou prêter leurs fonds et exercer, pour la perception, l'exécution ou le remboursement d'un placement ou d'un prêt, les droits et les recours que pourrait exercer une personne physique;

b) emprunter, sur son crédit, des fonds à ses fins et hypothéquer, nantir ou donner en gage les biens réels ou personnels qui lui sont dévolus ou qu'il détient pour garantir ces emprunts;

c) faire, accepter, tirer, endosser et passer des traites, des billets, des ordres de paiement et d'autres effets négociables;

d) recevoir et détenir pour le bénéfice de l'Église presbytérienne du Canada ou de toute fiducie relative à l'Église, ou de tout établissement, toute organisation, toute entreprise ou tout fonds de l'Église, des sommes en contrepartie du paiement durant la vie du donateur ou durant toute autre période, d'intérêts sur ces sommes à des taux convenus, ou en contrepartie de rentes à des personnes relativement à ces sommes; toutefois, le pouvoir que confère le présent alinéa n'a pas pour effet d'autoriser le Conseil à poursuivre les activités d'un assureur.

Immunité des membres

13

Aucun membre du Conseil ne peut être tenu personnellement responsable des pertes résultant de tout placement ou de toute valeur mobilière ou sûreté fait ou pris par le Conseil en conformité avec la présente loi.

Passation de documents

14

Les instruments, notamment les concessions, les transports, les actes formalistes, les transferts, les baux, les cessions, les délaissements et les décharges, doivent être passés par le Conseil et revêtus de son sceau attesté par les signatures de deux de ses membres; les instruments ainsi passés sont réputés suffisants et concluants.

Vacances au sein du Conseil

15(1)

Le siège de tout membre du Conseil qui décède, démissionne, refuse ou néglige d'agir, cesse de résider au Canada pendant plus de douze mois successifs ou est frappé d'incapacité mentale est réputé vacant.

Manière de combler les vacances

15(2)

Le Conseil d'administration de l'Église presbytérienne du Canada ou son comité de direction peut combler toute vacance au sein du Conseil et la personnes nommée à cette fin siège au Conseil jusqu'à l'assemblée générale suivante de l'Église presbytérienne du Canada et jusqu'à la nomination de son successeur. L'assemblée générale suivante de l'Église nomme un membre pour combler la vacance et ce membre peut être le membre nommé temporairement par le Conseil d'administration de l'Église presbytérienne du Canada ou par son comité de direction.

Pouvoir de destitution de membres du Conseil par l'assemblée générale

16

L'assemblée générale de l'Église presbytérienne du Canada peut, par résolution et sans avoir à en donner les raisons, destituer tout membre du Conseil et nommer toute autre personne à la place de ce membre.

Rapports à l'assemblée générale

17

Le Conseil présente à l'assemblée générale de l'Église presbytérienne du Canada un rapport faisant état des fonds, des valeurs mobilières des sûretés et des biens réels et personnels reçus et détenus depuis le dernier rapport, ainsi que de l'utilisation des fonds, des valeurs mobilières, des sûretés, des biens et de leurs revenus depuis le dernier rapport.

Pouvoir de l'assemblée générale d'adopter des règlements

18

L'Assemblée générale de l'Église presbytérienne au Canada peut adopter, modifier et abroger des règlements, des résolutions et des règles régissant le Conseil, et déléguer au Conseil d'administration de l'Église presbytérienne au Canada, ou à son comité de direction ou à tout comité spécialement nommé, tout ou partie des pouvoirs du Conseil ou de sa compétence à l'égard du Conseil. Le Conseil est régi et contrôlé par le Conseil d'administration jusqu'à ce que l'Assemblée générale prenne des règlements, des résolutions et des règles pour régir et contrôler le Conseil.

Copies de documents

19

Les copies des règlements, des résolutions ou des règles, modifiés ou non, censés avoir été passés en vertu de la présente loi sous le sceau du Conseil et avoir été signés par deux membres du Conseil constituent des preuves prima facie de ce qu'elles contiennent devant tout tribunal sans autre preuve de l'authenticité du sceau ou des signatures.

Lois relatives à la mainmorte

20

Les dispositions de toute loi en vigueur dans la province relatives à la mainmorte ne portent pas atteinte aux pouvoirs d'acheter, de prendre à bail, d'acquérir, d'avoir, de prendre, de détenir, de recevoir des biens réels et personnels au Manitoba, et d'en jouir, que confère la présente loi au Conseil.

Entrée en vigueur de la présente loi

21

La présente loi entre en vigueur au moment de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 73 des « S.M. 1943 ».