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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi portant transfert de 1'actif et du passif de « The Community Chest of Greater Winnipeg to The United Way of Greater Winnipeg »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 196

Loi portant transfert de l'actif et du passif de « The Community Chest of Greater Winnipeg » à « United Way of Greater Winnipeg »

Table des matières

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « The Community Chest of Greater Winnipeg » (ci-après appelé la « Caisse ») a été constitué en corporation par la loi intitulée « An Act to incorporate The Community Chest of Greater Winnipeg », qui constitue le chapitre 104 des « Statutes of Manitoba, 1950 (First Session) »;

ATTENDU QUE par la loi intitulée « An Act to incorporate the United Way of Greater Winnipeg », qui constitue le chapitre 128 des « Statutes of Manitoba, 1965 », l'organisme dénommé « United Way of Greater Winnipeg » a été constitué en corporation et autorisé à prendre en charge l'actif et le passif existants de la Caisse;

ATTENDU QU'en vertu d'une entente écrite datée du 1er novembre 1965, la Caisse et « United Way of Greater Winnipeg » ont convenu de la prise en charge de l'actif et du passif de la Caisse par « The United Way of Greater Winnipeg »;

ATTENDU QUE la Caisse et « United Way of Greater Winnipeg » ont en outre convenu que la Caisse transférerait tous ses biens et intérêts relatifs aux dons ou aux legs faits en sa faveur;

ATTENDU QUE la Caisse a demandé l'édiction de certaines dispositions;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting Transfer of the Assets and Liabilities of The Community Chest of Greater Winnipeg to the United Way of Greater Winnipeg and to repeal the Acts of Incorporation of The Community Chest of Greater Winnipeg » sanctionnée le 27 avril 1966;

ATTENDU QUE la loi intitulée « An Act to incorporate United Way of Greater Winnipeg » a été par la suite modifiée de façon à changer le nom de la corporation pour « Centraide Winnipeg » (ci-après appelée « Centraide ») et que la Loi a été adoptée de nouveau sous le nom de Loi constituant en corporation Centraide Winnipeg;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de don

1

Pour l'application de la présente loi, « don » s'entend d'une donation, d'une concession ou d'un legs de biens réels ou personnels de tout genre situés en tout endroit, y compris une concession accordée ou un legs fait au moyen d'une fiducie, d'un testament ou de tout autre document testamentaire.

Actif et passif

2

L'actif et le passif de tout genre qui appartiennent à la Caisse ou qui sont à son nom le 15 octobre 1965 sont dévolus à Centraide.

Dons

3

Tout don fait à la Caisse avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé, de façon concluante, un don à Centraide comme si Centraide y était en fait nommé en lieu et place de la Caisse.

NOTE : La présente loi remplace le c. 94 des « S.M. 1966 ».